Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 148
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO13.042863-191263

619

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 novembre 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Merkli et M. Perrot, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 126 al. 1 et 2 LDIP ; art. 83 al. 2 LP ; art. 32 al. 1 et 2 CO, 33 al. 3 CO et 38 al. 1 CO

Statuant sur l’appel interjeté par B., à St-Légier-La Chiésaz, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 mars 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., à Apia (Etat indépendant des Samoa), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 mars 2019, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 18 juin 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les conclusions prises par la demanderesse B.________ à l’encontre de la défenderesse Y.________, selon demande du 2 octobre 2013, étaient rejetées (I), a dit que les conclusions prises par la défenderesse contre la demanderesse, selon réponse et demande reconventionnelle du 24 janvier 2014, modifiées le 22 mai 2015, étaient partiellement admises (II), a dit que la demanderesse devait paiement à la défenderesse d’un montant de 1'587'500 euros, avec intérêts à 10% l’an, dès le 24 février 2013 sur la somme de 1'500'000 euros, et dès le 7 mars 2013 sur la somme de 87'500 euros (III), a définitivement levé l’opposition totale formée par la demanderesse au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut à concurrence de 1'955'006 fr. 25, avec intérêts à 10% l’an, dès le 24 février 2013 sur la somme de 1'847'250 fr., et dès le 7 mars 2013 sur la somme de 107'756 fr. 25 (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a arrêté les frais judiciaires à 41'142 fr. et les a mis à la charge de la demanderesse par 37'027 fr. 80 et à la charge de la défenderesse par 4'114 fr. 20 (VI), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse la somme de 447 fr. 20 versée à titre d’avance des frais judiciaires (VII) et a dit que la demanderesse devait paiement à la défenderesse d’un montant de 21'000 fr. à titre de dépens compensés (VIII).

En droit, les premiers juges ont retenu, en substance, que conformément à l’art. 14 du contrat de prêt obligataire conclu entre les parties, les tribunaux vaudois étaient compétents pour connaître de l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) introduite par la demanderesse B.________, et que le droit suisse s’appliquait audit contrat.

Les magistrats ont relevé que la demanderesse soutenait en somme l’irrecevabilité de sa propre action, dès lors qu’elle contestait la capacité d’ester en justice de la défenderesse Y.________ alors qu’elle avait elle-même attrait cette société à la procédure. Cela étant, ils ont observé que la constitution, l’enregistrement et l’administration des sociétés internationales et étrangères de l’Etat indépendant des Samoa étaient régis par l’International Companies Act 1988 (ICA), lequel prévoyait que de telles sociétés devaient être considérées comme des personnes morales, distinctes de leurs membres, et disposant de leurs propres droits et obligations ; les documents de constitution de la défenderesse (acte constitutif et statuts) ne dérogeaient pas à ce qui précède et indiquaient d’ailleurs que la défenderesse pouvait être partie à toute transaction ou document, assumer tous devoirs, obligations ou responsabilités, acquérir tous droits ou intérêts, ainsi que prêter et emprunter ; partant, la défenderesse était capable d’être partie et d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. Les premiers juges ont en outre estimé que la procuration déposée par le conseil de la défenderesse, Me Jacques Michod, le 14 mars 2014, signée par l’administrateur unique de la défenderesse D.________, était conforme aux exigences posées par l’art. 68 al. 3 CPC.

Les magistrats ont estimé qu’une interprétation subjective du contrat de prêt obligataire litigieux permettait de retenir que les parties avaient la réelle et commune intention de conclure un contrat de prêt, selon lequel la défenderesse verserait à la demanderesse un capital de 1'500’000 euros, à rembourser par cette dernière vingt-quatre mois après la réception dudit capital et moyennant le paiement le 15 de chaque mois d’intérêts à 10% l’an sur le capital prêté. Ils ont ensuite examiné si les parties étaient bien liées par ledit contrat de prêt obligataire au regard des règles sur la représentation. A cet égard, ils ont notamment observé que ce n’était pas l’administrateur unique de la défenderesse qui avait signé le contrat en cause, mais R.. Ils ont toutefois estimé qu’il convenait de retenir, en application du droit suisse, que R. avait agi en qualité de représentant direct de la défenderesse et qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour engager cette dernière ; par ailleurs, compte tenu des différents échanges ayant suivi la conclusion du contrat de prêt obligataire, ainsi que des démarches entreprises par la défenderesse pour recouvrer le prêt, il apparaissait que celle-ci avait en toute hypothèse ratifié ledit contrat. Partant, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait établi à satisfaction tant l’existence de sa créance que son exigibilité et que la demanderesse n’était quant à elle pas parvenue à démontrer qu’elle ne devait pas les sommes réclamées. Enfin, ils ont jugé que le comportement de la demanderesse – qui avait laissé la défenderesse exécuter ses obligations contractuelles sans discuter, puis qui, au moment de l’exécution de ses propres obligations, avait soulevé divers arguments qu’elle n’avait jamais fait valoir auparavant – était manifestement constitutif d’un abus de droit.

B. Par acte du 20 août 2019, B.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses conclusions soient admises (II) et à ce que celui-ci soit confirmé pour le surplus (III). Subsidiairement, B.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V).

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) B.________ est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...], dont le but est l’exploitation de licences et solutions de distribution multimarques de véhicules, ainsi que la vente de licences et services de distribution aux fabricants.

Au moment des faits ayant donné lieu au présent litige, les administrateurs avec signature collective à deux de B.________ étaient W.________ et K.________.

b) Y.________ est un véhicule d’investissement dominé par R.________.

Il ressort des pièces au dossier que Y.________ a son siège à Apia (Etat indépendant des Samoa), qu’elle a été constituée le 3 août 2007, qu’elle a été enregistrée comme « société internationale » (international company) sous n° [...] au Registre des sociétés internationales et étrangères (registrar of international and foreign companies) de l’Etat indépendant des Samoa, et que son actionnaire unique est la société [...], sise au Brunei. L’annexe 1 (schedule

  1. à l’acte constitutif (memorandum of association) et aux statuts (articles of association) de Y.________ prévoit que celle-ci a notamment les pouvoirs suivants : conclure ou être partie à toute transaction ou document, assumer tous devoirs, obligations ou responsabilités, acquérir tous droits ou intérêts, ainsi que prêter et emprunter. L’art. 86 de l’annexe 2 (schedule
  2. à l’acte constitutif et aux statuts de Y.________ prévoit en outre que les administrateurs de celle-ci peuvent donner procuration à n’importe quelles sociétés, entreprises ou personnes pour agir en tant que fondé de procuration, conformément à la Section 29(3) de l’International Companies Act 1988 (ICA).

Selon un registre imprimé le 29 novembre 2012, l’administrateur unique de Y.________ est la société D.________, sise au Brunei. La véracité des informations contenues dans ce registre n’a pas été attestée par une autorité officielle.

c) Z.________ bénéficie de la signature individuelle au sein de D., selon copie d’un document certifié véridique par Z. lui-même, au nom de [...].D.________ est inscrite auprès du Registre des sociétés internationales de Brunei, selon copie d’un extrait dudit registre certifié véridique par Z.________. La véracité des informations contenues dans ces documents n’a pas été attestée par une autorité officielle.

d) La constitution, l’enregistrement et l’administration des sociétés internationales et étrangères de l’Etat indépendant des Samoa sont régis par l’International Companies Act 1988 ou ICA.

Il ressort de l’ICA notamment les dispositions suivantes :

« 18A. Liability of members – (1) An international company is a legal entity, considered in law a fictitious person, distinct from its members and with separate rights and liabilities. (…)

Powers of companies – (1) An international company shall, unless expressly excluded or modified by the memorandum or the articles, have all powers of a natural person including the powers set forth in Schedule 1 and such other powers as are set out in its memorandum or articles and this Act. (…)

Transactions and branches – (…) (3) An international company may by writing under its common seal empower any person either generally or in respect of any specified matters as its agent or attorney to execute deeds on its behalf and a deed signed by such an agent or attorney on behalf of that company under seal, or, subject to subsection (5) under the appropriate seal of the company, shall bind the company and all persons dealing in good faith are entitled to presume the regular and proper execution of the deed, and to act accordingly. (…)

Directors – (…) (4) Subject to any contrary provisions in the international company’s articles, a director may be a company or a corporation and such company or corporation may act by itself or through a nominee appointed in writing and may be appointed or act as a director of more than one other company. »

Soit en traduction libre de l’anglais au français :

« 18A. Responsabilité des membres – (1) Une société internationale est une personne morale, considérée en droit comme une personne fictive, distincte de ses membres, avec ses propres droits et obligations. (…)

Pouvoirs des sociétés – (1) Sauf disposition expresse contraire dans l’acte constitutif ou les statuts, une société internationale a tous les pouvoirs d’une personne physique, y compris les pouvoirs prévus dans l’Annexe 1 et les autres pouvoirs prévus par l’acte constitutif, les statuts ou la présente loi. (…)

Transactions et succursales – (….)

(3) Une société internationale peut, par écrit et sous son sceau, habiliter toute personne, soit d’une manière générale soit en lien avec toute affaire particulière, à signer des actes pour son compte en tant que fondé de procuration ou de représentant ; un acte signé par un tel représentant ou fondé de procuration pour le compte de la société sous son sceau ou, sous réserve de la sous-section (5) sous le sceau de la société, lie la société et toute personne de bonne foi peut présumer que la signature de l’acte est intervenue de manière régulière et conforme et agir en conséquence. (…)

Administrateurs – (…) (4) Sous réserve de dispositions contraires des statuts, l’administrateur de la société internationale peut être une société ou une corporation ; dite société ou corporation peut agir par elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant désigné par écrit et peut être désignée ou agir en tant qu’administrateur de plus d’une société. »

Le 22 février 2011, W.________ et K., au nom de B., d’une part, et R.________ – alors domicilié à Pully –, au nom de Y.________, d’autre part, ont signé un document intitulé « CONTRAT DE PRET OBLIGATAIRE » (ci-après : le contrat de prêt obligataire ou le contrat de prêt), dont il ressort ce qui suit :

Article 13 Cession Le présent Contrat ne peut pas être cédé à un tiers par l’une ou l’autre des Parties sans l’accord écrit de l’autre Partie.

Article 14 Loi applicable-Juridiction

Le présent Contrat est, pour sa validité, son interprétation et son exécution, soumis au droit suisse.

Seuls les tribunaux du canton de Vaud sont compétents en cas de conflit.

Fait et signé en 2 exemplaires, soit un exemplaire par signataire. le 22 février 2011 à St-Légier et Pully

B.__________

Le Prêteur

W.__________ K.__________

Y._________ Président

Administrateur

a) Le 24 février 2011, la somme de 1'500'000 euros a été débitée du compte de Y.________ auprès de [...] et versée sur le compte de B.________ auprès de [...].

b) Deux virements de 12'500 euros chacun ont été crédités le 19 mars 2012 et, respectivement, le 17 mai 2012 sur le compte de Y.________ auprès de [...], à Hong-Kong, sur ordre de la banque de B.________.

a) Par courrier non daté, Y.________ a informé B.________ qu’elle cédait la totalité de sa créance de 1'500'000 euros à la société V., sise en République du Panama, et que les paiements découlant du contrat de prêt obligataire devaient désormais être effectués sur le compte de V. auprès de [...].

b) B.________ a répondu à Y.________ par courrier du 24 septembre 2012, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) Nous ne pouvons pas procéder comme demandé, à savoir le remplacement sans autre forme de procès de la société Y.________ comme créancier dans notre comptabilité par un autre créancier, qui plus est, avec une société offshore que nous ne connaissons pas et dans un paradis fiscal. (…) En date du 18 septembre 2012, nous avons versé les intérêts dus de 12'500 € pour le mois d’août sur le compte bancaire habituel de Y.________ conformément au contrat en vigueur, comme nous l’avons fait chaque mois depuis la conclusion du prêt initial. Notre surprise fut grande lorsque notre paiement nous fut retourné le 20 septembre 2012 par notre banque avec la mention « Cpte Bénéficiaire Clos ». Nous tenons ces intérêts, ainsi que les suivants qui viendront à échéance dans les prochains mois, à la disposition de Y., et vous prions de nous communiquer un nouveau compte bancaire au nom de Y. pour leur versement. (…) ».

c) Par procuration (power of attorney) du 28 novembre 2012, signée par D., Y. a donné à R.________ le pouvoir de la représenter, notamment s’agissant d’opérations bancaires.

d) Dans un courrier du 5 février 2013, Y.________ a indiqué à B.________ ce qui suit : « (…) Dans le cadre de votre courrier du 24 septembre 2012, nous avons pris note que la cession de créance à la société V.________ n’avait pas trouvé votre accord et n’était pas possible selon vous comme nous l’envisagions. Dans ces conditions, nous avons renoncé à cette cession de créance. V.________ en a été informé (sic) et a accepté notre décision. Aussi, en réponse à votre courrier du 24 septembre 2012, nous vous indiquons le nouveau compte bancaire de la société Y.________ conformément à votre demande. Titulaire : Y.________ Adresse, Apia, SAMOA

... Aussi nous vous invitons à verser sans plus attendre :

62.500 EURO correspondant aux intérêts des mois d’Août à Decembre (sic) 2012 Au plus tard le 15.02.2013 :

12.500 EURO correspondant aux intérêts du mois de Janvier 2013 Au plus tard le 24.02.2013 1.512.500 EURO correspondant d’une part au remboursement du principal de 1.500.000 euro à l’issue de 24 mois, et aux intérêts pour le mois de Février 2013. (…) »

e) Par courrier du 21 février 2013, B.________ a informé Y.________ de ce qui suit : « (…) Our company signed on the 22nd of February 2011 a Bond Sales Contract with Y.________ (…) According to that contract we were to reimburse the 1.5 million € loan in full on January the 23rd of 2013. We hereby inform you that our company will not proceed with the reimbursement as per contract. One of our board member and key shareholder of our mother company has well founded financial claims against both Y.________ and Mr R.________ (who is based in [...], Switzerland and who seems to appear as being Y.’s BO and representative) in excess of 1.5 millions €. Those financial claims are part of a criminal complaint against R., which is currently instructed by the Swiss criminal court of Lausanne in Canton de Vaud. (…) »

Soit en traduction libre de l’anglais au français :

« (…) Notre société a signé le 22 février 2011 un contrat de vente d’obligations avec Y.________ (…) Conformément à ce contrat nous devions rembourser entièrement un prêt de 1.5 million d’euros le 23 janvier 2013. Nous vous informons par la présente que notre société ne procédera pas au remboursement selon ce contrat. Un des membres de notre conseil d’administration et actionnaire clé de notre société mère a des prétentions financières bien fondées contre Y.________ et M. R.________ (qui est domicilié à Pully, Suisse et qui semble être le bénéficiaire économique et le représentant d’Y.) supérieures à 1.5 million d’euros. Ces prétentions financières font partie d’une plainte pénale contre R., qui est actuellement instruite par le tribunal pénal suisse de Lausanne dans le canton de Vaud. (…) »

f) B.________ ne s’est pas acquittée des intérêts fixés contractuellement pour les mois d’août 2012 à février 2013, soit un montant total de 87'500 euros. Elle n’a en outre pas procédé au remboursement du prêt de 1'500'000 euros.

a) Sur réquisition de Y., un commandement de payer la somme de 1'847'250 fr., avec intérêts à 10% l’an dès le 24 février 2013, et la somme de 107'756 fr. 25, avec intérêts à 10% l’an dès le 7 mars 2013 – référencé sous poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, et indiquant comme titre de la créance « Contrat de prêt obligataire du 22.02.2011. Intérêts échus » – a été notifié le 11 mars 2013 à B., laquelle y a formé opposition totale.

b) Par décision du 30 avril 2013, dont les motifs ont été adressés le 16 juillet 2013 aux parties, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ audit commandement de payer. En date du 24 juillet 2013, B.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 11 septembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté ce recours.

a) Le 30 septembre 2013, W.________ et C.________ ont conclu une convention prévoyant ce qui suit concernant une créance de C.________ d’un montant de 348'342 euros : « I. C.________ cède, à W., la créance qu’il détient, en capital et intérêts, à l’encontre de, solidairement, R. et de Y.________ et faisant l’objet de la procédure pénale instruite sous PE [...] (sic) et toute procédure futur (sic) que W.________ pourrait être amené à déposer dans le cadre de la même affaire.

II. W.________ représentera les intérêts civils de C.________ dans le cadre de la procédure pénale citée.

III. C.________ autorise d’ores et déjà W.________ à céder dite créance, aux mêmes conditions, à B.________ ».

b) W.________ a signé deux conventions similaires datées du même jour avec T., concernant une créance chiffrée à 730'066 euros, ainsi qu’avec F., concernant une créance chiffrée à 247'744 euros.

c) Toujours le 30 septembre 2013, W.________ a cédé à B.________ une créance chiffrée à 254'877 euros, ainsi que les trois créances susmentionnées en capital et intérêts, à l’encontre de, solidairement, R.________ et Y.________, faisant l’objet de la procédure pénale instruite sous n° PE [...].

Par décision du 26 mai 2014, le Ministère public central, Division entraide criminalité économique et informatique, a ordonné le classement de la procédure pénale n° PE [...] dirigée contre R.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, et exploitation de la connaissance de faits confidentiels, ouverte suite à des plaintes déposées par [...],W.________, [...] et [...]. Les recours interjetés le 10 juin 2014 par les plaignants précités contre cette ordonnance de classement ont été rejetés le 12 décembre 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a abandonné le taux plancher de 1 fr. 20 pour 1 euro. Il ressort d’un extrait du site de convertisseur de devises en ligne « fxtop.com », qu’au 22 mai 2015, 1 euro valait 1 fr. 0417.

a) Le 2 octobre 2013, B.________ a déposé une demande au pied de laquelle figurent les conclusions suivantes :

« Fondé sur ce qui précède, W.________ a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise, avec suite de frais et dépens, à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud prononcer :

I. B.________ n’est pas la débitrice de Y.________ et ne lui doit rien.

II. La Poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Riviera – Pays d’Enhaut est radiée. ».

b) Par réponse du 24 janvier 2014, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’action en libération de dette de B.________ soit rejetée dans toutes ses conclusions (I), à ce que B.________ soit condamnée à lui payer les montants de 1'500'000 euros, avec intérêts à 10% l’an dès le 24 février 2013, et de 87'500 euros au titre des intérêts échus pour les mois d’août 2012 à février 2013, avec intérêts à 10% l’an dès le 7 mars 2013 (II), et à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition prononcée le 30 avril 2013 par le Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut soit définitive et exécutoire, libre cours étant laissé à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifiée à B.________ (III) ».

Le 14 mars 2014, Me Jacques Michod a produit une procuration, signée par D.________ pour le compte de Y.________, justifiant de ses pouvoirs en faveur de cette société-ci.

c) Par prononcé du 16 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête en suspension de cause qui avait été déposée le 11 juin 2014 par B.________.

Le recours formé par B.________ contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 28 novembre 2014. Il ressort notamment des considérants de cet arrêt que B.________ faisait valoir que « R.________ ne ferait en réalité qu’un avec Y.________ » et que « cette société ne serait qu’un véhicule, entièrement propriété de celui-là, au travers duquel il investirait dans de nombreuses sociétés suisses, dont notamment B.________ » (cf. consid. 4 b).

d) Le 11 décembre 2014, B.________ a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a maintenu les conclusions prises dans sa demande.

Par duplique du 22 mai 2015, Y.________ a modifié la conclusion II de sa réponse en ce sens que B.________ soit condamnée, avec suite de frais et dépens, à lui payer le montant de 1'500'000 euros, avec intérêts à 10% l’an dès le 24 février 2013, le montant de 87'500 euros au titre des intérêts échus pour les mois d’août 2012 à février 2013, avec intérêts à 10% l’an dès le 7 mars 2013, et le montant de 246'000 euros, avec intérêt à 10% l’an dès le 24 février 2013, « au titre de dommage résultant du non remboursement du prêt à l’échéance du 24 février 2013 et de la décision de la Banque Nationale Suisse du 15 janvier 2015. ».

e) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 24 septembre 2015 en présence des conseils des parties et de R., ce dernier étant au bénéfice d’une procuration signée par D. pour le compte de Y.________.

Le 19 janvier 2016, le Juge délégué a rendu une ordonnance de preuves par laquelle il a notamment ordonné la production, en mains du Registre des sociétés de Samoa, de la pièce requise n° 101 (à savoir « tout document statutaire et constitutif et tout extrait concernant Y.________ ») (II), ainsi que l’audition en qualité de témoin, par voie de commission rogatoire, de [...] (IV).

f) W.________ a été entendu en qualité de partie lors d’une audience qui s’est tenue le 17 novembre 2016.

g) Afin de donner suite à la réquisition de production de la pièce n° 101 formée par B., le Ministère des affaires étrangères et du commerce de l’Etat indépendant des Samoa a, par avis du 28 novembre 2017, informé l’ambassade de Suisse à Wellington (Nouvelle-Zélande) – qui assure les relations diplomatiques entre la Suisse et l’Etat indépendant des Samoa – de ce qui suit : « (…) The international company, Y. is registered under SIFA [i.e. Samoa International Finance Authority] (…) ».

Soit en traduction libre de l’anglais au français : « (…) La société internationale, Y.________ est enregistrée auprès de l’Autorité financière internationale des Samoa (…) ».

Par courrier du 6 mars 2018, B.________ a informé le Juge délégué qu’elle se contentait du résultat des démarches effectuées auprès des autorités de l’Etat indépendant des Samoa.

h) Par courrier du 2 juillet 2018, la Cour Suprême de Singapour a indiqué, dans le cadre de la requête de commission rogatoire concernant Z., [...], qu’aucune société du nom de [...] n’avait été trouvée dans les bases de données de l’Autorité de régulation compétente (Accounting and Corporate Regulatory Authority). Le 21 août 2018, B. a renoncé à l’audition du témoin Z.________ en raison des difficultés rencontrées pour entendre celui-ci, domicilié à Singapour, par voie de commission rogatoire.

i) Les parties ont renoncé à des plaidoiries orales et ont chacune déposé des plaidoiries écrites le 9 novembre 2018, ainsi qu’un mémoire responsif le 15 janvier 2019.

En droit :

1.1

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Toutefois, le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2).

3.1 L'appelante reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits. Elle conteste, en substance, la valeur probante de plusieurs pièces sur lesquelles s'appuierait le jugement entrepris pour reconnaître que la procuration déposée par le conseil de l’intimée, Me Jacques Michod, le 14 mars 2014, signée par D., soit l'administrateur unique de l'intimée, était conforme aux exigences posées par l'art. 68 al. 3 CPC. Selon l'appelante, ces pièces n'auraient aucune force probante, dès lors que l'on ignorerait par qui elles ont été établies et sur quelle base, de sorte qu'elle n'aurait pas à prouver leur inexactitude. Il en irait particulièrement ainsi s'agissant de la procuration du 28 novembre 2012 conférée par D. à R.________ pour représenter l’intimée, notamment s'agissant d'opérations bancaires (pièce n° 206).

Les premiers juges se sont limités à retenir que la procuration produite le 14 mars 2014 par le conseil de l’intimée, Me Jacques Michod, signée par l'administrateur unique de l’intimée, D., était conforme aux exigences posées par l'art. 68 al. 3 CPC. Il ressort cependant du jugement attaqué que la véracité des informations contenues dans le registre imprimé du 29 (recte 28 ; pièce n° 202) novembre 2012, censé établir que D. serait l'administrateur unique (Sole Director) de l'intimée, n'a pas été attestée par une autorité officielle. Cet extrait a en effet uniquement été certifié comme copie « véridique, complète et valide » (true, complete and valid) par D.________ elle-même.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 154 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les sociétés sont régies par le droit en vertu duquel elles sont organisées (critère du siège statutaire ou de l'incorporation) si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (théorie de l'incorporation ; ATF 138 III 714 consid. 3.3.3 ; ATF 135 III 614 consid. 4.1.2 ; ATF 128 III 346 consid. 3.1.3 et les références). Ce n'est que si la société ne remplit pas les conditions précitées qu'elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP ; critère du siège réel, effectif ou d'exploitation ; Guillaume, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011 [ci-après : CR, LDIP, CL], n. 3 ss ad art. 154 LDIP).

L'art. 155 let. i LDIP prévoit que le droit applicable à la société (lex societatis) régit le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. La lex societatis détermine quelles sont les personnes qui peuvent accomplir des actes produisant des effets juridiques sur la société. Il peut s'agir non seulement des organes de la société à proprement parler (tel le conseil d'administration), mais également des personnes qui ont le pouvoir d'agir pour la société sur le plan externe (tel un administrateur, un directeur). Peu importe que le pouvoir de représentation découle de la loi ou des statuts de la société (TF 4C.157/2003 du 2 novembre 2004 consid. 2.2). II peut s'agir du pouvoir de représenter la société pour signer un contrat (TF 4P.48/2005 du 20 septembre 2005) ou d'une convention de prorogation de for (TF 4C.245/2001 du 23 novembre 2001).

En matière de sociétés, la LDIP institue ainsi des rattachements en cascade. Lorsque l'Etat d'incorporation ne prévoit pas de conditions de publicité ou d'enregistrement, il suffit que la société se soit organisée selon le droit de cet Etat pour que celui-ci s'applique (art. 154 al. 1 in fine LDIP). En outre, si la personne morale ne remplit pas les conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par le droit de l'Etat d'incorporation, c'est le droit du siège effectif qui est déterminant (art. 154 al. 2 LDIP). La loi prévoit ensuite quelques rattachements dérogeant à la règle générale pour des cas particuliers (art. 156 à 159 LDIP). De cette systématique, il résulte que la loi cherche à assurer le plus largement possible l'existence de la société, par le rattachement en cascade (cf. ATF 117 II 494 consid. 6b ; Vischer/Weibel, in Zurcher Kommentar zum IPRG, Bd II, 3e éd., 2018, n. 26 ad art. 154 LDIP).

L'art. 126 LDIP ne régit pas la représentation d'une société par ses organes, qui fait l'objet de la réglementation des art. 155 let. i et 158 LDIP (Bonomi, CR, LDIP, CL, n. 1 ad art. 126 LDIP). C'est seulement si la personne physique, qui agit pour la société, était habilitée à organiser la représentation de la société selon le statut personnel de celle-ci (art. 154 ss LDIP) que la société sera représentée contractuellement (rechtsgeschäftlich), le droit applicable à cette représentation devant être déterminé selon l'art. 126 LDIP (TF 4A_454/2018 du 5 juin 2019 consid. 2.4.4.1).

3.2.2 Selon l'art. 126 al. 1 LDIP, lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat. L'art. 126 al. 2 LDIP dispose que les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'Etat de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce. Lorsque l'activité du représentant consiste en la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, le droit applicable est celui du lieu de conclusion des contrats (Bonomi, op. cit., n. 8 ad art. 126 LDIP). L'art. 126 al. 4 LDIP prévoit que le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoirs et le tiers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 9 ad art. 126 LDIP ; Bonomi, op. cit., n. 12 ad art. 126 LDIP).

3.2.3 3.2.3.1 Lorsque le pouvoir de représentation repose sur un contrat (tel un fondé de procuration, un mandataire commercial), les règles sur la représentation contractuelle sont applicables, à savoir l'art. 126 LDIP, et non pas la lex societatis (cf. Guillaume, op. cit., n. 34 ad art. 155 LDIP ; cf. TF 4A_454/2018 précité consid. 2.4.4.1). La doctrine majoritaire considère que la représentation contractuelle comprend la représentation volontaire en général, même fondée sur un acte unilatéral, par exemple une procuration (Bonomi, op. cit., n. 1 ad art. 126 LDIP ; contra Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 126 LDIP et les références à la doctrine majoritaire).

3.2.3.2 En droit suisse, chacune des personnes habilitée à représenter une société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Seul peut représenter une personne morale celui qui peut se prévaloir d'une procuration signée par des personnes qui ont-elles-mêmes qualité pour représenter la société (TF 4A_454/2018 précité consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral avait posé jusqu'à récemment que le représentant devait se légitimer par une procuration, qui n'était cependant pas une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 al. 2 let. c CPC. Le défaut de procuration valable était un vice formel qui, dans la mesure où il n'était pas volontaire, pouvait être guéri dans le délai fixé par le juge selon l'art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l'art. 38 CO (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 438 ; TF 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1, SJ 2018 I 394, RSPC 2018 p. 357 note Bohnet ; Hohl, Procédure civile, Tome 1, 2e éd., 2016, n. 1162, p. 191). Dans un arrêt récent, qui ne se réfère pas aux arrêts précités, le Tribunal fédéral a relevé que la représentation valable de personnes juridiques devant les tribunaux suisses, soit la validité de la procuration, devait être examinée d'office, les parties ayant toutefois l'obligation de contribuer à l'établissement des faits déterminants (TF 4A_454/2018 précité consid. 2.4 et 2.4.4.1).

3.2.4 3.2.4.1 Afin de déterminer si l'intimée avait la jouissance et l'exercice des droits civils, les premiers juges ont examiné le droit de l'Etat dans lequel elle était organisée. Ils ont considéré que ce droit pouvait être établi d'office, sans démarches particulières et sans que la collaboration des parties soit nécessaire, puisque la loi topique, à savoir l'ICA, pouvait être consultée en ligne, notamment sur le site internet de l'Autorité financière internationale de l’Etat indépendant des Samoa.

Les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des pièces produites par l'intimée –Y.________ dont le siège était à Apia (Etat indépendant des Samoa) – que celle-ci avait été constituée le 3 août 2007 et qu’elle était enregistrée comme société internationale sous le n° [...] au Registre des sociétés internationales et étrangères de l'Etat indépendant des Samoa. Ils ont en outre relevé que l'annexe 1 à l'acte constitutif et aux statuts de l'intimée prévoyait que celle-ci avait notamment les pouvoirs suivants : conclure ou être partie à toute transaction ou document (ch.1), assumer tous devoirs, obligations ou responsabilités (ch. 5), acquérir tous droits ou intérêts (ch. 6), ainsi que prêter et emprunter (ch. 8).

3.2.4.2 Par procuration (power of attorney, pièce n° 206) du 28 novembre 2012, signée par D., l'intimée a conféré à R. une procuration générale. Selon un registre d’un registre imprimé le 28 novembre 2012, l'administrateur unique de l'intimée est la société D., sise au Brunei. La véracité des informations contenues dans ce registre n'a toutefois pas été attestée par une autorité officielle, D. ayant certifié elle-même que la copie imprimée dudit registre était véridique, complète et valide. L'intimée a produit le 17 mars 2014 à l’autorité de première instance une procuration datée du 26 mai 2013, signée par D., justifiant des pouvoirs de son conseil, Me Jacques Michod. Le 28 novembre 2017, pour donner suite à une réquisition de production de pièce formée par l'appelante, le Ministère des affaires étrangères et du commerce de l'Etat indépendant des Samoa a indiqué que l’intimée était enregistrée auprès de l'Autorité financière internationale des Samoa. L'appelante a informé la Chambre patrimoniale cantonale qu'elle se contentait du résultat des démarches effectuées auprès des autorités de l'Etat indépendant des Samoa. A l'audience de premières plaidoiries du 24 septembre 2015, R. s'est présenté devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale, assisté de Me Michod.

3.2.4.3 La question des pouvoirs du mandataire de l’intimée, Me Jacques Michod, a été soulevée par l’appelante dans le cadre des plaidoiries écrites. Dans son mémoire de droit du 9 novembre 2018, l’appelante a en effet soutenu que l'absence de pouvoirs du mandataire était différente selon que celui-ci représentait le demandeur ou le défendeur, ce qui entraînait respectivement l'irrecevabilité ou la défaillance.

L’intimée s’est quant à elle prévalue de la procuration dont bénéficiait R.________ et a relevé que l’appelante ne s'était jamais préoccupée de cette question avant d'être mise en poursuites. Ainsi, l’appelante avait accepté le prêt de l’intimée et lui avait remboursé les intérêts de la dette durant dix-huit mois. Par courriers des 24 septembre 2012 et 21 février 2013, l’appelante avait en outre communiqué avec l’intimée, acceptant que celle-ci soit représentée par R.________. L’intimée a encore relevé que l'effet de représentation se produisait lorsqu'il était indifférent aux tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (ATF 117 II 387).

3.2.5 3.2.5.1

II n'y a plus lieu de revenir sur la question de la qualité de partie de l'intimée, qui peut ester en justice, ce point ayant été admis par les premiers juges et n’étant pas contesté par l'appelante. L'enregistrement de l'intimée a été attesté par le Ministère des affaires étrangères et du commerce de l'Etat indépendant des Samoa, d'une part, et apparaît conforme aux conditions d'enregistrement prévalant dans cet Etat selon l'ICA, d'autre part. En particulier, l'art. 18 ICA prévoit que l'acte constitutif de toute société internationale doit être imprimé et mentionner un certain nombre d'indications, que l'on retrouve dans l'acte constitutif de l'intimée.

3.2.5.2 L'appelante conteste en substance que l’intimée – quand bien même elle existerait et aurait la capacité d'ester en justice – serait valablement représentée. Elle s'en prend à la procuration produite en procédure par Me Jacques Michod – signée par D.________ le 26 mai 2013 au nom l'intimée –, arguant qu'il ne serait pas établi que D.________ serait un organe de l'intimée, ni quelles seraient les personnes pouvant valablement représenter D.________.

La désignation de D.________ en tant qu’administrateur (« Director ») de l’intimée – admissible selon l'art. 83 (4) ICA – figure sur un « Register of Directors », ce document étant certifié comme une copie véridique, complète et valide (« true, complete and valid ») par D.________ elle-même. Conformément à l'art. 86 de l'annexe 2 à l'acte constitutif et aux statuts de l'intimée, qui renvoie à l'art. 29(3) de l'ICA, cette société administratrice a conféré une procuration générale à R.________ le 28 novembre 2012 (pièce n° 206), cette pièce étant munie du sceau (« seal ») de l'intimée, conformément à l'art. 29(3) ICA. C'est un dénommé Z., signant au nom de [...], qui a attesté de la véracité de la copie censée établir l'enregistrement de D., à Brunei. Z.________ bénéficie de la signature individuelle pour D., selon une copie certifiée véridique établie par Z. lui-même, au nom de [...]. L'audition du témoin Z.________ par commission rogatoire, requise en première instance par l'appelante, avait été interrompue avec l'assentiment de celle-ci, la seule information obtenue par la Cour suprême de Singapour dans ce cadre portant sur l'inexistence de la société [...]. Aussi, le jugement entrepris a constaté que la véracité des informations contenues dans le registre des administrateurs, à savoir la qualité d’administrateur unique (« director ») de D.________ n'avait pas été attestée par une autorité officielle.

En bref, il convient d'admettre que les pièces au dossier n'attestent pas de manière suffisante que D., qui apparaît comme étant valablement enregistrée au Brunei, serait un organe de l'intimée, ni quelles seraient les personnes pouvant valablement la représenter, étant toutefois rappelé que l'appelante a renoncé à l'audition en tant que témoin de Z., lequel aurait pu fournir des renseignements utiles à ce propos.

3.2.5.3 L'appelante s'en prend dans ce contexte à un double rapport de représentation interne, le premier concernant l'intimée et D.________ et le deuxième concernant D.________ et le conseil de l'intimée, Me Jacques Michod. L'appelante en conclut que les écritures de ce dernier pour le compte de l'intimée, effectuées sans pouvoirs, devraient être annulées, l'intimée devant être considérée comme défaillante à la procédure (cf. art. 223 al. 2 CPC). L'appelante se limite cependant à alléguer en appel que le contenu du droit applicable à l'organisation de l'intimée serait inconnu, respectivement insuffisamment établi, sans indiquer, conformément à son devoir de collaboration et au fardeau de la preuve (cf. infra consid. 4.2 et 4.4), quelles seraient les règles applicables en l'espèce. La question du droit régissant les actes de D.________, en tant que représentante de l'intimée (art. 155 al. 1 et. i LDIP), peut toutefois demeurer indécise, au regard des développements qui suivent (cf. infra consid. 4).

En tant que l'appelante s'en prend au rapport interne liant l'intimée à l'avocat Jacques Michod, soumis au droit suisse (cf. art. 126 al. 1 et 2 LDIP), elle perd de vue que l'art. 38 CO, qui s'applique par analogie également aux personnes morales (ATF 128 III 129, JdT 2003 110, SJ 2002 I 389), permet de guérir le cas échéant le vice découlant de l'absence de pouvoirs du mandataire (cf. supra consid. 3.2.3.2 et infra consid. 4.3).

4.1 L'appelante invoque la violation du droit par le jugement entrepris. L'intimée n'ayant pas été valablement représentée en procédure, l'appelante est d'avis qu'au regard du résultat non fiable obtenu par l'autorité inférieure, voire de la subsistance de doutes sérieux à propos du résultat obtenu, il aurait convenu d'appliquer le droit suisse à titre supplétif. Selon l'appelante toutefois, l'application du droit suisse ne modifierait en rien la situation, eu égard aux exigences inconnues du droit samoan quant à l'organisation de l'intimée, à laquelle il incombait d'alléguer le contenu du droit étranger. Aussi, le contrat conclu le 22 février 2011 serait nul, dès lors qu'il aurait été signé par R., qui ne pouvait représenter valablement l'intimée. Cette dernière n'aurait pas non plus valablement ratifié les actes de R., puisque la ratification aurait été faite à travers des entités dont il ne serait pas établi qu'elles pouvaient représenter ou engager l'intimée. En définitive, l’appelante considère qu’au vu de la nullité du contrat de prêt du 22 février 2011, l’inexistence de la créance – objet de la poursuite litigieuse – devrait être constatée.

L'appelante prétend encore ne pas agir contrairement à la bonne foi et ne pas commettre un abus de droit. Elle relève à cet égard qu'elle aurait rapidement émis des doutes et relevé des éléments étranges, telle la fermeture soudaine du compte sur lequel elle avait versé des intérêts, compte dont rien ne prouverait que l'intimée en était la titulaire.

4.2

L'art. 16 al. 1 LDIP pose l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a p. 438). Le juge cantonal doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine ; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et les services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b p. 439/440 et les citations). Le juge doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison même de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe « jura novit curia », chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable que l'on peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) ; il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1 p. 351).

Le principe « jura novit curia » s'oppose, dès lors, à ce que les plaideurs puissent librement convenir du contenu du droit étranger ; le juge n'est donc pas lié, d'une part, par leur interprétation et il lui incombe, d'autre part, de revoir lui-même la question et de se déterminer à ce propos (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, in Basler Kommentar zum IPRG, 3e éd., 2013, n. 16 ad art. 16 LDIP ; Girsberger/Furrer, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Bd I, op. cit., nn. 44 et 46 ad art. 16 LDIP).

4.3 Selon le système légal suisse, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, celui-ci est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (cf. ATF 131 III 511 consid. 3.1 p. 517 ; ATF 120 II 197 consid. 2 in initio p. 198 ; TF 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 7).

Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (procuration interne par tolérance [Duldungsbevollmächtigung] ou procuration interne apparente [Anscheinsbevollmächtigung]) ; cf. ATF 141 III 289 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit parce que le tiers de bonne foi doit être protégé dans la communication qui lui a été faite par le représenté de l'existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO), soit parce que le représenté a ratifié l'acte du représentant (art. 38 al. 1 CO).

Pour que l'art. 33 al. 3 CO soit applicable, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes (représentation sans pouvoirs), et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà de ceux qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 131 III 511 consid. 3.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 120 III 197 consid. 2b/cc ; TF 4C.389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation est lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 p. 518 ; TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.1 ; sur la communication externe tacite, soit la procuration externe par tolérance [externe Duldungsvollmacht] ou la procuration externe apparente [externe Anscheinsvollmacht], cf. ATF 120 II 197 consid. 2b/bb p. 201 ; TF 4A_313/2010 consid. 3.4.2.3).

En vertu de l'art. 38 al. 1 CO, lorsque le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, le représenté est obligé contractuellement envers le tiers s’il a ratifié l'acte du représentant.

4.4

L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Il est loisible au défendeur de former une demande reconventionnelle, à condition qu'elle soit connexe aux conclusions principales (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb ; ATF 58 I 165 consid. 3). Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3 1).

La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; ATF 105 11 183 consid. 4a ; TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1).

4.5 Selon les éléments au dossier, R.________ est au bénéfice d'une procuration – établie le 28 novembre 2012 au nom de l'intimée – sur laquelle le sceau de l’intimée est apposé conformément à l'art. 29(3) ICA mais dont la signataire est D.________.

Toutefois, le contrat de prêt litigieux avait été signé auparavant, soit le 22 février 2011, par R.________ au nom de l'intimée, laquelle figure sur ledit contrat. Dès lors que ce contrat a été conclu en Suisse, il sied d'admettre l'application du droit suisse à la relation entre la représentée – soit l’intimée – et l'appelante, société tierce (art. 126 al. 2 LDIP ; cf. supra consid. 3.2.2), tout comme à celle entre le représentant R.________ et l'appelante (art. 126 al. 4 LDIP ; cf. supra consid. 3.2.2).

L'appelante avait à cette époque accepté le prêt, dont elle ne conteste du reste pas la réception, sans se préoccuper de l'existence de l'intimée ni des pouvoirs de représentation de R., ce qui permet d’ailleurs de penser qu'il lui était indifférent de traiter avec l'un (R.) ou l'autre (l'intimée par ses organes). Au demeurant, elle a soutenu dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Chambre des recours civile du 28 novembre 2014 que R.________ ne faisait qu'un avec l’intimée, cette société étant entièrement propriété de celui-ci et lui servant à investir dans de nombreuses sociétés suisses, dont B.. L’appelante s'est en outre acquittée des intérêts de la dette pendant un certain temps, en les versant à l'intimée, le fait qu'elle ait émis des doutes quant à la fermeture du compte, qui n'est pas avérée, n'étant pas pertinent. Elle a encore adressé des courriers à l'intimée en septembre 2012 et février 2013, avant le dépôt de son action en libération de dette le 2 octobre 2013. Dans ces circonstances, même en admettant que l'intimée n'aurait pas conféré les pouvoirs nécessaires au représentant R. dans leurs rapports internes, en raison des doutes liés à l'intervention de D.________, l'appelante, société tierce, pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement de l'intimée dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO), au regard du versement du prêt ; elle pouvait respectivement admettre que l'intimée avait ratifié le contrat litigieux (art. 38 al. 1 CO) en procédant audit versement. Il s'ensuit que l'appelante ne parvient pas à démontrer que ce contrat serait nul et qu'elle devrait être libérée de la créance due.

4.6

Le même raisonnement doit être tenu sur le plan procédural s'agissant de Me Jacques Michod qui agit en tant que conseil de l'intimée, le droit suisse s'appliquant tant aux rapports internes (art. 126 al. 2 LDIP) qu'aux rapports externes (art. 126 al. 4 LDIP). Au surplus, on rappelle que R.________ s'est présenté à l’audience de premières plaidoiries tenue devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale, assisté de Me Michod.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20'550 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20'550 fr. (vingt mille cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2019, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour B.), ‑ Me Jacques Michod (pour Y.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LDIP

  • art. . i LDIP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 68 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 223 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

ICA

  • art. 18 ICA

LDIP

  • art. 155 LDIP

LDIP

  • art. 16 LDIP
  • Art. 126 LDIP
  • art. 154 LDIP
  • art. 155 LDIP
  • art. 158 LDIP

Loi

  • Article 14 Loi

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 79 LP
  • art. 83 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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