TRIBUNAL CANTONAL
Jl18.011068-190696
372
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 juillet 2019
Composition : M. Abrecht, président
M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 29 Cst ; 55 al. 1, 152 al. 1, 241 al. 1, 247 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N.SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 novembre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 15 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 12 mars 2018 par N.SA contre B. (I), a mis les frais judiciaires, par 2'100 fr., à la charge de N.________SA et les a compensés avec les avances versées (II), a dit que si aucune demande de motivation du jugement n’était présentée dans le délai légal, les frais judiciaires fixés sous chiffre II ci-dessus seraient réduits à 1'680 fr. (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une demande en paiement introduite par N.SA contre B. – qui avait intentionnellement bouté le feu à un véhicule assuré par un tiers auprès d’elle –, a retenu que la demanderesse n’avait ni allégué ni prouvé la valeur du véhicule, le décompte établi par elle-même, sur la base des prestations fournies au propriétaire du véhicule, ne permettant pas d’établir cette valeur à satisfaction de droit. En conséquence, la demande a été rejetée.
B. Par acte du 1er mai 2019, N.SA a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que B. soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 22'608 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 janvier 2017, l’opposition totale formée par B.________ le 17 février 2017 au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron étant définitivement levée à concurrence de la somme précitée et libre cours étant laissé à la poursuite. Plus subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que B.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 janvier 2017, l’opposition totale formée par B.________ audit commandement de payer étant définitivement levée à concurrence de la somme précitée et libre cours étant laissé à la poursuite. L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 27 mai 2019, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 826 francs.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
b) N.SA est liée contractuellement à L., [...], par une police d’assurance pour véhicules automobiles n° [...].
Cette police porte notamment sur un véhicule de livraison [...], mis en circulation la première fois le 18 juin 2009, n° de matricule [...], portant plaques interchangeables [...], dont le prix catalogue, équipements et accessoires compris, est de 52'040 francs.
b) Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de Lausanne a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel.
Le tribunal a retenu que le 27 octobre 2012, ce prévenu avait bouté le feu à l’intérieur de l’habitacle du véhicule [...] précité, immatriculé [...], appartenant à L.________. La cabine du véhicule précité avait été entièrement calcinée et le revêtement bitumeux endommagé.
b) Par courrier du 6 décembre 2016, N.SA a expliqué à B. qu’une erreur s’était produite s’agissant du montant qui lui était réclamé. Elle a produit un nouveau décompte, établi par elle-même, dont la teneur est la suivante :
« Valeur vénale du véhicule Fr. 24'250.--
./. Epave récupérée Fr. 2'300.--
En notre faveur Fr. 22'608.-- »
Le 17 février 2017, N.SA a fait notifier à B., par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, un commandement de payer (n° [...]) la somme de 22’608 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2017. S’agissant de la cause de ce commandement de payer, il était indiqué ce qui suit :
« Dossier sinistre n° [...], incendie du véhicule [...], [...], de notre assuré, le 27 octobre 2012. Selon notre demande de remboursement du 06.12.2016 ».
Le même jour, B.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer.
Par courrier du 28 septembre 2017 adressé au conseil de N.SA, B. a notamment indiqué ce qui suit :
« Je ne suis pas d’accord avec la somme réclamée : 22'608.-. J’estime que ce vieux bus de chantier valait 5'000.- à 6'000.-. »
L’allégué 10 de cette demande a la teneur suivante :
« 10.-… en date du 29 novembre 2012, la demanderesse a versé à son assuré L.________, une somme de Fr. 30'635.85, soit une indemnité pour son véhicule [...]. »
La demanderesse a offert pour cet allégué la preuve par pièce (P. 8 : copie justificatif du paiement des indemnités versées à L.________) ainsi que par expertise.
b) Par courrier du 25 mai 2018, B.________ a conclu au rejet de la demande adverse. Il a notamment indiqué ce qui suit :
« Je conteste la somme élevée demandée pour une vieille camionnette de chantier.»
c) A l’audience d’instruction du 20 août 2018, la demanderesse a exposé qu’elle proposait la preuve par expertise exclusivement sur son allégué 10, comme indiqué dans la demande.
d) Par ordonnance sur preuves du 23 août 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement a admis les offres de preuve des parties, à l’exception de la preuve par expertise offerte par la demanderesse à l’appui de l’allégué 10. A l’appui de cette décision, il a retenu qu’il n’était ni nécessaire ni même utile de faire appel à un expert pour établir l’indemnité versée la demanderesse à son assuré, la preuve par pièce étant au demeurant également offerte pour cet allégué. Le défendeur ne contestait d’ailleurs pas en soi l’indemnité versée par la demanderesse à son assuré, mais bien la valeur du véhicule au moment du sinistre. Dès lors que ce dernier point ne faisait pas l’objet de l’allégué 10, il ne se justifiait pas d’ordonner une expertise sur cet allégué.
En droit :
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ;RS 272]).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., p. 135).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant figurent toutes au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables.
3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas prouvé la valeur du véhicule assuré au moment de sa destruction. Elle admet, comme le retient le jugement, que la pièce 8 produite ne prouve effectivement pas la valeur du véhicule et fait valoir que c’est précisément pour ce motif qu’elle a offert la preuve par expertise. Il serait dès lors incompréhensible que le premier juge lui ait refusé ce moyen de preuve pour ensuite constater que la valeur du véhicule n’avait pas été établie. En refusant cette expertise, le premier juge aurait violé son droit d’être entendue.
3.2 3.2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit.
Selon l’art. 152 CPC, qui consacre le droit à la preuve, auparavant déduit de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_373/ 2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, considérant non publié à l’ATF 144 III 541). De jurisprudence constante, le juge peut refuser d’ordonner une mesure probatoire lorsqu’elle apparaît d’emblée inapte à élucider les faits contestés (TF 5A_560/2014 du 17 septembre 2014 consid 5.1). Lorsqu'il manque une allégation suffisamment détaillée, il n'y a pas lieu d'entreprendre des preuves, car la procédure probatoire n'est pas destinée à compléter des allégations déficientes des parties (TF 4A_50/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.2, RSPC 2019 p. 56).
3.2.2 L’art. 55 CPC consacre la maxime des débats comme celle qui doit en principe s’appliquer en procédure civile, sauf disposition contraire. La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l’obligation pour les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui n’ont pas été allégués et prouvés (CACI 20 octobre 2015/547).
La procédure simplifiée des art. 243 à 247 CPC s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats reste en principe applicable en procédure simplifiée (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, RSPC 2015 p. 499), mais un devoir d’interpellation accru, allant au-delà de celui consacré par l’art. 56 CPC, est imposé au tribunal qui doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 4A_73/2014 du 19 juin 2014 consid. 6.3.1.2 et les réf. cit. ; 4A_57/2014 du 7 mai 2014 consid 1.3.2 ; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, l’appelante confond l’allégation et l’offre de preuves. Comme l’a relevé le premier juge, l’allégué 10 ne porte pas du tout sur la valeur du véhicule avant sa destruction. Une expertise n’aurait ainsi pu confirmer que le paiement opéré par l’appelante, mais non que le montant de celui-ci était justifié par l’ampleur du dommage de l’assuré qu’elle devait couvrir. Dès lors que l’appelante était représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait reprocher au premier juge, même si la procédure simplifiée est applicable, de ne pas avoir interpellé la demanderesse afin qu’elle formule son allégation de manière conforme aux besoins du procès, le mandataire professionnel, en l’occurrence un agent d’affaires breveté, étant présumé avoir les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Il incombait dès lors à l’appelante de soigner son allégation et non au juge d’ordonner une expertise pour que l’expert, sortant du cadre de l’allégué, livre des éléments de fait qui n’ont pas été allégué dans la demande.
4.1 L’appelante fait ensuite valoir une constatation inexacte des faits. Elle soutient que l’intimé aurait reconnu dans son courrier du 28 septembre 2017 (P. 14) que la valeur du véhicule endommagé oscillait entre 5'000 et 6'000 francs. Le premier juge aurait dès lors dû considérer que cette pièce valait acquiescement partiel à forme de l’art. 241 al. 1 CPC et allouer à la demanderesse un montant de 6'000 fr. au moins.
4.2 L’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la partie adverse et admet ses conclusions. L’acquiescement porte sur le droit litigieux et non sur des faits. A ce titre, il doit être distingué de la simple reconnaissance d’une allégation selon l’art. 222 CPC. De même, il ne doit pas être confondu avec une reconnaissance de dette ou un aveu extrajudiciaire, dont l’existence ou la validité peut précisément être l’un des objets du procès. Un certain formalisme s’impose et le juge ne saurait considérer comme ayant acquiescé à tout ou partie des conclusions adverses le plaideur qui n’aurait pas déposé pour être versé au procès-verbal une déclaration claire en ce sens, munie de sa signature (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ss ad art. 241 CPC).
4.3 En l’espèce, la réponse, certes peu formelle, est cependant claire : « Je conteste la somme élevée demandée pour une vieille camionnette de chantier ». On ne discerne pas là l’admission, même partielle, d’une conclusion. Peu importe que dans son courrier du 28 septembre 2017, le défendeur ait écrit : « J’estime que ce vieux bus de chantier valait 5'000 à 6'000 fr. ». Il n’y a pas là non plus de déclaration d’admission d’une conclusion, ni même d’une prétention, le courrier étant par ailleurs antérieur l’ouverture d’action.
Le grief de l’appelante est dès lors dépourvu de fondement.
5.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 826 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 L’appelante n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 826 fr. (huit cent vingt-six francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour N.SA), ‑ M. B. personnellement,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :