Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 727
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.012831-191190

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 7 août 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Clerc


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par V., à Lausanne, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec H., à Préverenges, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) L’appelant V., né le [...] 1982, et l’intimée H., née le [...] 1984, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2014 à [...].

Un enfant est issu de leur union : B.________, né le [...] 2016 à Lausanne.

b) Par convention du 2 mai 2018, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont en particulier arrêté le montant assurant l’entretien convenable de B.________ à 1'750 fr., par mois, ont dit que V.________ se reconnaissait débiteur d’une contribution d’entretien de 1'100 fr. par mois envers son fils pour la période du 1er avril au 1er août 2017, et ont prévu qu’en l’état il ne lui verserait aucune contribution d’entretien au vu de sa situation financière précaire mais qu’il renseignerait mensuellement H.________ sur toute modification de sa situation financière.

c) Le 29 mai 2018, H.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2018, H.________ a, en particulier, conclu à ce que V.________ contribue à l’entretien régulier de son fils par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant fixé à dires de justice mais qui ne serait pas inférieur à 1'750 fr., dès le 1er octobre 2018.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit qu’il n’y avait pas lieu en l’état d’instituer un droit de visite de V.________ sur son fils B.________ (I), a astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'750 fr., dès et y compris le 1er octobre 2018 (II), a renvoyé la question des frais, des indemnités des conseils d’office et des dépens au sort de la cause au fond (III, IV et VI) et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V).

En droit, le président a retenu que V.________ avait une expérience professionnelle dans le domaine de la construction et du ferraillage, qu’il avait été engagé à 100% en qualité de ferrailleur dès le 3 avril 2017 mais que, depuis la signature de la convention du 2 mai 2018, il n’avait pas travaillé, qu’il bénéficiait du revenu d’insertion et ne faisait pas beaucoup de recherches d’emploi durant la saison hivernale mais qu’il ferait les démarches nécessaires durant l’été. Le premier juge a considéré qu’il était relativement aisé de trouver un emploi durant toute l’année dans le secteur de la construction ou du recyclage vaudois et que V.________ n’avait pas recherché un emploi avec suffisamment de sérieux, en particulier au regard de ses obligations familiales, alors qu’il était en mesure d’occuper un poste à temps plein, de sorte qu’il lui a imputé un revenu hypothétique d’un montant de 4'950 fr., sur la base des statistiques figurant dans Salarium. Compte tenu de charges par 2'840 fr., le disponible de V.________, par 2'110 fr., lui permettait de contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 1'750 fr. par mois, dès le 1er octobre 2018.

Par acte du 5 août 2019, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du versement d’une contribution d’entretien, subsidiairement en ce sens qu’il soit astreint au versement d’une pension de 300 fr. dès et y compris le 1er août 2019.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, V.________ fait valoir qu’il est actuellement au bénéfice du revenu d’insertion, de sorte qu’il n’est pas en mesure de verser une contribution de 1'750 fr. par mois. Il soutient qu’il doit également se charger de deux enfants d’un premier lit, ce qui n’aurait pas été pris en compte par le premier juge, et que la pension de 1'750 fr. violerait le principe de l’égalité de traitement entre tous les enfants.

4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :

a. le droit de réponse ;

b. des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.3 S’agissant d’abord des deux autres enfants du requérant, on ne dispose à ce stade d’aucune information hormis les allégations de celui-ci. On ignore en particulier si V.________ les prend en charge, cas échéant dans quelle mesure. En l’absence d’informations complémentaires et au stade de la vraisemblance, cet élément ne suffit pas à justifier l’octroi d’un effet suspensif, en particulier au regard de ce qui suit.

Le premier juge ne s’est pas fondé sur le revenu d’insertion pour fixer la contribution d’entretien due par le requérant mais lui a imputé un revenu hypothétique d’un montant net de 4'950 francs. Or, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement d’une contribution de 1'750 fr. entamerait son minimum vital tel qu’établi par le premier juge. Dans tous les cas, le fait de devoir s’acquitter des pensions courantes – lesquelles sont indispensables à l’entretien de l’enfant B.________ – mises à sa charge n’est pas de nature à provoquer au requérant un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées en main de l’intimée.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes nécessaires à la couverture des besoins de l’enfant crédirentier, dont l’intérêt à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Elie Elkaim (pour V.), ‑ Me Jérôme Campart (pour H.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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