TRIBUNAL CANTONAL
JI18.019651-191409
581
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er novembre 2019
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Clerc
Art. 277 al. 2 CC ; 296 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Echallens, demandeur, contre le jugement rendu le 21 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à La Croix-sur-Lutry, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 août 2019, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 7 mai 2018 par le demandeur A.D.________ à l’encontre du défendeur B.D.________ (I), a rappelé les chiffres III à V de la convention passée à l’audience du 21 août 2015, lesquels ont été reproduits au chiffre II du dispositif (II), et a statué sur l’assistance judiciaire et sur les frais (III à VII).
En droit, le président, saisi d’une demande de modification de la contribution d’entretien, a tenu pour établi que le défendeur avait déjà prévu, alors qu’il était encore mineur, de faire de longues études, de sorte qu’il lui a reconnu le droit de prétendre à une contribution d’entretien. Il a relativisé les échecs scolaires qui ont émaillé le parcours du défendeur et a considéré qu’ils n’empêchaient pas de poser un pronostic raisonnablement optimiste de voir le défendeur acquérir une formation professionnelle dans un délai qualifié de « normal ».
B. Par acte du 17 septembre 2019, A.D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien d’B.D.________, à compter du 1er septembre 2017. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimé B.D.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le défendeurB.D., né le [...] 1995, est le fils du demandeur A.D. et d’C.D.________, née [...].
Le divorce des parents du défendeur a été prononcé par jugement rendu le 27 octobre 2008, à la suite d’une séparation et au terme d’une procédure particulièrement houleuses.
En août 2015, les parties étaient opposées dans le cadre d’une procédure en fixation de l’entretien d’un enfant majeur pendante devant le premier juge.
Par convention passée à l’audience du 21 août 2015, ratifiée séance tenante pour valoir jugement, les parties sont convenues de ce qui suit :
« […].
III.- A.D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.D.________ jusqu’à la fin du mois au cours duquel il aura atteint l’âge de 25 ans révolus, en versant, d’avance le premier de chaque mois, dès la poursuite de la formation du crédirentier mais dès le 1er octobre 2015 au plus tard, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), allocations familiales ou de formation en sus.
IV.- A.D.________ est autorisé à déduire de la contribution due à B.D.________ les revenus que ce dernier pourrait tirer d’un stage professionnel ou de l’assurance de perte de gain militaire, à l’exclusion toutefois de ceux obtenus par l’exercice d’un job d’étudiant.
B.D.________ s’engage à tenir son père informé de son cursus de formation, ainsi que de tout revenu qu’il pourrait tirer de ses stages professionnels ou de l’APG. Il lui produira les pièces y relatives.
Les informations relatives à la formation seront fournies chaque semestre. Si B.D.________ réalise des revenus de stages professionnels ou de l’APG, il en informera son père dans les 10 jours suivant l’encaissement de ce revenu, A.D.________ étant autorisé à déduire ce montant de la contribution du mois suivant.
V.- Les conditions de l’art. 277 al. 2 CC continuent à s’appliquer s’agissant du suivi de la formation par B.D., A.D. renonçant toutefois d’ores et déjà à requérir une suppression de la contribution fondée sur la rupture des relations personnelles.
VI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
Le parcours scolaire du défendeur peut être résumé comme il suit :
a) Lors de la séparation de ses parents et durant la procédure consécutive, B.D.________ fréquentait l’école publique, à [...]. A la fin de sa scolarité primaire, le défendeur a été orienté en voie secondaire générale (VSG). Il a alors émis le souhait d’être placé en internat à H.________, école privée située à [...], selon lui pour échapper au conflit d’intérêts dans lequel il s’est retrouvé, du fait de la séparation de ses parents.
b) B.D.________ a ainsi effectué sa première année d’école secondaire à H.________, année 2007/2008 au terme de laquelle il a obtenu la moyenne de 5,11 sur 6, et même 5,18 en ce qui concerne les branches principales (français, allemand, anglais et mathématiques).
c) Au terme de cette année, le défendeur a pu réintégrer l’école publique en voie prégymnasiale, à [...], après avoir passé et réussi l’examen d’admission dans cette voie. Il a toutefois dû redoubler son année, la deuxième du degré secondaire, faute d’avoir obtenu la moyenne. B.D.________ a expliqué cet échec par le fait qu’il avait choisi l’option mathématiques/physique, option qui n’existait pas à H.________.
d) A la fin de son école secondaire, le défendeur a rejoint le Gymnase [...], en section biochimie. Après avoir redoublé sa première année, il a finalement obtenu son certificat de maturité en juillet 2015, avec un total déterminant de 65,5 points, le minimum requis étant de 56. Ses bulletins scolaires font état de 228 périodes d’absence pour sa première année et de 170 périodes d’absence pour sa deuxième année.
e) Sa maturité en poche, le défendeur projetait d’effectuer son école de recrues, puis de partir à l’étranger pour améliorer ses connaissances linguistiques. Il envisageait ensuite d’intégrer la [...], formation qui nécessite toutefois d’effectuer au préalable un stage de neuf mois. Une sérieuse blessure à la main l’a toutefois contraint d’interrompre son école de recrues après une quinzaine de jours et de modifier ses projets.
f) Faute de pouvoir intégrer immédiatement la [...], et dans l’incapacité d’entreprendre le stage requis du fait de sa blessure à la main, le défendeur a dû trouver dans l’urgence une alternative, les délais d’inscription à l’université ou à l’EPFL étant en principe échus. Il a alors adressé un courriel le 13 août 2015 aux services des étudiants de l’EPFL aux termes duquel il indiquait vouloir « vivement rejoindre » l’EPFL et leur faisait part de sa « motivation et de [son] enthousiasme ». Le défendeur a ainsi pu s’inscrire in extremis à l’EPFL pour la rentrée 2015, en section génie chimique. Après deux échecs en première année, emportant un échec définitif, il n’a eu d’autre choix que de changer de cursus.
g) Le défendeur s’est alors inscrit à l’Université de Lausanne, en biologie, pour la rentrée 2017. En juin 2018, il a réussi sa première année, avec une moyenne de 4,8 pour les sciences de base et de 4,4 pour les sciences biologiques. A la session de janvier 2019, en milieu de deuxième année, le défendeur a obtenu une moyenne de 4,15, validant d’ores et déjà trois sous-modules.
a) Par demande du 7 mai 2018, A.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils à compter du 1er septembre 2017 et à ce que les chiffres III à V de la convention du 21 août 2015 soient modifiés comme suit :
« III. A.D.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils, B.D.________, dès le 1er septembre 2017.
IV. Le chiffre IV est annulé.
V. Le chiffre V est annulé. »
A l’appui de sa demande, il a allégué d’une part que son fils n’aurait pas respecté son obligation de le tenir informé de l’évolution de son cursus de formation et d’autre part que ses échecs répétés constitueraient un motif suffisant pour mettre fin à son obligation d’entretien.
b) Par réponse du 20 août 2018, le défendeur a conclu au rejet de la demande, affirmant d’une part avoir dûment renseigné son père quant à l’avancement de ses études, à l’exception d’un manquement qu’il admettait, et d’autre part que la réussite de sa première année universitaire et les résultats encourageants obtenus à la session intermédiaire de deuxième année permettraient de poser un pronostic favorable concernant l’aboutissement de sa formation dans des délais raisonnables.
c) L’audience de jugement s’est tenue le 21 mars 2019. La mère du défendeur et son frère D.D.________ y ont été entendus en qualité de témoin.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 Le litige concernant la contribution envers des enfants majeurs selon l’art. 277 al. 2 CC est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC. Le Tribunal fédéral considère que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2, RSPC 2018 p. 16). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 consid. 3.2.1; CACI 10 octobre 2011/292).
3.1 L’appelant conteste le raisonnement opéré par le premier juge sur la base des éléments au dossier. Il rappelle que l’intimé a redoublé sa deuxième année du degré secondaire ainsi que sa première année de gymnase et a subi un échec définitif à l’EPFL. Il relève que l’intimé aurait eu l’habitude de « sécher » les cours au gymnase, ses bulletins scolaires faisant état de 228 périodes d’absence pour sa première année et de 170 périodes d’absence pour sa deuxième année. Il en déduit que les échecs de l’intimé auraient été causés par un manque patent d’assiduité, dont l’intimé ferait encore preuve actuellement dans son cursus universitaire. L’appelant fait valoir en outre que si l’intimé poursuivait ses études sans échec, il achèverait sa formation universitaire à l’âge de 28 ans, ce qu’il estime incompatible avec la notion de « délais normaux » qui figure à l’art. 277 al. 2 CC, ce dont le premier juge aurait dû tenir compte.
3.2 D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
La notion de formation n'est pas synonyme d'acquisition d'un titre spécifique, tel que le certificat d'études secondaires ou le diplôme d'aptitudes professionnelles. Il s'agit bien plus de tout le processus qui s'étend de la scolarité obligatoire jusqu'au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d'apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1585 p. 1035 ; ATF 117 II 372 consid. 5b).
La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il appartient cependant à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et a réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519). L'obligation d'achever ses études dans des « délais normaux » ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le « délai normal » de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 consid. 2b).
La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux ». Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1090). Cela n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un revenu hypothétique de la part du débiteur, mais il convient d'être prudent à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12).
Même si la durée de la contribution d'entretien de l'enfant majeur doit être fixée dans le dispositif, il n'existe en droit civil aucune limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans. Une telle limitation ne peut dès lors pas être imposée (Meier/Stettler, op. cit. 6e éd., n. 1587 p. 1036 et les réf. cit. ; ATF 130 V 237 ; CACI 19 décembre 2014/653).
3.3 En l’espèce, le premier juge a admis que le plan de formation du défendeur était déjà fixé avant sa majorité, au moins dans les grandes lignes, du fait qu'il a poursuivi ses études au gymnase en vue de l'obtention de sa maturité. Ainsi, le droit de prétendre à une contribution d'entretien lui a été reconnu. Le magistrat a relaté ensuite le parcours scolaire du défendeur de la voie prégymnasiale au gymnase, puis à l'EPFL et enfin à l'Université de Lausanne, en décrivant les différents échecs subis par le défendeur mais en relativisant ces derniers au vu des circonstances. S'agissant de sa formation actuelle, soit celle suivie en faculté de biologie, aucun échec n'a été relevé. Une mise en garde a toutefois été clairement posée par le premier juge, qui a constaté qu’B.D.________ a épuisé son droit à l'erreur et qu'un nouvel hypothétique échec serait de nature à infirmer le pronostic favorable préalablement posé quant à la possibilité de voir le défendeur acquérir une formation professionnelle dans un délai qui a encore été qualifié de « normal ».
Si l'appelant revient sur les motifs des échecs en voie prégymnasiale et au gymnase, force est toutefois de relever que ces échecs, intervenus alors que l'intimé était encore mineur, ne sont pas en tant que tels déterminants, étant rappelé que l'appelant ne conteste pas que l'intimé avait, alors qu'il était encore mineur, déjà prévu de faire de longues études.
S'agissant de l'échec à l'EPFL, il s'agit en réalité du premier intervenu postérieurement à la majorité de l'intimé et les explications apportées par le premier juge – relatives au fait que l’intimé a dû choisir dans l’urgence cette formation, que les études à l’EPFL sont très difficiles et que la sélection en première année est extrêmement sévère – sont convaincantes. En tout cas, l'intimé ne parvient pas à démontrer que l'appréciation du premier juge serait erronée ; il se contente bien plus d'opposer sa propre version à celle du magistrat. Les circonstances retenues par le premier juge, sur lesquelles l'appelant ne revient pas, permettent de relativiser l'échec subi, ce qui est expressément admis par la jurisprudence qui pose que le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée). Le seul contenu de la lettre de motivation de l'intimé du 13 août 2015 ne permet en tout cas pas de l'infirmer.
Quant à sa formation à l'Université de Lausanne, force est de constater que l'intimé a réussi sa première année et reste « dans la course » pour achever sa deuxième année, les échecs relevés par l'appelant, également mentionnés dans le jugement entrepris, n'ayant pas été suffisants pour barrer la progression universitaire de l'intimé. Il est donc inutile de revenir sur ces échecs.
S’agissant de la fin de la formation, l’intimé a 24 ans et se trouve en deuxième année de biologie. Sans échec, il obtiendra son bachelor à 25 ans et sa maîtrise à 27 ans, ce qui correspond au déroulement normal de ce type de formation (cf. ATF 107 II 406 consid. 2b précité). La limite de 25 ans n'est pas fixée dans la loi (cf. consid. 3.2 supra), mais dans la convention signée par les parties, limite qui n'est pas encore atteinte à ce stade et qui pourra, le cas échéant, être soumise à interprétation le moment venu.
Sur la base de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Dubuis (pour A.D.), ‑ Me Cédric Thaler (pour B.D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :