Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 258
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP19.046652-200214

140

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 avril 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffier : M. Clerc


Art. 731b al. 1, 941a al. 1 CO

Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Montreux, intimée, contre la décision rendue le 30 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 30 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a prononcé la dissolution judiciaire de la société L.________.

En droit, le premier juge a retenu, en se fondant sur les informations fournies par le Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) par courrier du 27 janvier 2020, que L.________ n’avait pas rétabli sa situation légale dans le délai imparti par son jugement du 11 décembre 2019.

B. Par acte du 7 février 2020, adressé dans un premier temps au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois puis, le 10 février 2020, à la Cour de céans, L.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant à l’annulation de la décision. Elle a expliqué en substance qu’elle avait fourni les documents nécessaires au Registre du commerce après ouverture de l’action par celui-ci devant le premier juge.

Le 10 février 2020, le Registre du commerce a informé le premier juge que L.________ lui avait fait parvenir les documents nécessaires à l’inscription de la renonciation au contrôle restreint, de sorte qu’il serait en mesure de procéder à l’inscription qui rétablirait la situation légale de ladite société. Cette correspondance a été transmise à la Cour de céans le 25 février 2020.

Par courrier du 10 mars 2020 adressé à la Cour de céans, le Registre du commerce a confirmé la teneur de sa correspondance du 10 février 2020.

Le 13 mars 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a indiqué à l’appelante L.________ que, compte tenu du courrier du Registre du commerce du 10 mars 2020, la Cour de céans envisageait d’admettre l’appel, d’annuler la décision litigieuse et d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 1'500 fr. à la charge de ladite société.

Le 25 mars 2020, l’appelante a déclaré « accepter [la] proposition » de la Cour de céans, à savoir « accepter [son] appel et annuler la décision litigieuse ».

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision, complétée par les pièces du dossier :

L.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce dont le but est la prise de participations dans toutes sociétés industrielle, commerciale, financière et immobilière.

Par courrier du 4 juillet 2019, le Préposé au Registre du commerce (ci-après : le préposé) a constaté que L.________ ne disposait plus d’organe de révision et a invité cette société à régulariser la situation dans les trente jours ou à requérir l’inscription de la renonciation au contrôle restreint, en l’avertissant qu’à défaut, il agirait par la voie de la sommation.

Le 12 septembre 2019, constatant que L.________ n’avait toujours pas d’organe de révision, le préposé a sommé celle-ci de régulariser la situation et de requérir les inscriptions nécessaires dans un délai de trente jours.

L.________ n’ayant pas rétabli la situation légale dans le délai imparti, le préposé a saisi, le 21 octobre 2019, la présidente d’une requête tendant à ce qu’elle prenne les mesures nécessaires à l’égard de la société, conformément à l’art. 154 al. 3 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS 221.411).

Par jugement du 11 décembre 2019, la présidente a imparti à L.________ un délai au 24 janvier 2020 pour rétablir la situation légale (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I dans le délai fixé, ladite société serait dissoute sans autre formalité et a ordonné, cas échéant, sa liquidation selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la charge de L.________ (III).

Le 27 janvier 2020, le préposé a informé le premier juge que L.________ n’avait pas rétabli sa situation légale.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, la décision attaquée prononce la dissolution de la société appelante et entraîne, conformément au chiffre II du jugement du 11 décembre 2019, sa liquidation. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 120'000 fr., la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr. de sorte que la voie de l’appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; CACI 12 avril 2019/203 consid. 1.2 ; CACI 12 septembre 2016/509 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1 ; CACI 11 décembre 2014/632 consid.1 ; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1 L'appelante relève qu'elle a désormais rétabli sa situation légale, soit qu’elle a requis l'inscription au Registre du commerce de sa renonciation au contrôle restreint.

3.2 Selon l'art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi d'une société, le préposé requiert du juge qu'il prenne les mesures nécessaires.

Aux termes de l'art. 731b al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires ; le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3).

3.3 La décision entreprise est motivée par le fait que l’appelante ne disposait plus d’organe de révision et qu’elle n’avait pas rétabli sa situation légale dans le délai qui lui avait été imparti, ce qui imposait de prendre les mesures nécessaires, à savoir sa dissolution judiciaire.

Postérieurement à la décision du 30 janvier 2020, le Registre du commerce a informé le tribunal que l’appelante lui avait fait parvenir les documents nécessaires à l’inscription de la renonciation au contrôle restreint, ce qui lui permettait dès lors de procéder à l’inscription qui rétablirait la situation légale de la société.

L’appelante ne conteste pas avoir fourni les documents réclamés après le dépôt par le Registre du commerce de sa requête devant le premier juge. Nonobstant les motifs invoqués par l’appelante pour justifier ce retard, qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant, il n’en demeure pas moins que l’appelante n’a pas produit les documents nécessaires au rétablissement de sa situation légale dans le délai imparti par le préposé. Celui-ci pouvait donc, à bon droit, saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution de la société appelante. Cela étant, compte tenu des circonstances exposées et dès lors qu’il a pu être établi que l’appelante L.________ a fourni l’ensemble des documents nécessaires, il serait désormais disproportionné de prononcer la dissolution de la société (cf. notamment CACI 12 mai 2016/276 consid. 3 ; CACI 23 octobre 2015/553 consid. 3.2).

En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que la dissolution de l’appelante n’est pas prononcée.

S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, on doit relever que l’appelante n’a produit les documents nécessaires à régulariser sa situation que postérieurement au délai imparti par le Registre du commerce dans sa sommation du 12 septembre 2019 et après le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le premier juge, soit tardivement. La présente procédure d’appel lui étant pleinement imputable, l’appelante en supportera les frais (art. 107 al. 1 let. f CPC ; CACI 12 avril 2019/203 consid. 5.2), arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce à quoi elle ne s’est d’ailleurs pas opposée dans son courrier du 25 mars 2020.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. La décision du 30 janvier 2020 est réformée comme il suit :

I. dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution de la société L.________ ;

II. arrête les frais judiciaires à 300 fr. (trois cents francs) à la charge de la société L.________.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L.________, ‑ M. le Préposé du Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ORC

  • art. 154 ORC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

3