TRIBUNAL CANTONAL
AX19.034829-200268
120
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 mars 2020
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Spitz
Art. 59, 60 et 126 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], requérante, contre la décision finale rendue le 8 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T. et A.T., A.F. et B.F.________ et S.________, à [...], intimés, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 8 octobre 2019, dont la motivation a été adressée aux parties le 6 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rejeté la requête de sûretés formée le 19 juillet 2019 par L.________ contre B.T.________ et A.T., A.F. et B.F.________ et S.________ (I), a mis les frais judiciaires, par 1'600 fr., à la charge de L.________ (II), a dit que L.________ devait payer à B.T.________ et A.T., A.F. et B.F.________ et S.________, solidairement entre eux, la somme de 4'523 fr. 40, débours et TVA compris, à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, saisi d’une requête de sûretés fondée sur le blocage à concurrence de 460'000 fr. du compte d’entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) – ordonné par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, a considéré que la requérante ne subissait aucun dommage du fait de cette consignation. De surcroît, les perspectives d’investissement qu’elle invoquait en lien avec la somme concernée étaient purement abstraites et ne se fondaient sur aucun élément concret tandis que le taux de rendement évoqué pour un placement de 10 ans paraissait fantaisiste et invraisemblable ; le premier juge a en conséquence estimé que la requérante n’avait rendu vraisemblable ni le principe d’un dommage, ni sa quotité. Il a donc rejeté la requête de sûretés, mis les frais judiciaires à la charge de la requérante et condamné celle-ci à verser des dépens aux intimés.
B. Par acte du 17 février 2020, L.________ a interjeté appel contre la décision finale précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la requête de sûretés est devenue sans objet, à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que les frais soient répartis à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des dépens de première instance à dire de justice. A titre préalable, elle a en outre requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur l’arrêt à rendre par la Chambre des recours civile du Tribunal de céans sous référence [...].
B.T.________ et A.T., A.F. et B.F.________ et S.________ n’ont pas été invités se déterminer sur la question préalable, ni à déposer une réponse à l’appel.
C. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
La parcelle RF [...] de la Commune de [...] est divisée en quatre lots de propriété par étages de 250/1'000 chacun, à savoir les lots [...]-1, [...]-2, [...]-3 et [...]-4. L.________ (ci-après : la requérante), B.T.________ et A.T., A.F. et B.F.________ et S.________ (ci-après : les intimés) sont copropriétaires par étage du bâtiment sis sur la parcelle susmentionnée. B.T.________ et A.T.________ sont copropriétaires du lot [...]-1, A.F.________ et B.F.________ du lot [...]-2, S.________ du lot [...]-3 et L.________ du lot [...]-4.
Les 10 et 24 novembre 2011, la requérante et l’intimé S.________ ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa contiguë et d’un couvert pour deux voitures, lot C, à construire sur la parcelle précitée. La livraison du lot était prévue pour le printemps 2013, une marge de trois mois étant admise.
Les 11 et 18 novembre 2013, la requérante et les intimés B.T.________ et A.T.________ ont signé un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa contiguë et d'un couvert pour deux voitures, lot A, à construire sur la même parcelle. La livraison du lot était prévue pour l'été 2015, une marge de trois mois étant admise.
Le 3 janvier 2015, la requérante et les intimés A.F.________ et B.F.________ ont signé un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa contiguë et d'un couvert pour deux voitures, lot B, à construire sur la même parcelle. La livraison du lot était prévue à fin juillet 2015, une marge de trois mois étant admise.
Les contrats d’entreprise générale précités désignent la requérante comme « l’entrepreneur général » et les intimés comme « le maître de l’ouvrage ». Les articles 6.1 et 6.4 de ces contrats prévoient ce qui suit :
« 6.1 Plan de paiement Le maître d’ouvrage s’acquittera du prix forfaitaire de l’ouvrage selon le plan de paiement suivant :
15 % à la signature du contrat d’entreprise générale 2. 20 % lorsque le chantier débute 3. 20 % lorsque la dalle des combles est coulée 4. 20 % lorsque la charpente et l’étanchéité de la toiture sont posées 5. 20 % lorsque les chapes sont coulées 6.
5 % solde final, 30 jours avant la remise des clés.
[…]
6.4 Compte bancaire
Le maître de l'ouvrage ouvre son compte de crédit de construction auprès de la banque de son choix.
Le maître de l'ouvrage versera les acomptes dus sur le compte de l'entrepreneur général dont les coordonnées bancaires lui seront communiquées. Les bons de paiement établis depuis ce compte seront tous signés par l'entrepreneur général. »
En cours de construction, des litiges sont nés entre la requérante et les intimés, en lien avec le contrat d’entreprise générale.
En effet, des retards de livraison et des surcoûts ont été dénoncés par les intimés, ceux-ci ayant demandé à la requérante de tenir une réunion afin d'obtenir des explications par courriel du 31 mars 2016. Les intimés et leur conseil ont tenté à maintes reprises d'obtenir de la requérante des précisions sur la date de livraison des différents lots, ainsi que des renseignements sur l'avancement des travaux.
Par courrier recommandé du 15 juin 2016, les intimés ont mis la requérante en demeure de livrer les lots dans un délai au 31 juillet 2016, à défaut de quoi ils se réservaient de confier la fin des travaux à des entreprises tierces. Ils demandaient en outre à être renseignés dans un délai au 22 juin 2016 sur le planning de livraison de divers aménagements et sur le planning des travaux jusqu'à la fin du chantier, ainsi qu'à recevoir confirmation du paiement de tous les sous-traitants.
Conformément à ce que prévoit l'article 6.1 des contrats d'entreprise signés avec la requérante, les intimés exposent s'être acquittés de la totalité du prix forfaitaire de l'ouvrage avant la remise des clés, ce qui est vraisemblable.
Si les intimés ont enfin pu entrer dans leurs logements, ceux-ci étaient inachevés. A cet égard, le procès-verbal de réception de l'ouvrage relatif au lot [...]-1 propriété des époux T.________, signé le 16 novembre 2016, indiquait que les travaux non encore exécutés, concernant le patio et les aménagements extérieurs, feraient l'objet d'une réception ultérieure.
Par courriers de leur conseil des 2 et 22 mars 2017, les intimés ont adressé à la requérante une mise en demeure, lui impartissant un délai au 30 avril 2017 pour terminer les travaux inachevés (patio et aménagements extérieurs) et éliminer tous les défauts décrits dans les procès-verbaux de réception. Les intimés précisaient qu'à défaut d'exécution, ils se réservaient de recourir à l'exécution par un tiers, aux frais de la requérante.
Par courrier recommandé de leur conseil du 5 mai 2017, les intimés ont informé la requérante que, conformément à l’art. 169 al. 1 ch. 1 SIA 118, ils persistaient à exiger la réfection de l'ouvrage. Cependant, dans la mesure où les carences de cette dernière persistaient, ils annonçaient qu'ils prendraient contact avec des tiers pour faire exécuter ces travaux aux frais de l'entrepreneur.
Depuis le mois de septembre 2017, les travaux par substitution se font sous la direction des travaux de D., plus particulièrement de son directeur B., ingénieur civil.
Les travaux effectués par un tiers à l'initiative des intimés concernant les aménagements extérieurs ont débuté au mois de décembre 2017.
Les intimés estimaient à environ 370'000 fr. les coûts de l'entier des travaux par substitution en sus des prix forfaitaires déjà payés, frais accessoires non compris.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, le président a notamment ordonné à la Banque [...] de séparer en deux le compte du Crédit de construction dont L.________ était titulaire, en précisant ses références, l’un à concurrence de 460'000 fr. comme compte d’entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) – relatif à l’acquisition et la construction des lots A, B et C et les parties communes de la propriété par étages constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (ci-après : la PPE) et l’autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D et les parties communes de la PPE (VI), a ordonné à la banque précitée de bloquer à concurrence de 460'000 fr. l’utilisation du compte à créer selon le chiffre VI précité (VII) et a dit que les ordre donnés aux chiffres VI et VII susmentionnés ne pourraient être levés que sur présentation d’une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE (VIII).
Par requête de sûretés du 19 juillet 2019, la requérante a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les intimés soient astreints à lui fournir, solidairement entre eux, des sûretés à hauteur de 460'000 fr. (I), et à ce qu’à défaut d’exécution conforme à la quotité, au mode et au délai imparti par l’ordonnance à intervenir, les chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles « tombent » et à ce qu’il soit donné ordre à la Banque [...] de libérer immédiatement de toute mesure de blocage le compte immeuble dont elle a précisé les coordonnées.
Par déterminations sur requête de sûretés du 23 septembre 2019, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
Le 26 septembre 2019, le président a tenu une audience de mesures provisionnelles à laquelle les parties ont assisté, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs conseils.
a) Par décision finale du 11 décembre 2019, le président a déclaré irrecevable la demande formée le 14 décembre 2018 par les intimés contre la requérante (I) et a statué sur les frais judiciaires et les dépens, un montant de 1'800 fr. étant dû à ce dernier titre à la requérante par les intimés, solidairement entre eux, en sus du remboursement de l’avance de frais judiciaires de 400 fr. (II à IV).
La requérante a interjeté recours contre cette décision finale le 27 janvier 2020 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant des dépens dus en sa faveur par les intimés soit fixé à 5'000 fr. (I), subsidiairement à 3'000 fr. (II). Plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge (IV).
b) Dans l’intervalle, par courrier du 6 janvier 2020, les intimés ont retiré la conclusion G/XIX et XX d’une autre demande qu’ils avaient déposée le 27 mars 2019 et ont précisé que la requête incidente déposée par la requérante le 29 mai 2019 n’avait dès lors plus d’objet.
En droit
1.1 L’appelante requiert à titre préalable la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par la Chambre des recours civile du Tribunal de céans (ci-après : la chambre des recours) sur le recours formé par ses soins et référencé sous n° [...].
1.2 Conformément à l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, soit notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 126 CPC).
La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).
1.3 En l’occurrence, par le recours précité, l’appelante conteste la quotité des dépens qui lui ont été alloués dans une procédure au fond. La présente procédure, de nature provisionnelle, tranche quant à elle le sort d’une demande de sûretés formulée par l’appelante à la suite d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue à son encontre, avant l’introduction de la procédure au fond. Le sort de la procédure de recours sera ainsi sans incidence sur celui du présent appel, l’autorité de céans n’étant au demeurant pas liée par l’appréciation que fera la chambre des recours. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête de suspension de l’instruction de la présente cause (art. 126 al. 1 CPC a contrario).
2.1 L’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2 L’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié inATF 141 III 376 ; cf. déjà JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC). S’agissant des frais, la jurisprudence a déjà rappelé que le recours qui porte sur l’octroi de dépens doit être chiffré sous peine d’irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422). Une telle exigence ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, in RSPC 2012 p. 92).
2.3 L’appel n’est de plus recevable que si la partie appelante y a un intérêt digne de protection. Cette condition s’examine, en appel comme en première instance, à la rigueur des dispositions applicables en la matière, soit des art. 59 et 60 CPC. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit ainsi démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CR-CPC, nn. 89a s. ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister au moment du jugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1 ; CACI 26 juin 2019/358 consid. 2.1.1).
3.1 En l’espèce, à la suite d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue à son encontre, l’appelante avait déposé une requête de sûretés fondée sur l’art. 264 al. 1 CPC pour un montant de 460'000 francs. L’appel est dirigé contre la décision de première instance rejetant cette demande de sûretés. Il est donc formé contre une décision susceptible d’appel au sens des art. 308 al. 1 et 2 CPC. Il a de plus été formé en temps utile. Dès lors que la décision est contestée tant sur le fond que sur les frais, c’est la voie de l’appel et non du recours (art. 110 CPC) qui est ouverte. L’appel est de la compétence du juge unique.
3.2 L’appelante invoque, de manière au demeurant recevable (cf. art. 317 CPC), que les intimés auraient formé deux demandes afin de valider les mesures provisionnelles qui avaient conduit au dépôt de sa demande de sûretés. La première demande a toutefois été déclarée irrecevable par décision du 11 décembre 2019. Par courrier du 6 janvier 2020, les intimés ont retiré des conclusions, qui auraient trait à la confirmation des mesures provisionnelles précitées, prises au pied de la seconde demande. L’appelante en déduit que postérieurement à la décision attaquée, mais dans le délai d’appel, la requête de sûretés serait devenue sans objet. La décision attaquée, qui rejetait la requête de sûretés, devrait donc être réformée en ce sens. La répartition des frais devrait dès lors être également modifiée. L’appelante conclut en conséquences à l’admission de son appel, à ce qu’il soit constaté que sa requête de sûretés est devenue sans objet, à ce que la cause soit rayée du rôle (III) et à la répartition des frais de première instance à dire de justice (IV), subsidiairement à ce que les dépens alloués en première instance soient réduits à dire de justice (III).
Au vu de la jurisprudence qui précède, l’appelante aurait dû chiffrer ses conclusions en ce qui concerne le sort des frais judiciaires et des dépens. Faute de l’avoir fait, alors que rien de l’en empêchait, les conclusions qui précèdent sur ces points sont irrecevables.
Dans ces conditions, on ne voit pas quel intérêt digne de protection aurait l’appelante à obtenir que la décision attaquée prononçant le rejet soit modifiée en constat que la requête est devenue sans objet et en radiation de la cause du rôle. L’appelante n’en dit rien. Faute pour elle de démontrer l’existence d’un intérêt digne de protection à obtenir la modification de la décision attaquée sur ce point, son appel est à cet égard également irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de suspension de cause est rejetée.
II. L’appel est irrecevable.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Frank Tièche (pour L.), ‑ Me Patrice Girardet (pour B.T. et A.T., A.F. et B.F., et S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :