Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 951
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.012996-191319

571

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 octobre 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Grob


Art. 179 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.O., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures provisionnelles rendu le 19 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O., née [...], à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 19 août 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties le 6 février 2017 et ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle, en substance, A.O.________ devait contribuer, dès le 1er mars 2017, à l’entretien des enfants E.________ et F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, ainsi qu’à l’entretien de B.O.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 septembre 2018 par A.O.________ et complétée le 1er mars 2019 (II), a dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge, saisi par A.O.________ d’une requête de modification des contributions d’entretien fixées dans la convention du 6 février 2017 précitée, a considéré en substance que l’intéressé avait échoué à établir qu’au jour du dépôt de sa requête, sa situation financière avait subi des changements significatifs et durables justifiant une diminution desdites contributions.

B. Par acte du 29 août 2019, A.O.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de modification soit admise, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à B.O.________ dès le 1er juillet 2018 et que les contributions dues pour l’entretien des enfants soient fixées dès le 1er mai 2019 à 1'250 fr. pour E.________ et à 1'050 fr. pour F.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Dans sa réponse du 10 octobre 2019, B.O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé. Elle a produit une pièce.

Lors de l’audience d’appel du 21 octobre 2019, l’appelant a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau et a été interrogé à forme de l’art. 191 CPC.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

A.O., né le [...], de nationalité [...], et B.O., née [...] le [...], de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2003 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • E.________, né le [...] 2003,

  • F.________, née le [...] 2006.

A.O.________ est par ailleurs le père de R.________, née le [...] 1999 d’une précédente union.

a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2016, la présidente a rappelé la convention partielle signée par les parties lors d’une audience du 22 avril 2016, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 15 février 2016 (I/I), la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B.O., à charge pour elle d’en payer les charges y afférentes (I/II), la garde sur les enfants E. et F.________ a été attribuée à B.O., leur domicile légal étant celui de cette dernière (I/III), et A.O. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel (I/IV), a astreint A.O.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.O.________, d’un montant de 4'200 fr., éventuelles allocations familiales en sus, du 15 février au 30 juin 2016 (II), et d’un montant de 4'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2016 (III), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Cette décision retenait que A.O.________ travaillait depuis 2013 comme directeur avec pouvoir de signature individuelle de X.________ SA et qu’en 2016, son revenu mensuel net s’élevait à 11'445 fr. 60, part au 13e salaire comprise. Les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l’intéressé ont été définies comme suit :

Base mensuelle 1'200 fr. 00

Loyer 2'000 fr. 00

Assurance-maladie 469 fr. 00

Droit de visite 150 fr. 00

Frais de transport 1'000 fr. 00

Impôts 1'500 fr. 00

Pension R.________ 750 fr. 00

Natel E.________ 55 fr. 00

Frais dentaires 40 fr. 00

Total 7'164 fr. 00

A l’époque, A.O.________ vivait dans un appartement de 3.5 pièces propriété de [...], que cette dernière louait alors qu’elle était en voyage. Selon un courriel du 1er juin 2016, il était convenu que celle-ci reprenne son logement au plus tard en mars 2018.

b) B.O.________ a interjeté appel contre le prononcé précité. Lors de l’audience d’appel du 6 février 2017, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. A.O.________ contribuera à l'entretien d'E., né le [...] 2003, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.O., d'un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2017. Il. A.O.________ contribuera à l'entretien de F., née le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.O., d'un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2017. Ill. A.O.________ contribuera à l'entretien de B.O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2017. IV. B.O.________ s'acquittera du montant de la prime d'assurance-vie auprès des [...], nantie en garantie du prêt hypothécaire sur la maison. V. Parties se donnent réciproquement quittance pour les contributions d'entretien pour la période antérieure au 1er mars 2017. VI. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. »

A.O.________ a déposé une requête unilatérale en divorce le 26 mars 2018.

Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 22 juin 2018, B.O.________ a déclaré qu’elle adhérait au principe du divorce et les parties ont conclu la convention partielle suivante :

« I. Parties conviennent de maintenir l'autorité parentale conjointe sur les enfants E., né le [...] 2003 et F., née le [...] 2006.

II. La résidence habituelle des enfants E., né le [...] 2003 et F., née le [...] 2006 est auprès de B.O.________, qui en exercera la garde de fait.

III. Le bonus éducatif est attribué à B.O.________.

IV. A.O.________ disposera sur ses enfants E.________ et F.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère.

A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

V. Parties conviennent de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle par moitié. Elles produiront à cette fin les attestations émanant de leur caisse respective, précisant les avoirs accumulés entre la date du mariage et le 31 mars 2018.

VI. S'agissant de la liquidation de leur régime matrimonial, parties s'accordent sur le fait que le seul point à régler a trait à la villa sise [...], dont ils sont copropriétaires. »

a) Par requête de mesures provisionnelles du 28 septembre 2018, A.O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de la convention du 6 février 2017, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens que dès le 1er juillet 2018, il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de B.O.________, les autres chiffres de la convention étant maintenus.

Par requête complémentaire de mesures provisionnelles du 1er mars 2019, A.O.________ a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions tendant en substance à ce que la garde de l’enfant E.________ lui soit attribuée, son domicile étant fixé au sien, à ce que B.O.________ s’acquitte d’une contribution pour l’entretien de cet enfant et à ce qu’il ne doive plus aucune contribution pour l’entretien de B.O.________ dès le 1er juillet 2018.

b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 juin 2019, B.O.________ a déposé un procédé écrit au pied duquel elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.O.________ les 28 septembre 2018 et 1er mars 2019.

A cette occasion, les parties ont conclu la convention partielle suivante :

« I. Pour la période du 1er février au 30 avril 2019, B.O.________ renonce à réclamer à A.O.________ une contribution à l’entretien de l’enfant E.________ ; II. Pour cette même période A.O.________ renonce à réclamer à B.O.________ la restitution des allocations familiales perçues pour l’enfant E.________. »

A.O.________ a par ailleurs retiré les conclusions de sa requête complémentaire du 1er mars 2019 et a modifié les conclusions de sa requête du 28 septembre 2018 en ce sens qu’il sollicitait en outre, à compter du 1er mai 2019, la modification des pensions dues aux enfants selon la convention du 6 février 2017, celle due pour l’enfant E.________ devant s’élever à 1'250 fr., allocations familiales non comprises, montant correspondant à son entretien convenable et celle due pour l’enfant F.________ à 1'050 fr., allocations familiales non comprises, montant correspondant à son entretien convenable.

Les parties ont en outre été interrogées à forme de l’art. 191 CPC.

A.O.________ est désormais l’actionnaire et l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle de X.________ SA. Selon son certificat de salaire pour l’année 2018, son salaire mensuel net était de 12'399 francs.

Entre le 24 novembre 2017 et le 16 octobre 2019, l’intéressé a versé en faveur de sa fille R.________ des contributions d’entretien de montants variables compris entre 200 et 500 euros, pour un total de 10'960 euros (soit 11'030 euros, sous déduction de 70 euros versés en faveur d’une dénommée [...]), ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 476.50 euros (10'960 euros : 23 mois), à savoir 525 fr. 90 au taux de 1 fr. 103605 (cf. « www.fxtop.com » au 28 octobre 2019 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1).

En 2018, sa prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA) s’est élevée mensuellement à 542 fr. 20.

Pour l’année 2018, ses acomptes mensuels d’impôts se sont élevés à 1'811 fr. 75 et ceux pour l’année 2019 sont de 1'724 fr. 25.

Depuis le 1er juillet 2018, A.O.________ vit dans un appartement de 3.5 pièces à [...], d’une surface approximative de 100 m2 et dont le loyer s’élève à 2'750 fr., charges et garage-box pour deux voitures compris. Ce logement se situe à proximité du lieu de résidence des enfants ainsi que du collège fréquenté par ceux-ci.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, s’avère également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

On précisera que dans la mesure où elles concernent la situation financière de l’appelant et peuvent ainsi avoir une influence sur les pensions dues aux enfants, problématique soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

4.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant reproche au premier juge la manière dont il aurait arrêté les charges des parties et les coûts directs des enfants au chiffre 7 de la partie « en fait » du prononcé (pp. 11 ss) et conteste dans ce cadre plusieurs postes de dépense.

Ce faisant, l’appelant perd de vue qu’en présentant les charges des parties et les coûts directs des enfants, l’autorité précédente a pris le soin de préciser que ces données étaient celles qui avaient été alléguées par l’appelant, respectivement par l’intimée (« Au total, les charges alléguées par A.O.________ […] », « B.O.________ a allégué, pièces à l’appui, que les charges mensuelles de la maison en question sont les suivantes […] », « S’agissant de son train de vie, B.O.________ a encore alléguée les frais suivants […] », « B.O.________ a allégué les charges mensuelles suivantes pour son fils […] », « B.O.________ a allégué les charges mensuelles suivantes pour sa fille […] ») et a même utilisé le conditionnel lorsqu’il en a fait état (« Le train de vie de B.O.________ s’élèverait ainsi à […] »). Or ces précisions démontrent que le premier juge s’est contenté de détailler ces charges telles qu’elles avaient été alléguées par les parties, sans prendre position à leur sujet ni les tenir pour établies, étant rappelé que le magistrat n’est pas entré en matière sur la requête de modification de l’appelant et n’a donc pas défini les charges actuelles de l’intimée et des enfants.

Dans ces conditions, aucune constatation manifestement inexacte des faits ne saurait être reprochée au premier juge de ce point de vue.

On précisera que les charges des parties et les coûts des enfants seront le cas échéant examinés ci-après, dans l’hypothèse où l’appelant parviendrait à démontrer un changement notable et durable des circonstances justifiant de redéfinir les contributions d’entretien.

4.2 Dans le cadre de son grief relatif à la constatation inexacte des faits, l’appelant reproche également au premier juge d’avoir « implicitement » retenu la méthode du train de vie pour le calcul des contributions d’entretien.

Si le magistrat a effectivement détaillé les charges alléguées par l’intimée en utilisant les termes « train de vie », on ne saurait retenir qu’il aurait implicitement utilisé cette méthode pour le calcul des contributions d’entretien. En effet, comme exposé ci-dessus, le premier juge s’est contenté de détailler les charges de l’intimée telles qu’elles avaient été alléguées par celle-ci – sans les tenir pour établies – et l’intimée avait elle-même utilisé les termes « train de vie » dans ses allégués (all. 74 à 76). De plus, l’autorité précédente n’étant pas entrée en matière sur la requête de modification de l’appelant, elle n’a pas recalculé les contributions d’entretien selon une quelconque méthode.

Partant, ce grief tombe à faux.

5.1 Invoquant une violation du droit, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il avait échoué à établir une modification significative et durable de la situation, justifiant une diminution des contributions d’entretien.

5.2 5.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

Une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par le comportement illicite ou constitutif d'abus de droit du requérant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_622/2014 du 17 février 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 373).

Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 1099).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime – en l'occurrence, des frais d'accueil parascolaire passant de 88 à 117 fr. par mois – ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207).

5.2.2 Le fardeau de l'allégation et de la preuve d'un motif de suppression ou de réduction de contribution incombe au requérant. En revanche, le fardeau de l'allégation et de de la preuve de l'amélioration des circonstances économiques du requérant, respectivement du maintien de sa capacité contributive pour d'autres raisons incombe à l'intimé (TF 5A_893/2016 du 30 juin 2017 consid. 2.3.1).

5.2.3 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibid.).

5.3 L’appelant reproche en premier lieu à l’autorité précédente de ne pas avoir examiné les charges mensuelles de l’intimée, alors même qu’elles auraient diminué de manière notable et durable.

En l’espèce, pour fonder sa requête de modification du 28 septembre 2018, l’appelant a allégué une modification des circonstances quant à sa propre situation, à savoir une augmentation de son loyer (all. 13 à 18), de sa prime d’assurance-maladie (all. 19) et de sa charge fiscale (all. 20), puis a exposé qu’en raison de l’augmentation notable et durable de ses charges, son disponible serait insuffisant pour s’acquitter de la contribution due pour l’entretien de l’intimée (all. 21 à 29). Dans sa requête complémentaire du 1er mars 2019, l’intéressé a invoqué un autre fait nouveau, à savoir que l’enfant E.________ est venu vivre chez lui à la suite d’une dispute avec sa mère, situation qu’il considérait alors comme apparaissant durable. Il a alors entrepris de définir les charges des parties et les coûts des enfants pour déterminer la contribution que l’intimée devrait pour l’entretien de cet enfant. Toutefois, lors de l’audience du 4 juin 2019, il a retiré les conclusions prises dans cette requête complémentaire.

On constate ainsi que pour fonder une baisse, respectivement une suppression, des pensions dues, l’appelant n’a pas allégué que les charges de l’intimée auraient diminué et s’est uniquement prévalu d’une hausse de ses propres charges. Dans la mesure où le fardeau de l’allégation lui incombait à cet égard (cf. supra consid. 5.2.2), il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir examiné si les charges de l’intimée avaient diminué, rien de tel n’ayant été allégué par l’intéressé. Le fait que l’intimée a allégué dans son procédé écrit du 4 juin 2019 que son train de vie « a[vait] quelque peu diminué » (all. 75) n’est d’aucun secours à l’appelant, sous peine d’inverser les règles sur le fardeau de la preuve et de l’allégation.

Le moyen, infondé, doit être rejeté.

5.4 5.4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré que la hausse de ses charges ne constituait pas un fait nouveau justifiant de réduire les contributions d’entretien. Il soutient que l’augmentation de sa charge fiscale de 311 fr. par mois serait significative. En ce qui concerne son loyer, il prétend que son déménagement était justifié en raison du fait que la propriétaire de son ancien logement avait décidé de le réintégrer et du fait que son ancien appartement ne lui permettait pas d’accueillir ses enfants dans des conditions convenables dès lors qu’ils n’avaient pas une chambre chacun, contrairement à logement actuel. Il relève encore que son nouveau loyer ne serait pas disproportionné compte tenu des circonstances, en particulier de ses revenus.

Le premier juge a considéré que le déménagement de l’appelant, et par conséquent l’augmentation de son loyer, résultait d’un choix dès lors qu’il n’était pas établi qu’il n’était plus en mesure d’accueillir ses enfants dans son ancien logement, en ajoutant qu’au demeurant, l’intéressé avait opté pour un logement très spacieux situé dans une localité réputée pour ses loyers relativement élevés et qu’il aurait pu trouver un logement à un loyer analogue à son ancien appartement dans d’autres localités proches de son lieu de travail et de la résidence habituelle des enfants. S’agissant de la hausse de sa prime d’assurance-maladie et de ses impôts, l’autorité précédente a retenu que ces charges n’avaient augmenté que dans une moindre mesure et que cette augmentation était compensée par la hausse de son revenu.

5.4.2 5.4.2.1 En l’espèce, contrairement à l’autorité précédente, on ne saurait retenir que le déménagement de l’appelant résulte d’un choix dès lors qu’au vu du contenu du courriel du 1er juin 2016 de la propriétaire de son précédent logement, il peut être tenu pour vraisemblable que celle-ci entendait reprendre possession de son logement dans le courant de l’année 2018, contraignant ainsi l’appelant à déménager. En outre, il ne se justifie pas de reprocher à l’intéressé d’avoir pris à bail son appartement actuel, à savoir un appartement de 3.5 pièces de 100 m2 environ, qui ne saurait être qualifié de « très spacieux », qui paraît effectivement permettre d’accueillir les enfants en leur offrant chacun un espace indépendant et dont le loyer de 2'750 fr. charges et garage-box compris ne peut pas être considéré comme étant disproportionné au regard des circonstances, en particulier de son revenu. On relèvera en outre que l’intimée n’a pas entrepris de démontrer qu’un logement moins cher aurait pu être loué par l’appelant dans une localité proche de son lieu de travail et du lieu de vie des enfants.

Dans ces conditions, il se justifie de retenir que le loyer de l’appelant s’élève à 2'750 fr. dès le 1er juillet 2018.

En ce qui concerne la hausse des autres postes de charges invoquée par l’intéressé, il ressort des pièces produites que sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 542 fr. 20 pour l’année 2018 et que ses acomptes d’impôts s’élèvent mensuellement à 1'811 fr. 75 pour l’année 2018, respectivement à 1'724 fr. 25 pour l’année 2019. On précisera que contrairement à ce que soutient l’intimée, les acomptes d’impôts précités suffisent pour définir, au degré de la vraisemblance, la charge fiscale de l’appelant.

5.4.2.2 Il convient toutefois de déterminer si ces augmentations de charges sont notables. Pour ce faire, il convient de comparer la situation prévalant lors du dépôt de la requête de modification au regard de celle qui prévalait lors de la conclusion de la convention du 6 février 2017 dont l’appelant requiert la modification. Ladite convention ne précise pas les revenus et les charges des parties pris en compte pour déterminer les contributions d’entretien litigieuses. Partant, il apparaît vraisemblable que les parties n’ont pas remis en cause ces données telles qu’elles résultaient du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2016, de sorte qu’il se justifie de se fonder sur celles-ci pour déterminer s’il y a eu une notable modification dans la situation de l’appelant.

Lors de la conclusion de la convention du 6 février 2017, l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 11'445 fr. 60 et ses charges mensuelles étaient les suivantes :

Base mensuelle 1'200 fr. 00

Loyer 2'000 fr. 00

Assurance-maladie 469 fr. 00

Droit de visite 150 fr. 00

Frais de transport 1'000 fr. 00

Impôts 1'500 fr. 00

Pension R.________ 750 fr. 00

Natel E.________ 55 fr. 00

Frais dentaires 40 fr. 00

Total 7'164 fr. 00

Le budget de l’intéressé présentait ainsi un disponible de 4'281 fr. 60 (11'445 fr. 60 - 7'164 fr.).

En 2018, le salaire mensuel net réalisé par l’appelant s’est élevé à 12'399 fr. ainsi que l’a retenu le premier juge, cette constatation n’étant pas remise en cause en appel.

S’agissant des charges de l’appelant – outre les postes loyer, assurance-maladie et impôts déjà discutés ci-dessus (cf. supra consid. 5.4.2.1) ainsi que le montant de la base mensuelle qui n’est pas remis en cause –, on relèvera en premier lieu que lorsqu’il détaille son minimum vital actuel (appel p. 6, n. 13), l’intéressé ne se prévaut plus des postes « Natel E.________ » par 55 fr. et « Frais dentaires » par 40 fr. qui faisaient initialement partie de son budget, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.

On constate en outre que l’appelant allègue désormais un montant de 300 fr. pour l’exercice de son droit de visite sur ses deux enfants, alors qu’un montant de 150 fr. avait été initialement retenu à l’époque de la convention. Lors de son interrogatoire du 4 juin 2018, il déclaré à cet égard que le montant de 150 fr. comptabilisé pour son droit de visite était « très faible compte tenu de la situation générale qui prévaut en l’espèce ». L’appelant ne consacre toutefois aucun développement à ce sujet dans son mémoire. Cela étant, dans la mesure où le droit de visite dont bénéficie actuellement l’intéressé selon la convention partielle du 22 juin 2018 – à savoir un droit de visite usuel à défaut d’entente sur un droit de visite plus large – est identique à celui qui prévalait à l’époque du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2016, il ne se justifie pas de retenir un montant supérieur aux 150 fr. comptabilisés à ce titre et non contestés à l’époque, étant rappelé que l’appelant ne peut pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales et que la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, qui font en l’occurrence défaut s’agissant de l’exercice du droit de visite.

L’appelant soutient que la pension mensuelle dont il s’acquitte pour sa fille majeure F.________ s’élèverait toujours à 750 francs. Il résulte toutefois de la pièce produite par l’intéressé lui-même que le montant mensuel dont il s’acquitte actuellement s’élève en réalité à 525 fr. 90 en moyenne (cf. supra let. C ch. 5), de sorte que l’on s’en tiendra à ce montant au degré de la vraisemblance. On précisera à cet égard que si l’obligation d’entretien d’un enfant mineur et du conjoint l’emporte en principe sur celle de l’enfant majeur, nonobstant le nouvel art. 276a al. 2 CC (Juge délégué CACI 25 juillet 2017/339), la contribution d’entretien versée par l’appelant en faveur de sa fille majeure – dont le paiement effectif a été rendu vraisemblable – sera néanmoins comptabilisée dans ses charges puisque, ainsi qu’il le sera démontré ci-après, cela n’a pas d’influence sur les contributions litigieuses.

Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges de l’appelant se présentent comme suit depuis le 1er juillet 2018, date pour laquelle l’intéressé requiert la suppression de la pension due à l’intimée :

Base mensuelle 1'200 fr. 00

Loyer 2'750 fr. 00

Assurance-maladie 542 fr. 20

Droit de visite 150 fr. 00

Frais de transport 1'000 fr. 00

Impôts 1'811 fr. 75

Pension R.________ 525 fr. 90

Total 7'979 fr. 85

On constate ainsi que les charges mensuelles de l’appelant ont augmenté de 815 fr. 85 (7'979 fr. 85 - 7'164 fr.) au regard de celles qui prévalaient à l’époque de la convention.

Cela étant, son revenu mensuel net a augmenté de 953 fr. 40 (12'399 fr. - 11'445 fr. 60) au regard de celui qu’il réalisait à cette époque, soit dans une proportion plus grande que la hausse de ses charges, qui se trouve ainsi entièrement compensée. L’intéressé bénéficie ainsi d’un disponible de 4'419 fr. 15 (12'399 fr. - 7'979 fr. 85) qui se révèle supérieur au disponible de 4'281 fr. 60 dont il bénéficiait lorsqu’il a conclu la convention dont il requiert la modification. On relèvera en outre que dans la mesure où sa charge fiscale 2019 n’est plus que de 1'724 fr. 25 au lieu de 1'811 fr. 75, l’appelant bénéficie actuellement d’un disponible encore supérieur, à savoir 4'506 fr. 65 (4'419 fr. 15 + [1'811 fr. 75 - 1'724 fr. 25]).

Dans ces conditions, l’appelant échoue à rendre vraisemblable une modification notable de sa situation financière justifiant une réduction des contributions dues pour l’entretien des enfants E.________ et F.________ ainsi que de l’intimée, telles que définies dans la convention conclue le 6 février 2017, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

5.5 Lors de l’audience d’appel, l’appelant a fait valoir en plaidoiries que l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant justifierait à lui seul d’entrer en matière sur sa requête de modification.

Ce faisant, l’appelant perd de vue que la règlementation dont il requiert la modification a été convenue le 6 février 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 des nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant (RO 2015 4304), et que les pensions arrêtées à cette occasion tiennent compte de ces nouvelles disposition dès lors que les contributions dues pour l’intimée et pour chaque enfant ont été distinguées, ce qui n’avait pas été le cas lors du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2016.

On rappellera en outre qu’il résulte de l’art. 13c Titre final CC que lorsqu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant a été fixée par une décision dans le cadre d’une action alimentaire (art. 279 CC) ou dans une convention d’entretien approuvée par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 CC), l’entrée en vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de modification de la contribution d’entretien. Par contre, si – comme en l’espèce – la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en même temps que la contribution pour le parent, elle peut être modifiée seulement si la situation change notablement, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne constituant pas un changement notable de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC, permettant de modifier les contributions d’entretien fixées en vertu de l’ancien droit (Juge délégué CACI 26 juillet 2017/323 ; CACI 29 juin 2017/269).

Le moyen, infondé, doit être rejeté.

6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.

6.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera en outre à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.O.________.

IV. L’appelant A.O.________ doit verser à l’intimée B.O.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Ismael Fetahi (pour A.O.), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour B.O.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

44