Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 745
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI16.012788-190501

494

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 septembre 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 285 al. 1 et 286 al. 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], et sur l’appel joint interjeté par P., à [...], contre le jugement rendu le 7 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a admis l’action alimentaire déposée par la demanderesse P.________ contre le défendeur K.________ selon demande du 18 février 2016 (I), a dit que l’entretien convenable de la demanderesse s’élevait à 1'017 fr. 60 (II), a dit que, dès et y compris le 1er octobre 2014, K.________ contribuerait à l’entretien de la demanderesse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, X., d’une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans révolus et de 1'800 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), allocations familiales non comprises et dues en sus (III), a dit que K. prendrait à sa charge les 80 % des frais extraordinaires de P., s’élevant à 5'461 fr. 95, et qu’il s’acquitterait du 80 % des frais extraordinaires futurs sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parents (IV), a dit que les pensions étaient soumises à indexation (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de P. (VI), a relevé celui-ci de sa mission de conseil d’office (VII), a rappelé les termes de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 2'800 fr. et les a mis à la charge de K.________ (IX), a dit que celui-ci verserait à P.________ la somme de 14'000 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

Appelé à statuer sur une demande en aliments déposée par l’enfant mineure P.________ contre son père K.________, le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant à 1'017 fr. 60 et a également tenu compte de frais extraordinaires d’orthodontie à hauteur de 5'461 fr. 95. Il a retenu que, contrairement à ce que le père soutenait, celui-ci disposait d’une capacité de travail et qu’il n’avait pas entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de trouver un emploi. Il lui a dès lors imputé un revenu hypothétique mensuel de 6'500 fr. net dès le 1er mars 2018, correspondant à une activité de restaurateur sans formation professionnelle complète. Il a estimé que la situation financière du défendeur lui permettait de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant supérieur aux coûts directs de celle-ci, dès lors qu’il réalisait un revenu correspondant à plus du double du salaire de la mère, qu’il disposait d’un excédent bien plus confortable, qu’il n’avait pas la garde de l’enfant et qu’il n’entretenait pas celle-ci par les soins et l’éducation. Le premier juge a dès lors astreint le défendeur à contribuer, dès le 1er octobre 2014, à l’entretien de la demanderesse à raison de 1'500 fr. jusqu’aux 16 ans de celle-ci et de 1'800 fr. depuis lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à ce qu’elle achève une formation appropriée. Constatant que les frais extraordinaires de la demanderesse s’élevaient à 5'461 fr. 95, que l’excédent mensuel du défendeur se montait à 9'420 fr. 45 et celui de la mère à 203 fr., il a imputé le 80 % des frais d’orthodontie au défendeur et a précisé qu’il prendrait en charge le même pourcentage des frais extraordinaires futurs sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parents.

B. a) Par acte du 25 janvier 2019, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de P.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les dépens mis à sa charge s’élèvent au maximum à 6'000 francs. K.________ a encore requis la production en mains de P.________ de son contrat d’apprentissage.

A l’appui de son appel, K.________ a produit un bordereau de huit pièces.

b) Par réponse et appel joint du 1er avril 2019, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par K.________ (I) et à la réforme des chiffres II à IV du jugement entrepris en ce sens que son entretien convenable soit fixé à 1'964 fr. 50 par mois (II), que K.________ contribue à son entretien, dès et y compris le 1er octobre 2014, par le régulier versement en mains de X.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 1'900 fr. jusqu'à ce qu’elle ait atteint l’âge de 16 ans révolus et de 2'100 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III) et qu’il prenne à sa charge le 80 % de ses frais extraordinaires, s’élevant à 14'314 fr. 40 (IV). Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation des chiffres I et V à XI du dispositif du jugement entrepris (V).

P.________ a produit un bordereau de quatre pièces.

Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 28 février 2019, le juge délégué de la cour de céans (ci-après : le juge délégué) lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er janvier 2019 dans la procédure d'appel, Me Alain Sauteur étant désigné conseil d’office.

c) Une audience de conciliation a été tenue le 2 mai 2019 par le juge délégué en présence de K., de X. et de leurs conseils respectifs, P.________ ayant été dispensée de comparution personnelle. Le conseil de l’appelant a produit un bordereau de pièces et les comparants ont déclaré ne pas s’opposer à la production de nouvelles pièces concernant la situation de P.________, qui devait selon l’appelant entrer en apprentissage au mois d’août 2019. A la requête des parties, un délai au 31 mai 2019 leur a été imparti pour informer le juge délégué de l’issue de leurs pourparlers transactionnels.

d) Par courriers des 17 et 18 juin 2019, soit dans un délai prolongé par le juge délégué, les conseils des parties ont informé ce dernier que les pourparlers transactionnels n’avaient pas abouti.

Par avis du 24 juin 2019, le juge délégué a constaté que les parties n’avaient pas transigé et qu’elles n’avaient pas demandé de prolongation du délai fixé à cet effet. Il a dès lors informé les conseils que la Cour allait passer au jugement.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) La demanderesse P., née le [...] 2002, est la fille du défendeur K., né le [...] 1965, et de X.________, née le [...] 1975, tous deux de nationalité portugaise.

Les parents de la demanderesse se sont mariés le [...] 1995 à [...]. L’enfant V., aujourd’hui majeur, est né le [...] 1995. Par jugement du 16 mai 2000, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux [...], attribuant notamment l’autorité parentale et la garde exclusive de V. à X.________.

La demanderesse est née après le divorce de ses parents, après une brève reprise de leur relation durant l’année 2001. Le défendeur a reconnu sa fille le [...] 2002 devant l’officier d’état civil.

Le défendeur s’est remarié le [...] 2016 avec N., née [...]. L’enfant R., né le [...] 2017, est issu de cette union.

b) Le droit aux relations personnelles du défendeur sur la demanderesse a été réglé par ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève le 12 août 2009, puis par convention signée par les parents les 18 et 19 juin 2015, approuvée par le Juge de paix du district de Lausanne dans sa séance du 24 juin 2015, puis encore par convention provisionnelle signée par les parents le 24 mai 2016, ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne dans sa séance du même jour.

La demanderesse a toujours été domiciliée auprès de sa mère, X., qui s’est occupée seule de lui prodiguer soins, assistance et éducation. V., quant à lui, réside chez son père depuis l’année 2008.

Aucune contribution d’entretien en faveur de la demanderesse n’a été convenue entre les parties ou fixée par une décision judiciaire.

a) La demanderesse a ouvert action par requête de conciliation du 1er octobre 2015.

b) Par demande du 18 février 2016, elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

« I. K.________ contribuera à l’entretien de sa fille P., née le [...] 2002 par le régulier versement, en mains de X. le 1er de chaque mois dès le 1er octobre 2015, d’une pension mensuelle d’un montant de :

CHF 1'000.- (mille francs suisse), jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ;

CHF 1'100.- (mille cent francs suisses) depuis lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la majorité jusqu’à ce qu’elle achève une formation (sic).

II. Les pensions mensuelles prévues sous chiffre I ci-dessus seront indexées le 1er de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre 2016, l’indice de référence étant celui du mois précédent le jugement définitif et exécutoire.

III. K.________ est condamné à verser à P.________ la somme de CHF 12'000.- (douze mille francs suisse) à titre de contribution d’entretien pour la période de l’année précédant le dépôt de la présente requête ».

Par réponse du 21 juin 2016, le défendeur a conclu, avec suite de frais et de dépens, à ce qui suit :

« Préalablement 1. Ordonner à la demanderesse de produire toutes les pièces utiles à l’établissement de sa situation financière (revenus, allocations familiales et/ou d’études, charges) ainsi que celle de Madame X.________.

Principalement 2. Dire et constater que Monsieur K.________ ne doit pas le versement d’une contribution à l’entretien de la mineure P.________, née le [...] 2002. 3. Condamner la demanderesse en tous les frais judiciaires et dépens. 4. Débouter la demanderesse de toutes autres ou contraires conclusions ».

Par réplique du 13 septembre 2016, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions du défendeur.

Celui-ci a déposé une duplique datée du 8 décembre 2016.

c) L’audience d’instruction a été tenue le 30 mai 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’épouse du défendeur, N., a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré qu’elle ne travaillait pas du fait de la naissance de l’enfant R. et qu’elle était à l’entière charge du défendeur, de même que le frère aîné de la demanderesse, V.________. Elle a également relevé que le défendeur n’avait pas de diplôme et qu’il travaillait dans la restauration.

d) Le premier juge a procédé à l’audition de la demanderesse le 28 juin 2017.

e) L’audience de jugement a été tenue le 2 octobre 2017 en présence des parties, assistées par leurs conseils respectifs. A cette occasion, la demanderesse a requis la production de pièces complémentaires en mains du défendeur et un délai au 15 octobre 2017 a été imparti à ce dernier pour agir en ce sens. Les parties sont convenues de poursuivre leurs pourparlers transactionnels et il a été décidé qu’en cas d’échec, un délai leur serait accordé pour déposer des plaidoiries écrites.

f) Par courrier du 16 octobre 2017, le conseil du défendeur a informé le premier juge qu’il n’était plus constitué pour la défense des intérêts de son mandant.

g) Les pourparlers transactionnels n’ayant pas abouti, la demanderesse et le défendeur ont déposé des plaidoiries écrites les 20 et 23 février 2018.

Dans le cadre de sa plaidoirie écrite, la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens que son entretien convenable soit fixé à 1'815 fr. 65 (I), que le défendeur contribue à son entretien par le régulier versement, en mains de sa mère, le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2015, d’une pension mensuelle de 1'800 fr. jusqu’à ce qu’elle atteint l’âge de 16 ans révolus, de 1'900 fr. depuis lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la majorité jusqu’à ce qu’elle achève une formation (sic) (II), que les pensions soient indexées (III), que le défendeur prenne à sa charge les 80 % de ses frais extraordinaires, sur présentation de justificatifs et pour autant qu’ils aient été consentis par avance (IV), et à ce qu’il lui verse la somme de 21'600 fr. à titre de contribution d’entretien pour la période de l’année précédant le dépôt de la requête initiale le 1er octobre 2015.

a) La demanderesse a terminé sa scolarité obligatoire à la fin du premier semestre de 2018. Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018, elle a effectué un stage auprès de la [...] et a perçu à ce titre un salaire net de 1'707 fr., soit une moyenne de 426 fr. 75 net par mois. Selon un contrat à durée déterminée du 29 janvier 2019, elle a effectué un nouveau stage auprès de la même fondation, en qualité d’assistante socio-éducative, entre le 1er mars et le 31 juillet 2019, pour un salaire mensuel brut de 400 fr., part au treizième salaire en sus.

b) Les coûts directs de la demanderesse peuvent être arrêtés à 1'267 fr. 60, avant déduction des allocations familiales, soit :

base mensuelle 600 fr. 00

part au loyer de la mère (15 % de 1’810 fr.) 271 fr. 10

prime LAMal avec subside (135 fr. 70 – 91 fr.) 44 fr. 70

quote-part frais médicaux (189 fr. / 5 mois) 37 fr. 80

frais de répétiteur 200 fr. 00

frais de transport (468 fr. / 12 mois) 39 fr. 00

frais de repas 25 fr. 00

loisirs 50 fr. 00

Total 1’267 fr. 60

Les allocations familiales dues en faveur de la demanderesse se sont montées à 230 fr. jusqu'au 31 août 2016, à 250 fr. du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018 (allocations pour enfant), à 330 fr. du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et à 360 fr. dès le 1er janvier 2019 (allocations pour jeune en formation).

Après déduction des allocations familiales, les coûts directs de la demanderesse ont été les suivants : 1'037 fr. 60 du 1er octobre 2014 au 31 août 2016 (1'267 fr. 60 – 230 fr.), 1'017 fr. 60 du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018 (1'267 fr. 60 – 250 fr.), 937 fr. 60 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (1'267 fr. 60 – 330 fr.) et 907 fr. 60 depuis le 1er janvier 2019 (1'267 fr. 60 – 360 fr.).

Selon un relevé de compte établi le 11 mars 2019 par le Dr [...], médecin dentiste spécialiste SSO en orthodontie, les frais dentaires de la demanderesse se sont montés à 12'009 fr. 35 entre le 25 octobre 2016 et le 11 mars 2019 et sont réglés par des acomptes mensuels de 100 francs.

a) Le défendeur exerce la profession de restaurateur depuis de nombreuses années. Il a été titulaire de l’entreprise individuelle « [...] », à [...], inscrite le 7 avril 1998 au Registre du commerce, et exploitait le café à l’enseigne « [...] », radiée du Registre du commerce le 7 novembre 2003. Il a ensuite exploité le café-restaurant « [...] », sous la raison sociale « [...] », toujours à [...], inscrite le 13 septembre 2000 au Registre du commerce et radiée le 20 décembre 2016. En parallèle et sous la raison individuelle « [...] », il a exploité durant quelques années le café-restaurant « [...] », à [...], selon inscription du 23 décembre 2003 au Registre du commerce, radiée le 7 avril 2006. Il a également été l’administrateur de la société « [...] ».

Le défendeur a également exploité l’entreprise individuelle « [...] », à [...], inscrite au Registre du commerce le 21 septembre 2017, dont le but était l’exploitation d’un café-restaurant et qui a été radiée le 16 octobre 2018 par suite de cessation de l’exploitation.

Selon un contrat daté du 1er janvier 2016, le défendeur a remis l’enseigne « [...] » en gérance libre à [...] à partir du 1er mars 2016, pour un loyer de 2'000 fr. par mois. Ledit contrat a été résilié par celle-ci par courrier du 28 mars 2016. Le défendeur a ensuite conclu un contrat de gérance libre avec [...] à partir du 1er juin 2016 pour la même exploitation et le même montant mensuel de 2'000 fr., selon un contrat de gérance libre du 25 mai 2016. Il n’a pas produit de comptabilité pour l’année 2016 et le montant de 2'000 fr. supposé versé au titre de loyer et de fermage n’est établi par aucune pièce. La société « [...] » a été dissoute par décision judiciaire du 11 juin 2018 et radiée du Registre du commerce le 1er mars 2019.

Selon les dernières pièces produites par le défendeur, notamment sa déclaration fiscale 2014, le revenu qu’il déclarait s’élevait à 4'000 fr. par mois (48'000 fr. / 12). Le 15 janvier 2016, le défendeur s’est inscrit à l’Office régional de placement (ORP). Dans son formulaire d’inscription, il a indiqué être à la recherche d’une activité à plein temps en qualité d’administrateur. Depuis le 1er mars 2016, le défendeur a été au bénéfice d’indemnités de chômage à hauteur de 2'984 fr. 35 net par mois (21 jours x 159 fr. 75 – 370 fr. 40 [déductions sociales]). Il est arrivé en fin de droit le 28 février 2018, soit à l’issue de son délai cadre de deux ans.

L’instruction de première instance n’a pas permis d’établir le revenu du défendeur, qui s’est dispensé des services de son conseil avant la fin de la procédure et qui n’a produit aucune pièce actualisant sa situation. En deuxième instance, il n’a produit aucune nouvelle pièce en relation avec ses revenus actuels.

Le défendeur est propriétaire d’un bien immobilier sis [...], pour lequel il perçoit un loyer brut de 4'000 fr. par mois, dont il convient de déduire 235 fr. 90 (2'830 fr. 45 / 12) d’honoraires de la Régie immobilière [...], 258 fr. au titre de l’intérêt hypothécaire (1.080 % de 287'000 fr. [175'000 fr. + 112'000 fr.] = 3'099 fr. 60 / 12) et 82 fr. 50 au titre de primes d’assurances de choses et responsabilité civile bâtiment. Le revenu locatif mensuel perçu par le défendeur est dès lors de 3'423 fr. 60.

b) Jusqu'à la date de son mariage avec N.________, les charges mensuelles incompressibles du défendeur étaient les suivantes :

base mensuelle 1350 fr.

loyer 483 fr. 95

prime LAMal 536 fr. 70

quote-part frais médicaux (1'078 fr. 86 / 12) 89 fr. 90

frais de dentiste (forfait) 200 fr.

Total 2660 fr. 55

Depuis le mois suivant le remariage du défendeur avec N.________, soit depuis le 1er décembre 2016, il convient de tenir compte d’une base mensuelle du droit des poursuites de 850 fr. (1'700 fr. / 2), soit de charges incompressibles de 2'160 fr. 55.

c) Jusqu'au 29 février 2016, le revenu mensuel net total du défendeur s’est monté à 7'423 fr. 60, soit les 4'000 fr. figurant dans la déclaration d’impôts 2014 et le revenu immobilier de 3'423 fr. 60. L’excédent du défendeur pour cette période s’est élevé à 4'763 fr. 05 (7'423 fr. 60 – 2’660 fr. 55).

Du 1er mars 2016 au 28 février 2018, le revenu mensuel net du défendeur s’est élevé à 8'407 fr. 95, soit ses indemnités chômage par 2'984 fr. 35, 2'000 fr. prévus dans le contrat de gérance libre conclu à partir du 1er mars 2016 et 3'423 fr. 60 de revenu immobilier. L’excédent du défendeur pour cette période s’est élevé à 5'747 fr. 40 (8'407 fr. 95 – 2’660 fr. 55) jusqu’à la date de son mariage avec N.________ le 4 novembre 2016, puis à 6'247 fr. 40 (8'407 fr. 95 – 2'160 fr. 55).

Depuis le 1er mars 2018, le défendeur perçoit 2'000 fr. au titre du contrat de gérance libre et 3'423 fr. 60 de revenu immobilier, soit 5'423 fr. 60 au total. Son excédent s’élève dès lors à 3'263 fr. 05 (5'423 fr. 60 – 2'160 fr. 55).

d) Le défendeur a produit plusieurs certificats médicaux, établis par les Drs [...], médecin généraliste, et [...], chirurgien orthopédique FMH, attestant d’une incapacité de travail totale couvrant les périodes du 26 septembre 2013 au 3 avril 2014, du 4 novembre 2014 au 31 mars 2015 et du 1er septembre au 31 décembre 2015. Un certificat médical établi le 6 avril 2016 par le Dr [...] précise en outre que « Le patient devra certainement envisager un autre métier que celui de restaurateur ». Le défendeur a également produit deux autres certificats médicaux des 14 juin et 14 octobre 2017, établis par le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 14 septembre au 14 octobre 2017 et indiquant que « l’état de santé de ce patient ne lui permet pas d’exercer son métier dans la restauration en raison de douleurs de son genou gauche ». De nombreux autres certificats médicaux attestant d’une incapacité totale de travail ont été établis par le Dr [...] pour la période du 14 septembre 2017 au 28 septembre 2019. Par certificat du 12 avril 2018, le praticien précité a notamment indiqué ce qui suit : « [K.________] présente des pathologies de ses genoux ayant nécessité une opération en date du 04.10.2017. Pour des raisons médicales, le patient n’est plus apte à faire le service dans un restaurant ».

Le 4 décembre 2018, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a soumis un questionnaire au [...] dans le cadre d’une évaluation médicale visant à déterminer si le défendeur souffrait d’une affection incapacitante. Le praticien a notamment confirmé l’incapacité totale de travail précédemment attestée et s’est référé à un rapport opératoire du 4 octobre 2017 faisant mention de diverses lésions affectant le genou gauche du défendeur.

Le défendeur n’a pas fait de demande de rente auprès de l’assurance invalidité.

a) La mère de la demanderesse, X.________, travaille à temps plein auprès de [...], et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'388 fr. 10 (3'638 fr. 10 – 250 fr. [allocations familiales]), versé douze fois l’an.

b) Ses charges incompressibles sont les suivantes :

base mensuelle 1350 fr.

loyer (1'810 fr. – 15 %) 1538 fr. 50

prime LAMal (504 fr. 60 – 278 fr. de subside) 226 fr. 60

frais de transport professionnels 70 fr.

Total 3185 fr. 10

Les frais médicaux allégués par la mère de la demanderesse, non attestés, n’ont pas été inclus dans ses charges incompressibles.

Après déduction de son minimum vital, X.________ présente un disponible mensuel de 203 fr. (3'388 fr. 10 – 3'185 fr. 10).

L’enfant majeur V.________ ne travaille pas et est à l’entière charge du défendeur, avec lequel il fait ménage commun.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), dans un délai de trente jours dès la notification de l’appel (art. 312 CPC).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigés contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel et l’appel joint sont recevables.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1 En appel, les parties ont produit plusieurs pièces, dont des pièces figurant déjà au dossier de première instance et des pièces postérieures à l’ordonnance entreprise.

3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.3 Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

4.1 L’appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé, tant dans son principe que dans sa quotité. Il soutient qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il reprenne une activité lucrative, d’autant moins dans le domaine de la restauration, compte tenu de son état de santé déficient, attesté par divers rapports médicaux. Pour sa part, l’appelante remet en cause la force probante des certificats médicaux produits et soutient qu’une activité d’administrateur de restaurant pourrait raisonnablement être exercée par l’appelant.

4.2

4.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377).

4.2.2 Selon la jurisprudence, si le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu quant à l’incapacité de travail qui y est constatée, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (TF 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les réf. citées ; CACI 29 décembre 2016/722 consid. 3.3.2).

4.2.3 Même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d'invalidité. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'indemnité soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral considère que si aucun élément du dossier ne permet de retenir, au degré de preuve exigé par la jurisprudence, que les troubles dont souffre une partie à la procédure lui donnent droit à une rente d'invalidité, le fait que cette partie n'ait pas adressé de demande de rente ne saurait être à lui seul déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique. L'état de santé doit bien plutôt s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (cf. TF 5P.423/2005 du 27 février 2006 consid. 2.2.1 ; TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2).

4.3 En l’espèce, les certificats médicaux attestant de l’incapacité totale de travail de l’appelant émanent de trois praticiens différents, dont deux chirurgiens orthopédiques FMH. Il ressort notamment des pièces produites que l’appelant souffre de troubles au genou gauche, lesquels ont nécessité une intervention chirurgicale en 2017. Toutefois, les explications fournies par les médecins consultés portent uniquement sur une incapacité de travail dans le domaine de la restauration et non sur un empêchement général de travailler (« Le patient devra certainement envisager un autre métier que celui de restaurateur » ; « l’état de santé de ce patient ne lui permet pas d’exercer son métier dans la restauration en raison de douleurs de son genou gauche » ; « pour des raisons médicales, le patient n’est plus apte à faire le service dans un restaurant »). En outre, l’appelant a pu bénéficier d’indemnités de l’assurance-chômage entre 2016 et 2018, ce qu’il n’aurait pas pu faire s’il avait présenté une incapacité durable et générale de travailler (cf. art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 28 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0] ; cf. ég. TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1). Sur le principe, l’état de santé de l’appelant n’exclut ainsi pas l’exercice d’une activité lucrative dans un autre domaine que celui de la restauration. Cela étant, l’âge et l’absence de formation de l’appelant apparaissent peu propices à la reprise d’une activité salariée dans d’autres domaines, ce d’autant moins que les activités nécessitant peu de qualifications professionnelles impliquent souvent une activité physique, difficilement compatible avec son état de santé. S’agissant de l’exercice par l’appelant d’une activité d’administrateur de restaurant, on relèvera que, sauf exceptions, une telle activité se limite rarement à la fourniture de pures prestations intellectuelles et qu’elle va difficilement de pair avec un statut de salarié pour des établissements de taille modeste, ce qui restreint le champ de possibilités en la matière. Par ailleurs, même si, selon la jurisprudence, les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille (cf. TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2), il faut relever que l’appelant est arrivé en fin de droit aux prestations du chômage au mois de février 2018 sans avoir pu retrouver une activité d’administrateur, ce pour quoi il s’était initialement inscrit. On notera finalement qu’au vu de la jurisprudence précitée, le fait que l’appelant n’ait pas demandé de rente d’invalidité n’exclut pas qu’une incapacité de travail durable puisse être retenue en sa faveur.

Au vu de ces éléments, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l’appelant et le grief soulevé par ce dernier doit être admis. On relèvera cependant qu’en tout état de cause, la question de l’imputation d’un revenu hypothétique n’est pas déterminante en l’espèce pour la question de la contribution d’entretien due dès lors que, même sans tenir compte d’un tel revenu, les revenus effectifs de l’appelant lui permettent d’assumer les coûts directs de sa fille (cf. infra consid. 9.3).

5.1 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu un revenu mensuel net de 2’000 fr. au titre de redevance pour la mise en gérance libre de l’enseigne « [...] », sans avoir tenu compte du loyer de 1'845 fr. prétendument payé pour la location de la surface commerciale. Il conteste également le revenu immobilier de 3'506 fr. 10 retenu par le premier juge, auquel il fait grief de ne pas avoir tenu compte de 82 fr. 50 de primes d’assurances et de 250 fr. d’autres charges, et soutient que son revenu immobilier mensuel s’élèverait en réalité à 3'173 fr. 60. L’appelant précise encore qu’actuellement, il ne perçoit aucun revenu professionnel ni aide sociale et que son revenu se monterait à 3'329 fr. (3'173 fr. 60 de revenu immobilier + 155 fr. de revenu de gérance).

5.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas établi le montant du loyer qu’il allègue, pas plus que les « autres charges » dont il se prévaut, alors qu’il n’apparaît pas que l’établissement ou l’obtention de tels documents fasse l’objet de difficultés particulières. On pouvait donc raisonnablement attendre de lui qu’il atteste des charges alléguées, ce qu’il n’a fait ni en première instance, ni devant l’autorité de céans. En revanche, les 82 fr. 50 de primes d’assurances de choses bâtiment et responsabilité civile bâtiment (950 fr. 60 + 39 fr. 60 / 12) ont été établies en première instance et il convient d’en tenir compte, de sorte que le revenu immobilier doit être fixé à 3'423 fr. 60 (3'506 fr. 10 – 82 fr. 50).

Il s’ensuit que les griefs de l’appelant sont partiellement fondés.

Pour le reste, les frais de dentiste pris en compte dans le minimum vital de l’appelant doivent être reconsidérés par rapport à ce qu’a retenu le premier juge. En effet, le devis de soins dentaires par 8'188 fr. 60 établi le 27 avril 2017 et produit par l’intéressé n’atteste pas de frais effectifs et les factures produites ne font état que de cinq acomptes de 578 fr. 85 chacun. En équité, ce sera dès lors un montant forfaitaire mensuel de 200 fr. qui sera admis.

6.1 L’appelant conteste la demi-base mensuelle de 850 fr. retenue par le premier juge dans ses charges, au motif que sa nouvelle épouse ne disposerait d’aucune capacité économique propre.

6.2 Selon la jurisprudence, il faut toujours tenir compte, dans la détermination des contributions d’entretien des enfants selon le nouveau droit, du minimum vital intangible du débirentier. Dans l’hypothèse d’un débirentier marié, seule la moitié du montant de base de couple doit être retenue, afin que le conjoint ne soit pas avantagé par rapport aux enfants mineurs. Au montant de base, il faut ajouter les frais usuels, mais seulement dans la mesure où ils servent uniquement les besoins du débirentier. Ainsi, c’est seulement la part aux frais de logement du débirentier, sa prime d’assurance-maladie et ses frais professionnels indispensables qui sont additionnés, à l’exception des frais ou contributions d’entretien en faveur du conjoint ou d’un enfant vivant dans le ménage du débirentier. Il est ainsi indifférent de savoir si, et éventuellement dans quelle mesure, le conjoint participe réellement aux coûts du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.5 ; Gauron-Carlin, Le Petit Poucet : allégorie de l’entretien de l’enfant, in FamPra.ch 2019, pp. 481-498, spéc. pp. 490-492).

6.3 Au vu de la jurisprudence précitée, c’est à juste titre que le premier juge a retenu une base mensuelle de 850 fr., correspondant à une demi-base pour couple. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.

7.1 Dans un autre moyen, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû tenir compte d’un montant de 600 fr. dans les revenus de la demanderesse, au titre de son salaire d’apprentie, d’allocations familiales de 360 fr., ainsi que d’un montant d’environ 400 fr. directement affecté à divers achats et paiements nécessaires à l’entretien de l’enfant.

7.2 Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère et il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

7.3 En l’espèce, l’appelante a terminé sa scolarité obligatoire en 2018 et, depuis lors, elle a effectué des stages, pour un salaire d’environ 400 fr. par mois. Cette rémunération n’est toutefois pas suffisante pour considérer que l’appelante en a tiré ou en tire encore un bénéfice, dans la mesure notamment où des frais professionnels, tels que des frais de repas à l’extérieur et d’éventuels frais de déplacement, sont générés par l’exercice d’une activité lucrative. Les revenus de l’appelante ne seront par conséquent pas pris en compte, dès lors qu’ils sont modestes et de ce fait censés couvrir les frais professionnels relatifs à l’activité concernée et que ces derniers n’ont pas été inclus dans les coûts directs de l’enfant. Dans le cas où l’appelante devrait conclure un contrat d’apprentissage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il conviendra, le cas échéant, d’examiner dans quelle mesure le salaire perçu à ce titre influencera ses coûts directs et la couverture de ceux-ci.

En ce qui concerne les allocations familiales, il sera tenu compte des montants effectivement perçus pour recalculer ci-après les montants dus à titre de contribution d’entretien (cf. infra consid. 9).

S’agissant finalement de l’argent de poche prétendument versé par l’appelant à sa fille, il ne saurait être déduit des contributions d’entretien dues à celle-ci dès lors que, d’une part, il a été versé directement à l’enfant alors qu’il devait l’être en mains de sa mère, et que, d’autre part, sa quotité et son affectation aux coûts directs de l’enfant ne sont pas établies.

8.1 Dans son appel joint, P.________ soutient que ses coûts directs mensuels se monteraient à 1'964 fr. 50, comprenant notamment 362 fr. de participation au loyer de sa mère, soit 20 % de 1'810 fr. au lieu des 15 % retenus par le premier juge, 231 fr. de frais de repas au lieu des 25 fr. retenus par le premier juge, ainsi que 300 fr. de budget vacances et 100 fr. de frais dentaires, non pris en compte par le premier juge.

8.2 Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. citées). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

S’agissant de la part au loyer, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation de 15 % par enfant était justifiée (cf. TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 ; CACI 30 août 2018/502 consid. 4.2).

8.3 Compte tenu de la jurisprudence précitée, le premier juge a correctement arrêté les coûts directs de l’appelante. En particulier, il n’y avait pas lieu de retenir un budget vacances, pas plus que des frais dentaires, ces derniers constituant des frais extraordinaires n’ayant pas à être inclus dans les coûts directs de l’enfant (cf. infra consid. 10.2). S’agissant des frais de repas professionnels,on relève que, pour l’activité déployée durant ses deux stages d’assistante socio-éducative, l’appelante a été rémunérée par un salaire mensuel net de plus de 400 francs. Les frais professionnels relatifs à cette activité n’ont par conséquentpas à être pris en compte dans les charges incompressibles de l’appelante, dès lors qu’ils peuvent manifestement être couverts par le salaire perçu, lequel n’est pasnon plus pris en compte pour arrêter la contribution d'entretien due en faveur de celle-ci.

9.1 Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de procéder à un nouveau calcul des contributions dues pour l’entretien de P.________ depuis le 1er octobre 2014.

9.2 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Dans les situations « classiques », lorsque les moyens financiers du parent non gardien sont suffisants pour couvrir les besoins des enfants, il n’existe pas de motif de s’écarter de la jurisprudence selon laquelle celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a, JdT 1996 I 213 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, FamPra.ch 2012 p. 223, non publié in ATF 137 III 586 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). Tel doit être le cas lorsque la situation qui en résulte ne crée pas un déséquilibre entre les situations financières des parents (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 p. 255 ss, p. 266).

9.3 En l’espèce, il apparaît que le disponible de l’appelant s’est monté à 4'763 fr. 05 du 1er octobre 2014 au 29 février 2016, à 5'747 fr. 40 du 1er mars 2016 au 30 novembre 2016, à 6'247 fr. 40 du 1er décembre 2016 au 28 février 2018 et à 3'263 fr. 05 depuis le 1er mars 2018. L’excédent de la mère de l’appelante s’élève quant à lui à 203 francs. Les coûts directs de l’appelante ont évolué comme suit, en fonction de l’augmentation progressive des montants mensuels des allocations familiales versées depuis le 1er septembre 2016 (cf. art. 3 al. 1 et 48b al. 1 et 2 LVLAFam [loi d'application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01]) et du passage, dès le 1er octobre 2018, d’une allocation pour enfant à une allocation pour jeune en formation : 1'037 fr. 60 du 1er octobre 2014 au 31 août 2016, 1'017 fr. 60 du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018, 937 fr. 60 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et 907 fr. 60 depuis le 1er janvier 2019.

Compte tenu de la garde exclusive assumée par la mère de l’appelante et de l’importante disparité entre les disponibles des parents, il apparaît équitable de faire supporter à l’appelant les coûts directs de sa fille, étant précisé qu’après paiement de ceux-ci à titre de contribution d'entretien, il dispose encore d’un solde suffisant pour assumer l’entretien de son fils mineur R.________.

L’appelant contribuera ainsi à l’entretien de l’appelante par le versement de ses coûts directs arrondis, soit 1'040 fr. du 1er octobre 2014 au 31 août 2016, 1'020 fr. du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018, 940 fr. du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et 910 fr. depuis le 1er janvier 2019.

Il est précisé qu’une fois l’incertitude relative à la formation future de l’appelante levée, les parties pourront adapter la contribution d'entretien, d’entente entre elles, à défaut de quoi il conviendra de saisir le juge compétent sur la base des nouveaux éléments de fait intervenus.

S’agissant de l’entretien convenable de l’appelante, correspondant en l’espèce à ses coûts directs, il n’y avait pas lieu de le mentionner dans le dispositif du jugement entrepris dès lors que ce n’est que lorsque le montant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant est limité par la capacité contributive du débiteur d'aliments que l'art. 301a let. c CPC exige que le dispositif de la décision qui fixe les contributions d'entretien indique aussi le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant (Message, FF 2014 p. 511 ss, spéc. p. 561 ; cf. CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2). Le chiffre II du dispositif sera donc supprimé.

10.1 L’appelant s’en prend enfin à la répartition des frais extraordinaires effectuée par le premier juge et soutient qu’elle devrait s’effectuer par moitié à la charge de chaque parent. Quant à l’appelante par voie de jonction, elle sollicite l’actualisation, à la hausse, du montant arrêté à la charge de l’appelant principal à titre de participation à ses frais extraordinaires d’orthodontie, ce qui est admissible (art. 317 al. 2 CPC).

10.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165 ; TF 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

10.3 Au vu des disponibles de chacun des parents, tels que calculés ci-dessus, on peut reprendre en deuxième instance la répartition 80 % – 20 % effectuée par le premier juge.

Selon un relevé récent du 11 mars 2019, produit et recevable en deuxième instance, les frais dentaires de la demanderesse s’élevaient à cette date à 12'009 fr. 35, soit à un montant supérieur aux 5'461 fr. 95 allégués devant le premier juge et retenus par celui-ci. L’appelant devra ainsi prendre à sa charge le 80 % des frais extraordinaires de l’appelante, soit 9'607 fr. 50 (12'009 fr. 35 x 80 %) au 11 mars 2019, ainsi que le 80 % des frais extraordinaires postérieurs à cette dernière date, sur présentation de justificatifs et moyennant un accord préalable entre les parents.

11.1 En conclusion, l'appel comme l’appel joint doivent être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.

11.2 Vu l’issue de l’appel et de l’appel joint, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2’800 fr., doivent être supportés à parts égales par les deux parties (art. 106 al. 2 CPC), soit à raison de 1’400 fr. pour la demanderesse et de 1’400 fr. pour le défendeur. La demanderesse bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de première instance la concernant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

En première instance, le premier juge a arrêté de pleins dépens de 14'000 fr. en faveur de la demanderesse. Compte tenu de l’issue de l’appel et de l’appel joint, ainsi que des conclusions prises en première instance par les parties, ces dépens seront réduits à 3’000 fr., étant précisé qu’en première instance, le défendeur a bénéficié de l’assistance d’un conseil juridique jusqu’à un stade avancé de la procédure (art. 106 al. 2 CPC et 118 al. 3 CPC).

11.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront également mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). L’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires la concernant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 118 al. 3 CPC).

11.4 Dans sa liste des opérations du 15 août 2019, le conseil de l’appelante a indiqué 17h15 de travail consacré à la procédure de deuxième instance, comprenant l’assistance à une audience de conciliation devant le juge délégué de la cour de céans par 1h45, une conférence avec l’appelante par 0h45, une réponse contenant un appel joint et un bordereau par 4h15, sept études du dossier par 6h02, dix-sept lettres par 3h24 et cinq appels téléphoniques par 1h04. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré par Me Alain Sauteur dépasse ce qui était nécessaire en ce qui concerne l’étude du dossier, qu’il connaissait déjà, et qu’il doit être réduit de 3h00. Pour le reste, le décompte peut être admis, ce qui amène à retenir un temps total d’opérations de 14h15. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité du conseil de l’appelante doit être arrêtée à 2'565 fr. (14.25 x 180 fr.), les débours à 51 fr. 30 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et l’indemnité de déplacement à l’audience d’appel à 120 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), plus TVA de 7.7 % sur le tout par 210 fr. 70, de sorte que celle-ci s’élève à 2'947 fr. au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’appel joint est partiellement admis.

III. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres I à IV et IX à X de son dispositif comme il suit :

I. admet partiellement l’action alimentaire déposée par la demanderesse P.________ contre le défendeur K.________ selon demande du 18 février 2016.

II. supprimé.

III. dit que K.________ contribuera à l’entretien de sa fille P.________ par le régulier versement en mains de X.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de :

1'040 fr. (mille quarante francs) du 1er octobre 2014 au 31 août 2016 ;

1'020 fr. (mille vingt francs) du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018 ;

940 fr. (neuf cent quarante francs) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;

910 fr. (neuf cent dix francs) depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

IV. dit que K.________ versera à P.________ la somme de 9'607 fr. 50 (neuf mille six cent sept francs et cinquante centimes) à titre de participation aux frais extraordinaires de celle-ci à la date du 11 mars 2019.

dit que K.________ s’acquittera des 80 % (huitante pourcents) des frais extraordinaires de P.________ postérieurs au 11 mars 2019 sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parents.

IX. arrête les frais judiciaires à 2’800 fr. (deux mille huit cents francs), les met à la charge de K.________ par 1'400 fr. (mille quatre cents francs) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat par 1'400 fr. (mille quatre cents francs) pour P.________.

X. dit que K.________ versera à P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens réduits.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) au total pour l’appel et l’appel joint, sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 1’200 fr. (mille deux cents francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1’200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante par voie de jonction P.________.

V. L’indemnité d’office de Me Alain Sauteur, conseil d’office de l’appelante par voie de jonction P.________, est arrêtée à 2'947 fr. (deux mille neuf cent quarante-sept francs), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Frank Ammann (pour K.), ‑ Me Alain Sauteur (pour P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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