TRIBUNAL CANTONAL
JE19.015386-191078
542
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 octobre 2019
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 158 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.L., au [...], requérant, contre le prononcé rendu le 25 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], et B.L.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 25 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de preuve à futur déposée le 2 avril 2019 par A.L.________ à l’encontre de C.________ et B.L.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a mis à la charge d’A.L.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par ce dernier (II) et a dit qu’A.L.________ était le débiteur de C.________ et B.L.________, solidairement entre eux, et leur devait immédiat paiement de la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’eu égard à la croissance des prix du marché immobilier entre 2010 et 2017, l’acte de vente conclu en 2017 n’était pas déterminant pour savoir si la cession intervenue en 2010 avait eu lieu au prix du marché ou à un prix de complaisance. Partant, le moyen de preuve dont la production était requise n’était pas approprié pour établir les prétentions du requérant, respectivement pour évaluer ses chances de succès dans le cadre d’un futur procès.
B. Par acte du 8 juillet 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, A.L.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à titre de preuve à futur la production du contrat de vente du 21 septembre 2017 de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], ou de tout autre document établissant la part du prix de vente devant revenir à feue C.L.________ et de toute pièce utile permettant d’évaluer la valeur des parcelles nos [...] et [...] en mains de C., B.L. et de Me I.________, notaire, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
Le 31 mars 2010, [...] a procédé à une expertise sommaire de l’habitation sise « [...]», propriété de feue C.L., de C. et de B.L.________. Elle a estimé le bien à 350'000 francs.
Le 17 août 2010, feue C.L.________ a signé avec ses enfants C.________ et B.L.________ un acte de cession en lieu de partage auprès de la notaire I.. Cet acte indique en préambule que, selon l’acte de vente signé le 30 octobre 2007, les signataires étaient titulaires du bien-fonds n°[...] de la Commune de [...], sis [...], à raison de 14/24èmes pour C.L., de 5/24èmes pour C.________ et de 5/24èmes pour B.L.. Or ces parts étaient erronées : après explication, elles étaient en réalité de 10/24èmes pour C.L., de 7/24èmes pour C.________ et de 7/24èmes pour B.L.________.
Il résulte pour le surplus de cet acte que C.L.________ a cédé en lieu de partage à ses enfants C.________ et B.L., qui l’ont acquise sous un régime de propriété commune, par parts égales entre eux, sa part de liquidation indivise et indéterminée de 10/24èmes au bien-fonds n° [...]. Les parties à l’acte ont convenu de constituer un droit d’habitation en faveur de C.L.. Elles ont certifié avoir fixé la valeur du bien-fonds à la somme de 350'000 fr., de sorte que la valeur de cession était de 145'833 fr. (350'000 fr. x 10/24èmes).
Le 21 septembre 2017, la parcelle n° [...] a été vendue à B.________ et N.________.
C.L.________ est décédée le [...] 2017 à [...], où elle était domiciliée. Elle a laissé comme seuls héritiers légaux sa fille C., son fils B.L., sa petite-fille Z.________ et son petit-fils A.L.________.
Par courriel du 12 janvier 2018 et par courrier de son conseil du 5 février 2018, A.L.________ a accepté la succession.
Il a requis le 15 mars 2018 des autres héritiers légaux la production de différentes documents relatifs au patrimoine de feue C.L.________, à savoir :
les déclarations fiscales 2015, 2016 et les déclarations de fin d’assujettissement au 13 octobre 2017 de C.L.________, ainsi que les décisions de taxations fiscales pour ces mêmes périodes ;
le contrat de vente de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], vendue le 21 septembre 2017 à B.________ et N., ainsi que tout document établissant la part du prix de vente devant revenir à feue C.L. ;
le justificatif du versement à feue C.L.________ (ou sur un compte de la succession de celle-ci si ledit versement est intervenu après son décès) du montant lui revenant dans le cadre de la vente de la parcelle précitée ;
tous documents concernant la division de parcelle ayant conduit à amputer la parcelle n° [...] de 850 m2 pour constituer la parcelle n° [...], aujourd’hui propriété de C.________ et B.L.________ ;
tous documents concernant cas échéant la sortie de feue C.L.________ de l’indivision sur la parcelle n° [...], et l’éventuelle contrepartie qu’elle aurait perçue ;
l’extrait de tous les comptes bancaires/postaux dont feue C.L.________ était titulaire, du 1er janvier 2017 jusqu’au jour de son décès.
Par réponse du 7 mai 2018, le conseil de C.________ et B.L.________ a notamment remis à A.L.________ l’expertise sommaire du 31 mars 2010 et une copie de l’acte authentique de cession en lieu de partage stipulée le 17 août 2010. Pour le surplus, il a indiqué que « dans la mesure où il [était] rendu hautement vraisemblable que la cession s’[était] faite au prix du marché, [il n’entendait] pas donner suite à [sa] réquisition visant à la production du contrat de vente de la parcelle [...] du 21 septembre 2017 ».
Le 2 avril 2019, A.L.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de preuve à futur à l’encontre de C.________ et B.L.. Il a conclu, avec dépens, à ce que le président ordonne la production, à titre de preuve à futur, du contrat de vente du 21 septembre 2017 de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], de tout document établissant la part du prix de vente devant revenir à feue C.L. et de toute pièce utile permettant d’évaluer la valeur des parcelles n° [...] et n° [...] en mains des intimés et de la notaire I.________.
Par déterminations du 17 mai 2019, C.________ et B.L.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence, le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 ; CACI 19 mars 2014/140). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2), une telle décision mettant fin à cette procédure.
Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (314 al. 1 CPC). Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore (CACI 18 juillet 2019/420 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b).
1.2 En l’espèce, le prononcé de rejet de la requête de preuve à futur a été rendu dans le cadre d'une procédure autonome, dans la perspective d’une éventuelle action en réduction (art. 522 CC). A ce stade, la valeur litigieuse de la prétention de l’appelant n’est pas encore déterminée. Elle est toutefois manifestement supérieure à 10'000 fr., de sorte que l’appel, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau comprenant une pièce figurant déjà au dossier de première instance et une pièce nouvelle, soit un « tableau comparatif des prix de l’immobilier entre 2010 et 2018 dans la région de [...]». Il n’explique toutefois pas pourquoi il n’aurait pas pu produire cette pièce en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte que la pièce est irrecevable.
3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 158 CPC. Il conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle les prix du marché immobilier auraient augmenté entre 2010 et 2017 : il soutient qu’il est au contraire notoire que les prix sont demeurés stables dans le Chablais, voire ont baissé. Il fait au demeurant valoir qu’une hausse des prix ne changerait rien à son intérêt à connaître le prix de vente de la parcelle n° [...] pour savoir s’il y a eu en réalité donation mixte, lequel lui donnerait droit à obtenir la preuve à futur requise.
3.2 Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsqu’un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. La preuve à futur « hors procès » est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à diminuer ou lui éviter de devoir introduire un procès dénué de chances de succès (ATF 143 III 113 consid. 4.4.1, JdT 2017 II 336 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 ; ATF 138 III 76 précité consid. 2.4.2).
Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. Le requérant doit rendre vraisemblable l’existence d’une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l’administration de la preuve à futur (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3).
S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 précité consid. 2.4.2).
3.3 En l’espèce, l’appelant fonde sa requête de preuve à futur sur l’action en réduction qu’il pourrait le cas échéant intenter si sa réserve n’avait pas été respectée dans le cadre de la succession de feue sa grand-mère C.L.________. A teneur de l’art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible.
L’acte qui pourrait fonder l’action de l’appelant en réduction est l’acte de cession en lieu de partage du 17 août 2010, par lequel feue C.L.________ a cédé ses parts indivises du bien-fonds n° [...] aux intimés pour une valeur de 145'833 fr. (350'000 fr. x 10/24èmes). L’appelant a fait valoir dans sa requête de preuve à futur que la valeur du bien était supérieure à 350'000 fr. et que l’acte précité était donc probablement une semi-donation destinée à léser sa réserve. Selon lui, l’expertise sommaire du 31 mars 2010 serait douteuse et le contrat de vente du 21 septembre 2017 serait de nature à établir la valeur réelle du bien.
Le prix auquel le bien-fonds en cause a été vendu en 2017 n’est toutefois pas de nature à rendre vraisemblable l’éventuelle prétention en réduction de l’appelant. En effet, il n’est pas en soi propre à établir que feue C.L.________ aurait procédé en 2010 à une « semi-donation » aux intimés, soit que le bien cédé aurait eu une valeur supérieure à 350'000 francs. Dans un intervalle de sept ans, les prix du marché peuvent avoir évolué, des travaux peuvent avoir été effectués qui ont augmenté la valeur du bien, l’environnement de la parcelle peut avoir subi des changements influant sur les prix, les intimés peuvent avoir bénéficié d’une vente particulièrement avantageuse parce que les acheteurs tenaient particulièrement au bien en question, etc. En définitive, le prix d’achat de 2017 n’est pas pertinent pour soutenir que la valeur de 350'000 fr. aurait été sous-estimée et que l’appelant aurait été lésé, ce qui justifierait qu’il ouvre une action en réduction.
L’appelant conteste la valeur de l’expertise du 31 mars 2010. Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. C’est seulement dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves qu’elle peut constituer un moyen de preuve (TF 4A_667/2016 précité consid. 5.2.2 et les réf. citées). En l’espèce, vu la contestation par l’appelant de l’estimation de 2010, seule une expertise judiciaire pourra établir quelle était la valeur du bien-fonds en 2010.
Partant, comme l’a constaté le premier juge, l’acte de vente de 2017 n’est pas déterminant quant à savoir si la cession intervenue en 2010 a eu lieu à un prix de complaisance ou non.
En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bernard de Chedid (pour A.L.), ‑ Me Damien Hottelier (pour C. et B.L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :