TRIBUNAL CANTONAL
TD16.001645-190411-190858
527
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 octobre 2019
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 125 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par U., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 février 2019, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux U.________ et M.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres 1 à 6 de la convention intitulée « convention sur les effets du divorce » signée le 20 novembre 2017 par les parties (II), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la convention sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle signée à l'audience du 10 décembre 2018 par les parties (III), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (V), a dit que U.________ contribuerait à l'entretien de M.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'750 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite (VI), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., à la charge de U.________ par 5'750 fr. et à la charge de M.________ par 5'750 fr. (VII), a dit que M.________ devait restituer à U.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 1'150 fr. (VIII), a compensé les dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, appelés à statuer en particulier sur la contribution due à l’entretien de l’épouse dans le cadre du divorce opposant les parties, les premiers juges ont considéré que le mariage des parties avait eu un impact décisif sur la situation économique de l’épouse, de sorte que le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur apparaissait dû, raison pour laquelle il convenait d’établir le budget des parties. Les premiers juges ont retenu que l’épouse n’avait pas établi un certain nombre des charges figurant dans le budget allégué, qu’en particulier les frais de dentiste – hormis le traitement par l’hygiéniste admis à hauteur de 13 fr. 10 par mois – étaient uniquement établis par des estimations d’honoraires et constituaient en outre des frais extraordinaires qui n’étaient pas des charges mensuelles régulières, que les cotisations au troisième pilier A n’avaient pas à être prises en compte, car cette épargne n’avait été que très récemment constituée et n’existait pas du temps de la vie commune et que tant les frais relatifs aux lunettes de vue que les frais d’ébéniste liés au déménagement et à la restauration de meubles constituaient des frais extraordinaires. Pour ces motifs, les premiers juges ont arrêté les charges mensuelles de l’épouse à 7'303 fr. 20.
Le revenu réalisé par l’épouse pour son activité à un taux de 50 % dans l’enseignement lui procurant un revenu mensuel net de 3'575 fr. 90 ne permettant pas de couvrir ses charges, les premiers juges ont examiné la question de savoir si l’on pouvait exiger de l’intéressée qu’elle augmente son taux d’activité ; ils ont toutefois considéré qu’il était miraculeux qu’elle ait pu retrouver une activité professionnelle peu avant la séparation et ainsi augmenter son taux d’activité, alors qu’elle était âgée de 52 ans et surtout qu’elle n’avait jamais pratiqué régulièrement comme enseignante, à tout le moins depuis 1987, et qu’on ne saurait donc exiger de l’épouse qu’elle travaille à plein temps. Cela était d’autant plus justifié que l’intéressée avait démontré qu’elle ne bénéficiait pas d’un bon état de santé et ne pouvait pas travailler à un taux supérieur à 50 % et que par ailleurs, l’activité accessoire de couturière n’était plus possible dans son nouveau domicile, faute de place, et relevait davantage d’un hobby que d’une véritable activité professionnelle lui permettant de gagner sa vie. Pour ces motifs, au vu du train de vie adopté par les parties durant le mariage et du principe de solidarité, les premiers juges ont retenu qu’il serait totalement inéquitable d’exiger de l’épouse qu’elle travaille à plein temps ou qu’elle diminue ses charges aux fins de les couvrir seule, alors que l’époux continuerait de jouir d’un train de vie identique à celui adopté pendant la vie commune, voire plus élevé.
En définitive, les premiers juges ont arrêté la contribution due à l’entretien de l’épouse au montant arrondi de 3'750 fr. par mois ([3'575 fr. 90 - 7'303 fr. 20] = 3'727 fr. 30) dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite.
B. a) Par acte motivé du 12 mars 2019, M.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens à la réforme des chiffres VI et IX de son dispositif en ce sens que U.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’époux ait atteint l’âge de la retraite (VI), et que des dépens de première instance lui soient versés (IX). A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de cinq pièces, sous bordereau, dont trois pièces de forme.
b) Le 3 juin 2019, U.________ a déposé un mémoire de réponse, ainsi qu’un appel joint. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres VI, VII et IX du dispositif du jugement querellé en ce sens qu’il contribue à l’entretien de M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 155 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite (VI), à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de M.________ (VII) et à ce que de pleins dépens soient lui alloués (IX). U.________ a subsidiairement conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du 10 juillet 2019, M.________ a déposé un mémoire de réplique sur la réponse et de réponse sur appel joint concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.
c) Le 6 septembre 2019, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont comparu à l’audience de conciliation tenue par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, à l’occasion de laquelle la conciliation n’a pas abouti.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) U., né le [...] 1961, et M., née [...] le [...] 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1987 à Nyon.
Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union : [...], né le [...] 1993 à Nyon.
b) Les parties vivent séparées depuis le 4 septembre 2013. En date du 15 novembre 2013, elles ont conclu une convention qui prévoyait notamment qu'elles pouvaient vivre séparées (I), que l’époux contribuerait à l'entretien de son épouse à hauteur de 5'500 fr. par mois dès le 1er novembre 2013 (II), qu’il contribuerait seul à l'entretien de l'enfant majeur [...] (III) et qu’il continuerait de payer les impôts des parties s'agissant des revenus réalisés en 2013 (IV). Cette convention a été ratifiée le 20 février 2014 par la présidente du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 2. a) Par demande unilatérale du 12 janvier 2016, U.________ a conclu au divorce, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Lors de l'audience de conciliation du 1er juin 2016, le président du tribunal d’arrondissement a constaté que le motif du divorce était avéré.
Le 11 juillet 2016, U.________ a déposé ses conclusions motivées.
b) Dans sa réponse du 26 septembre 2016, M.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux dans ses conclusions motivées du 11 juillet 2016 et, reconventionnellement, a notamment conclu à ce que U.________ lui verse une contribution d’entretien de 5'500 fr. par mois jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans ou au-delà s'il ne prenait pas sa retraite à 65 ans (II).
c) En date du 22 novembre 2017, les parties ont produit une convention intitulée « convention sur les effets du divorce » signée le 20 novembre précédent par devant Me [...], notaire initialement mandatée pour diligenter l'expertise relative à la liquidation de leur régime matrimonial, dont il ressort notamment que l’époux se reconnaît débiteur de l’épouse d’un montant forfaitaire de 170'000 fr., payable au plus tard d’ici au 31 décembre 2017, ledit montant tenant compte de tous les acquêts des époux en relation avec la parcelle [...] de [...], la parcelle [...] de [...], les comptes bancaires, les assurances-vie, les véhicules et le mobilier meublant. L’époux demeure propriétaire des parcelles de [...] et de [...] susmentionnées et des dettes y relatives, du véhicule Citroën, de la moto Harley, du vélo de course et du bateau ; l’épouse demeure seule propriétaire de la Skoda Fabia et de l’Alfa Spider, à charge pour elle d’aller la chercher.
d) Le 10 décembre 2018, le tribunal d’arrondissement a tenu une audience de plaidoiries finales [réd. : dont le procès-verbal est daté de façon erronée du 19 novembre 2018] au cours de laquelle M.________ a modifié sa conclusion II en ce sens qu'elle a réclamé une contribution mensuelle de 7'000 fr. dès le 1er octobre 2018. Elle a expliqué avoir augmenté sa conclusion tardivement pour ne pas léser l'enfant majeur [...] dont U.________ assumait seul la charge, dès lors que celui-ci était encore aux études. Considérant que celui-ci n'était désormais plus à la charge de son père, elle a augmenté sa conclusion en contribution d'entretien pour elle-même. U.________ a conclu au rejet de cette conclusion augmentée.
Par ailleurs, les parties ont conclu conjointement à la ratification de la convention notariale du 20 novembre 2017 et ont, à cet égard, confirmé que leur régime matrimonial pouvait être considéré comme dissous et liquidé. En outre, les parties sont convenues du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
Enfin, [...], [...] et [...], amies de M.________, ont été entendues comme témoins, leurs déclarations ayant été dûment protocolées au procès-verbal et retenues dans la mesure utile. Quant aux parties, elles ont été interrogées es qualité et ont, sous réserve de quelques précisions mineures, confirmé leurs allégations en procédure.
En ce qui concerne la situation professionnelle des parties au temps du mariage et de la vie commune, il ressort de leurs déclarations et des pièces produites que U.________ a toujours travaillé, assurant seul l'entretien pécuniaire des siens. Quant à M.________, bien qu'au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole Normale (devenue depuis lors la Haute école pédagogique) obtenu en 1982, elle n'a pas pratiqué sa profession d'enseignante entre 1987 et 2010, année où elle a débuté une activité à 30 %. Entre 1987, soit l'année du mariage des parties, et 2010, elle a notamment exercé les activités suivantes :
agent de voyage : grâce à une formation suivie à Toronto, pendant environ un an entre 1987 et 1988 à Bâle ;
styliste-modéliste : grâce à une formation suivie à Paris entre 1988 et 1991. Dans les années qui ont suivi, elle a disposé d'un atelier au domicile conjugal de [...] aux fins de pratiquer cette activité (ainsi que diverses autres activités artistiques), dont elle n'a cependant jamais pu vivre, comme cela ressort notamment d'un courrier du 10 mars 2003 au nom de M.________ faisant état de pertes de l'ordre de 20'000 fr. sur les trois années précédentes.
M.________ a débuté en 2010 une activité d'enseignante en travaux manuels à un taux de 30 %. Elle a ensuite augmenté son taux d'activité à 50 % en 2013, ce qui aurait été mal accueilli par U.________ en raison des conséquences fiscales d'une rentrée d'argent supplémentaire. Les témoins [...], [...] et [...] ont confirmé que l'augmentation du taux d'activité de l’épouse avait été, à l'époque, source de conflit entre les parties et que l’intéressée ne travaillait pas durant le mariage, hormis ses activités accessoires artistiques.
Il résulte ainsi du dossier que l'organisation des époux pendant la vie commune se voulait traditionnelle, en ce sens que le rôle de l’époux était de contribuer financièrement à l'entretien de la famille tandis que l’épouse se chargeait de la tenue du ménage et de l'éducation de leur enfant, ne travaillant que durant de brèves périodes et/ou à une faible intensité.
Revenus et charges de U.________
a) U.________ travaille en tant que responsable Suisse romande chez [...]. Pour cette activité, il réalise un revenu mensuel net de 16'966 fr. 15, bonus compris.
En sus, il tire un revenu mensuel de la location d'un immeuble sis à [...], dont il est copropriétaire avec ses deux frères, à raison d'un tiers chacun. À cet égard, il perçoit un revenu mensuel net de 2'674 fr. 75.
En définitive, le revenu mensuel net de U.________ s’élève à 19'640 fr. 90.
b) Ses charges mensuelles s’élèvent à un total de 8'937 fr. 65.
c) Par ailleurs, U.________ a expliqué lors de l'audience du 10 décembre 2018 qu'il assumait seul la prise en charge financière de l'enfant majeur [...], lequel était toujours domicilié chez lui. Il a précisé que son fils était titulaire d'un Master en droit obtenu au mois de juillet 2018 et souhaitait accomplir le stage de notaire, sans toutefois avoir trouvé de place, pour l'heure.
Revenus et charges de M.________
a) Depuis 2013, M.________ travaille en qualité d'enseignante à un taux d’activité de 50 % dans une école de [...]. Il ressort de son certificat de salaire que son revenu annuel en 2017 s'est élevé à 42'911 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 3'575 fr. 90. Lors de l'audience du 10 décembre 2018, elle a déclaré que ses revenus en 2018 n'avaient pas évolué par rapport aux revenus perçus en 2017.
A l’occasion de cette même audience, l’intéressée a déclaré qu’il était difficile de trouver du travail car elle était en concurrence avec des jeunes au bénéfice d’un Bachelor, ce qui n’était pas son cas, qu’on demandait désormais aux enseignants de travailler sur des ordinateurs, même pour les travaux manuels, notamment de faire des projets en 3D, alors qu’elle n’était pas formée à cela et ne savait même pas utiliser Word et que ses collègues l’aidaient parfois mais étaient excédés car elle oubliait les procédures d’une fois à l’autre.
troisième pilier (6'768 fr. /12) Fr. 564.00 Total Fr. 7'867.20
Ce tableau appelle les commentaires suivants :
La prime d'assurance-maladie mensuelle de base et complémentaire s'élève en 2018 à 459 fr. 40. Il ressort en outre de la décision de taxation 2017 que l’intéressée a déduit la somme de 1'158 fr. à titre de frais médicaux non remboursés.
Selon la décision de taxation 2017, M.________ s'est acquittée de la somme de 6'768 fr. à titre de cotisations à un troisième pilier A. Pour les premiers juges, lors de l'audience du 10 décembre 2018, l’intéressée a indiqué que cette épargne n'avait été que très récemment constituée et n'existait ainsi pas du temps de la vie commune. Celle-ci ne contestant pas avoir tenu ce propos dans le cadre de l’appel, on s’en tiendra à ce qu’on retenu les premiers juges.
Le 23 avril 2018, la clinique dentaire [...] a adressé à M.________ une facture de 157 fr. 25 pour un traitement par l’hygiéniste. Le 30 avril 2018, la clinique dentaire lui a adressé deux estimations d’honoraires de respectivement 3'102 fr. 70 et 1'337 fr. 80 en lien avec deux devis concernant, d’une part, des soins conservateurs et un blanchiment et, d’autre part, la confection d’un « onlay composite » sur la molaire inférieure droite. L’établissement de ces devis a nécessité un diagnostic qui a été facturé à 138 fr. 75.
Le 8 janvier 2018, M.________ s'est acquittée d'une facture de 373 fr. auprès de [...] pour un examen de la vue ainsi que de nouvelles lunettes.
[...], ébéniste, a établi une facture d'un montant de 1'357 fr. en date du 10 mai 2018 à l'attention de M.________, notamment pour son déménagement et la restauration de meubles.
S'agissant de son l'état de santé, M.________ a produit plusieurs attestations des spécialistes consultés, dont les constatations sont les suivantes :
Dre [...] (médecine interne FMH) : en date du 2 mars 2018, la praticienne a attesté avoir été consultée par sa patiente en décembre 2010 « suite à des malaises avec perte de connaissance, des céphalées et des palpitations dans le contexte d'un choc émotionnel ». Elle a relevé qu'« aucune cause organique somatique n'avait été mise en évidence » ;
Dr [...] (psychiatre et psychothérapeute FMH) : le 19 mars 2018, le médecin a certifié avoir suivi M.________ du 6 mars 2013 au 6 mai 2014 pour un « état dépressivo-anxieux survenu dans le cadre d'un conflit conjugal grave » ;
Dre [...] (médecine générale FMH) : la spécialiste a, une première fois le 7 juillet 2016, attesté suivre sa patiente depuis février 2015. Elle a alors indiqué que son état de santé ne lui permettait pas « d'occuper une activité professionnelle à plus de 50 % pour le moment ». Dans un second certificat établi le 8 février 2018, la Dre [...] a confirmé que sa patiente ne pouvait exercer une charge de travail au-delà de 50 %. Elle a précisé que lors de la première consultation en février 2015, celle-ci souffrait d'un état d'épuisement physico-psycho-émotionnel ainsi que d'« épisodes infectieux à répétition en lien avec une immunité affaiblie à cause d'un stress chronique (procédure de divorce en cours) ». Elle a relevé que malgré un suivi psychologique et psychiatrique, l'asthénie restait marquée en 2017, avec « des épisodes de lombalgies chroniques et de problématiques dermato (Eczéma) » ;
Dr [...] (psychiatre et psychothérapeute FMH) : dans son attestation du 5 février 2018, le médecin a indiqué que l'état clinique actuel de sa patiente était « caractérisé par une fatigabilité marquée avec un niveau d'énergie limité qui oblige[ait] la patiente à un repos régulier, une présence de symptômes physiques multiples (douleurs de dos, maux de tête, l'eczéma et des intolérances alimentaires) qui d[evai]ent être interprétés comme affichage physique d'un stress chronique ». Il a en outre relevé que ces symptômes limitaient la capacité de travail de sa patiente à 50 % ;
[...] (acupuncteur) : le thérapeute a certifié, à deux reprises soit le 31 août 2016 et le 12 février 2018, que M.________ présentait un état d'asthénie physique et de perturbation émotionnelle en lien avec sa séparation conjugale. Il a noté des troubles du sommeil, un état dépressif, des troubles digestifs, des perturbations de la mémoire, de la concentration et de la réflexion, ainsi que, depuis quelques mois précédant son second certificat, des lombalgies et dorsalgies fréquentes.
Lors de l'audience de première instance du 10 décembre 2018, M.________ a confirmé se sentir stressée et fatiguée. Elle a indiqué ne plus avoir d'immunité et avoir manqué plusieurs fois l'école car elle tombait facilement malade. Ses dires ont été corroborés par les témoins [...], [...] et [...], lesquelles ont relevé l'état de santé fragile de leur amie.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel principal est recevable.
L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Mathys, in Baker & McKenzie [édit.], Handkommentar ZPO, 2010, n. 5 ad art. 317 CPC).
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
2.2.2 En l’espèce, outre les pièces de forme, l’appelante principale a produit deux pièces à l’appui de son appel, à savoir une attestation de l’assureur-maladie [...] destinée à l’administration fiscale datée du 15 mars 2018, ainsi qu’un extrait de sa déclaration d’impôts pour l’année 2017, imprimé le 16 mars 2018. A l’appui de son appel, l’appelante principale indique que « ces pièces sont reproduites ici (ou produites si un accident de photocopies est à déplorer dans l’épais dossier des factures et autres preuves du budget) pour confirmer que c’est bien la somme qui a été déduite des impôts ».
Ces pièces ne figurent pas dans le dossier de première instance, en particulier pas dans le lot de pièces produit sous numéro 130 du bordereau III du 10 septembre 2018 destiné à établir le budget de l’appelante principale. Pour ces motifs, ces deux pièces sont des pseudo nova et l’appelante principale n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de les produire en première instance. Ces pièces ne sont donc pas recevables à ce stade.
Budget de l’appelante principale 3.1 L’appelante principale reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l’entier des frais résultant de son budget qu’elle estime à 9'882 fr. 95. Elle soutient en particulier que les frais médicaux auraient dû être admis à hauteur de 4'517 fr. et non de 1'158 fr. ; même si cela ne ressort pas clairement des moyens, on comprend qu’elle requiert qu’on retienne l’entier de son budget, en particulier des frais dentaires (3'107 fr. 70 et 1'337 fr. 80), des frais de lunettes (373 fr.), un abonnement de gym Pilates (66 fr. par mois), la totalité des frais de véhicule automobile (200 fr. non pris en compte), des frais de garage, des frais d’amortissement du véhicule automobile et la totalité des frais de nourriture (400 fr. seulement au lieu des 600 fr. allégués).
L’appelante principale fait également valoir qu’il conviendrait de diminuer le budget de l’intimé des charges liées à l’entretien de leur fils.
Elle soutient en substance que la situation serait choquante au vu du principe d’égalité entre les époux, l’intimé ayant encore la possibilité de faire d’importantes économies, tandis qu’elle-même serait dans l’impossibilité de couvrir des dépenses indispensables, telles des frais dentaires ou de lunettes, ainsi que des frais d’ébéniste ou liés au changement d’un véhicule.
L’appelante principale soutient enfin qu’il y aurait lieu de tenir compte de la charge des cotisations au 3e pilier, la constitution d’une telle prévoyance étant nécessaire pour pallier les conséquences du divorce.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf. cit.).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (TF 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).
3.2.2 L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée (ATF 135 III 158 consid. 4). Le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1 ; 129 III 7 consid. 3.1.2; TF 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3). Cela concerne la compensation des éventuelles pertes futures après divorce lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas, après le divorce, exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée, et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2).
3.3 En l’espèce, le mariage a eu un impact décisif sur la situation économique de l’appelante principale, ce que les parties ne contestent pas.
Les critiques de l’appelante principale à l’endroit du budget de son époux ne sont pas pertinentes, dans la mesure où celui-ci dispose de revenus largement suffisants pour subvenir à son propre entretien, ainsi qu’à celui de l’appelante principale. En outre, avec son grief concernant la possibilité de l’époux de faire des économies après le divorce, l’appelante principale perd de vue que le législateur n’a pas prévu l’égalité des époux après le divorce, seul le principe de solidarité permettant, à certaines conditions, de prévoir une contribution à l’entretien de l’époux dont la situation a été influencée par le mariage.
S’agissant des frais médicaux non remboursés, l’appelante principale n’établit pas qu’ils s’élèveraient à 4'517 fr. par mois, les pièces destinées à le prouver ayant été produites au stade de l’appel seulement ; il ressort au contraire de la taxation 2017 que ces frais se sont élevés à 1'158 francs. On ne saurait donc reprocher aux premiers juges d’avoir retenu ce montant.
Les frais de dentiste allégués par l’appelante principale résultent de deux devis portant sur un montant de près de 4'500 francs. L’appelante n’a pas établi qu’elle aurait effectivement réalisé les traitements prévus et qu’elle se serait acquittée des montants demandés, alors qu’elle aurait eu tout loisir de le faire, au stade de la première instance ou de l’appel, des factures postérieures au jugement querellé étant recevables à ce stade. En outre, comme les premiers juges, on retient qu’il s’agit de frais à caractère extraordinaire et non réguliers. Enfin, l’appelante principale ne saurait tirer argument du fait qu’elle devrait se priver de soins indispensables. En effet, elle a perçu un montant de 170'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et ses charges ont été calculées de manière large. Dans ces circonstances, l’appelante principale devrait être en mesure de faire face à des imprévus, ce qui n’est pas la vocation de la contribution d’entretien après divorce. On peut enfin douter du caractère indispensable de certains soins à caractère purement esthétique, tel le blanchiment. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont uniquement pris en compte les frais de l’hygiéniste dentaire ; ils ont au demeurant pris en compte les frais médicaux non remboursés résultant de la taxation fiscale, les frais dentaires pouvant être inclus dans cette déduction.
Le raisonnement est le même s’agissant des frais de lunettes et de ceux d’ébénisterie, ceux-ci constituant des dépenses extraordinaires, dont l’appelante n’a pas établi qu’elles seraient appelées à se répéter régulièrement.
Les premiers juges ont relevé que l’appelante principale avait constitué son assurance troisième pilier après la séparation des parties seulement. Cette charge doit cependant être admise dans son budget mensuel, au titre de son entretien convenable. En effet, dans le cadre du divorce, le deuxième pilier a été partagé par moitié entre les parties ; or, au vu de son âge, de son taux d’activité réduit et de sa situation financière, l’appelante principale n’aura pas l’opportunité de reconstituer cette prévoyance, au contraire de l’intimé. Pour ces motifs et en équité, ce poste doit figurer dans ses charges mensuelles, à hauteur de 564 francs (6'768 fr. / 12).
Les premiers juges ont retenu que l’appelante avait allégué diverses charges – entretien du véhicule par 200 fr., abonnement de gym Pilates à 66 fr. – sans les établir par pièces et ne les ont dès lors pas prises en compte. Cette appréciation doit être confirmée, l’appelante ne développant au demeurant pas ses critiques en lien avec ces postes de son budget.
En définitive, le budget de l’appelante principale tel que retenu par les premiers juges doit être augmenté de la charge liée au versement des primes de son assurance troisième pilier. Les charges mensuelles moyennes de l’appelante s’élèvent ainsi à 7'867 fr. 20.
Revenu de l’appelante principale 4.1 L’appelant par voie de jonction soutient qu’il faudrait imputer un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 100 % à l’intimée par voie de jonction. Il souligne qu’au moment de la séparation des parties, celle-ci avait 52 ans, exerçait une activité lucrative depuis 2010 et venait d’augmenter son taux d’activité à 50 %. En outre, elle aurait effectivement travaillé durant le vie commune, le fait qu’elle n’ait pas ou peu réalisé de revenus n’étant pas pertinent à cet égard ; l’appelant par voie de jonction critique également la portée des déclarations des témoins, toutes amies de l’intéressée. Il soutient également que la demande d’enseignants serait forte, surtout pour une enseignante expérimentée et formée. Enfin, l’intéressée n’aurait pas établi qu’elle serait dans l’incapacité de travailler à un taux d’activité plus important, les pièces censées l’établir étant dépourvues de force probante ; l’appelant par voie de jonction s’étonne ainsi que, si elle se considère effectivement incapable de travailler à plus de 50 %, l’intimée n’ait pas entrepris de démarches auprès de l’assurance-invalidité. Pour tous ces motifs, il conviendrait de retenir un taux d’activité de 100 %, en se fondant sur le salaire actuel de l’intéressée.
4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3.1 ; TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2, FamPra.ch 2017 p. 551 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'on peut exiger d'une épouse de 54 ans qui a été active durant toute la durée du mariage et s'est formée de manière continue dans son métier, d'augmenter son activité lucrative (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3) ; il a également considéré qu'on pouvait attendre d'un enseignant de 57 ans de reprendre son activité après une interruption de deux ans, tant qu'il ne rencontrait aucun problème de santé (TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5, publié in FamPra.ch 2012 p. 431). On pourra ainsi, selon les circonstances, exiger une extension d’une activité exercée jusque-là à temps partiel au-delà de l’âge de 50 ans, en particulier lorsque les revenus du mari sont plutôt dans les bas salaires (TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2 et 4.3, FamPra.ch 2017 p. 551).
4.3 En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant par voie de jonction et indépendamment des déclarations des témoins, s’il est certes établi que l’intimée par voie de jonction a exercé des activités artistiques durant la vie commune, on ne saurait les assimiler à une activité susceptible de procurer un revenu.
Ce n’est qu’à partir de l’année 2010 que l’intéressée, alors âgée de 49 ans, a débuté son activité lucrative dans le domaine de l’enseignement, pour l’augmenter à un taux d’activité de 50 % en 2013, année de la séparation des parties, alors qu’elle était âgée de 52 ans. Dans la mesure où l’intimée par voie de jonction a débuté son activité lucrative du temps de l’union conjugale déjà, son âge n’est certes pas à lui seul un obstacle à l’augmentation du temps de travail.
De même, l’intimée par voie de jonction n’a pas établi qu’elle souffrirait d’une maladie l’empêchant de travailler plus. En effet, les certificats médicaux produits évoquent pour partie des maux anciens et/ou liés au conflit conjugal – notamment les certificats de la Dre [...], du Dr [...], de la Dre [...] (qui atteste de l’état de santé en 2015 et en 2017) – ou émanent d’un acupuncteur. Seule probante, l’attestation du 5 février 2018 du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, mentionne une capacité de travail limitée à 50 %. Ce document a toutefois été établi il y a plus de dix-huit mois et fait état de « l’état clinique actuel » de sa patiente ; on ignore ainsi si ces constatations sont valables également pour l’avenir, d’autant que les troubles résulteraient du conflit conjugal opposant les parties. Pour ces motifs, l’intimée par voie de jonction n’a pas établi que l’atteinte dont elle se prévaut serait définitive et l’empêcherait d’augmenter son taux de travail.
On souligne cependant que l’intimée par voie de jonction a déjà consenti des efforts considérables en s’insérant dans le marché du travail à 49 ans, alors qu’elle n’avait pas exercé une véritable activité professionnelle entre 1987 et 2010 et encore moins dans le domaine de l’enseignement. En outre et surtout, il est manifeste que le monde de l’enseignement a énormément évolué depuis l’année 1982, date d’obtention de son diplôme par l’intéressée – méthodes de travail, exigences nouvelles envers le corps enseignant, programmes et outils informatiques et introduction de la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO ; BLV 400.02). Or l’intimée par voie de jonction n’a pas pratiqué dans ce domaine durant plus de vingt ans ; on ne peut dès lors pas considérer qu’elle est une enseignante expérimentée et formée. Pour ces motifs, on ne saurait exiger de l’intimée par voie de jonction qu’elle enseigne à un taux supérieur à 50 %, que ce soit dans le domaine des travaux manuels ou dans un autre domaine.
En conséquence, le revenu de l’intimée par voie de jonction à prendre en considération est celui qu’elle réalise effectivement, à hauteur de 3'575 fr. 90 par mois.
L’appelant principal devra ainsi contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’un montant arrondi à 4'300 fr. ([3'575 fr. 90 - 7'867 fr. 20] = 4'291 fr. 30).
Durée de la contribution d’entretien 5.1 L’appelante principale fait valoir que la contribution d’entretien devrait être due jusqu’à la retraite du débirentier et non celle de la crédirentière.
5.2 En principe, l’époux a droit au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. En principe, ces capacités diminuent à l’âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et réf. ; ATF 141 III 465 consid. 3.2).
Lorsque le créancier d'aliments atteint l'âge de la retraite avant le débirentier, il a droit au maintien de son entretien convenable jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier. Dans cette hypothèse, il y a cependant lieu d'imputer sur les besoins de l'époux créancier le montant de sa rente prévisible d'AVS et de son éventuelle rente de prévoyance professionnelle (TF 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5.1).
5.3 En l’espèce, c’est manifestement par erreur que les premiers juges ont arrêté le versement de la contribution à la retraite de la crédirentière. Ils n’ont en effet pas indiqué pour quels motifs il y aurait lieu de s’écarter de la pratique constante en la matière.
La contribution à l’entretien de l’appelante principale devra dès lors être versée jusqu’à ce que l’intimé à l’appel principal ait atteint l’âge de la retraite.
Dépens de première instance 6.1 Dans un dernier moyen, chaque partie soutient qu’ayant obtenu entièrement gain de cause, elle aurait dû obtenir de pleins dépens en première instance
6.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). En outre, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.3 En l’espèce, au stade de la première instance, les parties ont réglé la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs LPP par convention. S’agissant de la question d’une contribution à l’entretien de l’épouse, celle-ci a conclu à l’audience du 10 décembre 2018 au versement d’un montant de 7'000 fr. par mois, tandis que l’époux a conclu qu’il ne devait aucune contribution à l’entretien de celle-ci. Dans ces circonstances, aucune partie n’a eu entièrement gain de cause et l’appréciation du premier juge doit être confirmée.
7.1 En définitive, l’appel principal de M.________ doit être partiellement admis, tandis que l’appel joint de U.________ doit être rejeté. Il y a ainsi lieu de réformer le chiffre VI du dispositif du jugement querellé en ce sens que U.________ contribuera à l’entretien de M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que U.________ atteigne l’âge de la retraite, et de le confirmer pour le surplus.
7.2 Au stade de l’appel, seule la question de la contribution d’entretien était litigieuse. Au vu des conclusions respectives des parties, l’appelante principale obtient 4/5 de ses conclusions. Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel principal et l’appel joint, arrêtés à 1'200 fr. chacun (art. 63 al. 2 TFJC), soit 2'400 fr. en tout, doivent être mis à la charge de l’appelante principale à raison d’un cinquième, par 480 fr., et de l’appelant par voie de jonction à raison de quatre cinquièmes, par 1'920 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant par voie de jonction versera ainsi à l’appelante principale la somme de 720 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante principale à raison d’un cinquième et de l’appelant par voie de jonction à raison de quatre cinquièmes, le second versera en définitive, après compensations, à la première la somme de 1'800 fr. à titre de dépens réduits, à laquelle viendra d’ajouter la somme de 720 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal de M.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de U.________ est rejeté.
III. Le jugement du 11 février 2019 est réformé au chiffre VI de son dispositif comme il suit :
VI. DIT que U.________ contribuera à l’entretien de M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M., dès le présent jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que U. ait atteint l’âge de la retraite ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal et à l’appel joint, par 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) au total, sont mis par 480 fr. (quatre cent huitante francs) à la charge de l’appelante principale M.________ et par 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) à la charge de l’appelant par voie de jonction U.________.
V. L’appelant par voie de jonction U.________ doit verser à l’appelante principale la somme de 2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Violaine Jacottet Sherif (pour M.) ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :