Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 185
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JD18.050004-190715

137

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 avril 2020


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a rejeté les conclusions prises dans la requête déposée le 17 décembre 2018, telle que modifiée le 15 mars 2019, par G.________ contre E.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et laissés à ce stade à la charge de l’Etat, à la charge de G.________ (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires, aux conditions de l’art. 123 CPC (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En droit, le premier juge a considéré qu’il s’agissait de mesures provisionnelles, et non de mesures protectrices de l’union conjugale dès lors qu’une procédure en divorce était déjà pendante en Iran. La requérante étant domiciliée en Suisse et l’objet de ses conclusions étant fondé sur le lien matrimonial la liant à son époux, le magistrat a considéré qu’il était compétent ratione loci et ratione materiae en application de l’art. 46 LDIP. Bien que les parties aient été requises de prouver le contenu et les dispositions applicables du droit iranien, le premier juge a constaté que celui-ci n’était pas établi, de sorte que le droit suisse devait être appliqué pour trancher le présent litige, en application de l’art. 16 al. 2 LDIP. Estimant que les questions de la séparation des parties et de l’attribution du domicile conjugal n’avaient plus d’objet, le magistrat a examiné uniquement la question de la contribution d’entretien entre époux. Il a retenu que la question du principe d’une contribution d’entretien selon l’art. 163 al. 2 CC en faveur de la requérante pouvait rester ouverte. En effet, le premier juge a considéré que la condition d’un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 CPC, comme une atteinte au minimum vital d’une personne, n’était pas réalisée, dès lors qu’il n’y avait pas d’urgence telle que supposée pour la réalisation de cette condition. Selon lui, la requête était tardive, ayant été déposée le 17 décembre 2018, soit quatorze mois après la séparation des parties à la fin du mois de septembre 2017.

B. Par acte du 6 mai 2019, G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que son époux E.________ et elle-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 30 septembre 2017 au plus tard, et à ce qu’E.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains d’un montant de 1'015 fr. du 1er janvier au 31 juin 2018, de 2'090 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018, subsidiairement à ce que son époux contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains d’un montant de 1'015 fr. du 1er janvier au 31 juin 2018, de 2'090 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018 et de 1'175 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 et, plus subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et jugement du droit à une contribution d’entretien en sa faveur de la part d’E.________ dès le 1er janvier 2018.

Invitée à se déterminer sur la compétence internationale des autorités judiciaires suisse pour connaître de la requête présentée en première instance, l’appelante a conclu, le 15 mai 2019, à la compétence des autorités judiciaires suisses dans la présente cause et a confirmé intégralement les conclusions de son appel, ainsi que de sa requête d’octroi de bénéfice d’assistance judiciaire du 2 mai 2019.

Par ordonnance du 22 mai 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à G.________ avec effet au 2 mai 2019 dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’avocate Anaïs Brodard étant désignée en qualité de conseil d’office.

Par ordonnance du 28 mai 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire requis par E.________ lui a été octroyé avec effet au 17 mai 2019 dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’avocate Tiphanie Chappuis étant désignée en qualité de conseil d’office.

Par réponse du 29 mai 2019, E.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Le 23 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a tenu audience en présence des parties qui ont admis, à titre de préambule d’une convention sur le fond, qu’elles s’étaient mariées le [...] 2012 en Iran, qu’elles s’étaient séparées d’un commun accord en septembre 2017.

Lors de la même audience, la conciliation, tentée sur le fond, a abouti à la signature d’une convention sur les effets accessoires du divorce, soumise à la condition qu’elle soit confirmée par les parties après consultation de leurs avocats iraniens, et à une requête commune de divorce adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Sur les mesures provisionnelles, les parties ont requis conjointement la suspension de la procédure d’appel jusqu’à ce que leurs conseils iraniens se soient prononcés sur la convention des effets du divorce, puis sont convenues d’informer le juge délégué de leur intention de confirmer ou non cette convention. Dans l’hypothèse où les parties confirmaient leur convention sur le divorce, elles s’étaient accordées pour réformer l’ordonnance attaquée. Dans l’hypothèse où l’une des parties n’entendait pas confirmer cette convention, la procédure d’appel serait reprise et une audience serait appointée pour entendre les plaidoiries finales.

Statuant séance tenante à l’issue de l’audience, le juge délégué a suspendu la procédure d’appel pour une durée maximale de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard et dit que la cause serait reprise d’office dès le 1er février 2021 [recte : 2020], ou dans l’intervalle, sur requête des deux parties informant de leur intention de confirmer leur convention sur les effets du divorce, ou sur requête d’une seule partie informant de son intention définitive de ne pas confirmer cette convention.

Le 15 janvier 2020, E.________ a informé le juge délégué qu’il ne confirmait pas la convention de divorce susmentionnée.

Par décision du 16 janvier 2020, le juge délégué a ordonné la reprise de cause.

Le 25 février 2020, les parties se sont présentées personnellement à la reprise d’audience destinée aux plaidoiries dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance attaquée. G.________ a produit des pièces actualisées sous bordereau, à l’irrecevabilité desquelles a conclu E.________.

Lors de cette audience, un délai au 3 mars 2020 a été imparti aux conseils pour déposer leurs listes d’opérations. Celle de Me Anaïs Brodard a été reçue au Greffe du Tribunal cantonal le 26 février 2020, et celle de Me Tiphanie Chappuis, datée du 3 mars 2020, le 4 mars 2020.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

G., née le [...] 1992, et E., né le [...] 1989, tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés le [...] 2012 en Iran.

Ils se sont séparés en septembre 2017.

G.________ est domiciliée à [...] depuis la séparation, et E.________ vit en Angleterre depuis le début de l’année 2019.

La situation des parties est la suivante :

2.1 G.________ a expliqué qu’elle était étudiante en première année de Master en Sciences de la vie à l’ [...] (ci-après : [...]). Elle a exposé qu’elle n’avait aucune source de revenu, si ce n’est celui de 475 fr. par mois en qualité d’assistante-étudiante auprès de l’ [...].

Selon un courriel de l’assistance sociale de l’ [...] du 11 septembre 2018, une fondation privée avait décidé de renouveler la bourse accordée à G.________ pour le semestre d’automne 2018, soit un montant de 9'200 fr. pour la période du 15 septembre 2018 au 15 février 2019, étant précisé que sa situation serait revue pour le semestre de printemps 2019. Selon ses dires, elle aurait contracté des emprunts à hauteur de 7'351 fr. 35 pour pouvoir continuer son cursus.

Par décision du 26 juillet 2019, la Commission sociale de l’ [...] a accordé à G.________ une allocation d’études d’un montant global de 13'400 fr. pour la période du 15 septembre 2019 au 15 juillet 2020, somme qui lui serait versée en deux fois et étant destinée, entre autre, à payer les frais de finances de cours.

S’agissant de ses charges mensuelles, G.________ les a évaluées à 2'583 fr., lesquelles se composaient du montant de base de 1'200 fr., du loyer de 800 fr., de la prime d’assurance-maladie de base de 294 fr. 80, des frais de transport de 72 fr. et des frais de repas de 271 francs.

2.2 Selon ses fiches de salaire établies par l’ [...], institution au sein de laquelle E.________ a travaillé en qualité de collaborateur scientifique/post-doctorant, il a perçu un salaire net de 3'870 fr. pour le mois de juin 2018 et de 5'616 fr. 05 pour le mois de septembre 2018.

Lors de l’audience tenue par le premier juge, E.________ a expliqué qu’il avait été engagé en qualité de chargé de cours à l’Université d’ [...], en Angleterre, à compter du 7 janvier 2019. Sa fiche de salaire établie par l’Université d’ [...] pour le mois de février 2019 atteste d’un revenu mensuel de l’ordre de 2'875 francs.

Selon ses explications tenues en première instance, un salaire mensuel estimé de l’ordre de 3'440 fr. ne lui laissait pas suffisamment de disponible pour contribuer à l’entretien de son épouse. Il a en outre relevé que le couple s’était séparé depuis plus d’une année et qu’aucune contribution d’entretien n’avait été versée de part et d’autre. Enfin, il a estimé que G.________, disposant d’un Bachelor, pouvait trouver une activité lucrative pour subvenir à ses besoins.

Invité à produire des documents relatifs à ses charges, E.________ a produit un document intitulé « Cost of Living in [...]» résultant du moteur de recherche Google.

Le 15 novembre 2018, E.________ a saisi le Tribunal des affaires familiales de Téhéran d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat d’incompatibilité, aux fins d’accomplir les formalités de divorce, tel que cela résulte d’une attestation de litispendance qu’il a produite.

Le 17 décembre 2018, G.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une requête de mesures d’extrême urgence, cette dernière ayant été rejetée par décision du 19 décembre 2018.

Au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, G.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que la séparation des époux soit autorisée pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 30 septembre 2017 au plus tard, à ce que le domicile conjugal sis à l’avenue du [...] à [...] soit attribué à E., celui-ci étant tenu d’en supporter toutes les charges dont le loyer mensuel total, et à ce que E. soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr. ou de tout autre montant que justice dira, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2018.

Par écriture du 18 décembre 2018, E.________ a conclu au rejet des conclusions prises au pied des requêtes précitées.

En date du 10 janvier 2019, G.________ avait été interdite de quitter le territoire iranien selon décision de la Police de la Sécurité publique iranienne (NAJA) rendue à la requête de son mari (cf. traduction certifiée conforme du 27 janvier 2019, pièce 18 produite le 31 janvier 2019). Cette interdiction a été levée depuis lors.

Le 18 janvier 2019, G.________ a répliqué et confirmé ses conclusions.

Par écriture du même jour, E.________ a soulevé les problématiques du droit applicable, entre le droit suisse et le droit iranien, et des autorités judiciaires compétentes suisses ou iraniennes. Il a ainsi soulevé l’exception de litispendance, dans la mesure où une procédure de divorce était pendante en Iran, et a estimé que le droit iranien était applicable en application de la Convention d’établissement entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse du 25 avril 1934 (RS 0.142.114.362).

Lors de l’audience du 31 janvier 2019, E.________ s’est présenté personnellement, assisté de son conseil, alors que G.________ avait été dispensée de comparaître, étant représentée par son conseil. Les parties ont été invitées à produire toute pièce, tout document, tout extrait de lois et de jurisprudence permettant d’établir quel droit était applicable à la présente procédure et, dans l’hypothèse de l’application du droit iranien, l’article de loi, notamment en cas d’une séparation provisoire et, le cas échéant, les éléments à considérer pour fixer une éventuelle contribution d’entretien (loi et jurisprudence iranienne).

Le 14 février 2019, G.________ a requis auprès du président du tribunal que l’Institut suisse de droit comparé soit mandaté pour établir un avis de droit portant sur le droit applicable dans la présente procédure aux aspects susmentionnés.

Le 20 février 2019, E.________ a refusé de participer financièrement à cette mesure d’instruction, dès lors qu’il avait lui-même déjà mandaté à titre privé une avocate iranienne doctorante en droit comparé à la Sorbonne pour se prononcer sur l’application et le contenu du droit iranien.

Le 28 février 2019, le président du tribunal s’est adressé aux parties en les informant que l’Institut suisse de droit comparé ne serait mandaté que si cela s’avérait nécessaire et qu’il ne statuerait qu’après que les parties lui auraient exposé le droit applicable.

Le 13 mars 2019, E.________ a déposé l’avis de droit précité établi par l’avocate iranienne Manijeh Danaye Elmi, en produisant à l’appui les traductions officielles de ses qualifications professionnelles. Il estimait ainsi inutile de mandater l’Institut suisse de droit comparé à ce sujet. Il a en outre produit sa fiche de salaire du mois de février 2019 attestant d’un revenu mensuel de l’ordre de 2'875 francs.

Le 15 mars 2019, G.________ a produit un avis de droit établi le 10 mars 2019 par l’avocate Noorolhoda Fazeli, à Téhéran, sur la base duquel elle a soutenu que les autorités judiciaires suisses étaient compétentes et que, quel que soit le droit applicable – suisse ou iranien – elle avait droit à une contribution d’entretien. Elle a ainsi précisé ses conclusions en ce sens que, principalement, E.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains d’un montant de 1'015 fr. du 1er janvier au 31 juin 2018, de 2'090 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018 et, subsidiairement, à ce que son époux contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains d’un montant de 1'015 fr. du 1er janvier au 31 juin 2018, de 2'090 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018 et de 1'175 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019.

Le 21 mars 2019, G.________ s’est déterminée en concluant principalement à l’application du droit suisse dans la présente procédure et, à titre subsidiaire, à ce que l’Institut suisse de droit comparé soit mandaté afin d’établir un avis de droit impartial et respectant le principe de l’égalité des armes. Elle a en outre, confirmé ses conclusions du 15 mars précédent.

Le 27 mars 2019, E.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale au motif que le président du tribunal était incompétent au regard du droit international privé. Selon lui, il devait être constaté que le fondement qui aurait pu justifier une compétence provisoire du juge suisse, soit assurer une protection juridique susceptible d’être concrètement exécutée en Suisse seulement au sens de l’art. 10 LDIP, n’était pas réalisé.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en est de même pour la réponse.

1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

1.3 1.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

Il appartient à l’appelant de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et réf. cit., in SJ 2013 I 311).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et réf. cit. ; CACI 13 février 2018/86 consid. 1.3).

1.3.2 En l’espèce, la pièce n° 4 produite à l’appui de l’appel n’est ni datée ni signée et indique des montants d’emprunts selon les propres dires de l’appelante. Non seulement quatre des six montants sont de faux novas irrecevables, l’appelante n’ayant pas expliqué en quoi elle aurait été empêchée de les invoquer en première instance, tout comme la pièce n° 5 datée du 20 mars 2018, mais encore ces montants ne peuvent être retenus, le décompte personnel n’étant pas suffisant pour les établir, même au degré de la vraisemblance. Il en est de même s’agissant des montants d’emprunts indiqués pour la période du 14 juin au 17 décembre 2019 résultant du décompte personnel produit sous la pièce n° 6 à l’audience d’appel. Au demeurant, ces éléments financiers ne s’avèrent pas déterminants (cf. infra consid. 3.3).

En revanche, la pièce n° 8 étant postérieure à l’ordonnance querellée, elle est recevable. Quant à l’avis de droit portant sur le contenu du droit iranien daté du 20 janvier 2020 produit sous la pièce n° 7 lors de la reprise d’audience, il est recevable, dès lors qu’il l’a été au cours de la suspension de la procédure d’appel ordonnée par le juge de céans jusqu’au 31 janvier 2020 afin de permettre aux parties de consulter leurs conseils iraniens sur la convention des effets accessoires du divorce.

L’appelante conclut, en premier lieu, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée et à ce qu’acte leur soit donné du fait qu’elles vivent séparément depuis le 30 septembre 2017 au plus tard.

2.1 Les parties étant toutes deux exclusivement de nationalité iranienne et l’intimé étant domicilié au Royaume-Uni, il convient, en premier lieu, d’examiner si les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour connaître de ce chef de conclusions.

La compétence internationale des autorités judiciaires et administratives suisses est déterminée par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). La Convention d’établissement conclue le 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse (ci-après : la Convention irano-suisse ; RS 0.142.114.362) ne pose aucune règle de compétence (ATF 85 II 153 consid. 3). Quant à la CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 entre, notamment, l’Union européenne et la Suisse, dite « Convention de Lugano » ; RS 0.275.12), qui pourrait trouver application dans la présente cause à raison du domicile de l’intimé (cf. infra consid. 3.1.1), elle renferme, en son art. 5 par. 2, des dispositions qui règlent la compétence en matière d’obligation alimentaire, mais elle est, pour le surplus, inapplicable aux procédures relatives à l’état des personnes physiques (art. 1 par. 2 let. a CL), notamment aux mesures protectrices de l’union conjugale et au divorce (cf. Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011 [ci-après : CR LDIP/CL], nn. 6 et 7 ad art. 1 CL). C’est donc à la LDIP qu’il convient de se référer.

2.2 Dès qu’une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, seules des mesures provisoires, à l’exclusion des mesures protectrices de l’union conjugale, peuvent être requises et ordonnées (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215, FamPra.ch 2008 p. 669). Il s’ensuit que la compétence du juge suisse du domicile de l’un des époux pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 46 LDIP) ne subsiste durant la litispendance à l’étranger que dans les cas où, a priori, soit au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices, il est évident que le jugement de divorce qui sera éventuellement rendu à l’étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse (ATF 134 précité, consid. 3.3).

2.2.1 Aucune disposition de la Convention irano-suisse ne règle la reconnaissance dans un des États parties d’un divorce prononcé ou intervenu dans l’autre. L’Iran n’est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). La reconnaissance en Suisse du divorce à intervenir éventuellement entre les parties en Iran est dès lors régie par la LDIP.

Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence (indirecte) des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c). La compétence (indirecte) est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la LDIP (cf. art. 26 let. a LDIP). L’art. 27 LDIP commande de refuser la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère si elle contrevient à l’ordre public matériel ou procédural suisse.

En vertu de l’art. 65 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse, sans autres conditions tenant à la compétence, lorsqu’elles ont été rendues dans un État dont les deux époux ont la nationalité. Le divorce à intervenir en Iran entre l’appelante et l’intimé sera donc, une fois définitif, reconnu en Suisse, à moins qu’il ne soit incompatible avec l’ordre public suisse.

2.2.2 Dans ses déterminations du 15 mai 2019 relatives à la compétence internationale des autorités suisses, l’appelante a fait valoir que le droit iranien comportait de nombreux éléments contraires à l’ordre public suisse, notamment au principe d’égalité entre hommes et femmes et à la liberté personnelle, en ce qu’il résulterait de l’art. 1133 du Code civil iranien que seuls les hommes pourraient demander le divorce. Elle a aussi rappelé que la répudiation – c’est-à-dire la dissolution du lien matrimonial par une simple déclaration du mari, sans décision judiciaire constitutive (cf. ATF 88 I 48) – est contraire à l’ordre public suisse.

Certes, le Code civil iranien (cf. pour une traduction allemande de ses dispositions topiques, Majid Enayat, in Bergmann/Ferid/Henrich [édit.], Internationa­les Ehe- und Kindschaftsrecht, vol. VIII, Iran, 158e livraison 2002, p. 112 ss) prévoit que le mari peut divorcer de sa femme quand il le souhaite (art. 1133), par une déclaration claire, précise et inconditionnelle, faite personnellement ou par un représentant, en présence de deux hommes respectueux des lois (art. 1134, 1135 et 1138). Ainsi, au premier abord, le divorce au sens du Code civil iranien semble constituer une forme de répudiation, dès lors que c’est la déclaration du mari ou de son représentant, et non une décision judiciaire constitutive, qui dissout le lien conjugal (cf. Enayat, op cit., p. 61). Il faut toutefois replacer l’institution dans son contexte. D’abord, certaines dispositions du Code civil iranien démontrent que le divorce n’est pas, en droit iranien, laissé à l’arbitraire du mari. Ainsi, selon l’art. 1130 du Code civil iranien, le mari peut être condamné par le juge, sur demande de l’épouse, à accomplir les formalités de divorce si la continuation du mariage cause à l’épouse une souffrance insupportable. Si le mari ne s’exécute pas, l’art. 1130 du Code civil iranien prévoit que le mariage est alors dissous par le juge, réputé représenter le mari dans l’accomplissement des formalités de divorce (Enayat, op. cit., p. 65). Il paraît aussi résulter des art. 1146 et 1147 du Code civil iranien que le divorce, prononcé par le mari, peut être accompagné d’un accord passé avec la femme, voire être prononcé à la demande de celle-ci. La femme peut aussi se voir conférer, par le contrat de mariage, le droit, à certaines conditions, de représenter le mari dans l’exercice du droit de dissoudre le mariage, en vertu de l’art. 1119 du Code civil iranien (Enayat, op. cit. p. 66). Surtout, l’exercice par le mari ou son représentant du droit de mettre fin au lien conjugal est encadré par la loi pour la protection de la famille (cf. pour une traduction allemande de cette loi, Enayat, op. cit., p. 141 ss). L’art. 10 al. 1 de cette loi exige que l’accomplissement des formalités de divorce et l’inscription de celui-ci dans les registres d’état civil n’interviennent qu’après la délivrance, par le juge, d’un certificat d’incompatibilité. Les époux et les officiers d’état civil qui ne respectent pas cette exigence commettent une infraction pénale et encourent six à douze mois de privation de liberté (cf. art. 10 al. 4 de la loi précitée). Le certificat d’incompatibilité peut être demandé au juge par le mari ou par la femme et il ne peut être délivré que s’il apparaît, à l’issue d’une procédure contradictoire et après vaine tentative de conciliation, que le lien conjugal est irrémédiablement rompu pour l’une ou l’autre des causes suivantes, prévues à l’art. 8 de la loi pour la protection de la famille : consentement mutuel (1), violation par le mari de son obligation de pourvoir à l’entretien de la femme ou de satisfaire d’autres besoins importants de celle-ci, sans possibilité de l’y contraindre (2), désobéissance de la femme envers le mari (3), mauvaise conduite ou immoralité de l’un des conjoints rendant la vie insupportable à l’autre (4), maladie de l’un des conjoints difficile à traiter, ayant pour conséquence que la poursuite du mariage mettrait en danger l’autre (5), folie de l’un des conjoints dans les cas où l’annulation ne peut pas être demandée (6), insoumission par le mari ou la femme à une décision du juge lui interdisant d’exercer une activité professionnelle contraire au bien ou à la dignité de la famille (7), condamnation de l’un des conjoints à une peine de cinq ans de privation de liberté ou plus ou à une peine pécuniaire dont l’inexécution pourrait conduire à une privation de liberté de cinq ans ou plus (8), addiction dommageable de l’un des conjoints portant atteinte à la vie familiale et rendant insupportable la poursuite du mariage (9), en cas de polygamie, injustice commise par le mari entre les épouses (10), abandon du foyer conjugal par l’un ou l’autre des conjoints (11), condamnation de l’un des époux pour une infraction pénale portant atteinte à la réputation ou à la dignité de la famille (12), stérilité de l’un des conjoints (13) et déclaration d’absence de l’un des conjoints (14) (cf. Enayat, op. cit., p. 142 s.). A réception d’un certificat d’incompatibilité, il appartient aux officiers d’état civil de recevoir la déclaration solennelle du mari ou de son représentant par laquelle s’opère le divorce et d’inscrire celui-ci dans les registres (art. 10 al. 3 de la loi précitée). Selon l’art. 21 de la loi pour la protection de la famille, chacune des parties dispose de trois mois dès la délivrance du certificat d’incompatibilité pour communiquer celui-ci aux officiers d’état civil, sous peine de péremption du certificat ; à réception du certificat, les officiers d’état civil convoquent les parties ou leurs représentants pour l’accomplissement des formalités de divorce ; si l’une des parties ne se présente pas, l’officier d’état civil procède lui-même, sur requête de l’un ou l’autre des conjoints, aux formalités de divorce et à l’inscription de celui-ci dans les registres (cf. Enayat, op. cit., p. 146). Dans ces conditions, on ne saurait assimiler à une simple répudiation le divorce iranien inscrit dans les registres d’état civil sur la base d’un certificat d’incompatibilité délivré par le juge. En outre, les causes pour lesquelles un tel divorce peut intervenir ne sont pas toutes contraires à l’ordre public matériel suisse.

En droit iranien, le divorce peut être révocable ou irrévocable, selon les cas (cf. Enayat, op. cit., p. 66). Dans les cas où il est révocable, le divorce devient irrévocable si le mari n’a pas repris la femme avant l’expiration du délai d’interdiction de remariage imposé à celle-ci, qui semble être au maximum de quatre mois et dix jours dès le divorce. Passé ce délai, le divorce, même révocable à l’origine, devient définitif.

Ainsi, intervenant à l’issue d’une procédure judiciaire contradictoire au cours de laquelle la rupture du lien conjugal pour des motifs déterminés est vérifiée, un divorce prononcé en Iran sur la base d’un certificat d’incompatibilité remplit en principe, une fois définitif, toutes les conditions de reconnaissance en Suisse.

Dans le cas présent, il résulte de l’attestation de litispendance produite par l’intimé que celui-ci a, le 15 novembre 2018, saisi le Tribunal des affaires familiales de Téhéran d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat d’incompatibilité, aux fins d’accomplir les formalités de divorce. Il n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les motifs concrets sur lesquels l’intimé fonde sa demande seraient contraires à l’ordre public suisse ou que la procédure menée en Iran serait affectée d’un vice tel qu’elle ne serait pas conforme à l’ordre public procédural suisse. Rien en l’état ne permet donc d’exclure que le divorce à intervenir éventuellement en Iran soit, une fois définitif, reconnu en Suisse. La requête déposée le 17 décembre 2018 par l’appelante, intitulée de mesures protectrices de l’union conjugale, doit donc être traitée comme une requête de mesures provisionnelles et c’est au regard des règles de la LDIP concernant les mesures provisionnelles que la compétence du juge suisse pour en connaître doit être examinée.

2.3 Dans la LDIP, seul l’art. 62 al. 1 règle spécialement la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles pendant un procès en divorce. Mais cette disposition ne s’applique qu’aux cas où l’action est portée devant un juge suisse. Lorsque l’action en divorce est pendante à l’étranger, seule entre donc en considération la règle de compétence générale de l’art. 10 LDIP.

2.3.1 L'art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses sont en principe compétents pour prononcer des mesures provisoires s'ils sont compétents au fond (let. a) ou s'ils se trouvent au lieu d'exécution de la mesure (let. b). La let. b de cette disposition fonde une compétence subsidiaire des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles lorsque l'action au fond est pendante devant un tribunal étranger. Son champ d'application est restreint, dès lors qu’elle ne permet au juge suisse qui n’est pas compétent au fond d’ordonner des mesures provisionnelles dans les litiges internationaux qu'à la condition qu’il se trouve au lieu d'exécution des mesures à prendre (Bucher, CR LDIP/CL, n. 15 ad art. 10 LDIP ; Dutoit, Droit international privé suisse Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Supplément à la 4e éd., 2011 [ci-après : Commentaire LDIP Supplément], n. 3 ad art. 10 LDIP ; Dutoit, Droit international privé suisse Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016 [ci-après : Commentaire LDIP 2016], n. 2 ad art. 10 LDIP).

L’art. 10 LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (cf. Gschwend/Berti, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung [ci-après : ZPO BK], 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (cf. ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215 , FamPra.ch 2008, p. 669 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5 ; TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP et n. 18 ad art. 10 LDIP).

La doctrine considère dès lors que le juge suisse doit toujours pouvoir régler l’entretien et l’attribution du logement, ainsi que la provisio ad litem associée à la procédure provisionnelle, si aucune mesure n’est à attendre du tribunal étranger saisi de l’action en divorce (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP ; Jametti/Weber, FamKommentar, Band II : Anhänge, 3e éd., 2017, Anh. IPR n. 55, p. 706 s.).

Dans les procédures de divorce, la compétence subsidiaire des tribunaux suisses du lieu d’exécution n’est admise que lorsque les mesures sont urgentes et nécessaires, en vue d’assurer une protection sans lacune aux parties dans les divorces internationaux (ATF 134 III 326 précité consid. 3.4). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 10 LDIP, laquelle demeure applicable, tel est le cas si le droit du juge du divorce ne connaît pas de réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse (1), si des mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse (2), si des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse (3), s’il y a péril en la demeure (4) ou si l’on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (5) (TF 5A_461/2010 du 30 août 2010 commenté par Dutoit, in JdT 2011 II 234).

La jurisprudence du Tribunal fédéral précise par ailleurs qu’il appartient au demandeur d’établir que les mesures demandées au juge suisse sont urgentes et nécessaires, en démontrant notamment qu’il ne lui est pas possible de demander et d’attendre une décision des autorités saisies du litige au fond (TF 5A_762/2011 précité consid. 5.3.5 et les réf. citées ; CACI 10 octobre 2017/457 consid. 4.2.1).

Enfin, il sied de préciser que, selon la doctrine, le juge suisse incompétent au fond n’a la compétence de rendre des mesures provisoires que si la mesure requise, à exécuter en Suisse, est efficace dans le cas particulier (cf. Bucher, op. cit., n. 21 ad art. 10 LDIP). Si cette condition n’est pas remplie, la mesure ne présente aucune nécessité et la compétence de l’art. 10 let. b LDIP n’est pas donnée.

2.3.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas cherché à démontrer qu’il lui serait impossible d’obtenir des mesures provisionnelles du tribunal iranien saisi de l’action en divorce. Elle s’est bornée à faire grief à l’intimé de ne pas avoir démontré le contraire. Selon l’art. 20 de la loi iranienne pour la protection de la famille, les parties peuvent, conjointement ou séparément, requérir du tribunal, avant qu’il statue au fond, une décision provisoire immédiatement exécutoire sur la garde et l’entretien des enfants, ainsi que sur l’entretien de l’épouse (cf. Enayat, op. cit., p. 146). Il semble résulter a contrario de cette disposition légale que le juge iranien du divorce ne peut pas autoriser les parties à vivre séparément par voie de mesures provisionnelles. L’impossibilité pour l’appelante d’obtenir du juge iranien la mesure provisoire requise est ainsi vraisemblable.

2.3.3 Toutefois, pour décider de la compétence du juge suisse, il reste encore à examiner si la mesure requise doit apporter à l’appelante une protection nécessaire.

En droit suisse, l’autorisation judiciaire de mener provisoirement une vie séparée a une portée purement déclarative, chaque époux étant de plein droit autorisé à mener une vie séparée dès que les conditions de l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont remplies (Bohnet/Hirsch, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 24 ad art. 175 CC) ou, en vertu de l’art. 275 CPC, dès qu’un procès en divorce est pendant. L’abandon du logement conjugal en violation des obligations du mariage ne constituant pas ou plus une cause de divorce, l’intérêt à faire constater le bien-fondé de la vie séparée ne subsiste souvent que parce que les époux doivent faire face à des demandes administratives, notamment en vue de prestations de l’aide sociale (cf. Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 25 ad art. 175 CC). Cet intérêt est un simple intérêt de fait, dont on peut douter qu’il suffise à lui seul à justifier une action en constatation (cf. art. 59 al. 1 let. a CPC, qui exige que le demandeur justifie d’un intérêt digne de protection à l’action). En pratique, les tribunaux ont l’habitude de donner préalablement aux époux l’autorisation de suspendre la vie commune lorsqu’ils ordonnent les mesures prévues à l’art. 176 ss CC, mais, en soi, cette autorisation n’a aucune portée juridique et, dès lors, elle ne constitue en tout cas pas une mesure nécessaire au sens de l’art. 10 LDIP.

De même, les époux n’ont aucun intérêt à faire constater la date ou les circonstances de leur séparation effective par le juge des mesures protectrices, car la constatation de ces faits n’a pas autorité de chose jugée ; elle ne lie notamment pas le juge du divorce (cf. Schwander, in Basler Kommentar, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., 2018, n. 8 ad art. 175 CC ; Bohnet/Hirsch, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 175 CC). Certes, la date de la séparation de fait peut influer sur l’allocation d’autres conclusions – par exemple sur la date à partir de laquelle l’un des époux est astreint à payer des contributions d’entretien à l’autre ou sur la date à partir de laquelle l’époux resté dans le logement familial doit en supporter les charges. Mais la détermination de la date de la séparation effective des parties constitue, dans ces situations, une simple question préalable de fait, qui ne donne pas lieu à une constatation dans le dispositif de la décision. Il n’y a ainsi aucune utilité ni, à plus forte raison, aucune nécessité pour un époux de faire constater formellement par le juge des mesures protectrices la date ou les circonstances de la séparation. Il en va de même une fois le procès en divorce ouvert, dès lors que la constatation de la date et des circonstances de la séparation des parties relève du seul juge du fond si ces faits ont une influence sur le principe ou les effets du divorce.

En droit iranien, il résulte de l’art. 1115 du Code civil qu’en cas de suspension de la vie commune, le point de savoir si cette suspension repose ou non sur de justes motifs a une importance, notamment sur le droit de la femme à l’entretien (cf. infra consid. 3.3). Mais la femme n’a aucun intérêt à faire seulement constater, par voie de mesures provisoires, l’existence de justes motifs de suspension. Elle a exclusivement un intérêt à faire reconnaître de tels motifs en défense à une requête par laquelle le mari demanderait au juge d’ordonner son retour dans le logement conjugal ou à l’appui d’une requête en aliments – hypothèses prévues par l’art. 1115 du Code civil iranien – ou, alors, dans le cadre du procès au fond. Ainsi, au regard du droit iranien comme au regard du droit suisse, une ordonnance de mesures provisionnelles autorisant l’un des conjoints à vivre séparément, par laquelle il serait constaté provisoirement – sans lier le juge du fond – que la suspension de la vie commune repose sur des motifs légitimes, ne présente aucun intérêt, n’apporte aucune protection concrète, et elle ne constitue dès lors pas une mesure provisoire nécessaire au sens de l’art. 10 LDIP.

Partant, dans la mesure où elle tend à l’autorisation de vivre séparément, avec un effet rétroactif dont il y aurait en outre lieu de constater qu’il remonte au 30 septembre 2017 au plus tard, la requête de l’appelante ne porte pas sur des mesures provisoires nécessaires ; elle n’entre dès lors pas dans le champ d’application de l’art. 10 let. b LDIP et elle est par conséquent irrecevable. L’appel sera rejeté dans la mesure où il tend à l’octroi de cette autorisation et l’ordonnance attaquée réformée d’office en ce sens que la requête est non pas rejetée, mais déclarée irrecevable, en tant qu’elle porte sur l’autorisation de vivre séparément.

En second lieu, l’appelante conclut à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’intimé soit condamné à lui verser des contributions d’entretien de 1'015 fr. par mois du 1er janvier au 30 juin 2018, puis de 2'090 fr. par mois depuis le 1er juillet 2018.

3.1 Pour ce chef de conclusions également, il convient de vérifier la compétence internationale des tribunaux suisses.

3.1.1 Au moment du dépôt de la requête, le 15 novembre 2018, l’intimé était encore domicilié en Suisse. Il s’est établi au Royaume-Uni au plus tôt à la fin du mois de décembre 2018, plus probablement en janvier 2019.

Selon une règle générale valable en matière internationale comme en matière interne, les conditions du procès doivent être remplies au moment du jugement. Il suffit qu’elles le soient à ce moment-là, même si elles ne l’étaient pas (encore) au début de la litispendance (ATF 116 II 209 consid. 2b/bb ; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 229). Certes, le principe de la perpetuatio fori déroge à cette règle générale, en prévoyant que, si le juge saisi était compétent au début de la litispendance, il le reste même si l’une des circonstances qui fondaient sa compétence – par exemple le domicile de l’une des parties – change avant qu’il ait statué (ATF 129 III 404 consid. 4.3 et 4.4). Mais cette dérogation se limite à maintenir, une fois fondée, la compétence du juge saisi ; elle n’interdit pas à un juge incompétent au début de la litispendance de statuer si un changement de circonstance est venu fonder sa compétence en cours de procès (cf. Bucher, op. cit., n. 29 ad art. 2-12 LDIP p. 50).

3.1.2 La CL, qui a été conclue par l’Union européenne, la Norvège, le Danemark, l’Islande et la Suisse, s’applique à toute personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la Convention, quelle que soit sa nationalité (cf. Bucher, CR LDIP/CL, n. 1 ad art. 2 CL, p. 1800). Le Royaume-Uni, où est désormais domicilié l’intimé, était membre de l’Union européenne au moment de la conclusion et de la ratification de la CL. Certes, le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne le 1er février 2020. Mais cette sortie n’empêche pas que le Royaume-Uni reste lié à la Norvège, au Danemark, à l’Islande et à la Suisse par la CL. Partant, si, en s’établissant au Royaume-Uni, l’intimé a créé un for en Suisse pour le chef de conclusion alimentaire de l’appelante, cette compétence doit être retenue sans qu’il y ait lieu de vérifier si, au moment du dépôt de la requête, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne était compétent.

3.1.3 Bien que le texte de la Convention ne le précise pas expressément, les tribunaux compétents en vertu de la CL pour connaître d’une action au fond sont également compétents pour ordonner les mesures provisionnelles en rapport avec la prétention litigieuse, sans qu’il leur soit nécessaire de se fonder sur l’art. 31 CL (Favalli/Augsburger, in Oetiker/Weibel [édit.], Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2e éd. 2016, n. 112 ad art. 31 CL). Lorsqu’elles sont ordonnées par l’un des juges compétents en vertu de la CL pour statuer au fond, les mesures provisionnelles ne sont pas soumises aux restrictions particulières que la jurisprudence a développées sur la base de l’art. 31 CL (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 114 ad art. 31 CL). Si la CL attribue à plusieurs juridictions la compétence alternative de connaître du fond, la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles existe, avant la litispendance, sans restriction pour chacune de ces juridictions (Favelli/Augsburger, op. cit., n. 118 ad art. 31 CL). Dès la litispendance, cette compétence reste entière pour chacune des juridictions concernées, si la demande au fond a été portée devant une juridiction d’un Etat tiers – c’est-à-dire non lié par la CL (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 123 ad art. 31 CL).

Selon l’art. 2 par. 1 CL, sous réserve des (autres) dispositions de la Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Toutefois, selon l’art. 5 par. 2 al. a CL, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la Convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la Convention, en matière alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliment a son domicile ou sa résidence habituelle. Dans le cas présent, l’intimé ayant ouvert action au fond en Iran, soit dans un Etat qui n’est pas lié par la CL, l’appelante pouvait, en vertu de l’art. 5 par. 2 CL, requérir sans restriction des mesures provisionnelles en matière alimentaire devant le juge suisse de son domicile, soit devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

3.1.4 Selon l’art. 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la Convention, le juge d’un Etat lié par la Convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent, sauf si la comparution a pour objet de contester la compétence ou si l’art. 22 CL attribue à une autre juridiction la compétence exclusive de statuer.

En l’espèce, la compétence territoriale est déterminée non par l’art. 22 CL, mais par les art. 2 par. 1 et 5 par. 2 al. a CL, qui posent des règles de compétence alternative et qui pourraient fonder la compétence du Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. Ni dans ses écritures antérieures à l’audience du 28 janvier 2019, ni lors de sa comparution à cette audience, l’intimé n’a contesté la compétence du premier juge pour statuer sur les conclusions, notamment alimentaires, de l’appelante. Dans sa lettre au premier juge du 18 janvier 2019, le conseil de l’intimé a certes soutenu qu’il n’appartenait pas aux autorités suisses d’intervenir au sujet de l’interdiction de sortie du territoire iranien qui avait été signifiée à l’appelante dans le cadre du procès en divorce pendant en Iran – interdiction qui a été levée peu après – mais cette contestation portait exclusivement sur la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante tendant à faire enjoindre à l’intimé de faire lever cette interdiction. La compétence du premier juge sur les conclusions alimentaires de l’appelante était dès lors donnée, en raison de l’entrée en matière sans réserve de l’intimé.

3.2 Ni l’Iran, ni le Royaume-Uni ne sont parties à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73 ; RS 0.211.213.01) ; celle-ci n’est dès lors pas directement applicable en l’espèce. L’art. 8 par. 3 de la Convention d’établissement irano-suisse précitée (cf. supra consid. 2.1) prévoit que, dans les matières relatives au droit des personnes, de famille et de succession, les ressortissants de l’un des Etats parties domiciliés sur le territoire de l’autre resteront soumis aux prescriptions de leurs lois nationales. Cette règle de conflit de lois s’applique notamment à toutes les questions relatives au droit de famille (cf. art. 8 par. 4 de la Convention irano-suisse). Il est conforme au but de l’art. 8 de la Convention irano-suisse que cette règle s’applique notamment dans les cas où des époux iraniens domiciliés en Suisse se séparent, même si l’un d’eux s’établit ensuite dans un Etat tiers. Cette règle de conflit conventionnelle prime dès lors l’art. 49 LDIP, en vertu de la réserve des traités internationaux prévue à l’art. 1 al. 2 LDIP, et s’applique par conséquent à l’exclusion de la CLaH 73, à laquelle renvoie l’art. 49 LDIP.

La Convention irano-suisse règle le droit applicable au fond, mais il ne détermine pas le droit qui s’applique aux mesures provisionnelles. Le droit applicable à la mesure provisionnelle requise par l’appelante est désigné par les règles suisses de droit international privé.

Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, lorsque des mesures provisionnelles doivent être ordonnées dans une cause à caractère international, le droit applicable au fond, soit la lex causae, gouverne les questions de fond relatives au droit à protéger, sous réserve d’une application supplétive du droit suisse en cas de difficulté à établir le droit étranger, tandis que le droit suisse, en tant que lex fori, régit en principe les questions qui ne touchent pas au droit matériel (cf. Dutoit, Commentaire LDIP 2016, n. 8 ad art. 10 LDIP).

En l’espèce, les conditions auxquelles l’intimé peut être tenu de contribuer à l’entretien de l’appelante durant la litispendance et, le cas échéant, la mesure dans laquelle il est tenu de le faire, sont des questions de fond. Comme le fait valoir à raison l’intimé dans sa réponse sur appel, c’est au regard du droit iranien, applicable au fond, qu’il convient de les examiner.

3.3 Selon le Code civil iranien, le mari doit pourvoir à l’entretien de la femme (art. 1106) ; l’entretien dû comprend le logement, l’habillement, la nourriture, l’ameublement raisonnablement adapté à la condition de la femme et le personnel de maison auquel celle-ci est habituée ou dont elle a besoin pour cause de maladie ou d’invalidité physique (art. 1107) ; la femme perd toutefois son droit à l’entretien si elle renonce sans juste motif à remplir ses obligations conjugales (art. 1108) ; en cas de manquement du mari à son obligation d’entretien, la femme peut saisir le juge d’une demande tendant à faire fixer le montant des contributions dues et à faire condamner le mari à les payer (art. 1111). Parmi les obligations conjugales de la femme, figure celle de résider dans le logement choisi par le mari, sauf si la femme s’est vu accorder le droit de décider de son lieu de résidence (art. 1114 du Code civil iranien). Selon l’art. 1115 du Code civil iranien, lorsque la cohabitation avec le mari comporte pour la femme un risque d’atteinte à l’intégrité corporelle, aux intérêts économiques ou à l’honneur, la femme peut se constituer un logement séparé ; si l’atteinte est rendue vraisemblable, la femme ne pourra pas se voir enjoindre par le juge de réintégrer le logement conjugal et le mari devra pourvoir à son entretien tant que son absence restera justifiée (cf. Enayat, op. cit., p. 125).

En droit iranien, l’obligation d’entretien du mari est de nature impérative. Les époux ne peuvent pas la supprimer ou la modifier par convention, même si la femme a une plus grande capacité contributive que le mari (Enayat, op. cit., p. 55). L’entretien dû est déterminé en fonction des besoins de la femme et non des moyens du mari (Enayat, op. cit., p. 56). Il comprend toutes les prestations qu’il est d’usage qu’un chef de famille fournisse à son épouse au lieu où résident les conjoints (Enayat, op. cit., p. 56).

Lorsque la femme saisit le juge d’une demande d’aliments contre le mari, elle doit établir que le mariage a été célébré et que le mari ne lui paie pas de contributions d’entretien. Si le mari s’oppose à la demande au motif que la femme ne remplit pas ses obligations conjugales, il lui appartient de prouver les manquements qu’il allègue (Enayat, op. cit., p. 55).

En l’espèce, il est établi que les parties sont mariées. En outre, l’intimé fait valoir qu’il aurait été entendu entre les époux que chacun assumerait son propre entretien après la séparation et qu’au demeurant, ses revenus et ses charges ne lui permettent pas d’entretenir l’appelante. Ces moyens sont sans pertinence au regard du droit iranien applicable, les parties ne pouvant déroger aux dispositions légales en matière d’obligation alimentaire et les ressources du mari n’étant pas déterminantes. Mais ils comportent l’aveu de l’absence de paiement de toute contribution d’entretien depuis la séparation. Par ailleurs, il est incontesté que l’appelante a quitté le domicile conjugal avec l’accord de l’intimé. Ainsi, l’art. 1114 du Code civil iranien permettant au mari de conférer à la femme le droit de décider de son lieu de résidence, on ne saurait voir une violation des obligations conjugales de l’appelante, selon le droit iranien, dans le fait que celle-ci s’est constitué, avec l’accord de l’intimé, un logement séparé. Pour le surplus, l’intimé n’allègue, ni ne rend vraisemblable, aucun manquement de l’appelante à ses obligations conjugales. L’appelante est dès lors fondée, au regard du droit iranien, à requérir de l’intimé le paiement de contributions d’entretien couvrant son minimum vital, ses frais de logement, sa prime d’assurance-maladie, ses frais de transport et ses frais de repas hors domicile, par 2'583 fr. 80 au total par mois, sans que se posent ni la question d’un éventuel revenu hypothétique à imputer à l’appelante – le mari ne pouvant apparemment pas exiger, en droit iranien, de sa femme qu’elle exerce une activité rémunérée pour financer son entretien – ni la question des revenus et charges de l’intimé – les moyens du mari étant sans pertinence en droit iranien. Comme le juge suisse ne peut, en vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, accorder à une partie plus qu’elle ne demande, la question de savoir s’il y aurait lieu, en droit iranien, de déduire le revenu effectif que l’appelante retire depuis le 1er janvier 2019 de son activité de technicienne de laboratoire, de 475 fr. net par mois, peut rester indécise, dès lors que l’appelante a chiffré ses conclusions en déduisant ses revenus effectifs du total de ses frais d’entretien. Enfin, il n’y a pas lieu, non plus, de se demander si le principe d’intangibilité du minimum vital du débirentier, qui vaut en droit suisse pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille (cf. Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse – Entretien de l’enfant, FF 2014 511, spéc. p. 525), doit se voir reconnaître un caractère impératif au sens de l’art. 17 LDIP, dès lors que l’intimé, dûment enjoint par le premier juge de produire les pièces établissant ses revenus et charges, s’est contenté de produire une statistique générale sur le coût de la vie à [...] et n’a ainsi justifié d’aucune de ses dépenses effectives. Il convient dès lors d’admettre le chef de conclusions IV de l’appelante.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée doit être réformée dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.3.3 et 3.3) et de celui qui suit (cf. infra 4.2.1). Partant, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance sera modifié en ce sens que la requête déposée le 17 décembre 2018, telle que modifiée le 15 mars 2019, contre E.________ est irrecevable, en tant qu’elle porte sur l’autorisation de vivre séparement (I) et que cette requête est admise en tant qu’elle porte sur la contribution d’entretien (Ibis) de manière telle qu’E.________ sera enjoint de contribuer à l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en les mains de celle-ci d’un montant de 1'015 fr. pour la période du 1er janvier au 31 juin 2018 et d’un montant de 2'090 fr. dès le 1er juillet 2018 (Iter).

4.2 L’appelante obtient partiellement gain de cause sur la question de la compétence du juge suisse et sur la question de l’obligation d’entretien d’E.________ en sa faveur, ce dernier ayant conclu que le juge suisse était incompétent et qu’il ne devait verser aucun montant. Sur ce point, non seulement il n’est pas suivi, mais aussi il voit le dispositif de l’ordonnance réformé en sa défaveur.

L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

4.2.1 Au vu de l’issue du litige en première instance, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse est modifié en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat provisoirement, sont mis à la charge d’E.________ par 300 fr. et à la charge de G.________ par 100 francs (art. 106 al. 2 CPC).

Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être modifié également. Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens de première instance peuvent être évalués à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dès lors que les frais judiciaires de première instance ont été répartis à raison d’¼ à charge de l’appelante et de ¾ à charge de l’intimé, les dépens doivent être répartis dans la même proportion (art. 106 al. 2 et 111 al. 2 CPC). Partant, l’intimé versera à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de première instance, montant auquel s’ajoute un forfait de 5 % au titre de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC), soit 75 fr., ce qui aboutit au total de 1’575 francs.

4.2.2 Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l’appelante à hauteur de 150 fr. et à la charge de l’intimé à hauteur de 450 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens peuvent être évalués à 4'000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC). Afin de tenir compte de la même répartition (¼ - ¾) que celle appliquée pour les frais judiciaires de deuxième instance, l’intimé versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 al. 2 et 111 al. 2 CPC), montant auquel s’ajoute un forfait de 2 % au titre de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC), soit 40 fr., ce qui aboutit au total de 2'040 francs.

4.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

4.3.1 Dans sa liste d’opérations, l’avocate Anaïs Brodard a indiqué avoir consacré 30 heures et 55 minutes du 2 mai 2019 au 25 février 2020. Toutefois, les opérations effectuées du 25 juillet 2019 au 16 janvier 2020 d’une durée de 1h20 ressortissent de la procédure de première instance et ne doivent pas être prises en considération. En effet, elles ont été effectuées au cours de la suspension de la procédure de deuxième instance requise et décidée lors de l’audience d’appel du 23 juillet 2019 dans le but de permettre aux parties de confirmer ou infirmer la convention sur les effets du divorce signée à cette audience. Elles se rapportent donc à la procédure de divorce et non à la procédure d’appel sur mesures provisionnelles. S’agissant des opérations effectuées pour la procédure de deuxième instance, il n’y a pas lieu de retenir les 45 minutes consacrées à l’établissement des bordereaux de pièces les 3 mai et 23 juillet 2019, ainsi que le 24 février 2020. En effet, cela relève des tâches de secrétariat de l’étude (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.12.6 ad art. 122 CPC, citant : CREC 4 février 2016/40). En outre, il se justifie de ne pas retenir les 45 minutes consacrées à l’examen des pièces les 2 et 3 mai, 19 et 23 juillet 2019, ainsi que le 24 février 2020, l’examen et le choix des pièces pertinentes pour le dossier constituant des opérations comprises dans l’étude du dossier, la rédaction de l’acte et/ou dans la préparation des plaidoiries finales, ou encore lors de l’entretien avec le client (Colombini, ibidem, citant : CREC 11 août 2017/294). Vu la nature et la complexité de la cause, il se justifie de réduire de 5h (sur le 7h05 indiquées) le temps consacré les 16, 19 et 23 juillet 2019, ainsi que le 24 février 2020, à la préparation de l’audience d’appel et des plaidoiries, dès lors que, d’une part, le conseil avait déjà effectué les recherches juridiques, rédigé l’acte d’appel et les déterminations requises par le juge de céans sur la compétence des autorités judiciaires suisses et que, d’autre part, le durée de l’entretien du conseil avec la cliente à cet effet du 16 juillet 2019 paraît excessif. De même, il y a lieu de réduire de 25 minutes les opérations du 18 février 2020, la durée indiquée pour la préparation de l’entretien avec la cliente étant excessif. De plus, il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations suivantes mentionnées pour une durée totale de 1 heure et 5 minutes : le courrier à la Cour d’appel civile le 3 mai 2019 et celui au tribunal le 14 mai 2019 ne figurent pas au dossier ; l’examen indiqué les 21 mai et 27 mai 2019 des courriers du Tribunal cantonal, ceux-ci n’étant pas au dossier ; l’examen le 3 juin 2019 de la lettre de Me Chappuis, celle-ci étant la lettre d’accompagnement de la réponse à l’appel déposée par cette dernière le même jour ; l’examen le 20 mai 2019 du courrier adressé à Me Chappuis pour lui impartir un délai de réponse et reçu en copie par Me Brodard ; ainsi que l’examen les 20 et 27 mai 2019, 31 janvier et 12 février 2020 des citations à comparaître adressées tant à l’interprète qu’à elle-même et la lettre de Me Chappuis indiquant que Me Flore de Luze viendra en remplacement à l’audience d’appel. En effet, la prise de connaissance de tels courriers n’impliquent qu’une lecture cursive et brève (Colombini, op. cit., n. 3.12.3 ad art. 122 CPC, citant : JdT 2017 III 59 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1). Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte des 15 minutes consacrées le 25 février 2020 à l’établissement de la liste des opérations d’assistance judicaire et de l’envoi d’une copie de la lettre d’accompagnement de celle-ci à Me Chappuis, dès lors que ce poste est une opération de clôture du dossier qui n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (Colombini, op. cit., ad art. 122 CPC, citant : CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Par conséquent, il se justifie de retenir 22 heures consacrées à ce dossier par Me Anaïs Brodard et de fixer l’indemnité d’office en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité d’office doit être arrêtée à 3'960 fr., à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % de l’indemnité d’office par 79 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. pour chaque déplacement au Tribunal cantonal, soit 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 329 fr. 50 (= 7,7 % de 4'159 fr. 20), soit une indemnité d’office due à Me Anaïs Brodard de 4'608 fr. 70.

4.3.2 4.3.2.1 Dans la liste de ses opérations, l’avocate Thiphanie Chappuis fait tout d’abord valoir que l’ordonnance d’octroi du bénéfice d’assistance judiciaire à son client contiendrait une faute de frappe en accordant un tel bénéfice avec effet au 17 mai 2019 en lieu et place du 7 mai 2019, comme elle l’avait requis dans la demande d’octroi du bénéfice d’assistance judiciaire du 27 mai 2019.

4.3.2.2 Aux termes de l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. En principe, elle est accordée dès le moment du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (CREC 3 août 2016 et réf. cit. ; ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604).

4.3.2.3 En l’espèce, l’acte d’appel a été notifié à Me Thiphanie Chappuis pour le compte de l’intimé le 17 mai 2019 seulement et ce n’est que lors de cette notification qu’un délai de dix jours a été imparti à l’intimé pour déposer une réponse. L’intimé n’ayant pas été invité à procéder auprès de la deuxième instance jusqu’à cette notification, il ne devait pas agir auparavant pour sauvegarder un droit, ni même dans l’urgence, de sorte que l’assistance d’un conseil d’office ne s’avérait pas nécessaire. Quant à l’opération indiquée par Me Chappuis de 20 minutes le 16 mai 2019 pour la prise de connaissance des déterminations déposées le 15 mai 2019 par l’appelante sur la compétence internationale des autorités judiciaires suisses, sans que cette écriture ne lui ait été notifiée, cette prestation est comprise dans celle destinée à l’étude de l’appel et à la rédaction de la réponse à déposer à la suite de la notification de l’acte d’appel le 17 mai 2019. Partant, l’ordonnance d’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire ne contient pas d’erreur « dite de frappe » au sens de l’art. 334 al. 1 CPC.

4.3.3 Me Thiphanie Chappuis indique avoir consacré 28 heures et 31 minutes du 7 mai 2019 au 3 mars 2020, dont 25 heures et 2 minutes d’activités d’avocat-stagiaire. Comme exposé ci-dessus, les opérations effectuées les 7, 9 et 16 mai 2019 n’ont pas à être prises en considération, de sorte qu’il y a lieu de réduire de 53 minutes le temps leur correspondant. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie de réduire de 3 heures et 30 minutes le temps indiqué pour les recherches juridiques, la rédaction de la réponse et de la détermination sur la compétence internationale des autorités judiciaires suisses. De même, il convient de réduire de 30 minutes le temps consacré à la préparation de l’audience du 23 juillet 2019 et de 50 minutes l’entretien avec le client à ce titre. En outre, 1 heure doit également être déduite de la durée indiquée pour la reprise du dossier en vue de l’audience du 25 février 2020 et la préparation de celle-ci, la durée indiquée étant excessive pour une cause déjà traitée antérieurement. S’agissant de l’examen les 20 et 21 mai 2019 des citations à comparaître et des avis les 27 mai 2019 et 21 janvier 2020, il ne se justifie pas de retenir les 20 minutes indiquées, ces opérations ne nécessitant qu’une lecture cursive et brève. Quant aux avis reçus du Tribunal d’arrondissement, ils ne relèvent pas de la procédure de deuxième instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les 5 minutes mentionnées pour leur examen. Pour ce qui concerne les actes d’envoi effectués les 29 mai 2019 et le 21 janvier 2020, il y a lieu de réduire le temps de 20 minutes, ces actes relevant des tâches de secrétariat (Colombini, op. cit., n. 3.12.3 et réf. cit.). Enfin, l’envoi et l’établissement de la liste des opérations d’assistance judiciaire constituant des postes de clôture du dossier qui n’ont pas à figurer dans la liste des opérations, il ne se justifie pas de tenir compte des 10 minutes consacrées à cet effet (Colombini, op. cit., ad art. 122 CPC, citant : CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Par conséquent, il se justifie de retenir 21 heures consacrées à ce dossier par Me Thiphanie Chappuis, dont 3 heures et 30 minutes effectuées par elle-même en qualité d’avocate brevetée et 17 heures et 30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire Flore de Luze, et d’arrêter l’indemnité d’office à 2'555 fr., à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % de l’indemnité d’office par 51 fr. 10 et le forfait de vacation par 80 fr. pour chaque déplacement de l’avocate-stagiaire au Tribunal cantonal, soit 160 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 213 fr. (= 7,7 % de 2'766 fr. 10), soit une indemnité d’office 2'979 fr. 10.

4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit :

I. déclare irrecevable la requête déposée le 17 décembre 2018, telle que modifiée le 15 mars 2019, contre E.________, en tant qu’elle porte sur l’autorisation de vivre séparément ;

Ibis. admet cette requête en tant qu’elle porte sur la contribution d’entretien à verser par E.________ en faveur de G.________;

Iter. astreint E.________ à contribuer à l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en les mains de celle-ci d’un montant de 1'015 fr. (mille quinze francs) pour la période du 1er janvier au 31 juin 2018 et d’un montant de 2'090 fr. (deux mille nonante francs) dès le 1er juillet 2018 ;

II. met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, à la charge de G.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge d’E.________ par 300 fr. (trois cents francs) ;

IV. dit que E.________ versera à G.________ la somme de 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) à titre de dépens réduits et de débours nécessaires de première instance.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de G.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et à la charge d’E.________ par 450 fr. (quatre cents cinquante francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’intimé E.________ versera à l’appelante la somme de 2'040 fr. (deux mille quarante francs) à titre de dépens réduits et de débours nécessaires de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office allouée à Me Anaïs Brodard, conseil d’office de G.________, est arrêtée à 4'608 fr. 70 (quatre mille six cent huit francs et septante centimes).

VI. L’indemnité d’office allouée à Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office d’E.________, est arrêtée à 2'979 fr. 10 (deux mille neuf cent septante-neuf francs et dix centimes).

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Anaïs Brodard, av. (pour G.), ‑ Me Tiphanie Chappuis, av. (pour E.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

57

CC

  • art. 163 CC
  • art. 175 CC

CL

  • art. 1 CL
  • art. 2 CL
  • art. 22 CL
  • art. 24 CL
  • art. 31 CL

CPC

  • art. 13 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 275 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 334 CPC

LDIP

  • art. 1 LDIP
  • art. 2 LDIP
  • art. 3 LDIP
  • art. 4 LDIP
  • art. 5 LDIP
  • art. 6 LDIP
  • art. 7 LDIP
  • art. 8 LDIP
  • art. 9 LDIP
  • art. 10 LDIP
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  • art. 12 LDIP
  • art. 16 LDIP
  • art. 17 LDIP
  • art. 25 LDIP
  • art. 26 LDIP
  • art. 27 LDIP
  • art. 46 LDIP
  • art. 49 LDIP
  • art. 62 LDIP
  • art. 65 LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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