Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 753
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.041925-190807

509

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 septembre 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 285 CC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par D., à [...] (FR), défenderesse, et A.K., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 juillet 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.K.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce du 3 avril 2017, prévoyant en substance que l’autorité parentale sur les enfants B.K.________ et C.K.________ serait exercée conjointement, que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez leur mère qui exercerait dès lors une garde de fait et que le père bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (II), a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.K., par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de D., de la somme de 2’700 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’B.K.________ soit indépendant financièrement, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a précisé que l’entretien convenable de l’enfant B.K.________ s’élevait à 4'260 fr. pendant l’année qui suivait l’entrée en force du jugement, puis à 3'260 fr. (IV), a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.K., par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de D., de la somme de 2’700 fr., allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que celle-ci soit indépendante financièrement, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a précisé que l’entretien convenable de l’enfant C.K.________ s’élevait à 3'460 fr. par mois pendant l’année qui suivait l’entrée en force du jugement, puis à 2’460 fr. par mois (VI), a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de D., par le régulier versement, le premier de chaque mois, jusqu’au 1er octobre 2018, d’une contribution d’entretien de 1'300 fr. et a dit que A.K. n’était plus tenu de contribuer à son entretien dès le 2 octobre 2018 (VII), a dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres III et V ci-dessus – qui correspondaient à l’indice des prix à la consommation à la date d’entrée en force du jugement – seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que A.K.________ ne démontre que ses revenus n’avaient pas augmenté ou qu’ils avaient augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les contributions seraient indexées proportionnellement (VIII), a déclaré le régime matrimonial des époux A.K.________ dissous et liquidé en l’état (IX), a ordonné au Fonds de [...] de prélever, sur le compte ouvert au nom de A.K., la somme de 609'622 fr. 45 et de la verser sur le compte dont D. communiquerait les coordonnées au greffe dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement (X), a arrêté les frais judiciaires à 23’966 fr., les a mis à la charge de A.K.________ par 11'483 fr. et à la charge de D.________ par 12’483 fr., les a compensés avec les avances de frais reçues et a dit que D.________ était la débitrice de A.K.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'591 fr. au titre de remboursement des avances versées (XI), a compensé les dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En ce qui concerne les contributions d’entretien, seules litigieuses en deuxième instance, les premiers juges se sont fondés, pour déterminer les besoins d’entretien des enfants, sur les Tabelles éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises), tout en adaptant les postes relatifs au logement, à l’assurance-maladie ainsi qu’aux loisirs en fonction des dépenses effectivement consenties à ce titre, et ont considéré, au vu de la situation financière confortable du père, qu’il y avait lieu d’augmenter les montants ainsi obtenus de 25%, ce qui correspondait à des coûts directs d’entretien s’élevant à 957 fr. 15 pour C.K.________ et à 1'753 fr. 75 pour B.K.. S’agissant de l’épouse, sans formation professionnelle, il a été retenu qu’elle était en âge de trouver un emploi, même à temps partiel, qu’elle n’avait allégué aucun problème de santé et que l’âge des enfants (bientôt 13 ans pour C.K. et 17 ans révolus pour B.K.) ne saurait constituer un empêchement pour ce faire. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 3'800 fr. brut par mois pour une activité à plein temps, un délai d’un an dès jugement définitif et exécutoire devant lui être accordé pour tenir compte du temps qui lui serait nécessaire pour retrouver un emploi. Passé ce délai, elle devrait, vu l’âge d’C.K., trouver une activité rémunérée à 50% au moins, de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique de 2'000 fr. pour un emploi à 50% au moins. Les charges de l’épouse ont été arrêtées à 5'019 fr. par mois, de sorte que son budget présenterait, pendant l’année qui suivrait l’entrée en force du jugement, un manque à gagner d’un montant équivalent à la totalité de ses charges, puis de 3'019 fr. compte tenu du revenu hypothétique de 2'000 fr. précité. Aux coûts directs des enfants, il y avait donc lieu d’ajouter – à titre de contribution de prise en charge – les frais de subsistance de la mère, correspondant au déficit défini ci-dessus, et de le répartir à parts égales entre les enfants (2'509 fr. 50, respectivement 1'509 fr. 50 chacun), l’entretien convenable d’C.K.________ devant ainsi être arrêté à 3'460 fr. (957 fr. 15 + 2'509 fr. 50) par mois puis à 2'460 fr. (957 fr. 75 + 1'509 fr. 50) par mois une année après le jugement de divorce définitif et exécutoire, celui d’B.K.________ devant être arrêté à 4'260 fr. (1'753 fr. 75 + 2’509 fr. 50) par mois puis à 3'260 fr. (1'753 fr. 75 + 1'509 fr. 50) par mois. En ce qui concerne la capacité contributive du père, les premiers juges ont retenu qu’il ne se justifiait pas de lui imposer un revenu hypothétique, de sorte que compte tenu de son revenu effectif, se montant à 23'289 fr. 50 nets par mois, hors allocations familiales (recte : allocations familiales par 250 fr. comprises) et de ses charges essentielles s’élevant à 17'885 fr. 15, il lui restait un disponible de 5'404 fr. 35 qu’il convenait de répartir à parts égales entre les enfants, la contribution due pour l’entretien de chacun d’eux se montant ainsi à 2'700 fr. par mois. La conclusion de l’épouse tendant à ce que le mari prenne en charge les frais extraordinaires des enfants à hauteur de deux tiers a en conséquence été rejetée, dans la mesure où il ne subsistait pas de disponible après la couverture par le mari de ses charges essentielles et le versement des contributions d’entretien pour les enfants. En revanche, dès lors que le mari avait conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. jusqu’au 1er octobre 2018, l’épouse ayant requis que cette contribution s’élève à 9'000 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 62 ans, il y avait lieu, en application du principe de disposition, d’allouer à l’épouse une telle contribution, lors même qu’il ne resterait plus de disponible au mari après le versement des pensions dues pour l’entretien des enfants.

B. a/aa) Par acte du 12 septembre 2017, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à la réforme des chiffres III à VII de son dispositif, en ce sens que la contribution due pour l’entretien d’B.K.________ soit arrêtée à 5'619 fr. par mois et que son entretien convenable soit fixé au même montant, que la contribution due pour l’entretien d’C.K.________ soit arrêtée à 4'823 fr. par mois et que son entretien convenable soit fixé au même montant, et que la contribution d’entretien pour D., due rétroactivement dès le 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er octobre 2018, soit arrêtée à 12'009 fr. par mois, subsidiairement à 10'649 fr. par mois et plus subsidiairement seulement à 2'787 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2018. Enfin, l’appelante a conclu à ce que A.K. soit astreint à prendre en charge les frais extraordinaires de chacun de ses enfants jusqu’à ce que ceux-ci soient indépendants financièrement aux conditions de l’art. 286 al. 3 CC. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par avis du 3 janvier 2018, la Juge déléguée de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 7 février 2018, A.K.________ a conclu au rejet de l’appel.

a/ab) Le 14 septembre 2017, A.K.________ a également fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VI et XI de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien pour B.K.________ soit arrêtée à 1'750 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC et que son entretien convenable soit fixé à 1'753 fr. 75 par mois jusqu’au 1er octobre 2018 et à 1'403 fr. par mois dès lors, que la contribution d’entretien d’C.K.________ soit arrêtée à 1'750 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC et que son entretien convenable soit fixé à 957 fr. 75 par mois jusqu’au 1er octobre 2018 et à 766 fr. 20 par mois dès lors, que les frais judiciaires, arrêtés à 23'966 fr., soient mis à sa charge à hauteur de 6'623 fr. et à la charge de D.________ à hauteur de 17'343 fr., qu’ils soient compensés avec les avances de frais reçues et que D.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 16'177 fr. au titre de remboursement des avances versées.

Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres III à VII et XI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien pour B.K.________ soit arrêtée à 1'750 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2018 et à 1'405 fr. par mois dès lors et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC, que l’entretien convenable d’B.K.________ soit fixé à 1'753 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2018 puis à 1'403 fr. par mois, que la contribution d’entretien pour C.K.________ soit arrêtée à 2'795 fr. par mois jusqu’au 1er octobre 2018, à 2'540 fr. par mois dès lors et jusqu’à une année après l’entrée en force du jugement de divorce, à 1'540 fr. par mois dès lors et jusqu’au 1er octobre 2020 et à 770 fr. par mois dès lors et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que l’entretien convenable d’C.K.________ soit fixé à 2'794 fr. 55 par mois jusqu’au 30 septembre 2018, puis à 2'539 fr. 40 par mois jusqu’à une année après l’entrée en force du jugement, puis à 1'539 fr. 40 par mois jusqu’au [...] 2020 puis à 766 fr. 20 par mois, qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de D.________ dès jugement définitif et exécutoire et que les frais judiciaires, arrêtés à 23'966 fr., soient mis à la charge de A.K.________ par 11'483 fr. et à la charge de D.________ par 12'483 fr., qu’ils soient compensés avec les avances de frais reçues et que D.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 10'237 fr. au titre de remboursement des avances versées.

Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres III à VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien pour B.K.________ soit arrêtée à 1'750 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2018 puis à 1'405 fr. par mois dès lors et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC, que l’entretien convenable d’B.K.________ soit fixé à 1'753 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2018 puis à 1'403 fr. par mois, que la contribution d’entretien pour C.K.________ soit arrêtée à 1'500 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2018, à 1'240 fr. par mois depuis lors et jusqu’à une année après l’entrée en force du jugement de divorce et à 770 fr. par mois depuis lors et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC et que l’entretien convenable d’C.K.________ soit fixé à 1'494 fr. 55 par mois jusqu’au 30 septembre 2018, puis à 1'239 fr. 40 par mois jusqu’à une année après l’entrée en force du jugement, puis à 766 fr. 20 par mois.

Le 2 octobre 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

Dans sa réponse du 2 février 2018, D.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par A.K.________.

a/ac) B.K.________ est devenu majeur durant la procédure d’appel.

Par courrier du 6 septembre 2018, il a indiqué qu’il n’adhérait pas aux conclusions prises par sa mère en son nom et qu’il refusait que celle-ci le représente devant la Cour de céans. Il a produit une convention d’entretien conclue avec son père par laquelle ils sont convenus que le père contribuerait à l’entretien de son fils B.K.________ par le versement, en ses mains, d’un montant de 1'750 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2018. Il y était en outre précisé que A.K.________ avait directement contribué à l’entretien d’B.K.________ par le versement, dès et y compris le 1er mars 2018, d’un montant mensuel de 1'620 fr. en ses mains.

b) Par arrêt du 20 septembre 2018, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par D.________ (I) et a partiellement admis celui de A.K.________ (II). Les chiffres III, IV et VIII du dispositif du jugement attaqué ont été supprimés tandis que les chiffres V et VI ont été réformés en ce sens que A.K.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.K.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de D., de la somme de 3'980 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 30 septembre 2018, de 2'090 fr. dès lors et jusqu’au 30 septembre 2020 et de 960 fr. à compter de cette date et que l’entretien convenable de l’enfant C.K. a été fixé à 3'980 fr. jusqu’au 30 septembre 2020 et à 960 fr. dès lors ; le jugement a été confirmé pour le surplus (III).

La Cour d’appel civile a en outre rejeté la requête d’assistance judiciaire de D.________ (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de D., arrêtés à 2'500 fr., à la charge de l’appelante D. et a dit que celle-ci devait verser à l’intimé A.K.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V et VI), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.K., arrêtés à 2'500 fr., à la charge de l’appelant A.K. par 1'250 fr. et à la charge de l’intimée D.________ par 1'250 fr. et a dit que l’intimée D.________ devait verser à l’appelant A.K.________ la somme de 1'250 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (VII et VIII) et a relevé que l’arrêt était exécutoire (IX).

C. a) Par arrêt du 15 mai 2019 (TF 5A_889/2018), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.K.________, en ce sens qu’elle a annulé l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la Cour de céans, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1). Elle a en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., pour moitié à la charge de chacune des parties et a dit que l’intimée verserait au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens (2 et 3).

Le Tribunal fédéral a retenu que seule demeurait litigieuse la contribution due par A.K.________ pour l’entretien de sa fille C.K.________ encore mineure. En ce qui concerne la fixation de cette contribution d’entretien à 3’980 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 30 septembre 2018, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où l’octroi de l’effet suspensif n’avait pas été sollicité, l’arrêt entrepris était entré en force à l’échéance du délai de recours, à savoir le 29 octobre 2018. Le dies a quo était ainsi postérieur au dies ad quem, ce qui relevait manifestement d’une méprise de l’autorité cantonale. Il s’ensuivait que jusqu’au 30 septembre 2018, la contribution d’entretien d’C.K.________ continuait à être régie par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013.

Pour ce qui est de la contribution due à l’entretien de l’enfant C.K.________ pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait exclure que le déficit de l’épouse, correspondant à la contribution de prise en charge prévue en faveur de l’enfant C.K., soit inférieur au montant mensuel de 1'138 fr. 25 retenu par la Cour de céans. En effet, la jurisprudence inaugurée par l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 septembre 2018, qui prévoit que le parent qui prend en charge les enfants de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès son entrée au niveau secondaire et de 100% dès la fin de sa seizième année, s’appliquait immédiatement et à toutes les affaires pendantes ou futures. Il se justifiait dès lors de renvoyer la cause à l’autorité d’appel afin qu’elle examine si, en application de cette nouvelle jurisprudence, un revenu hypothétique plus élevé devait être imputé à D. pour la période en question ou s’il se justifiait dans le cas concret de s’écarter des lignes directrices y établies. Ensuite, la charge fiscale prise en considération devait correspondre à celle de l’année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées. La Cour de céans ne pouvait dès lors se fonder sur une charge fiscale mensuelle de l’intimée de 1'592 fr., cette charge ayant été fixée en 2015 sur la base d’un revenu annuel imposable de 108'882 fr. pour les impôts communaux et cantonaux et de 112'392 fr. pour l’impôt fédéral. Il y avait lieu de renvoyer la cause à la Cour de céans sur ce point également, afin qu’elle actualise cette charge fiscale sur la base du revenu hypothétique finalement retenu pour D.________ et qu’elle détermine si le revenu et les charges ainsi actualisées avaient une incidence sur le montant de la contribution de prise en charge due à l’enfant C.K.________ pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, étant rappelé que la contribution d’entretien due à compter de cette dernière date n’était pas litigieuse.

b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral :

b/a) A.K.________ s’est déterminé par courrier du 18 juin 2019. S’agissant du revenu hypothétique imputable à D.________, il fait valoir que la prise en compte d’un tel revenu serait sur le principe indiscutable, dès lors qu’il ressort en particulier du considérant 3.3 de l’arrêt attaqué, confirmé sur ce point par le Tribunal fédéral, qu’un revenu hypothétique devait être calculé. Compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il estime qu’il y aurait lieu de prendre en compte un taux de 80%, dès lors qu’il n’existerait en l’occurrence aucun motif de s’écarter de cette jurisprudence. Mathématiquement, le revenu hypothétique de l’intimée devrait ainsi passer de 2'000 à 3'200 fr. net par mois.

Quant à la charge fiscale mensuelle de l’intéressée, A.K.________ considère, sur la base d’une estimation effectuée au moyen du calculateur d’impôt disponible sur le site internet de la Confédération suisse ainsi que sur celui du canton de Fribourg (pièces produites à l’appui de son appel du 14 septembre 2017) qu’elle devrait s’élever à 119 fr. 75, compte tenu d’un revenu annuel imposable de 56'400 fr., soit 24'000 fr. à titre de revenu hypothétique et 32'400 fr. à titre de contribution d’entretien de l’enfant C.K.________.

Les charges de D.________ se monteraient ainsi à 3'546 fr. 75 par mois (5'019 – 1592 + 119.75) pour un revenu mensuel net de 3'200 fr., de sorte que son déficit s’élèverait à 346 fr. 75. En ajoutant ce manco aux coûts directs d’C.K.________, dont le montant non contesté s’élève à 957 fr. 75 par mois, on parviendrait à une contribution mensuelle d’entretien d’au maximum 1'300 fr. pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, allocations familiales en sus.

A.K.________ a requis que les dépens de seconde instance, qui lui ont été alloués à hauteur de 3'000 fr., soient augmentés à une quotité fixée à dire de justice, et que les frais judiciaires de seconde instance mis à sa charge par 1'250 fr. soient réduits à une quotité fixée à dire de justice.

b/b) Par courrier du 27 juin 2019, D.________ a informé la Cour d’appel civile qu’elle n’était plus représentée et qu’elle renonçait pour le surplus à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 mai 2019.

D. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions encore litigieuses à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 mai 2019 :

D., née [...] le [...] 1967, et A.K., né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1998, à [...] (VD).

Deux enfants sont issus de leur union :

  • B.K.________, né le [...] 2000,

  • C.K.________, née le [...] 2004.

Les parties vivent séparées depuis le 15 mars 2010.

Le 12 octobre 2012, A.K.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Lors de l’audience de conciliation du 25 février 2013, D.________ s’est déclarée d’accord avec le principe du divorce et a adhéré à la conclusion II de la demande, libellée comme suit :

« L’autorité parentale sur les enfants B.K., né le [...] 2000, et C.K., née le [...] 2004, ainsi que leur garde sont attribuées à D.________ ».

La défenderesse a par ailleurs expliqué n’avoir effectué aucune démarche afin de trouver une activité salariée au motif qu’elle devait être présente pour les enfants et que son mari ne respectait pas toujours le planning des droits de visite. A.K.________ a contesté ce point et a précisé qu’il avait dû à une reprise modifier le programme des visites, deux semaines à l’avance, en raison d’une obligation professionnelle majeure.

La séparation des parties a été réglée par divers prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles. Elle a fait l’objet en dernier lieu d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement), laquelle prévoyait notamment ce qui suit :

« I. dit que A.K.________ continuera à contribuer à l’entretien de ses enfants B.K., né le [...] 2000 et C.K., née le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle, payable en mains de la mère D.________, d’un montant de 1'400 fr. (mille quatre cent francs) par enfant, allocations familiales en sus ;

II. astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7'635 fr. (sept mille six cent trente-cinq francs), dès et y compris le 1er janvier 2013 ;

(…) »

  1. a) Par écriture du 26 avril 2013, le demandeur a déposé ses conclusions motivées. Il a requis que le mariage des époux A.K.________ soit dissous par le divorce (I), que la garde et l’autorité parentale sur les enfants soient confiées à leur mère (II), qu’un droit de visite sur ses enfants, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, lui soit octroyé (III), qu’il soit astreint à contribuer à leur entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 2'000 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus (IV), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse jusqu’au 1er octobre 2018 par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (V), que les contributions d’entretien soient indexées (VI), que les relations patrimoniales des époux soient dissoutes et liquidées selon des précisions apportées en cours d’instance (VII) et que les avoirs LPP soient partagés également selon des précisions apportées en cours d’instance (VIII).

b) Le 23 août 2013, la défenderesse a, sous suite de frais et dépens, admis les conclusions I, II, VI et VII, a conclu au rejet des conclusions III à V et ne s’est pas prononcée sur la conclusion VIII.

Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le mariage des époux A.K.________ soit dissous par le divorce (1), à ce que l’autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée (2), tout comme la garde (3), à ce que le père bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants (4), à ce que celui-ci contribue à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel, pour chacun d’eux, de 6'500 fr. jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans révolus, puis de 7'000 fr. chacun jusqu’à ce que les enfants aient atteint leur majorité, respectivement jusqu’à la fin de leur formation professionnelle, à chaque fois hors allocations familiales (5), à ce que tous les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par le père (6), à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de la défenderesse à hauteur de 10'000 fr. par mois jusqu’à ses 62 ans révolus (7), à ce que le demandeur soit reconnu débiteur de 32'134 fr. 45 à titre d’arriérés de pensions et de paiement des amortissements (8) et d’un autre montant à préciser en cours d’instance au titre de bénéfice sur la vente des RSUP (unités d’actions assujetties à des restrictions ; cf. p. 15 ch. 8/a/aa ci-dessous ) entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 (9) et à ce que les avoirs LPP des parties soient partagés conformément à l’art. 122 CC (10).

c) Par acte du 15 novembre 2013, le demandeur s’est déterminé sur la demande reconventionnelle de son épouse. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet et a maintenu les conclusions contenues dans sa demande du 26 avril 2013.

  1. L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 10 mars 2014. Le demandeur a pris une nouvelle conclusion et en a modifié une autre :

« Ibis nouveau

L’autorité parentale sur les enfants B.K., né le [...] 2000 et C.K., née le [...] 2004, est attribuée conjointement au père et à la mère.

II modifiée

La garde sur les enfants B.K.________ et C.K.________ est confiée à leur mère ».

La défenderesse a conclu au rejet de la conclusion Ibis et a adhéré à la conclusion II telle que modifiée.

Par procédé daté du 31 mars 2017, le demandeur a précisé ses conclusions IV, V, VII et VIII de la façon suivante :

« IV. A.K.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de CHF 1'750.-, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de D.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales comprises.

V. A.K.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement mensuel d’une pension de CHF 1'300.-payable d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’au 1er octobre 2018, date à laquelle toute obligation d’entretien de A.K.________ en faveur de D.________ prendra fin.

VII. Les relations patrimoniales des parties sont considérées comme dissoutes et liquidées en l’état, quittance réciproque étant donnée.

VIII. Ordre est donné au fonds de pension [...] de prélever sur le compte de A.K.________ (n° de membre [...] ; n° AVS [...]) la somme de CHF 609'622.45 et de la faire verser sur le compte dont les coordonnées seront communiquées par D.________».

a) L’audience de jugement s’est tenue le 3 avril 2017. D’entrée de cause, D.________ a produit un procédé écrit daté du même jour par lequel elle a déposé des nova et modifié ses conclusions. Elle a requis que le mariage des époux A.K.________ soit dissous par le divorce (1), que l’autorité parentale sur les enfants soit attribuée conjointement aux deux parents (2), que la garde des enfants lui soit confiée (3), que le père bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants (4), qu’il contribue à l’entretien d’B.K.________ à hauteur de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (5), que le père contribue à l’entretien d’C.K.________ à raison de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (6), que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge à raison de deux tiers par le père (7), que son époux contribue à son entretien à raison de 9'000 fr. par mois jusqu’au [...] 2031, date à laquelle elle atteindra l’âge de la retraite (8), et que la moitié des avoirs LPP accumulés par son époux entre le 30 décembre 1998 et le 12 octobre 2012 lui soit versée sur son propre compte LPP (9).

A.K.________ ne s’est pas opposé à la production de nova mais les a contestés. Il a également conclu au rejet des conclusions modifiées.

b) En cours d’audience, les époux A.K.________ ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce rédigée comme suit :

« I. Le mariage des époux A.K.________ et D.________ célébré le [...] 1998 devant l’officier d’état civil de [...], est dissous par le divorce.

II. L’autorité parentale sur les enfants B.K., né le [...] 2000, et C.K., née le [...] 2004, est attribuée conjointement à leurs père et mère.

III. La résidence habituelle des enfants B.K., né le [...] 2000, et C.K., née le [...] 2004, est fixée chez D.________, qui exercera dès lors une garde de fait.

IV. A.K.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.K., né le [...] 2000, et C.K., née le [...] 2004, à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui :

un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;

la moitié des vacances scolaires ;

alternativement les jours de fête, particulièrement Pâques, Pentecôte, Noël et Nouvel an.

V. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir jugement et réservent leurs conclusions sur les autres effets du divorce ».

La situation matérielle des parties est la suivante :

a) A.K.________

aa) Situation professionnelle et revenus

A.K.________ a été engagé par la société [...], à [...], dès le 1er novembre 1996. En plus de son salaire mensuel net, il percevait un treizième salaire et des prestations périodiques accessoires, un bonus « centre » ainsi qu’une autre gratification octroyée sous forme de RSUP. Il s’agissait d’un plan d’intéressement sur trois ans, ces actions étant bloquées durant ce laps de temps et ne pouvant être réalisées qu’à certaines conditions et à leur valeur au moment de la vente.

Par convention intitulée « Mutual Separation Agreement » signée le 13 mai 2015 par les représentants du service du personnel de [...] et le 19 mai 2015 par A.K.________, les parties sont convenues que le contrat de travail les liant prendrait fin le 30 septembre 2018 et que l’intéressé prendrait une retraite anticipée à compter du 1er octobre suivant.

En ce qui concerne la rémunération de A.K.________, il était prévu ce qui suit :

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. Rémunération

Salaire de base mensuel : L'employé recevra son salaire mensuel de base de CHF 26'515 jusqu'à la date de la retraite.

Contribution santé : L’employé renonce à son droit à la contribution santé (280 CHF brut / mois) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Allocation pour véhicule : L'employé renonce à son droit à l'allocation pour véhicule (CHF 1'300 / mois) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Bonus : L'employé recevra en mars 2016 un montant brut de CHF 55'295 au titre du programme de bonus à court terme de [...] pour la période du 1er janvier 2015 au 15 juin 2015. Ce montant correspond à une atteinte à 100% des objectifs individuels et collectifs ; il ne sera pas adapté aux résultats effectivement réalisés par le groupe [...] en 2015.

Toutefois, l’employé renonce à toute gratification pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, ainsi que pour les années 2016 à 2018.

13e Salaire : L’employé renonce à son 13ème salaire pour toute l'année, ainsi que pour les années 2016 à 2018.

Allocations familiales : à condition que l’employé continue à être affilié à l'AVS en Suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'octroi des allocations familiales, [...] versera à l'employé les allocations familiales reçues de l'institution d'allocations familiales.

Unités d'actions assujetties à des restrictions et unités d'actions liées au rendement : L'employé renonce à son droit aux 1’735 unités d'actions assujetties à des restrictions [RSU] qui lui ont été attribuées en 2013 et aux 1170 unités d'actions liées au rendement [PSU] qui lui ont été attribuées en 2014.

Ces RSU et PSU seront annulées et deviendront nulles sans aucune compensation.

L'employé reconnaît qu'il ne s'est pas vu attribuer de PSU en 2015 et qu'il ne recevra plus de PSU à l'avenir.

Prime de départ à la retraite : L'employé renonce à sa prime de retraite, correspondant à un salaire de base mensuel, telle que prévue par le règlement du personnel. [...] accordera toutefois à l'employé un cadeau de retraite.]

Du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2018, A.K.________ a perçu un revenu mensuel net se montant à 23'039 fr. 50, hors allocations familiales.

Depuis le 1er octobre 2018, les revenus de l’intéressé, en préretraite, se montent à 10'052 fr. par mois.

ab) Charges

Le budget d’entretien de A.K.________ est le suivant :

  • Base d’entretien 1’200.00

  • Loyer appartement 3’120.00

  • Loyer place de stationnement 180.00

  • Assurance-maladie 559.55

  • Impôts 6’500.00

  • Pension B.K.________ 1'620.00

Total (arrondi) 13'180.00

Dès le 1er octobre 2018, son budget d’entretien se montera à 7'960 fr. par mois, compte tenu d’une charge fiscale de quelque 1'150 fr. et d’une contribution d’entretien d’B.K.________ de 1'750 francs.

b) D.________

ba) Situation professionnelle et revenus

La défenderesse ne bénéficie d’aucune formation professionnelle. Elle a commencé des études d’architecture d’intérieur au [...] au sein d’une université privée (Université [...]) mais ne les a pas achevées. Elle a rencontré le demandeur à [...]. Au moment du mariage, elle travaillait au sein de l’entreprise [...] où elle effectuait un « training ». Depuis la naissance du fils aîné, elle s’est consacrée exclusivement à l’éduction des enfants et aux soins du ménage.

En cours de procédure, elle a déclaré n’avoir entrepris aucune démarche afin de trouver un travail fixe rémunéré. Elle exerce une activité d’artiste peintre indépendante, qu’elle a qualifiée dans sa réponse motivée du 23 août 2013 de loisir, et organise régulièrement des expositions de ses œuvres. Elle a déclaré que la vente de ses tableaux lui rapportait entre 2'000 et 4'000 fr. par année mais que ce revenu servait à couvrir le coût de ses expositions comme la matière première, les toiles, le transport, la nourriture et les boissons lors des vernissages, les charges s’avérant en l’état plus importantes que les produits.

Selon son site internet, au jour du jugement, sept expositions étaient d’ores et déjà programmées pour l’année en cours en plus de son exposition permanente.

bb) Charges

Selon l’arrêt annulé par le Tribunal fédéral, les charges de D.________ étaient les suivantes :

  • Base d’entretien 1’350.00

  • Loyer (./. parts enfants) 1'365.00

  • Loyer place de parc 30.00

  • Assurance-maladie 402.35

  • Impôts 1'592.00

  • Dentiste 170.00

  • Opticien 64.00

  • Entretien véhicule 46.00

Total (arrondi) 5'019.00

  1. L’enfant C.K.________ effectue sa scolarité obligatoire. Elle fréquente une structure d’accueil parascolaire où elle prend ses repas de midi.

Les besoins d’entretien retenus par les premiers juges sont les suivants :

  • Nourriture 250.00

  • Habillement 80.00

  • Participation logement (15%) 292.50

  • Coûts logement et ménagers 40.00

  • Assurance-maladie 102.85

  • Santé 30.00

  • Téléphone et internet 00.00

  • Loisirs et divers 220.85

Total 1'016.20

./. Allocations familiales 250.00

Total 766.20

Majoration 25% 191.55

Coût directs d’entretien 957.75

En droit :

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 et les références citées ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées). L'admissibilité de l'allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuves nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1).

Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient de réexaminer la question du taux d’activité qui pourrait être exigé de D.________ compte tenu de la jurisprudence inaugurée par l’arrêt TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018.

La Cour de céans a considéré, dans son arrêt du 20 septembre 2018/537, que l’imputation d’un revenu hypothétique à la prénommée se justifiait dans son principe et que cette imputation devait prendre effet dès que le jugement de divorce serait définitif et exécutoire. Ce point n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y revenir. Il en va de même en ce qui concerne les possibilités effectives de gain de D.________ au regard des critères habituels (santé, formation, situation sur le marché du travail, etc.), estimées en l’occurrence à 2'000 fr. par mois pour une activité à mi-temps.

Cela étant, dans sa nouvelle jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que la règle dite des 10/16 ans, prévoyant que le parent qui – après une séparation ou un divorce – se voyait confier la garde des enfants et n’avait jusqu’alors exercé aucune activité lucrative, devait travailler à un taux de 50% dès les dix ans du plus jeune enfant et à plein temps dès ses seize ans, n’était pas adaptée à la contribution de prise en charge prévue par le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et ne correspondait pas non plus à la réalité sociale actuelle. Dès lors que le parent gardien voyait sa prise en charge personnelle allégée à la suite de l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire et que la prise en charge scolaire s’étendait au cours des années, il y avait lieu désormais d’appliquer le modèle des degrés de scolarité et d’exiger en conséquence du parent assumant de manière prépondérante la garde des enfants l’exercice d’une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le juge pouvait – en vertu de son pouvoir d’appréciation – s’écarter de ces lignes directrices au cas par cas, en présence de motifs suffisants, tel par exemple un plus grand besoin de prise en charge en dehors de l’école en présence de quatre enfants ou en cas de handicap de l’enfant, ces cas spécifiques devant d’ailleurs déjà être pris en compte selon la jurisprudence suivie jusqu’ici (cf. TF 5A_210/2018 du 14 novembre 2018 consid 3.3.1 non publié dans l’ATF 135 III 158).

En l’espèce, on ne discerne aucun motif plaidant en faveur d’un assouplissement des nouvelles lignes directrices relatives à l’exercice d’une activité lucrative selon le modèle des degrés de scolarité. En effet, les enfants, actuellement âgés de 19 et 14 ans, sont scolarisés toute la journée et leur prise en charge ne fait plus obstacle à l’extension de l’activité lucrative de leur mère au-delà d’une activité à mi-temps. Il n’apparaît pas non plus que les enfants aient besoin d’un suivi particulier lié par exemple à leur état de santé ou à leur scolarité. Dans son appel du 14 septembre 2017 (chiffre 11, p. 7), A.K.________ fait au contraire valoir que les enfants sont à ce jour déjà indépendants et aptes à se prendre en charge seuls, leur mère ayant été amenée à quitter le domicile familial durant plusieurs jours, voire des semaines, pour préparer des expositions temporaires tant en Suisse qu’à l’étranger. D.________ ne conteste ces allégations ni dans sa réponse à l’appel de A.K., ni dans son propre appel du 12 septembre 2017. Elle a pour le surplus renoncé à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, de sorte qu’au vu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, il se justifie de retenir que D. devrait désormais exercer une activité lucrative à 80%. Comme on l’a vu ci-dessus, la quotité du revenu hypothétique n’est pas contestée. C’est donc un montant de 3'200 fr. net (2'000 : 50 X 80) par mois qui sera imputé à D.________ à titre de revenu hypothétique pour la période comprise du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020.

Le Tribunal fédéral a ensuite enjoint à la Cour de céans d’actualiser la charge fiscale de D.________ sur la base du revenu hypothétique susmentionné, charge qui avait été arrêtée dans l’arrêt annulé à 1'592 fr. par mois,

Selon A.K., il y aurait lieu de prendre en compte une charge fiscale mensuelle de 119 fr. 75, ce montant résultant d’une projection effectuée selon le simulateur d’impôt disponible sur le site internet de la Confédération suisse, sur la base d’un revenu hypothétique annuel de 24'000 fr. (2'000 x 12) et de contributions d’entretien d’C.K. de 32'400 fr. (2'700 fr. x 12).

Cette estimation ne prend toutefois pas en compte le revenu hypothétique finalement retenu à hauteur de 38'400 fr. (3'200 x 12), ni la contribution d’entretien actualisée d’C.K., qui ne saurait en tous les cas excéder un montant de l’ordre de 25'000 fr. (2'092 x 12), vu les coûts mensuels directs d’entretien de l’enfant – par 957 fr. 75 – et le disponible de A.K., de 1'134 fr. 25 (10'052 – 7'960 – 957.75) par mois. Sur cette base, c’est une charge fiscale totale annuelle de 4’130 fr. qu’il y a lieu de prendre en compte selon le simulateur d’impôt disponible sur le site internet de la Confédération suisse (http://www.estv2.admin.ch/f/dienstleistungen/steuerrechner/2018/fr.php), ce qui correspond à une charge maximale d’impôt de 344 fr. par mois.

Les autres postes relatifs aux charges de D.________ n’étant plus litigieux, c’est donc un montant, en chiffres arrondis, de 3'770 fr. (5'019 – 1'592 + 344) qui serait pris en compte pour ses besoins d’entretien. Compte tenu de son revenu hypothétique net de 3'200 fr. par mois, elle supporterait un déficit mensuel de 570 fr., qui devrait être pris en considération à titre de contribution de prise en charge en faveur de l’enfant C.K.________.

La contribution d’entretien de l’enfant C.K.________ se monterait ainsi à quelque 1'530 fr. (957.75 + 570) par mois. Toujours selon le simulateur d’impôt précité, pour des revenus annuels totaux de 56’760 fr. ([3'200 x 12] + [1'530 x 12]), la charge fiscale ne sera plus que de 2’996 fr., soit 250 fr. arrondis par mois. Le déficit mensuel de D.________ se montera ainsi à 476 fr. ([3'770 – 344 + 250] – 3’200). La contribution d’entretien de l’enfant C.K.________ doit finalement être arrêtée, en chiffres arrondis, à 1'430 fr. par mois (957.75 + 476) pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, le disponible mensuel de A.K., par 2'092 fr. (10'052 – 7'960) lui permettant d’assumer une telle contribution. Le chiffre V du dispositif du jugement attaqué sera en conséquence modifié en ce sens que A.K. sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.K.________ par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'430 francs. Vu l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et les conclusions prises par l’appelant, cette contribution sera due pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020. Elle sera ensuite fixée à 960 fr. par mois jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique d’C.K.________ aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il conviendra de préciser le montant de son entretien convenable au chiffre VI du dispositif du jugement.

Pour le surplus, il n’y a plus lieu de revenir sur la question de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique au mari, ni sur celle des charges respectives des époux ou celle de la contribution d’entretien de l’enfant majeur B.K.________, ces points n’ayant pas été contestés devant le Tribunal fédéral et ayant dès lors été définitivement tranchés par la Cour de céans dans son arrêt du 20 septembre 2018.

4.1 En définitive, l’appel interjeté par D.________ sera rejeté et celui interjeté par A.K.________ partiellement admis, les chiffres V et VI du dispositif du jugement attaqué devant être réformé dans le sens qui précède. La procédure de divorce n’ayant plus d’objet en ce qui concerne l’entretien de l’enfant majeur B.K.________, les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué seront supprimés. La rente perçue dès le 1er octobre 2018 par l’appelant ne sera pas indexée, de sorte que le chiffre VIII du dispositif du jugement prévoyant une clause d’indexation sera également supprimé.

4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.

Se fondant sur la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) ainsi que sur l’adjudication respective des conclusions des parties et considérant qu’aucune des deux parties n’obtenait entièrement gain de cause en ce qui concernait les contributions d’entretien, la défenderesse se rapprochant de la contribution d’entretien due aux enfants et le défendeur sur celle due à son épouse, les premiers juges ont réparti les frais judiciaires de première instance par moitié et ont compensé les dépens. Dans son arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de céans avait considéré, eu égard à l’issue de la procédure et la nature du litige, qu’il ne se justifiait pas de revenir sur cette répartition. Finalement, le demandeur se voit allouer ses conclusions en ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et obtient en grande partie gain de cause en ce qui concerne la contribution d’entretien à l’enfant C.K., B.K. étant devenu entretemps majeur. Compte tenu de ce que le litige relève du droit de la famille et de ce que l’admission – dans une large mesure – des conclusions du demandeur relatives à l’entretien de sa fille mineure est étroitement liée à la jurisprudence initiée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 septembre 2018, la répartition des frais de première instance sera confirmée.

4.3 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais afférents à l’appel interjeté par D.________, arrêtés à 2'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dès lors qu’elle succombe entièrement, ils seront laissés à sa charge. L’appelante doit verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Quant aux frais afférents à l’appel interjeté par A.K.________, également arrêtés à 2'500 fr., la répartition des frais judiciaires par moitié et la compensation des dépens prévues par l’arrêt du 20 septembre 2018 peut être confirmée, vu la nature du litige et le fait que le changement de jurisprudence précité est intervenu le 21 septembre 2018, soit après l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la Cour de céans.

Au surplus, aucun émolument supplémentaire ne sera dû pour le présent arrêt ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Enfin, il n’y a pas lieu de revenir sur le rejet de la requête d’assistance judiciaire de D.________, qui ne l’a pas contesté.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de D.________ est rejeté.

II. L’appel de A.K.________ est partiellement admis.

III. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV, V, VI et VIII de son dispositif comme suit :

III. supprimé.

IV. supprimé.

V. astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.K., né le [...] 2004, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de D., née [...], de la somme de 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 et de 960 fr. (neuf cent soixante francs) dès lors et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

VI. précise que l’entretien convenable de l’enfant C.K.________, née le [...] 2004, s’élève à 1’430 fr. jusqu’au 30 septembre 2020 et à 960 fr. dès lors.

VIII. supprimé.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de D., arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D..

VI. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé A.K.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.K., arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de l’appelant A.K. et par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée D.________.

VIII. L’intimée D.________ doit verser à l’appelant A.K.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

IX. Les dépens afférents à l’appel de A.K.________ sont compensés.

X. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________ personnellement, ‑ Me Alain Dubuis (pour A.K.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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