TRIBUNAL CANTONAL
TD17.044664-200055
cour d’appel CIVILE
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 20 avril 2020
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 261 al. 1 et 284 al. 3 CPC ; 134 al. 3 et 4 CC
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2020 par Z., à [...], dans la cause la divisant d’avec X., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
X., né le [...] 1973, de nationalité portugaise, et Z., née le [...] 1992, de nationalité cap-verdienne, se sont mariés le [...] 2013 à [...].
L’enfant J.X.Z.________ est né le [...] 2012 de leur union.
Z.________ est également la mère de l’enfant K.X.Z.________, né le [...] 2018, issu de sa relation avec un tiers.
Par jugement du 13 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et Z.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 25 juin 2019, qui prévoyait notamment que l'autorité parentale sur l'enfant J.X.Z., né le [...] 2012, continuerait à être exercée conjointement par les deux parents après divorce (I), que la garde de l'enfant J.X.Z. était attribuée à X., auprès duquel l'enfant serait domicilié (II), que Z. exercerait un libre et large droit de visite sur son fils, d'entente avec X.________ ; qu’à défaut d'entente, elle l'aurait auprès d'elle, transports à sa charge : un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois donné au père, et, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an (III), que vu sa situation financière actuelle, indemnités d'assurance chômage à hauteur de 2'800 fr. par mois, il était constaté que Z.________ n'était pas en mesure de contribuer en l'état à l'entretien de son fils J.X.Z.________ (V), que le montant nécessaire afin de couvrir les coûts directs de J.X.Z.________ avait été arrêté à 690 fr. par mois, allocations familiales non déduites (VI).
Par acte du 14 janvier 2020, accompagné de pièces sous bordereau, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, notamment à titre de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, à ce que la garde de l’enfant J.X.Z.________ lui soit attribuée, à ce que l’enfant soit domicilié auprès d’elle (I et IV), à ce que le droit de visite de X.________ sur l’enfant J.X.Z.________ s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, un samedi toutes les deux semaines pendant deux heures et sans sortie des locaux (II et V), et à ce que X.________ contribue à l’entretien de son fils J.X.Z.________ par le régulier versement, en mains de Z.________, d’une pension mensuelle de 820 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2020 (III et VI) et, principalement, à ce que le jugement susmentionné soit réformé au chiffre II de son dispositif, lequel était complété par les chiffres IIbis à IIquinquies dont la teneur correspond à celle des conclusions prises par voie provisionnelle.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2020, le Juge délégué de céans a partiellement admis la requête (I), la garde de l’enfant J.X.Z., né le [...] 2012, étant provisoirement attribuée à Z., auprès de laquelle l’enfant était domicilié (II), X.________ étant provisoirement privé de tout droit de visite sur l’enfant J.X.Z.________ (III), les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance étant fixés dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (IV) et l’ordonnance étant exécutoire (V).
Par procédé écrit du 28 janvier 2020, accompagné de pièces sous bordereau, X.________ a conclu, avec suite de frais, principalement au rejet de la requête (I), au maintien de l’attribution de la garde sur l’enfant J.X.Z.________ à son père X.________ pendant la procédure d’appel (II) et, subsidiairement, au rejet de la conclusion VI prise à titre provisionnel.
Par courrier du 29 janvier 2020, X.________ a conclu au rejet de cette requête.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2020, le juge délégué a admis la requête de telles mesures déposée la veille par Z.________ (I) et a ordonné à X.________ de lui remettre immédiatement les vêtements, le matériel scolaire, les chaussures, le permis C, le passeport et la carte d’assurance-maladie de l’enfant J.X.Z.________, né le [...] 2012, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CPC en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), les frais étant fixés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (III).
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à Z.________ avec effet au 13 janvier 2020 dans la procédure d’appel l’opposant à X.________, Me Cinzia Petito étant désignée en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du même jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à X.________ avec effet au 28 janvier 2020 dans la procédure d’appel l’opposant à Z.________, Me Laurent Gilliard étant désigné en qualité de conseil d’office.
Par déterminations du 7 février 2020, accompagnées de pièces sous bordereau, Z.________ a confirmé ses conclusions prises au pied de son acte d’appel du 14 janvier 2020 et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimé dans son procédé écrit du 28 janvier 2020.
Le 11 février 2020, les parties, assistées de leurs conseils d’office, ont comparu à l’audience de mesures provisionnelles tenue par le juge délégué.
Lors de cette audience, la conciliation, tentée entre les parties, a abouti comme il suit : « I. Jusqu’à droit connu sur l’appel, la garde sur l’enfant J.X.Z., né le [...] 2012, est attribuée à Z.. II. Jusqu’à droit connu sur l’appel, le droit de visite de X.________ sur l’enfant J.X.Z.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, trois fois par mois le samedi, à raison d’une fois par semaine pour autant que le règlement de cet organisme le permette (compte tenu du fait que la mère travaille un samedi par mois), pendant deux heures et sans sortie des locaux. III. X.________ s’adressera à un organisme spécialisé contre l’alcoolisme et présentera à Z.________ des justificatifs établis par cette institution démontrant qu’il est abstinent. IV. Z.________ déclare ne pas s’opposer à ce que X.________ bénéficie du droit de visite qui avait été institué lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2017 sitôt que la condition mentionnée sous chiffre III ci-dessus sera remplie. V. Les frais de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens. »
Le juge délégué de céans a ratifié séance tenante la convention susmentionnée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel en cours. Il a en outre invité les conseils d’office des parties à déposer leurs listes d’opérations dans les 48 heures.
Par ordonnance du 12 février 2020, le juge délégué de céans a rouvert l’instruction dans le cadre de la procédure provisionnelle, afin de permettre aux parties d’alléguer des faits relatifs à leur situation financière et de présenter tous moyens de preuve utiles à cet égard. Un délai au 5 mars 2020, non prolongeable, leur a été imparti pour procéder en ce sens et déposer simultanément des plaidoiries écrites portant uniquement sur la problématique de la contribution d’entretien invoquée par l’appelante à la suite du transfert provisoire en sa faveur de la garde sur l’enfant J.X.Z.________. Il était notamment précisé qu’il n’y aurait pas de second échange d’écritures, sous réserve d’observations spontanées déposées dans les cinq jours dès réception de l’acte, et qu’une ordonnance complémentaire de mesures provisionnelles, portant également sur les frais et indemnités, serait ensuite notifiée aux parties.
Le 12 février 2020, l’avocat Laurent Gilliard a déposé la liste des opérations qu’il avait effectuées dans le cadre de la procédure provisionnelle.
Le 13 février 2020, l’avocate Cinzia Petito a déposé la liste des opérations qu’elle avait effectuées dans le cadre de la procédure provisionnelle.
Le 5 mars 2020, Z.________ a déposé ses plaidoiries écrites, accompagnées de pièces sous bordereau, au pied desquelles elle a conclu que, dès lors que le minimum vital de l’enfant J.X.Z.________ ne pouvait manifestement pas être couvert par ses revenus, il appartiendrait à l’intimé de contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 820 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et ce dès le 1er janvier 2020.
Le même jour, X.________ a déposé ses déterminations, au pied desquelles il a déclaré qu’il se justifiait d’octroyer à l’enfant J.X.Z.________ une pension correspondant à ses besoins courants, soit un montant mensuel de 420 fr., allocations familiales en sus. Il a en outre conclu, avec suite de frais, qu’au bénéfice de l’offre qui précédait, il maintenait les conclusions prises dans sa requête et dans ses déterminations sur le procédé écrit.
Par lettre du 11 mars 2020, Z.________ a répliqué, avec suite de frais, qu’elle maintenait la conclusion VI prise au pied de son mémoire d’appel du 14 janvier 2020 et confirmée dans son courrier du 5 mars 2020.
10.1 En l’occurrence, les conclusions de l’appel portent sur l’attribution de la garde de l’enfant et sur la contribution d’entretien en faveur de celui-ci, soit sur des effets du divorce au sens des art. 119 ss CC, en particulier l’art. 133 al. 1 CC, de sorte que la voie de l’appel est ouverte en application de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC (art. 289 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), auprès de la Cour d’appel civile. Au vu de l’objet de l’appel, la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close, de sorte que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage en application de l’art. 276 al. 3 CPC (cf. Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.7 ad art. 276 CPC et réf. cit.). Dès lors que la procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le juge délégué est compétent pour prononcer de telles mesures en vertu de l’art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).
10.2 Par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC à l’art. 271 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). En outre, dans la mesure où la présente procédure provisionnelle concerne un enfant mineur, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 295 a contrario et 296 al. 3 CPC ; Colombini, op. cit., n. 1.8 ad art. 58 CPC, citant : ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
En outre, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, op. cit., nn. 3.1 et 3.2 ad art. 261 CPC, citant notamment : ATF 138 III 636 cons. 4.3.2).
10.3 Par renvoi de l’art. 271 let. a CPC, les mesures provisionnelles sont rendues en application des art. 172 à 179 CC, en particulier l’art. 176 al. 3 CC. Cette disposition renvoie, en présence d’enfants mineurs, aux dispositions sur les effets de la filiation, en l’occurrence les art. 273 ss et 276 ss CC.
Afin de statuer sur l’obligation d’entretien des parents en faveur de leur enfant, la situation financière des parties et de leur fils est retenue de la manière suivante :
11.1 X.________ travaille à 100 % en qualité d’ouvrier B au sein de la société [...] SA à [...] depuis le 1er septembre 2007. Selon les fiches de salaire de septembre à novembre 2019, il a perçu un salaire net de l’ordre de 4'240 fr.. Selon la fiche de salaire du mois de janvier 2020, il a perçu un salaire net de l’ordre de 4'366 fr. 55, allocation familiales non comprises, ce que l’intimé a admis dans ses plaidoiries écrites du 5 mars 2020.
Il vit avec ses trois enfants, [...], née le [...] 2001, [...], née le [...] 2003, et [...], né le [...] 2004, issus d’une précédente relation, dans un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel de 1'490 fr., acompte de charges compris, ce que la requérante ne conteste pas.
Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal était de 435 fr. 45, dont à déduire le subside cantonal de 274 francs, pour les mois de janvier à mars 2020. Pour la même période, les primes mensuelles d’assurance-maladie LAMal pour ses enfants [...] et [...] étaient de 109 fr. 85 pour chacun, dont à déduire le subside cantonal de 99 francs.
Dans ses plaidoiries écrites, X.________ a allégué que son minimum vital mensuel se composait de 1'350 fr. à titre de base du minimum vital, de 894 fr. à titre de participation au loyer (1'490 fr. – 40 % [20 % équivalent à la part de l’enfant majeur et 2 x 10 % correspondant aux parts des enfants mineurs]) et d’une prime d’assurance-maladie de 161 fr. 45, subside déduit, soit de 2'405 fr. 45 par mois au total. Il a ainsi reconnu avoir un disponible de l’ordre de 2'000 fr. par mois.
11.2 Le 15 mai 2019, Z.________ a été engagée en qualité d’agente de propreté et d’hygiène au CHUV, à un taux d’occupation de 50 %. Ayant débuté son activité le 3 juin 2019, elle perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 2'152 fr. 80 depuis lors, allocations familiales par 300 fr. pour un enfant non comprises. En outre, elle bénéficie d’indemnités de l’assurance-chômage (gain intermédiaire) à hauteur de 917 fr. 60 nets par mois. Son revenu total s’élève ainsi à 3'070 fr. par mois.
S’agissant des charges alléguées, elle a conclu en qualité de locataire, avec [...] en qualité de colocataire, un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces, sis av. [...], à [...], dont le loyer mensuel est de 1'320 fr., acompte de chauffage et eau chaude et frais accessoires généraux compris. Sa prime mensuelle d’assurance LAMal est de 468 fr. 65, pour laquelle elle bénéficie d’un subside de 303 fr. par mois pour l’année 2020. Le coût mensuel de son abonnement Mobilis est de 264 francs.
Selon la décision de taxation fiscale pour l’année 2018, l’impôt cantonal et communal annuel est de 1'374 fr. 05.
Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital de Z.________ s’élève à 2'901 fr. 65 par mois, celui-ci étant composé de la base mensuelle de 1'350 fr., d’une prime d’assurance-maladie LAMal de 165 fr. 65, subside déduit, de frais de transports publics par 264 fr. et d’une participation au loyer de 1'122 fr., montant qui n’est pas contesté par l’intimé s’agissant des charges de la requérante. Enfin, au vu de la situation financière précaire des parties, il n’y a pas lieu de tenir compte des impôts dans leur minimum vital.
Z.________ bénéficie dès lors d’un disponible de 168 fr. 35.
11.3 S’agissant des coûts directs de l’enfant J.X.Z., sa prime mensuelle de l’assurance LAMal est de 13 fr. 75, soit l’entier de la prime par 113 fr. 75 dont est déduit un subside mensuel de 100 fr. qui lui est octroyé pour l’année 2020. Sa part au loyer, équivalant à 15 % de 1'320 fr., est de 198 fr., dès lors qu’elle doit être calculée sur l’entier du loyer et non seulement sur la moitié que la requérante serait éventuellement susceptible de payer, comme le plaide à tort l’intimé (cf. CACI 20 novembre 2018/707 consid. 4.2.2.2). Au demeurant, l’intimé n’a pas contesté le fait que la requérante doive payer l’entier du loyer (cf. supra ch. 11.2). Quant aux frais de garde allégués à hauteur de 500 fr. par la requérante, selon un reçu daté du 2 mars 2020 et signé par [...] qui déclare recevoir ce montant pour la garde de l’enfant J.X.Z., leur nécessité est rendue vraisemblable, contrairement à ce que plaide l’intimé qui n’admet de tels frais qu’à hauteur de 200 francs. En effet, même si l’enfant J.X.Z., âgé de 8 ans, est scolarisé, il est vraisemblable qu’il doive être gardé par une tierce personne, dans la mesure où sa mère, travaillant comme agente de propreté au CHUV doit travailler le soir et doit quitter [...] pour se rendre au travail à 16 heures, soit l’heure à laquelle l’enfant rentre de l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Par conséquent, en tenant compte de la base du minimum vital de 400 fr., les coûts directs de l’enfant J.X.Z. s’élèvent à 1'111 fr. 75, dont à déduire les allocations familiales par 300 fr., ce qui donne un total de 811 fr. 75.
11.4 11.4.1 En l’occurrence, si l’intimé a contesté à tort le montant de 811 fr. 75 à titre de coûts directs de l’enfant J.X.Z.________ (cf. supra ch. 11.3), allocations familiales déduites, il ne conteste pas l’obligation d’entretien qu’il a envers lui. Néanmoins, il fait valoir qu’il doit contribuer à l’entretien de deux autres enfants mineurs, et encore à l’entretien de son troisième enfant majeur.
11.4.2 Aux termes de l’art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Aux termes de l’art. 276a CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2).
En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b et réf. cit.), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; 126 III 353 précité et réf. cit. parmi plusieurs, TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230 ; 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6, publié in FamPra.ch 2008 p. 223). De plus, s’il est vrai que tous les enfants du débirentier doivent être traités financièrement de la même manière, seul le minimum vital personnel du débirentier est protégé, mais non celui de toute sa seconde famille (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid.3.3). En effet, en présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c).
11.4.3 En l’espèce, si l’intimé fait valoir la nécessité pour lui de contribuer à l’entretien de son enfant majeur, il n’allègue ni établit aucun fait susceptible de fonder un tel devoir, ne serait-ce au degré de la vraisemblance, et ne le motive aucunement. Partant, l’exception de l’art. 276a al. 2 CC n’est pas applicable. S’agissant des deux autres enfants encore mineurs, l’intimé n’allègue pas non plus, ni n’établit les charges qu’il devrait assumer à leur égard, ne serait-ce qu’avec vraisemblance. Si le juge est tenu d’établir les faits d’office en présence d’enfants mineurs, le justiciable intéressé est néanmoins tenu de collaborer en apportant les faits et les preuves, cela d’autant plus lorsqu’il est assisté d’un conseil (Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 272 CPC et n. 3.1 ad art. 296 CPC et réf. cit.). Par conséquent, dès lors que la requérante a la garde de l’enfant J.X.Z.________ à 100 % conformément à la convention judiciaire du 11 février 2020, et qu’elle participe à son éducation tant financièrement que par des soins concrets au quotidien, que ses revenus de 3'070 fr. lui permettent uniquement de couvrir ses propres besoins, seul demeurant un disponible de 168 fr. par mois, et que l’intimé dispose d’un disponible de 2'000 fr., il est justifié qu’il contribue à l’entretien de son fils J.X.Z.________ à hauteur de 810 fr. par mois. Cela vaut d’autant plus que son minimum vital est sauvegardé, dès lors qu’il dispose encore, après versement de la contribution d’entretien précitée, d’un montant mensuel de 1'200 fr., ce qui lui permet de participer à l’entretien de ses deux autres enfants mineurs, et éventuellement aussi à celui du troisième enfant, devenu majeur et prétendument à sa charge.
Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles doit être admise en ce sens que l’intimé sera contraint de verser, en mains de la requérante, une contribution d’entretien de 810 fr. par mois en faveur de son fils J.X.Z.________, dès et y compris le 1er janvier 2020, ceci jusqu’à droit connu sur l’appel.
Compte tenu du chiffre V de la convention judiciaire du 11 février 2020, il se justifie de répartir les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (art. 109 al. 1 CPC ; art. 60 et 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), par moitié entre les parties. Ainsi, un montant de 500 fr. sera mis à la charge de la requérante, et un montant de 500 fr. à celle de l’intimé, ceux-ci étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire.
Il se justifie également de ne pas allouer de dépens pour la procédure provisionnelle au vu du chiffre V de la convention judiciaire précitée.
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
13.1 Dans sa liste d’opérations, l’avocate Cinzia Petito indique avoir consacré 23 heures et 50 minutes du 9 janvier au 13 février 2020, dont 23 heures et 2 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire Matia Trosic. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie de réduire de 7 heures le temps indiqué. En effet, le temps mentionné pour la rédaction des écritures du 9 janvier au 7 février 2020 doit être réduit de 5 heures, dès lors que la confection d’un bordereau relève des tâches du secrétariat (Colombini, op. cit., n. 3.12.6 ad art. 122 CPC et réf. cit.), que l’examen des documents et des pièces, ainsi que l’étude du dossier, sont déjà compris dans la rédaction des actes (Colombini, op. cit., n. 3.12.6 ad art. 122 CPC et réf. cit.), que la rédaction de la note interne du 28 janvier 2020 implique vraisemblablement la réflexion nécessaire à la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2020 et que le temps mentionné pour les recherches juridiques sur la compétence, de même que pour la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2020 paraît excessif. En outre, il convient de ne pas tenir compte des 30 minutes d’attente à l’issue de l’audience pour la remise de photocopies du procès-verbal, dès lors que l’avocat peut proposer de faire remettre ces documents à son client (Colombini, op. cit. n. 3.12.8 et réf. cit.). De plus, il se justifie de réduire d’1 heure et 10 minutes le temps mentionné pour les téléphones avec la cliente, la durée de 2 heures et 10 minutes paraissant excessive. Il en est de même du temps mentionné à raison d’1 heure et 54 minutes pour les courriels envoyés à la cliente, durée qu’il convient de réduire d’une heure. Enfin, il convient également de réduire de 20 minutes le temps mentionné de 42 minutes pour les envois à Me Gilliard, cette durée paraissant excessive. Cependant, cette liste des opérations ayant été déposée le 12 février 2020, soit dans le délai imparti par le juge de céans lors de l’audience du 11 février 2020, elle ne tient pas compte des plaidoiries écrites déposées le 5 mars 2020 et des déterminations du 11 mars 2020. Il se justifie de retenir 1 heure pour leur rédaction, dès lors que le contenu était fondé sur l’acte d’appel déposé le 14 janvier 2020 et avait déjà été réfléchi pour l’audience du 11 février 2020. Par conséquent, il se justifie de retenir 16 heures et 50 minutes consacrées à ce dossier par Me Cinzia Petito, dont 48 minutes effectuées par elle-même et 15 heures et 2 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire Matia Trosic et d’arrêter l’indemnité d’office en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité d’office doit être fixée à 1'797 fr. 67 (144 fr. + 1'653 fr. 67), à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % de l’indemnité d’office par 35 fr. 95 (art. 3bis al. 1 RAJ) et le forfait de vacation par 80 fr. pour le déplacement au Tribunal cantonal, ainsi que la TVA sur le tout par 147 fr. 35 (7,7 % de 1'909 fr. 90), soit une indemnité d’office de 2'060 fr. 97, montant arrondi à 2'061 francs.
13.2 Dans sa liste d’opérations, l’avocat Laurent Gilliard indique avoir consacré 9 heures et 45 minutes au dossier. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie de réduire de 45 minutes le temps indiqué. En effet, le temps de 1 heure et 40 minutes indiqué pour les correspondances doit être diminué de 40 minutes, dès lors que plusieurs correspondances doivent vraisemblablement constituer de simples envois de transmission (Colombini, op. cit., n. 3.12.2 ad art. 122 CPC et réf. cit.). Les 20 minutes indiquées pour la confection du bordereau de pièces ne doivent pas être supportées par l’assistance judiciaire, dès lors que cette activité relève d’un travail de pur secrétariat (Colombini, op. cit., n. 3.12.6 et réf. cit.). De même, il n’y a pas lieu de tenir compte des 30 minutes d’attente à l’issue de l’audience pour la remise de photocopies du procès-verbal, dès lors que l’avocat peut proposer de faire remettre ces documents à son client (Colombini, op. cit. n. 3.12.8 et réf. cit.). Cependant, cette liste des opérations ayant été déposée le 12 février 2020, soit dans le délai imparti par le juge de céans lors de l’audience du 11 février 2020, elle ne tient pas compte des plaidoiries écrites déposées le 5 mars 2020. Il se justifie de retenir 45 minutes pour leur rédaction, dès lors que le contenu était fondé sur le procédé écrit déposé le 28 janvier 2020 et avait déjà été réfléchi pour l’audience du 11 février 2020. Par conséquent, il se justifie de retenir 9 heures consacrées à ce dossier par Me Laurent Gilliard et de fixer l’indemnité d’office en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ). Ainsi, l’indemnité d’office doit être arrêtée à 1'620 fr., à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % de l’indemnité d’office par 32 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. pour le déplacement au Tribunal cantonal, ainsi que le TVA sur le tout par 136 fr. 47 (7,7 % de 1'772 fr. 40), ce qui donne 1'908 fr. 87 au total, montant arrondi à 1'908 fr. 90.
13.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :
I. Il est rappelé la convention conclue lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 février 2020, ratifiée par le juge délégué, dont la teneur est la suivante : « I. Jusqu’à droit connu sur l’appel, la garde sur l’enfant J.X.Z., né le [...] 2012, est attribuée à Z.. II. Jusqu’à droit connu sur l’appel, le droit de visite de X.________ sur l’enfant J.X.Z.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, trois fois par mois le samedi, à raison d’une fois par semaine pour autant que le règlement de cet organisme le permette (compte tenu du fait que la mère travaille un samedi par mois), pendant deux heures et sans sortie des locaux. III. X.________ s’adressera à un organisme spécialisé contre l’alcoolisme et présentera à Z.________ des justificatifs établis par cette institution démontrant qu’il est abstinent. IV. Z.________ déclare ne pas s’opposer à ce que X.________ bénéficie du droit de visite qui avait été institué lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2017 sitôt que la condition mentionnée sous chiffre III ci-dessus sera remplie. V. Les frais de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens. »
II. La requête de mesures provisionnelles est partiellement admise pour le surplus.
III. X.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils J.X.Z., né le [...] 2012, par le versement d’une pension mensuelle de 810 fr. (huit cent dix francs), en mains de sa mère Z., dès et y compris le 1er janvier 2020, ceci jusqu’à droit connu sur l’appel.
IV. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de Z.________ par 500 fr. (cinq cent francs) et à la charge de X.________ par 500 fr. (cinq cent francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office allouée à Me Cinzia Petito, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 2'061 fr. (deux mille soixante-et-un francs).
VI. L’indemnité d’office allouée à Me Laurent Gilliard, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 1'908 fr. 90 (mille neuf cent huit francs et nonante centimes).
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’ordonnance est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Cinzia Petito, av. (pour Z.), ‑ Me Laurent Gilliard, av. (pour X.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :