Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 798
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO17.015756-191012

486

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 septembre 2019


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Robyr


Art. 261 al. 1, 262, 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à [...], A., à [...], et E., à [...], requérantes, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 30 avril 2019, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 26 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les novas déposés le 24 avril 2019 par les requérantes I., A. et E.________ contre l’intimée O.________ (I), a admis les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 avril 2019, telles que précisées dans les novas précités (II), a autorisé la succession d’Y., par I., A.________ et E., à vendre le tableau de Grau en l’état à U. pour un montant de 20'000 fr. (III), a dit que le produit de la vente devait être immédiatement consigné sur le compte ouvert au nom de la succession jusqu’à droit connu sur l’action en partage successoral (IV), a ordonné à O., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de remettre sans délai le tableau de Grau aux requérantes en vue de l’exécution des chiffres III et IV (V), a autorisé la succession d’Y., par les requérantes, à faire rééditer l’œuvre « xxx.» par la maison d’édition de l’Université de Los Andes à Bogota (VI) et à faire publier à titre posthume l’œuvre « zzz.» par l’Université Nationale de Colombie (VII), a ordonné à O., subsidiairement à tout autre détenteur, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de remettre aux requérantes le manuscrit d’« zzz.» en vue de sa publication (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., à la charge de O.________ (IX), a dit que celle-ci était la débitrice des requérantes, solidairement entre elles, de la somme de 1’000 fr. en remboursement des frais judiciaires avancés par ces dernières (X) et de 2'500 fr. à titre de dépens (XI), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire (XII).

En droit, le premier juge a en substance considéré que l’offre d’achat du tableau d’Enrique Grau et les offres éditoriales avaient une validité limitée, si bien qu’il y avait lieu d’admettre les conclusions provisionnelles de I., A. et A.________ afin d’éviter que celles-ci subissent un préjudice difficilement réparable.

B. Par acte du 2 juillet 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, O.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2019 soit rejetée. L’appelante a demandé la suspension de l’exécution de l’ordonnance.

Par courrier du 4 juillet 2019, O.________ a informé le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) que les intimées avaient sollicité l’exécution forcée de l’ordonnance du 30 avril 2019, par requête adressée au Juge de paix du district de Lausanne.

Le même jour, I., A. et E.________ ont déposé des déterminations par lesquelles elles ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et O.________ s’est déterminée sur cette écriture.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 9 juillet 2019, les intimées ont déposé auprès du juge de céans une requête en reconsidération et en fourniture de sûretés, accompagnée d’une pièce n° 100.

Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge délégué a rejeté cette requête dans la mesure où elle était recevable.

Par réponse du 2 août 2019, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 23 août 2019, les intimées ont produit un bordereau de pièces.

Une audience d'appel a eu lieu le 26 août 2019, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement – à l’exception de E., dispensée de comparution – assistées de leurs conseils. O. et I.________ ont été entendues et leurs déclarations ténorisées. O.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Je confirme ne pas m’opposer à la réédition et à la publication des œuvres litigieuses et je ne l’ai d’ailleurs jamais été. Je l’avais d’ailleurs fait savoir dans une lettre que j’avais envoyée le 6 octobre 2015 au conseil des intimées.» O.________ a produit cette pièce.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Y., née le [...], était une écrivaine, critique littéraire et professeure de littérature latino-américaine mondialement reconnue. Elle a publié une œuvre littéraire importante, dont l’influence s’est exercée bien au-delà de son pays d’origine, la Colombie. Elle est entre autre l’auteur du roman « xxx.» et d’un manuscrit non encore publié intitulé « zzz.________».

Y.________ est décédée le [...] à Lutry. Elle laisse comme seules héritières instituées ses quatre filles, à savoir A., I., O.________ et E.________.

Les actifs de la succession comprennent notamment un dessin au fusain du peintre Enrique Grau, lequel est détenu par O.________.

Le testament d’Y., établi le 27 octobre 2014 par devant notaire, prévoit à son article 3 que « [son] tableau au fusain d’Enrique Grau actuellement déposé chez O. pourra être, soit attribué à l’une de [ses] héritières moyennant une soulte en faveur des autres, soit vendu » et que « le produit de la vente devra être réparti, par parts égales, entre [ses] héritières ». Le testament précise ensuite que « l’estimation de sa valeur sera à charge de [sa] succession ».

De son vivant, Y.________ avait donné son accord pour que son roman « xxx.________» figure dans le projet « Bibliothèque Digitale de Bogota » de la Bibliothèque Nationale et du Secrétariat de la Culture du District.

Le 6 octobre 2015, le conseil de O.________ avait écrit au conseil des cohéritières de celle-ci que sa mandante n’était pas opposée « aux publications envisagées, pour autant que la version de l’œuvre de la défunte ne soit pas modifiée et que le contrat d’édition lui soit préalablement soumis, les droits d’auteur devant également être sauvegardés ».

Le 13 septembre 2018, O.________ a ouvert action en partage contre ses sœurs, en concluant notamment à ce que le tableau d’Enrique Grau lui soit attribué à titre de règle de partage. Concernant ce dessin, elle a notamment allégué qu’il avait servi d’emballage à des livres, qu’elle l’avait fait encadrer et exposé à son domicile et que pendant plus de 37 ans, ni la défunte ni ses sœurs n’avaient fait preuve « de la moindre velléité de lui en contester la propriété » et qu’il semblait « étrange que le dessin de Grau soit si spécifiquement mentionné dans le testament, alors qu’il [lui appartenait] depuis bientôt 40 ans » (all. 85 à 91, 95).

O.________ a produit un devis établi le 31 juillet 2015 par [...], restauratrice d’œuvres d’art sur papier, selon lequel le tableau d’Enrique Grau était très abîmé et usé et que le coût de son traitement était estimé de 2'500 à 3'000 francs. Une fois restauré, la valeur de l’œuvre pourrait atteindre 4'500 francs. La demanderesse a également produit une « expertise » d’[...], de l’« Atelier de restauration de tableaux et objets d’art », du 17 août 2015, selon laquelle l’œuvre nécessitait une restauration et aurait une valeur de 4'500 fr. avec la restauration.

Le 23 avril 2018, [...], directrice de la Fondation Enrique Grau, a adressé un courriel à E.________ selon lequel Mme [...] lui aurait dit que la restauration prendrait trois mois et coûterait 5'700’000 pesos colombiens et que le tableau vaudrait environ 75'000'000 pesos colombiens après la restauration.

Par courrier du 25 février 2019, l’Université de Los Andes, à Bogota, a manifesté son grand intérêt à rééditer l’œuvre « xxx.________» dans la collection « Relecturas » de sa maison d’édition, sollicitant l’autorisation des parties « si possible » avant le 25 avril 2019.

Le 12 mars 2019, U.________ a adressé au conseil de I., A. et E.________ une offre formelle d’achat pour le tableau d’Enrique Grau au prix de 20'000 fr., l’offre étant valable jusqu’à fin avril 2019. Elle a indiqué avoir appris que le tableau pourrait être vendu, qu’elle avait eu l’occasion par le passé d’admirer cette œuvre, qu’elle savait qu’il y avait du travail de restauration à effectuer et qu’elle était prête à en assumer les coûts. Elle a précisé qu’elle souhaitait ramener cette œuvre en Colombie pour compléter sa collection d’art dans son appartement de Bogota lors de son prochain voyage, prévu pour l’été.

Le 29 mars 2019, le conseil de I., A. et E.________ a informé le conseil de O.________ qu’il avait reçu une offre pour l’achat du tableau d’Enrique Grau et la confirmation d’une université de Bogota pour la réédition de l’œuvre « xxx.» auxquelles il convenait de répondre d’ici la fin du mois d’avril. Il a également indiqué que ses clientes étaient en discussion avec une autre université de Bogota pour faire éditer « zzz.». Il a requis l’accord de O.________ d’ici au 10 avril 2019.

Par courrier du 2 avril 2019, le conseil de O.________ a répondu que sa mandante était en voyage à l’étranger et ne pourrait répondre avant la semaine du 10 avril et qu’elle-même serait ensuite en vacances, de sorte qu’elle répondrait dès le 23 avril 2019.

Le 4 avril 2019, le conseil des requérantes a maintenu sa demande d’une prise de position d’ici le 10 avril 2019, à quoi le conseil de O.________ a répondu le 8 avril 2019 que sa cliente ne pouvait se prononcer sans avoir reçu l’offre d’achat du tableau et la documentation de la réédition littéraire.

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 15 avril 2019, I., A. et E.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la succession d’Y.________ soit autorisée à vendre le tableau de Grau en l’état à U.________ au prix de 20'000 fr. (I), à ce que le produit de cette vente soit consigné sur le compte ouvert au nom de la succession jusqu’à droit connu sur l’action en partage successoral (II), à ce qu’ordre soit donné à O., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remettre sans délai le tableau de Grau aux requérantes en vue de l’exécution des conclusions I et II précitées (III), à ce que la succession soit autorisée à faire rééditer l’œuvre « xxx.» par la maison d’édition de l’Université de Los Andes à Bogota, en Colombie (IV) et à faire publier à titre posthume l’œuvre « zzz.» (V), et à ce qu’ordre soit donné à O., subsidiairement à tout détenteur quel qu’il soit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remettre sans délai aux requérantes le manuscrit d’« zzz.________» en vue de l’exécution du chiffre V précité (VI).

Par lettre du 16 avril 2019, le Doyen de la Faculté des arts de l’Université nationale de Colombie a informé les héritières d’Y.________ que la publication de l’œuvre inédite « zzz.________» avait pu être incluse dans le budget de l’année 2019. Ils ont dès lors requis la confirmation qu’ils pouvaient procéder à cette publication avant la fin du mois de mai, « date limite pour pouvoir la maintenir dans le budget éditorial ».

Par courrier du 23 avril 2019, O.________ a informé ses cohéritières qu’elle n’avait pas d’opposition de principe à accepter l’offre de réédition formulée par l’Université de Los Andes, précisant qu’elle souhaitait être associée à la suite du processus et recevoir le contrat de réédition pour signature.

Le 24 avril 2019, les requérantes ont déposé des novas, ainsi que deux pièces nouvelles sous bordereau, soit la lettre du 16 avril 2019 du Doyen de la Faculté des arts de l’Université nationale de Colombie et sa traduction. Elles ont confirmé les conclusions prises au pied de leur requête du 15 avril 2019, précisant toutefois leurs conclusions I, IV et V en ce sens qu’elles soient personnellement légitimées à mettre en œuvre les autorisations requises en faveur de la succession d’Y.________.

Par déterminations du 26 avril 2019, O.________ a conclu au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelles, faute d’urgence. Elle a constaté qu’elle avait déjà donné son accord de principe pour la réédition de « xxx.» et la publication d’« zzz.».

D. Par courriel adressé le 11 juin 2019 au conseil des requérantes, U.________ a indiqué qu’elle était disposée à prolonger son offre d’achat en expliquant qu’elle se trouvait à Bogota et qu’il lui fallait impérativement le tableau avant la fin du mois de juin ou début juillet.

Par nouveau courriel du 6 août 2019, U.________ a confirmé qu’elle était toujours décidée à acquérir l’œuvre et qu’elle maintenait son offre d’achat jusqu’à la fin de la procédure d’appel.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. L’appel est dès lors recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1).

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

2.3 En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme et des pièces figurant au dossier (nos 1 à 6), deux pièces nouvelles, soit deux courriers du conseil des intimées des 3 mai et 27 juin 2019 (nos 7 et 8). Ces pièces, recevables, ne sont toutefois pas pertinentes pour la résolution du litige.

Les intimées ont produit à l’appui de leur requête en reconsidération une pièce n° 100, soit un courriel du 11 juin 2019. Recevable, cette pièce a été prise en compte dans la mesure de son utilité.

Le 23 août 2019, les intimées ont encore produit plusieurs pièces, soit le curriculum vitae de [...], restauratrice mentionnée dans un courriel de [...] du 23 avril 2018 (pièce n° 192 dans le cadre de l’action en partage) et sa traduction (pièces A et Abis). On ne voit pas pourquoi ces pièces n’auraient pas pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’elles ne sont pas recevables.

Les intimées ont également produit une lettre du 12 août 2019 de [...] qui se réfère à l’avis de Mme [...] sur le coût d’une restauration et du prix de l’œuvre après la restauration, ainsi que sa traduction (pièces B et Bbis). Cette lettre est une reprise quasi identique du courriel du 23 avril 2018, de sorte qu’il est douteux que cette pièce constitue un fait nouveau et soit recevable. Quoi qu’il en soit, elle n’est pas pertinente dès lors qu’elle ne mentionne pas de quelle œuvre il s’agit. En outre, sa force probante est incertaine puisqu’elle mentionne un coût de restauration différent de celui indiqué le 23 avril 2018, cela sans une quelconque explication.

Enfin, les intimées ont produit une copie du passeport de U.________ (pièce C), qui n’est pas recevable s’agissant d’une pièce qui aurait pu être produite en première instance, ainsi qu’un courriel de celle-ci du 6 août 2019 (pièce D), qui a été prise en compte dans l’établissement des faits.

L’appelante a produit en audience d’appel un courrier adressé au conseil des intimées le 6 octobre 2015 qui figure déjà au dossier de première instance.

Il convient à titre préalable de constater qu’en audience d’appel, l’appelante a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à la réédition de « xxx.________ » et à la publication d’« zzz.________» et qu’elle n’y avait d’ailleurs jamais été opposée, ce qu’elle avait déjà indiqué dans un courrier du 6 octobre 2015.

L’appel est dès lors sans objet dans la mesure où il concerne les chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée.

4.1 L’appelante soutient que la décision querellée a pour effet de vider le procès au fond de sa substance. Elle fait valoir que l’attribution du tableau en cause est litigieuse et que si celui-ci devait être vendu à ce stade, il en résulterait un préjudice irréparable pour elle-même, dans la mesure où elle ne pourrait plus le récupérer, au titre de sa propriété ou de répartition dans le cadre de l’action en partage. En outre, l’appelante conteste que la condition d’urgence soit réalisée.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 CPC (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 138 consid. 6.3). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 5.1 à 5.3 ad art. 261 CPC et les réf. cit.).

Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 1758, p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut pas être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 ; TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, publié in SJ 1991 p. 113 ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760, p. 322).

Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, Commentaire romand, CPC, précité, n. 17 ad art. 261 CPC).

En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment la fourniture d’une prestation en nature (let. d). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

4.3 Le premier juge a constaté que l’intimée avait conclu, dans la procédure en partage successoral, à ce que le tableau d’Enrique Grau lui soit attribué à titre de partage. Il en a déduit qu’elle admettait ainsi que cette œuvre ne lui appartenait pas. Dès lors que le testament prévoyait que ce dessin soit attribué à une héritière moyennant le versement d’une soulte ou vendu avec la répartition du prix de vente, qu’une experte évaluait le tableau à 4'500 fr. et qu’une offre d’achat était faite à 20'000 fr., le premier juge a estimé qu’il était dans l’intérêt de la succession d’accepter cette offre. Quant à l’exigence de l’urgence, il a considéré qu’elle était réalisée puisque l’offre était soumise à une acceptation avant la fin du mois d’avril 2019.

4.4 En l’espèce, la mesure ordonnée par le premier juge est une mesure d'exécution anticipée provisoire à caractère définitif dès lors qu'une fois le tableau vendu, l’appelante ne pourra plus requérir son attribution dans le partage.

S’agissant du droit prétendu, il convient d’abord de constater que si l’appelante a formellement conclu à l’attribution du tableau en cause dans sa demande en partage, cela n’implique pas forcément qu’elle renonce à invoquer sa propriété comme l’a retenu le premier juge et comme le soutiennent les intimées. En effet, dans sa demande du 13 septembre 2018, elle a expressément allégué que pendant plus de 37 ans, ni la défunte ni les intimées n’avaient fait preuve de la moindre velléité de lui en contester la « propriété » et qu’il semblait étrange que le dessin de Grau soit si spécifiquement mentionné dans le testament, alors qu’il lui « appartenait » depuis bientôt 40 ans. La prétention au fond porte ainsi, dans le cadre du partage successoral, principalement sur la problématique de la propriété du tableau.

Dans l’hypothèse où son droit de propriété ne serait pas reconnu par le juge du fond, la valeur du tableau devra être arrêtée par expertise à défaut d’accord afin de déterminer la soulte à verser en cas d’attribution. Selon les intimées, la valeur du tableau est établie par l’offre de U.________ et l’appelante n’ayant pas offert de payer – ou de consigner – la soulte qu’elle leur devrait, leur droit de le vendre serait établi. Quant à l’appelante, elle conteste la réalité de l’offre. En outre, peu importe que celle-ci soit fondée ou non, dès lors que la valeur doit dans tous les cas être établie par un autre moyen. En effet, une offre d’achat n’est pas suffisante pour établir la valeur d’un bien, d’autant plus dans le cas particulier d’un partage successoral. Admettre le contraire reviendrait à permettre à tout héritier d’invoquer une offre d’achat d’une personne tierce pour surévaluer le prix d’un bien à attribuer.

Dans le cas présent, l’appelante a produit une « expertise » selon laquelle le tableau aurait une valeur de 4'500 fr. après une restauration coûtant entre 2'500 et 3'000 fr. et les intimées ont produit un courriel selon lequel le tableau vaudrait environ 75'000'000 pesos colombiens (environ 21'500 fr.) après la restauration ayant coûté 5'700’00 pesos colombiens (environ 1'600 fr.), étant précisé que ce courriel n’indique pas de quel tableau il s’agit. Or, une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. C’est seulement dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves qu’elle peut constituer un moyen de preuve (TF 4A_667/2016 précité consid. 5.2.2 et les réf. citées). En l’espèce, au vu du litige entre les parties sur la valeur du tableau, leurs « expertises » privées ne sont pas probantes et une expertise judiciaire devra être ordonnée. On ne peut dès lors admettre que les intimées ont établi avec une vraisemblance suffisante qu’elles sont titulaires dans le procès en partage d’une prétention à l’encontre de l’appelante. Vu les exigences accrues qui s'appliquent en matière de mesures d'exécution anticipée provisoires avec effet définitif, il faut en conséquence dénier aux intimées le droit de vendre le tableau litigieux.

Par ailleurs, les intimées échouent également à démontrer qu’elles subiraient un préjudice difficilement réparable si le tableau n’était pas vendu. D’une part, l’acheteuse potentielle a régulièrement prolongé son offre d’achat et rien n’indique qu’elle y renoncera totalement à l’issue de la procédure d’appel. D’autre part, on doit surtout relever que les intimées n’ont ni allégué ni a fortiori établi que l’appelante ne serait pas en mesure de leur verser la soulte qui leur serait due le cas échéant à l’issue de l’action en partage. C’est bien plus l’appelante qui subirait un préjudice irréparable si le tableau était vendu, dès lors qu’elle ne pourrait plus le récupérer, qu’elle en soit reconnue propriétaire ou qu’elle puisse en revendiquer l’attribution.

5.1 En définitive, l’appel doit être admis dans la mesure où il a un objet et l’ordonnance réformée en ce sens que les intimées ne sont pas autorisées à vendre le tableau d’Enrique Grau.

En première instance, l’appelante a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles tant pour la vente du tableau que pour la réédition et la publication des œuvres d’Y.. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’000 fr., doivent donc être mis à la charge de I., A.________ et E., solidairement entre elles, par 500 fr., et à la charge de O., par 500 fr., cette dernière devant leur rembourser ce montant au titre de leur avance de frais.

Les dépens de première instance peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

5.2 La question de la réédition et de la publication des œuvres de la mère des parties étant marginale dans le cadre de la présente procédure et l’appelante ayant manifestement fait porter par inadvertance ses conclusions également sur ce point, les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif [art. 7 et 60 par analogie TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 700 fr. pour l’appel [art. 65 al. 1 et 3TFJC]), seront mis à la charge de l’appelante à hauteur d’un quart, par 225 fr., et à la charge des intimées, solidairement entre elles, à hauteur de trois quarts, par 675 francs.

La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. (art. 7 TDC) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge des intimées à raison de trois quarts et de l’appelante à raison d’un quart, les intimées verseront en définitive à l’appelante les montants de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (3/4 – 1/4 = 1/2) et de 675 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (900 fr.), soit la somme totale de 1’675 francs.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis dans la mesure où il a un objet.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 15 avril 2019 par I., A. et E.________ contre O.________, telle que précisée dans les novas du 24 avril 2019, est partiellement admise.

II. La succession d’Y., par I., A.________ et E., est autorisée à faire rééditer l’œuvre « xxx.» par la maison d’édition de l’Université de Los Andes à Bogota, en Colombie.

III. La succession d’Y., par I., A.________ et E., est autorisée à faire publier à titre posthume l’œuvre « zzz.» par l’Université Nationale de Colombie.

IV. Il est ordonné à O., subsidiairement à tout détenteur quel qu’il soit, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, de remettre sans délai à I., A.________ et E.________ le manuscrit d’ « zzz.________» en vue de l’exécution du chiffre III ci-dessus.

V. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de O.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de I., A. et E.________, solidairement entre elles, par 500 fr. (cinq cents francs), et sont compensés avec l’avance de frais effectuée.

VI. O.________ est la débitrice de I., A. et E.________, créancières solidaires, de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) en remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge mais avancée par ces dernières.

VII. Les dépens sont compensés.

VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante O.________ par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) et des intimées I., A. et E.________, solidairement entre elles, par 675 fr. (six cent septante-cinq francs).

IV. Les intimées I., A. et E., solidairement entre elles, verseront à l’appelante O. la somme de 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution partielle d’avance de frais.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Lorraine Ruf (pour O.), ‑ Me François Roux (pour I., A.________ et E.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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