TRIBUNAL CANTONAL
TD19.029116-191915 / TD 19.029116-191917
114
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 mars 2019
Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier : M. Steinmann
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant sur les appels interjetés par B., à Vevey, requérant, et par L., à Pully, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a en substance rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 27 juin 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T., née le [...], à 4'975 fr. pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2020 et à 4'575 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020, allocations familiales déduites et dues en sus (II), a dit que B. contribuerait à l’entretien de sa fille T.________ par la prise en charge de ses frais de scolarité privée et par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois en mains de L., la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés à compter de cette date, d’une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'000 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 et jusqu’au 1er septembre 2020, puis de 1'600 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020 (III), a dit que B. assumerait seul l’entier des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC de l’enfant T.________ (IV), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés à compter de cette date, d’une pension de 9'563 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 et jusqu’au 1er septembre 2020, puis de 8'670 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020, sous réserve des revenus effectifs ou hypothétiques de L.________ (V), a imparti à L.________ un délai au 30 septembre 2020 pour trouver un emploi à 100% (VI), a dit que B.________ devait verser à L., dans un délai de dix jours suivants l’ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire, une somme de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII), a attribué la jouissance de l’appartement au lieu-dit « [...] », sis à Malaga, à L., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (VIII), a dit que B.________ et L.________ jouiraient alternativement de l’appartement au lieu-dit « [...] » sis à Malaga, à charge pour eux d’en assumer les charges par moitié et a réglé l’attribution de la jouissance dudit appartement à défaut d’entente entre les parties (IX), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII).
En droit, le premier juge a déterminé le montant des contributions d’entretien dues par B.________ en faveur de sa fille T.________ et de son épouse L.. Dans ce cadre, il a notamment considéré que le loyer de l’appartement que L. occupait avec T., d’un montant de 5'570 fr. par mois, était excessif, y compris au regard de la situation économiquement relativement confortable des parties, et qu’il ne pouvait dès lors pas être mis entièrement à la charge de B.. Partant, le magistrat a retenu qu’à compter du 1er octobre 2020 – date correspondant au lendemain de la prochaine échéance du bail –, l’on pouvait attendre de L.________ qu’elle trouve un autre logement moins onéreux et qu’il était raisonnable de tenir compte d’un loyer hypothétique de 3'000 fr. par mois dès cette date. Le premier juge a en outre considéré qu’afin de calculer la capacité contributive de B., il se justifiait de retenir une moyenne des revenus – bonus compris – effectivement perçus par celui-ci entre 2016 et 2018, la période plus ancienne durant laquelle le prénommé avait réalisé des revenus supérieurs auprès de [...] étant désormais sans pertinence. Sur la base des certificats de salaire concernant les années précitées, le salaire mensuel net moyen de B. a été arrêté à 21'377 fr., participation à l’assurance-maladie et bonus compris, montant auquel il convenait d’ajouter 1'655 fr. correspondant à un rendement hypothétique de 1% de la fortune mobilière de l’intéressé. A défaut d’élément probant satisfaisant, aucun revenu locatif ne devait en revanche être pris en compte, que ce soit dans les revenus de B.________ ou dans ceux de L.. En définitive, la capacité contributive globale de B. a été arrêtée à 23'032 fr. par mois (21'377 fr. + 1'655 fr.). S’agissant de la capacité contributive de L., le premier juge a en substance considéré qu’au vu des circonstances, on ne pouvait raisonnablement attendre de cette dernière – à tout le moins dans l’immédiat – qu’elle retrouve un emploi hautement qualifié sans égard aux vingt années écoulées au cours desquelles elle n’avait que peu travaillé, sans que l’on puisse néanmoins lui en faire le reproche. Partant, le magistrat a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à L. à ce stade mais que celle-ci devait néanmoins être exhortée à rechercher une activité professionnelle adaptée à 100% pour le 1er octobre 2020 au plus tard, date qui correspondait à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant T.________ et qui laissait à L.________ un délai d’adaptation suffisant. Dès lors que L.________ était sans revenu et qu’elle assumait la garde de fait de T., le premier juge a, en définitive, retenu qu’il incombait à B. de contribuer à l’entretien de l’enfant prénommée à hauteur de l’entier de ses coûts directs, arrêtés à des montants arrondis de 2'000 fr. par mois du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020 et de 1'600 fr. par mois dès le 1er octobre 2020 (compte tenu de la réduction de la charge de loyer discutée précédemment) ; conformément à l’engagement pris par convention du 27 juin 2019, il incombait en outre à B.________ d’assumer, en sus, les frais de scolarité de T.________ jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, lesquels s’élevaient à 2'975 fr. par mois. Le premier juge a ensuite considéré qu’au vu des circonstances, il convenait d’établir la contribution d’entretien de l’épouse en se fondant sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, ce qui permettait de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur des parties et des restrictions à celui-ci qui pouvaient être imposées à chacun des époux. Dans ce cadre, le magistrat a arrêté le minimum vital de B.________ à 5'958 fr. 15 et celui de L.________ à 7'063 fr. 10 jusqu’au 1er septembre 2020, respectivement à 4'880 fr. dès le 1er octobre 2020 (compte tenu de la réduction de sa charge de loyer). Il a relevé qu’après couverture de la contribution d’entretien de T.________ – frais de scolarité par 2'975 fr. inclus – et du manco de L., B. présentait encore un disponible de 5'000 fr. (17'040 fr. – 4'975 fr. – 7'063 fr.) en chiffres arrondis jusqu’au 1er septembre 2020, respectivement de 7'585 fr. (17'040 fr. – 4'575 fr. – 4'880 fr.) dès le 1er octobre 2020, et qu’il y avait lieu de répartir ce disponible entre les parties par moitié. Aussi, la contribution d’entretien due par B.________ à L.________ devait être arrêtée, en chiffres arrondis, à 9'563 fr. (7'063 fr. + [5'000 fr. /2]) jusqu’au 1er septembre 2020, puis à 8'670 fr. ( 4'880 fr. + [7'585 fr. / 2]) dès le 1er octobre 2020, sous réserve d’une éventuelle modification en fonction de la capacité contributive de la crédirentière à cette date.
B. a) Par acte du 23 décembre 2019, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et V de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________ soit arrêté – allocations familiales déduites et dues en sus et frais de scolarité inclus – à 4'975 fr. pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020 et à 4'575 fr. dès le 1er juillet 2020 (II/II), qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de sa fille T.________ par la prise en charge de ses frais de scolarité privée et par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de L., la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés à compter de cette date, d’une pension de 2'000 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, puis de 1'600 fr. dès le 1er juillet 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus (II/III), et qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de son épouse L. par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés à compter de cette date, d’une pension de 6'590 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, puis de 4'800 fr. dès le 1er juillet 2020, sous réserve de revenus effectifs mensuels supérieurs à 2'655 fr. ou hypothétiques additionnels de L.________ (II/V). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision (III).
B.________ a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, que L.________ produise « tous documents permettant de déterminer les encaissements effectués depuis le 1er juin 2019 jusqu’à ce jour pour la « Villa [...] », soit en particulier un extrait pour cette même période de son compte ouvert auprès de la banque Santander IBAN [...], ainsi que tous les emails de confirmations de locations reçus des plateformes AirB&B, Booking.com et Homeaway.com, entre autres », de même que « tous documents attestant des charges effectives 2019 pour la « Villa [...] » ». A l’appui de son appel, B.________ a également produit un bordereau de pièces.
b) Par acte du même jour, L.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 15'063 fr. – subsidiairement de 13'063 fr. – du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, puis de 12'880 fr. – subsidiairement de 10'880 fr. – dès le 1er octobre 2020 (II et IV) et, d’autre part à ce que le chiffre VI du dispositif soit purement et simplement annulé (III et V). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son appel, L.________ a produit un bordereau de pièces.
c) Le 3 février 2020, L.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.________ au pied de son appel. Elle a en outre produit un bordereau de pièces et a requis la production par B.________ de « toutes pièces établissant les revenus et/ou gains obtenus par [celui-ci] de janvier 2015 à ce jour en lien avec son appartement sis [...] à Madrid (Espagne) ».
Par réponse du même jour, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel interjeté par L.. Il a en outre requis la production par L. de « l’entier de son dossier médical en relation avec sa scoliose, en particulier tout suivi médical en Suisse, tout du moins depuis ces cinq dernières années ».
d) Le 14 février 2020, une audience a eu lieu devant le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont déclaré renoncer à ce qu’il soit procédé à leur interrogatoire au sens de l’art. 191 CPC s’agissant des questions litigieuses. L.________ a en outre produit des pièces.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B., né le 11 janvier 1969, de nationalité française, et L., née le 8 juillet 1968, de nationalité espagnole, se sont mariés le 10 août 2000 devant l’Officier de l’état civil de Paris 16ème (France).
T.________, née le [...].
Les parties vivent en Suisse depuis 2013 et sont toutes deux au bénéfice d’un permis C.
a) Le 20 mars 2019, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Dit que B.________ est autorisé à vivre séparé d’avec L.________ pour une durée indéterminée ;
II. Dit que la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à 1009 Pully, est attribuée à B.________, à charge pour lui d’en payer le loyer ;
III. Donne ordre à L.________ de quitter dans un délai de trois mois l’appartement qu’elle occupe chemin [...] à 1009 Pully, soit au plus tard le 30 juin 2019, celle-ci n’étant autorisée (sic) avec elle que ses objets personnels et de quoi se reloger sommairement ;
IV. Dit que la garde de fait sur l’enfant T., née le [...], est attribuée à son père, B. ;
V. Dit que L.________ exercera son droit aux relations personnelles sur sa fille T., née le [...], de façon libre et large et à définir d’entente avec B..
A défaut d’entente, son droit aux relations personnelles s’exercera selon les modalités suivantes :
alternativement à Noël et Nouvel-An ;
à charge pour L.________ d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de la ramener au domicile de son père, à ses frais ;
VI. Dit que L.________ est dispensée, en l’état, de contribuer à l’entretien de sa fille T.________, née [...] ;
VII. Dit que B.________ contribuera seul à l’entretien de sa fille T.________, née le [...], le montant de l’entretien convenable de celle-ci étant fixé à CHF 2'071.50, allocations familiales non déduites ;
VIII. Dit que l’entier des frais scolaires de T., née le [...], en école privée (Ecole internationale de Lausanne), sera intégralement supporté par son père, B., en tout cas jusqu’à la rentrée scolaire 2021 ;
IX. Dit que l’entier des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC de l’enfant T., née le [...], sera pris en charge par son père B. ;
X. Dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse, L., par le régulier service des contributions d’entretien suivantes, payables d’avance le 1er de chaque mois, ce dès le départ effectif du domicile conjugal de L., cas échéant pro rata temporis :
CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs) du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
Et dit qu’à partir du 1er janvier 2021, B.________ n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse, L.________.
XI. Dit que chacun des époux aura la jouissance de l’appartement dont ils sont copropriétaires à Malaga au lieu-dit [...] selon entente.
A défaut d’entente, chaque époux pourra jouir de cet appartement pour des périodes d’un mois au maximum, B.________ pouvant jouir de ce bien tous les mois impairs de l’année et L.________ pouvant jouir de ce bien tous les mois pairs de l’année.
Chacun des époux pourra toutefois obtenir la jouissance de cet appartement hors la période qui lui est dévolue pour le cas où il devait passer des vacances avec l’enfant dans cet appartement. Dans ce cas, chaque époux donnera à l’autre un préavis de deux mois au maximum.
Les charges relatives à l’entretien de cet appartement seront partagées à parts égales ;
XII. Dit que L.________ aura la jouissance de l’appartement dont elle est seule propriétaire à Malaga (Villa [...]), à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges y afférentes ;
XIII. Dit que B.________ aura la jouissance de l’appartement dont il est seul propriétaire à Madrid, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges y afférentes. »
b) Par réponse du 13 mai 2019, L.________ a admis les conclusions I, VI, IX et XIII de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II à V, VII, VIII, X, XI et XII de ladite requête. Elle a en outre notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. L.________ jouira seule du domicile conjugal sis chemin [...] à 1009 Pully, ainsi que du mobilier de ménage, à charge pour B.________ d’en assumer le loyer et les charges.
II. Donner ordre à B.________ de quitter dans un délai d’un mois l’appartement qu’il occupe chemin [...] à 1009 Pully, soit au plus tard le 30 juin 2019, celui-ci n’étant autorisé à emporter avec lui que ses objets personnels et de quoi se reloger sommairement.
III. La garde de fait sur l’enfant T., née le [...], est attribuée à sa mère, L..
IV. B.________ exercera un libre et large droit de visite sur l’enfant T., née le [...], d’entente avec L..
A défaut d’entente, B.________ aura son enfant T.________, née le [...], auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques ou l’Ascension et à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral, pour autant qu’il puisse s’en occuper personnellement, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener.
V. L’entretien convenable de l’enfant T.________, née le [...], est à fixer en cours d’instance, allocations familiales en sus.
VI. B.________ contribuera à l’entretien de son enfant T., née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de L., d’un montant à définir en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieur à 3'113 fr. (trois mille cent treize francs).
VII. En sus de la contribution d’entretien prévue sous chiffres V et VI ci-dessus, B.________ contribuera à l’entier des frais extraordinaires de son enfant T.________, née le [...], y compris l’entier des frais scolaires en école privée (Ecole Internationale de Lausanne) jusqu’au terme de l’année scolaire 2021/2022.
VIII. B.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement d’un montant mensuel à définir en cours de procédure, mais qui ne sera pas inférieur à 18'767 (dix-huit mille sept cent soixante-sept francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2019.
IX. B.________ sera condamner (sic) à verser à L.________ une provisio ad litem de CHF 12'000.- (douze mille francs), dès le 1er juin 2019, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité.
(…) »
c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors d’une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s'est tenue le 16 mai 2019.
A cette occasion, les parties ont signé une convention – ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale – par laquelle elles se sont engagées à remettre d’ici au 24 mai 2019 « un extrait des comptes bancaires (titres inclus) à leur nom au 30 avril 2019 ».
L’audience a été suspendue dans l’attente de la production desdites pièces.
d) Le 27 juin 2019, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
A cette occasion, les parties ont conclu communément au divorce, de sorte que la cause s’est poursuivie sous la forme d’une procédure de mesures provisionnelles, le rôle de demandeur dans la procédure au fond ayant été attribué à B.________ et celui de défenderesse à L.________.
Lors de cette même audience, les parties ont signé une convention – ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles – dont il ressort ce qui suit :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra dès que B.________ se sera constitué un domicile séparé, mais au plus tard le 31 août 2019, date à laquelle B.________ s’engage à quitter le domicile en emportant ses effets personnels, à savoir deux bibliothèques, son bureau et un secrétaire.
II. La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], à 1009 Pully, sera attribuée à L.________ au départ de B., à charge pour L. d’en payer le loyer et les charges, pour autant qu’une pension alimentaire lui sera allouée.
III. La garde sur l’enfant T., née le [...], est confiée à L., étant précisé que l’autorité parentale reste conjointe.
IV. B.________ bénéficiera sur sa fille T.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec T.________ et la mère.
A défaut d’entente préférable, il pourra avoir sa fille T.________ auprès de lui trois week-ends sur quatre, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école, et tous les mercredis de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral.
V. B.________ aura la jouissance de l’appartement dont il est propriétaire à [...], à charge pour lui d’en payer les charges y afférentes.
VI. L’entier des frais scolaires de T., née le 9 juin 2004, à l’ISL sera intégralement supporté par B. jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. »
La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
B.________ aa) Situation personnelle, revenus et fortune
i) Après avoir vécu en France, respectivement en Espagne jusqu’en 2001, B.________ a déménagé en Suisse où il a travaillé pour le compte de la société F.. Dans le cadre de son travail, il a été muté une première fois en 2008, en Pologne, puis une seconde fois en 2011, au Canada, où il a vécu avec L. et l’enfant T.________ jusqu’en 2013 avant de revenir en Suisse. B.________ percevait auprès de F.________ un salaire mensuel net de l’ordre de 34'039 fr. 90, impôt à la source non déduit ; son employeur assumait en outre les coûts de l’école privée de T.________.
En novembre 2014, B.________ a été licencié par F.________. Il ressort de son certificat de salaire relatif à l’année 2015 qu’il a bénéficié de la part de cette société d’une « indemnité de départ » d’un montant de 864'326 francs.
Depuis le mois de juin 2015, B.________ occupe une place de cadre, à 100%, au sein de la société K.________, à Vevey. Au mois de juin 2017, il a été victime d’un AVC.
Dans le cadre de son activité pour le compte de K., B. bénéficie d’un revenu mensuel brut de 18'503 francs. Jusqu’au mois de septembre 2018, son salaire mensuel net s’élevait à 11'339 fr. 60, impôt à la source par 4'477 fr. 90 déduit. Etant titulaire d’un permis C depuis le mois de septembre 2018, il n’est plus soumis à l’impôt à la source depuis le mois d’octobre 2018. Selon les fiches de salaires produites, B.________ perçoit, depuis le mois de janvier 2019, un salaire mensuel net de 15'495 fr., servi treize fois l’an. Son employeur contribue en outre à son assurance-maladie à concurrence d’un montant de 2’820 fr. par année, montant dont il est tenu compte dans son salaire net.
En sus de sa rémunération de base, B.________ a bénéficié chaque année, depuis 2016, d’un bonus. Celui-ci s’est élevé, en brut, à 33'067 fr. en 2016, à 66'851 fr. en 2017, et à 57'645 fr. en 2018. Selon les certificats de salaire produits, B.________ a ainsi perçu un salaire annuel net, bonus inclus, de 239'108 en 2016, de 270'453 fr. en 2017 et de 260'031 fr. en 2018.
Selon un document intitulé « individual compensation statement 2019 » daté du 1er avril 2019, le salaire annuel brut de B.________ devait s’élever à 243'321 fr. en 2019. Pour cette année, celui-ci était par ailleurs susceptible de percevoir un bonus d’un montant maximum de 60'830 fr., payable en 2020. Selon ce même document, le montant total des revenus 2019 de B.________ était ainsi estimé à 306'971 fr. brut (243'321 fr. de salaire annuel
ii) S’agissant de sa fortune mobilière, B.________ est titulaire de plusieurs comptes bancaires et dépôts de titres auprès de la banque UBS. En particulier, il détient un compte épargne en francs suisses (CH [...]) qui présente un solde de 0 fr., valeur au 24 mai 2019, ainsi qu’un autre compte épargne en euros (CH [...]) qui présente un solde positif de 163 euros, valeur au 24 mai 2019. Il est en outre titulaire de trois comptes courants, l’un en francs suisses (CH [...]) qui présente un solde positif de 116 fr., valeur au 24 mai 2019, l’un en euros (CH [...]) qui présente un solde positif de 1'024 euros, valeur au 24 mai 2019, et l’un en dollars (CHF [...]) dont le solde est à zéro. Il détient encore un compte « [...] » (CH [...]) dont le solde s’élève à 71'523 fr., ainsi qu’un compte « Héritage » (CH [...]) en euros, qui présente un solde positif de 240'630 euros, valeur au 24 mai 2019. Il est également titulaire de deux comptes de prévoyances individuelles 3a (CH [...] et [...]), dont le solde se monte à respectivement 6'797 fr. et 6'893 fr., valeur au 24 mai 2019. Enfin, il détient deux dépôts de titres dont la valeur s’élève respectivement à 402'290 fr. et à 1'255'601 francs.
Selon un document UBS intitulé « Vue d’ensemble des positions », la fortune mobilière nette de B.________ s’élève ainsi à 1'986'002 fr., valeur au 24 mai 2019.
Selon les déclarations d’impôt produites par B.________, le rendement annuel net déclaré sous la rubrique « Titre et autres placements/gain de loterie » s’est élevé à 57'194 fr. en 2015 (rendement brut de 60'523 fr., sous déduction des intérêts de capitaux d’épargne par 24 fr. et des frais d’administration de titres par 3'305 fr.), à 67'116 fr. en 2016 (rendement brut de 70'502 fr., sous déduction des intérêts de capitaux d’épargne par 14 fr. et des frais d’administration de titres par 3'372 fr.) et à 68’731 fr. en 2017 (rendement brut de 72’530 fr., sous déduction des intérêts de capitaux d’épargne par 24 fr. et des frais d’administration de titres par 3'775 fr.).
B.________ est propriétaire d’un appartement à Madrid dont il allègue qu’il aurait été acquis avant le mariage. Il est également copropriétaire avec L.________ d’un appartement à Malaga, au lieu-dit « [...] ». Il allègue assumer seul l’entier des charges relatives à ces propriétés ainsi que celles relatives à l’appartement dont L.________ est seule propriétaire à Malaga (cf. « Villa [...] »). Selon les déclarations d’impôt du couple relatives aux années 2015, 2016 et 2017, le rendement locatif de l’appartement de Madrid s’est élevé à 5'290 fr. et celui des appartements de Malaga à 20'500 fr., respectivement à 4'500 francs. Il ressort de la déclaration d’impôt 2017 que B.________ a acquis, par héritage, deux autres biens immobiliers en 2017 dont le revenu locatif annuel brut s’est élevé à 1'194 fr., respectivement à 2'798 francs. Les charges afférentes à l’ensemble de ces biens immobiliers ont été fixées forfaitairement par l’administration fiscale à 1/5 du rendement annuel. Tous ces biens ont été financés au moyen de fonds propres et sont libres de toute hypothèque.
iii) En définitive, il ressort des déclarations d’impôt produites que le revenu imposable des époux s’est élevé – revenu de la fortune inclus – à 783'000 fr. en 2015, à 316'505 fr. en 2016 et à 324'413 fr. en 2017.
bb) Charges
Le minimum vital de B.________ se présente comme il suit :
Jusqu’au 30 septembre 2020
impôts CHF 5'900.00
Total
CHF 11'858.15
A partir du 1er octobre 2020
pressing CHF 50.00
impôts CHF 6'850.00
Total
CHF 12'808.15
Le montant comptabilisé à titre de charge fiscale de B.________ sera discuté dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3), dans la mesure où il est litigieux en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
b) L.________
aa) Situation personnelle, revenus et fortune
i) L.________ est au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur des eaux et forêts, spécialité industrie, délivré en 1994 par l’Université de Madrid. Entre 2001 et 2002, elle a effectué une formation « master », au terme de laquelle elle a obtenu un diplôme d’étude post-grade en ingénierie et management de la qualité et de l’environnement délivré par l’EPFL. En 2002, elle a suivi une formation continue qui a débouché sur l’obtention d’un « certificate auditeur de systèmes de management qualité & environnement selon ISO 9001 14001 », délivré par l’Organisme certificateur « PROCERT », ainsi que d’un « balanced score card et tableau de bord efficace », délivré par le même organisme en 2007. En 2015, elle a également suivi une formation continue « ISO 9001 : 2015 de changements significatifs » auprès d’ARIAQ. Sur le plan linguistique, L.________ est au bénéfice d’un diplôme approfondi de langue française délivré en 2002 par l’Alliance française de Paris, ainsi que d’un « Certificate in advanced English » délivré en 1997 par l’Université de Cambridge. Elle allègue ne pas avoir pratiqué l’anglais depuis longtemps.
Sur le plan professionnel, L.________ a été engagée en mai 1995 pour le compte du gouvernement andalou, en qualité de responsable technique de la province de Séville. Selon les pièces produites, elle a été engagée par contrat de durée déterminée, lequel a été prolongé à plusieurs reprises, à tout le moins jusqu’au mois de novembre 1998. En 1999, elle allègue avoir quitté son emploi pour suivre B.________ à Paris, où elle a appris le français. En 2001, elle a quitté Paris pour suivre B.________ à Lausanne. En raison de la mutation de son mari, elle allègue avoir renoncé à son inscription à l’Université de Marne la Vallée et à un stage auprès du Technocentre de [...].
Entre 2002 et 2004, L.________ a travaillé, à 80%, en qualité d’assistante « total quality management » pour le compte du Groupe [...]. Elle allègue avoir quitté son emploi, d’entente avec B., en raison d’un changement d’affectation de celui-ci et de la naissance de T. en 2004.
En 2005, L.________ a travaillé à tout le moins trois mois en qualité de secrétaire à l’EPFL. Selon un document non daté sous en-tête de l’EPFL, la relation de travail aurait pris fin essentiellement en raison d’un manque de maîtrise du français et de l’anglais par l’intéressée.
Entre septembre 2006 et juin 2008, L.________ a travaillé en tant que « responsable Système Management Qualité » au sein de la société [...], à Yverdon-les Bains. Elle a donné son congé par lettre du 30 mai 2008, en motivant sa décision par le fait que son époux avait été muté à l’étranger. Le certificat de travail établi par [...] mentionne que la prénommée a mis fin au contrat de travail pour des raisons familiales.
En 2008, L.________ a suivi B., qui a été muté en Pologne. Pendant cette période elle n’a exercé aucune activité lucrative. Elle a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage. Elle allègue avoir tenté de trouver un emploi mais en vain. En 2011, elle a également suivi B. au Canada. Pendant cette période, elle n’a pas non plus exercé d’activité lucrative. Elle allègue avoir – d’entente avec B.________ – dédié son temps aux soins et à l’éduction de T.. Elle allègue en particulier que l’école de T. se trouvait à plus de deux heures de route de leur domicile, de sorte qu’elle accompagnait celle-ci tous les jours à l’école où elle l’attendait sur place toute la journée avant de la ramener à la maison.
En 2013, L.________ est revenue s’installer en Suisse avec B.________. Suite au licenciement de ce dernier, elle s’est inscrite au chômage en janvier 2015. Elle prétend avoir renoncé à une formation de « Chargé de sécurité CFST » en raison de son coût. Elle allègue en outre que les parties auraient eu pour projet de partir s’installer définitivement en Espagne.
Depuis 2008, L.________ n’a donc plus exercé aucune activité lucrative. Elle ne perçoit aucun revenu à ce titre.
Sur le plan de sa santé, L.________ allègue être en incapacité totale de travailler. Selon un certificat médical établi le 24 avril 2019 par le Dr. [...], traumatologue et chirurgien orthopédique – traduit le 30 avril 2019 –,L.________ souffre d’une scoliose vertébrale et ne devrait ni porter de poids, ni effectuer des efforts qui viendraient accroitre les angulations de sa colonne vertébrale, ni maintenir des postures prolongées dans le temps, même en position assise. Ce certificat indique en particulier que le travail de la prénommée, plutôt sédentaire, est contre-indiqué dans son cas. Il mentionne en outre que L.________ présente de grandes difficultés dans sa vie sociale et familiale à cause de la constante douleur vertébrale qu’elle endure, laquelle limite fonctionnellement son activité. Aucune décision de l’assurance-invalidité (AI) ni demande de prestations de l’AI n’a été produite dans le cadre de la présente procédure.
ii) L.________ est propriétaire de l’appartement dénommé « Villa [...] », sis à Malaga. Ce bien est mis en location une partie de l’année, notamment via la plateforme Airbnb. Elle est également copropriétaire avec B.________ de l’appartement au lieu-dit « [...] », également sis à Malaga.
L.________ allègue que les parties ont, dès 2015, décidé de réhabiliter la propriété dénommée « Villa [...] », qui était inhabitée et laissée quasiment à l’abandon depuis plusieurs années et qu’elles ont investi de l’argent à cette fin. Elle allègue en outre que les revenus tirés de la location de ce logement n’auraient excédé lesdits investissements qu’au cours de l’année 2019, et uniquement en raison du fait que celui-ci aurait été exceptionnellement loué durant toute la période estivale, alors que tel n’est en principe pas le cas puisqu’elle y passe généralement ses vacances d’été avec sa fille. Lors de l’audience d’appel, L.________ a produit des tableaux censés attestés des coûts et des revenus liés à la location de la « Villa [...] ». Il en ressort notamment que ce logement aurait généré des revenus de 1'388.90 euros en 2017, de 19'015.37 euros en 2018 et de 27'785.50 euros en 2019, aucun revenu n’étant mentionné s’agissant des années 2015 et 2016. Il y est en outre fait état de « coûts de réparation, d’installation et d’entretien » d’un montant de 24'553.51 euros en 2017, de 20'475.78 euros en 2018 et de 19'550 euros en 2019.
L.________ est titulaire d’un compte bancaire personnel auprès d’UBS, lequel présentait un solde positif de 189'226 fr. 16 au 31 décembre 2018. Elle détient en outre un compte auprès de la banque Santander, dont le solde s’élevait à 5'125.38 euros au 22 mai 2019.
bb) Charges
L.________ vit dans l’ancien domicile conjugal, sis chemin [...] 22, à Pully, soit dans un appartement de 5,5 pièces d’une surface de 185 m2. Les parties admettent que le loyer mensuel net de cet appartement s’élève actuellement à 5'570 francs. Selon le bail, cette location a débuté le 1er juillet 2016 pour se terminer le 30 juin 2017 ; ce contrat est en outre reconduit tacitement de douze mois en douze mois, aux mêmes conditions, sauf résiliation donnée quatre mois avant l’échéance.
Cela étant, le minimum vital de L.________ se présente comme il suit :
Jusqu’au 30 septembre 2020
frais de logement
Impôts CHF 2'500.00
Total
CHF 9'413.10
Dès le 1er octobre 2020
frais de logement
Impôts CHF 1'850.00
Total
CHF 6'579.10
Les montants comptabilisés à titre de frais de logement et de charge fiscale de L.________ seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.5 et 4.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
c) T.________
Depuis le retour de la famille en Suisse, en 2013, T.________ est inscrite à l’école privée International School of Lausanne (ISL) qu’elle fréquente du lundi au vendredi de 8h30 à 15h50. Elle est actuellement en 10ème année. Le coût mensuel de son écolage s’élève à 2'975 francs.
Pour le surplus, les coûts directs de T.________, hors frais d’écolage, s’établissent comme il suit :
Jusqu’au 30 septembre 2020
Allocations familiales CHF 300.00 ___________________________________________________________________Total coûts directs CHF 1’976. 00
Dès le 1er octobre 2020
Allocations familiales CHF 300.00 ___________________________________________________________________Total coûts directs CHF 1'590.00
Le montant retenu à titre de participation au loyer de T.________ sera discuté dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.5), dans la mesure où ce poste est litigieux en appel.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants – notamment du montant de la contribution d’entretien qui leur est due –, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors que le montant de la contribution d’entretien due en faveur del’enfant mineure des parties est notamment litigieux en appel, il convient d’admettre que ces pièces sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en sera dès lors tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2.4
2.4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
2.4.2 En l’espèce, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, que son épouse soit invitée à produire tout document permettant de déterminer les encaissements effectués depuis le 1er juin 2019 jusqu’à ce jour concernant la « Villa [...] », soit en particulier un extrait pour cette même période de son compte ouvert auprès de la banque Santander, tous les emails de confirmation de location reçus en lien avec ce logement et tous documents attestant des charges effectives de celui-ci pour 2019. Il requiert en outre la production par l’appelante de l’entier de son dossier médical en relation avec sa scoliose. Ces pièces n’apparaissent toutefois pas déterminantes pour l’issue du litige, notamment eu égard aux considérations qui seront exposées plus loin (cf. infra consid. 3.3 et 4.4). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’en ordonner la production. Il en va de même s’agissant des « pièces établissant les revenus et/ou gains obtenus par l’appelant de janvier 2015 à ce jour en lien avec son appartement sis avenue [...] à Madrid » ; de tels documents – requis par l’appelante – ne sont en effet pas davantage utile à la solution du présent litige pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4.4).
3.1 L’appelante fait grief au premier juge de lui avoir imparti un délai au 30 septembre 2020 pour trouver un emploi à 100%. Elle soutient à cet égard qu’il aurait été statué en violation du principe ne ultra petita – soit en dehors de toute conclusion des parties – et qu’on ne saurait en tous les cas exiger qu’elle reprenne une quelconque activité lucrative, tant à ce jour que dans le futur, au regard de la jurisprudence en la matière et de sa situation personnelle.
3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, seuls les revenus effectifs des époux sont en principe déterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considération un revenu hypothétique supérieur, correspondant à ce que les époux pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. La prise en compte d’un tel revenu hypothétique est envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et 69 ad art. 176 CC).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les références citées). La présomption peut ainsi être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend en outre à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3). Il a notamment été considéré qu’après un mariage de vingt ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail étaient restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008, reproduit in FamPra.ch 2009 p. 198).
3.3 Le premier juge a considéré qu’à ce stade, il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante mais que celle-ci devait néanmoins être exhortée à rechercher une activité professionnelle adaptée à 100% pour le 1er octobre 2020 au plus tard, étant observé que cette date correspondait à la fin de la scolarité obligatoire de T.________ et qu’elle laissait à l’appelante un délai de recherche d’emploi et d’adaptation adéquat.
La question de savoir si, en se prononçant de la sorte, le premier juge a statué « ultra petita » peut être laissée ouverte. En effet, en dépit d’une solide formation professionnelle d’ingénieure, force est de constater que l’appelante est âgée aujourd’hui de 51 ans, qu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative depuis 2008 et qu’elle paraît même ne plus avoir travaillé de manière régulière et stable depuis qu’elle a quitté son pays d’origine en 1999. L’appelante a en outre rendu vraisemblable qu’elle avait régulièrement suivi son époux au gré de ses différentes mutations professionnelles et qu’elle s’était pour sa part essentiellement consacrée à s’occuper de sa famille, notamment de l’enfant T.________. Outre le fait que cela a manifestement eu pour conséquence de favoriser l’ascension professionnelle de l’appelant au détriment de la carrière de l’appelante, on ne saurait dans ces conditions reprocher à cette dernière sa longue période d’inactivité professionnelle. De surcroit, l’appelante souffre de problèmes de santé, soit d’une scoliose, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Or, compte tenu du certificat médical du Dr [...] versé au dossier, il apparaît vraisemblable que cette affection restreint encore davantage les chances de l’appelante sur le marché du travail. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait raisonnablement exiger de l’appelante, au stade des mesures provisionnelles, qu’elle retrouve un emploi, qui plus est à 100%. Partant, le grief doit être admis, en ce sens qu’il n’y a pas lieu de lui impartir un délai à cette fin.
4.1 L’appelant conteste les contributions d’entretien qui ont été allouées en faveur de l’appelante et de l’enfant T.________. Il fait en particulier grief au premier juge de ne pas avoir inclus, dans le calcul de la contribution de l’appelante, certains éléments de revenus de celle-ci. Il revient en outre sur certaines des charges incompressibles des parties, ainsi que sur le montant qui a été retenu dans les coûts directs de l’enfant à titre de participation au loyer. Quant à l’appelante, elle conteste uniquement le montant de sa propre contribution d’entretien. Elle soutient notamment à cet égard que les revenus de l’appelant seraient en réalité plus élevés que ceux retenus dans l’ordonnance attaquée. Elle conteste en outre la répartition de l’excédent entre les parties par moitié, à laquelle le premier juge a procédé.
4.2 4.2.1
L’appelante fait valoir que pour calculer la contribution d’entretien qui lui est due, il se justifierait de retenir une moyenne des revenus – bonus et rendement de la fortune mobilière compris – effectivement perçus par l’appelant entre 2015 et 2018. Sur la base des déclarations d’impôt 2015 à 2017 versées au dossier, elle soutient que les revenus mensuels de l’appelant s’élèveraient ainsi à 30'067 fr. en moyenne, et non pas à 23'032 fr. comme retenu à tort par le premier juge.
4.2.2 En l’espèce, le premier juge a arrêté les revenus provenant de l’activité professionnelle de l’appelant à 21'377 fr. net par mois, en se fondant sur ses certificats de salaire 2016, 2017 et 2018. Il a considéré qu’il convenait en outre d’y ajouter un rendement hypothétique de 1% de la fortune mobilière de l’appelant, valeur au 24 mai 2019, correspondant à un montant de 1'655 fr. par mois (1'986'002 fr. x 1% / 12).
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il convient de se fonder sur les revenus dont l’appelant bénéficie dans le cadre de son emploi actuel auprès de K., la période plus ancienne durant laquelle il a réalisé des revenus supérieurs auprès de [...] étant désormais sans pertinence. Or, l’appelant n’a débuté son activité pour le compte de K. qu’au mois de juin 2015, soit en milieu d’année. Au demeurant, il a perçu, en 2015, une indemnité de départ de [...] d’un montant de 864'326 fr. – comptabilisée dans son certificat de salaire 2015 –, dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la moyenne de ses revenus déterminants, dans la mesure où il s’agissait d’un versement unique qui se rapportait à son activité professionnelle antérieure. A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, on évaluera donc la capacité contributive de l’appelant sur la base des revenus réalisés par celui-ci au cours des années 2016 à 2018 uniquement.
Cela étant, il convient autant que possible de se fonder sur la capacité contributive effective de l’appelant, laquelle inclut les revenus de la fortune (De Luze, Page, Stoudmann, Droit de la famille, éd. bis & ter, 2013, n. 1.52 ad art. 176 CC). Or, comme l’observe à juste titre l’appelante, les revenus de la fortune mobilière de l’appelant semblent en réalité être sensiblement supérieurs au rendement hypothétique de 1% retenu à ce titre par le premier juge. L’appelant est notamment titulaire de deux comptes de dépôt de titres auprès de l’UBS, dont la valeur s’élevait à respectivement 402'290 fr. et 1'255'601 fr. au 24 mai 2019 et qui paraissent générer un rendement important. Selon les déclarations d’impôt produites par l’appelant, les revenus déclarés sous la rubrique « Titres et autres placements » se sont ainsi élevés à 70'502 fr. en 2016, respectivement à 67'116 fr. après déduction des intérêts de capitaux d’épargne par 14 fr. et des frais d’administration de titres par 3'372 francs ; en 2017, ils se sont élevés à 72'530 fr., respectivement à 68'731 fr. après déduction des intérêts de capitaux d’épargne par 24 fr. et des frais d’administration de titres par 3'775 francs. Il apparaît donc, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant a bénéficié, entre 2016 et 2017, de revenus de la fortune mobilière d’un montant net moyen de 67'923 fr. 50 par an (67'116 fr. + 68'731 fr. / 2), respectivement de 5'660 fr. par mois. Pour l’année 2018, on ne dispose d’aucune donnée permettant de connaître lesdits revenus. Dans ces circonstances, on tiendra compte d’un rendement de la fortune mobilière de l’appelant de 5'660 fr. par mois, qui viendra s’ajouter à son salaire mensuel net moyen de 21'377 fr., tel qu’il ressort de ses certificats de salaire 2016, 2017 et 2018.
En définitive, la capacité contributive globale de l’appelant sera arrêtée à un montant arrondi de 27'000 fr. par mois (21'377 fr. + 5'660 fr.).
4.3 4.3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale dans ses charges mensuelles incompressibles. Sur la base de simulations fiscales réalisées au moyen du logiciel « Vaudtax » qu’il produit à l’appui de son appel, il requiert que soient comptabilisés à ce titre un montant de 5'041 fr. jusqu’au mois de juin 2020, respectivement de 6'122 fr. 50 dès le 1er juillet 2020.
4.3.2
Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. également TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. et TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 précité : disponible du couple de 2'500 fr.), étant précisé que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).
4.3.3 En l’espèce, au vu la jurisprudence précitée et dès lors que les conditions financières des parties sont favorables, la charge fiscale de celles-ci doit être comptabilisée dans leur minimum vital respectif. On ne peut cependant pas se fonder à cet égard sur les simulations d’impôt produites par l’appelant, dans la mesure où celles-ci ne tiennent compte ni des contributions d’entretien litigieuses qui seront finalement arrêtées dans la présente procédure d’appel, ni des revenus de l’appelant tels qu’ils ont été arrêtés précédemment. Il convient ainsi de procéder à l’évaluation de la charge fiscale de l’appelant au moyen de la calculette d’impôt en ligne de l’Etat de Vaud, en tenant compte du sort des autres griefs soulevés par les parties en appel. Jusqu’au 30 septembre 2020, il en ressort qu’au vu du revenu de l’appelant (cf. supra consid. 4.2) et après déduction des contributions d’entretien arrêtées ci-après (cf. infra consid. 5) – soit compte tenu d’un revenu imposable de 183'000 fr. (324'000 fr. [27'000 x 12] - 141'000 fr. [contributions de l’appelante : {9'750 fr x 12} + contributions de T.________ : {2'000 fr. x 12}]) et d’une fortune imposable de 1'986'000 fr. –, la charge fiscale annuelle d’une personne seule, vivant à Vevey, se monte à 70'745 fr. 25 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 5’895 fr. 45 par mois. Le poste « Impôts » de l’appelant doit ainsi être arrêté à un montant arrondi de 5'900 fr. jusqu’au 30 septembre 2020. A compter du 1er octobre 2020, la charge fiscale annuelle de l’appelant pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct est évaluée à 81'930 fr. 85, respectivement à 6'827 fr. 55 par mois, compte tenu d’un revenu imposable de 207’600 fr. (324'000 fr. – 116'400 fr. [contributions de l’appelante : {8'100 fr. x 12} + contributions de T.________ : {1'600 fr. x 12}]) et d’une fortune imposable de 1'986’000 francs. Le poste « Impôts » de l’appelant sera ainsi arrêté à un montant arrondi de 6’850 fr. à compter de cette date.
4.4 4.4.1 L’appelant fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte, à titre de revenus de l’appelante, d’un montant de 2'500 fr., correspondant selon lui aux revenus mensuels qui seraient tirés de la location de l’appartement « Villa [...]», à Malaga. Il requiert en outre la prise en compte, dans les revenus mensuels de l’appelante, d’un montant de 155 fr., correspondant à un rendement hypothétique de 1% de la fortune de celle-ci (1% de 186'000 fr. / 12).
4.4.2 S’agissant de la « Villa [...] », l’appelante a exposé que les parties avaient, dès 2015, décidé de réhabiliter ce logement, qui était inhabité et laissé quasiment à l’abandon depuis plusieurs années et qu’elles avaient investi de l’argent à cette fin. Elle a en outre expliqué que les revenus tirés de la location dudit logement n’avaient excédé les investissements effectués qu’au cours de l’année 2019, lors de laquelle celui-ci avait exceptionnellement été loué durant toute la période estivale en raison du fait qu’elle n’avait pas pu y passer ses vacances d’été avec sa fille comme elle le fait généralement. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a produit des documents qui confirment ses déclarations ; il en ressort en effet qu’après déduction des coûts de réparation, d’installation et d’entretien, la « Villa [...] » n’aurait généré des revenus qu’en 2019 – à hauteur de 8'235.5 euros (27'785.50 euros de revenus – 19'550 euros de coûts) –, lesdits coûts ayant en revanche excédé les revenus lors des années précédentes, notamment à hauteur de 23'164.61 euros (1'388.90 euros de revenus – 24'553.51 euros de coûts) en 2017 et de 1'460.41 euros (19'015.37 euros de revenus – 20'475.78 euros de coûts) en 2018. Sous l’angle de la vraisemblance, les déclarations de l’appelante quant au fait que le logement « Villa [...] » ne lui procure aucun revenu régulier sont crédibles et doivent être retenues, d’autant que l’appelant ne parvient pas à démontrer le contraire. Les pièces que celui-ci produit à cet effet ne sont d’aucune utilité, s’agissant de simples extraits de sites de location qui ne permettent ni d’évaluer les revenus tirés de la location dudit appartement, ni encore moins d’en connaître les charges et les investissements y relatifs. On observe d’ailleurs que l’appelant ne conteste pas que des investissements ont été effectués au cours des dernières années pour réhabiliter la « Villa [...] », ce qui renforce la crédibilité des déclarations de l’appelante quant au fait que ce bien ne génère aucun revenu régulier.
Il n’y a en outre pas lieu de tenir compte d’un quelconque rendement hypothétique de la fortune mobilière de l’appelante. En effet, il n’a pas été rendu vraisemblable que celle-ci serait titulaire d’autres actifs que les montants figurant sur ses comptes courants auprès de l’UBS (de 189'226 fr. au 31 décembre 2018) et de la banque Santander (de 5’125.38 euros au 22 mai 2019). Or, il est notoire que les taux d’intérêts des comptes courants bancaires ou postaux sont aujourd’hui inexistants, l’introduction de taux d’intérêts négatifs sur les avoirs en compte étant au contraire déjà en vigueur. La prise en compte d’un rendement de 1% sur les avoirs bancaires de l’appelante ne se justifie dès lors pas.
En définitive, les griefs doivent être rejetés, aucun montant ne devant être retenu à titre de revenus de l’appelante.
4.5 4.5.1 L’appelant relève que la prochaine échéance du bail du logement conjugal serait au 30 juin 2020, et non pas au 30 septembre 2020 comme retenu à tort par le premier juge. Il soutient dès lors qu’un loyer hypothétique de 3'000 fr. par mois devrait être imputé à l’appelante dès le 30 juin 2020, de sorte que tant la contribution d’entretien de l’appelante que celle de T.________ devrait être diminuée en conséquence dès cette date.
4.5.2 Le premier juge a considéré que l’on pouvait attendre de l’appelante qu’elle trouve un logement moins onéreux que l’appartement conjugal qu’elle occupe actuellement et qu’il était raisonnable de lui imputer un loyer hypothétique de 3'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2020, soit dès le lendemain de la prochaine échéance du bail de l’appartement conjugal.
Il est exact que la prochaine échéance de ce bail est au 30 juin 2020, et non pas au 30 septembre 2020. Cela n’implique toutefois pas pour autant que la solution retenue par le premier juge ne doive pas être suivie. Il n’apparaît pas raisonnable d’imposer à l’appelante – qui a la possibilité de résilier le bail de manière anticipée, indépendamment de l’échéance contractuelle (cf. art. 264 CO) – un délai inférieur à une année pour trouver un nouveau logement, d’autant qu’elle est dorénavant considérée comme une personne seule, sans revenu avec un enfant à charge. Il convient en outre de tenir compte de l’intérêt de T.________ à ne pas avoir à subir un déménagement trop précipité, étant relevé que les deux parties ont insisté à l’audience d’appel sur leur souhait de ne pas perturber leur fille durant sa scolarité et de lui assurer un cadre de vie stable. Dans ces conditions, le grief de l’appelant doit être rejeté, l’échéance au 1er octobre 2020 à compter de laquelle un loyer hypothétique sera imputé à l’appelante étant maintenue.
4.6 4.6.1 L’appelant relève que compte tenu de la prise en compte de sa charge fiscale dans son minimum vital, il convient d’inclure également la charge fiscale de l’appelante dans le minimum vital de celle-ci. Sur la base de simulations réalisées au moyen du logiciel « Vaudtax », il requiert que soient comptabilisés à ce titre un montant de 1’662 fr. 35 jusqu’au mois de juin 2020, respectivement de 1’024 fr. 50 dès le 1er juillet 2020.
4.6.2 En l’espèce, comme indiqué précédemment, la charge fiscale des parties doit être comptabilisée dans leur minimum vital respectif. Pour les motifs déjà évoqués (cf. supra consid. 4.3.3), il convient d’évaluer la charge fiscale de l’appelante au moyen de la calculette de l’Administration fiscale du canton de Vaud, en tenant compte du sort des autres griefs soulevés par les parties en appel. Or, jusqu’au 30 septembre 2020, il en ressort qu’au vu des contributions d’entretien arrêtées ci-après (cf. infra consid. 5) – soit compte tenu d’un revenu imposable de 141’000 fr. (contributions de T.________ : [2'000 fr. x 12] + contributions de l’appelante : [9'750 fr. x 12]) et d’une fortune imposable de 194'351 fr. –, la charge fiscale annuelle d’une personne avec un enfant, vivant à Pully, se monte à 29'850 fr. 70 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 2'487 fr. 55 par mois. Le poste « Impôts » de l’appelante sera ainsi arrêté à un montant arrondi de 2’500 fr. jusqu’au 30 septembre 2020. A compter du 1er octobre 2020, la charge fiscale annuelle de l’appelante pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct est évaluée à 22'207 fr. 45, respectivement à 1'850 fr. 60 par mois, compte tenu d’un revenu imposable de 116’400 fr. (contributions de l’appelante : [8'100 fr. x 12] + contributions de T.________ : [1'600 fr. x 12]) et d’une fortune imposable de 194'351 francs. Le poste « Impôts » de l’appelante sera ainsi arrêté à un montant arrondi de 1’850 fr. à compter de cette date.
4.7 Le premier juge a retenu, dans les charges incompressibles de l’appelante, des frais de recherche d’emploi d’un montant de 150 fr. par mois. Quand bien même ce poste n’a pas été formellement contesté en appel, il n’y a plus lieu d’en tenir compte, dès lors qu’aucun délai n’est en définitive imparti à l’appelante pour trouver un emploi (cf. supra consid. 3).
5.1 En définitive, les coûts directs et l’entretien convenable de l’enfant T.________ demeurent inchangés par rapport à ce qui a été retenu dans l’ordonnance entreprise (cf. supra lettre C, ch. 3 c et consid. 4.5 de l’ordonnance attaquée). Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas – et à raison au vu la situation financière respective des parties – devoir assumer l’entier de l’entretien convenable de sa fille. Partant, il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien allouée en faveur de T.________.
5.2
5.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC – se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du20 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, si le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26).
5.2.2 En l’espèce, pour déterminer la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, l’on peut, à l’instar du premier juge, se fonder sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Cette méthode n’est en effet pas remise en cause en appel et apparait adéquate, compte tenu du niveau de vie antérieur des parties et des restrictions à celui-ci qui peuvent leur être imposées.
Cela étant, l’appelante, qui est sans revenu, présente un déficit mensuel de 9'413 fr. 10 jusqu’au 30 septembre 2020 et de 6'579 fr. 10 à compter du 1er octobre 2020 (cf. supra lettre C ch. 3 b bb). Quant à l’appelant, il bénéficie, au vu de ses revenus et de son minimum vital, d’un disponible mensuel de respectivement 15'141 fr. 85 (27'000 fr. – 11'858 fr. 15) jusqu’au 30 septembre 2020 et 14'191 fr. 85 (27'000 fr. – 12'808 fr. 15) à compter du 1er octobre 2020 (cf. supra lettre C ch. 3 a bb et consid. 4.2). Après couverture de la contribution d’entretien de T.________ (frais de scolarité inclus) par 4'975 fr. et du manco de l’appelante par 9'413 fr. 10, l’appelant présente encore un excédent de 753 fr. 75 (15'141 fr. 85 – 4'975 fr. – 9'413 fr. 10) pour la période courant jusqu’au 30 septembre 2020. Dès le 1er octobre 2020, l’excédent de l’appelant – après couverture de la contribution d’entretien de T.________ (frais de scolarité inclus) par 4'575 fr. et du manco de l’appelante par 6'579 fr. 10 – s’élève à 3'037 fr. 75 (14'191 fr. 85 – 4'575 fr. – 6'579 fr. 10). L’appelante fait valoir qu’il conviendrait de lui octroyer les deux tiers de cet excédent, arguant que, depuis la séparation, c’est elle qui serait en charge de l’éducation de T.________ et qui subviendrait seule aux besoins divers de celle-ci. Force est toutefois de constater que l’appelant prend à sa charge, en sus des montants qu’il doit verser à titre de contributions d’entretien de son épouse et de sa fille, les frais scolaires de cette dernière en école privée, lesquels s’élèvent à 2'975 fr. par mois. Il lui incombe également d’assumer l’entier des frais extraordinaires de l’enfant au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Par ailleurs, l’appelant a indiqué à l’audience d’appel – sans que cela soit contesté par l’appelante – qu’il s’investissait également de manière importante dans l’éducation de sa fille. Enfin, on relèvera que T.________ est âgée de presque seize ans et que ses deux parents semblent s’accorder sur le fait qu’elle est particulièrement mature et autonome, de sorte qu’elle ne paraît pas nécessiter une attention ou une prise en charge spécifique. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté, en ce sens qu’il n y a pas lieu de s’écarter de la clé de répartition de l’excédent par moitié qui a été appliquée par le premier juge.
En définitive, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 9'750 fr. (9'413 fr. 10 + 376 fr. 90 [753 fr. 75 / 2]) jusqu’au 30 septembre 2020, puis d’un montant arrondi à 8'100 fr. (6'579 fr. 10 + 1'518 fr. 90 [3'037 fr. 75 / 2]) à compter du 1er octobre 2020.
En conclusion, les appels doivent être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce qui concerne la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, qui doit être modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel de L.________ doit en outre être admis en ce sens que le délai au 30 septembre 2020 qui lui avait été imparti pour trouver un emploi à 100% doit être supprimé. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
L’appelant succombe en définitive sur ses conclusions relatives au montant de l’entretien convenable de T.________ et à la contribution d’entretien due en faveur de celle-ci. Il succombe également sur la question du montant de la contribution d’entretien de l’appelante pour la période courant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020, ladite contribution passant de 9'563 fr. à 9'750 francs. Il obtient en revanche très partiellement gain de cause s’agissant du montant de la contribution d’entretien de l’appelante à compter du 1er octobre 2020, celle-ci étant réduite de 8'670 fr. à 8'100 francs. Quant à l’appelante, elle obtient gain de cause sur la question du délai qui lui avait été imparti pour trouver un emploi à 100%. Elle succombe toutefois largement s’agissant du montant de la contribution d’entretien qui lui est due, obtenant en définitive une contribution mensuelle de 9'750 fr. jusqu’au 30 septembre 2020 et de 8'100 fr. dès le 1er octobre 2020 alors qu’elle concluait à ce titre au paiement d’un montant de 15'063 fr. par mois, respectivement de 12'880 fr. par mois. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les parties l’emportent, respectivement succombent dans une mesure équivalente, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 5'600 fr., soit 2'800 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront répartis entre elles par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), les opérations effectuées par les deux conseils apparaissant équivalentes.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de B.________ est partiellement admis.
II. L’appel de L.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit :
V. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse L.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés à compter de cette date, d’une pension de :
9'750 fr. (neuf mille sept cent cinquante francs), dès et y compris le 1er septembre 2019 et jusqu’au 30 septembre 2020 ;
8'100 fr. (huit mille cent francs), dès et y compris le 1er octobre 2020 ;
VI. Supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'600 fr. (cinq mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) et à la charge de l’appelante L.________ par 2’800 fr. (deux mille huit cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cédric Thaler (pour B.), ‑ Me Xavier Diserens (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :