Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 935
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.006207-191106

641

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 décembre 2019


Composition : Mme giroud walther, présidente

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino


Art. 398 CO

Statuant sur l’appel interjeté par et E.Q., tous les deux à [...], demandeurs, contre la décision finale rendue le 12 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec D., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 12 mars 2019, adressée pour notification aux parties le 13 juin 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande du 12 février 2018 introduite par A.Q.________ et E.Q.________ contre D.________ (I), a mis les frais judiciaires, par 8'112 fr. 20, à la charge d’A.Q.________ et E.Q., solidairement entre eux (II), a dit qu’A.Q. et E.Q., solidairement entre eux, devaient payer à D. la somme de 8'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le tribunal a retenu que tant les époux Q.________ (ci-après : les demandeurs ou appelants) que D.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) connaissaient le fonctionnement relatif aux dividendes mis en place par la société B.________ dont E.Q.________ était actionnaire et administrateur unique, à savoir que la décision de verser un dividende dans le cadre d'un exercice était prise lors de l'assemblée générale qui avait lieu au cours de l'exercice suivant. Les premier juges ont considéré que la défenderesse pouvait légitimement présumer que les professionnels du commerce qu'étaient les époux Q.________ savaient si, oui ou non, ils avaient concrètement reçu en 2014 une somme d'argent versée à titre de dividende par B., de sorte que, informée par A.Q. qu’aucun dividende n’avait été versé pour l’année 2014, D.________ n'avait pas violé son devoir de diligence en établissant la déclaration d’impôt 2014 des demandeurs sans mentionner de dividende pour cette année-là. Au contraire, saisie d'un doute au sujet d’un éventuel versement à ce titre, la défenderesse avait expressément interpellé les demandeurs sur ce point en posant une question simple et limpide, et en estimant – à raison – que les époux Q.________ connaissaient le décalage inhérent au système de versement des dividendes. Ayant reçu à de multiples reprises, de la part d’A.Q., des réponses univoques à ses interrogations, la défenderesse pouvait partir du principe qu'aucun dividende n'avait été versé en 2014 à E.Q.. Selon le tribunal, considérer que la défenderesse aurait dû pousser davantage ses investigations – comme le prétendaient les demandeurs – aurait été, au vu des circonstances, disproportionné ; cela repousserait à l'excès les exigences découlant du devoir de vérification des informations du mandataire, qui n'est pas illimité. Les premiers juges ont retenu que les mandants devaient, en l’occurrence, assumer les conséquences découlant des indications erronées transmises de façon réitérée à leur mandataire. Ainsi, la défenderesse n'ayant pas violé son devoir de diligence, sa responsabilité n'était pas engagée.

B. Par acte du 12 juillet 2019, A.Q.________ et E.Q.________ ont interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que D.________ soit condamnée à leur verser la somme de 91'342 fr. 85 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014. Les appelants ont produit un lot de cinq pièces sous bordereau.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

a) Les époux A.Q.________ et E.Q.________ travaillent pour le compte de la société B.. Le but de cette société est notamment [...].E.Q. était dans un premier temps actionnaire majoritaire de B., avant d’en devenir actionnaire unique. Il est administrateur unique de cette société, qui emploie par ailleurs A.Q.. E.Q.________ a déclaré ce qui suit, s’agissant de ses compétences au sein de son entreprise : « Je suis bon dans ce que je fais, le commerce. Dans mon bureau, j’ai un directeur financier qui me soumet des rapports, en ce qui concerne les finances. (…) Je ne m’occupe pas des questions de fiscalité dans mon entreprise ».

b) D.________, qui a son siège à [...], a pour but [...]. Il s’agit d’une société spécialisée dans la fiscalité, reconnue sur la place vaudoise, dont les employés disposent d’une solide formation et d’une grande expérience. [...], administrateur au bénéfice de la signature individuelle, est titulaire d’un diplôme d’expert fiscal, d’une licence en droit et du brevet de notaire.

c) Les demandeurs ont notamment mandaté la défenderesse dans le but d’établir leurs déclarations d’impôt. D.________ a ainsi établi les déclarations d’impôt des époux Q.________ pendant plusieurs années, soit depuis 2009 pour le demandeur, et à compter de 2011 pour le couple.

B.________ procède parfois à la distribution de dividendes. La décision de l’assemblée générale de distribuer des dividendes est prise durant le premier semestre de l’année suivant l’exercice écoulé. Lorsque l’assemblée générale décide de la distribution de dividendes au terme d’un exercice, celle-ci doit être intégrée dans la déclaration d’impôt du bénéficiaire de l’année durant laquelle la décision est prise. Selon ce fonctionnement, il existe toujours un décalage entre l’exercice ayant conduit à la distribution de dividendes et son crédit à l’actionnaire, respectivement l’annonce de ceux-ci dans sa déclaration d’impôt. La défenderesse était parfaitement au fait de ce décalage.

Une fois la distribution de dividendes décidée, B.________ supporte l’obligation du paiement de l’impôt anticipé au taux de 35 %. Le compte actionnaire ouvert auprès de la société est crédité d’un montant équivalent à celui du dividende net d’impôt anticipé. L’annonce de la distribution de dividendes dans la déclaration d’impôt permet ensuite à l’actionnaire de faire valoir son droit au remboursement de l’impôt anticipé.

a) Dans le cadre de l’exercice 2010, B.________ n’a pas distribué de dividende à E.Q.________. Les demandeurs n’ont donc pas annoncé de dividende dans leur déclaration d’impôt 2011, préparée par la défenderesse.

b) B.________ a distribué, à l’issue de chacun des exercices 2011 et 2012, un dividende de 250'000 fr. à E.Q., conformément aux décisions de l’assemblée générale prises respectivement en 2012 et 2013. B. a, à chaque fois, respecté ses obligations de prélèvement de l’impôt anticipé. Les demandeurs ont annoncé le versement de ce dividende aussi bien dans leur déclaration d’impôt 2012 que dans celle de 2013, qui avaient été préparées par la défenderesse. Ils ont ainsi pu récupérer l’impôt anticipé.

c) Par courriel du 11 mai 2012, B.________ a transmis à la défenderesse ses comptes relatifs à l’exercice 2011, faisant état du dividende précité.

d) D.________ a établi à la satisfaction des demandeurs leurs déclarations d’impôt 2011, 2012 et 2013.

a) S’agissant de l’exercice 2013, il a été décidé, lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de B.________ tenue le 11 mars 2014 et présidée par E.Q., de distribuer un dividende de 250'000 fr. à ce dernier. Le procès-verbal de cette assemblée générale, signé par le demandeur conjointement avec le directeur financier de la société, mentionne « une échéance du dividende au 30 novembre 2014 ». B. a respecté son obligation de prélèvement de l’impôt anticipé. Ce dividende a été comptabilisé au 1er janvier 2014, net d’impôt anticipé, soit à hauteur de 162'500 fr. (250'000 - 35% = 162'500), dans le compte courant d’E.Q.________ auprès de B.________, d’après le grand livre 2014 de cette société.

b) Par courriel du 22 octobre 2014, B.________ a transmis à D.________ ses comptes relatifs aux exercices 2012 et 2013. Ceux-ci font état de distributions de dividendes de 250'000 fr. tant pour l’exercice 2012 que pour l’exercice 2013.

a) Par courrier du 25 mai 2015 signé par A.Q.________, les demandeurs ont transmis à la défenderesse le formulaire pour la déclaration d’impôt 2014, accompagné de divers documents. Cette correspondance contient la phrase suivante : « Il n’y a pas eu de versement de dividende [ndr : en 2014] ».

b) Dans un courriel du 15 juin 2015 adressé à A.Q., avec copie à E.Q., la défenderesse, par l’intermédiaire de [...], a informé les demandeurs qu’elle avait établi leur déclaration d’impôt 2014. Afin de finaliser celle-ci, D.________ a demandé à A.Q.________ de lui fournir certaines informations et confirmations. Dans ce contexte, [...] a notamment requis ce qui suit :

« (…)

  1. Merci de nous fournir les comptes 2014 de B.________, afin que nous puissions établir la valeur fiscale des actions au 21.12.2014 ;

  2. Dans le compte-courant de M. Q.________ figure, au 1er janvier 2014, un dividende net de CHF 162'500.-. Merci de nous confirmer qu’il s’agit du dividende brut de CHF 250'000.- déclaré en 2013 et qu’il n’y a pas d’autres dividendes en 2014 ;

(…) ».

Le compte courant auquel il était fait référence dans ce courriel était le compte actionnaire au nom d’E.Q.________ auprès de B.________.

Dans sa réponse du 15 juin 2015, A.Q.________, après s’être référée, pour une des questions soulevées par la défenderesse en même temps que la question litigieuse du versement de dividende en 2014, aux explications reçues par le directeur financier de la société, a notamment indiqué ce qui suit :

« (…)

  1. Ci-joint, l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31.12.2014. Est-ce qu’il vous faut les comptes également ?

  2. Nous confirmons qu’il s’agit du dividende brut de 250'000.- déclaré en 2013 et qu’il n’y a pas d’autres dividendes en 2014.

(…) ».

Les comptes 2014 de B.________ n’ont pas été adressés à D., celle-ci ne les ayant plus requis après la réponse du 15 juin 2015 d’A.Q..

c) Le 23 juin 2015, A.Q.________ a envoyé un courriel à [...], contenant les passages suivants :

« (…)

J’ai bien reçu la déclaration d’impôt.

Cependant, je ne comprends pas comment cela se fait que nous avons encore cet énorme montant à payer.

Il n’y a pas eu de bonus ni de dividende en 2014.

Je ne trouve pas la dernière page habituelle avec le montant qu’il reste à payer.

Dans l’attente de vos explications.

(…) ».

[...] a répondu à ce courriel le 25 juin 2015, en indiquant notamment ce qui suit :

« (…)

Le différentiel est dû aux éléments suivants :

  • Votre revenu imposable 2014 a diminué d’env. CHF 105'000.- par rapport à 2014 ; la différence « fiscale » est moins importante que le différentiel effectif des revenus entre 2013 et 2014, dans la mesure notamment où les dividendes ne sont imposés que partiellement ; d’autre part, je relève que les pensions alimentaires payées en 2013 (déductibles) étaient supérieures à celles payées en 2014 ;

  • Par contre, en 2013, B.________ avait payé, sur le dividende distribué, CHF 87'500.- d’impôt anticipé, qui était venu diminuer votre charge fiscale ;

  • En 2014, tel n’est pas le cas.

(…) »

Compte tenu des réponses données par A.Q., D. n’a pas fait figurer, dans la déclaration d’impôt 2014 des demandeurs, le dividende de 250'000 fr. relatif à l’exercice 2013 de B., dont la distribution a été décidée au mois de mars 2014 et qui a été versé ultérieurement à E.Q.. Ce dividende aurait toutefois dû figurer dans la déclaration d’impôt 2014 des époux demandeurs. L’administration fiscale s’est aperçue de cette omission et a rendu une décision de taxation le 25 novembre 2015, refusant implicitement d’imputer, sur la charge fiscale des demandeurs, le montant de 87'500 fr. d’impôt anticipé payé par B.________ lors du versement du dividende de 250'000 fr. à E.Q.________ en 2014.

Le 3 décembre 2015, par l’intermédiaire de D., les demandeurs ont déposé une réclamation contre la décision de taxation du 25 novembre 2015, tendant à l’admission du remboursement de l’impôt anticipé de 87'500 fr. payé par B..

Dans une correspondance du 3 décembre 2015 adressée aux époux Q.________, l’Office d’impôt du district de Nyon a notamment déclaré qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur leur demande de remboursement de l’impôt anticipé. Les demandeurs ayant maintenu leur réclamation par acte du 8 janvier 2016, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) leur a signifié, par déterminations du 26 février 2016, qu’elle leur refusait le droit au remboursement de l’impôt anticipé.

Finalement, les demandeurs ont décidé de retirer leur réclamation le 8 avril 2016. Cette décision a été consécutive à un courriel du même jour de l’avocat fiscaliste [...], qui a attiré l’attention des demandeurs sur le fait que « lorsque le contribuable forme réclamation contre une décision de taxation sur un point particulier, le fisc est habilité à revoir tous les éléments de la taxation, y compris ceux qui n’ont pas été contestés par le contribuable ». Ce courrier électronique indiquait également que les chances d’obtenir le remboursement de l’impôt anticipé sur le dividende qui n’avait pas été régulièrement déclaré devaient « être considérées comme faibles ».

Au terme de l’exercice 2014, B.________ n’a pas distribué de dividende. Les demandeurs n’ont donc pas annoncé de dividende dans leur déclaration d’impôt 2015.

a) Le 30 septembre 2015, D.________ a établi une note d’honoraires de 1'550 fr. pour le contrôle de la décision de taxation 2013 des époux Q., ainsi que pour l’établissement de leur déclaration d’impôt 2014. Ce montant de 1'550 fr. a été payé le 30 octobre 2015 par B..

b) Le 29 septembre 2016, la défenderesse a établi une note d’honoraires de 5'500 fr., réduite à 4'700 fr., relative aux prestations fournies dans le cadre de la procédure de réclamation concernant la décision de taxation 2014 des époux Q.________.

c) Le 2 octobre 2017, le conseil des demandeurs a établi une note d’honoraires de 2'292 fr. 85 pour le travail fourni dans le cadre de ce dossier.

a) Par demande du 12 février 2018, A.Q.________ et E.Q., au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 14 décembre 2017, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que D. soit condamnée à leur verser la somme de 91'342 fr. 85, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014.

Dans sa réponse du 14 mai 2018, D.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que les demandeurs lui doivent paiement de la somme de 4'700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2016. Toutefois, par courrier du 13 juin 2018, la défenderesse a déclaré renoncer à ses conclusions reconventionnelles. Elle a cependant précisé qu’elle opposerait le montant de celles-ci en compensation.

b) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 22 février 2019 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Les parties ont été interrogées et un témoin, [...], a été entendu.

Ce témoin, fiscaliste travaillant pour la société chargée de la révision des comptes de B.________, a notamment expliqué que si un client lui annonçait qu’il n’y avait pas eu de distribution de dividende, en tant que conseiller fiscal, il tiendrait cela pour vrai et n’utiliserait pas le formulaire 103, obligatoire en cas de distribution de dividende.

En droit :

Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, pour des prétentions dépassant 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

En l’espèce, les appelants ont produit, outre des pièces de forme, deux nouvelles pièces (4 et 5). Concernant la pièce 4, il s’agit d'un courriel du 4 juillet 2014 d’A.Q.________ à D.. Les appelants, qui prétendent n’avoir trouvé cette pièce que récemment, ne démontrent pas qu’avec la diligence requise dans ce contexte, ils n’auraient pas pu la produire devant les premiers juges. Cette pièce est donc irrecevable. Il en va de même de la pièce 5, censée avoir été jointe à la pièce 4, soit un extrait du « Grand Livre 2013, période du 01.01 2013 au 31.12.2013, avec écritures provisoires », relatif au compte d’E.Q. et qui fait état d’un dividende net de 162'500 fr. au 1er janvier 2013, dès lors que les appelants ne démontrent pas que c’est sans faute de leur part que ce moyen de preuve nouveau n’a pas pu être produit devant la première instance. Au demeurant, même recevables, ces pièces ne sont pas décisives pour l’issue du litige.

3.1 Les appelants invoquent la violation par l’intimée de son devoir de diligence.

3.2 Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire est de manière générale tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil (ATF 115 II 62 consid. 3; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 4C.398/2006 du 13 février 2007 consid. 3; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, nn. 4465 ss ; Werro, Commentaire romand CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 13 ad art. 398 CO). Sa responsabilité est subordonnée à quatre conditions : l'existence d'un préjudice, une violation du contrat, une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice invoqué, ainsi qu’une faute, intentionnelle ou par négligence (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 4533 ss ; Werro, op. cit., n. 37 ad art. 398 CO). Le mandant supporte le fardeau de la preuve de la violation du contrat, du préjudice et du lien de causalité ; le mandataire supporte le fardeau de la preuve de l'absence de faute quant à son devoir de diligence (Werro, loc. cit.).

L'étendue du devoir de diligence s'apprécie en règle générale selon des critères objectifs ; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause (TF 4A_696/2012 du 9 février 2013 consid. 2 ; TF 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2 ; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (TF 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2 ; TF 4A_190/2008 du 10 juillet 2008 consid. 3.2.2). Les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (ATF 115 II 62 consid. 3a; voir aussi ATF 127 III 328 consid. 3 p. 331). L'étendue du devoir d'information varie en fonction des connaissances et de l'expérience du mandant ; la responsabilité du mandataire n'est ainsi pas la même selon qu'il a à faire ou non à une personne expérimentée (ATF 119 11 333 consid. 5a et les références ; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.2).

3.3 3.3.1 Dans un premier moyen, les appelants allèguent qu'ils n'auraient aucune compétence en matière fiscale, A.Q.________ ayant une formation d'employée de commerce et E.Q.________ ne s'occupant pas des finances de la société contrairement au directeur de celle-ci. Quant à la société B.________, elle ne serait pas active dans le domaine fiscal. L'intimée aurait du reste elle-même soutenu dans ses courriers de réclamation à l'ACI que les appelants n'avaient pas compris le système de comptabilisation du dividende, notamment parce qu'ils étaient « de langue étrangère ». En outre, les déclarations en question émaneraient des appelants eux-mêmes et non pas du directeur financier de la société. L'imputation de connaissances fiscales aux appelants entrerait en contradiction avec le fait que le tribunal reconnaissait que l'intimée était spécialisée dans la fiscalité, ce qui les aurait du reste motivés à la mandater, l'intimée étant parfaitement au courant du décalage des années pour l'annonce du dividende. En résumé, l'activité professionnelle des appelants ne saurait constituer, selon eux, un motif pour renverser la présomption de faute du mandataire.

Il ressort certes de la décision attaquée que les deux parties connaissaient le fonctionnement relatif aux dividendes, à savoir que la décision de verser un dividende dans le cadre d'un exercice était prise lors de l'assemblée générale qui avait lieu au cours de l'exercice suivant ; il ne s'agit cependant pas là de connaissances fiscales imputées par le tribunal aux appelants, mais bien du fonctionnement relatif au versement des dividendes de leur société. Or, E.Q.________ avait une parfaite connaissance de ce fonctionnement, puisque celui-ci a été amplement exposé à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, tenue le 11 mars 2014 et concernant l'exercice 2013, présidée par l'appelant lui-même qui a aussi tenu le procès-verbal y relatif. Par ailleurs, la décision attaquée s'appuie essentiellement sur le fait que les appelants étaient objectivement les mieux placés pour savoir si E.Q.________ avait effectivement reçu une somme d'argent de la part de B.________ en 2014, d'une part, et sur le fait que l'intimée, saisie d'un doute, les avait interpellés sur ce point, d'autre part. Aussi, la critique des appelants ne suffit pas à remettre en question l'appréciation du tribunal qui s'est appuyé en définitive non seulement sur la connaissance du fonctionnement relatif aux dividendes, mais aussi sur d'autres circonstances, singulièrement la perception effective d'un dividende par E.Q.________, qui ne saurait lui avoir échappé en sa qualité de président de l'assemblée générale 2014.

Les appelants ne sauraient en outre rien tirer en leur faveur de la teneur des réclamations fiscales que leur mandataire a formulées par la suite, conformément à son mandat qui impliquait toujours la sauvegarde de leurs intérêts. Par ailleurs, les pièces 101 et 103, soit les renseignements fournis par l'épouse A.Q.________ au nom des appelants, sont parfaitement claires et ne laissent subsister aucun doute, puisqu'il y est indiqué, respectivement le 25 mai 2015 et le 15 juin 2015, qu’« il n'y a pas eu de versement de dividende [ndr : en 2014] » et que les appelants « confirm[ent] qu'il s'agit du dividende brut de 250'000.- déclaré en 2013 et qu'il n'y a pas d'autres dividendes en 2014 », de sorte qu'il importe peu que cette déclaration ait émané des seuls appelants ou qu'elle ait été consécutive aux explications fournies par le directeur financier, qu'il leur appartenait du reste de consulter sur les questions comptables de leur société. Au surplus, on ne peut pas considérer comme établie – au regard de l'interprétation normative – qu'une consultation du directeur financier sur la question litigieuse n'avait pas eu lieu, puisque dans le courriel du 15 juin 2015 (pièce 103), l'appelante A.Q.________ se réfère, à tout le moins pour une des questions soulevée par l'intimée en même temps que la question litigieuse du versement de dividende en 2014, aux explications reçues du directeur financier de la société. Cela est d'autant plus valable que les appelants insistent sur l'absence de compétences en la matière d’A.Q., qui s'est pourtant chargée de répondre à l'intimée sur la question litigieuse au nom de son époux et de la société ; s'agissant de l'absence de compétences d’E.Q., qui a renvoyé lors de son audition à son directeur financier pour les questions financières, comme déjà mentionné, l'appelant a présidé l'assemblée générale 2014, qui portait sur l'exercice 2013 et en particulier sur le dividende relatif à cet exercice, et a signé le procès-verbal de cette assemblée conjointement du reste avec son directeur financier. Dans ce contexte, les réponses des 25 mai et 15 juin 2015 apparaissent incompréhensibles.

3.3.2 Les appelants soutiennent encore dans un deuxième moyen que l'intimée n'aurait pas respecté son devoir de contrôle, dès lors qu'elle se serait contentée pour clarifier la situation d'interpeller A.Q., qui aurait répété son indication selon laquelle un dividende n'aurait pas été versé en 2014, de sorte que l'intimée se serait retrouvée face à la même contradiction résultant de l'indication « Dividende net » au 1er janvier 2014 dans l'extrait du compte d’E.Q. en 2014 et de la déclaration des appelants selon laquelle aucun dividende n'aurait été versé en 2014. Face au risque encouru, à savoir le refus définitif du remboursement de l'impôt anticipé de 87'500 fr., une simple interpellation ne suffisait pas selon les appelants ; il aurait fallu que l'intimée, qui avait sollicité par courriel du 15 juin 2015 les comptes 2014 de la société [ndr : afin d'établir la valeur fiscale des actions au 31.12. 2014], insiste sur la production de ces comptes 2014, dès lors que l'appelante A.Q.________ lui avait posé la question de leur production (« Est-ce qu'il vous faut les comptes également ? »), en rapport cependant avec le point précité (concernant la valeur fiscale des actions) soulevé par l'intimée, dans son courriel de réponse du même jour.

Les appelants s'abstiennent toutefois d'exposer en quoi la consultation des comptes 2014 par l'intimée aurait modifié la solution du litige, dès lors que celle-ci était de toute manière au courant de la comptabilisation – provisoire au 1er janvier 2014, selon le grand livre 2014 – du dividende dans l'extrait du compte d’E.Q.________, qu'elle s'était assurée, conformément à son mandat limité à établir la déclaration fiscale 2014, de la signification à donner à cet élément et que ses doutes avaient été levés par les réponses fournies à deux reprises par les appelants. Au demeurant, on ne voit pas pour quel motif les appelants n'avaient pas eux-mêmes mis à disposition de l'intimée spontanément les comptes 2014, que celle-ci avait pourtant réclamés en relation avec une autre question soulevée que celle du dividende versé.

3.3.3 Les appelants estiment, dans un troisième moyen, qu'il était proportionné d'attendre de l'intimée qu'elle ne se satisfasse pas de la réponse de l'appelante, et que cinq simples mesures, n'étendant pas de façon illimitée le devoir de clarification de l'intimée, auraient permis de pallier l'insuffisance d'une simple interpellation des appelants par l'intimée. Il aurait ainsi suffi à l'intimée de consulter son propre dossier, duquel il découlait qu'elle connaissait le mécanisme d'enregistrement au 1er janvier 2014, pour s'apercevoir que le dividende ressortant du compte actionnaire au 1er janvier 2014 n'avait pas été déclaré dans la déclaration d'impôt 2013 établie sur la base des comptes 2013 en sa possession. Pour les appelants, l'intimée aurait dû remplir la formule 103, destinée à annoncer la distribution de dividende à l'administration fiscale. Aux yeux des appelants, l'intimée aurait dû interpeller le directeur financier de la société, responsable de la comptabilité, avec lequel elle avait des contacts ; elle aurait également dû insister sur l'obtention des comptes 2014 ou à tout le moins sur l'obtention du procès-verbal de l'assemblée générale 2014. Enfin, les appelants sont d'avis que l'intimée aurait dû demander l'écriture comptable qui correspondait au dividende net crédité au 1er janvier 2014, par exemple en demandant le grand livre, ce qui lui aurait permis de s'apercevoir qu'il s'agissait bien d'une distribution de dividende en 2014.

Ce raisonnement, qui reprend en partie les moyens déjà discutés (voir supra), et qui se fonde en partie sur des pièces irrecevables en appel, censées attester de la connaissance par l'intimée du mécanisme d'enregistrement au 1er janvier 2014 (voir supra consid. 2.2), ne saurait être suivi, dès lors qu'il part de la prémisse que nonobstant les réponses des appelants, la situation demeurait contradictoire et méritait clarification. Or, comme exposé ci-avant, les réponses des mandants aux questions posées en 2015 concernant la déclaration d'impôt 2014 étaient parfaitement claires, de sorte que la prétendue contradiction avait été levée et que l'on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir procédé à de plus amples investigations. En effet, au vu du degré d'implication des époux dans leur société (voir supra consid. 3.3.1) et de leur connaissance portant sur ce point, singulièrement suite à l'assemblée générale de 2014 présidée par l'appelant lui-même, le mandataire pouvait se fier en 2015 aux réponses réitérées de ses clients à cet égard, ce d'autant qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute leurs déclarations, au vu de ses mandats antérieurs accomplis à satisfaction. Dès lors que leurs réponses concernant la perception de dividendes en 2014 étaient parfaitement claires, l'intimée n'avait pas non plus l'obligation d'annoncer l'absence de versement de dividendes par la formule 103, réservée à l'annonce du versement de dividendes. Au surplus, le témoin [...], fiscaliste chargé de la révision des comptes de la société des appelants, a déclaré que si un client lui annonçait qu'il n'y avait pas eu de distribution de dividendes, il tiendrait cela pour vrai et n'utiliserait pas le formulaire 103. Enfin, s'agissant des comptes 2014, les appelants perdent de vue que les écritures dans le grand livre 2014 au sujet du dividende net comptabilisé au 1er janvier 2014 n'étaient que provisoires, les doutes à ce sujet devant être levés après l'assemblée générale 2014, à laquelle l'intimée n'avait bien entendu pas participé, contrairement à l'appelant qui la présidait.

3.3.4 Par conséquent, force est de constater qu’un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en question de la même manière que l'intimée au regard des circonstances de la cause. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la défenderesse – intimée à l’appel – n’avait pas violé son devoir de diligence et que, partant, sa responsabilité n’était pas engagée.

Il s’ensuit que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'914 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'914 fr. (mille neuf cent quatorze francs), sont mis à la charge des appelants A.Q.________ et E.Q.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Loïc Parein (pour A.Q.________ et E.Q.), ‑ Me Jean-Claude Mathey (pour D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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