TRIBUNAL CANTONAL
TD19.012239-191682 et 191683 119
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 mars 2020
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Spitz
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.P., à [...], requérant, et par B.P., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce les divisant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.P., d’une contribution mensuelle de 3'315 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis de 2'985 fr. dès le 1er mai 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour C.P., né le [...] 2006, étant précisé que A.P.________ supporterait en sus les frais d’écolage privé de l’enfant précité (I) et de 1'320 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis de 1'185 fr. dès le 1er mai 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour D.P., née le [...] 2008 (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge des parties par 200 fr. chacune (III), a dit que B.P. devait restituer à A.P.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a notamment imputé un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois à l’épouse, qui a quitté son dernier emploi, et a considéré que les budgets respectifs des époux justifiaient que B.P.________ contribue à l’entier des frais d’entretien des enfants, dont la garde exclusive lui avait été attribuée, à l’exception des frais d’école privée d’C.P., jusqu’au 31 octobre 2018, et que A.P. s’acquitte d’une pension correspondant à l’entier de leurs coûts d’entretien du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis à 90% de leurs coûts d’entretien dès le 1er mai 2019, allocations familiales non comprises, et continue à s’acquitter en sus, des frais d’écolage privé d’C.P.________.
B. Par acte du 14 novembre 2019, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le montant assurant mensuellement l’entretien convenable des enfants soit fixé à 3’314 fr. 70 pour C.P.________ et à 1'319 fr. 20 pour D.P., allocations familiales déduites, et qu’il contribue à leur entretien par la prise en charge des frais d’écolage privé, d’un montant de 2'229 fr. 30 en moyenne par mois, pour C.P., et par le versement d’une contribution d’entretien, en mains de B.P., d’un montant de 551 fr. 05, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà payés, pour D.P., dès le 1er juin 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge. A.P.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Enfin, il a produit un bordereau de pièces (nos 1 à 3) et a requis la production, par B.P.________, de deux pièces (nos 51 et 52).
Par acte du même jour, B.P.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que A.P.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution mensuelle de 3'315 fr. pour C.P.________ et de 1'320 fr. pour D.P., dès le 1er novembre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que A.P. supportera en sus les frais d’écolage privé d’C.P., et par l’adjonction d’un chiffre IIbis aux termes duquel A.P. contribuera à l’entretien de B.P.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, de 800 fr. du 1er mai 2019 au 13 août 2019 et de 1'000 fr. dès le 13 août 2019. A l’appui de son appel, B.P.________ a produit un bordereau de pièces (nos 1 à 4).
Par ordonnance du 18 novembre 2019, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de A.P.________ et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens la concernant dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par réponse du 30 décembre 2019, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.P.________.
Par réponse du 6 janvier 2020, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.P.________. Il a en outre produit un bordereau de pièces (nos 4 et 5).
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.P., né le [...] 1976, de nationalité [...], et B.P., née B.P.________ le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
C.P.________, né le [...] 2006 à [...];
D.P.________, née le [...] 2008 à [...].
Par demande unilatérale du 14 mars 2019, A.P.________ a notamment conclu au divorce.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2019, A.P.________ (ci-après : le requérant) a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale conjointe des époux sur les enfants C.P.________ et D.P.________ (I), à l’exercice, par les parents, d’une garde partagée sur les enfants précités, lesquels seraient auprès de chacun d’eux à raison d’une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’accueil parascolaire, au vendredi suivant au début de l’école (II), à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de leur mère, B.P., les documents d’identité, pièces administratives, polices d’assurance et affaires scolaires des enfants étant ainsi déposés et adressés chez elle, respectivement à cette dernière, dans la mesure où les parents n’en conviennent pas autrement expressément (III), à l’attribution des bonifications AVS pour tâches éducatives à parts égales entre les parents (IV), à la fixation de l’entretien convenable des enfants, respectivement le montant mensuel nécessaire à l’entretien des enfants, à 3'249 fr. 30 pour C.P. et à 1'220 fr. pour D.P.________ (V et VI), à ce qu’il soit pris acte de son engagement de continuer à s’acquitter des frais d’écolage privé d’C.P.________, d’un montant de 2'229 fr. 30 par mois en moyenne (VII), une modification, respectivement une précision des conclusions V, VI, et VII ci-dessus étant expressément réservée (VIII).
b) Par procédé sur mesures provisionnelles et requête de mesures provisionnelles du 30 avril 2019, B.P.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 14 mars 2019, à l’attribution de la garde exclusive des enfants (I), à la mise en œuvre d’un droit de visite en faveur du père à exercer d’entente avec elle-même, étant précisé qu’à défaut d’entente le père aurait les enfants auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de communiquer les dates des vacances qu’il souhaite prendre avec les enfants six mois à l’avance, et la moitié des jours fériés (II), à la fixation du coût d’entretien des enfants à 3'547 fr. par mois pour C.P.________ et à 1'569 fr. 10 par mois pour D.P.________ (III et V), à ce que le requérant contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'317 fr. pour C.P.________ et de 1'570 fr. pour D.P., allocations familiales dues en sus, ainsi que par le règlement des frais relatifs à l’école privée d’C.P., dès le 1er août 2008 (IV et VI), le requérant supportant en outre la moitié des frais extrascolaires de chaque enfant, en particulier le coût des traitements orthodontiques, après déduction des montants pris en charge par les assurances (VII) et au versement en sa faveur, par le requérant, d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er août 2018 (VIII), la modification des montants des contributions d’entretien ci-dessus étant expressément réservée (IX).
c) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 2 mai 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles ont notamment convenu de confier la garde des enfants à leur mère, chez laquelle ils seraient domiciliés (I), que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école et, l’autre semaine, le mercredi dès la sortie de l’école et jusqu’à 19h45 à charge pour lui de les ramener chez leur mère, et le jeudi dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II) et de faire un point de la situation au moins de septembre 2019 afin de déterminer si cette situation pouvait se pérenniser ou devait être modifiée dans l’intérêt des enfants (III).
d) Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 3 septembre 2019, le requérant a précisé ses conclusions V et VI en ce sens que l’entretien convenable d’C.P.________ soit arrêté à 3'314 fr. 70 et celui d’D.P.________ à 1'319 fr. 20, allocations familiales déduites. Il a en outre modifié sa conclusion VIII en ce sens que sa contribution à l’entretien de ses enfants s’élève à 60% du total de leurs coûts d’entretien, étant précisé qu’il s’acquitte en sus directement d’un montant de 2'229 fr. 30 tel que mentionné à sa conclusion VII. Quant à l’intimée, elle a précisé ses conclusions III et V en ce sens que le coût de l’entretien convenable d’C.P.________ soit arrêté à 3'714 fr. 70 et celui d’D.P.________ à 1'719 fr. 20 avant déduction des allocations familiales, qui sont de 300 fr. ou de 400 fr. par mois et par enfant. Les parties ont maintenu leurs conclusions pour le surplus.
a) Les coûts directs de l’enfant C.P.________ sont les suivants :
minimum vital majoré de 20 % (600 fr. + 20 %) fr. 720.00
participation aux frais de logement (15% de 2'516 fr. 70) fr. 377.50
assurance-maladie de base
fr. 90.60
fr. 29.30
fr. 80.00
frais scolaires fr. 2'229.30
frais de transport fr. 80.00
loisirs (triathlon) fr. 58.00
téléphone
fr. 50.00
Sous-total fr. 3'714.70
déduction des allocations familiales perçues par la mère fr. - 300.00
déduction des allocations familiales perçues par le père fr. - 100.00
Total fr. 3'314.70
b) Les coûts directs de l’enfant D.P.________ sont les suivants :
minimum vital majoré de 20 % (600 fr. + 20 %) fr. 720.00
participation aux frais de logement (15% de 2'516 fr. 70) fr. 377.50
assurance-maladie de base
fr. 90.60
fr. 32.10
fr. 80.00
frais de cantine fr. 130.00
frais de transport fr. 80.00
loisirs (basket et équitation)
fr. 159.00
fr. 50.00
Sous-total fr. 1'719.20
déduction des allocations familiales perçues par la mère fr. - 300.00
déduction des allocations familiales perçues par le père fr. - 100.00
Total fr. 1'319.20
c) Le requérant travaille en qualité de « [...]» auprès de la [...]. Selon ses certificats de salaire, il a réalisé :
en 2015 un salaire annuel net de 164'274 fr., y compris un bonus 2014 de 41'343 fr. et une participation à l’assurance maladie de 4'680 fr., mais hors frais forfaitaire de déplacement par 12'000 fr., soit un salaire annuel net déterminant de 171'594 fr. (164'274 + 12'000 - 4'680), correspondant à un salaire mensuel net moyen de 14'299 fr. 50 (171'594 / 12) ;
en 2016 un salaire annuel net de 151'570 fr., y compris un bonus 2015 de 27’537 fr. et une participation à l’assurance maladie de 4'680 fr., mais hors frais forfaitaire de déplacement par 12'000 fr., soit un salaire annuel net déterminant de 158’710 fr. (151'570 + 12'000 - 4'680), correspondant à un salaire mensuel net moyen de 13'225 fr. 85 (158'710 / 12) ;
en 2017 un salaire annuel net de 141’955 fr., y compris un paiement exceptionnel 2016 de 15’758 fr. et une participation à l’assurance maladie de 4'680 fr., mais hors frais forfaitaire de déplacement par 12'000 fr., soit un salaire annuel net déterminant de 149’275 fr. (141’955 + 12'000 - 4'680), correspondant à un salaire mensuel net moyen de 12'439 fr. 60 (149'275 / 12) ;
en 2018 un salaire annuel net de 168’033 fr., y compris un bonus 2017 de 35’769 fr. et une participation à l’assurance maladie de 4'680 fr., mais hors frais forfaitaire de déplacement par 12'000 fr., soit un salaire annuel net déterminant de 175’353 fr. (168’033 + 12'000 - 4'680), correspondant à un salaire mensuel net moyen de 14'612 fr. 75 (175'353 / 12).
Selon ses fiches de salaire de l’année 2019, le requérant a perçu un salaire mensuel net moyen de 15'279 fr. 25 ([(12'201.35 - 200) x 3] + [47'247.10 - 200] + [(12'737.50 - 200) x 8] = 183'351.15 par an ; 183'351.15 / 12 = 15'279.25) – en comptant le bonus perçu au mois d’avril, mais déduction faite des allocations pour enfants à hauteur de 200 fr. par mois.
Ainsi, le revenu mensuel net moyen du requérant de 2015 à 2019 s’est élevé à 13'971 fr. 40 ([14'299.50 + 13'225.85 + 12'439.60 + 14'612.75 + 15'279.25] / 5).
Les charges mensuelles essentielles du requérant sont les suivantes :
minimum vital fr. 1'200.00
forfait pour droit de visite élargi fr. 200.00
frais de logement fr. 3'350.00
place de parc fr. 185.00
assurance-maladie de base fr. 290.50
assurance-maladie complémentaire fr. 111.05
déduction de la participation de l’employeur aux
frais d’assurance-maladie (4'680 / 12) fr.
390.00
frais de transport fr. 560.00
frais de repas hors du domicile fr. 239.00
loisirs fr. 428.40
assurance protection juridique fr. 26.65
assurance vie fr. 43.25
charge fiscale fr. 48.40
Total fr. 6'292.25
Selon décision de taxation du 4 octobre 2019, la charge fiscale du requérant s’est élevée, pour l’année 2018, à un montant annuel total de 2'228 fr. 20. Cette décision fait état d’un revenu imposable de 4'900 fr. et d’une fortune imposable de 182'000 fr. s’agissant des impôts communaux et cantonaux et d’un revenu imposable de 8'500 fr. s’agissant de l’impôt fédéral direct. Ainsi, les impôts sur le revenu – communal, cantonal et fédéral – ont été arrêtés à 1'647 fr. 45 et l’impôt sur la fortune – communal et cantonal – à 580 fr. 75.
d) L’intimée a travaillé auprès de [...] jusqu’au 31 octobre 2018. En 2016, son certificat de salaire fait état d’un salaire annuel brut de 151'047 fr. 80, de prestations non périodiques (« M.I.P Bonus LPP ») de 21'350 fr. 42 et d’une participation aux frais d’assurance maladie de 5'074 fr. 20, soit d’un salaire brut total de 177'472 fr. 42, correspondant à un salaire annuel net de 154'833 fr. 37 après déduction des charges sociales par 22'639 fr. 05. Le salaire annuel net précité ne comprend pas les frais de représentation perçus en sus à hauteur de 12'976 fr. 15.
Pour les dix mois au cours desquels elle a travaillé pour cet employeur en 2018, son certificat de salaire fait état d’un salaire annuel brut de 139'372 fr., de prestations non périodiques composées d’une indemnité de licenciement (« Severence Pay ») de 102'030 fr. et d’un bonus LPP (« M.I.P Bonus LPP ») de 24'034, et d’une participation aux frais d’assurance maladie de 4'372 fr., soit d’un salaire brut total de 269'808 fr., correspondant à un salaire net total de 243'254 fr. après déduction des charges sociales par 26'554 francs. Ce salaire net comprend les allocations familiales perçues par 5'500 fr. mais pas les frais de représentation de 11'885 francs.
Du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, l’intimée n’a pas travaillé, mais a perçu des indemnités journalières de l’assurance chômage à hauteur d’un montant mensuel net moyen de 8'440 fr. 75. Pour le mois de mai 2019, elle a encore perçu 7'359 fr. 60.
Du 27 mai 2019 au 13 août 2019, l’intimée a travaillé en qualité de « [...]» auprès de [...]. Le contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut de base de 135'000 fr., versé douze fois l’an, ainsi qu’un bonus trimestriel basé sur la performance de 3'750 fr. au maximum. L’intimée a démissionné en août 2019, durant la période d’essai de 3 mois prévue contractuellement, au motif que les déplacements exigés par l’employeur étaient incompatibles avec sa vie de famille. Il ressort de l’instruction menée à l’audience du 3 septembre 2019 que cet emploi, qui s’apparentait à celui qu’elle exerçait auprès de [...], correspondait à son niveau de qualification, mais divergeait du précédent en ce sens que la gestion et l’organisation des voyages d’affaires, qui devaient représenter 20% du temps de travail, n’était pas aussi flexible, le nouvel employeur étant strict au niveau des jours et des dates. L’intimée a expliqué que pour [...] elle voyageait 20% de son temps, alors que chez [...] elle avait voyagé jusqu’à 70%. Elle a admis ne pas avoir eu de discussion avec le requérant afin de répartir différemment entre eux la prise en charge des enfants pour pouvoir garder cet emploi.
Ses fiches de salaires font état d’un revenu net de 1'701 fr. 45 au mois de mai 2019, de 9’854 fr. 75 au mois de juin 2019, de 9'855 fr. 75 au mois de juillet 2019 et de 5’758 fr. 85 pour la période du 1er au 13 août 2019. Pour la période du 14 au 31 août 2019, elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 6'133 francs. Ainsi, au mois d’août 2019, elle a perçu un revenu net total de 11'891 fr. 85 (5'758.85 + 6'133).
Du 1er août au 31 octobre 2018, les charges mensuelles essentielles de l’intimée étaient les suivantes :
minimum vital fr. 1'350.00
frais de logement résiduels (70% de 2’516 fr. 70) fr. 1'761.70
assurance-maladie de base fr. 498.50
assurance-maladie complémentaire fr. 152.65
frais médicaux non remboursés fr. 25.00
lunettes fr. 41.65
frais de transport fr. 560.00
frais de repas hors du domicile fr. 239.00
loisirs fr. 428.40
impôts fr. 2'000.00
Total fr. 7'056.90
Du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019, ses charges mensuelles essentielles étaient les suivantes :
minimum vital fr. 1'350.00
frais de logement résiduels (70% de 2’516 fr. 70) fr. 1'761.70
assurance-maladie de base fr. 498.50
assurance-maladie complémentaire fr. 152.65
frais médicaux non remboursés fr. 25.00
lunettes fr. 41.65
forfait de recherche d’emploi fr. 150.00
loisirs fr. 428.40
impôts (2’000 fr. jusqu’au 31 décembre 2018) fr. 1’500.00
Total (6'407 fr. 90 jusqu’au 31 décembre 2018) fr. 5'907.90
A compter du 1er juin 2019, les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont les suivantes :
minimum vital fr. 1'350.00
frais de logement résiduels (70% de 2’516 fr. 70) fr. 1'761.70
assurance-maladie de base fr. 498.50
assurance-maladie complémentaire fr. 152.65
frais médicaux non remboursés fr. 25.00
lunettes fr. 41.65
frais de transport fr. 560.00
frais de repas hors du domicile fr. 239.00
loisirs fr. 428.40
impôts fr. 1’500.00
Total fr. 6'556.90
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_ 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
2.4
2.4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).
2.4.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures provisionnelles des contributions d’entretien relatives à des enfants mineurs. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel.
L’appelant requiert la production, par l’appelante, du contrat de prêt hypothécaire relatif au logement conjugal, dont les parties sont copropriétaires (pièce n° 51). Cette réquisition tend à démontrer que ledit contrat astreindrait les parties au versement d’un amortissement indirect de la dette sur leurs comptes pilier 3a respectifs. L’appelant reproche en effet au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans ses propres frais de logement, de la moitié de cet amortissement indirect (cf. infra 3.6). Le versement dudit amortissement, par l’appelant, aurait toutefois pu être prouvé par des pièces à disposition de l’appelant, notamment par des extraits de virements bancaires, de sorte qu’il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition de la pièce n° 51. Il ne se justifie pas non plus de requérir la production des fiches de salaire de l’appelante relatives à son emploi auprès de [...] pour les mois de janvier à octobre 2018 (pièce requise n° 52). En effet, dans la mesure où le certificat annuel de salaire 2018 de l’appelante figure d’ores et déjà au dossier, la production des fiches mensuelles n’apparaît, faute pour l’appelant de démontrer le contraire, pas nécessaire.
Charges de l’appelant
3.1 3.1.1 L’appelant conteste l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent à laquelle a procédé le premier juge et plaide l’application de la méthode du train de vie.
3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, selon la disposition précitée, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l’art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 c. 3b et les références ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.2 et 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1 et les références). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, FamPra.ch 2015 p. 217).
Selon cette méthode, si le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b). Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
3.1.3 En l’espèce, aucune des parties n’a démontré, ni même allégué, qu’elles auraient réalisé des économies durant la vie commune et ainsi que l’entier des revenus du couple n’était pas affecté à l’entretien de la famille. D’ailleurs, que ce soit en première ou en deuxième instance, l’appelant a lui-même allégué un budget établi selon la méthode du minimum vital élargi et non celle du train de vie. Quoi qu’il en soit, compte tenu de ce qui précède, bien que la situation financière des parties soit relativement confortable, l’application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent est justifiée et permet de surcroît de répartir équitablement entre les époux l’augmentation des coûts engendrée par la constitution de ménages séparés.
3.2
3.2.1 L’appelant conteste les charges telles que retenues par le premier juge dans son propre budget et requiert en premier lieu la prise en compte d’une majoration de 20% du montant de base du droit des poursuites. L’appelante s’y oppose.
3.2.2 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
La majoration forfaitaire de 20% de la base mensuelle, opérée sous l’ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l’art. 152 aCC (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2.), ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées ; CACI 1er novembre 2017/494 consid. 4.4.2 ; CACI 12 mai 2016/278 consid. 5.3.7).
3.2.3 L’arrêt Juge déléguée CACI 8 mars 2018/155 consid. 3.3 auquel l’appelant se réfère ne concerne pas la majoration forfaitaire du montant de base du droit des poursuites dont il se prévaut dans le cadre de l’application de la méthode du minimum vital élargi, mais l’estimation des dépenses effectives de l’un des époux et de leurs enfants communs, dans le cadre d’une situation financière particulièrement aisée soumise à la méthode du train de vie.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de tenir compte d’un montant de base supérieur à celui retenu par le premier juge, qui correspond à celui prévu dans les lignes directrices précitées, d’autant moins que la majoration requise n’a pas non plus été opérée dans le calcul des charges essentielles de l’épouse, le principe d’équité étant ainsi respecté. Par ailleurs, la situation financière confortable des parties est d’ores et déjà prise en compte par l’application de la méthode du minimum vital élargi qui permet d’intégrer au budget de l’appelant des postes qui seraient exclus dans un minimum vital strict, tels que sa prime d’assurance maladie complémentaire ou ses frais de loisirs à hauteur de 428 fr. 40 par mois. Enfin, le fait que les parties aient convenu d’établir les coûts directs des enfants en tenant compte d’une base mensuelle supérieure à celle appliquée usuellement ne saurait justifier une majoration du montant de base des parents, faute pour ceux-ci de s’entendre sur ce point.
3.3 L’appelant requiert en outre la prise en compte, dans le calcul de ses charges, de frais d’exercice du droit de visite d’un montant forfaitaire de 300 fr. en lieu et place des 200 fr. retenus par le premier juge.
Si le droit fédéral n’impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d’un forfait – généralement de 150 fr. – pour l’exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n’est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295 ; CACI 11 octobre 2018/578). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).
Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait précité, lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge délégué CACI 9 avril 2019/193 ; Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, in RMA 8/2018 pp. 3 et 4).
En l’espèce, le premier juge a tenu compte d’un montant forfaitaire de 200 fr., supérieur à la pratique vaudoise. L’appelant n’invoque en outre aucun motif particulier qui justifierait de s’écarter de ce montant, mais se contente d’indiquer que « le forfait à prendre en compte doit être d’au moins CHF 300.00 par mois, et non de CHF 200.00 comme le retient l’autorité intimée dans l’ordonnance attaquée ». Une telle motivation est insuffisante et ne saurait justifier de revenir sur le montant qui figure dans l’ordonnance entreprise. Dans la mesure où l’appelante admet qu’un montant de 200 fr. soit retenu à ce titre, c’est ce dernier montant qui doit être pris en compte dans le calcul des charges essentielles de l’appelant.
3.4 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de ses charges, du montant de sa franchise d’assurance-maladie.
Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). L'assertion qu'un homme de 46 ans épuiserait sa franchise n'est pas un fait notoire, dispensant l'intéressé d'établir ses dépenses médicales (Juge délégué CACI 11 juillet 2014/381 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).
Dans la mesure où seules les charges effectives peuvent être prises en compte et que l’appelant ne démontre pas qu’il s’acquitterait de quelconques frais médicaux non pris en charge par son assurance-maladie à hauteur de sa franchise, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de sa capacité contributive.
3.5 L’appelant se prévaut ensuite d’une charge fiscale de 200 fr. par mois et produit à cet égard, en deuxième instance, une décision de taxation relative à l’année 2018, rendue le 4 octobre 2019.
Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. également TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. et TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 précité : disponible du couple de 2'500 fr.), étant précisé que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3).
En l’occurrence, dans la mesure où la pièce produite en deuxième instance est postérieure à la clôture de l’instruction de première instance, elle est recevable en appel. Cette décision de taxation fait état d’un revenu imposable de 4'900 fr. et d’une fortune imposable de 182'000 fr. pour les impôts communaux et cantonaux et d’un revenu imposable de 8'500 fr. pour l’impôt fédéral direct. Ainsi, la charge fiscale totale, d’un montant de 2'228 fr. 20 comprend 1'647 fr. 45 d’impôt sur le revenu – communal, cantonal et fédéral – et 580 fr. 75 d’impôt sur la fortune. Le revenu imposable retenu par l’autorité fiscale ne tient toutefois pas compte des contributions d’entretien dont l’appelant devra s’acquitter, déductibles fiscalement. Partant, la charge fiscale invoquée par l’appelant, résultant de la décision de taxation du 4 octobre 2019, n’est pas représentative de sa charge fiscale effective, à prendre en compte dans le calcul de sa capacité contributive.
Au vu des coûts d’entretien des enfants assumés par ses soins, sous forme d’acquittement de l’école privée d’C.P.________ dès le 1er août 2018, et, en sus sous forme de contribution d’entretien pour un des enfants dès le 1er novembre 2018, puis pour les deux dès le 1er mai 2020 (cf. infra consid. 6.4), la charge fiscale de l’appelant sera limitée, à compter de cette date, à l’impôt sur la fortune, soit à un montant de 580 fr. 75 par an, correspondant à un montant mensuel de 48 fr. 40. Ce montant peut toutefois être qualifié de modique, compte tenu des budgets respectifs des parties.
3.6 Enfin, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans ses propres frais de logement, de la moitié de l’amortissement indirect de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires, alors qu’il l’a fait pour l’appelante. Il estime ainsi que ses charges mensuelles essentielles devraient être augmentées de 541 fr. 65.
Si, par équité, il pourrait se justifier d’entrer en matière sur le principe d’une prise en compte de cette charge, l’appelant n’a toutefois ni démontré, ni rendu suffisamment vraisemblable, qu’il s’en acquitterait encore actuellement, le dernier versement attesté par pièce au dossier datant du 3 janvier 2018. Rien n’indique d’ailleurs que cet amortissement serait – comme il le prétend – obligatoire, ce qui aurait éventuellement permis d’en tenir compte dans son budget, sous l’angle de la vraisemblance. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’ajouter cette somme, alléguée en deuxième instance seulement, aux charges de l’appelant.
Quant aux autres charges dont il se prévaut en lien avec le domicile conjugal, soit des taxes d’épuration et de l’impôt foncier, l’appelant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il continuait à s’en acquitter, dans la mesure où les pièces produites à cet égard datent respectivement d’octobre et novembre 2018. Elles n’ont en outre pas été alléguées devant le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les intégrer à son budget.
3.7 De son côté, l’appelante conteste, dans le cadre de sa réponse à l’appel de son époux, la charge retenue à titre de prime d’assurance maladie de celui-ci, ce qu’elle n’a en revanche pas fait dans son propre appel. Vu les maximes applicables en l’état (cf. consid. 2.2 supra), le grief doit tout de même être examiné.
Le salaire perçu par l’appelant comprend une participation à ses frais d’assurance-maladie à raison de 4'680 fr. par an, soit 390 fr. par mois, qui a été déduite par le premier juge du salaire net déterminant pour le calcul de la capacité contributive de l’appelant. Dans la mesure où cette participation n’est – à juste titre – pas prise en compte à titre de salaire, elle doit être déduite du montant des primes acquittées par l’appelant, à raison de 390 fr. par mois.
Revenus de l’appelante
4.1
4.1.1 L’appelant soutient en premier lieu qu’il aurait dû être tenu compte, à titre de revenu de l’appelante, d’un montant mensuel de 14'760 fr. 90 du 1er janvier au 31 octobre 2018, puis de 23'038 fr. 65 du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, correspondant au revenu qu’elle aurait effectivement réalisé durant cette période.
4.1.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 982, p. 571 note infrapaginale 2118 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Si des parts de salaire (p. ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483).
Une indemnité de départ, allouée afin que l'intéressé puisse pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu'à la reprise d'une nouvelle activité et excluant le droit aux prestations de l'assurance-chômage selon l'art. 11a LACI, constitue un revenu (Juge délégué CACI 16 juillet 2013/373 ; Juge délégué CACI 7 juillet 2014/373 ; Juge délégué 6 mai 2015/219 et réf.).
En droit des assurances sociales, les indemnités de départ excluent le droit aux prestations de l’assurance-chômage lorsqu’elles permettent de couvrir la perte de revenu au-delà du montant de 148'200 fr., conformément à l’art. 11a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), qui renvoie à l’art. 22 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accident ; RS 832.202). Une telle indemnité doit être considérée comme du revenu en matière de contributions d’entretien, par exemple afin de combler la différence entre le salaire précédemment versé par l’employeur et les indemnités perte de gain (CACI 16 juillet 2013/373 consid. 4b) ou afin de combler la différence entre le salaire précédemment versé et les indemnités de chômage, dans le cas particulier d’une indemnité de départ liée aux clauses de prohibition de faire concurrence imposées (CACI 7 mai 2014/243 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de considérer que le mari devait contribuer à puiser dans son indemnité de départ pour compléter ses allocations de chômage (TF 5P.299/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.2).
4.1.3 En l’espèce, le certificat de salaire 2018 relatif à l’emploi de l’appelante auprès de [...] fait état d’un salaire annuel net de 243'254 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018. Ce montant comprend toutefois une indemnité de licenciement (« Severence Pay ») de 102'030 fr. nets, qui ne saurait être considérée comme un salaire versé durant la période du 1er août au 31 octobre 2018. Dans la mesure où cette indemnité est inférieure à 148'200 fr., elle n’a pas engendré d’exclusion s’agissant des prestations de l’assurance-chômage et a permis à l’appelante de percevoir une pleine indemnité de chômage dès le 1er novembre 2018. Cette somme doit cependant être considérée comme destinée à pallier à la différence de revenu entre le salaire précédemment perçu et les indemnités de chômage auxquelles l’appelante a pu prétendre dès la fin des rapports de travail, et, partant, doit être ajoutée auxdites indemnités pour déterminer sa capacité contributive.
Il y a ainsi lieu de retenir que l’appelante réalisait, auprès de l’employeur précité, un revenu mensuel net moyen de 14'760 fr. 90, correspondant au salaire annuel 2018, perçu sur dix mois, tel qu’il ressort du certificat de salaire, soit 243'254 fr., après déduction de l’indemnité de 102'030 fr. nets, addition des frais de représentation par 11'885 fr. et déduction des allocations familiales par 5'500 fr., soit d’un montant total de 147'609 fr., divisé par 10 mois.
Du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, l’appelante a perçu des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur d’un montant mensuel net moyen de 8'440 fr. 75, lesquelles doivent être complétées à raison de 6'320 fr. 15 (14'760.90 - 8'440.75) par mois, soit 37'920 fr. 90 au total (6'320.15 x 6), par des prélèvements sur l’indemnité de départ, afin de maintenir le salaire de l’appelante au niveau de celui qu’elle percevait avant la fin des rapports de travail. A cet égard, la méthode préconisée par l’appelant, qui consiste à ajouter le salaire précédemment perçu par l’appelante à ses indemnités de chômage – et aboutit ainsi à des revenus supérieurs à ceux perçus durant son emploi – n’est conforme ni au but de l’indemnité de départ ni à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée. Au 30 avril 2019, le solde de l’indemnité de départ de l’appelante s’élevait ainsi à 64'109 fr. 10 (102'030 - 37'920.90).
Le grief de l’appelant est fondé pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018 et partiellement fondé pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.
4.2 L’appelant soutient ensuite que le revenu mensuel déterminant de l’appelante aurait dû être arrêté à 21'742 fr. 35 pour la période du 1er au 31 mai 2019.
L’appelante a perçu, au mois de mai 2019, 7'359 fr. 60 à titre d’indemnité de l’assurance-chômage et 1'701 fr. 45 à titre de salaire pour son emploi auprès de [...], débuté le 27 mai 2019, soit un montant total de 9'061 fr. 05 qui doit être complété à hauteur de 5'699 fr. 85 (14'760.90 - 9'061.05) par l’indemnité de départ, dont le solde s’élève ainsi à 58'409 fr. 25 (64'109.10 - 5'699.85) au 31 mai 2019. C’est ainsi un montant de 14'760 fr. 90 qui doit être retenu à titre de revenu de l’appelante pour le mois de mai 2019.
Le grief est partiellement fondé.
4.3 4.3.1 Enfin, l’appelant, qui ne conteste pas le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, soutient qu’un montant de 10'800 fr. aurait dû être retenu à ce titre au lieu des 10'000 fr. arrêtés par le premier juge.
Pour sa part, l’appelante conteste non seulement le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, mais également le montant retenu à ce titre par le premier juge et son point de départ.
L’ordonnance entreprise fait état d’un revenu hypothétique de 10'000 fr. dès le 1er mai 2019, calculé sur la base des revenus effectifs réalisés par l’appelante durant les mois de juin et juillet 2019, augmentés du bonus mensualisé prévu par son contrat de travail auquel le premier juge a considéré qu’elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas démissionné.
4.3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; ATF 137 III 118 consid. 4.2.2.2 et réf. cit.).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; ATF 137 III 118 consid. 3.1 et réf. cit.). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; ATF 128 III 4 consid. 4a et réf. cit.). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 et réf. cit.).
Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives ; TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
4.3.3 Jusqu’au 13 août 2019, l’appelante a poursuivi son activité auprès de [...] et a réalisé à ce titre un revenu effectif qui s’est élevé, en moyenne durant les mois complets de juin et de juillet 2019, à un montant mensuel net de 9'855 fr. 25. Pour les deux mois en question, rien ne justifie de s’écarter de cette somme.
L’indemnité de départ versée par son précédent employeur n’étant pas épuisée, elle doit – comme pour les périodes précédentes – compléter le salaire précité à concurrence de 4'905 fr. 65 (14'760.90 - 9'855.25), pour atteindre la somme de 14'760 fr. 90. Au 31 juillet 2019, le solde de cette indemnité s’élevait ainsi à 48'597 fr. 95 (58'409.25 – [4'905.65 x 2]).
Durant le mois d’août 2019, l’appelante a unilatéralement décidé de résilier son contrat de travail, et partant, de diminuer ses revenus alors qu’elle savait qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien. A l’appui de sa décision, elle invoque que cet emploi nécessitait de voyager plus souvent que ce qui avait été convenu lors de son engagement et que cela n’était pas compatible avec ses obligations familiales. L’appelante ne rend toutefois pas vraisemblable que les voyages effectués pour [...] étaient plus réguliers que ceux qu’elle effectuait pour son précédent employeur ou que ce qui avait été convenu lors de son entretien, ni qu’ils auraient continué selon la même fréquence à l’avenir. Quoi qu’il en soit, le fait que ces déplacements professionnels soient inconciliables avec la garde des enfants telle que convenue entre les parties n’a pas été rendu vraisemblable. L’appelante n’a pas non plus entrepris ce que l’on pouvait attendre d’elle pour trouver une solution, notamment auprès de l’appelant, qui lui permette de concilier ses obligations professionnelles – et les déplacements qu’elles impliquent – et la prise en charge des enfants, le cas échéant dans l’attente de la prise d’un nouvel emploi. Il apparaît au contraire que son emploi auprès de [...] ne correspondait pas à ses attentes et que l’appelante a choisi d’y mettre un terme abruptement durant sa période d’essai, décision qui lui appartenait, mais dont les conséquences financières n’ont pas à être imputées à l’appelant. Partant, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique d’un montant correspondant au salaire auquel elle a volontairement renoncé et ce, dès la fin des rapports de travail, soit dès le 14 août 2019.
Le contrat de travail de l’appelante prévoyait le versement, en sus du salaire précité, d’un bonus trimestriel basé sur la performance dont le montant était plafonné à 3'750 fr. bruts, soit à 1'250 fr. par mois. Dans la mesure où l’appelante – qui a quitté son emploi durant la période d’essai – n’a pas perçu de bonus et que l’on ignore dans quelle mesure elle aurait effectivement réalisé les performances lui permettant d’y prétendre, on ne saurait, faute d’élément complémentaire, considérer qu’elle aurait effectivement perçu tout ou partie de cette gratification. Le revenu hypothétique de l’appelante doit par conséquent être arrêté sur la base du salaire qu’elle a effectivement réalisé pour l’emploi auquel elle a volontairement renoncé, d’un montant mensuel net de 9'855 fr. 25, à compter du 14 août 2019, la renonciation volontaire à une source de revenus ne lui permettant pas, au vu de la jurisprudence précitée, de se prévaloir d’un quelconque délai d’adaptation. La capacité contributive de l’appelante doit par conséquent être déterminée sur la base d’un revenu de 9'855 fr. 25, dès le mois d’août 2019, étant précisé que le salaire du mois d’août est constitué jusqu’au 13 du mois d’un revenu effectif et dès le 14 du mois d’un revenu hypothétique similaire, de sorte qu’il sera considéré, par simplification, que le revenu hypothétique prend effet le 1er août 2019.
Jusqu’à l’absorption complète de l’indemnité de départ versée par le précédent employeur de l’appelante, celle-ci doit continuer – comme durant les mois de juin et juillet 2019 – à compléter le revenu hypothétique susmentionné à hauteur de 4'905 fr. 65 (14'760.90 - 9'855.25) par mois du 1er août 2019 au 30 avril 2020, puis à hauteur du solde de 4'447 fr. 10 (48'597.95 – [4'905.65 x 9]) durant le mois de mai 2020, portant ainsi les revenus totaux de l’appelante à 14'760 fr. 90 du 1er août 2019 au 30 avril 2020, puis à 14'302 fr. 35 (9'855.25 + 4'447.10) du 1er au 31 mai 2020. A compter de cette date, l’indemnité de départ perçue le 31 octobre 2018 par l’appelante doit être considérée comme épuisée, de sorte que dès le 1er juin 2020 les revenus de l’appelante seront déterminés sur la seule base de son revenu hypothétique de 9'855 fr. 25 par mois.
Charges de l’appelante
L’appelant requiert la prise en compte d’une majoration de 20% du montant de base du minimum vital de l’appelante, au même titre que dans son propre budget. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 supra), le montant de 1'350 fr. par mois retenu par le premier juge doit être confirmé en appel.
6
6.1 En définitive, la capacité contributive des parties doit être déterminée, selon les périodes concernées, sur la base des revenus et charges tels que récapitulés dans le tableau ci-dessous.
Monsieur
Madame
Revenus
Charges
Total
Revenus
Charges
Total
du 01.08.2018au 31.10.2018
13'971.40
6'292.25
7'682.15
14'760.90
7'056.90
7'704.00
du 01.11.2018au 31.12.2018
6'407.90
8'353.00
du 01.01.2019au 30.04.2019
5'907.90
8'853.00
du 01.06.2019au 30.04.2020
6'556.90
8'204.00
du 01.05.2020au 31.05.2020
14'302.35
7'745.45
dès le01.06.2020
9'855.25
3'298.35
6.2 Dans le cadre du nouveau droit, si le budget du parent gardien accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266).
Lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financière des parents est déséquilibrée parce que l’un d’entre eux a un taux d’activité professionnelle moindre, il faut examiner, d’après l’ensemble des circonstances, s’il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d’occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l’enfant (Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique, p. 430, notes infrapaginales nn. 8 et 9 et les références, notamment Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 2016 pp. 1 ss., spéc. p. 24). Il s’ensuit que la doctrine citée admet une clé de répartition en fonction des excédents lorsque la prise en charge de l’enfant se fait par moitié. Cette clé de répartition en fonction des excédents n’est applicable qu’en cas de garde alternée, mais non lorsque l’un des parents exerce la garde et l’autre un droit de visite usuel. Il y a lieu dans un tel cas de pondérer cette clé pour tenir compte du fait que la prise en charge des enfants intervient de manière prépondérante par un des époux (Juge délégué CACI 2 juin 2017/210).
Dans le cadre d’une garde exclusive, une clé de répartition de 50 % -50 % des frais de l’enfant peut se justifier lorsque les revenus – il serait plus correct de dire : lorsque le disponible – du parent gardien sont supérieurs à ceux du parent non gardien (Juge déléguée CACI 26 juillet 2017/323 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 5 février 2018/64 consid. 7.2 ; voir aussi Stoudmann, La répartition des coûts de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 p. 264).
6.3 En l’espèce, on l’a vu, l’appelante, qui s’est vue attribuer la garde exclusive des enfants, dispose d’un revenu, le cas échéant s’est vue imputer un revenu hypothétique, qui lui permet de couvrir l’entier de ses charges, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter une quelconque contribution de prise en charge aux coûts directs des enfants, dont l’entretien convenable s’élève ainsi à 3'314 fr. 70, y compris 2'229 fr. 30 de frais d’école privée, pour C.P.________ et à 1'319 fr. 20 pour D.P.________, après déduction des allocations familiales.
Le premier juge a considéré que pour la période du 1er août au 31 octobre 2018 au cours de laquelle l’appelant s’était acquitté de l’entier des frais d’écolage d’C.P.________, le disponible de l’appelante – qu’il avait arrêté à 18'457 fr. – justifiait que celle-ci assume les autres frais des enfants. Pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, il a retenu un disponible de 2'032 fr. 85, respectivement de 2’532 fr. 85, pour l’appelante et a donc considéré que l’appelant devait s’acquitter de l’entier des coûts des enfants. Depuis le 1er mai 2019, sur la base d’un disponible de 7'430 fr. 55 pour l’appelant et de 3'443 fr. 10 pour l’appelante et en raison du droit de visite élargi exercé par l’appelant, le premier juge a mis le 90 % des frais des enfants à la charge de l’appelant, de telle sorte que les disponibles des parties, après paiement des frais des enfants, soient équivalents.
L’appelant considère que les coûts directs des enfants auraient dû être mis à la charge de chacun des parents, proportionnellement à leurs excédents respectifs. L’appelante considère quant à elle que l’entier des coûts d’entretien des enfants devrait être assumé par le père, dès le 1er novembre 2018.
En l’occurrence, le budget de l’appelant présente un disponible de l’ordre de 7'600 fr., alors que celui de l’appelante varie selon les périodes prises en considération et s’élève ainsi à 7'704 fr. jusqu’à la fin de son emploi auprès de [...], fluctue entre 8'853 fr. et 8'204 fr. lorsque son indemnité de départ lui permet de combler la perte de revenu engendrée par son licenciement, puis diminue à 7'745 fr. 45 le dernier mois où elle entre encore – partiellement – en considération et enfin à 3'298 fr. 35 dès le 1er juin 2020, date à partir de laquelle l’indemnité précitée sera totalement épuisée.
Puisqu’aucune des parties ne remet en cause la décision du premier juge s’agissant de la période comprise entre le 1er août et le 31 octobre 2018, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance sur ce point et la contribution de l’appelant à l’entretien de ses enfants restera, pour cette période, limitée aux frais d’écolage dont il s’est acquitté pour C.P.________, le minimum vital de chacun des parents étant au demeurant préservé.
Pour le surplus, dans la mesure où l’appelante s’est vue attribuer la garde de fait exclusive des enfants et assume ainsi déjà son obligation d’entretien principalement en nature, il ne saurait être question de procéder à une répartition purement proportionnelle des coûts directs des enfants en fonction des budgets respectifs des parties, tel que requise par l’appelant. En revanche, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, les parties ont toutes deux réalisé un bénéfice confortable, celui de l’appelante ayant même été supérieur à celui de l’appelant. Partant, durant cette période, il n’appartient pas à l’appelant d’assumer seul l’entier de la prise en charge pécuniaire des enfants, mais la capacité financière de l’appelante doit également être mise à contribution, à raison d’une proportion tenant cependant compte de la prise en charge en nature assumée par ses soins, laquelle peut, au vu des circonstances, être quantifiée à un montant représentant le 20 % des coûts directs des enfants. Ainsi, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, au cours de laquelle l’appelante a réalisé, en moyenne – par simplification pour toute la période – un disponible de l’ordre de 10% supérieur à celui de l’appelant, elle doit se voir imputer le 40 % des coûts des enfants, soit 60 % selon une répartition proportionnelle des disponibles dont sont déduits les 20 % relatifs à sa prise en charge en nature. L’appelant assumera quant à lui le solde des coûts d’entretien des enfants à raison de 60% des budgets de chacun des enfants.
6.4 Comme relevé à juste titre par l’appelant, et admis par l’appelante, le dispositif de l’ordonnance entreprise comporte une erreur en ce sens qu’il astreint le père au versement d’une pension de 3'315 fr., puis de 2'895 fr., en faveur de son fils C.P., calculée sur la base de coûts directs de ce dernier à hauteur de 3'314 fr. 70, dont 2'220 fr. 30 de frais d’école privée, et qu’il prévoit que le père doit s’acquitter, en plus de la contribution d’entretien précitée, des frais de scolarisation, ce qui revient à mettre les mêmes frais deux fois à la charge de l’appelant. Partant, le montant correspondant aux frais d’école privée d’C.P., dont l’appelant devra s’acquitter directement auprès de l’établissement scolaire concerné, doivent être retranchés de la contribution d’entretien que l’appelant versera en mains de la mère.
Ainsi, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants à hauteur de 1'988 fr. 80 (60% de 3'314 fr. 70) pour C.P., école privée comprise, et de 791 fr. 50 (60% de 1’319 fr. 20) pour D.P..
Compte tenu de l’organisation mise en place d’un commun accord entre les parties, l’appelant continuera, comme il l’a fait jusqu’à présent, à s’acquitter directement de l’entier des frais scolaires d’C.P., à raison de 2'220 fr. 30 en moyenne par mois. Or, pour la période précitée, les frais d’écolage d’C.P. dépassent le montant de l’entretien de ce dernier mis à la charge de l’appelant, de sorte que la différence viendra en diminution de la contribution d’entretien versée dès le 1er novembre 2018 par l’appelant en mains de la mère pour D.P., qui s’élèvera ainsi à 560 fr. (791.50 - [2'220.30 - 1'988.80]) par mois, aucune contribution d’entretien n’étant due en mains de la mère pour C.P., mais les frais d’école privée continuant d’être payés directement par le père. Au vu de la répartition des coûts directs des enfants qui précède, chacun des parents conservera, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, les allocations familiales qu’il perçoit directement, à hauteur de 100 fr. par enfant pour le père et de 300 fr. par enfant pour la mère.
Durant le mois de mai 2020, les deux parties réalisent un disponible équivalent. Au vu de la prise en charge en nature de l’appelante, il se justifie qu’elle assume le 30 % de l’entretien des enfants, soit 50 % selon une répartition proportionnelle des disponibles, moins 20 % pour sa prise en charge en nature, et donc que l’appelant subvienne à leur entretien à hauteur de 2'320 fr. 30 (70 % de 3'314 fr. 70) pour C.P., école privée comprise, et de 923 fr. 45 (70 % de 1'319 fr. 20) pour D.P.. Il versera ainsi en mains de l’appelante, un montant arrondi à 100 fr. pour C.P.________ (3'314.70 - 2'220.30) et à 920 fr. pour D.P.________ pour la période du 1er au 31 mai 2020. Au vu de la répartition des coûts directs qui précèdent, chacun des parents conservera, au mois de mai 2020, les allocations familiales qu’il perçoit directement.
A compter du 1er juin 2020, au vu des budgets respectifs des parties, il se justifie que l’appelant subvienne à l’entier de l’entretien financier des enfants, soit à hauteur de 3'314 fr. 70 pour C.P., dont 2'220 fr. 30 continueront à être acquittés directement en faveur de l’école privée et le solde, par un montant arrondi à 1'090 fr., en mains de l’appelante, et à hauteur de 1'320 fr. pour D.P., en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises et dues en sus.
Puisque les coûts directs des enfants sont entièrement couverts par les contributions respectives des parents, il n’y a pas lieu de préciser, tel que requis par l’appelant, le montant de leur entretien convenable dans le dispositif du présent arrêt et de créer ainsi l’apparence qu’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC serait réservée (Juge délégué CACI 3 février 2020/49 consid. 5.2).
6.5 L’appelante conclu enfin au versement, par l’appelant, d’une contribution à son propre entretien, d’un montant de 1'000 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, de 800 fr. du 1er mai 2019 au 13 août 2019, et de 1'000 fr. dès le 13 août 2019.
Dans la mesure où, après déduction des coûts directs des enfants respectivement mis à la charge de chacun des parents, l’appelante dispose – dès le 1er novembre 2018 – d’un bénéfice supérieur à celui de l’appelant, aucune contribution d’entretien ne doit être prévue en sa faveur (cf. consid. 3.1.2 supra).
7.1 En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis et les chiffres I et II de l’ordonnance doivent être réformés dans le sens de ce qui précède (cf. consid. 6.4 supra). L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Au vu du résultat des appels respectifs, il ne se justifie pas, en application de l’art. 106 CPC, de revoir la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. par appel, soit à 1’200 fr. au total (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent, en équité et au vu des conclusions respectives, être répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.3 Pour les mêmes motifs, les dépens doivent être compensés. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de A.P.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.P.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :
et de 1’090 fr. (mille nonante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2020,
et s’acquittera, en sus, directement auprès de l’établissement scolaire concerné, des frais d’écolage privé d’C.P.________ à raison d’un montant mensuel moyen de 2'229 fr. 30 (deux mille neuf cent vingt-neuf francs et trente centimes), dès le 1er août 2018 ;
et de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2020 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelant A.P.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante B.P.________.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jessica Preile (pour A.P.), ‑ Me Malek Buffat Remyond (pour B.P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :