TRIBUNAL CANTONAL
TD17.003737 - 191389-191622
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 avril 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 286 et 274 al. 2 CC ; 106 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par V., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 12 août 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 août 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée le 29 mars 2017 par le demandeur L.________ contre la défenderesse V.________ (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W., né le [...] 2003, s’élevait à 790 fr. par mois (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant R., né le [...] 2005, s’élevait à 880 fr. par mois (III), a dit que le demandeur pourrait exercer son droit de visite à l’égard de ses enfants si et dès que ces derniers en seraient demandeurs (IV), a dit que les modalités de ce droit de visite seraient fixées d’entente entre le demandeur et ses enfants (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a fixé l’indemnité des conseils d’office des parties (VII) et (VIII) et les a relevés de leurs missions respectives (IX), a fixé les frais judiciaires à 4'300 fr. et les a mis à la charge du demandeur à hauteur de 3'275 fr. et de la défenderesse à hauteur de 1'025 fr., en précisant que ces frais étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (X), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (XI) et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et de leur part aux frais judiciaires, pour l’instant laissées à la charge de l’Etat (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la situation financière de L.________ ne s’était pas notablement dégradée par rapport aux circonstances prises en compte dans le jugement de divorce prononcé le 7 décembre 2009, de sorte que les conditions d’entrée en matière sur la modification des contributions d’entretien dues à ses enfants W.________ et R.________ n’étaient pas réalisées.
Le tribunal a en effet considéré que la réduction du taux de travail de L.________ ne constituait pas un fait nouveau important et durable dès lors qu’il aurait la capacité de travailler à temps plein et de percevoir ainsi le même revenu que celui retenu dans le jugement de divorce de 2009. Il a cependant retenu que la naissance de K., troisième enfant de L., constituait un motif de modification du jugement de divorce puisque les enfants mineurs devaient être traités de manière égale au regard de leurs besoins objectifs. Les premiers juges ont estimé que rien n’empêchait L.________ de travailler à temps plein, de sorte qu’ils lui ont imputé le salaire qu’il serait en mesure de réaliser en travaillant à 100%, soit 4’700 fr. par mois. Ils ont constaté que, compte tenu de ses charges, le disponible de L.________ s’élevait à plus de 2'000 fr. par mois. Les premiers juges ont considéré que l’intéressé était ainsi en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien prévues dans le jugement de divorce de 2009, soit de 550 fr. en faveur de W.________ et de 500 fr. pour R., et qu’un montant similaire pouvait également être versé en faveur de K. sans que son minimum vital ne soit entamé.
Examinant ensuite les conclusions d’V.________ tendant à fixer le montant de l’entretien convenable de ses enfants, les premiers juges ont retenu que les coûts directs mensuels de W.________ s’élevaient à 790 fr. tandis que ceux de R.________ s’élevaient à 880 francs. Ils ont considéré qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être ajoutée à ces coûts dès lors que W.________ était âgé de plus de seize ans, que R.________ avait treize ans et qu’on pouvait ainsi V.________ qu’elle travaille à 80%, en précisant qu’un revenu à 80% suffirait à couvrir entièrement son déficit.
Les premiers juges ont également constaté que L.________ avait exercé son droit de visite sur ses enfants W.________ et R.________ pour la dernière fois durant le week-end du 12 et 13 septembre 2009, qu’il ne les avait depuis lors quasiment plus revus et qu’il avait ensuite attendu plus de huit ans avant d’entamer des démarches judiciaires afin de faire respecter son droit de visite. Au vu du temps écoulé et du fait que les enfants, capables de discernement, refusaient de manière catégorique et répétée d’avoir des contacts avec leur père, ils ont considéré qu’on ne saurait leur imposer un rétablissement du droit de visite. Les premiers juges ont retenu que L.________ pourrait exercer son droit de visite à l’égard de ses enfants si et dès que ces derniers en seraient demandeurs et que les modalités de ce droit de visite seraient alors fixées d’entente entre l’intéressé et ses enfants.
Enfin, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas de raison d’exhorter les parties à tenter une médiation dès lors que les modalités du droit de visite seraient fixées d’entente entre L.________ et ses enfants.
B. Par acte du 17 septembre 2019, L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé et à ce que l’effet suspensif soit octroyé. A titre incident, il a conclu à ce qu’il soit immédiatement ordonné à V.________ d’organiser au moins trois rencontres entre lui-même et ses enfants W.________ et R.________ auprès du Point Rencontre avant la fin de l’année 2019, subsidiairement, à ce qu’au moins une rencontre soit organisée. A titre principal, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que sa demande en modification du jugement de divorce déposée le 29 mars 2017 contre V.________ soit admise, qu’il ne soit plus tenu au versement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants W.________ et R., ce dès le 29 mars 2017, qu’il soit constaté qu’V. a violé le droit de visite de L.________ sur les enfants communs W.________ et R.________ tel que prévu au ch. III du jugement de divorce du 7 décembre 2009, qu’V.________ soit rappelée à ses devoirs découlant du droit de visite de L.________ et qu’elle soit invitée à rétablir immédiatement et garantir sans limite de temps le respect du droit de visite – subsidiairement, qu’il soit ordonné à [...] de respecter le droit de visite de L.________ sur ses enfants W.________ et R., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP – que les modalités du droit de visite soient fixées d’entente entre L. et ses enfants et qu’il soit alloué aux conseils d’office des parties une indemnité d’un montant fixé à dire de justice. Subsidiairement, L.________ a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Un bordereau de onze pièces a été produit à l’appui de l’appel. A titre de mesures d’instruction, l’intéressé a requis l’interrogatoire des parties et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur les enfants W.________ et R.________.
Par avis du 18 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a signifié à L.________ que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege selon l’art. 315 al. 1 CPC.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Juge délégué a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 17 septembre 2019 et a désigné Me Valentin Marmillod en qualité de conseil d’office.
Par réponse et appel joint du 4 novembre 2019, V.________ a conclu à titre principal, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les frais judiciaires de première instance, fixés à 4'300 fr., soient entièrement mis à la charge de L.________ et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 10'051 fr. 25 à titre de dépens de la procédure de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Juge délégué a accordé à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 septembre 2019 et a désigné Me Loïka Lorenzini en qualité de conseil d’office.
Par écriture spontanée intitulée « réplique et réponse à l’appel joint » du 18 novembre 2019, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens au rejet de l’appel joint. Il a par ailleurs modifié ses conclusions en réforme en ce sens que les contributions dues à ses enfants W.________ et R.________ soient supprimées dès le 1er juin 2017. Il a produit un bordereau de deux pièces.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2019, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions modifiées et a confirmé ses propres conclusions.
Par avis du 12 février 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
L.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), né le [...] 1979, et V.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée), née le [...] 1982, tous deux de nationalité [...], se sont mariés [...] 2001.
Deux enfants sont issus de cette union : W., né le [...] 2003, et R., né [...] 2005.
Par jugement du 7 décembre 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties, par défaut du demandeur, et a notamment prévu ce qui suit en ce qui concerne le droit de visite et les contributions d’entretien :
« III. dit que le père L.________ jouira sur ses enfants d’un libre droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, à la condition qu’il ait un logement pour les accueillir.
quinze jours pendant les vacances scolaires d’été, moyennant un préavis de deux mois ;
fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière, conformément à l’article 277 alinéa 2 CC. »
Ledit jugement retient que le demandeur travaillait auprès de l’entreprise [...] pour un salaire horaire de 26 fr. 80 et qu’il avait réalisé un salaire annuel net de 58'134 fr. en 2008. Le jugement précise cependant que le demandeur a quitté cette entreprise le 13 mars 2009 et qu’on ignorait s’il exerçait depuis lors une activité lucrative et quel revenu il en tirait, dès lors qu’il avait fait défaut à l’audience de jugement. A défaut d’information contraire, les contributions d’entretien dues aux enfants ont été fixées sur la base de son précédent revenu, à savoir un revenu mensuel net supérieur à 4'000 francs.
Depuis 2010, la défenderesse vit avec C.. De cette union est né X., le [...] 2012. Le couple s’est marié le [...] 2014.
Le demandeur est le père d’un troisième enfant, K., né le [...] 2014, issu de sa relation avec Z..
Le 6 septembre 2016, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une plainte pénale à l’encontre du demandeur pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). L’intéressé ne s’était en effet pas acquitté des contributions d’entretien dues à ses enfants W.________ et R.________ et l’arriéré s’élevait à 46'943 fr. 30 au jour du dépôt de la plainte pénale.
Le demandeur et le BRAPA ont convenu d’un arrangement prévoyant que l’intéressé s’engageait à s’acquitter d’acomptes mensuels de 100 fr. à valoir sur la pension alimentaire courante due en faveur de ses enfants. Partant, le 16 novembre 2016, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée de six mois afin de laisser le temps au demandeur de respecter ses engagements.
Par demande en modification de jugement de divorce du 29 mars 2017, le demandeur a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« Principalement :
I. La demande est admise.
II. Le ch. IV du jugement de divorce du 7 décembre 2009 est modifié en ce sens que :
M. L.________ n’est plus tenu au versement en mains de Mme V.________ d’une contribution d’entretien en faveur des enfants W.________ et R.________, ce dès le 29 mars 2017.
III. Il est constaté que Mme V.________ a violé le droit de visite de M. L.________ sur les enfants communs, W.________ et R.________, prévu au ch. III du jugement de divorce du 7 décembre 2009.
IV. Mme V.________ est expressément rappelée à ses devoirs découlant du droit de visite de M. L.________ sur les enfants W.________ et R.________, prévu au ch. III du jugement de divorce du 7 décembre 2009, et invitée à rétablir immédiatement et garantir sans limite de temps le respect dudit droit de visite.
Subsidiairement au ch. IV :
V. Il est ordonné à Mme V.________ de respecter le droit de visite de M. L.________ sur les enfants W.________ et R.________ prévu au ch. III du jugement de divorce du 7 décembre 2009, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. »
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 mai 2017, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de rétablir immédiatement son droit de visite sur les enfants W.________ et R.________, tel que prévu au chiffre III du jugement de divorce du 7 décembre 2009, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
b) Par courrier du 8 mai 2017, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a requis la mise en œuvre immédiate d’une expertise pédopsychiatrique sur les deux enfants pour déterminer si un droit de visite pouvait être instauré et, en cas de réponse positive à cette question, « les modalités de l’exercice de ce droit qui ne saurait être instauré sans un accompagnement psychologique ».
c) Par lettre du 9 mai 2017, le demandeur s’est déterminé sur le courrier de la défenderesse et a maintenu les conclusions prises dans sa requête du 8 mai 2017.
d) Par décision du 9 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 8 mai 2017.
e) Le 20 juin 2017 s’est tenue une audience de conciliation et de mesures provisionnelles, lors de laquelle les parties ont adhéré à la proposition de la présidente de mandater le SPJ, afin qu’il évalue la situation des enfants et qu’il mette en œuvre la prestation « Espace Contact » en vue de la reprise des relations personnelles entre les enfants et le demandeur, pour autant que l’intérêt des enfants le permette. Cela étant, le demandeur a retiré sa requête provisionnelle du 8 mai 2017. Avec l’accord des parties, l’audience a été suspendue jusqu’au dépôt d’un rapport par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ).
a) Par lettre du 25 juillet 2017, le SPJ a considéré qu’il n’y avait pas de mise en danger des enfants à ce stade et qu’il serait judicieux de confier à l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (UEMS) de son Service un mandat d’évaluation afin de fixer un nouveau droit de visite.
b) Par correspondance du 2 août 2017, la présidente a invité l’UEMS à mettre en œuvre un mandat d’évaluation au plus vite.
c) Par courrier du 10 août 2017, l’UEMS a indiqué qu’en raison de la charge actuelle de ce Service, le dossier n’avait pas encore pu être attribué.
d) Par requête de mesures provisionnelles du 20 octobre 2017, le demandeur, constatant que la procédure n’avait fait l’objet d’aucune évolution depuis l’audience de conciliation du 20 juin 2017, a conclu principalement à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de rétablir immédiatement son droit de visite à l’égard de ses deux enfants, conformément au chiffre III du jugement de divorce du 7 décembre 2009, et, subsidiairement, à ce que son droit aux relations personnelles sur ses deux enfants, prévu au même chiffre, soit rétabli immédiatement selon des modalités à déterminer à dire de justice, dans l’attente de l’exécution par le SPJ du mandat qui lui avait été attribué le 26 juin 2017. Le demandeur a également conclu à ce que la procédure relative à la suppression, voire très subsidiairement à la modification, de la contribution d’entretien dont il était débiteur soit reprise et suive son cours indépendamment de celle visant au rétablissement de son droit aux relations personnelles.
e) Le 23 octobre 2017, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur dans sa requête de mesures provisionnelles du 20 octobre 2017.
f) Par courrier du 1er novembre 2017, le demandeur a maintenu ses conclusions du 20 octobre 2017.
g) Par lettre du 3 novembre 2017, l’UEMS a informé la présidente que le dossier avait été attribué à H.________ et qu’un délai minimum de quatre mois était compté afin de mener à bien l’évaluation demandée.
Le 21 décembre 2017 s’est tenue une reprise de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles, lors de laquelle H.________ a été entendue en qualité de témoin. Le demandeur a réitéré séance tenante sa requête de mesures provisionnelles.
Par réponse du 29 janvier 2018, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande en modification du jugement de divorce du 29 mars 2017 et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. Le chiffre III du jugement de divorce rendu le 7 décembre 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que :
« L.________ jouira sur ses enfants d’un droit de visite fixé selon les précisions données en cours d’instance. »
II. L’entretien convenable de l’enfant W.________, né le [...] 2003, s’élève à CHF 1'208.30 par mois.
III. L’entretien convenable de l’enfant R.________, né le [...] 2005, s’élève à CHF 1'235.10 par mois. »
a) Le 22 février 2018, le SPJ a déposé son rapport et a proposé au tribunal de ne pas envisager de droit de visite et de laisser au libre choix des enfants une possible reprise de contact.
Dans son rapport, ce service a indiqué que, selon la défenderesse, le demandeur n’était pas venu régulièrement exercer son droit de visite après le divorce et n’avait pas donné de nouvelles. Il a expliqué que les enfants attendaient leur père toute la journée et que, lorsque W.________ voyait son père, il rentrait perturbé, était agressif et se tapait la tête. Un suivi AEMO (action éducative en milieu ouvert) avait confirmé que les visites perturbaient l’enfant.
Le demandeur a expliqué quant à lui qu’il avait traversé de grosses difficultés financières après son divorce, ce qui avait compliqué l’accueil des enfants dès lors qu’il n’avait plus de domicile fixe. Il n’avait quasiment plus revu ses enfants depuis 2009. Selon lui, la naissance de son fils K.________, né le [...] 2014, et les conseils d’un collègue lui avaient donné la force d’entamer des démarches.
Il ressort également du rapport du SPJ que les enfants W.________ et R.________ avaient exprimé leur désir de ne pas voir leur père, en expliquant que ce dernier n’avait jamais été là pour eux, qu’il avait fait du mal à leur mère et qu’ils considéraient leur beau-père comme leur père. R.________ avait indiqué que le demandeur était un inconnu et que sa demande de les revoir lui et son frère avait pertubé la famille. Lors du second entretien, les enfants, séparément, avaient confirmé leurs positions, n’imaginant pas de contacts avec le demandeur, W.________ affirmant refuser tout contact même épistolaire.
En définitive, le SPJ a précisé que, malgré plusieurs tentatives, rien ne permettait pour l’heure d’envisager une reprise de contact entre les enfants et leur père biologique. Quand bien même « Espace Contact » serait à privilégier, cela ne paraîtrait pas adéquat actuellement pour les enfants dès lors que R.________ était extrêmement fragilisé par la situation et que W.________ risquait fortement de mettre la rencontre en échec.
b) Par courrier du 28 mars 2018, la défenderesse a indiqué ne pas avoir d’observation à faire sur le rapport susmentionné.
Par réplique du 19 avril 2018, le demandeur a complété comme il suit ses conclusions, sous suite de frais et dépens, en maintenant celles du 29 mars 2017 pour le surplus :
« A titre incident :
VI. Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) est appelé en cause dans la procédure en modification du ch. IV du jugement de divorce du 7 décembre 2009 pour la période au cours de laquelle celui-ci est subrogé aux droits des enfants communs W.________ et R., représentés par leur mère, V., soit jusqu’au 31 mai 2017.
A titre provisionnel :
VII. Le courrier rédigé par M. L.________ à l’attention des deux enfants communs W.________ et R., dont une copie est produite sous pièce 25, leur est transmis par leur mère, V..
Principalement :
VIII. Le Tribunal exhorte M. L.________ et Mme V.________ à tenter une médiation, en application de l’art. 297 al. 2 CPC. »
Par duplique du 30 juillet 2018, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions susmentionnées et a maintenu pour le surplus ses conclusions prises dans sa réponse du 29 janvier 2018. Elle s’est en outre interrogée sur la conclusion prise à titre incident par le demandeur, sous chiffre VI, à savoir si celle-ci devait être comprise comme une demande d’appel en cause ou comme une demande de décision incidente sur la question de la légitimation passive.
Par courrier du 14 août 2018, le demandeur a précisé que la conclusion VI prise dans la réplique du 19 avril 2018 devait être considérée comme un appel en cause et être admise à ce titre, impliquant que le BRAPA soit cité comme partie défenderesse au côté de la mère dans le cadre de la présente procédure, pour la période au cours de laquelle celui-ci était subrogé aux droits des enfants communs, soit jusqu’au 31 mai 2017.
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 16 octobre 2018, le demandeur a déclaré réduire sa conclusion II en ce sens qu’il n’était plus tenu au versement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants dès le 1er juin 2017. Au vu de cette réduction de conclusion, la défenderesse a renoncé à faire valoir l’irrecevabilité de la demande, respectivement l’absence de sa propre légitimation passive s’agissant des conclusions prises par le demandeur relatives aux contributions d’entretien, étant précisé d’une part que le BRAPA ne versait pas l’intégralité des contributions d’entretien dues pour les enfants au moment de l’ouverture de l’action et d’autre part que ce service avait suspendu toute avance dès le 1er juin 2017. Le demandeur a en conséquence retiré sa requête d’appel en cause. Les parties ont en outre adhéré à la proposition de la présidente s’agissant de la conclusion VII prise à titre provisionnel par le demandeur, à savoir qu’une copie de son courrier soit remise au SPJ afin de l’interpeller sur l’opportunité de transmettre ce courrier aux enfants, le cas échéant en présence de l’assistante sociale.
a) Par courrier du 18 octobre 2018, la présidente a informé le SPJ que, dans le cadre de la présente procédure, le demandeur avait rédigé une lettre à l’attention de ses enfants, dont il avait requis qu’elle leur soit transmise. Elle a interrogé le SPJ afin de savoir si la remise de cette lettre à W.________ et R.________, le cas échéant en présence de l’assistance sociale, répondait à leur intérêt.
b) Le 23 octobre 2018, le SPJ a indiqué que les enfants n’avaient plus eu de contact avec leur père depuis 2009 et qu’ils avaient tous deux exprimé le désir de ne plus en avoir, pas même au travers de courriers. Le SPJ a souligné que la démarche du demandeur de revoir ses enfants avait fragilisé R.________. Dans ce contexte, il leur apparaisait prématuré de remettre la lettre du demandeur aux enfants et il leur semblait préférable que la défenderesse informe les enfants de l’existence de cette lettre et qu’elle reste disposée à la leur remettre, à leur demande.
c) Par correspondance du 31 octobre 2018, le demandeur a maintenu la conclusion VII de sa réplique du 19 avril 2018.
a) Par courrier du 13 novembre 2018, la présidente a informé H.________ qu’il lui apparaissait plus opportun que l’existence de la lettre soit dévoilée aux enfants par un professionnel.
b) Par lettre du 26 novembre 2018, le SPJ a indiqué que le suivi de R.________ avait été repris par Mme T., psychologue. Ce service a précisé que la défenderesse avait personnellement informé ses enfants de l’existence de la lettre. Selon la défenderesse, R. était affecté et était resté très fermé face à la situation, W.________ ayant mis plus de distance.
c) Par correspondance du 20 février 2019, le demandeur a maintenu la conclusion VII de sa réplique du 19 avril 2018.
d) Par courrier du 5 mars 2019, le SPJ a indiqué qu’il avait invité la défenderesse à évaluer avec Mme T.________ la suite à donner et a précisé que, dès lors que le rapport avait été déposé en date du 22 février 2018, il n’avait plus eu de contacts avec Mme T.________ ou avec les enfants.
e) Par lettre du 1er avril 2019, le demandeur a souhaité savoir si la lettre qu’il avait rédigée avait été transmise à ses enfants. Il a pour le surplus maintenu et confirmé la conclusion VII prise dans son réplique du 19 avril 2018.
f) Par correspondance du 8 avril 2019, la défenderesse a indiqué qu’elle avait, sur conseil du SPJ, transmis une copie de la lettre en question à Mme T.________ afin qu’elle en discute avec R.________. Elle a précisé que jusqu’à présent, les deux enfants avaient refusé de prendre connaissance de cette lettre.
g) Par courrier du 23 avril 2019, le demandeur a maintenu et réitéré sa conclusion VII prise dans son écriture du 19 avril 2018 afin que sa lettre et son contenu soient effectivement portés à la connaissance des deux enfants communs et qu’un compte-rendu de leur réaction lui soit transmis au plus tard lors de l’audience du 29 avril 2019.
h) Par lettre du 23 avril 2019, le SPJ a indiqué que tant la défenderesse que Mme T.________ avaient confirmé que les enfants étaient au clair sur l’existence de la lettre du demandeur. Le SPJ a précisé que le suivi de R.________ avec Mme T.________ s’était terminé en janvier 2019 car il avait des difficultés à s’investir dans la thérapie. R.________ avait toutefois clairement exprimé ne pas vouloir voir son père et ne pas comprendre le sens de sa démarche. Le SPJ a affirmé que la position de W.________ était identique, les enfants refusant de prendre connaissance de la lettre de leur père.
Lors de l’audience de plaidoiries finales du 29 avril 2019, la défenderesse a précisé comme il suit sa conclusion reconventionnelle I : « le droit de visite de L.________ sur ses enfants W.________ et R.________ est suspendu jusqu’à nouvel avis des enfants ». Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion modifiée. Les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC et Z., mère de K., troisième fils du demandeur, a été entendue en qualité de témoin. L’original de la lettre écrite par le demandeur à ses enfants lui a été restituée séance tenante par la défenderesse, étant précisé que cette dernière s’était engagée à en garder une copie à disposition des enfants.
a) La situation financière du demandeur se présente comme il suit :
Le demandeur est employé depuis avril 2015 en tant que peintre par [...], à un taux d’activité moyen de 50%. Cet emploi est payé à l’heure, à hauteur d’environ 80 heures par mois en moyenne. Le demandeur indique n’avoir aucune formation professionnelle certifiée. Le salaire mensuel net du demandeur était de 2'362 fr. 40 pour les mois de janvier à mars 2019, allocations familiales en sus. S’agissant ensuite de ses charges, les premiers juges ont retenu que les charges mensuelles du demandeur étaient les suivantes :
minimum vital Fr. 1'200.00
Droit de visite (K.________) Fr. 150.00
loyer Fr. 800.00
Assurance-maladie Fr. 426.85
Frais de transport Fr. 74.00
Les charges de l’intéressé seront discutées ci-après (cf. infra consid. 5.5.3.1).
Le 21 octobre 2016, le montant total des actes de défauts de biens à l’encontre du demandeur s’élevait à 189'997 fr. 50.
Le demandeur a indiqué qu’il participait à l’entretien de son fils K., âgé aujourd’hui de 5 ans, par la prise en charge irrégulière de certains frais selon ce que lui permet sa situation financière. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce. A cet égard, la mère de K., Z., a déclaré que le demandeur l’aidait beaucoup en s’occupant de K. et de ses deux autres enfants en allant les chercher à l’école, en leur faisant à manger et en s’occupant d’eux durant l’après-midi. L’enfant K.________ vit auprès de sa mère dans le même immeuble que le demandeur.
b) La situation financière de la défenderesse se présente quant à elle comme il suit :
Elle travaille en qualité d’agent de propreté pour [...] et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 1'903 fr. 50, allocations familiales en sus, pour la période de novembre à décembre 2017. Elle a été en incapacité totale de travailler du 10 novembre 2017 au 2 février 2018. La défenderesse a perçu un salaire mensuel net de 1'802 fr., allocations familiales et de formation en sus, pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019. S’agissant de ses charges, sa participation au loyer s’élève à 701 fr. 25, une fois la participation de ses trois enfants (par 15% chacun) déduite et divisée par deux pour tenir compte de la part de son époux ([2'550 – (3 x 382.50)] / 2). Ses primes d’assurance-maladie obligatoire se montaient respectivement à 355 fr. 60 en 2018 et à 369 fr. 60 en 2019, sous déduction de 20 fr. subsidiés, tandis que sa prime d’assurance complémentaire s’élevait à 11 fr. 30 en 2018 et à 18 fr. 20 en 2019. Ses frais de déplacements profesionnels étaient de 90 fr. 85 par mois en 2018, ils sont désormais de 74 francs.
c) En ce qui concerne les enfants W.________ et R., leurs primes d’assurance-maladie obligatoire mensuelles se montent à 101 fr. 50 pour chacun d’eux, sous déduction de 85 fr. de subside. La prime d’assurance complémentaire de W. s’élève à 18 fr. 40 tandis que celle de R.________ s’élève à 60 fr. 40 par mois. Leurs frais de transport mensuels se montent à 28 fr. 35 pour chacun.
La défenderesse bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 360 fr. par mois pour W.________ et de 300 fr. par mois pour R.________.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement les aspects financiers d’un divorce, l'appel principal, écrit et motivé, est recevable.
L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.
La réplique du 18 novembre 2019 et la duplique du 28 novembre 2019 sont également recevables puisqu’elles ont été déposées dans le délai du droit de réplique admis par la jurisprudence fédérale (ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 133 I 98 consid. 2.1 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées).
1.3 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces, dont des pièces figurant déjà au dossier de première instance et des pièces postérieures au jugement entrepris. La procédure, qui a pour objet des questions relatives à des enfants mineurs, étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).
L’appelant se plaint tout d’abord de la manière dont la procédure a été menée à plusieurs égards, notamment sous l’angle de sa durée, qu’il juge excessive.
Faute de toute conclusion concernant ces critiques, son grief est irrecevable.
4.1 L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir augmenté le montant des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur des enfants, ce que sa situation personnelle ne permettrait pas.
4.2 Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, l’obligation d’entretien trouvant sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1).
Dans les situations de déficit, soit lorsque le montant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant est limité par la capacité contributive du débiteur d'aliments, de sorte qu'il ne couvre pas tous les besoins de l'enfant créancier, l'art. 301a let. c CPC exige que la décision qui fixe les contributions d'entretien indique aussi le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant. Le but de cette exigence est, d'une part, de faciliter la tâche du juge de la modification et, d'autre part, de permettre à l'enfant de demander ultérieurement le versement de la différence entre le montant de la contribution d'entretien allouée et celui nécessaire à son entretien convenable, si la situation du débiteur devait s'améliorer de manière exceptionnelle au sens de l'art. 286a CC (Message, FF 2014, p. 511 ss, spéc. p. 562 ; CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2).
En l’occurrence, les premiers juges n’ont pas augmenté les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, qui sont donc toujours celles fixées par le jugement de divorce. Ils ont uniquement indiqué le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de W.________ et R.________, selon l’art. 301a let. c CPC, les besoins des enfants n’étant pas couverts par les pensions fixées dans le jugement de divorce (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2 ; Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.4). L’appelant mélange ici ces deux notions juridiques distinctes.
4.3 Cela étant, l’appelant critique les montants de l’entretien convenable arrêtés par l’autorité de première instance. Il reproche uniquement à cette dernière d’avoir pris en considération dans les coûts directs de ses fils, arrêtés à 790 fr. pour W., respectivement à 880 fr. pour R., le montant de leurs primes d’assurance-maladie complémentaire, par 18 fr. 40 pour W.________ et par 60 fr. 40 pour R.________.
Au vu de la situation financière des parties et notamment de la pleine capacité de travail de l’appelant et du disponible dont il pourrait disposer s’il l’utilisait comme on doit pouvoir l’attendre de lui (cf. infra consid. 5.3), la Cour estime qu’en retenant de tels postes, l’autorité précédente n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation (cf. TF 5A_312/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Les montants litigieux, représentant respectivement 2% et 6% des coûts directs des enfants, peuvent être confirmés. Le grief est rejeté.
5.1 L’appelant se plaint ensuite du rejet de sa demande visant à la suppression des contributions d’entretien dues à ses enfants W.________ et R.________ telles que fixées par le jugement de divorce.
5.2 Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien pour l’enfant à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
La modification de la contribution d’entretien suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1 ; ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_400/2018 précité).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; ATF 108 II 83 consid. 2c ; TF 5A_400/2018 précité ; TF 5A_745/2015 précité). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande. Il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_400/2018 précité ; TF 5A_7/2016 précité).
5.3 L’appelant estime en premier lieu qu’il serait impossible de lui imputer un revenu hypothétique. Seul son revenu effectif devrait être pris en compte, lequel serait considérablement plus bas que le revenu hypothétique qui avait été mis à sa charge par le jugement de divorce de 2009 et qui s’élevait alors à 4'000 francs. Il estime qu’il s’agirait là d’un fait nouveau important et durable.
5.3.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377).
5.3.2 En l’espèce, l’appelant n’invoque pas – et encore moins ne démontre – souffrir de problèmes de santé qui l’empêchaient, au moment de sa demande, ou même actuellement, d’exercer une activité lucrative à 100%. Il allègue en revanche qu’il ne pourrait plus travailler à temps plein du fait qu’il s’occuperait de son fils K.________ à un taux estimé de 50%, notamment tous les après-midi.
C’est ici omettre que K., né le [...] 2014 et donc âgé de plus de cinq ans, est à l’école, a priori en deuxième année. Il n’est donc plus avec l’appelant « les après-midis » et rien n’établit que sa mère, qui travaille à 90%, ne s’en occupe pas elle-même le mercredi. Pour le surplus, la mère de K., qui travaille donc elle-même à 90% bien qu’ayant trois enfants à charge et qui vivent avec elle, a uniquement dit lors de son audition du 29 avril 2019, concrètement, que l’appelant, « depuis qu’il ne travaille pas » s’occupait de K.________ les après-midi et les midis, sans détail et sans même préciser combien de midis par semaine. Une telle prise en charge actuelle n’empêche pas l’appelant d’occuper, s’il le veut, un travail à plein temps. Ses obligations alimentaires doivent pouvoir l’y contraindre. On relèvera encore que l’appelant – qui ne vit pas avec la mère de K.________ – n’a jamais invoqué qu’il disposerait d’une garde alternée sur K.________ et aurait des obligations temporelles à cet égard. Selon son ex-amie, il s’agit uniquement d’une aide, de sorte qu’il ne se justifie pas de considérer que l’appelant devrait, pour ce motif et malgré les obligations alimentaires qui sont les siennes, pouvoir être autorisé, à l’instar du parent qui a ses enfants avec lui et dont il est établi qu’il s’en occupe effectivement de manière importante, ne travailler qu’à un taux partiel. L’aide que l’appelant fournit sporadiquement à la mère de K.________, sans que le caractère astreignant n’ait été invoqué ni établi, ne justifie par conséquent pas que l’on prenne en considération un taux d’activité moins élevé qu’un taux plein.
5.3.3 L’appelant invoque également qu’il ne pourrait pas exercer une activité de peintre à plein temps en raison du fait qu’il ne serait au bénéfice d’aucun titre de formation et de la situation du marché. Il soutient que la plupart des offres d’emploi pour ce métier seraient publiées par des agences de placement intérimaires et concerneraient des contrats de durée déterminée.
Cette argumentation ne peut être suivie déjà au vu de l’activité de peintre que l’appelant exerçait à plein temps en 2008 et 2009, jusqu’à ce qu’il quitte son emploi, sans raison, trois mois avant le jugement de divorce. Le fait invoqué que les offres pour ce métier seraient faites par des agences intérimaires n’implique pas, fut-il avéré, que des postes de durée indéterminée n’existent pas, respectivement que l’appelant ne puisse travailler à plein temps par le biais d’agences intérimaires. Les offres d’emploi présentées par l’intéressé démontrent au demeurant qu’il y a des postes à repourvoir, que le critère déterminant est l’expérience, ce dont l’appelant dispose, et non les titres, et que les offres, à l’exception d’une seule, sont toutes pour des emplois à temps plein, ce qui est exigible de l’appelant au vu de ses charges de famille. Enfin, l’appelant ne démontre aucunement avoir même essayé – par le biais notamment de postulations –, malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé dès 2009, de trouver un emploi à temps plein lui permettant de s’acquitter notamment de ses obligations alimentaires. L’argument de la situation du marché est ainsi infondé et ne saurait faire obstacle à la prise en compte du revenu que l’appelant pourrait réaliser s’il exerçait son métier à plein temps et non seulement à temps partiel comme il le fait actuellement.
5.3.4 L’appelant critique ensuite la quotité du revenu hypothétique net de 4'700 fr. retenu par l’autorité précédente.
Le champ d’application de la Convention collective de travail romande du second-œuvre (ci-après : CCT) conclue le 19 novembre 2010 et à laquelle se réfère l’appelant dans ses écritures, a été étendu aux travaux de plâtrerie et peinture par l’art. 1 al. 1 let. b de l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013, extension confirmée par l’arrêté du Conseil fédéral du 29 janvier 2019. Selon l’art. 2 al. 2 let. e de ce dernier arrêté, sur l’ensemble du territoire du Canton de Vaud, cette extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent des travaux de plâtrerie et peinture. Aux termes de l’art. 18 CCT, l’appelant doit être considéré comme un travailleur de classe B, soit un travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels. Le salaire horaire mensuel brut minimum pour un travailleur de classe B, défini dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la CCT (art. 18 al. 7 CCT), est, pour un temps plein, compte tenu d’un tarif horaire de 26 fr. 95 et de 177,7 h par mois, de 4’789 fr. (annexe II concernant le canton de Vaud). Ce montant est payé treize fois l’an (art. 19 CCT).
Cela étant, on constate que l’appelant peut se prévaloir aujourd’hui d’au moins quatre années d’expérience dans son domaine pour le même employeur. De plus, il travaillait déjà, jusqu’en 2009, dans le domaine de la peinture, œuvrant alors pour l’entreprise [...] SA, dont l’extrait du Registre du commerce indique que le but social est la « plâterie et la peinture ». Comme le jugement entrepris le retient et comme l’appelant l’allègue lui-même, l’intéressé réalisait alors déjà, en 2008, un salaire mensuel net de 4'844 fr. 50, fondé sur un salaire horaire brut de 26 fr. 80. En 2016, sa rémunération n’était plus fixée sur la base du salaire horaire minimal brut prévu par la CCT (26 fr. 95) mais sur une base horaire de 28 fr. brut par heure, preuve de la prise en compte de son expérience. En 2019, ses revenus mensuels net s’élevaient à 2'362 fr. 40, allocations familiales en sus, sur une base horaire de 29 fr. 50 brut par heure. Les éléments qui précèdent justifient dès lors, eu égard à l’art. 296 CPC, de tenir compte d’un revenu hypothétique supérieur à celui minimal prévu par la CCT. Il ne saurait au surplus être inférieur, au vu de l’expérience dont peut se prévaloir aujourd’hui l’appelant, à celui qu’il touchait déjà jusqu’à sa démission en mars 2009, soit 4'844 fr. net par mois. En effet, ce dernier montant était calculé sur la base d’un taux horaire inférieur à celui qu’il réalisait de 2016 à 2019. On ne voit pas pour quelles raisons le revenu hypothétique devrait être réduit d’une somme correspondant aux vacances et aux jours fériés. Cela rend les griefs de l’appelant sans objet sur ces points.
5.3.5
Au vu de ces éléments, le revenu hypothétique imputable à l’appelant au jour de la demande de modification du jugement de divorce comme aujourd’hui est non seulement justifié, mais également non inférieur à celui qui avait été retenu lors du jugement de divorce. L’autorité précédente a dès lors nié à juste titre que la situation professionnelle de l’appelant puisse donner lieu à une modification du jugement de divorce.
5.4 L’appelant invoque également son grave surendettement qui l’empêcherait de s’acquitter des contributions alimentaires mises à sa charge. Il ne prouve toutefois pas qu’il s’agirait là d’un élément nouveau par rapport à sa situation lors du divorce. En outre, la contribution d’entretien due aux enfants prime sur les autres dettes (cf. art. 219 al. 4 LP ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1) de sorte que cet élément, même nouveau, est impropre à fonder la demande de l’appelant.
5.5 L’autorité précédente a en revanche retenu à bon droit que la naissance de l’enfant K.________, le 24 juin 2014, constituait un fait nouveau. Elle a toutefois estimé qu’au vu des circonstances, ce changement n’imposait pas la réduction des contributions fixées par le jugement de divorce. L’appelant conteste ce point de vue.
5.5.1 Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge doit fixer la nouvelle contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement initial. A cette occasion, il peut revoir les éléments qui ne se sont pas modifiés mais qui auraient été pris en compte de manière erronée (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_29/2013 du 4 avril 2013 consid. 3.2).
5.5.2 L’appelant critique tout d’abord la quotité du revenu hypothétique pris en considération. Ce grief a été examiné ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.4) et a conduit à retenir un revenu mensuel net hypothétique de 4'844 francs.
5.5.3 L’appelant s’en prend ensuite au montant des charges prises en compte dans sa situation financière.
5.5.3.1
L’intéressé fait valoir qu’une charge d’impôt afférente au revenu hypothétique qui lui a été imputé, par 650 fr., aurait dû être retenue dans ses charges.
Selon une jurisprudence constante, il faut tenir compte de la charge fiscale courante lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières sont favorables (TF 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2.3 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération(TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1).
En l’espèce, compte tenu du revenu mensuel hypothétique déterminant de 4'844 fr. net et de charges à hauteur de 2'650 fr. 85 (1'200 fr. [minimum vital] + 150 fr. [exercice du droit de visite sur l’enfant K.] + 800 fr. [loyer] + 426 fr. 85 [prime d’assurance-maladie] + 74 fr. [frais de déplacement]), il reste à l’appelant un disponible mensuel de 2'193 fr. 15. De ce montant, il y a lieu de déduire le montant des contributions d’entretien versées à W., par 550 fr., et R., par 500 fr., et de tenir compte d’un montant similaire pour K., soit d’environ 450 francs au vu de son âge. Il s’ensuit que l’intéressé dispose d’un solde mensuel de 693 fr. 15, lequel s’élevait à 793 fr. 15 en 2017 (pensions alors de 500 fr. et 450 fr.).
Toutefois, il sied de relever que les pensions dues à W.________ et R.________ ne permettent pas d’assumer leur entretien convenable (cf. supra consid. 4.3), ce qui a pour conséquence que l’intimée devra prendre en charge la différence. Il y a donc lieu d’imputer ce montant dans les charges de l’intimée.
En ce qui concerne l’intimée, elle percevait, pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, un salaire mensuel net de 1'802 fr., allocations familiales et de formation en sus. Son salaire mensuel net s’élevait à 1'903 fr. 50, allocations en sus, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2017. S’agissant de ses charges, celles-ci s’élèvent à 2'009 fr. 90 (850 fr. [minimum vital] + 701 fr. 25 [part au loyer] + 349 fr. 60 [prime d’assurance-maladie obligatoire après déduction de 20 fr. de subsides] + 18 fr. 20 [prime d’assurance complémentaire]
Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties ne peut être qualifiée de favorable puisque l’intimée subit un déficit (827 fr.) que le solde du disponible de l’appelant tant aujourd’hui (693 fr. 15) qu’en 2017 (793 fr. 15) ne suffit pas à couvrir. Partant, la charge fiscale hypothétique de l’appelant n’a pas à être prise en considération.
Au demeurant, cette charge fiscale s'élèverait au maximum à 380 fr. au vu du revenu hypothétique mis à sa charge et des déductions (dont les frais professionnels et les pensions) qu'il pourrait opérer (et qu’il n’a manifestement pas déduit pour arriver au montant de 650 fr.). Une telle charge, même prise en compte et dans l’hypothèse où l’appelant s’en acquitterait (contra pièce 15), n’est pas propre à modifier l’appréciation qui suit.
5.5.3.2
L’appelant soutient encore qu’il y aurait lieu de retenir dans ses charges le paiement mensuel qu’il effectue au BRAPA, par 100 francs.
On peut ici douter qu’un tel montant doive être pris en compte dans ses charges déterminantes dès lors que cela reviendrait à l’avantager de n’avoir pas payé préalablement les contributions auxquelles il était astreint en lui permettant de déduire un montant qui aurait dû être versé au préalable, lésant ainsi une nouvelle fois les bénéficiaires des contributions d’entretien. Cela dit, l’appelant a annoncé qu’il allait produire la preuve dudit paiement, qui serait dû depuis 2016, mais ne l’a pas fait. Dans ces conditions, le montant avancé n’a en tout état de cause pas à être pris en considération dans ses charges déterminantes.
5.6
Il résulte de ce qui précède qu’en partant d’un revenu mensuel déterminant de 4'844 fr. net et de charges à hauteur de 2'650 fr. 85, il reste à l’appelant un disponible mensuel de 2'193 fr. 15 (cf. supra consid. 5.5.3.1).
5.7 Au jour de la demande de modification du jugement de divorce et compte tenu de l’âge des enfants, l’appelant devait s’acquitter de pensions à hauteur de 450 fr. pour R.________ et de 500 fr. pour W.. Actuellement, il doit s’acquitter à ce titre de la somme de 500 fr. pour R. et de 550 fr. pour W.. Au moment de la demande, son troisième fils, K., avait à peine trois ans. Il a actuellement cinq ans. L’appelant a invoqué la charge financière que cet enfant représentait. Il n’a toutefois jamais établi lui avoir versé ou avoir accepté de lui verser, qui plus est à titre régulier, un quelconque montant à titre d’entretien. Il n’a pas non plus exposé quelles dépenses il aurait assumées pour lui, qui dépasseraient en outre le montant mensuel forfaitaire de 150 fr. pour le droit de visite retenu ci-dessus (cf. supra consid. 5.5.3.1). Au vu de l’âge et des besoins objectifs de K.________, on ne voit toutefois pas que le montant qui pourrait effectivement être mis à la charge de l’appelant, compte tenu de ses autres enfants nettement plus âgés, soit de plus de 450 francs.
Dès lors que l’intimée a le droit de garde sur les enfants W.________ et R.________ et que le droit de visite du recourant à leur égard a été et continue d’être actuellement inexistant et compte tenu du droit de visite que semble exercer l’appelant sur son troisième enfant, il se justifierait qu’il verse l'intégralité de son disponible pour l'entretien de ses enfants. Cela se justifierait d’autant plus qu’au vu des montants d’entretien convenable calculés par les juges de première instance pour les deux premiers enfants de l’appelant, ceux-là (790 fr. et 880 fr.) n’apparaissent d’ores et déjà très largement pas couverts par les pensions fixées. Leur mère, qui ne dispose pas d’une situation financière favorable – preuve en est que l’assistance judiciaire lui a été octroyée devant les deux instances – sera ainsi a fortiori amenée à contribuer financièrement à l'entretien de leurs enfants, indépendamment du fait qu'elle assume déjà l'intégralité de la prise en charge en nature de ces derniers. Or, après versement desdites contributions et même en tenant compte d’une pension hypothétique pour son troisième fils de 450 fr., il resterait à l’intimé un disponible de 793 fr. au jour du dépôt de sa demande et de 693 fr. actuellement. Un tel montant lui permettrait au surplus de s’acquitter mensuellement tant de la charge fiscale résultant d’un revenu correspondant au revenu hypothétique retenu ci-dessus que des versements au BRAPA qu’il invoque, tout en conservant encore un disponible pour lui.
Ainsi, force est de constater que la naissance du troisième enfant de l’appelant, pour lequel celui-ci n’a pas fourni le début d’une preuve qu’il verserait un quelconque montant, n’empêchait pas et n’empêche pas l’intéressé de s’acquitter des pensions mises à sa charge, que cela soit au moment de la demande de modification du jugement de divorce ou actuellement. Cette naissance n’a ainsi pas conduit à ce que le paiement des contributions d’entretien dues en faveur de ses deux premiers enfants devienne excessivement lourd pour lui. Une modification des contributions d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC n’entre pas en considération.
5.8 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en suppression des contributions d’entretien dues aux enfants W.________ et R.________ et il doit en être de même sur ce point de l’appel.
Après avoir requis la suppression de toute pension envers ses deux premiers enfants, l’appelant conclut au rétablissement du droit de visite sur ses enfants, tel que prévu par le jugement de divorce, et à ce que les modalités de ce droit soient fixées d’entente entre lui et ceux-ci.
6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles n’est de plus pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l’enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1).
La volonté de l’enfant est l’un des critères pour décider des relations personnelles (TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3, TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 ; voir aussi TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.5.5). Il n’appartient toutefois pas à l’enfant de décider librement s’il souhaite ou non avoir un contact personnel avec le parent qui ne détient pas la garde ; cela vaut en particulier lorsque l’attitude de refus de l’enfant est essentiellement influencée par l’autre parent (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 ; TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). La prise en compte de la volonté de l’enfant dépend de son âge et de sa capacité à se forger une volonté autonome. Cette capacité est présumée approximativement à partir de l’âge de douze ans (TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 5A_367/2015 du 12 août 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_200/2015 du 22 septembre 2015 consid. 7.2.3.1 ; TF 5A_890/2014 du 11 février 2015 consid. 2.3.2). Quand l’enfant refuse d’entretenir des relations personnelles avec le parent qui n’a pas la garde, il convient d’examiner les raisons de cette attitude et déterminer si l’exercice du droit de visite va réellement à l’encontre des intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entrer en contact avec un parent sur la base de sa propre expérience que ce contact doit être exclu, ceci car un droit de visite forcé est incompatible tant avec l’objectif du droit de visite qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (ATF 126 III 219 consid. 2b ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 ; TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1).
Aux termes de l’art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d’office dans les affaires de droit de la famille lorsque le sort des enfants est en jeu. Le recours à une expertise pédopsychiatrique n’est pas une obligation et le juge peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les réf. citées).
6.2 Le jugement entrepris retient que les deux premiers enfants de l’appelant ont clairement et de manière répétée exprimé leur refus de reprendre un quelconque contact avec leur père biologique, que R.________ estime, après huit ans d’absence au jour de la demande de modification du jugement de divorce, être un inconnu. W.________ et R.________ avaient en effet respectivement six et trois ans lorsque l’appelant a exercé son droit de visite pour la dernière fois. L’appelant soutient à cet égard que le refus des enfants ne correspondrait pas à leur réelle volonté.
6.2.1 A l’appui de ce grief, l’appelant invoque en vain la jurisprudence relative aux jeunes enfants (appel, p. 21 ch. 116). Il ne s’agit en effet plus de jeunes enfants mais d’adolescents âgés lorsqu’ils ont été interrogés pour la première fois dans le cadre de la présente procédure de plus de douze ans et de près de quinze ans.
6.2.2 L’appelant invoque ensuite le « comportement d’obstruction de la mère » à son égard qui « dure depuis plus de dix ans et la rancœur manifeste et durable qu’elle éprouve à son égard » (appel, p. 26 ch. 130).
L’appelant n’établit toutefois ni l’un ni l’autre, les simples affirmations de l’intéressé n’étant sur ce point pas suffisantes. A cet égard, le fait que l’appelant ait eu recours à la police, à une seule reprise, pour exercer son droit de visite ne suffit pas à corroborer ce qu’il allègue. Il ne démontre en particulier pas que le non exercice de son droit de visite soit imputable, durablement, à l’intimée. Il n’invoque pas davantage avoir entrepris quoi que ce soit entre 2012 et 2017 pour voir ses enfants, alors qu’il avait été durant cette période capable de nouer une relation intime et d’avoir un enfant, de même que de travailler. Le grief est infondé.
6.2.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait ensuite retenir que la volonté exprimée par les enfants des parties serait en réalité celle de leur mère et qu’il ne s’agirait ainsi pas de leur volonté propre. Les enfants ont certes indiqué qu’ils ne voulaient pas revoir l’appelant car il avait fait, selon eux, du mal à leur mère dans le passé. Ils ont toutefois surtout exprimé le sentiment de s’être sentis abandonnés par leur père, vu l’absence de près de dix ans de celui-ci alors qu’ils étaient très jeunes et qu’ils avaient ainsi reconstruit leur vie sans lui, considérant désormais le mari de l’intimée comme leur père. Cette position a été exprimée à plusieurs reprises, de manière on ne peut plus claire auprès de l’assistante sociale H.. Cette dernière a au demeurant entendu de manière séparée, préalablement, tant le père que la mère des enfants et retranscrit leur propre ressenti, étant ainsi pleinement consciente, lorsqu’elle a entendu les enfants, des positions des uns et des autres et de l’influence que celles-ci pouvaient avoir sur les enfants. Le ressenti du plus jeune enfant, R., ressort en outre également de ses entretiens avec le psychologue scolaire M. [...], celui-ci confirmant que la demande de l’appelant de revoir ses enfants avait « profondément affecté la famille », selon les termes de ce spécialiste, « et que forcer la rencontre pourrait être destructeur pour R.________ ». A noter également que M. [...], maître de classe a constaté des changements d’attitude de la part de R.________ ainsi qu’une baisse de ses résultats scolaires, en particulier à la rentrée scolaire 2018, période coïncidant avec la demande de reprise de contact de l’appelant. H.________ a dès lors considéré que les enfants avaient exprimé « leur refus de mise en contact avec le père biologique et que leur point de vue était déterminé et réitéré», refusant même tout contact épistolaire. Elle concluait en proposant de ne pas envisager de droit de visite et de laisser au libre choix des enfants une possible reprise de contact. Son appréciation sur ces points, exposée dans le rapport d’évaluation du 22 février 2018, a été approuvée par la cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques. En outre lors de son audition du 21 décembre 2017, H.________ avait été interpellée sur la question de savoir si les enfants pourraient souffrir d’aliénation parentale ce qu’elle avait écarté, alors qu’elle avait déjà rencontré tous les protagonistes, de manière motivée. Le refus de R.________ de revoir l’appelant ou d’avoir un quelconque contact avec lui avait été encore confirmé cette fois-ci par Mme T.________, psychologue, qui l’avait suivi jusqu’en janvier 2019, soit alors qu’il était âgé de quatorze ans.
Au vu de ces éléments, la Cour retient que les enfants W.________ et R.________, qui ont une mère et tiennent nécessairement compte, parmi d’autres éléments, du ressenti de celle-ci, ont néanmoins manifesté, à un âge où ils pouvaient le faire de manière valable, leur volonté propre, clairement, de manière réitérée et dûment motivée, de ne pas revoir l’appelant ni d’avoir aucun contact avec ce dernier. Aucune circonstance concrète ne permet de plus de retenir un symptôme d’aliénation parentale qui empêcherait les enfants d’exprimer leur propre volonté. A nouveau, l’assistante sociale, qui avait rencontré les enfants et avait pu s’entretenir seule avec eux, a écarté une telle hypothèse. Le grief de constatation inexacte des faits est sur ces points ainsi infondé.
6.2.4 Il ressort de ce qui précède que l’autorité précédente n’a pas violé l’art. 296 al. 1 CPC en ne mettant pas en œuvre « de plus amples mesures d’instruction ». De même, dans ces conditions, une expertise psychiatrique telle que requise par l’appelant en deuxième instance seulement, mesure intrusive pour les enfants, afin de voir si, éventuellement, une autre réponse, malgré celle répétée et claire des enfants, constatée par plusieurs professionnels successifs, ne pourrait pas être donnée, n’a pas à être mise en œuvre. Cela se justifie d’autant moins que l’intimée, en première instance, avait requis une telle mesure et que les parties y avaient finalement renoncé au bénéfice d’un mandat donné au SPJ. A réception de son rapport, l’appelant, assisté de son conseil, n’a pas demandé de complément, ni surtout la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, en plus des déterminations du SPJ et des autres intervenants, auprès de l’autorité de première instance alors que le rapport du SPJ était on ne peut plus clair sur le point ici contesté. Que l’appelant ne soit pas satisfait de la décision prise par l’autorité précédente sur la base de ce rapport ne suffit pas à justifier de soumettre maintenant ses fils, qui se sont exprimés clairement dans le cadre du mandat donné au SPJ et devant plusieurs autres professionnels de l’enfant, à une expertise psychiatrique.
6.3 Au vu de la jurisprudence, si l’intérêt du père doit être pris en considération, l’intérêt des enfants, à l’issue d’une procédure où ils ont été entendus à de nombreuses reprises, par plusieurs professionnels de l’enfance, doit également être pris en compte et leur volonté, clairement exprimée, entendue, ainsi que l’avis desdits spécialistes pris en considération.
En l’espèce, la présente affaire ne constitue pas un cas où le droit de visite devrait être exercé dans des conditions sécurisées car le père aurait été ou pourrait être violent. Il s’agit ici d’un père, qui pour des raisons non établies – il invoque lui-même, sans l’étayer aucunement, avoir souffert d’un état dépressif, de problèmes financiers, d’une absence de domicile et de l’opposition de la mère des enfants –, n’a plus exercé son droit de visite sur ses enfants – âgés alors de trois et six ans – depuis près de huit ans, ce sans aucunement leur expliquer, ni manifestement s’excuser lorsqu’il ne se présentait pas pour exercer son droit de visite, laissant ainsi des jeunes enfants attendre en vain un père qui ne venait pas, sans que pour cette circonstance la mère n’ait rien à se reprocher. Ses fils ont aujourd'hui seize et quatorze ans. Ils ont exprimé très clairement durant la procédure, alors qu'ils étaient âgés de plus de douze ans, ne plus vouloir voir leur père qui était devenu un étranger et dont la réapparition, près d'une décennie plus tard, perturbait ce qu'ils considéraient désormais comme leur famille. Rien n'établit qu'ils n'aient pas pleinement leur capacité de discernement sur ces questions. Leur refus a en outre été réaffirmé auprès de professionnels, à de multiples reprises, à travers les mois et malgré les tentatives de leur père de les contacter. Ces professionnels ont donné du crédit à leurs déclarations et n’ont à aucun moment considéré que celles-ci avaient été influencées par des éléments externes au point qu’elles n’auraient pas été les leurs. Dans ces circonstances extrêmes – où des enfants ont passé la majeure partie de leur vie sans contact avec leur père qui avait à un moment donné, sans préavis, disparu de leur vie et où ils se sont construits, respectivement reconstruits sans lui –, leur volonté, compréhensible et légitime, de ne pas revoir leur père dont ils se sont très probablement sentis abandonnés et qu’ils ne reconnaissent plus comme tel, doit être respectée. Un droit de visite ne saurait leur être imposé, même de manière limitée. Celui-ci irait, vu les circonstances actuelles et leur volonté clairement exprimée et dûment fondée dans leur esprit, contre leur intérêt, ce que les professionnels intervenus dans ce dossier, après entretien avec les enfants, ont tous affirmé. Le droit de visite de l'appelant sur ses fils ne devra ainsi pouvoir s'exercer seulement si et quand ses fils, conscients du désir de leur père de renouer, en feront la demande.
Au vu de ces éléments, les griefs de l’appelant sur ce point sont infondés. Le refus d’imposer un droit de visite aux enfants contre leur intérêt et volonté ne viole, dans les circonstances particulières du cas d’espèce et pour les motifs exposés ci-dessus, notamment pas les art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
L’appel doit être rejeté sur ce point.
6.4 L'appelant requiert à pouvoir être entendu par la Cour de céans, ce sans toutefois motiver sur quel fait une telle audition se justifierait. L'appelant a été entendu à plusieurs reprises par l'autorité de première instance. Il a en outre pu s'exprimer longuement dans ses écritures d'appel. Enfin, c'est au final l'intérêt de ses enfants et non le sien qui justifie de ne pas imposer pour l'instant de droit de visite à ses deux premiers fils. Dans ces circonstances et en procédant à une appréciation des autres preuves à disposition, son audition ne se justifie pas et n'est pas propre à modifier les solutions qui précèdent. Il n'y a partant pas lieu d'y procéder.
L'appelant requiert encore le constat de la violation par l'intimée de son droit de visite.
Cette conclusion est irrecevable faute pour l'appelant d'avoir démontré avoir un intérêt à un tel constat (cf. art. 88 CPC). Au demeurant, l'appelant qui prend à nouveau cette conclusion dans son appel, ne présente aucune motivation démontrant que l'autorité de première instance l'aurait écartée de manière contraire au droit et que les faits à sa base seraient au surplus établis.
L'intimée à l'appel, dans son appel joint, reproche quant à elle à l'autorité de première instance d'avoir mis une part des frais à sa charge et d'avoir compensé les dépens.
8.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales précitées et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 CPC). La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1), notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2).
8.2 En première instance, l'intimée à l'appel a eu gain de cause s'agissant de l'opposition faite à la demande en modification du jugement de divorce, celle-ci étant rejetée. Quant au droit de visite de l'appelant, il n’a pas été confirmé comme le requérait l’appelant, mais conditionné à la demande de ses fils, qui pour l'instant y sont totalement opposés. Il ne se justifiait par conséquent pas de faire supporter à l'intimée des frais à cet égard, ceux-ci devant être mis exclusivement à la charge de l'appelant. En revanche, l'intimée à l'appel n’obtient la fixation de l’entretien convenable pour les enfants des parties que sur un montant inférieur à celui articulé dans ses conclusions. Au vu du travail nécessaire pour trancher chacun des objets et de la difficulté de ceux-ci, il se justifie de mettre dans cette cause, qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), à la charge de l'intimée 1/10 des frais de première instance et le solde à la charge de l'appelant, par 9/10, celui-ci supportant de plus seul les frais des mesures superprovisionnelles.
L'équité, à laquelle se réfère l'appelant, n'imposait pas que les frais soient répartis en sa faveur compte tenu de sa situation financière : au vu des charges de famille qui sont les siennes mais accessoirement des dettes dont il se plaint, il doit travailler comme sa santé, son expérience professionnelle et le marché du travail permettent de l'exiger de lui et comme cela lui a été dit par le jugement de divorce en 2009 déjà. Il ne saurait faire porter les conséquences de sa propre inaction sur l'intimée, qui disposerait d’une situation financière plus stable. Il n’y a pour ces motifs pas non plus lieu d’instruire plus en avant sur la situation de cette dernière afin de fixer la répartition des frais.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens que les frais judiciaires, par 4'300 fr., dont 200 fr. de frais pour la décision de mesures superprovisionnelles, sont mis à la charge de l'appelant, par 3'890 fr. ([4'100 x 0,9] + 200), et de l'intimée, par 410 francs (4'100 x 0,1). Ces frais seront toutefois pour l’instant laissés à la charge de l’Etat, les parties étant bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC.
8.3 Les dépens de première instance doivent suivre la même répartition, étant soumis également aux règles prescrites aux art. 106 ss CPC. Ceux-ci ont porté sur des questions patrimoniales et non patrimoniales. Il se justifie de les arrêter à 12'000 fr. par partie conformément à l’art. 9 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). L'appelant doit en conséquence 9'600 fr. (9/10 de 12'000 fr. – 1/10 de 12'000 fr.) à l'intimée à titre de dépens réduits de première instance. Le jugement entrepris doit ainsi être réformé sur ce point.
8.4 L'appelant réclame de pouvoir, si la Cour de céans devait considérer qu'il doit verser des dépens à l'intimée pour la première instance, consulter les notes de frais produites par le conseil de l'intimée. Ordonner au stade de l'appel une telle consultation ne se justifie pas pour deux raisons. D’une part, les notes auxquelles se réfère l'appelant figurent au dossier de première instance que celui-ci pouvait consulter avant de déposer sa réplique et réponse à l'appel joint. Il ne se justifie par conséquent pas de lui impartir un délai supplémentaire pour consulter un document qui était à sa disposition et sur lequel il pouvait se déterminer dans le délai de réponse. D’autre part et surtout, les dépens sont fixés conformément aux règles posées par le TDC, et non uniquement par rapport à la note d'honoraire d’assistance judiciaire fournie par le conseil de l'intimée, en particulier en considération de l’importance et la difficulté de la cause (art. 3 al. 2 et 4 TDC).
En définitive, l’appel doit être rejeté et l’appel joint partiellement admis, le jugement étant réformé dans le sens des considérants 8.2 et 8.3 supra.
9.1 Les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC), sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC.
9.2 L'appelant versera à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance pour l’appel principal à hauteur de 3'800 fr., compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause mais également de la manière à la limite de la prolixité avec laquelle l'appelant a procédé.
9.3 Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l'intimée et appelante par voie de jonction, qui obtient majoritairement gain de cause, à hauteur d’un tiers, soit 200 fr., le solde, par 400 fr., étant mis à la charge de l'intimé sur appel joint (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront également pour l’instant laissés à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC.
9.4 Les dépens pour l’appel joint sont arrêtés à 800 fr. pour chaque partie. L'appelant et intimé à l'appel joint versera en conséquence 266 fr. (2/3 de 800 fr. – 1/3 de 800 fr.) à l'intimée à l'appel et appelante joint.
9.5 Le conseil de l'appelant, Valentin Marmillod, a indiqué dans sa liste d'opérations du 30 janvier 2020 qu’il avait consacré à la procédure d’appel 4,7 heures, Me Charlène Thorin, avocate, 25,8 heures et Me Sarah Jomini, avocate-stagiaire, 27,2 heures. Il a outre revendiqué des frais par 18 fr. 57.
Ce décompte apparait manifestement exagéré s’agissant d’une cause ne présentant pas de difficultés factuelles et juridiques particulières. A cela s’ajoute que Me Marmillod était déjà le conseil de l’appelant en première instance et ainsi l’auteur de la demande alors formulée, pour lequel il avait déjà facturé 28 heures de temps d’avocat et 57 heures de temps d’avocat-stagiaire (alors Me Thorin), démontrant ainsi que les précités avaient examiné en profondeur les tenants et aboutissants de la demande qu’il formulait pour son client. Or en appel, il ne se posait pas de nouvelles problématiques que ce soit sur le plan des faits ou du droit qui n’avaient pas déjà été examinées en première instance. De plus, dans ce dossier on constate qu’outre une avocate-stagiaire, deux avocats travaillaient en parallèle sur le dossier. Or vu la complexité de celui-ci rien ne justifiait l’intervention d’un deuxième avocat en plus de celui désigné comme conseil d’office. Enfin, la répétition massive d’arguments sans soucis de synthèse dans l’appel (32 pages) et encore dans la réplique (26 pages) n’apporte rien au dossier et ne répond pas à ce qu’on peut attendre d’un conseil d’office dans l’accomplissement raisonnable de sa tâche. Pour ces motifs, les heures indiquées pour la préparation de l’appel apparaissent largement excessives (environ 12 heures de travail de deux avocats [dont 2,5 heures d’analyse de jugement et discussions internes et 0,6 heure de courrier et réception du procès-verbal d’audience du 29 avril 2019 du tribunal de première instance] et environ 17 heures de travail d’un avocat-stagiaire). Dans ces conditions, il se justifie de tenir compte de 8 heures de temps d’avocat pour la préparation de l’appel (prise de connaissance du jugement de première instance incluse), seules ces heures apparaissant nécessaires à la rédaction de cette écriture. S’agissant de la réplique, celle-ci devait se déterminer sur l’appel joint qui ne portait, sur 1,5 pages, que sur les frais et dépens de première instance. Elle consiste pour le surplus à répéter les mêmes arguments que ceux contenus dans l’appel, sans apporter quoique ce soit de pertinent et d’utile au dossier et à l’appelant. Il se justifie pour ce motif d’indemniser la préparation de la réplique à hauteur de 2 heures d’avocat et de 3 heures d’avocat-stagiaire (au lieu respectivement de 16 heures de travail de deux avocats [dont 1,5 heures de prise de connaissance de l’appel joint et 2 heures de « prise de connaissance en détails de la réponse de l’intimée, diverses recherches juridiques »] et environ 8 heures de travail d’un avocat-stagiaire). Les autres opérations seront pour le surplus admises (à savoir 2,4 heures de travail d’un avocat [0,8 heure de courrier au TC, 0,5 heure de courrier à client, 0,5 heure de « prise de connaissance écriture de l’intimée », 0,5 heure de « révision courrier à Me Lorenzini ; point sur la suite de la procédure » et 0,1 heure de finalisation du courrier au TC] et 1,7 heure de travail d’avocat-stagiaire [0,8 heure de courrier à Me Lorenzini et 0,9 heure de courrier au TC]). Au final, le temps total retenu est de 12,4 heures de travail d’avocat et de 4,7 heures de travail d’avocate-stagiaire pour la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., l’indemnité d’office de Me Marmillod doit être fixée à 2'749 fr. ([12,4 x 180] + [4,7 x 110]) (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010] ; BLV 211.02.03), montant auquel s’ajoutent les débours (2%) par 54 fr. 98 et la TVA par 7.7% en sus sur le tout (215 fr. 90), soit un montant arrondi de 3'020 fr. au total. Vu la réduction opérée, il est précisé que bien que l’entier des frais indiqués dans leur liste d’opérations ne soient pas couverts par ce montant, les conseils de l’appelant ne sont pas autorisés à facturer à l’appelant des honoraires en plus pour les opérations effectuées alors qu’il était au bénéficie de l’assistance judiciaire (cf. TF 1B_464/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3 ; TF 2C_550/2015 du 1er octobre 2015 consid. 5.1).
9.6 Le conseil de l’intimée et appelante-joint, Me Loïka Lorenzini, a indiqué dans sa liste d'opérations qu’elle avait consacré à la procédure d’appel (y compris appel joint) 14,5 heures et a revendiqué des débours par 52 fr. 20. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, les opérations indiquées apparaissent correctes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Lorenzini doit être fixée à 2'610 fr. (14,5 x 180), montant auquel s’ajoutent les débours (2%) par 52 fr. 20 et la TVA par 7,7% en sus sur le tout (204 fr. 98), soit un total arrondi à 2'867 francs.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de L.________ est rejeté.
II. L’appel joint de V.________ est partiellement admis.
III. Le jugement attaqué est réformé, partiellement d’office, aux chiffres X et XI de son dispositif comme il suit :
X. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'300 fr., sont mis à la charge du demandeur L.________ par 3'890 fr. (trois mille huit cent nonante francs) et à la charge de la défenderesse V.________ par 410 fr. (quatre cent dix francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
XI. Dit que le demandeur L.________ versera à la défenderesse V.________ la somme de 9’600 fr. (neuf mille six cents francs) à titre de dépens réduits.
Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. pour l’appel et pour l’appel joint, sont mis à la charge de l’appelant L.________ à hauteur de 1'000 fr., à la charge de l’intimée V.________, à hauteur de 200 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité de Me Valentin Marmillod, conseil d’office de l’appelant L.________, est arrêtée à 3'020 fr. (trois mille vingt francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité de Me Loïka Lorenzini, conseil d’office de l’intimée V.________, est arrêtée à 2'867 fr. (deux mille huit cent soixante-sept francs), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat les concernant.
VIII.L’appelant L.________ versera à l’intimée V.________ la somme de 4'066 fr. (quatre mille soixante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Valentin Marmillod (pour L.), ‑ Me Loïka Lorenzini (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :