Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 589
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P316.049730-190907

359

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juin 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : M. Clerc


Art. 311 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par N., demanderesse, contre le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T., défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 25 mars 2019, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 8 mai 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a condamné les défendeurs T.________ à verser à la demanderesse N.________ la somme de 3'211 fr. 80, sous déduction des cotisations sociales usuelles et de l’impôt à la source, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2016 (I), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

En droit, les premiers juges ont retenu en substance que la demanderesse avait exercé une activité d’employée de maison pour le compte des défendeurs à compter du 17 mai 2016 mais qu’elle avait résilié de manière immédiate son contrat de travail, lequel s’était terminé le 31 juillet 2016. Ils ont considéré que l’instruction n’avait pas permis de déterminer avec une certitude absolue quel avait été le temps de travail effectif de la demanderesse et ont retenu, en application de leur pouvoir d’appréciation, que celle-ci effectuait sept heures de travail par jour pour un salaire horaire brut de 18 fr. 95, lequel est conforme aux minima fixés par l’arrêté vaudois établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACCT-mpr ; BLV 222.105.1). Ils ont rejeté les prétentions de la demanderesse en paiement de ses heures supplémentaires au motif qu’elle n’en avait pas démontré l’existence ou la quantité. Le tribunal a admis en revanche que le salaire du mois de juillet 2016, par 2'880 fr., n’avait pas été versé à la demanderesse et qu’il lui était dû par les défendeurs. Il a par ailleurs considéré que la demanderesse avait bénéficié de 5 jours de vacances mais qu’elle était en droit de réclamer aux défendeurs le solde, c’est-à-dire 2,5 jours, soit l’équivalent de 331 fr. 80 bruts.

Par acte du 7 juin 2019 adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, N., sous la plume d’un représentant de B., a indiqué qu’elle contestait le jugement rendu.

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’acte d’appel a été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale ouvrant la voie de l’appel au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs.

4.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel, le cas échéant, de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 ; TF 4A_383/2013 du décembre 2013, consid. 3.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 4 ad art. 311 CPC). Ce principe est toutefois tempéré par les principes de l’interdiction du formalisme excessif et de la bonne foi en vertu desquels – dans certains cas qui doivent demeurer exceptionnels – les conclusions sont interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel (théorie dite des conclusions implicites) (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_417/2013 du 25 février 2014, consid. 3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 4b ad art. 311 CPC).

4.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit par ailleurs être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou à l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.).

4.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation à l’appelant d’un délai fondé sur l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (notamment TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC).

4.4 En l’espèce, l’appelante se limite à exposer sa propre version des faits, écartée par les premiers juges, puis pose une série de questions quant aux rapports qui l’ont liée aux défendeurs et quant au déroulement de l’instruction. Elle n’indique pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte, n’invoque pas une violation du droit et ne désigne pas davantage les passages de la décision entreprise qu’elle estime erronés.

En outre, l’appelante n’indique pas clairement ce qu’elle souhaite obtenir par son appel et ne prend aucune conclusion claire.

En conséquence, faute de motivation et de conclusions, l’écriture du 7 juin 2019 ne saurait être considérée comme un appel satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instace (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. J.________ (pour N.), ‑ Me Ramon Rodriguez (pour T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 132 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC

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