Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 775
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.019765-190881

481

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 août 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Gudit


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a dit que C.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants X.________ et U.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'232 fr. pour chaque enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D., dès et y compris le 1er mai 2019 (I et II), a dit que les frais judiciaires suivaient le sort de la cause au fond (III), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de C. (IV), a rappelé les conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V), a dit que C.________ devait verser à D.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a retenu que l’entretien convenable des enfants s’élevait à 1'327 fr. 10 pour X.________ et à 1'400 fr. 80 pour U., après prise en compte d’une contribution de prise en charge de 594 fr. 80 par enfant. Il a toutefois relevé que dès lors que le disponible de C. s’élevait à 2'464 fr. 80, il convenait de respecter son minimum vital et de retenir une contribution d’un montant de 1'232 fr. en faveur de chacun des enfants, allocations familiales versées en sus. Il a finalement considéré que dans la mesure où le disponible du père était intégralement absorbé par les contributions en faveur de ses enfants, aucune contribution d’entretien n’était due à D.________ et que, compte tenu du fait que C.________ versait volontairement une contribution de 1'500 fr. en faveur de ses enfants depuis la séparation du couple le 1er janvier 2016, les contributions d’entretien en faveur de ceux-ci seraient dues à partir du 1er mai 2019.

B. a) Par acte du 6 juin 2019, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la diminution à 850 fr., pour chaque enfant, des contributions d'entretien arrêtées par le premier juge (II.I et II.II). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).

Il a produit un bordereau de huit pièces.

b) C.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par ordonnance du 11 juin 2019, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

c) L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 17 juin 2019, la juge déléguée de céans lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2019 dans la procédure d'appel, Me Jean-Philippe Heim étant désigné conseil d’office.

d) Par réponse du 1er juillet 2019, l’intimée D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Le 10 juillet 2019, l’appelant a formé une réquisition de pièces concernant le véhicule de l’intimée.

Le 17 juillet 2019, l’intimée s’est déterminée et a produit une pièce.

Le 23 juillet 2019, l’appelant s’est déterminé et a produit une pièce.

Le 24 juillet 2019, l’intimée s’est déterminée et a produit une pièce.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

La requérante D., dite [...], née le [...] 1972, de nationalité suisse, et l’intimé C., né le [...] 1967, de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2007 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • X.________, né le [...] 2006 ;

  • U.________, née le [...] 2008.

Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2016.

Dans un document du 12 avril 2016, l’intimé a attesté pouvoir payer une pension alimentaire de 1'500 fr. pour ses deux enfants, allocations familiales par 500 fr. versées en sus. Il a également indiqué être dans l’incapacité financière, au vu de son salaire net de 6'018 fr., de pouvoir verser une pension à la requérante.

Dans un document du 29 mai 2017, intitulé « avis de séparation » et établi par les parties à la demande de la commune d’[...], celles-ci sont convenues de vivre séparées depuis le 1er janvier 2016 et d’attribuer la garde des enfants à la mère.

L’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce le 22 février 2019.

Par requête de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, la requérante a notamment conclu à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, à l’exercice d’un droit de visite par le père et au paiement par ce dernier de contributions d'entretien mensuelles de 1'173 fr. 95 pour X., subsidiairement de 771 fr. 55, et de 1'330 fr. 05 pour U., subsidiairement de 927 fr. 65, dès le 1er mars 2018, allocations familiales en sus.

Par réponse du 2 avril 2019, l’intimé a notamment adhéré aux conclusions relatives à la garde et au droit de visite et a conclu au rejet des autres conclusions. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien des enfants par le versement d’une pension de 300 fr. pour X.________ et de 340 fr. pour U.________, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2019.

Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 5 avril 2019.

Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce, par laquelle ils sont notamment convenus que l’autorité parentale sur les enfants continuerait à s’exercer conjointement entre les parents (I), que la garde des enfants était attribuée à leur mère (II), que le père pourrait entretenir avec ses enfants de libres et larges relations personnelles, à exercer d’entente entre parties et les enfants, et qu’à défaut d’entente, il pourrait les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, le mercredi de 17 h 00 à 20 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral et à Noël ou Nouvel an (III).

Toujours lors de cette audience et à titre provisionnel, les parties ont notamment prévu que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], serait attribuée à la requérante, à charge pour elle de payer les intérêts hypothécaires, les charges PPE, l’impôt foncier par moitié ainsi qu’une partie de l’amortissement d’un montant de 170 fr. par mois (I), que la garde des enfants était attribuée à leur mère (II), que le père pourrait entretenir avec ses enfants de libres et larges relations personnelles, à exercer d’entente entre parties et les enfants, et qu’à défaut d’entente, il pourrait les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, le mercredi de 17 h 00 à 20 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral et à Noël ou Nouvel an (III).

a) Les charges de l’enfant X.________ sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • loyer (15 % de 1'442 fr.) Fr. 216.30

  • assurance maladie Fr. 8.00

  • assurance complémentaire Fr. 28.20

  • assurance-vie Fr. 75.00

  • frais médicaux Fr. 45.00

  • loisirs Fr. 80.00

Total Fr. 1'052.50

Après déduction des allocations familiales de 320 fr. par mois, les coûts directs de X.________ s’élèvent à 732 fr. 50 par mois.

b) Les charges de l’enfant U.________ sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • loyer Fr. 216.30

  • assurance maladie Fr. 8.00

  • assurance complémentaire Fr. 28.90

  • assurance-vie Fr. 75.00

  • frais médicaux Fr. 64.15

  • loisirs Fr. 134.60

Total Fr. 1'126.95

Après déduction des allocations familiales de 320 fr. par mois, les coûts directs d’U.________ s’élèvent à 806 fr. 95 par mois.

a) L’intimé travaille à 100 % en qualité de spécialiste [...] auprès de [...].

Selon son certificat de salaire pour l’année 2017, il a perçu la somme brute de 104'730 fr., comprenant 1'205 fr. de gratification spéciale et incluant les allocations familiales par 500 francs. Son salaire annuel net après déduction des allocations familiales s’élevait à 84'658 fr. (90'658 fr. – 6'000 fr. ; inclus la gratification spéciale). Par mois, il a ainsi perçu la somme nette de 7'054 fr. 83.

Pour l’année 2018, celui-ci a perçu la somme brute 106'663 fr., comprenant 1'585 fr. de gratification spéciale et incluant les allocations familiales par 540 francs. Son salaire annuel net après déduction des allocations familiales s’élevait à 85'424 fr. (91'904 – 6'480 fr. ; inclus la gratification spéciale). Par mois, il a ainsi perçu la somme nette de 7'118 fr. 66.

L’intimé a perçu une gratification d’un montant de 1'325 fr. en 2016.

En 2019, l’intimé a perçu un salaire mensuel net, hors indemnité maladie, de 5'507 fr. 15 (6'147 fr. 15 – les allocations familiales par 640 fr.) pour les mois de janvier à mars. Dès lors que l’intimé perçoit son salaire 13.5 fois l’an et qu’il a perçu une prime annuelle brute de 1'400 fr. en avril 2019, son salaire moyen mensualisé pour les trois premiers mois est de 6'303 fr. 25 net ([5'507 fr. 15 x 13.5 / 12 = 6'195 fr. 55] + [1'400 fr. – 7.7 % / 12 = 107 fr. 70]). Pour le mois d’avril 2019, l’intimé a en outre perçu des indemnités pour heures supplémentaires à hauteur de 232 fr. 15 brut, soit environ 214 fr. 30 net, soit un salaire moyen net de 6'517 fr. 55 (6'303 fr. 25 + 214 fr. 30).

Le revenu mensuel net moyen de l’intimé entre janvier 2017 et avril 2019 se monte à 6'982 fr. 45, soit la moyenne des salaires mensuels pour 2017 (84'658 fr.), 2018 (85'424 fr.) et pour les quatre premiers mois de 2019 (25'427 fr. 30), divisé par vingt-huit mois (195'509 fr. 30 / 28).

b) Selon des certificats médicaux établis par la Dre [...], médecin généraliste, l’intimé a été en arrêt maladie à 100 % entre le 6 juin 2018 et le 16 juillet 2018, puis à 50 % entre le 27 août 2018 et le 24 septembre 2018 et à 70 % depuis lors et jusqu’au 8 octobre 2018. Un certificat du 6 juillet 2018 évoque une « décompensation de son état de santé » ainsi qu’une reprise de travail « sous réserve d’adaptation de sa charge de travail, à réévaluer médicalement ».

c) Les charges mensuelles essentielles de l’intimé sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • loyer Fr. 1'560.00

  • assurance maladie Fr. 358.10

  • assurances complémentaires Fr. 26.10

  • frais médicaux Fr. 134.45

  • frais de repas Fr. 238.70

  • frais d’exercice du droit de visite Fr. 300.00

  • frais de transport Fr. 683.00

Total Fr. 4'500.35

Le disponible de l’intimé s’élève ainsi à 2'482 fr. 10 (6'982 fr. 45 – 4'500 fr. 35).

a) La requérante travaille à 50 % au [...], et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de 2'260 francs. Par ailleurs, elle perçoit la somme mensuelle de 420 fr. à titre de prestations complémentaires pour familles.

b) Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • loyer (70 % de 817 fr. + 150 fr. + 445 fr. + 30 fr.) Fr. 1'009.40

  • assurance-maladie Fr. 74.10

  • assurance complémentaire Fr. 479.60

  • frais médicaux Fr. 346.45

  • frais de transport Fr. 455.00

Total Fr. 3'714.55

Le budget de la requérante est ainsi déficitaire d’un montant de 1'454 fr. 55 (2'260 fr. – 3'714 fr. 55).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 En deuxième instance, les parties ont produit plusieurs pièces.

3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.3 Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

4.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste le calcul de ses frais de transport professionnels et soutient que ceux-ci s’élèvent à 787 fr. 95(250 fr. 60 [prime de leasing] + 425 fr. 30 [2 x 14 km x 21.7 jours x 0.70 ct.] + 112 fr. 05 [assurance véhicule à moteur]) au lieu des 683 fr. retenus, soit une différence de 104 fr. 95. Son minimum vital serait ainsi de 4'605 fr. 30 et non de 4'500 fr. 35.

4.2 Pour les frais de véhicule, sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement. A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, in FamPra.ch 2016 p. 976). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de celles-ci (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384 ; CACI 5 février 2018/66 consid. 4.2.2).

4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte de la prime d’assurance véhicule de l’appelant, dès lors que ses frais de déplacement ont été calculés en tenant compte d’une indemnité kilométrique de 70 centimes.

C’est en revanche à tort qu’il a retenu une prime d’assurance véhicule de 135 fr. dans les frais de véhicule de l’intimée, d’un total de 610 francs. Il convient dès lors de ramener les frais de transport professionnels de l’intimée à 475 fr., dont encore à déduire 20 fr. de diminution de prime mensuelle de leasing – alléguée en deuxième instance –, ce qui amène à des frais de transport de 455 fr. (610 fr. – 135 fr. – 20 fr.) et réduit le minimum vital de l’intimée à 3'714 fr. 55.

Dans son appel, C.________ fait valoir qu’il ne conteste pas les calculs effectués par le premier juge concernant les charges des enfants. Cela étant, il relève que les coûts directs de ceux-ci seront « susceptibles d’évoluer à la baisse ».

En l’espèce, les documents produits par l’appelant et censés attester de messages échangés entre les parties – pour autant encore qu’ils soient correctement retranscrits – ne suffisent pas pour retenir une cessation effective des activités extrascolaires des enfants. On relève au demeurant que les frais de loisirs retenus en faveur de ceux-ci sont modestes et qu’ils ne dépassent pas ce qui est raisonnablement admissible (80 fr. pour X.________ et 134 fr. 60 pour U.________). En cas de modification effective des coûts directs des enfants, les parties pourront néanmoins revoir la situation, d’entente entre elles et, à défaut, par la voie judiciaire.

6.1 L’appelant conteste en outre que son revenu soit variable et reproche au premier juge d’avoir retenu un revenu mensuel moyen net sur la base des revenus des trois dernières années. L’appelant fait en particulier valoir qu’il aurait fallu tenir compte de sa situation médicale et des conséquences de celle-ci sur sa capacité de gain. Il expose qu’au vu de son état de santé, il ne peut plus accomplir autant d’heures supplémentaires qu’avant, de sorte qu’il conviendrait de se fier uniquement à son salaire 2019. Il soutient par ailleurs que son revenu 2019 aurait de toute manière été mal calculé. Ainsi, en lieu et place des 6'965 fr. 15 net retenus par le premier juge, son revenu serait de 6'312 fr. 20 net.

6.2 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3). De jurisprudence constante (TF 5A_745/2015 précité consid. 12.2.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf.), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1).

Les heures supplémentaires qui sont effectivement payées entrent également dans les ressources déterminantes pour la fixation de l’entretien, comme les indemnités pour travail de nuit ou par équipe ainsi que les pourboires. En cas de variations importantes, on procède par moyenne (TF 5P.172/2002 du 6 juin 2002 consid. 2.2 ; de Weck-Immelé in : Bohnet/Guillod [éd.], CPra-Droit matrimonial, 2016, n. 90 ad art. 176 CC et la réf. citée).

6.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a effectué une moyenne des revenus de l’appelant depuis le mois de janvier 2017, en tenant notamment compte des heures supplémentaires effectuées. En effet, les pièces produites par l’appelant attestent d’un arrêt maladie et de la nécessité d’une « adaptation de sa charge de travail, à réévaluer médicalement », sans que cela signifie toutefois qu’il soit en incapacité de continuer à effectuer des heures supplémentaires. Par ailleurs, les documents produits par l’appelant en relation avec la santé économique de l’entreprise qui l’emploie ne sont pas à même d’attester d’une diminution effective et durable de son revenu.

Le grief est par conséquent mal fondé.

On relèvera au demeurant que compte tenu de la prime annuelle brute perçue en avril 2019 par l’appelant et des heures supplémentaires effectuées par celui-ci pour le mois en question, il a été procédé à un nouveau calcul de son revenu (cf. supra « En fait », let. C ch. 7 let. a). En outre, le revenu de l’intimée a été retenu à hauteur de son salaire de 2'260 fr. uniquement, dès lors que les prestations complémentaires perçues à hauteur de 420 fr. sont subsidiaires et qu’elles n’ont pas à être prises en compte (cf. de Weck-Immelé, op. cit., n. 65 ad art. 176 CC ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2).

Sur la base du disponible recalculé de l’appelant (2'482 fr. 10) et du déficit corrigé de l’intimée (1'454 fr. 55), la situation est la suivante : après répartition du déficit par moitié pour chacun des enfants, l’entretien convenable de ceux-ci s’élève à 1'459 fr. 75 (732 fr. 50 + 727 fr. 25) pour X.________ et à 1'534 fr. 20 (806 fr. 95 + 727 fr. 25) pour U.________.

On constate qu’avec un disponible de 2'482 fr. 10, l’appelant ne peut toujours pas contribuer à l’entretien convenable de ses enfants. En revanche, il peut contribuer à leur entretien par le versement de pensions de 1'241 fr. chacun, soit un montant de 9 fr. supérieur à ce qui a été retenu par le premier juge. Dans la mesure où l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas en matière de contributions d'entretien pour les enfants (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1), la pension sera dès lors portée à 1'241 fr. par enfant, dès le 1er mai 2019.

L’appelant expose finalement que les enfants seraient placés dans un conflit de loyauté mais renonce à prendre des conclusions à cet égard.

En l’espèce, les événements relatés par l’appelant, pour autant qu’ils soient établis, semblent davantage relever de tensions inhérentes à toute procédure de séparation que d’un conflit de loyauté impliquant les enfants. Dès lors qu’il n’apparaît pas que le bien-être de ceux-ci soit compromis, il n’y a pas lieu, en l’état, de se saisir d’office de cette question.

8.1 En conclusion, l'appel doit être rejeté. Les chiffres I et II de l’ordonnance entreprise seront réformés d’office dans le sens des considérants.

8.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 600 fr. pour l’appel ; art. 60 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires le concernant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

8.3 L’appelant devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC).

8.4 Dans sa liste d'opérations du 23 juillet 2019, Me Jean-Philippe Heim, conseil de l’appelant, a fait valoir 24 h 10 consacrées au dossier, dont 6 h 05 (1 h 20 + 4 h 45) par un avocat et 18 h 05 par un stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire dépasse ce qui est nécessaire. Il convient donc de réduire la durée de préparation de l’appel à 5 h 00 (4 h 20 stagiaire

  • 0 h 40 avocat pour la relecture) au lieu de 13 h 35 (8 h 50 stagiaire + 4 h 45 avocat), de réduire à 0 h 30 au lieu de 3 h 00 les opérations futures à effectuer par le stagiaire et de supprimer l’examen d’un courrier à l’autorité de céans par le stagiaire de 0 h 10. Cela amène à retenir un temps total d’opérations de 12 h 55 (24 h 10 – 8 h 35 – 2 h 30 – 0 h 10), dont 2 h 00 par un avocat et 10 h 55 par un stagiaire. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Heim doit être fixée à 1'561 fr. 20 ([2 x 180 fr. = 360 fr.] + [10.92 x 110 fr. = 1'201 fr. 20]), montant auquel s'ajoutent les débours par 31 fr. 20 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA de 7.7 % sur le tout par 122 fr. 60, soit 1’715 fr. au total.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance attaquée est réformée d’office aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit :

I. dit que C.________ contribuera à l'entretien de l’enfant X., né le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'241 fr. (mille deux cent quarante-et-un francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D., dès et y compris le 1er mai 2019.

II. dit que C.________ contribuera à l'entretien de l’enfant U., née le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'241 fr. (mille deux cent quarante-et-un francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D., dès et y compris le 1er mai 2019.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil d’office de l’appelant C.________, est arrêtée à 1’715 fr. (mille sept cent quinze francs), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant C.________ doit verser à l’intimée D.________ le montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jean-Philippe Heim (pour C.), ‑ Me Véronique Fontana (pour D.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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