Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 144
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.014156-191640

99

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 février 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Clerc


Art. 273 al. 1, 285 al. 1 CC ; 311 al. 1, 317 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à [...][...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux A.V.________ et B.V.________ (I), a attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants I.________ et B.________ à la demanderesse B.V., auprès de laquelle ils résident (II et III), a suspendu le droit de visite du défendeur A.V. sur ses enfants tant que celui-ci n’aurait pas fait les démarches pour reprendre contact avec eux dans un milieu protégé (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable des enfants I.________ et B.________ à 1'126 fr. et 1'040 fr. respectivement, allocations familiales déduites (V), a astreint le défendeur à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. chacun, allocations familiales non comprises, dès jugement définitif et exécutoire, sous réserve de l’indexation éventuelle de ce montant à l’indice suisse des prix à la consommation (VI et VII), a attribué à B.V.________ la part de copropriété du défendeur sur la parcelle [...] de [...] (VIII.a), a ordonné en conséquence au Conservateur du registre foncier d’inscrire le transfert correspondant après reprise par B.V.________ de l’entier des dettes hypothécaires grevant ledit immeuble et après remboursement à la Fondation de libre passage de l’UBS SA de la somme de 67'248 fr. 30 correspondant au versement anticipé effectué en faveur de A.V.________ (VIII.b), a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 84'656 fr., avec intérêts à 5% l’an (VIII.c), a constaté que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial était dissous et liquidé (VIII.d), a ordonné à la [...] de prélever sur le compte de la prévoyance professionnelle au nom de B.V.________ la somme de 21'531 fr. 70 et de la verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte ouvert au nom de A.V.________ (IX), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 16'931 fr. 60, à la charge de l’Etat pour le défendeur (X), a condamné celui-ci à verser à la demanderesse la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (XI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En droit, le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise établi le 27 novembre 2014 par le Dr W.________ qui considérait que les visites entre le défendeur et ses enfants devaient se dérouler exclusivement à l’intérieur des locaux du Point Rencontre afin d’éviter des dérapages verbaux et des agissements potentiellement dangereux pour ceux-ci et a constaté que la situation du défendeur ne s’était nullement améliorée depuis l’établissement de ce rapport, A.V.________ étant toujours envahi d’un mysticisme prenant le pas sur la raison. Il apparaissait nécessaire que le père soit accompagné par des professionnels compétents lors de l’exercice de son droit de visite sur les enfants, afin de protéger ceux-ci de telles idées traumatisantes. Les premiers juges ont toutefois relevé que le défendeur n’avait jamais accepté de voir ses enfants dans un milieu médiatisé et avait choisi de ne plus exercer son droit de visite au Point Rencontre puis n’avait pas respecté les conditions posées par les Boréales, refusant ainsi l’aide de cette institution. S’agissant de la contribution d’entretien, les premiers juges ont constaté que la demanderesse était en mesure d’assumer ses propres charges, de sorte qu’il ne se justifiait pas de tenir compte d’une contribution de prise en charge. Ils ont estimé les gains mensuels nets du défendeur pour son activité de guide de montagne à 5'000 fr. et ont arrêté ses charges à 4'000 fr., de sorte que son disponible s’élevait à 1'000 fr., lequel a été réparti par moitié entre chaque enfant. Le tribunal a estimé que les frais judiciaires devaient être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour le défendeur, qui succombait sur tous les points. Pour le même motif, celui-ci devait également de pleins dépens à la demanderesse.

B. a) Le 5 novembre 2019, A.V.________ a adressé un courrier au Président du tribunal de première instance, l’informant qu’il entendait recourir contre ce jugement.

Par acte du 6 novembre 2019, A.V.________ a interjeté appel contre ledit jugement et a pris des conclusions ainsi libellées : « Prononcer le divorce sur demande unilatérale de la part de B.V.________ au 30 octobre 2019 ; Imposer juridiquement le changement de nom à B.V.________ par son nom de jeune fille [...] […] Rétablir mes droits légitimes de père sur mes enfants comme le prévoit la loi sur l’autorité parentale du 1er juillet 2014 notamment l'autorité parentale partagée et le droit de visite usuel en exigeant le respect des obligations du parent gardien envers le parent non-gardien sous peine de l'art. 292 du code pénal avec une amende de CHF 10'000 pour toute violation du droit de visite. […] Malgré les recommandations du Dr. W.________ et de tous les spécialistes neutres et objectifs sur le bien de l'enfant, le Président [...] refuse de rétablir un droit de visite minimum en cadre institutionnel en mentant ouvertement dans un acte juridique ; Imputer tous les frais inhérents à cette procédure civile de divorce à B.V.________ ; Suspendre toute contribution d'entretien ; Annuler la somme de CHF 20'000 pour dépens ; Exiger une nouvelle expertise financière neutre et indépendante sur mes revenus réels ainsi que les acquêts réels de I.________ ; M'accorder l'assistance judiciaire valaisanne gratuitement ; Transmettre la présente aux autorités pénales pour maltraitance envers enfants mineurs, acte délictuel qui devrait être poursuivi d'office. »

A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de pièces, lesquelles figurent toutes au dossier de première instance.

L’appelant a par ailleurs indiqué qu’il « attirait l’attention » de la Cour de céans sur l’effet suspensif contenu dans son écriture. Il a ensuite précisé dans la motivation de son appel qu’il convenait « d’accorder l’effet suspensif au présent appel en ce qui concerne la contribution d’entretien ».

b) Par courrier du 27 novembre 2019, l’appelant a fait parvenir un formulaire de demande d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives.

Par avis du 9 décembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

c) Le 18 décembre 2019, l’appelant a produit le courrier qui lui avait été adressé le 3 décembre 2019 par le Président de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal ainsi que sa réponse audit courrier du 18 décembre 2019.

B.V.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

e) Par courrier du 17 février 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le défendeur A.V.________ et la demanderesse B.V.________, née [...], se sont mariés le [...] 2008 devant l’Officier de l’état civil [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • I.________, né le [...] 2008,

  • B.________, née le [...] 2010.

Les parties se sont séparées en 2011. Elles n’ont pas repris la vie commune depuis lors.

Par convention du 16 octobre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu d’attribuer le droit de garde sur les enfants à la demanderesse. Au chiffre IV de la convention, elles ont fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, ainsi qu’à certaines dates fixes.

Par transaction passée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mai 2013, les parties ont à nouveau convenu que le droit de visite du défendeur sur ses enfants s’exercerait un week-end sur deux et ont fixé les dates de vacances où les enfants seraient auprès de leur père.

a) Le 29 septembre 2013, Z., psychologue assistante à la [...], a adressé un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » au Service de protection de la jeunesse concernant l’enfant I..

b) A l’audience du 19 décembre 2013, les parties sont convenues qu’une expertise pédopsychiatrique serait mise en œuvre. Lors de cette audience, le défendeur a déclaré que si la justice ne se décidait pas à suivre ses conclusions, à savoir l’exercice d’un droit de visite tel que prévu dans la convention du 2 mai 2013 notamment, il refuserait de voir ses enfants.

c) Par prononcé du 24 janvier 2014, le président a notamment dit que l’exercice du droit de visite du défendeur sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois à l’intérieur des locaux. Il a également ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants et a désigné le Dr W.________, pédopsychiatre, en qualité d’expert.

Par prononcé du 18 août 2014, le président a rejeté la requête déposée le 26 janvier 2014 par le défendeur tendant à ce qu’il puisse bénéficier d’un libre droit de visite et a maintenu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2014.

Il ressort en substance des considérants de ces décisions que le défendeur tenait un discours objectivement alarmant de nature à nuire gravement au bon développement psychique des enfants, de sorte qu’un droit de visite surveillé et restreint devait être maintenu, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique.

d) Le 27 novembre 2014, le Dr W.________ a déposé son rapport d’expertise. L’expert a relevé en substance que le défendeur souffrait d’un trouble très profond et grave de la personnalité et qu’il était mû par une logique extrêmement personnelle, très structurée et très bien construite qui semblait avoir pris le pas sur son libre arbitre et qui dictait incontestablement son comportement et ses actes. Selon l’expert, les idées du défendeur n’étaient pas exemptes d’éléments délirants et s’écartaient de la pensée commune. Ses propos écrits ou oraux faisaient notamment de plus en plus régulièrement référence au mystique et à la religion, avec, par moments, des dérapages logiques qui signaient clairement la nature délirante de son trouble. L’expert a relevé que le défendeur avait une vision extrêmement négative de son épouse, estimant qu’elle avait de nombreuses fautes à se faire pardonner devant Dieu. Dans la mesure où ce type de propos était extrêmement fréquent dans son discours, l’expert était convaincu que, face à ses enfants, le défendeur ne pourrait tout simplement pas tenir un autre discours, lequel aurait un effet dévastateur sur le psychisme en développement des enfants, notamment au vu de leur jeune âge. Selon l’expert, le défendeur, enfermé dans ses convictions inébranlables, n’était plus en mesure de porter une appréciation objective sur la situation quotidienne de ses enfants. Aux yeux de l’expert, il s’agissait là d’un mécanisme et d’un système de pensée qui, sans une protection importante, mettrait, s’ils étaient confiés librement à leur père, les enfants dans une situation de danger psychologique. En conséquence, l’expert a retenu pour le défendeur un diagnostic de personnalité paranoïaque incluant un délire paranoïaque.

Compte tenu des considérations qui précédent, l’expert a préconisé que le droit de visite du défendeur sur ses deux enfants s’exerce impérativement dans un espace surveillé. Il a ainsi conclu à l’instauration d’un droit de visite médiatisé au Point Rencontre, étant précisé que le défendeur, après avoir mis un terme à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de cette structure au motif que ce mode de droit de visite était traumatisant pour ses enfants, s’était montré disposé à les rencontrer sous surveillance. Pour l’expert, l’environnement dans lequel auraient lieu les visites, à la condition que celles-ci se déroulent exclusivement à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, permettrait d’éviter un certain nombre de dérapages verbaux ainsi que des agissements potentiellement dangereux pour les enfants. A moyen terme, l’expert prônait une prise en charge par l’Association Espace Contact, qui offre à des parents en difficulté des visites médiatisées dans un environnement thérapeutique. Finalement, l’expert a souligné le fait qu’après avoir communiqué les recommandations faites dans son rapport au défendeur, celui-ci lui avait indiqué qu’il ne pouvait pas y souscrire dès lors qu’il n’envisageait aucune autre option que celle de retrouver rapidement un droit de visite usuel. Il a expliqué être toutefois disposé à effectuer quelques rares visites à ses enfants au Point Rencontre de manière à « prendre congé » d’eux. La demanderesse a, quant à elle, adhéré aux conclusions dudit rapport d’expertise pédopsychiatrique.

Le défendeur n’a que très épisodiquement exercé son droit de visite sur ses enfants, refusant de le faire dans un cadre imposé, et a cessé d’entretenir toute relation personnelle avec eux depuis le mois de mars 2015. Il a déposé plusieurs requêtes de mesures d’extrême urgence tendant au rétablissement d’un droit de visite usuel.

a) Par ordonnance du 12 août 2016, le président a une nouvelle fois rejeté une requête du défendeur visant au rétablissement d’un droit de visite usuel au motif que l’intéressé persistait à tenir un discours objectivement alarmant, propre à nuire gravement au bon développement psychique de ses enfants. Le président a dit que le droit de visite du père sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

b) Par courrier du 30 novembre 2016, le défendeur a informé le président qu’il renonçait à tout contact avec ses enfants dans le cadre du Point Rencontre ou d’une quelconque autre structure.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2017, le président a suspendu le droit de visite du défendeur.

a) A l’audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2017, les parties ont déclaré ne pas s’opposer à ce que la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père se déroule sous l’égide des Boréales à Lausanne.

b) Par ordonnance du 16 octobre 2017, le président a confié au Centre de consultation Les Boréales la mise en place d’un suivi thérapeutique ayant pour mission, à l’aide de l’expertise du Dr W.________ du 27 novembre 2014, de permettre le rétablissement des relations personnelles entre les enfants et leur père ; par ailleurs, la suspension ordonnée le 7 juin 2017 à titre superprovisionnel resterait effective jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite au sein des Boréales.

c) Le Centre de consultation des Boréales a adressé au tribunal deux rapports, les 8 mai 2018 et 6 février 2019. Il en résulte que la demanderesse s’était initialement montrée très réticente pour amener les enfants au lieu de rencontre, suite à un courrier adressé par le défendeur à son avocat datant du 20 octobre 2017, dans lequel il avait écrit : « Si l’entêtement de B.V.________ continue, je prierai le Seigneur qu’Il m’enlève la vie de mes deux enfants par une maladie incurable. En effet, il est préférable que mes deux enfants aillent maintenant tout droit au Paradis par leur innocence en tant qu’enfant plutôt que de les voir grandir dans la perversion adultère et l’impiété les conduisant très sûrement en enfer ». Elle s’était par la suite montrée ouverte à la réflexion autour de la relation père-enfant. Trois conditions avaient été posées par les Boréales pour mener à bien le processus, à savoir : un engagement des deux parents dans la continuité de la prise en charge et le respect des rendez-vous pris aux Boréales, un engagement du défendeur à maintenir le focus sur les besoins des enfants dans la relation qui les lie et un dégagement des enfants par les deux parents des enjeux appartenant à leurs vécus conjugaux respectifs. A cet égard, le second rapport indiquait ce qui suit : « Quant au travail avec le père des enfants, nous constatons que seul le premier critère ci-dessus a été respecté. En effet, Monsieur A.V.________ a montré des difficultés à maintenir le focus sur les besoins des enfants et à s’ajuster dans la relation qui le lie à ses enfants. En plus de cela, il a été difficile pour Monsieur A.V.________ de dégager les enfants des enjeux appartenant au vécu conjugal. Il a utilisé l’espace de rencontre avec ses enfants pour leur donner des cadeaux à transmettre à leur mère. Malgré la reprise faite sur ce point en entretien individuel, il ne perçoit pas cet acte comme impliquant les enfants dans les enjeux conjugaux. Nous avons perçu l’investissement important que Monsieur A.V.________ a mis dans les rencontres père-enfants en cherchant des sujets de discussion, en offrant des cadeaux qui leur plairaient, en amenant un goûter, en s’intéressant à leurs activités, etc. Cependant, nous notons certaines difficultés à s’ajuster aux besoins et demandes des enfants. En effet, il a fait des efforts et s’est préparé aux rencontres avec ce qu’il imagine être adapté pour partager avec ses enfants mais dans la relation directe il a peu de capacité d’ajustement. En outre, les propos de B.________ ont été repris et amenés en justice avec une interprétation unique allant dans le sens de la manipulation de la mère. Cela entrave le climat de confiance et de sécurité nécessaire pour le travail thérapeutique. De plus, dans les rencontres individuelles, Monsieurs A.V.________ est régulièrement en position de remettre en question notre cadre d’intervention. Il n’entre pas en réflexion sur ce qui peut être difficile dans sa parentalité car sa lecture unique de la situation familiale est un syndrome de Médée, présupposé par lui-même, chez Mme B.V.. Par ailleurs, nos interventions pour questionner la part de responsabilité qu’il peut avoir dans la situation sont évincées et il peut alors se montrer vif dans un dénigrement de nos compétences. Nous relevons également chez Monsieur A.V. une rigidité psychique qui se manifeste par l’impossibilité d’élaborer d’autres hypothèses autours des propos des enfants que celle d’une manipulation par la mère. Dans notre espace de travail, il n’est pas disponible pour une élaboration psychique qu’exige une thérapie.

Nous insistons également sur la pression que Monsieur A.V.________ exerce sur notre espace de travail en menaçant de porter plainte pénale à notre encontre si nous ne modelons pas notre intervention selon sa vision et ses exigences. Ce contexte nuit à la sécurité de notre prise en charge. Nous relevons aussi une augmentation des menaces de plainte pénale envers la mère de enfants ainsi qu’envers nous et les autres professionnels depuis que nous avons mis en place les rencontres père-enfants. ».

En définitive, les Boréales ont fait le constat que les conditions nécessaires pour un travail thérapeutique sur le rétablissement des relations personnelles entre les enfants et leur père n’étaient pas remplies et que leur institution ne pourrait pas assurer la prise en charge.

Depuis lors, il n’y a plus eu de contact père-enfants.

d) En cours de procédure, et après la tenue de l’audience de jugement, le défendeur a adressé au tribunal de très nombreux écrits de plusieurs pages, dans lesquels il revenait systématiquement sur des thèmes tels que le Bien et le Mal, l’adultère, la pénitence, la haine, le Jugement de Dieu, ou la lutte contre le Mal à l’aide du « Rosaire de Marie ». Ces écrits contenaient également des requêtes de mesures d’extrême urgence, tendant à ce qu’il bénéficie sans délai d’un droit de visite usuel sur ses enfants, requêtes qui ont été rejetées par le président. Il résulte par ailleurs du dossier que le défendeur a accusé tous les intervenants qui ne vont pas dans son sens, qu’il s’agisse de son épouse, des conseils ou du tribunal, de possession satanique ; il a également déposé de multiples plaintes pénales contre lesdits intervenants.

a) B.V.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 9 avril 2015 et a déposé des conclusions motivées le 24 décembre 2015, concluant en substance à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient confiées, à ce que le père défendeur bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants, qui serait fixé à dire de justice en tenant compte des recommandations de l’expertise pédopsychiatrique du Dr. W.________, et à ce qu’il contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’un montant qui serait fixé à dires de justice, mais qui ne serait pas inférieur à 500 francs.

Par réponse du 4 avril 2016, le défendeur a notamment adhéré à la conclusion de la demanderesse tendant à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants soient confiées à la demanderesse. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite libre et large sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère et fixé, à défaut d’entente, à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce que sa contribution d’entretien en faveur des enfants soit fixée à 300 fr. par mois pour chacun d’eux, éventuelles allocations familiales en sus.

b) Le défendeur a fait défaut à l’audience de jugement du 7 mai 2019.

a) En 2012 et 2013, le défendeur a travaillé en tant qu’indépendant en qualité de guide de haute montage et professeur de sports de neige. Il était associé gérant, avec signature individuelle, et directeur de la société F.________, active dans les domaines précités. Il était également employé ponctuellement par la Confédération en tant que guide de haute montagne pour l’armée.

Entre le 11 décembre 2015 et le 30 avril 2016, A.V.________ a exercé une activité professionnelle salariée à [...] en tant que professeur de ski et de guide de montagne pour le compte de l’entreprise Q.________, laquelle lui a permis de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 3'800 fr. à 4'000 fr. nets par mois. Il a affirmé que ses mandats ponctuels auprès de la Confédération n’avaient pas été reconduits en raison de la « fausse image de fanatique religieux » véhiculée par son livre « [...] » et de sa situation personnelle, impliquant ce faisant une diminution de ses revenus.

Le défendeur a indiqué que, depuis le 1er mai 2016, il avait repris son activité de guide de haute montagne indépendant.

Le tribunal a retenu que le défendeur était un guide expérimenté et qu’il semblait avoir du travail puisqu’il s’était absenté pour son activité de guide du 4 au 28 mai 2019. Se fondant sur les conditions générales des guides de montagne suisse (ASGM), qui arrête le forfait journalier d’un guide à 645 fr., le tribunal a arrêté le salaire mensuel net du défendeur à 5'000 francs.

Faute d’éléments au dossier, le tribunal a considéré que, le défendeur ayant déclaré qu’il vivait modestement, ses charges pouvaient être arrêtées à 4'000 francs.

b) Les coûts directs des enfants, qui ne sont pas discutés en appel, ont été établis à 1'126 fr. pour I.________ et à 1'040 fr. pour B.________, allocations familiales par 300 fr. déduites.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable sur ce point.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; Colombini, ibidem). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; Colombini, ibidem).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.).

2.3 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

En revanche, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les même motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2).

2.4 En l’espèce, les questions relatives aux enfants mineurs, tels que la contribution d’entretien et le droit de visite, sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les éventuels faits nouveaux qui concernent ces points sont recevables. En revanche, les éléments invoqués pour la première fois en appel qui ne concernent pas directement les enfants du couple, en particulier s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, ne seront pas retenus dès lors qu’ils ne réalisent pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

Le courrier du 3 décembre 2019 adressé par le Président de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal à l’appelant ainsi que la réponse de celui-ci du 18 décembre 2019 ne semblent pas avoir trait au sort des enfants. Toutefois, ces correspondances sont postérieures au jugement entrepris et ont été produites moins de 15 jours après sa réception respectivement après son envoi, de sorte qu’elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et sont donc recevables. Leur contenu n’est toutefois pas déterminant pour la résolution de la présente cause, de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte.

2.5 Tout au long de son mémoire d’appel, l’appelant expose sa propre version des faits de la cause, sans s’appuyer sur des moyens de preuve ni chercher à démontrer en quoi l’état de fait retenu en première instance serait inexact. Une telle façon de procéder ne constitue pas une critique valable de l’état de fait établi par les premiers juges. Ainsi, pour autant que l’exposé de l’appelant diverge des faits tels que retenus dans le jugement entrepris, il n’en sera pas tenu compte, sauf sous l’angle d’éventuels faits nouveaux pertinents (cf. consid. 2.4 supra).

3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert qu’une « nouvelle expertise neutre et indépendante sur [ses] revenus réels ainsi que les acquêts réels de B.V.________ » soit ordonnée.

3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.3 En l’espèce, pour résoudre la question de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge s’est fondé sur le rapport de G.________, qu’il a considéré complet et convaincant. L’appelant n’explique aucunement en quoi cette appréciation serait inexacte et se contente d’exposer sa propre version des faits et ses propres calculs, sans justifier son propos. En particulier, comme en première instance, l’appelant reproche à l’experte d’avoir omis de tenir compte de nombreux acquêts mais n’établit pas ses allégations et n’apporte pas la preuve des éléments qui n’auraient prétendument pas été pris en compte. Dès lors, il convient, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête de nouvelle expertise.

En premier lieu, l’appelant conclut à ce que le divorce des parties soit prononcé. Dès lors que le chiffre I du dispositif du jugement entrepris le prévoit expressément, cette conclusion est sans objet.

L’appelant conclut ensuite à ce qu’il soit « imposé juridiquement » à l’intimée de changer de nom.

Dans la mesure où ni le dispositif du jugement entrepris ni sa motivation ne traitent ce point, il y a lieu de considérer que l’appelant sort ici du cadre du litige et que sa nouvelle conclusion – qui au demeurant ne concerne pas directement le sort des enfants et n’est pas soumise à la maxime d’office – ne réalise pas les conditions restrictives qui auraient permis son introduction (art. 317 CPC et son renvoi à l’art. 227 al. 1 CPC ; cf. consid. 2.3 supra).

La conclusion de l’appelant liée au changement de nom de l’intimée doit être déclarée irrecevable. A la supposer recevable, elle aurait dû être rejetée, en application de la réglementation légale du nom à l’art. 119 CC.

L’appelant conclut à ce que l’autorité parentale sur les enfants I.________ et B.________ soit attribuée conjointement aux parties. Il estime que la religion d’un parent ne pourrait pas être invoquée comme raison juridique suffisante pour supprimer l’autorité parentale conjointe et estime que les « justifications » des premiers juges seraient totalement irrecevables.

L’appelant semble perdre de vue que, dans sa réponse du 4 avril 2016, il avait expressément adhéré à la conclusion de la demanderesse tendant à ce que la garde sur les enfants soit confiée à leur mère. Les premiers juges ont dès lors entériné la solution préconisée par les parties elles-mêmes, y compris l’appelant, de sorte qu’on comprend mal à quelles « justifications » des premiers juges l’appelant se réfère.

L’appelant n’expose aucunement les motifs pour lesquels il aurait finalement changé d’avis, ne démontre pas en quoi le tribunal aurait cas échéant mal apprécié son acquiescement à la conclusion de l’intimée et ne fait au demeurant valoir aucun élément qui justifierait de remettre en question la solution de garde exclusive. Faute de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, cette conclusion est irrecevable.

Dans tous les cas, au vu des motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 7.3 infra), il n’aurait pas été envisageable d’attribuer l’autorité parentale conjointe aux deux parents.

7.1 L’appelant conclut à ce qu’il puisse bénéficier d’un « droit de visite usuel » sur ses enfants I.________ et B.________.

7.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et réf. cit.). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Aussi, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 985 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.16).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Du fait de ce large pouvoir d’appréciation du juge, l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

7.3 L’appelant assure avoir fait les démarches pour reprendre le contact avec ses enfants – en mentionnant les « plus de 250 requêtes sous pli recommandé » qu’il aurait envoyées au tribunal à cet effet – et affirme que l’interruption des contacts serait le fait du président du tribunal qui lui interdirait de revoir ses enfants. Il critique par ailleurs le travail des Boréales, qu’il rend également responsables de cette situation.

Il omet toutefois de relever qu’il a, à plusieurs reprises, refusé unilatéralement d’entretenir des relations avec ses enfants au motif que le droit de visite ne s’exerçait pas selon les modalités qu’il souhaitait. Lorsque la possibilité d’une reprise des contacts lui a été offerte par l’intermédiaire des Boréales, il a rendu la tâche des intervenants impossible en dénigrant leurs compétences, en refusant de remettre en question sa parentalité et d’entrer en matière sur les remarques qui étaient dirigées contre sa manière de mener les rencontres avec les enfants, en ne se montrant pas disponible pour l’élaboration psychique qu’exige une thérapie, en exerçant des pressions sur l’espace de travail et en menaçant de poursuites pénales les professionnels de l’institution, si bien que les Boréales ont dû interrompre la prise en charge.

L’appelant est donc bien seul responsable de l’interruption totale des contacts, qu’il lui appartient de rétablir en faisant les efforts de collaboration et d’adaptation appropriés.

Par ailleurs, le rapport d’expertise du Dr W., les constatations des Boréales, les propos extrêmes tenus par l’appelant – par exemple dans son courrier du 20 octobre 2017 (« Si l’entêtement de B.V. continue, je prierai le Seigneur qu’Il m’enlève la vie de mes deux enfants par une maladie incurable […] ») ou dans son écriture du 5 novembre 2019 où il déclare, entre autres, que la théologie libérale, l’humanisme et la tolérance « sont les vertus de King Kong », qu’il compare à l’Antéchrist, ou encore dans son mémoire d’appel du 6 novembre 2019 dans lequel il estime, en référence à l’intimée, que « justifier l’adultère, c’est comme vouloir justifier le meurtre » et où il avertit que « sans cessation de ce harcèlement légal civil et pénal, [il sera] tenu de renoncer à toute activité professionnelle, et par conséquent les contributions d’entretien resteront définitivement impayées » – et son comportement durant l’ensemble de la procédure trahissent son mysticisme exacerbé et son indisposition à se montrer conciliant et à mettre de côté son ressenti pour le bien-être de ses enfants. Il faut dès lors considérer, comme les premiers juges, que l’intérêt des enfants, en particulier compte tenu de leur jeune âge, commande de suspendre le droit de visite de l’appelant tant qu’il n’aura pas fait les démarches pour reprendre le contact avec ses enfants dans un milieu protégé.

Le grief de l’appelant est rejeté.

8.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien. Il conteste le montant du revenu qui a été retenu par le tribunal.

8.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit.).

Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et réf. cit.).

8.3 En premier lieu, il convient de relever que, par réponse du 4 avril 2016, l’appelant avait conclu au versement en faveur de ses enfants d’une pension de 300 fr. chacun, alors qu’il conclut dans son appel à être libéré de toute contribution. Ainsi, se pose la question de la recevabilité de cette conclusion sous l’angle des dispositions régissant les conclusions nouvelles (art. 277 al. 1 et 317 al. 2 CPC) dans le cadre d’une procédure régie par la maxime d’office, dès lors que cette nouvelle conclusion est défavorable aux enfants. Toutefois, la jurisprudence précise que la maxime d’office, même si elle est avant tout prévue pour permettre au tribunal une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant, n’empêche pas pour autant le juge de se départir des conclusions en faveur de la partie défenderesse à une action en aliments par exemple (Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 296 CPC). Il semblerait donc que, sur cette base, la nouvelle conclusion de l’appelant, malgré le fait qu’elle soit défavorable à l’enfant et qu’elle ne réalise pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, doit être déclarée recevable. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte puisque la conclusion doit dans tous les cas être rejetée comme démontré ci-dessous.

Les premiers juges ont considéré qu’un professionnel de la montagne pouvait travailler au minimum 120 jours par année. Compte tenu du montant du forfait journalier arrêté par l’ASGM fixé à 645 fr., le tribunal a estimé le revenu brut d’un guide de montagne à 77'400 fr. par année, dont à déduire les diverses charges sociales et assurances estimées à 20%, pour un revenu annuel net de 61'920 francs. Les premiers juges ont constaté que le défendeur, qui avait dû s’absenter pour son activité de guide du 4 au 28 mai 2019, avait vraisemblablement du travail et qu’il était un guide expérimenté, de sorte qu’on pouvait estimer ses gains mensuels nets à 5'000 fr. (61'920 fr. : 12 mois), montant qu’il serait dans tous les cas en mesure de percevoir.

L’appelant se limite à contester le calcul du tribunal mais n’apporte aucun élément qui permettrait de démontrer l’état de son revenu actuel et se base sur ses déclarations d’impôts datant de deux et trois ans. Il convient de rappeler que l’appelant n’a fourni aucune pièce actualisée de sa situation professionnelle, de sorte qu’il est malvenu de contester la décision des premiers juges de lui imputer un revenu hypothétique faute d’éléments probants.

Le raisonnement des premiers juges doit être confirmé et le grief de l’appelant doit être rejeté.

9.1 L’appelant conteste par ailleurs la fixation et la répartition des frais et dépens de la première instance. Il estime que les frais devraient être mis à la charge de l’intimée, demanderesse en première instance, puisque c’est elle qui a initié la procédure de divorce et a donc engendré des coûts. Il considère que, pour le même motif, il serait inéquitable de l’astreindre à verser des dépens à l’intimée. Il ne remet toutefois pas en question le montant des frais et dépens arrêtés par le tribunal.

9.2 L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais et dépens doivent être mis à la charge de la partie succombante.

La partie qui succombe est la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). Peu importe à cet égard que certains arguments juridiques aient été admis (TF 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4.2). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy in CR CPC, n. 16 ad art. 106 CPC).

9.3 En l’espèce, l’appelant a pris plusieurs conclusions devant les premiers juges, relativement à la contribution d’entretien et au droit de visite notamment, qui ont toutes été rejetées.

En conséquence, l’appelant n’ayant obtenu gain de cause sur aucune de ses conclusions en première instance, les premiers juges lui ont imputé les frais en sa qualité de partie succombante.

Le raisonnement des premiers juges échappe à toute critique. L’appelant ne démontre d’ailleurs pas en quoi le tribunal aurait fait une mauvaise application de la loi.

Le grief de l’appelant doit être rejeté.

L’appelant conclut encore à ce qu’on transmette « la présente aux autorités pénales pour maltraitance envers enfants mineurs, acte délictuel qui devrait être poursuivi d’office ».

Outre que rien au dossier ne laisse penser que la situation des enfants nécessiterait d’être dénoncée aux autorités pénales, l’appelant introduit ici une nouvelle conclusion, qui n’est en rien motivée et est en tout état de cause irrecevable sous l’angle de l’art. 311 CPC.

11.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

11.2 L’appelant a conclu à l’octroi de « l’assistance judiciaire valaisanne gratuite » pour la procédure d’appel. Toutefois, l’appel étant d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

11.3 Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

11.4 L’appelant a, en tête de son appel, attiré l’attention sur « l’effet suspensif contenu dans la présente écriture » mais n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard. Il a néanmoins précisé, dans la motivation de son appel, qu’il convenait « d’accorder l’effet suspensif au présent appel en ce qui concerne la contribution d’entretien », si bien qu’on comprend qu’il souhaitait faire porter l’effet suspensif sur les chiffres VI et VII du dispositif du jugement entrepris (cf. consid. 2.2 supra).

Néanmoins, compte tenu du sort de l’appel, l’octroi éventuel d’un effet suspensif ne se justifie plus.

En conséquence, la requête d’effet suspensif doit être déclarée sans objet.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.V.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.V., ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour B.V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 119 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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