Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 985
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.022219-191433

632

cour d’appel CIVILE


Mesures provisionnelles


Du 4 décembre 2019


Composition : Mme crittin dayen, juge déléguée Greffier : M. Valentino


Art. 274 al. 2 CC

Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 septembre 2019 par C.D., à [...], dans la cause la divisant d’avec B.D., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

B.D.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1963, de nationalité française, et C.D.________ (ci-après : la requérante), de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à Morges (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • [...] (ci-après : T.________), né le [...] 2004 ;

  • [...] (ci-après : K.________), née le [...] 2008.

Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2012.

2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2015, confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour de céans du 29 octobre 2015 (ci-après : la juge déléguée ou la juge de céans), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment confié la garde des enfants T.________ et K.________ à leur mère C.D.________ (I), a dit que B.D.________ bénéficierait sur les enfants T.________ et K.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis après-midi jusqu’à 17h00, un vendredi et un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II) et a confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin d’examiner si la situation était satisfaisante pour les enfants T.________ et K.________, et, cas échéant, déterminer les mesures à prendre (III).

2.2 Le 18 mai 2016, le SPJ a rendu son rapport d’évaluation, faisant notamment état, dans la partie « discussion et propositions », d’une « situation grave » pour T.________ et K., d’un dialogue très conflictuel entre les parents, d’une tendance de B.D. à être contrôlant et à se montrer insistant et intrusif auprès de C.D.________ et des enfants, lesquels seraient « à l’aise » en présence de leur mère mais « plus en retrait » au domicile du père, ressentant de la « pression » de la part de ce dernier. Le SPJ a en outre indiqué que des interventions policières avaient eu lieu au domicile paternel, dont une en présence des enfants, de sorte que les enfants craignaient désormais les moments passés chez leur père, ajoutant que si ces incidents devaient se reproduire, une limitation « drastique », voire une suppression des visites serait à ordonner.

2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2016, constatant en particulier que le conflit entre les parents était sans fin et qu’il prenait des proportions démesurées, du côté de l’intimé en particulier, et afin d’éviter tout risque de débordement et de conflit entre les parents et dans l’intérêt des enfants, le premier juge a restreint le droit de visite de B.D.________ sur ses enfants T.________ et K.________ à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l’entrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, l’intimé pouvant en outre appeler ses enfants deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi soir à 20h30. Une curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été confiée au SPJ, avec pour mission de veiller à ce qu’un suivi psychologique pour les enfants soit mis en place au PPLS (groupe de parole et de logopédie) rapidement.

2.4 Ensuite d’une requête de mesures provisionnelles déposée par C.D., tendant à la suppression du droit de visite du père sur les enfants, une audience s’est tenue le 3 octobre 2016 durant laquelle les parties sont notamment convenues que B.D. pouvait appeler ses enfants le mardi dès 20h00 et le jeudi vers 20h30 via Skype. B.D.________ s’est en outre engagé à respecter le cadre du droit de visite tel que fixé lors de l’ordonnance du 11 août 2016.

2.5 Le 16 novembre 2016, le SPJ a déposé son rapport, relevant notamment que lors de la première rencontre, les enfants, informés de la mission du SPJ, s’étaient montrés soulagés de la mesure de protection en leur faveur, souhaitant exprimer individuellement leur avis quant à la relation avec leur père, que K.________ avait exprimé sa tristesse lorsque son père parlait de sa mère en termes insultants, qu’elle déplorait qu’elle n’ait pas l’autorisation d’aller jouer dehors lorsqu’elle était en week-end chez lui, qu’elle avait expliqué entendre parfois des cris entre son père et sa belle-mère et qu’elle ne se sentait pas libre d’évoquer sa vie de tous les jours chez sa mère avec son père car, d’après elle, ce dernier commentait négativement les choix de la mère. Quant à T., il a expliqué qu’il en avait assez de l’attitude de son père qui critiquait sa mère et l’insultait devant lui et sa sœur, qu’il n’aimait pas trop faire ses devoirs avec son père car il trouvait qu’il s’éloignait trop facilement du sujet et qu’il perdait sa concentration, que durant les deux premières semaines après la rentrée scolaire, il avait eu le sentiment d’être surveillé par son père car il l’avait vu à des endroits où il ne venait justement pas avant et qu’il se sentait plus à l’aise dans la relation avec sa mère. Le SPJ e encore indiqué qu’une rencontre entre le père et les enfants puis entre les deux parents avaient eu lieu au sein du SPJ, qu’il en était ressorti notamment que B.D. se montrait assez critique quant aux actes et décisions prises par C.D., que cette attitude ne contribuait pas à améliorer les relations entre les parents, qu’aucune manœuvre de la part de C.D. visant à tenir B.D.________ hors de la vie de leurs enfants n’avait été observée, que la requérante manifestait au contraire un réel souci à ce que l’intimé soit tenu informé, que chez leur père, les enfants se montraient attentifs à la manière dont ils disaient les choses afin de ne pas froisser sa susceptibilité, que les parents avaient été rendus attentifs à leur rôle visant à protéger les enfants de leurs conflits et que si les enfants allaient « relativement bien », les perspectives pouvaient « s’assombrir » si les parents ne travaillaient pas leur positionnement et le regard qu’ils portaient aux besoins de leurs enfants. Enfin, en l’état, des mesures de protection supplémentaires en faveur de ces derniers n’apparaissaient pas nécessaires.

2.6 Le 26 avril 2017, le SPJ a écrit notamment ce qui suit au premier juge :

« Depuis notre dernier rapport, nous constatons que la situation des enfants, T.________ et K., ne va pas en s’améliorant. De manière très régulière, Mme C.D. nous informe de ce que les enfants lui rapportent des week-ends et des contacts qu’ils ont avec leur père.

De notre côté, nous constatons de la rigidité dans la façon de penser et d’agir de M. B.D.. Nous déplorons que les besoins des enfants ne soient pas suffisamment reconnus ni considérés sous prétexte qu’il constate que les enfants seraient manipulés par leur mère qui les téléguide dans une certaine manière d’être et de penser. L’exemple le plus marquant est le fait que T. est inscrit depuis le début d’année scolaire en latin (…).T.________ exprime se sentir en grande difficulté quant à l’étude du latin (…) et a fait la demande de pouvoir changer (ndr : d’option) (…). A la fin du 1er semestre, M. [...] (ndr : maître de classe de T.) a eu un contact téléphonique avec chacun des parents afin de proposer que T. change d’option. Mme C.D.________ se disait favorable à un changement d’option. M. B.D., quant à lui, a exprimé que T. est pris dans une situation d’emprise de la part de sa mère. Il considère que, dans la mesure où le latin fait partie des compétences qu’il pourrait transmettre à son fils, Mme C.D.________ fait barrage à cet apprentissage. Monsieur constate qu’à lui (sic), T.________ lui dit qu’il aime le latin et qu’il veut en faire. A ce titre, il n’a pas donné son accord pour que T.________ change d’option à l’issue du 1er semestre.

Cette option « latin » est un exemple parmi tant d’autres des différends qui existent entre les parents au sujet de l’organisation des loisirs, du suivi médical, de la gestion du temps libre des enfants, du natel, ...

M. B.D.________ nous a informés que ses deux enfants sont en danger dans leur développement à cause de la manipulation que Mme C.D.________ a sur ses enfants en continuant continuellement (sic) et ouvertement d’attaquer leur père.

M. B.D.________ a formulé la demande que notre Service organise une rencontre entre lui et sa future ex-épouse, d’une part, dans le but de s’accorder sur une ligne éducative et entre lui et son fils, d’autre part, afin que Monsieur puisse entendre le point de vue de T.________ et lui expliquer en quoi son père peut le soutenir. Après réflexion, nous n’avons pas souhaité donner une suite positive à ces demandes parce que ni Mme C.D.________ ni T.________ ne souhaitent être mis en situation de conversation frontale avec M. B.D.. Ensuite, nous avons exprimé à M. B.D. que nous ne percevons pas d’élément dans son discours ou dans son attitude qui nous permet de penser qu’il sera en capacité d’entendre son fils s’il lui exprime son envie d’arrêter le latin. Nous craignons que la conversation ne tourne à arguments pour convaincre T.________ qu’il est manipulé par sa mère et ne voulons pas l’exposer à ce risque. M. B.D.________ n’est pas d’accord avec notre avis et considère qu’il peut entendre son fils. […]

Nous nous permettons par ce présent rapport de relever que les interventions répétées de M. B.D.________ et quasi systématiquement contradictoires aux décisions de Mme C.D.________ ont des incidences sur la relation qu’il entretient avec ses enfants. Il est convaincu que les enfants sont sous l’emprise de leur mère. […] A ce stade de notre observation de la dynamique familiale, nous souhaitons mentionner que nous ne constatons pas que les enfants sont manipulés par leur mère et/ou que son discours tend à discréditer le père. Nous constatons que la parole et les actes de Mme C.D.________ vont dans le sens de la considération du père et qu’elle veille à l’informer de tout ce qui concerne les enfants. »

2.7 Dans le cadre de la procédure au fond, une expertise a été confiée au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, spécialiste en psychiatrie forensique, avec pour objectifs d’évaluer l’adéquation des parents dans leurs relations avec leurs enfants et leurs compétences parentales. Le 16 mai 2017, le Dr [...] a déposé son rapport dont les chapitres « discussion

  • appréciation » et « conclusion » (pp. 52 ss) font notamment état de ce qui suit :

« Comme je le relève dans le paragraphe « Impression clinique » au sujet de Monsieur B.D., je considère que ce dernier présente une problématique narcissique importante. Il ne parvient en effet jamais à se décentrer d’un point de vue personnel ni à prendre en compte le point de vue d’autrui dans son analyse des situations. En effet, Monsieur B.D. persiste dans son point de vue malgré l’avis contraire de T.________ (bien perçue [sic] par Madame [...]) et les points de vue de Messieurs [...]. Tout semble se passer comme si Monsieur B.D.________ ne pouvait clairement pas envisager que son fils se caractérise par des compétences et des besoins différents de ceux de son père. Parce qu’il a certaines compétences en latin, Monsieur B.D.________ n’envisage tout simplement pas que T.________ puisse privilégier d’autres centres d’intérêt.

Les caractéristiques narcissiques de Monsieur B.D.________ se manifestent par ailleurs par des prises de position par moment questionnantes (par exemple au sujet du jugement qu’il porte à l’encontre des parents de Madame C.D.). Je relève que ses capacités de remise en question et d’autocritique sont pour ainsi dire inexistantes. Monsieur B.D. doit évoluer dans son attitude.

Parce que T.________ se trouve actuellement dans une situation de grande souffrance (celle-ci n’est certainement pas exclusivement liée aux prises de position de Monsieur B.D.________ mais ces dernières contribuent largement à pérenniser la situation de T.________), je considère que le préadolescent est clairement en danger dans son développement.

(…) Tout comme T., K. observe que son père n’est jamais totalement satisfait des résultats scolaires de ses enfants et qu’il trouve toujours à redire même en cas de bons résultats.

(…) Compte tenu des développements qui précèdent, je suis en mesure de faire les recommandations suivantes.

Parce que l’exercice conjoint de la coparentalité et l’attribution conjointe de l’autorité parentale à Madame et Monsieur [...] aboutit à une situation délétère pour T.________ (surtout) et K.________, je recommande d’attribuer l’autorité parentale exclusive des deux enfants à leur mère. La garde doit également lui revenir.

Le droit de visite de Monsieur B.D.________ ne doit pas connaître de modifications. Les vidéoconférences Skype et les multiples entretiens téléphoniques hebdomadaires doivent cesser ; ils contribuent à pérenniser le mal-être de T.________ et de K.. Un bref entretien téléphonique hebdomadaire ou, idéalement, un repas de midi pris ensemble convient certainement mieux à l’équilibre psychologique des enfants. Dans le cadre de son droit de visite, Monsieur B.D. ne doit pas astreindre ses enfants à plus d’une heure trente de devoirs chaque week-end (à répartir entre le samedi et le dimanche).

En faveur de Monsieur B.D.________, je recommande également une prise en charge psychothérapeutique dans le même milieu de soins. A moyen terme, père et fils pourraient bénéficier d’un espace commun pour améliorer la qualité de leur dialogue.

En faveur de K.________, je recommande la mise en place d’un espace de paroles.

(…) En accord avec Madame C.D., j’exhorte les différents intervenants à interroger T. et K.________ sur leurs souhaits avant de confier automatiquement leur garde à leur père au cas où le problème de santé que rencontre leur maman se péjorerait gravement. »

2.8 Par lettre du 20 juin 2017, le Dr [...] a informé le premier juge de faits qu’il considérait « comme étant graves survenus récemment dans le cadre des relations entre Monsieur B.D.________ et ses enfants ». Il a indiqué avoir été interpellé par C.D.________ qui tenait à lui rapporter les doléances exprimées par T.________ par téléphone au sujet d’incidents survenus durant le week-end de visite passé chez son père, doléances que T.________ a ensuite confirmées directement par téléphone à l’expert. Ainsi, l’enfant lui a expliqué avoir été interrogé par la sœur de son père et son époux au sujet des propos qu’il avait tenus dans le cadre de l’expertise et qui ont été consignés par l’expert dans son rapport. T.________ a ajouté que cette discussion avait été particulièrement pénible, étant précisé que selon l’enfant la suite du week-end s’était déroulée sans problème. L’expert a fait état des propos qui lui avaient été rapportés par T.________ en ces termes : « Dimanche soir, K., qui partait en camp dès le lundi matin demandait à son père s’il avait effectivement le sac de voyage pour y mettre ses affaires. Monsieur B.D. se serait, selon T., emporté, tenant à ses enfants jusque vers 21h45, des propos dans lesquels il accusait Madame C.D. d’entraver sa relation avec ses enfants. Il prenait clairement Madame [...] à témoin et affirmait aux enfants que leur mère risquait d’être emprisonnée en raison de cette entrave qu’elle lui imposait. Au total, T.________ considère que son père les a « bassinés » le dimanche soir puis à nouveau le lundi matin poussant finalement K.________ à reconnaître, pour éviter les foudres de son père, que sa mère avait fait pression sur elle pour qu’elle mente ». L’enfant relevait finalement qu’il considérait comme « anormal que les propos qu’il tient à [l’expert] lui soient reprochés par son père ».

2.9 Le 21 novembre 2017, le Dr [...] a déposé un complément d’expertise dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) N’ayant aucune information sur l’évolution de la situation depuis le dépôt de mon rapport d’expertise, je n’ai pas de raison de faire d’autres recommandations (ndr : s’agissant de l’exercice par B.D.________ de son droit aux relations personnelles sur les enfants) que celles que je faisais à cette époque.

(…) La suppression du droit aux relations personnelles m’apparaît comme étant une situation extrême et une mesure qui doit être réservée aux situations dans lesquelles un parent mettrait très sérieusement et très directement le développement des enfants en péril. Telle n’est pas l’attitude de Monsieur B.D.________ vis-à-vis de ses enfants.

Pour rappel, outre la poursuite du droit de visite de Monsieur B.D.________ selon les modalités existantes, je recommandais la mise en place, aussi rapidement que possible, d’une prise en charge à la consultation [...], considérant que Monsieur B.D.________ devait clairement y être associé. Cette prise en charge a selon moi pour objectif de sensibiliser le père de T.________ et K.________ aux besoins de ses enfants. Elle doit idéalement conduire à une plus grande harmonie dans leurs relations. Une limitation du droit de visite de l’expertisé sur les enfants voire la mise en place d’un droit de visite médiatisé ne devrait à mon sens intervenir qu’après une péjoration de la situation et à la suite d’une nouvelle analyse. Je n’ai à ce jour aucune information qui mentionnerait ce type d’inquiétude.

(…) une garde alternée ne peut, en l’état actuel de la situation, clairement pas être envisagée. Je considère que, par ses attitudes excessives, par la difficulté qu’il montrait à être à l’écoute de ses enfants et de leurs besoins, Monsieur B.D.________ contribuait à mettre leur développement (surtout celui de T.) en danger. Je répète que je milite en faveur d’une amélioration de la qualité des relations père enfants et certainement pas pour augmenter le nombre d’heures durant lesquelles ils se voient. Cet élargissement ne pourra survenir qu’à la condition que la qualité des relations entre Monsieur B.D. et T.________ d’une part, entre Monsieur B.D.________ et K.________ d’autre part soit de meilleure qualité. (…) ».

2.10 Au début de l’année 2018, le SPJ a effectué une demande de prestations auprès de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) au motif que la requérante demandait du soutien, peinait à se positionner et se sentait obligée de justifier toutes ses actions pour les enfants.

Le 19 septembre 2018, l’AEMO a déposé un rapport final après avoir décidé, en accord avec le SPJ, de clore son accompagnement, son intervention éducative étant impossible. S’agissant des enfants, ce service a notamment indiqué ce qui suit :

« Lors des entretiens avec l’éducateur, les enfants font part de leurs inquiétudes et craintes : ils parlent de "passer à la casserole" ce qui signifie se prendre de très fortes engueulades, de longues leçons de morale et des punitions de privations de liberté enfermés dans leur chambre, lorsqu’ils sont chez leur père. Tous deux vivent cette relation dans une grande peur et une omerta est plausible tant l’angoisse de représailles est grande. ».

L’AEMO a relevé encore que les enfants avaient également évoqué de bons moments de partage avec leur père et des activités plaisantes et qu’en dehors de la crainte qu’ils avaient de leur père, les deux enfants avaient une vie sociale riche et variée, entourés de copines et copains, et un parcours scolaire régulier et positif.

Par lettre de son conseil du 23 novembre 2018, l’intimé a contesté priver ses enfants de liberté en les enfermant, tel que cela ressort du rapport final de l’AEMO, et a indiqué estimer qu’un système aliénant perdurait à son encontre dans sa relation à ses enfants et que ces derniers étaient manipulés. Il a informé être suivi psychologiquement pour un travail personnel.

2.11 Le 7 décembre 2018, le SPJ a établi un rapport périodique dont il ressort notamment ce qui suit :

« M. B.D.________ n’a en rien modifié son discours. Il reste persuadé que ses enfants sont victimes des manipulations de leur mère et ne tient pas compte de l’avis des professionnels.

Les enfants semblent tenir un discours différent à leur père de ce qu’ils peuvent dire aux professionnels. Ils paraissent dans l’incapacité de se positionner face à ce dernier.

Les enfants ont pu exprimer avoir un certain plaisir à passer du temps avec leur père lorsque celui-ci ne les met pas à mal par son discours. Il nous paraît donc primordial d’inviter, à nouveau, M. B.D.________ à profiter pleinement des visites en ne les questionnant pas. »

2.12 Par jugement du 26 mars 2019, communiqué pour notification le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux prénommés (I), a dit que l'autorité parentale sur les enfants T.________ et K.________ continuerait à s'exercer conjointement entre les parents (II), a dit que la garde sur les enfants T.________ et K.________ était attribuée à leur mère, C.D.________ (III), a dit que B.D.________ exercerait son droit aux relations personnelles sur ses enfants T.________ et K.________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants et de les ramener (IV), a invité B.D.________ à ne pas astreindre ses enfants à plus d'une heure trente de devoirs lors de ses week-ends de visite, à répartir entre le samedi et le dimanche (V), a supprimé les entretiens téléphoniques bihebdomadaires par Skype au profit d'un téléphone par semaine entre le père et les enfants, que ces derniers initieraient d'eux-mêmes, à leur convenance (VI), a levé le mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, institué en faveur des enfants T.________ et K.________ et relevé [...] de son mandat de curatrice (VII) et a confié au SPJ, Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest vaudois, un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC sur les enfants T.________ et K., afin qu'il puisse s'assurer du bon développement des enfants et, en particulier, pour le cas où T. aurait besoin d'une thérapie, que celle-ci soit mise en place (VIII).

Par acte du 13 mai 2019, B.D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, notamment les conclusions suivantes :

« III. Désigner un curateur-avocat en faveur des enfants T., né le [...] 2004, et K., née le [...] 2008.

IV. Fixer un délai audit curateur pour se déterminer au nom des enfants T., né le [...] 2004, et K., née le 7 février 2008, au regard des conclusions prises par l'appelant dans la présente écriture.

V. Le jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 26 mars 2019 :

● est réformé au chiffre III en ce sens que la garde sur les enfants T., né le [...] 2004, et K., née le [...] 2008, est exercée de façon partagée entre les deux parents une semaine sur deux du dimanche à 19h au dimanche soir suivant à 19h. Les vacances étant réparties équitablement entres les parents. Le domicile des enfants correspondant à celui du père ;

● les chiffres V et VI sont supprimés ;

(…) ».

Par acte du 5 septembre 2019, C.D.________ a déposé un mémoire de réponse sur l’appel de B.D.________ ainsi qu’un appel joint. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.D.________ et à la réforme notamment du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il soit dit que l’autorité parentale sur les enfants T.________ et K.________ lui soit confiée exclusivement.

Le 19 septembre 2019, C.D.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au pied de laquelle elle a préalablement requis l’audition des enfants T.________ et K.________, et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à titre de mesures provisionnelles :

« Principalement

X. Le droit aux relations personnelles de B.D.________ sur les enfants T.________ et K.________ est suspendu.

XI. Il est fait interdiction à B.D.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, avec C.D., T. et K.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

XII. Il est fait interdiction à B.D.________ d'approcher à moins de 50 mètres du lieu où se trouvent C.D., T. et K.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

XIII. Il est fait interdiction à B.D.________ d'approcher, sans y être autorisé, la [...], lieux de travail de C.D.________...], ou de tout autre lieu de travail, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

XIV. Il est fait interdiction à B.D.________ d'approcher, sans y être autorisé, de l'appartement sis [...], domicile de C.D.________, ou de tout autre lieu ou résidence ou nouveau domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

XV. Il est fait interdiction à B.D.________ d'approcher, sans y être autorisé, du collège [...], école de K.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

XVI. Il est fait interdiction à B.D.________ d'approcher, sans y être autorisé, du [...], lieu de formation de T.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. »

La requérante a pris les mêmes conclusions à titre de mesures superprovisionnelles (II à VIII) et a encore conclu, « subsidiairement à X, XI et XII », à ce que le droit aux relations personnelles de B.D.________ sur les enfants T.________ et K.________ s’exerce deux fois par mois, un jour de weekend, pour une durée de 6 heures (Xa), à ce que l’exercice du droit de visite de B.D.________ sur les enfants T.________ et K.________ se fasse par l’entremise du point rencontre (XIa) et à ce qu’interdiction soit faite à B.D.________ de prendre contact, d’une autre manière que par l’entremise du point rencontre, avec elle (ndr : C.D.), avec T. et avec K.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (XIIa). Elle a en outre produit un lot de quatre pièces sous bordereau.

C.D.________ a requis et obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure, avec effet au 19 septembre 2019.

4.1 Par e-fax et courrier A du 19 septembre 2019, le SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, a informé le premier juge avoir rencontré K.________ le 4 septembre 2019 puis T.________ le 9 septembre 2019. Le SPJ a expliqué souhaiter porter à la connaissance du magistrat « [ses] préoccupations quant à la situation actuelle des enfants ». Ceux-ci ont fait part des faits suivants survenus lors des visites « chez leur père et/ou lors des contacts téléphoniques avec lui » :

« · ils se disent témoins auditifs presque toutes les nuits de cris, de gémissements de la compagne de leur père et de sons de coups entre leur père et sa compagne. Dans ces moments, K.________ explique avoir peur, pleurer et se réfugier régulièrement dans la chambre de son frère ; · ils transmettent ne jamais cesser de subir des questionnements sur leur mère par leur père ; · ils relatent que leur père leur répète constamment être « manipulés » par leur mère. Ils ajoutent que M. B.D.________ ne cesse de leur dire que lui ferait mieux que leur mère s'ils vivaient chez eux et tout ce que fait leur mère n'est pas bien. Pour exemple, l'un et l'autre disent que leur père leur répète que leur moyenne augmenterait significativement s'ils étaient chez lui ; · les enfants se sentent par ailleurs harcelés par les multiples téléphones hebdomadaires de leur père et son insistance pour qu'ils répondent instantanément ; · les enfants racontent que leur père les implique dans ses problèmes d'argent et leur explique les difficultés qu'il rencontre dans le partage des parts de la maison familiale ou sur le fait qu'il a dû vendre la part de sa maison en France à sa sœur ; · ils rapportent également la crainte qu'ils ont de contredire ou contrarier leur père au quotidien, de peur de sa réaction. Ils décrivent notamment des changements d'humeurs intempestifs et imprévisibles de leur père, ne sachant jamais comment il va être et réagir avant d'arriver en visite et lors des droits de visite ; · selon T., son père ne cesserait de remettre en question ses choix et notamment son orientation scolaire, arguant que le [...] (ndr : [...]) n'est pas suffisamment bien pour lui et ainsi qu'il devrait changer d'orientation et aller au gymnase ; · K. affirme que son père lui a dit durant les vacances qu'elle était « inutile ». Elle explique que selon son père, les activités extrascolaires qu'elle fait sont « nulles » et le cheval qu'elle monte est « nul » contrairement aux autres chevaux de l'écurie ; · K.________ raconte que son père va fouiller la nuit dans son téléphone pour surveiller ses faits et gestes avec ses amis, sa mère et son frère. Elle rapporte qu'elle met en place des stratégies pour voir si son père a touché ou non à son téléphone la nuit ; · K.________ déclare également regretter de ne presque plus faire d'activités avec son père pour des questions financières. Durant les vacances estivales, il lui aurait montré des billets de banque et lui aurait dit ne pas pouvoir se rendre dans un parc de trampoline car cela était l'argent qui lui restait pour finir le mois ; · K.________ assure par ailleurs que son père ne la laisse pas jouer avec ses amis de [...] et doit demeurer presque exclusivement au domicile de son père ; · elle lui aurait aussi demandé dans la lignée du conseil du canton vaudois- de ne pas être déposé le lundi matin en voiture par ses soins devant le portail de l'école, ce qu'il ne prendrait pas en compte et induirait un malaise chez K.________ et une certaine stigmatisation auprès de ses camarades ; · finalement, la maison dans laquelle son père vit a toujours les volets fermés et est très sombre selon K.________, ce qui la dérange. Monsieur passerait aussi son temps à fumer notamment à l'intérieur du domicile ou de la voiture ce qui la gêne. Elle lui ferait part de sa gêne mais ce dernier ne prendrait pas en compte ses remarques. »

Dans ce même courrier, le SPJ a encore fait état de ce qui suit :

« (…) Jusqu’à présent, ils (ndr : T.________ et K.) ne paraissaient pas en mesure de se positionner face à ce dernier (ndr : B.D.). La situation a changé puisque les moments de plaisirs à passer du temps avec leur père sont maintenant largement entachés par les attitudes et discours grandement inadaptés que M. B.D.________ adopterait.

Ils expliquent ne plus vouloir le voir dans ces conditions, tant qu’il ne changera pas d’attitude et d’état d’esprit et ainsi tant qu’il ne se fera pas soigné (sic). Ils déclarent être arrivés à un point de non-retour.

K.________ et T.________ nomment aussi clairement leur père et notamment sa réaction suite à l’envoi à votre instance (ndr : au premier juge) des éléments ci-dessus. Ils ont notamment peur, s’ils retournent en visite chez leur père, de cris, questionnements et dénigrements encore plus soutenus de la part de leur père, situation qu’ils expliquent avoir déjà vécue par le passé (…).

A noter que lors d’une rencontre avec M. B.D.________ à notre Service le 1er mai dernier, ce dernier ne dérogeait pas du discours faisant état que tout va bien dans sa relation avec ses enfants et que s’il y a des difficultés relevées dans sa famille, c’est de la responsabilité de Mme C.D.________ qui manipule les enfants. Il ne voyait par ailleurs nullement le problème dans le fait de passer par ses enfants pour avoir des informations concernant par exemple l’organisation des vacances et admettait des disputes avec sa compagne "mais comme tout couple", induisant rien de problématique selon lui. Il réfutait enfin "dénigrer" la mère de ses enfants mais "commenter" ce qu’elle dit ce qui n’est à son sens pas la même chose et pas problématique. »

Au terme de son courrier, le SPJ a sollicité que T.________ et K.________ soient entendus « dans les plus brefs délais ».

4.2 Par e-fax du 20 septembre 2019, le premier juge a transmis aux parties une copie du courrier du SPJ et leur a imparti un délai au 25 septembre 2019 pour se déterminer s’ils le souhaitaient, avec la précision que, passé ce délai, il statuerait sur la requête de mesures superprovisionnelles.

Par e-fax et courrier de son conseil du 20 septembre 2019, l’intimé a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises à titre superprovisionnel, invoquant « l’absence d’urgence dans cette affaire ».

4.3 Le 23 septembre 2019, le premier juge a transmis la présente cause à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence et en a informé les parties par avis du même jour, invitant celles-ci à adresser, le cas échéant, leurs déterminations sur le courrier du SPJ directement à la Cour de céans.

Par détermination du 25 septembre 2019, la requérante a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête. Par e-fax et courrier A du 26 septembre 2019, soit dans le délai non prolongeable imparti à cet effet, l’intimé a déposé ses déterminations « relatives à la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles », en indiquant qu’il rejetait l’ensemble des allégations contenues dans la requête de la partie adverse au motif que les faits décrits ne reflétaient pas la réalité, qu’il n’avait par exemple jamais eu de comportement violent envers quiconque, qu’il ne rabaissait en aucun cas les enfants, qu’il se réservait la possibilité de déposer une plainte pénale pour diffamation, respectivement calomnie contre la requérante, que les multiples tentatives de cette dernière de couper tout contact entre lui et les enfants par le biais d’allégations douteuses constituaient un « réel acharnement » et qu’il ne s’opposait pas à l’audition de ses enfants par la juge de céans.

4.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2019, la juge de céans a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 septembre 2019 par C.D.________ (I), a suspendu le droit de visite de B.D.________ sur T.________ et K.________ (II.a), a fait interdiction à B.D.________ de prendre contact avec C.D., T. et K.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II.b), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (III) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (IV).

4.5 Le 9 octobre 2019, la juge déléguée a entendu successivement K.________ et T.________, hors la présence de leurs parents et des conseils de ces derniers. En préambule à leur audition, la juge a précisé à chacun des enfants qu’il ne lui appartenait pas de prendre une décision, mais que son opinion serait prise en compte dans la décision qu’elle était appelée à rendre, et qu’elle communiquerait à ses parents un résumé de ses déclarations.

4.5.1 Il ressort du compte-rendu de l’entretien, qui a été communiqué aux parties, ce qui suit concernant T.________ :

« Il précise qu’il n’y a pas un événement particulier qui l’a décidé à agir au sujet du droit de visite de son père. Il relate toutefois que la dernière semaine des vacances d’été, alors qu’il venait de rentrer d’un mois de camp de scouts et de dix jours chez son père, il aurait préféré se poser tranquillement et aller chez sa mère. Il a néanmoins dû se rendre en droit de visite chez son père. Cette semaine-là, il dit avoir « pété un plomb à l’intérieur ». Il précise qu’il n’extériorise pas trop ses sentiments, qu’il n’ose pas. T.________ indique qu’il était très content de rentrer à [...], chez sa mère, et qu’il a pu décompresser. Il est par la suite encore allé un ou deux week-ends chez son père, et que durant ces week-ends là, il était chez les scouts. A ces occasions, son père aurait dit à sa sœur K.________ que lui-même disait des choses fausses.

En général, quand les enfants passent un bon week-end chez leur père, cela se gâte le dimanche soir lors du repas, durant lequel son père « pète un câble ». Selon T., il peut y avoir des week-ends durant lesquels le droit de visite se déroule bien, mais en général cela se termine mal puisque son père finit toujours par « péter un câble ». Sa belle-mère [...] va alors fumer sur la terrasse. Quant à sa sœur, elle quitte la pièce. T., qui est tétanisé, reste alors seul en présence de son père, qui continue de parler et de déverser sa colère. Dans ces situations, T.________ n’ose pas lui répondre et son père peut parler pendant une heure ou même deux. T.________ précise que [...], qui est l’ancienne fille au pair des enfants, n’est pas mariée avec son père. Elle est là à chaque fois que les enfants viennent en week-ends et elle dort toujours sur place. S’agissant de l’entente avec [...],T.________ indique qu’au début cela se passait bien mais que maintenant, il n’a plus confiance en elle. Il relate que parfois, son père et elle se disputent violemment durant la nuit, ce qui le réveille. Il a alors peur et fait semblant de dormir en attendant que cela passe.

T.________ relève que cela fait environ un mois qu’il n’est plus allé chez son père. Il n’a pas non plus eu de contact avec ce dernier, hormis s’agissant d’un abonnement de transports en commun. Il a bloqué son père sur son téléphone portable et ce dernier n’a pas cherché à le contacter d’une autre façon.

T.________ souhaiterait avoir une relation « normale » avec son père. Il pense que celui-ci devrait se remettre en question et que « le problème vient de lui ». Il relève également que sa maison est dans un état déplorable, certains volets n’ayant pas été ouverts depuis des années et le jardin n’étant pas entretenu. Le principal problème avec son père est d’ordre relationnel. Son père ne se remet pas [en] question. Tout tourne autour de lui. T.________ mentionne qu’il est tombé malade en début d’année mais qu’il n’a pas osé en parler à son père de peur que celui-ci « fasse des histoires ». Il précise que son père crie beaucoup sur lui-même et sa sœur K.________ ainsi que sur sa compagne. Quand les enfants font quelque chose qui ne va pas, ils en prennent « plein la gueule ». Quand son père se dispute avec [...], ce qui est fréquent, les deux se crient dessus.

T.________ indique qu’il a commencé en août une année de préapprentissage auprès du [...]. Il essaiera ensuite de rejoindre la section CFC. Il précise que malgré les difficultés relatives au droit de visite, il arrive à se concentrer en classe. Au départ, son père n’était pas favorable à ce qu’il intègre le [...]. Il a toutefois signé les papiers pour son fils. T.________ a la volonté de faire le [...] depuis un certain temps. Son père aurait aimé qu’il aille au gymnase en section latin. Il a fait des cours de latin à l’école obligatoire pour faire plaisir à son père mais cela ne s’est pas bien passé. Il a finalement pu changer d’option contre l’avis de son père.

T.________ relève qu’il ne souhaite plus aller chez un thérapeute (psychologue ou psychiatre). Il avait précédemment un suivi psy, mais ça n’a rien donné. Il estime que cela ne sert à rien et ne veut pas louper des cours pour ça.

Il réitère sa volonté de ne plus voir son père pendant un certain temps. Il relève toutefois que si son père lui garantissait qu’il allait changer, il voudrait bien essayer de le voir pour une journée, mais pas dans l’immédiat. Il dit qu’il aime son père mais qu’il a besoin de ne plus le voir pendant un certain temps. Il n’a pas dans l’idée de ne plus jamais le voir.

T.________ précise une nouvelle fois qu’il ne souhaite pas bénéficier d’un suivi thérapeutique car le problème ne vient pas de lui. Par contre, il estime que son père aurait peut-être besoin d’un suivi. Il relate également qu’il y a quelques années, son père lui avait fait du chantage en lui disant qu’il arrêterait de fumer si son fils était orienté en voie prégymnasiale.

T.________ indique qu’il s’est fait des copains au [...] et qu’il a gardé certains copains d’école à [...]. Par contre, il n’a aucun copain à [...]. Quand il est chez son père, il ne sort pas. Il précise encore qu’à chaque fois que lui-même et sa sœur ont été entendus et que leurs déclarations ont été communiquées à leurs parents, leur père leur en a mis « plein la tête ». Leur père peut revenir longuement sur leurs déclarations, parfois même plusieurs années plus tard. Dans ces moments-là, T.________ dit à son père ce qu’il veut entendre et raconte des mensonges pour ne pas se faire crier dessus et échapper à la colère de son père. »

4.5.2 Le résumé des déclarations de K.________, tel que transmis aux parties, a la teneur suivante :

« Elle sait qu’elle est là pour réexpliquer ce qu’elle a dit au SPJ pour ne plus voir son père. Elle précise qu’il n’y a pas eu d’élément déclencheur mais que lors d’un week-end de visite en août, son père, qui devait ramener les enfants à 18h00, les a ramenés deux ou trois heures plus tard. Selon elle, son père a fait exprès de leur faire à manger trop tard et eux n’ont pas osé dire qu’il était l’heure de partir. Alors, avec son frère, ils se sont dits qu’ils ne voulaient plus le voir.

K.________ indique qu’elle-même et son frère en ont eu ras-le-bol des cris de leur belle-mère, [...], qui hurle quand ils dorment. Elle précise qu’elle entend [...] pleurer durant la nuit et son père partir ensuite de la maison. Elle est traumatisée en raison de ces événements et a des problèmes de sommeil. Elle a des peurs nocturnes et ne réussit parfois pas à dormir de la nuit. Ces disputes entre son père et sa compagne la choquent et la traumatisent. Elle en a donc parlé à Mme [...], du SPJ.

K.________ indique qu’elle voudra peut-être un jour revoir son papa mais que pour l’instant, elle a besoin d’une pause. Elle insiste sur le mot « besoin ». Elle dit que son père critique sa mère, qu’il la critique elle, qu’il lui dit qu’elle va rater sa vie. Quand elle est chez son père, elle n’a pas d’amis. Celui-ci refuse qu’elle voie ses copains. Elle dit que son frère et elle sont « dans un carré » et qu’ils ne peuvent pas en sortir. Elle estime avoir dit ce qu’elle devait au SPJ.

Elle précise qu’elle fréquentait précédemment un groupe de paroles, mais que cela lui donnait des maux de tête en raison du bruit et que cela ne l’aidait pas. Elle a donc arrêté de s’y rendre. Elle fait encore de la logopédie deux fois par mois, ce qui l’aide beaucoup. Elle a énormément progressé en lecture et dans ses études. Elle dit également que ce qui l’aide, c’est l’équitation ainsi que ses animaux. Cela l’aide à vivre les moments difficiles. Les psys ne l’ont pas beaucoup aidée. Elle a arrêté son suivi psy car ça ne l’aidait pas.

K.________ indique qu’elle est en 7P car elle a redoublé la 4P. A l’école, cela se passe plutôt bien. C’est compliqué mais elle a généralement de bonnes notes. Depuis le début de l’année scolaire, elle a uniquement eu une note insuffisante en français, mais la maîtresse a dit que cela n’était pas grave. La maîtresse l’aide par exemple en imprimant les données avec des caractères plus gros. Quand c’est écrit trop petit, K.________ n’arrive pas à lire. Elle a également des difficultés pour lire avec fluidité. Elle est très préoccupée par les problèmes avec son père et cela affecte parfois son travail en classe.

K.________ précise qu’elle suit désormais des cours d’anglais le mercredi après-midi. Elle l’a décidé de sa propre initiative parce qu’elle ne veut pas avoir de difficultés en anglais et qu’elle aime par ailleurs beaucoup voyager.

K.________ dit qu’elle aime son père mais qu’elle souhaiterait ne plus le voir pendant un certain temps. Elle ne prend pas de plaisir à aller chez lui. Il les enferme à la maison. Elle n’a pas de copains à [...] et ne peut pas voir ceux qu’elle a à [...] car son père n’est généralement pas d’accord. Elle se rappelle également que des vacances en Croatie avec son père se sont très mal passées. Elle n’avait plus de crédit sur son téléphone portable alors qu’elle souhaitait pouvoir communiquer avec sa mère. Elle a donc sollicité l’aide de son frère puisqu’elle n’osait pas en parler à son père. Elle précise que lorsqu’elle est chez son père, elle n’a pas le droit d’envoyer des messages à sa mère.

K.________ indique que son père critique sa mère ainsi que ses grands-parents maternels. Elle a de grosses angoisses lorsqu’elle est chez son père. Elle estime qu’il est en train de perdre ce qu’il a de plus précieux au monde, à savoir ses enfants.

Elle précise qu’elle s’entend bien avec son frère, même s’il passe beaucoup de temps sur son ordinateur. Elle voit beaucoup ses amis, c’est important pour elle. Elle dit avoir peur que son père vienne la chercher à tout moment et être très préoccupée par cela. Elle dit qu’elle se déplace toujours avec une copine dans l’hypothèse où son père viendrait la chercher et qu’elle sait désormais mieux se défendre. Néanmoins, depuis qu’elle n’a plus de contact avec son père, cette peur est moins présente. K.________ dit avoir également peur d’une décision qui ordonnerait la reprise du droit de visite.

K.________ aimerait que son père comprenne ses erreurs. Elle a peur que son père lui parle de son audition. Elle précise qu’il n’a jamais été violent avec elle mais qu’il a à une reprise donné une gifle à son frère, alors qu’elle avait 6 ou 7 ans. Son père est plutôt violent verbalement. Elle n’en parle pas vraiment avec sa mère. Lorsque la situation avec son père devient trop difficile, elle en parle à sa mère ou encore à sa meilleure amie, qui est toujours là pour elle. Elle sait qu’elle peut également en parler avec sa curatrice, mais ça n’est pas la première personne à qui elle va s’adresser. Elle a un bon contact avec sa nouvelle curatrice, Mme [...]. Avec la précédente curatrice, Mme [...], cela ne se passait pas bien. Elle l’avait accusée de maltraiter ses animaux et voulait qu’elle donne ses lapins. K.________ indique également que son père a menacé de faire piquer son chat car l’animal l’avait mordu. Elle relève que ses animaux sont très importants pour elle et qu’ils l’apaisent. »

4.6 Par e-fax et courrier du 9 octobre 2019, l’intimé a produit trois témoignages écrits (pièces 1 à 3), soit celui de sa compagne actuelle, [...], ainsi que ceux – en allemand – des parents de cette dernière, à savoir [...] et [...]. Il a par ailleurs requis l’audition de [...].

Par courrier du 11 octobre 2019, la requérante a demandé que ces pièces soient déclarées irrecevables et qu’elles soient dès lors retirées du dossier de la cause. Elle s’est en outre opposée à l’audition de [...].

Par lettre du 14 octobre 2019, l’intimé a déclaré maintenir les témoignages écrits ainsi que l’assignation en qualité de témoin de [...]. Il a en outre produit, par courrier séparé du même jour, la traduction libre en français des témoignages écrits des parents de cette dernière.

Il ressort de leurs témoignages écrit que tous les trois ont nié le bien-fondé des allégations faites par T.________ et K.________ s’agissant de leur père. [...] a notamment relevé que connaissant T.________ et K.________ depuis plus de neuf ans, elle ne pouvait « juste pas imaginer que ce qu’ils ont dit était réel ou alors qu’une grande confusion s’est installée dans leur tête », que C.D.________ « utilise les enfants pour tenter de prouver ce qui ne sont que des accusations gratuites » et que « les attaques répétées et continuelles de la part de Madame C.D.________ ont pour cause d’influencer grandement l’opinion que les enfants se font de leur père ». [...] a quant à elle indiqué que « l’énergie que Mme C.D.________ apporte pour mettre M. B.D.________ dans une mauvaise lumière et pour le détacher de ses enfants (…) nuit uniquement au bien-être de l’âme des enfants » et a fait état de « l’influence de la mère pour priver les enfants » de leur père. Enfin, [...] a expliqué que lors des nombreuses conversations avec sa fille, il avait « appris » que T.________ et K.________ étaient « apparemment massivement influencés par la mère contre leur père ».

4.7 Par avis du 14 octobre 2019, la juge déléguée a imparti au SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, et à l’intimé un délai non prolongeable de dix jours dès réception dudit avis pour déposer une réponse sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 septembre 2019. Par avis séparé du même jour, elle a en outre accordé aux parties et au SPJ un délai au 25 octobre 2019 pour se déterminer sur les procès-verbaux d’audition des enfants T.________ et K.________.

Par réponse du 23 octobre 2019, le SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, a considéré qu’« au vu des éléments contenus dans les différents rapports de [leur] service ces dernières années et dans l’expertise », il était « nécessaire que les relations personnelles entre M. B.D.________ et ses enfants soient suspendues tant que Monsieur n’aura pas cessé ses attitudes et discours inappropriés auprès de ses enfants » et qu’« il serait également judicieux qu’il (ndr : l’intimé) puisse davantage se centrer sur les besoins des enfants et développer une pensée alternative ». Le SPJ a estimé « nécessaire qu’il [ndr : l’intimé] entreprenne dans un premier temps un suivi individuel auprès du centre [...] qui évalueraient (sic) dans un second temps l’opportunité d’ouvrir à un travail père-enfants avec pour objectif la reprise progressive des relations personnelles entre les enfants T.________ et K.________ avec leur père ». Concernant les procès-verbaux d’audition des enfants, le SPJ a indiqué, dans la même écriture, qu’ils corroboraient et complétaient les éléments qu’il avait transmis à la juge de céans le 19 septembre 2019.

Par réponse du 25 octobre 2019, accompagné des trois témoignages écrits (pièces 101 à 103) déjà produits à l’appui de son courrier du 9 octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante au pied de sa requête et, reconventionnellement, à ce qu’ordre soit donné aux parties d’effectuer un travail de coparentalité et à ce que son droit de visite sur ses deux enfants tel que prévu par la décision du 11 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des cours jusqu’au lundi matin à l’entrée en classe, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, soit confirmé.

B.D.________ et C.D.________ se sont en outre chacun déterminés sur les procès-verbaux d’audition des enfants par courriers du 25 octobre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet.

Par correspondance du 28 octobre 2019, la requérante a modifié les conclusions prises au pied de son appel joint du 5 septembre 2019 en ce sens que le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce du 26 mars 2019 soit également réformé, le droit aux relations personnelles de l’intimé sur les enfants T.________ et K.________ étant suspendu (IV) et interdiction étant faite à l’intimé de prendre contact avec C.D., T. et K.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (IVbis). Elle a en outre réitéré sa requête tendant à ce que les pièces 101 à 103 produites par l’intimé à l’appui de la réponse sur mesures provisionnelles soient déclarées irrecevables et s’est réservée « expressément la possibilité de se déterminer sur les allégués du mémoire de réponse de la partie adverse, une fois que [l’]autorité [de céans] lui aura imparti un délai pour ce faire ».

Par lettre du 29 octobre 2019, la juge déléguée a indiqué aux parties que les pièces 101 à 103 produites par l’intimé n’avaient pas à être retranchées du dossier, mais que l’examen de leur recevabilité et, cas échéant, l’appréciation de leur force probante, seraient effectués dans le cadre de l’arrêt sur mesures provisionnelles à venir, que la réquisition d’audition de témoin était rejetée, par appréciation anticipée, qu’il était loisible à la requérante de se déterminer sur la réponse de l’intimé dans un délai non prolongeable de dix jours dès réception de ce courrier et qu’au terme de l’échange d’écritures, il serait statué sans audience.

Par courrier du 1er novembre 2019, l’intimé s’est dit « étonné des déterminations, respectivement des observations de la partie adverse qui [lui] apparaissent somme toute reprendre quasi mot pour mot le contenu de l’audition des enfants avec de-ci de-là quelques commentaires déjà maintes fois lus et relus dans le cadre de la présente procédure ».

Le 11 novembre 2019, la requérante s’est déterminée sur la réponse déposée par l’intimé le 25 octobre 2019, a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2019 et a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions prises à titre provisionnel par l’intimé dans son mémoire de réponse.

Par avis du 25 novembre 2019, la juge déléguée a imparti au conseil d’office de la requérante, Me Mireille Loroch, un délai au 28 novembre 2019 pour déposer sa liste d’opérations concernant la procédure de mesures provisionnelles.

Par avis du même jour, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Le 28 novembre 2019, Me Loroch a déposé sa liste d’opérations.

5.1 Aux termes de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.

5.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; CCUR 13 février 2014/30 et les réf. citées).

Selon l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour rendre une décision soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles.

6.1 A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, C.D.________ fait valoir que postérieurement au jugement de divorce, l’attitude de l’intimé – qui a conduit à la suppression des entretiens téléphoniques bihebdomadaires par Skype au profit d'un seul téléphone par semaine entre le père et les enfants, que ces derniers initieraient d'eux-mêmes, à leur convenance, au motif que ces contacts téléphoniques contribuaient à « pérenniser le mal-être des enfants » – se serait encore détériorée. Outre le fait que l’intimé continuerait à appeler ses enfants plusieurs fois par semaine, la requérante relève notamment que celui-ci se montrerait inutilement critique et blessant s’agissant en particulier des fréquentations de K.________ et du choix professionnel de T., qu’il aurait instauré un « climat de crainte », qu’il continuerait à adopter, devant les enfants, une attitude dénigrante et outrancière à son égard (ndr : la requérante) ainsi qu’envers ses parents et qu’il exposerait régulièrement les enfants à des scènes de violences entre lui (ndr : l’intimé) et sa nouvelle compagne. Lors de l’exercice du droit de visite, T. et K.________ se trouveraient sous l’emprise de leur père et seraient incapables de lui faire part de leurs besoins et ressentis, de peur de représailles. Cet environnement malsain contribuerait grandement au mal-être des enfants et mettrait en danger leur développement.

B.D.________ conteste la suspension de ses relations personnelles avec T.________ et K., telle que requise par C.D., soutenant qu’il n’existerait aucune mise en danger concrète du bien de ses enfants. Il allègue que la requérante tenterait par tous les moyens de priver les enfants de contacts avec lui, que les « prétendues » violences qu’il ferait subir à sa compagne et les « prétendues punitions » qu’il infligerait à ses enfants ainsi que les menaces qu’il proférerait à l’encontre de la requérante ne seraient qu’un prétexte supplémentaire visant à l’« effacer » de la vie de ses enfants, que la requérante instrumentaliserait et manipulerait ces derniers, que les démarches de C.D.________ visant à obtenir la suspension de son droit de visite sur les enfants s’inscriraient dans un esprit de « vengeance et de chicane » et qu’il se réserve de déposer une plainte pénale à l’encontre de l’intimée pour diffamation, voire calomnie.

6.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). Il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

6.3 En l’espèce, le SPJ a, dans son rapport du 19 septembre 2019, indiqué que lors d’une rencontre avec K.________ le 4 septembre 2019 puis avec T.________ le 9 septembre 2019, ceux-ci avaient rapporté notamment qu’ils entendaient presque toutes les nuits « des cris et des gémissements de la compagne de leur père et de sons de coups entre leur père et sa compagne », que K.________ avait peur, pleurait et se réfugiait régulièrement dans la chambre de son frère, que leur père ne cessait de leur faire « subir des questionnement sur leur mère », qu’il leur répétait constamment qu’ils étaient « manipulés » par leur mère, qu’il ne cessait de leur dire que tout ce que faisait leur mère n’était « pas bien », qu’ils se sentaient « harcelés par les multiples téléphones hebdomadaires de leur père », qu’ils craignaient de contredire ou contrarier leur père, de peur de sa réaction, que ce dernier avait des « changements d’humeur intempestifs et imprévisibles », qu’ils ne savaient jamais comment il allait réagir lors des droits de visite et qu’il continuait à critiquer leurs choix professionnels et scolaires ainsi que leurs fréquentations.

On relèvera que le SPJ, dans ses précédents rapports des 18 mai 2016, 16 novembre 2016, 26 avril 2017 et 7 décembre 2018, avaient déjà fait état de pressions sur les enfants de la part de B.D., du fait que celui-ci tenait continuellement, devant eux, des propos dénigrants et insultants quand il parlait de leur mère, qu’il critiquait leurs choix notamment professionnels et scolaires, qu’il ne cessait de dire qu’ils étaient manipulés par leur mère, qui selon lui les « téléguidait », et qu’il ne reconnaissait nullement le caractère inadéquat de certains de ses comportements ou la souffrance des enfants. Malgré des « bons moments de partage avec leur père et des activités plaisantes » évoqués par les enfants, comme cela ressort du rapport de l’AEMO du 19 septembre 2018, ceux-ci ont, à de nombreuses reprises, fait part aux divers intervenants de leurs craintes vis-à-vis de l’intimé et de leur malaise lorsqu’ils devaient répondre à beaucoup de questions de la part de ce dernier, allant jusqu’à parler d’ « angoisse de représailles » et de « grande peur ». L’expert [...] a pour sa part relevé que B.D. présentait des « caractéristiques narcissiques » et que, dès lors, les capacités de remise en question et d’autocritique étaient inexistantes chez l’intimé, ce qui empêchait ce dernier de prendre en compte le point de vue d’autrui – dont celui des enfants – dans son analyse des situations. L’expert a en particulier fait état d’« attitudes excessives » chez l’intimé et de la difficulté de celui-ci à se montrer à l’écoute de ses enfants et de leurs besoins.

Les craintes ainsi exprimées par T.________ et K.________ à maintes reprises aux divers intervenants ont été confirmées par les enfants lors de leur audition – séparée – qui s’est tenue le 9 octobre 2019 devant la juge déléguée. T.________ a en substance expliqué qu’il pouvait y avoir des week-ends durant lesquels le droit de visite se déroulait bien, mais qu’en général, cela se terminait mal puisque son père finissait toujours par « péter un câble », déversant sur lui sa colère, que son père et sa compagne se disputaient parfois violemment durant la nuit, ce qui le réveillait, qu’il avait alors peur et qu’il faisait semblant de dormir en attendant que cela passe. Il a précisé que son père ne se remettait pas en question, qu’il criait beaucoup sur sa compagne ainsi que sur lui et sa sœur et que lorsque les enfants faisaient quelque chose qui n’allait pas, ils en prenaient « plein la gueule ». Il a ajouté qu’à chaque fois que lui-même et sa sœur avaient été entendus et que leurs déclarations avaient été communiquées à leurs parents, leur père leur en avait mis « plein la tête », que celui-ci pouvait revenir longuement sur leurs déclarations, parfois même plusieurs années plus tard, et que dans ces moments-là, il disait à son père ce qu’il voulait entendre et racontait des mensonges pour échapper à sa colère et ne pas se faire crier dessus.

Quant à K.________, elle s’est dite traumatisée et choquée par les disputes entre son père et sa compagne, ce qui l’empêchait parfois même de dormir. Elle a par ailleurs expliqué que son père continuait à critiquer sa mère, qu’elle avait de « grosses angoisses » quand elle était chez son père, qu’elle avait peur que celui-ci vienne la chercher à tout moment, qu’elle était très préoccupée par cela, qu’elle se déplaçait toujours avec une copine dans l’hypothèse où son père viendrait la chercher et qu’elle savait désormais mieux se défendre. Elle a précisé que depuis qu’elle n’avait plus de contact avec son père, cette crainte était moins présente, mais qu’elle avait peur d’une décision qui ordonnerait la reprise du droit de visite.

Il n’y a aucune raison de douter de la véracité des propos tenus par T.________ et K.________, ni de la réalité des faits dénoncés, qui constituent de fortes présomptions de violence psychologique de la part du père sur les enfants. Les témoignages écrits (pièces 101 à 103) produits par l’intimé, supposés recevables – le témoignage écrit n’étant en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC (TF 4A_387/2017 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; CREC 13 octobre 2016/416) d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, il a été rédigé en vue de la procédure –, sont à cet égard irrelevants, devant par ailleurs être appréciés avec circonspection puisqu’ils émanent de personnes proches de l’intimé. Pour ces mêmes raisons, la requête de l’intimé tendant à l’audition de sa compagne doit être rejetée, la juge de céans s’estimant au demeurant suffisamment renseignée sur les faits de la cause.

Force est de constater que la restriction du droit de visite de l’intimé sur ses enfants à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l’entrée des classes, ordonnée le 11 août 2016 (alors que ce droit de visite était auparavant également exercé tous les mercredis après-midi jusqu’à 17h00) n’a pas été suffisante pour protéger les enfants des propos inadaptés, des pressions gravement inadéquates ainsi que des attitudes et discours inappropriés de l’intimé, qui se sont poursuivis et que celui-ci n’arrive pas à reconnaître. La situation est devenue à tel point insupportable pour les enfants que ceux-ci ont clairement exprimé le souhait de ne plus voir leur père pendant un certain temps. Or, même si elle n’est pas décisive à elle seule, leur volonté doit être largement prise en compte, compte tenu de leur âge, l’aîné ayant 15 ans révolus et la cadette bientôt 12 ans (cf. TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). L’intimé ne semble pas avoir été sensibilisé par les mises en garde du SPJ, lequel, déjà dans son rapport du 18 mai 2016, n’excluait pas une limitation « drastique », voire une suppression du droit de visite en raison des craintes exprimées par les enfants.

Par ailleurs, si, d’une part, dans son rapport du 16 mai 2017, l’expert [...] n’a pas recommandé une modification dans l’exercice du droit de visite de B.D.________ sur ses enfants au motif que, de manière générale, la suppression du droit aux relations personnelles lui apparaissait comme étant une situation extrême et une mesure qui devait être réservée aux cas dans lesquels un parent mettrait « très sérieusement et très directement le développement des enfants en péril », il a, d’autre part, fait expressément état, en l’espèce, d’une « situation délétère » pour K.________ et T.________ et a justement indiqué que ce dernier, alors préadolescent, était « clairement en danger dans son développement », puisqu’il se trouvait dans une situation de « grande souffrance » que le comportement de l’intimé avait contribué largement à pérenniser. Dans son complément d’expertise du 21 novembre 2017, l’expert a encore indiqué qu’il ne disposait « à ce jour » d’aucune information présentant des éléments d’inquiétude par rapport à l’exercice du droit de visite de l’intimé, tout en confirmant que par ses « attitudes excessives », celui-ci « contribuait à mettre le développement [des enfants] (surtout celui de T.) en danger ». Enfin, l’expert a recommandé une prise en charge psychothérapeutique en faveur de B.D., lequel présentait selon lui une « problématique narcissique importante », et a invité l’intimé à « évoluer ». Ces recommandations n’ont pas produit le moindre effet sur B.D.________, qui a persisté dans son attitude. Enfin, de l’avis de l’expert lui-même, une limitation du droit de visite de l’intimé pourrait intervenir après une « péjoration de la situation », ce qui est bel et bien le cas en l’occurrence, au vu des événements inquiétants décrits tant par le SPJ dans son rapport du 19 septembre 2019 que par les enfants eux-mêmes lors de leur audition du 9 octobre 2019, qui ont dit être arrivés à un « point de non-retour ».

Vu l’incapacité – constatée tout au long de la procédure – de l’intimé de s’amender, la mise en place d’un droit de visite médiatisé ne changerait rien, si ce n’est qu’elle permettrait d’éviter que les enfants assistent aux scènes de violence entre leur père et sa compagne. Une telle mesure s’avère – au stade de la vraisemblance – inutile avant une amélioration de la situation, qui peut seulement être envisageable avec un suivi psychothérapeutique tel que proposé. La situation devra être réévaluée une fois le suivi psychothérapeutique de l’intimé entrepris et en présence d’un préavis positif des intervenants allant dans le sens d’une reprise des relations personnelles, étant relevé à cet égard que les enfants, lors de leur audition, n’ont pas exprimé le souhait ni l’idée de ne plus jamais revoir leur père, mais seulement « pendant un certain temps », précisant qu’ils l’aimaient.

Pour le surplus, rien n’indique en l’état que la requérante instrumentaliserait ses enfants, le SPJ ayant au contraire relevé dans ses différents rapports que le comportement de la mère était exempt de critiques. Le bien des enfants l’emporte ici clairement sur celui du père, qui est dans le déni total de la situation et continue, en appel encore, à ressasser toujours le même discours. Il est particulièrement choquant de lire que l’intimé – eu égard au litige qui oppose les parties et à la soi-disant emprise permanente de la requérante sur T.________ et K., respectivement au grave conflit de loyauté dans lequel se trouvent ceux-ci – n’accorde aucun crédit au contenu des auditions de ses enfants réalisées devant l’autorité de céans (cf. déterminations de l’intimé du 25 octobre 2019) et que ces auditions démontreraient la manipulation dont les enfants feraient l’objet de la part de leur mère, dont ils endosseraient le rôle de porte-parole (cf. réponse, all. 84). Le seul moyen de faire cesser le comportement de l’intimé est de lui faire comprendre qu’il peut perdre « ce qu’il a de plus précieux aux monde, à savoir ses enfants » (pour reprendre l’expression utilisée par K. dans son audition du 9 octobre 2019) et qu’il doit donc se soigner. La conclusion reconventionnelle de l’intimé tendant à la mise en place d’un travail de coparentalité – pour autant qu’elle soit recevable – doit être rejetée, puisqu’il ne s’agit pas ici d’effectuer un travail sur la coparentalité, mais un travail personnel à entreprendre par l’intimé, lequel pourra par la suite s’étendre entre le père et les enfants.

Ainsi, au vu des graves difficultés de l’intimé à reconnaître le caractère inadéquat de son comportement et de ses propos – ceux-ci étant de nature à exercer une pression sur les enfants et à les impliquer dans le conflit parental – et à agir en conséquence et compte tenu de son point de vue obsessionnel l’empêchant de sortir de la construction consistant à soutenir que les enfants sont manipulés par la mère et du fait que les enfants ont exprimé le souhait de ne plus voir leur père pendant un certain temps, la suspension provisoire du droit de visite apparaît nécessaire à la préservation du bon développement de T.________ et de K.________.

Par ailleurs, l’interdiction faite à B.D., par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2019, de prendre contact avec C.D., T.________ et K.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité – mesure justifiée par le fait que les enfants se sentaient « harcelés par les multiples téléphones hebdomadaires de leur père et son insistance pour qu’ils répondent instantanément » – doit être confirmée au stade des mesures provisionnelles. Cela se justifie, d’une part, par l’attitude de déni total de B.D., qui persiste dans son point de vue, et, d’autre part, par les déclarations des enfants au cours de leur audition du 9 octobre 2019, K. ayant expliqué qu’elle avait peur que son père vienne la chercher à tout moment, même si depuis qu’elle n’avait plus de contact avec lui, cette peur était moins présente, et T.________ ayant affirmé avoir bloqué son père sur son téléphone portable. Il s’agit par ailleurs d’une mesure incitative qui permettra (peut-être) au père de prendre conscience qu’il doit se soigner et que sans un signal positif de sa part, il ne contribuerait qu’à péjorer la situation, raison pour laquelle la reprise des contacts ne se justifie pas, en l’état. Les autres mesures requises tendant à faire interdire à l’intimé de s’approcher à moins de 50 mètres du lieu où se trouvent la requérante et les enfants et de s’approcher, sans y être autorisé, du domicile (actuel ou nouveau) et des lieux de travail de la requérante ainsi que des écoles fréquentées par les enfants ne sont, en l’état, pas justifiées en tant que telles, l’interdiction faite à l’intéressé de causer « tout dérangement » à la requérante et aux enfants étant, à ce stade, suffisante, une telle mesure incluant tout comportement inadéquat ou menaçant et toute attitude visant à exercer de la pression sur eux ou associable à du harcèlement. Si nécessaire, des mesures plus spécifiques pourront être prises.

7.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement la requête de mesures provisionnelles de C.D.________ dans le sens du considérant qui précède.

7.2 Dès lors que C.D.________ a obtenu gain de cause sur la conclusion – principale – tendant à la suspension du droit de visite de B.D.________ et que l’interdiction faite à l’intimé de prendre contact avec la requérante et ses enfants de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement comprend les autres mesures requises, les frais judiciaires, fixés au total à 600 fr. – à savoir 400 fr. pour l’émolument forfaitaire pour l’arrêt sur mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 et 61 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour celui afférent à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2019 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) – seront entièrement mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l’issue du litige, l’intimé versera en outre à la requérante la somme de 2'500 fr. (art. 3 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par analogie) à titre de dépens tant pour la procédure de mesures provisionnelles que pour celle de mesures superprovisionnelles.

7.3 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

En l’espèce, pour la présente procédure de mesures provisionnelles et celle de mesures superprovisionnelles, Me Mireille Loroch, conseil d’office de la requérante, a fait état, dans sa liste des opérations du 28 novembre 2019, de 19.45 heures de travail, dont 18.23 heures effectuées par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. L'indemnité d'office due à Me Loroch doit ainsi être arrêtée à 2'224 fr. 90 ([1.22 heures x 180 fr.] + [18.23 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent 44 fr. 50 (2'224 fr. 90 x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 174 fr. 75, soit 2'444 fr. 15 au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office provisoirement supportée par l'Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles est partiellement admise.

II. La conclusion reconventionnelle de l’intimé tendant à la mise en place d’un travail de coparentalité est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

III. a) Le droit de visite de B.D.________ sur T.________ et K.________ est suspendu.

b) Il est fait interdiction à B.D.________ de prendre contact avec C.D., T. et K.________ de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

c) B.D.________ est invité à entreprendre un suivi psychothérapeutique.

d) La situation sera réévaluée une fois le suivi psychothérapeutique de l’intimé entrepris et en présence d’un préavis positif des intervenants allant dans le sens d’une reprise des relations personnelles.

IV. Les frais judiciaires de la présente ordonnance et ceux de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2019, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.D.________.

V. L’indemnité de Me Mireille Loroch, conseil d’office de la requérante C.D.________, est arrêtée à 2'444 fr. 15 (deux mille quatre cent quarante-quatre francs et quinze centimes).

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement supportée par l’Etat.

VII. L’intimé B.D.________ doit verser à la requérante C.D.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

VIII. L’ordonnance est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mireille Loroch (pour C.D.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.D.), ‑ Service de protection de la jeunesse,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

CC

CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CP

CPC

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

SPJ

  • art. 2018 SPJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC

VII

  • art. 308 VII

Gerichtsentscheide

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