TRIBUNAL CANTONAL
TD19.026029-191209
573
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 29 octobre 2019
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Gudit
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, saisi par une requête déposée par B.W.________ contre A.W.________, a statué sur les questions de la jouissance du domicile conjugal (I), d’une interdiction de périmètre de l’époux (II), d’une attribution de la jouissance d’un véhicule (III et IV) et de la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse (V), a arrêté les frais judiciaires et les dépens de première instance (VI et VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
Par ordonnance de mesures provisionnelles rectificative du 9 août 2019, le premier juge a partiellement rectifié le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 31 juillet 2019.
b) Par acte du 6 août 2019, A.W.________ a interjeté appel contre les ordonnances précitées.
Par réponse du 9 septembre 2019, B.W.________ a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant.
c) Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2019 dans la procédure d'appel et a désigné Me Séverine Berger en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge délégué a accordé à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2019 dans la procédure d’appel et a désigné Me Georges Reymond en qualité de conseil d’office.
d) Lors de l'audience d'appel du 21 octobre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 572 fr. 40 et se composent de l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit d'un tiers à 400 fr. selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que des frais d’interprète par 172 fr. 40 (art. 91 al. 1 et 2 TFJC ; Directive du SG-OJV [Secrétariat général de l'ordre judiciaire] n° 71 du 11 mars 2013 sur la rémunération des interprètes), soit 286 fr. 20 pour chaque partie, et sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de leur convention.
4.1
4.1.1 Le conseil de A.W.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7h00 au dossier, comprenant 3h00 pour trois conférences, 1h00 pour quatre courriers, 1h00 d’audience, 1h00 pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience et 1h00 pour les « opérations post-audience ».
4.1.2 Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées).
4.1.3 En l’espèce, Me Reymond a repris la défense des intérêts de l’appelant en cours de procédure, après le dépôt de l’appel par le précédent conseil de celui-ci, et n’a pas déposé d’écritures complémentaires. En outre, même si son intervention a nécessité une prise de connaissance du dossier, la cause ne présentait pas de difficultés spéciales et, sur les quatre courriers de 0h15 chacun, les deux courriers envoyés à la Cour de céans sont brefs et n’impliquaient pas de recherches particulières. Dans ces circonstances, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Georges Reymond dépasse ce qui était nécessaire. Il convient donc de réduire la durée des opérations et d’admettre une conférence avec le client par 1h00, la prise de connaissance du dossier par 0h30, quatre courriers par 0h10 chacun, la préparation de l’audience du 21 octobre 2019 par 0h20, l’audience par 1h00 et les opérations après audience par 0h15, soit un total de 3h45. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Reymond doit être fixée à 675 fr. (3.75 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 13 fr. 50 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 62 fr. 25, soit 870 fr. 75 au total.
4.2 Le conseil de B.W.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 3h30 au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Séverine Berger doit être fixée à 630 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 12 fr. 60 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 58 fr. 70, soit 821 fr. 30 au total.
4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 286 fr. 20 (deux cent huitante-six francs et vingt centimes) pour A.W.________ et à 286 fr. 20 (deux cent huitante-six francs et vingt centimes) pour B.W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Georges Reymond, conseil de l'appelant A.W.________, est arrêtée à 870 fr. 75 (huit cent septante francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger, conseil de l’intimée B.W.________, est arrêtée à 821 fr. 30 (huit cent vingt et un francs et trente centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Georges Reymond (pour A.W.), ‑ Me Séverine Berger (pour B.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :