TRIBUNAL CANTONAL
JI19.049547-200139
124
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 mars 2020
Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Bourqui
Art. 301a al. 2 CC ; 106 al. 1 et 261 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 septembre 2019 par H.________ à l’encontre de V., de même que les conclusions reconventionnelles prises par ce dernier (I), a mis les frais judiciaires des procédure provisionnelle et superprovisionnelles, arrêtés à 800 fr., à la charge de H. (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III), a dit que H.________ verserait à V.________ un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge, statuant sur la requête de H.________ de l’autoriser à déménager en France avec le fils des parties, Y., a considéré qu’il ne disposait pas, à ce stade, d’éléments suffisants pour statuer sur cette question. Bien que la requérante avait donné certaines précisions quant au logement ainsi qu’à la situation personnelle de son fiancé, ces éléments ne permettaient pas de rendre concret son projet et n’étaient appuyés par aucune pièce. Il ne disposait également pas d’éléments pour trancher la question de l’attribution de la garde de l’enfant demandée par le père, les conditions d’accueil et les capacités éducatives de chaque parent n’étant pas suffisamment établies pour déterminer ce que l’intérêt de l’enfant commandait. La requérante n’avait en outre pas démontré l’imminence d’un préjudice difficilement réparable et l’urgence à statuer. En effet, cette dernière n’avait noué une relation avec son compagnon que quelques mois avant le dépôt de la requête et s’était fiancée tout récemment. La concrétisation du projet du couple de s’établir en France, pour autant qu’il soit sérieux et conforme à l’intérêt de l’enfant, pouvait attendre le résultat de la procédure au fond. Le droit de visite actuel, soit le fait qu’Y. passe le week-end auprès de son père, le fait que la requérante travaille à temps partiel et son fiancé habitant en France voisine, ne constituaient pas une entrave insurmontable au fait que ces derniers entretiennent une relation, ni par conséquent une interdiction pour la requérante de refaire sa vie. De surcroit, si l’autorisation de déménager avait dû être accordée au stade des mesures provisionnelles, cela aurait constitué un préjudice difficilement réparable pour l’intimé qui bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, et le déménagement de l’enfant aurait un impact sur l’exercice dudit droit. S’agissant des dépens, le premier juge a alloué de pleins dépens à l’intimé.
B. a) Par acte du 27 janvier 2020, H.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de sa requête de mesures provisionnelles déposée le 25 septembre 2019, l’enfant Y.________ étant en conséquence autorisé à déménager avec sa mère à [...] en France respectivement en tout autre lieu situé en France ou en Suisse à une distance n’excédant pas 100 kilomètres d’ [...], à ce que les frais judiciaires des procédures provisionnelle et superprovisionnelles, arrêtés à 800 fr., soient mis à la charge de V.________ et à ce que ce dernier verse la somme de 1'500 fr. à titre de dépens à H.________. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à H.________ avec effet au 27 janvier 2020.
b) Par réponse du 13 février 2020, V.________ a conclu au rejet de l’appel. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit cinq pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
Par ordonnance du 14 février 2020, le juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à V.________ avec effet au 27 janvier 2020.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) La requérante H., née [...] 1984, et l’intimé V., né le [...] 1986, tous deux actuellement domiciliés à [...] (VD), ont entretenu par le passé une relation sentimentale, sans être unis par les liens du mariage.
b) Les parties ont eu un enfant, Y.________, né le [...] 2017. Le père a reconnu son fils.
La requérante est également mère de l’enfant U.________, né d’une précédente union.
A la suite de leur séparation, les parties ont signé une convention à l’audience du 25 juin 2019, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée comme suit :
« I. Le lieu de résidence de l’enfant Y., né le [...] 2017, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. II. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant tous les week-ends du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche soir à 19 heures. Le père aura son enfant auprès de lui durant la moitié de la période de fermeture estivale de la crèche. Il l’aura en outre auprès de lui du 8 juillet au 15 juillet 2019. III. Il est constaté que les coûts directs de Y. s’élèvent à 628 fr. (six cent vingt-huit francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites. Il est précisé que ce chiffre est arrêté sur la base des frais de garde mensuels arrêtés à 170 fr. (cent septante francs) correspondant à une prise en charge externe de 50 %. IV. Dès et y compris le 1er juillet 2019, V.________ contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________ ».
Le 25 septembre 2019, la requérante a ouvert action au fond à l’encontre de l’intimé, tendant à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Y.________ lui soient attribués, qu’un libre et large droit de visite soit fixé en faveur du père à exercer d’entente entre les parties, avec des modalités d’exercice à défaut d’entente, et qu’une contribution d’entretien mensuelle de 2'109 fr. 85 soit fixée à charge de l’intimé en faveur de son fils.
a) Le même jour, soit le 25 septembre 2019, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimé, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’enfant Y.________ soit autorisé à déménager avec elle à [...], en France, respectivement en tout autre lieu situé en France ou en Suisse à une distance n’excédant pas 100 km de la commune d’ [...] (VD).
b) Dans son mémoire du 18 décembre 2019, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 septembre 2019 par H.. Il a en outre conclu à ce que la garde de l’enfant soit attribuée à son père, chez qui il sera domicilié, à ce que la mère bénéficie d’un droit de visite sur son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon planning à définir d’entente entre les parties au moins six mois à l’avance. Subsidiairement, soit si H. renonce à ses projets de déménagement en France, il a conclu à ce que la garde de l’enfant soit partagée entre les deux parents selon des modalités à définir d’entente entre les parties, à défaut d’entente, Y.________ passant chaque semaine les lundi et mardi auprès de sa mère et les mercredi et jeudi auprès de son père, puis un week-end sur deux chez chaque parent et à ce que le domicile de l’enfant soit fixé au domicile du père. Il a en outre conclu à ce que l’entretien convenable ainsi que la contribution d’entretien soient fixés selon les précisions à fournir en cours d’instance.
c) Le 19 décembre 2019, la requérante s’est déterminée, en ce sens que les conclusions susmentionnées devaient être déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, sous suite de frais et dépens.
a) En parallèle à la procédure de la requérante, l’intimé a déposé en date du 9 décembre 2019 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à régler son droit de visite sur Y.________ pendant les vacances de fin d’année.
b) Le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 11 décembre 2019, faisant droit aux réquisitions de l’intimé en l’autorisant à avoir son fils auprès de lui du vendredi 20 décembre 2019 à la sortie de la crèche au dimanche 29 décembre 2019.
Une audience s’est tenue le 20 décembre 2019, portant sur les deux requêtes de mesures provisionnelles déposées. Les parties, toutes deux assistées par leur conseil d’office, ont été entendues dans leurs explications. La conciliation a été tentée sur la question du déménagement, mais en vain. L’instruction étant close, la requérante a plaidé, maintenant ses conclusions. L’intimé a maintenu ses conclusions et conclu au rejet de celles de la partie adverse et, à titre reconventionnel, à ce que la garde sur Y.________ lui soit exclusivement attribuée. Après la clôture des débats et pendant la suspension d’audience, le président a statué par voie de mesures d’extrême urgence, autorisant l’intimé à avoir son fils auprès de lui du vendredi 20 décembre 2019 à la sortie de la crèche au dimanche 29 décembre 2019 et déclarant que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles. L’audience a ensuite été reprise et lecture a été donnée aux parties de l’ordonnance rendue.
S’agissant de la situation personnelle des parties, peu d’éléments ont pu à ce stade être établis par l’autorité de première instance.
a) La requérante a noué une relation sentimentale avec un certain B., domicilié en France, à [...], quelques mois avant le dépôt de la requête en septembre 2019. Ils se sont récemment fiancés. Par ailleurs, H. est employée à mi-temps au sein de [...], à [...] (VD).
b) L’intimé travaille à temps plein en qualité d’indépendant dans son entreprise d’électricité.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Les pièces nouvelles déposées par l’intimé sont recevables, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable dans la présente procédure et qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
3.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir refusé d’autoriser l’enfant des parties à déménager avec elle en France voisine. Elle fait valoir plus précisément qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas démontré l’urgence à statuer dans la mesure où elle ne pouvait organiser son déménagement dès lors que celui-ci présupposait justement l’autorisation de l’autorité. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice difficilement réparable dès lors qu’il s’agit d’une violation de sa liberté d’établissement au sens de l’art. 24 Cst. Enfin, elle reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les conditions de l’art. 301a al. 2 CC et soutient que le déménagement en question serait dans l’intérêt de l’enfant conformément au principe de continuité des soins et qu’il serait sans conséquence sur l’exercice du droit de visite de l’intimé.
3.2 3.2.1 L'appel est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles refusant d'autoriser un changement de résidence prise dans le cadre d'une action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux de parents non mariés. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la cause était régie par les art. 261 ss CPC, l'art. 276 CPC étant inapplicable en dehors d'une procédure matrimoniale au sens large (sur le champ d'application de l’art. 276 CPC, cf. Tappy, Commentaire romand, nn. 7-8 ad art. 276 CPC), ce qui n'est pas contesté.
A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Commentaire romand, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d'une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
L'urgence temporelle est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1758, p. 322 et les réf. citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties (Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC et réf. citées).
3.2.2 La condition de l'urgence doit être réalisée également en matière d'autorisation de déménager selon l'art. 301a al. 2 CC, en particulier dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1), que l'on considère que l'art. 276 CPC soit applicable par analogie, comme le fait le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité ou par les art. 261 ss CPC comme le préconise une partie de la doctrine (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 276 CPC). Elle doit également a fortiori s'appliquer lorsque, s'agissant de parents non mariés, la cause est exclusivement régie par les art. 261 ss CPC, comme en l'espèce. Eu égard aux incidences qu'une autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) aura en principe sur l'exercice du droit aux relations personnelles du parent restant en Suisse, le Tribunal fédéral, sans exclure des cas particuliers rendant nécessaire une prise de décision rapide, considère qu'il est préférable que cette question soit tranchée directement au fond et non déjà au stade des mesures provisionnelles, ce notamment pour permettre une instruction complète incluant, si cela s'avère nécessaire, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, voire d'une expertise familiale (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.2).
C'est en vain que l'appelante entend déduire de certains arrêts que la condition d'urgence ne serait pas exigée, ces arrêts ayant été rendus en matière de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce, pour lesquelles, s'agissant de mesures de règlementation, il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC ; Leuenberger, FamKomm Scheidung, 2e éd., Bd. II, n.. 5 ad art. 276 CPC), contrairement à ce qui est le cas lorsque le régime ordinaire des art. 261 ss CPC est applicable.
3.2.3 Aux termes de l'art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 et les références). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6, ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; TF 5A_310/2019 précité consid. 3.1 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3).
La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4, ATF 141 III 328 consid. 5.4). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3).
Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5) ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Les circonstances du cas d'espèce (capacités éducatives des parents, aptitude de ceux-ci à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, besoin de stabilité de l'enfant, environnement linguistique, retour dans un pays d'origine ou auprès de la famille d'origine, regroupement familial, etc.) sont déterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; TF 5A_1013/2018 du 1er février 2019 consid. 4 ; TF 5A_1018/2017 précité consid. 3.2; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3).
L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6 ; TF 5A_310/2019 précité consid. 3.3). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7 ; TF 5A_310/2019 précité consid. 3.3 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.1.3).
3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'urgence n'était pas réalisée et qu'il ne disposait pas à ce stade d'éléments suffisants pour pouvoir statuer. Bien que l'appelante ait donné en audience certaines précisions s'agissant du logement à [...] et la situation personnelle de son fiancé, ces éléments ne permettaient pas de rendre concret le projet de son couple. On ne disposait d'aucune pièce à l'appui des déclarations de l'appelante. Par ailleurs, les conditions d'accueil et les capacités éducatives de chaque parent, remises en question par les parties, n'étaient pas suffisamment établies pour déterminer ce que l'intérêt de l'enfant commandait. De plus, le fait de ne pas pouvoir emménager avec son fiancé en France durant encore quelques mois n'équivalait pas pour l'appelante à une interdiction de refaire sa vie, le couple ayant noué une relation quelques mois seulement avant le dépôt de la requête et s'étant fiancé tout récemment. La concrétisation du projet du couple, pour autant qu'il soit sérieux et conforme à l'intérêt de l'enfant, pouvait amplement attendre le résultat de la procédure au fond. L'enfant passait les week-ends auprès de son père, l'appelante travaillait à temps partiel et son fiancé habitait en France voisine et il n'existait pas d'entrave insurmontable objective à ce que ces derniers continuent à entretenir une relation s'ils le souhaitaient. L'appelante avait allégué avoir inscrit l'enfant dans une école privée près du domicile de son fiancé, ce qui n'était pas établi et, de toute manière, la prochaine rentrée scolaire, soit celle d'automne 2020 n'était pas imminente. Au demeurant, le déménagement de son fils en bas âge à plus de 80 kilomètres de son domicile aurait un impact sur le droit de visite du père.
Ces considérations peuvent être confirmées.
L'appelante objecte en vain, au vu de la jurisprudence citée au consid. 3.2 ci-dessus, qu'il ne saurait être question d'imposer au parent qui souhaite vivre à l'étranger de rendre vraisemblable une urgence à autoriser le déménagement en question. De même, en soutenant qu'il serait contraire à l'art. 24 Cst. d'imposer à la partie qui entend déménager de rendre vraisemblable une urgence à statuer, l'appelante méconnaît que l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. Il en résulte que le juge ne peut empêcher un parent de déménager, mais doit se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, question qui est litigieuse et pour laquelle le premier juge a estimé qu'il ne disposait à ce stade pas des éléments suffisants pour statuer, les parties ayant pris des conclusions divergentes sur la question de la garde. Au demeurant, si une autorisation de déménager était donnée à ce stade, elle aurait pour effet de rendre illusoire la prétention au fond de l'intimé à une garde partagée, ce qui reviendrait à préjuger du fond.
Enfin, des circonstances particulières exigeant une décision urgente ne sont pas réalisées, contrairement au cas visé par l'arrêt TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.2, où l'urgence avait été admise dès lors que le déménagement prévu permettait à l'enfant de commencer une année scolaire dans un établissement adapté à sa dyslexie qui n'existait pas dans son lieu de résidence initial. En l'espèce, il n'existe aucune urgence, liée au bien de l'enfant, qui commanderait son déménagement immédiat, les seules circonstances alléguées étant relatives à l'intérêt de l'appelante à rejoindre son fiancé, ce qui n'est pas déterminant, étant relevé, à l'instar du premier juge que, de toute manière, le fait de ne pas pouvoir emménager avec son fiancé en France voisine à 80 km durant encore quelques mois n'équivaut pas à une interdiction de refaire sa vie.
4.1 L'appelante soutient enfin que, dès lors que l'ordonnance rejetait tant ses conclusions principales que les conclusions reconventionnelles de l'intimé, tendant à l'attribution de la garde exclusive, il ne se justifiait pas d'allouer à ce dernier des dépens.
4.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).
Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 c. 3.3.1). Dans les litiges du droit de famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3).
4.3 En l'espèce, compte tenu du fait que, si l'appelante a perdu sur la question de l'autorisation de changer la résidence de l'enfant, l'intimé a perdu sur la question tout aussi importante du transfert provisionnel de garde. Dans ces circonstances, il se justifie de compenser les dépens, même si l'intimé a également obtenu gain de cause en ce qui concerne deux mesures superprovisionnelles. C'est d'autant plus le cas qu'il peut se justifier largement que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens alloué dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3.2).
S'agissant des frais, aucun motif d'équité ne justifie cependant que les frais des requêtes de mesures préprovisionnelles, par 400 fr., ne soient pas entièrement mis à la charge de l'appelante, qui a succombé, seuls les frais de la procédure provisionnelle elle-même, par 400 fr., étant répartis par moitié.
L'appel sera partiellement admis sur ce point.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède (cf. consid. 4 supra).
5.2 L’appel est rejeté pour l’essentiel, l’appelante l’emportant sur la question de la répartition des frais et dépens uniquement. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à hauteur de neuf dixièmes à la charge de l’appelante, par 540 fr., et à hauteur d’un dixième pour l’intimée, par 60 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les frais seront cependant provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les deux parties agissant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.3 En leur qualité de conseils d’office, Mes Yann Oppliger et Yvan Guichard ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Me Yann Oppliger a produit, par courrier du 19 février 2020, une liste des opérations faisant état de 6 heures et 5 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu des difficultés de la cause et des opérations effectuées, ce décompte peut être admis. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l'indemnité de Me Oppliger doit être fixée à 1’095 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 21 fr. 90 équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 86 fr., soit 1'202 fr. 90 au total, arrondi à 1'203 francs.
Me Yvan Guichard a produit, par courrier du 19 février 2020, une liste des opérations faisant état de 12 heures et 35 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 11 heures et 5 minutes au tarif d’avocat-stagiaire et 1 heures et 30 minutes au tarif d’avocat breveté. Compte tenu des difficultés de la cause et des opérations effectuées, ce décompte apparaît excessif. En particulier, on réduira à 30 minutes le temps consacré à la prise de connaissance de l’appel de la partie adverse qui ne compte que 10 pages. Le temps consacré aux recherches juridiques doit être ramené à 2 heures au lieu des 4 heures alléguées, la formation continue de l’avocat-stagiaire ne devant pas être financée par le biais de l’assistance judiciaire, qui sera en définitive supportée par le client. Par ailleurs, il sera accordé 1 heure et 40 minutes pour la rédaction de l’appel. Enfin, le temps consacré à la correction du mémoire de réponse par le maître de stage sera réduit à 1 heure. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 9 heures, dont 8 heures sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Yvan Guichard pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’060 fr. ([8 heures x 110 fr.] + [1 heure x 180 fr.]), montant auquel s’ajoute les débours, par 21 fr. 20 (2 % de 1’060 fr.) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 83 fr. 20, soit 1'164 fr. 40 au total, arrondi à 1’165 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office laissés à la charge de l’Etat.
5.4 L’appelante qui succombe pour l’essentiel doit verser des dépens à l’intimé qui obtient gain de cause. En l’espèce, la charge des dépens peut être évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie et sa répartition appliquée selon le même ratio que les frais susmentionnés, l'appelante versera donc à l'intimé la somme de 1’600 fr. (2’000 fr. – 400 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :
II. Les frais judiciaires des procédures provisionnelles et superprovisionnelles, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour H.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens sont compensés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont répartis par 540 fr. (cinq cent quarante francs) pour l’appelante H.________ et par 60 fr. (soixante francs) pour l’intimé V.________, et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelante H.________, est arrêtée à 1'203 fr. (mille deux cent trois francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Yvan Guichard, conseil d’office de l’intimé V.________, est arrêtée à 1'165 fr. (mille cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité aux conseils d’office et des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’appelante H.________ doit verser à l’intimé V.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yann Oppliger (pour H.), ‑ Me Yvan Guichard (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :