TRIBUNAL CANTONAL
JS18.040339-190326
369
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er juillet 2019
Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 178 et 278 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à Paudex, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à Pully, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a déclaré recevable la requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire déposée le 29 novembre 2018 par H.________ contre L.________ (I), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2018, à l’exception du chiffre I dans la mesure où il concernait le chiffre V de l’ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 24 septembre 2018, qui était révoqué (II), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...], à Pully, à L., à charge pour lui d’en assumer les frais (III), a astreint L. à verser à H.________ une pension mensuelle de 27'000 fr., dès le 1er octobre 2018, sous déduction des montants déjà payés à ce titre (IV), a condamné H.________ à verser à L.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V), a rendu le prononcé sans frais judiciaires (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, la première juge a considéré que le domicile conjugal des parties devait être attribué à L., compte tenu de son âge, de son état de santé et de la valeur affective qu’il y portait, H. ayant au demeurant sciemment omis de préciser dans ses écritures qu’elle avait d’ores et déjà signé un bail relatif à un autre appartement. S’agissant de l’entretien entre époux, la première juge, appliquant la méthode du train de vie compte tenu de la situation financière extrêmement favorable des parties, a considéré que le train de vie mensuel de H.________ s’élevait à 26'881 fr. 30, de sorte que la contribution d’entretien due en sa faveur devait s’élever à 27'000 fr. par mois. A cet égard, la première juge a écarté l’argument de H.________ selon lequel le train de vie des parties pouvait être déterminé au regard des mouvements sur les comptes communs des parties, puisque celle-ci n’avait pas fait toute la lumière sur sa propre situation financière, de sorte qu’on ignorait si les mouvements en question lui avaient servi à constituer de l’épargne, comme l’alléguait L., voire à financer des dépenses extraordinaires. Enfin, la requête de H. tendant à ce que le pouvoir de L.________ de disposer de certaines de ses œuvres d’art soit restreint devait être rejetée, puisque les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens, qu’il était admis que l’intimé disposait des moyens pour s’acquitter des pensions dues et qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une mise en danger des éventuels droits de H.________ sur les œuvres d’art en question.
B. Par acte du 28 février 2019, H.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et que L.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 51'309 fr. à compter du 1er octobre 2018 et subsidiairement à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à L.________ et à ce que ce dernier lui verse une pension mensuelle de 56'809 francs. En tout état de cause, elle a conclu à ce qu’interdiction soit faite à L.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de disposer, sans son accord ou celui du juge, des œuvres d’art actuellement entreposées dans l’appartement n° 7 sis [...], à Madrid, ainsi que des œuvres d’art mentionnées sur une autre liste. Elle a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 1er avril 2019, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également produit un bordereau de pièces.
Une audience d’appel a été tenue le 10 avril 2019. Les parties sont convenues de suspendre la cause jusqu’au 3 juin 2019. Au cas où aucune convention d’appel n’était déposée dans ce délai, elles ont requis la Juge déléguée de statuer sur l’appel sans nouvelle audience.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
H., née le [...] 1967, de nationalité espagnole, et L., né le [...] 1943, de nationalité française, se sont mariés le 8 juin 2007 sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de leur union.
H.________ est la mère de [...], né [...] 1996, et de [...], né le [...] 1997. Par jugement de divorce du 14 septembre 2005, le juge de première instance de Madrid a astreint [...], père des deux prénommés, à leur verser une pension mensuelle de 1'200 euros jusqu’à ce qu’ils atteignent leur indépendance financière et à prendre en charge l’intégralité de leurs frais scolaires, universitaires et extraordinaires, et à contribuer à hauteur de 3'000 euros par mois aux frais de logement de son ex-épouse et de ses enfants. [...] ne s’est jamais véritablement conformé à ses obligations alimentaires et L.________ a élevé les deux fils de H.________ comme s’ils étaient les siens.
L.________ est le fils de feu [...], co-fondateur du groupe industriel français [...]. Il est le père d’[...], née le [...] 1969, et d’[...], âgé de de 27 ans. Il réside en Suisse depuis 1996. Le 11 décembre 2002, il a acquis l’appartement conjugal de 220 m2 sis [...] à Pully 2002 et l’a décoré avec de nombreuses œuvres d'art. H.________ s’y est installée en juin 2012, à son arrivée en Suisse. Le 28 septembre 2016, L.________ a cédé à sa fille [...] la propriété de cet immeuble, un usufruit en sa faveur et en faveur de H.________ étant constitué sur ce bien.
Les parties bénéficient d’un forfait fiscal. Elles sont co-titulaires du compte n° [...] ouvert auprès de la [...] (ci-après : [...], dont le solde s’élevait à 112'514 fr. 35 au 16 octobre 2018, et du portefeuille n° [...] ouvert auprès du [...], dont le solde s’élevait à 54'046 fr. au 28 septembre 2018. Durant la vie commune, L.________ alimentait régulièrement les comptes communs précités, où H.________ puisait en fonction de ses besoins. S’agissant du portefeuille n° [...] ouvert auprès du [...], celui-ci fait état, entre le 1er mars 2016 et le 25 septembre 2018 de 476'155.98 euros d’apports et de 481'698.83 euros de retraits. Parmi ces retraits, 190'800 euros ont été crédités au profit du compte personnel de H.________ auprès de [...] SA. En outre, le 14 juin 2016, L.________ a fait une donation stipulée non rapportable dans sa succession à H.________ de 1'250'000 euros.
Le 30 août 2018, H.________ a signé un contrat de bail relatif à un appartement de 4.5 pièces sis à Paudex, d’un loyer mensuel de 4'600 fr., charges comprises. Le 18 septembre 2018, H.________ et son fils [...] ont quitté le domicile conjugal pour s’installer dans cet appartement jusqu’au 31 octobre 2018, date à laquelle ils ont regagné le domicile conjugal.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 septembre 2018, H.________ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal de Pully lui soit attribuée, un délai de deux semaines étant imparti à L.________ pour le quitter et celui-ci devant lui en remettre les clés, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et H.________ étant le cas échéant d’ores et déjà autorisée à faire appel aux forces de l’ordre pour procéder à l’exécution forcée, à ce que L.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 40'000 fr. à compter du 1er octobre 2018 et à ce qu’interdiction soit faite à L., sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de disposer sans son accord ou de celui du juge de tout bien mobilier ou immobilier, subsidiairement à ce qu’interdiction soit faite à L., sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de disposer, sans son accord ou celui du juge, de ses avoirs déposés sur cinq comptes, des œuvres d’art actuellement entreposées dans l’appartement n° 7 sis [...], à Madrid, ainsi que des œuvre d’art mentionnées sur une autre liste.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2018, la Présidente a fait droit aux conclusions prises par H.________ s’agissant de l’attribution du domicile conjugal et de l’entretien de l’épouse.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2018, L.________ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, les clés lui en étant rendues, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, lui-même étant le cas échéant d’ores et déjà autorisé à faire appel aux forces de l’ordre pour procéder à l’exécution forcée. Cette requête a été rejetée le même jour par la Présidente.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2018, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit immédiatement restituée, un délai de dix jours étant imparti à H.________ pour le quitter et pour lui en remettre les clés, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et L.________ étant le cas échéant d’ores et déjà autorisé à faire appel aux forces de l’ordre pour procéder à l’exécution forcée, à ce qu’il soit astreint à verser à H.________ une pension mensuelle de 21'600 fr., subsidiairement de 15'472 fr. si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à celle-ci, dès le 1er octobre 2018, et à ce que les conclusions de H.________ soient rejetées.
Une audience a été tenue le 7 novembre 2018. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente a attribué la jouissance du logement conjugal à L., à charge pour lui d’en assumer les frais, un délai de sept jours étant imparti à H. pour le quitter.
Les 30 octobre 2018 et 29 novembre 2018, la Présidente a ordonné la production par H.________ de tous documents justifiant la nature des relations existant entre celle-ci et la société [...] C.B., les états financiers de cette société pour les années 2007 à 2017, les versements aux associés faits par cette société de 2007 à ce jour, les mouvements du compte courant de H.________ auprès de cette société de 2007 à ce jour, les relevés bancaires de cette société de 2007 à ce jour et l’intégralité des relevés du compte bancaire dont H.________ est titulaire auprès de [...] SA ou de tout autre compte bancaire, de 2007 à ce jour. Le 7 novembre 2018, H.________ a produit une attestation de dividendes pour les années 2007 à 2017 émanant de l’entreprise [...] C.B. Le 29 novembre 2018, elle a produit les relevés de son compte auprès de [...] SA relatifs à la période du 6 octobre 2015 au 7 novembre 2018.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire du 29 novembre 2018, H.________ a augmenté ses conclusions en ce sens que L.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 51'309 fr. au moins, subsidiairement de 56'809 fr. au moins si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à ce dernier, dès le 1er octobre 2018.
L’audience a été reprise le 30 novembre 2018. Un délai au 31 décembre 2018 a été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.
La situation financière de H.________ telle qu’elle découle de l’instruction est la suivante :
H.________ détient 16 % du capital-actions de l’entreprise de droit espagnol [...] C.B., qu’elle exploite avec son père. Le 26 juin 2018, elle a perçu un montant de 120'000 euros à titre de participation au bénéfice pour les années 2005 à 2017.
H.________ est propriétaire des appartements nos 6 et 7 de l’immeuble sis [...] à Madrid, étant précisé que L.________ bénéficie d’un usufruit exclusif sur l’appartement n° 7. Durant la vie commune, L.________ a offert à H.________ un certain nombre d’œuvres d’art, lesquelles garnissent l’appartement n° 7 précité, à savoir « [...] » de [...], « [...] » de [...], « [...] » de [...] et « [...] » de [...].
H.________ est titulaire du compte n° [...], auprès du [...], dont le solde s’élevait à 330'798 fr. au 31 décembre 2017, et du compte n° [...] auprès de la [...] SA, dont le solde s’élevait à 6'088.49 euros au 7 novembre 2018. En 2018, H.________ a investi les sommes déposées sur le compte précité pour acquérir des titres à hauteur de 115'000 euros. Elle dispose de cartes de crédit [...] ainsi que [...], la limite de cette dernière carte de crédit étant de 24'000 fr. par mois.
Le train de vie de H.________ peut être résumé selon le tableau suivant :
Frais de logement Paudex fr. 4'600.00
Electricité fr. 100.00
Taxes communales diverses fr. 50.00
Nourriture fr. 2'500.00
Frais de déplacement (taxi) fr. 500.00
Frais de copropriété Madrid fr. 440.00
Femme de ménage Madrid fr. 1'437.50
Femme de ménage Suisse fr. 458.30
Téléphone portable fr. 250.00
Assurance-maladie fr. 500.00
Soins de beauté, coiffeur fr. 1'000.00
Autres dépenses (cadeaux, voyages, vêtements) fr. 6'000.00
Cotisations AVS fr. 1'991.00
Impôts fr. 10’985.00
Total fr. 30'811.80
Les frais de logement, de nourriture, d’entretien et d’écolage de l’enfant majeur [...], de déplacement en taxi, de voyages en Espagne, de copropriété, de ménage et d’assurances à Madrid, de téléphonie, d’assurance-maladie, de soins de beauté et de coiffeur, les autres dépenses (cadeaux, voyages, vêtements), les cotisations AVS et la charge fiscale, contestés en appel, seront examinés dans la partie en droit.
La situation financière de L.________ telle qu’elle découle de l’instruction est la suivante :
L.________ est titulaire des comptes bancaires [...] n° [...], dont le solde s’élevait à 123'405 fr. 63 au 16 octobre 2018, [...] n ° [...], dont le solde s’élevait à 37'134,89 euros au 23 octobre 2018, et [...] n° [...], dont le solde s’élevait à 75'278 fr. 69 au 16 octobre 2018.
Il détient les portefeuilles n° [...] auprès du [...], dont le solde s’élevait à 15’129'334 fr. au 28 septembre 2018, n° [...] auprès du [...], ouvert au nom de la société [...] Inc, dont le solde s’élevait à 4’622'483 fr. 45 au 27 septembre 2018, et n° [...] auprès du [...], assurance-vie dont sa fille et sa petite-fille sont bénéficiaires, dont le solde s’élevait à 30'010'395 euros au 24 septembre 2018. Le portefeuille n° [...] auprès du [...] précité a généré un rendement de 179'920 euros en 2014, 1'202'369 euros en 2015, 1'207'857 euros en 2016, 284'462 fr. en 2017 et 423'866 fr. sur les dix premiers mois de 2018.
Le 28 septembre 2016, L.________ a fait donation à sa fille [...] de son portefeuille n° [...] auprès du [...], dont le solde s’élevait à 34'588'786 fr. 70.
L.________ est en outre le propriétaire de nombreuses œuvres d’art et bénéficie d’une expertise en matière d’art de la Renaissance italienne.
L.________ a souffert en 2015 d’un cancer de la prostate, qui a nécessité une hospitalisation en octobre 2016.
Le 6 novembre 2018, L.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance de Madrid une action déclaratoire de propriété et une action négatoire à l’encontre de H., tendant en substance à faire constater sa propriété des tableaux garnissant l’appartement n° 7 de l’immeuble sis [...] à Madrid. La demande de L. a été notifiée le 17 janvier 2019 à H.________, qui a soulevé le déclinatoire en date du 29 janvier 2019.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
En matière matrimoniale, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 et 5.3.3).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie qui se prévaut de faits nouveaux de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux dans son écriture et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). En droit matrimonial, lorsque seule des questions relatives aux époux sont litigieuses, la maxime des débats s’applique à l'établissement des faits, le juge statuant dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). Il convient alors en appel de s'en tenir au cadre strict délimité par la loi et d'examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.
2.3 En l’espèce, les parties n’ont pas d’enfants mineurs. Il s’ensuit que la maxime de disposition et la maxime des débats sont applicables au litige et que la recevabilité des pièces nouvelles doit être examinée à lumière des conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC.
Parmi les pièces produites par l’appelante au stade de l’appel, les pièces 1 et 2 (prononcé entrepris et enveloppe de notification) sont des pièces de forme qui sont recevables. La pièce 3 (ordre de production de pièces du 30 octobre 2018) figure au dossier de première instance et est dès lors recevable. Les pièces 4, 5 et 6, relatives aux actions déclaratoire de propriété et négatoire pendantes entre les parties auprès des tribunaux espagnols, ont été portées à la connaissance de l’appelante le 17 janvier 2019, postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle les débats de première instance ont pris fin, de sorte qu’elles sont recevables. Quant à la pièce 7 (simulateur d’impôts), elle a trait à un fait – la charge fiscale de l’appelante – qui aurait pu être allégué en première instance déjà, de sorte qu’elle est irrecevable.
Parmi les pièces produites par l’intimé à l’appui de sa réponse, la pièce 600 (prononcé entrepris) est une pièce de forme recevable. Les pièce 614 et 615 (courrier au premier juge du 28 novembre 2018 et courrier du premier juge du 24 septembre 2018) figurent déjà au dossier et sont recevables. Les pièces 602 (extraits du Code civil espagnol) et 607 (article de la Revue médicale suisse) ont trait à des faits notoires et sont donc recevables. Les pièces 603 et 603bis (échanges de courriels entre avocats du 26 mars 2019), 613 et 613bis (mémoire de réponse de l’appelante du 29 janvier 2019 dans la procédure espagnole), 616 à 630 (échanges de courriers entre conseils du 31 janvier 2019 au 21 mars 2019), 632 (justificatifs de paiement des pensions de l’intimé pour les mois de février et mars 2019) et 633 et 634 (courrier du conseil de l’appelante du 29 mars 2019 et inventaire du 21 mars 2019) constituent des vrais nova qui sont recevables. La pièce 610 (attestation d’[...] du 27 mars 2019) a trait à des faits antérieurs à la fin des débats de première instance, soit les conditions de l’installation en Suisse de l’intimé, de sorte qu’elle est irrecevable. Il en va de même des pièces 601 (convention entre l’intimé et la ville de Limoges du 19 novembre 2017), 604 (permis de séjour de l’appelante), 605 (déclaration de résidence du contrôle des habitants de Pully du 26 octobre 2016), 606 (courrier de l’administration fédérale des contributions du 26 novembre 2013), 608 et 608bis (devis et factures datant de l’année 2003), 609 (autorisation de séjour de la fille, du beau-fils et de la petite-fille de l’intimé), 611, 611bis et 612 (action déposée devant les tribunaux espagnols le 6 novembre 2018 et pièces y relatives), et 631 (justificatifs de paiement des pensions de l’intimé pour les mois novembre 2018 à janvier 2019), qui constituent des faux novas. Ces pièces auraient pu être invoquées en première instance déjà. Dès lors, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées en ce qui les concerne de sorte qu’elles sont irrecevables.
3.1 L’appelante fait d’abord grief au premier juge d’avoir attribué la jouissance du logement conjugal de Pully à l’intimé. Elle s’y serait installée en 2006 déjà, et non en 2012 comme retenu par le premier juge. Ce logement n’aurait pas moins de valeur affective pour elle-même que pour son époux. Celui-ci serait d’ailleurs désormais pleinement rétabli de sa maladie et passerait très peu de temps en Suisse, préférant résider en France et en Espagne, comme en attesterait le dépôt d’une action dans ce dernier pays. L’appelante explique en outre s’être relogée durant la séparation à Paudex de façon temporaire uniquement.
3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. cit. ; ATF 120 II 1 consid. 2c).
3.3 L’appelante n’invoque aucune pièce pour établir qu’elle se serait installée en 2006 déjà dans le logement conjugal, voire que l’intimé serait désormais en pleine santé et voyagerait la plupart du temps à l’étranger, se contentant ainsi d’alléguer ces faits sans toutefois les rendre vraisemblables. Par ailleurs, l’action de droit de la propriété pendante devant la justice espagnole est dénuée de pertinence s’agissant de la question de l’attribution du domicile conjugal.
Il découle de l’instruction menée en première instance que l’intimé s'est installé en Suisse en 1996. Il a acquis le logement conjugal le 11 décembre 2002 et l’a décoré avec de nombreuses œuvres d'art. Après le mariage des parties, célébré le 8 juin 2007, l’appelante s’y est installée en juin 2012 à son arrivée en Suisse. Le 28 septembre 2016, l’intimé a cédé à sa fille [...] la propriété de cet immeuble, un usufruit en sa faveur et en faveur de l’appelante étant constitué sur ce bien. Par ailleurs, en 2015, l’intimé a souffert d’un cancer de la prostate, qui a nécessité une hospitalisation en octobre 2016.
En l’espèce, le critère de l’utilité ne permet pas de déterminer à quelle partie la jouissance du domicile conjugal doit être attribuée. En effet, celles-ci n’ont pas d’enfants mineurs communs, elles n’exercent pas d’activité professionnelle et il n’a pas été allégué que l’appartement en question aurait été aménagé en fonction des besoins spécifiques de l’une des parties. C’est donc sous l’angle de la partie à qui il peut le plus raisonnablement être imposé de déménager qu’il faut déterminer quelle partie doit se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal. L’intimé a 76 ans et a souffert en 2015 d’un cancer de la prostate, qui a nécessité une hospitalisation en 2016. L’appelante a 52 ans. L’intimé a un lien plus étroit que l’appelante avec la Suisse en général et avec l’appartement litigieux en particulier car il réside depuis 1996 en Suisse et a acquis ce bien en 2002 déjà. Il l’a par la suite décoré avec de nombreuses œuvres d'art. L’appelante, qui s’est mariée en juin 2007 avec l’intimé, ne s’est installée dans l’appartement qu’en 2012. Dans ces circonstances, il faut considérer que c’est à l’appelante qu’il peut le plus raisonnablement être imposé de déménager. L’expérience a d’ailleurs prouvé que celle-ci était en mesure de le faire, puisqu’elle s’est installée le 18 septembre 2018 avec son fils [...] dans un appartement de 4.5 pièces à Paudex, en emportant toutes ses affaires, sans en informer la justice au moment où elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 19 septembre 2018.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimé et le grief de l’appelante se révèle mal fondé.
L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir mal déterminé son train de vie.
4.1 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4 ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références).
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (TF 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d'un calcul concret et il appartient à la partie d'établir un budget et d'alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1).
Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l'on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1).
4.2 Aucune des parties ne conteste l’application de la méthode du train de vie pour déterminer l’entretien dû en faveur de l’appelante, la situation financière des parties, et en particulier celle de l’intimé, étant extrêmement favorable.
4.2.1 L’appelante conteste avoir insuffisamment collaboré à l’instruction de sa situation financière et de son train de vie. Elle invoque avoir produit toutes les pièces requises et estime pouvoir bénéficier d’un « allégement du fardeau de la preuve », compte tenu du fait que c’est l’intimé qui gérait les finances du couple et qu’elle ne conservait pas les documents lui permettant d’établir la réalité de son train de vie.
Si le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance, il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (cf. TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2 précité), de sorte que l’appelante ne saurait bénéficier d’un quelconque allègement du fardeau de la preuve en la matière.
Pour le surplus, en cours d’instruction, la première juge a ordonné à deux reprises, soit les 30 octobre 2018 et 29 novembre 2018, la production par l’appelante de tous les documents justifiant la nature des relations existant entre celle-ci et la société [...] C.B., les états financiers de cette société pour les années 2007 à 2017, les versements aux associés faits par cette société de 2007 à ce jour, les mouvements du compte courant de H.________ auprès de cette société de 2007 à ce jour, les relevés bancaires de cette société de 2007 à ce jour et l’intégralité des relevés du compte bancaire dont H.________ est titulaire auprès de [...] SA ou de tout autre compte bancaire, de 2007 à ce jour. En réponse à ces ordonnances, l’appelante a uniquement produit une attestation de dividendes pour les années 2007 à 2017 de l’entreprise [...] C.B. et les relevés de son compte auprès de [...] SA du 6 octobre 2015 au 7 novembre 2018. Dès lors, c’est à juste titre que la première juge a considéré que l’appelante n’avait pas entièrement collaboré à l’instruction et qu’elle refusait de faire toute la lumière sur sa situation financière, de sorte que son allégation selon laquelle l’ensemble des retraits opérés depuis les comptes communs des parties représenterait le train de vie des parties n’était pas vraisemblable, ces retraits ayant également pu servir à assumer des dépenses extraordinaires, voire à constituer une épargne, comme le soutenait l’intimé.
Le grief est dès lors mal fondé.
4.2.2 L’appelante fait valoir qu’un « loyer hypothétique » de 8'000 fr. par mois devrait être inclus dans son train de vie à la place des 4'600 fr. retenus à titre de frais de logement par le premier juge.
Ce grief est infondé, l’appelante occupant un appartement de standing de 4.5 pièces à Paudex, d’un loyer mensuel de 4'600 fr., qu’elle a elle-même pris le temps de choisir. Ce logement correspond au train de vie des époux durant la vie commune, étant précisé que l’appelante allègue elle-même que les charges du logement conjugal de Pully s’élèvent à 2'500 fr. par mois.
4.2.3 L’intimé estime que le poste « nourriture et produits ménagers » ne devrait pas s’élever à 2'500 fr., comme retenu par le premier juge, mais à 1'200 fr., en équité, puisque ce type de dépense serait déjà compris dans le poste « dépenses via cartes de crédit » du budget qu’il a lui-même dressé, à hauteur de 4'960 francs.
Ce moyen est infondé. Compte tenu du niveau de vie des parties, c’est à juste titre que la première juge a retenu les 2'500 fr. allégués par l’appelante à titre de nourriture et produits ménagers. Au demeurant, l’intimé fonde son raisonnement sur un poste « dépenses via cartes de crédit » qui figure uniquement dans son propre budget, mais qui n’a pas été retenu par la première juge dans son calcul.
4.2.4 L’intimé est d’avis que les frais de déplacement de l’appelante s’élèveraient à 300 fr. au maximum, celle-ci se rendant rarement à l’extérieur et se déplaçant la plupart du temps en transports publics.
Le montant retenu par le premier juge à ce titre, de 500 fr., ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du niveau de vie des parties. L’intimé expose d’ailleurs lui-même que l’appelante n’a pas le permis de conduire, ce qui implique, compte tenu de son mode de vie, qu’elle se déplace régulièrement en taxi.
4.2.5 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu dans son train de vie ses frais de voyage en Espagne, lesquels s’élèveraient à 850 fr. par mois. Selon l’intimé, ces frais s’élèveraient à 270 fr. au maximum.
A ce propos, aucune des parties n’a produit de pièces rendant leurs allégations suffisamment vraisemblables. Pour le surplus, les frais de voyage en Espagne sont déjà compris dans les 6'000 fr. retenus à titre d’ « autres dépenses » (cadeaux, voyages, vêtements), comme l’a exposé la première juge de façon convaincante. Retenir le montant avancé par l’une ou l’autre partie reviendrait à comptabiliser ce poste à double. C’est donc à juste titre que la première juge n’a pas retenu de montant supplémentaire à titre de frais de voyage en Espagne.
4.2.6 L’appelante soutient que les frais de copropriété de ses appartements de Madrid s’élèveraient à 1'900 fr. au lieu des 885 fr. 50 retenus par la première juge. L’intimé expose pour sa part que le montant précité correspondrait aux frais de copropriété des deux appartements n° 6 et n° 7 de Madrid. Or, lui-même disposant d’un usufruit sur l’appartement n° 7, les frais y afférents seraient à sa charge, de sorte que seul un montant de 440 fr. devrait être comptabilisé à ce titre dans le train de vie de l’appelante.
A l’appui de son allégation, l’appelante ne produit aucune pièce et n’articule aucun grief, de sorte que son moyen est d’emblée voué à l’échec. Quant au grief de l’intimé, il est exact que les parties sont convenues que les charges de l’appartement n° 7 seraient assumées par l’intimé et que celui-ci a remboursé à l’appelante les montants y relatifs, comme en attestent les échanges entre conseils des 12, 20, 22 et 25 février 2019 (pièces 617 à 620 de l’intimé). Ainsi, seul le montant de 440 fr. (397.86 euros x 1.11), relatif aux charges du seul appartement n° 6, doit être retenu à ce titre dans le budget de l’appelante.
4.2.7 L’appelante fait valoir que les frais de femme de ménage de Madrid s’élèveraient à 1'560 fr. au lieu des 1'437 fr. 50 retenus par la première juge. De l’avis de l’intimé, le montant retenu par le premier juge concernerait les deux appartements n° 6 et 7 de sorte, que là aussi, seuls les frais de femme de ménage afférents à l’appartement n° 6, par 660 fr. devraient être retenus à ce titre.
L’appelante ne soulève aucun grief à l’appui de son allégation et ne se réfère à aucune pièce, de sorte que son moyen est sans consistance. S’agissant de l’intimé, les pièces auxquelles il fait référence, soit les échanges entre conseils des 12, 20, 22 et 25 février 2019 (pièces 617 à 620 de l’intimé) ne mentionnent pas les frais de femme de ménage, mais uniquement les charges de copropriété, les frais d’électricité et ceux de téléphone fixe de l’appartement n° 7 de Madrid. L’intimé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il prendrait désormais en charge les frais de femme de ménage afférents à l’appartement n° 7 de Madrid, le montant de1'437 fr. 50 retenu par le premier juge doit être confirmé.
4.2.8 L’appelante estime que le poste « autres dépenses (cadeaux, voyages, vêtements) » devrait s’élever à 16'000 fr. au lieu des 6'000 fr. retenus par la première juge. Elle se prévaut à cet égard du montant de 10'000 fr. versé chaque mois par l’intimé au crédit de son compte et fait valoir que durant la vie commune, le train de vie du couple s’élevait à 200'000 fr. par mois hors dépenses en espèce et impôts, celui-ci comprenant des somptueuses parties de chasse en Afrique et des séjours dans le château de l’intimé.
Comme on l’a vu plus haut, l’appelante n’a pas pleinement collaboré à l’instruction, notamment s’agissant de sa propre situation financière et de son train de vie (cf. consid. 4.2.1 supra). Il n’est dès lors pas établi que les 10'000 fr. versés mensuellement au crédit de son compte constitueraient un élément distinct de son train de vie. Au demeurant, la somme des postes « nourriture » par 2500 fr., « soins de beauté et coiffure » par 1'000 fr. et « autres dépenses (cadeaux, voyages, vêtements) » par 6'000 fr., retenus par la première juge, équivaut à un total de 9'500 fr. par mois, montant proche des 10'000 fr. évoqués par l’appelante.
Quant aux 200'000 fr. allégués par l’appelante à titre de train de vie mensuel des parties, celle-ci n’invoque aucune pièce permettant de l’établir, respectivement ne soulève pas de grief de constatation inexacte des faits suffisamment motivé à cet égard.
Par ailleurs, l’intimé a démontré de façon convaincante qu’en 2018, l’appelante a acquis des titres à hauteur de 115'000 euros en utilisant des montants qu’elle s’était fait transférer du portefeuille commun des parties n° [...] ouvert auprès du [...], ce portefeuille étant lui-même alimenté par l’intimé. L’appelante a également perçu 120'000 euros de dividendes de l’entreprise [...] le 26 juin 2018, à titre de participation au bénéfice pour les années 2005 à 2017.
Il s’ensuit que l’appelante a échoué à rendre vraisemblable que son train de vie comprendrait 16'000 fr. mensuels au titre des « autres dépenses (cadeaux, voyages, vêtements) ». Le montant de 6'000 fr. retenu à ce titre par le premier juge doit être confirmé.
4.2.9 L’appelante reproche à la première juge d’avoir arrêté ses frais de téléphonie et d’assurance-maladie à 250 fr., respectivement 500 francs. Elle invoque que l’intimé aurait reconnu dans ses écritures les montants respectifs de 395 fr. 15 et de 583 fr. 33.
Pour arrêter les frais en question, la première juge s’est fondée sur les montants allégués par l’appelante elle-même dans ses écritures (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire du 29 novembre 2018, allégué 129), de sorte que celle-ci ne saurait alléguer à présent un montant supérieur. Au demeurant, en tant que l’appelante se réfère au budget établi par l’intimé à l’allégué 82 de son écriture du 26 octobre 2018, elle omet d’ajouter que ce budget retient un train de vie total de l’appelante de 21'611 fr. 60, inférieur à celui arrêté par la première juge. Le moyen est infondé.
4.2.10 L’appelante invoque que ses frais de beauté et de coiffeur s’élèveraient à 2'000 fr. par mois au lieu des 1'000 fr. retenus par le premier juge. Elle n’étaye toutefois sa critique par aucune référence à un élément du dossier, de sorte que son moyen est dénué de consistance.
4.2.11 4.2.11.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir refusé de porter à son budget l’entretien et l’écolage de son fils majeur [...], au motif que l’intimé n’aurait aucune obligation d’entretien à son égard. Elle fait valoir que l’intimé se serait engagé, à tout le moins par actes concluants, à subvenir aux besoins de ses enfants. En équité, elle invoque un montant de 4'000 fr. à ce titre, comprenant l’écolage de [...], son assurance-maladie et ses frais de véhicule pour se rendre à l’[...].
L’intimé rappelle que le père de [...] est tenu par le jugement de divorce espagnol du 5 juillet 2005 de contribuer à l’entretien de ses deux fils, de s’acquitter de la totalité de leurs frais universitaires et de leur verser ainsi qu’à l’appelante la somme de 3'000 fr. par mois à titre de frais de logement. Il souligne que les dépenses qu’il a bien voulu prendre en charge ne seraient pas étayées par pièces et qu’elles ne seraient intervenues qu’à titre gracieux.
4.2.11.2 Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint – qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (cf. TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; TF 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) – est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire ; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b). Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2).
Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b). Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 ; TF 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).
4.2.11.3 En l’espèce, la première juge n’a pas inclus les frais d’écolage de [...], enfant majeur de l’appelante, parmi le train de vie de celle-ci, au motif que l’intimé n’aurait aucune obligation d’entretien envers cet enfant qui n’est pas le sien. Un époux peut toutefois être tenu, à certaines conditions, d’assister financièrement son conjoint pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union.
Cela étant, force est de constater que les conditions d’un tel devoir d’assistance ne sont pas réunies en l’espèce.
En première instance, l’appelante a allégué qu’elle assumait l’entretien de son fils majeur [...], qu’elle chiffrait à 4'000 fr. (allégués 96, 97 et 129 de l’appelante), sans produire de pièces ni en requérir la production. L’intimé a contesté les allégués 96, 97 et 120 de l’appelante. Certes, l’intimé a indiqué qu’il avait élevé les deux fils de l’appelante « comme les siens » et il a lui-même reconnu que l’ex-mari de l’appelante ne s’était jamais véritablement conformé à ses obligations alimentaires (allégué 10 de l’intimé). Toutefois, il découle de l’état de fait retenu que l’appelante ne s’est installée en Suisse avec l’intimé qu’en juin 2012. Cela signifie que [...], né le [...] 1997, n’a vécu avec son beau-père que pendant six ans, de 2012 à 2018. L’intimé et son beau-fils n’ont dès lors vécu ensemble que pendant peu de temps et il n’est pas établi que l’intimé aurait entièrement subvenu aux besoins de celui-ci, au point d’admettre l’existence d’une convention entre époux relative à l’entretien des enfants de l’appelante, nonobstant le jugement de divorce espagnol du 5 juillet 2005 astreignant le père biologique de ceux-ci à contribuer à leur entretien.
Quoi qu’il en soit, il incombait à l’appelante, en tant que créancière de l’entretien, de rendre vraisemblable que la condition de la subsidiarité était réunie, soit que son ex-mari ne se conformait pas à ses obligations alimentaires, qu’il existait une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père et enfin de chiffrer la quotité de l’apport financier de l’intimé en faveur de son fils [...]. Or, l’appelante n’a allégué, ni a fortiori démontré, aucun des trois éléments qui précèdent. Elle n’a en particulier produit aucune pièce attestant qu’elle et/ou son fils auraient essayé d’obtenir l’exécution par son ex-mari des obligations découlant du jugement de divorce espagnol du 14 septembre 2005. Elle n’a pas plus produit de pièces attestant que l’intimé se serait acquitté des frais d’écolage de son fils, puisqu’elle a au contraire allégué que c’est elle qui en assumait l’entretien. Elle n’a enfin pas chiffré précisément les coûts de l’entretien de son fils majeur, se contentant d’articuler un montant de 4'000 fr. « en équité », ce qui est insuffisant, le créancier d’entretien devant rendre vraisemblable son train de vie en établissant un budget précis.
Pour les raison qui précèdent, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable que les conditions – restrictives – du devoir d’assistance du conjoint envers ses beaux-enfants seraient remplies, aucun montant relatif à l’écolage et/ou à l’entretien de son fils majeur [...] ne doit être retenu parmi le train de vie de celle-ci.
4.2.12 L’appelante reproche à la première juge de n’avoir pas inclus les charges d’assurances des appartements nos 6 et 7 de Madrid par 235 fr. 65 dans son budget, quand bien même ce poste serait admis par l’intimé.
Cet élément n’a pas été allégué par l’appelante dans ses écritures de première instance, en particulier dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire du 29 novembre 2018, de sorte que ce grief est irrecevable au stade de l’appel.
Il en va de même, pour les mêmes motifs, du poste de 87 fr. 11 relatif aux assurances de l’appelante en Suisse.
4.2.13 S’agissant de sa cotisation AVS, l’appelante estime que celle-ci devrait s’élever à 1991 fr., compte tenu des indications figurant dans le courrier de son expert fiscal du 29 novembre 2018 (pièce 33). L’intimé estime pour sa part, en se basant sur les versements trimestriels effectués en 2018, que ce poste devrait s’élever à 1'322 fr. par mois.
Il découle des explications contenues dans le courrier du 29 novembre 2018, auquel l’intimé a déclaré adhérer, que les cotisations AVS des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu annuel qu'elles tirent des rentes perçues multiplié par 20. Lorsque le seuil de 8.4 millions de francs est dépassé, la cotisation maximale est due, soit 23'900 fr. par an ou 1'991 fr. par mois.
En l’espèce, compte tenu de la pension de 31'000 fr. déterminée plus bas (cf. consid. 4.2.3 infra), la rente perçue par l’appelante hors contribution AVS s’élève à 348'108 fr. par an (29'009 fr. x 12), ce qui, multiplié par 20, correspond à 6'962'160 francs. A ce montant s’ajoute la fortune de l’appelante, qui comprend notamment des parts d’une entreprise espagnole et deux appartements situés dans un quartier aisé de Madrid. Aussi, sous l’angle de la vraisemblance, il faut retenir que la somme de la fortune et du revenu annuel multiplié par vingt de l’appelante est supérieure à 8.4 millions de francs, de sorte que la cotisation maximale de 1'991 fr. sera due par l’appelante. Le moyen est bien fondé.
4.2.14 4.2.14.1 S’agissant de sa charge fiscale, l’appelante estime que celle-ci s’élèverait à 16'150 fr. par mois au lieu des 7000 fr. retenus par la première juge voire, a minima, à 8'666 francs. L’intimé affirme sur la base de ses propres calculs que la charge fiscale de l’appelante s’élèverait à 6'234 francs.
4.2.14.2 Les impôts du créancier d’entretien constituent une composante du montant nécessaire au maintien de son train de vie. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit permettre à celui-ci de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu (TF 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3). Le juge doit ainsi estimer la charge fiscale de sorte à ce que l'époux créancier d’entretien dispose effectivement, après acquittement des impôts sur la totalité de ses revenus, d'un montant couvrant l'ensemble de ses autres charges, telles qu'elles ont été arrêtées (TF 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3).
4.2.14.3 En l’espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, le train de vie hors impôts de l’appelante s’élève à 19'826 fr. 80. Il faut dès lors qu’après paiement de ses impôts, celle-ci dispose d’un tel montant lui permettant de maintenir son train de vie.
Selon le calculateur d’impôts de l’Etat de Vaud, la perception d’une contribution d’entretien mensuelle de 31'000 fr., dont à déduire 1'991 fr. de cotisations AVS – celles-ci étant déductibles des impôts –, aboutit à un revenu imposable de 348'108 fr., qui donne lieu à une charge fiscale mensuelle de 10'985 francs. Dans une telle situation, après paiement de ses impôts, l’appelante disposera encore d’un montant de 20'015 fr. (31'000 fr. – 10'985 fr.), suffisant pour assurer son train de vie de 19'826 fr. 80.
Il s’ensuit que la charge fiscale de l’appelante s’élève à 10'985 fr. par mois. Dans cette mesure, son grief est bien fondé.
4.3 En définitive, compte tenu des considérations qui précèdent, le train de vie de l’appelante s’élève à 30'811 fr. 80 par mois. C’est à ce montant, arrondi à 31'000 fr., que doit s’élever la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur.
5.1 L’appelante fait grief à la première juge de n’avoir pas donné suite à ses requêtes tendant à restreindre la capacité de disposer de l’intimé des œuvres d’art garnissant l’appartement n° 7 de Madrid ainsi que d’une autre liste d’œuvres. Elle fait valoir qu’elle serait propriétaire, respectivement copropriétaire de ces œuvres d'art, ce qui suffirait à justifier les restrictions du pouvoir de disposer requises. Elle voit en outre dans la procédure en droits réels intentée par l’intimé devant les tribunaux espagnols une mise en danger de ses prétentions.
L’intimé expose pour sa part que la question de la propriété des œuvres d'art n'est pas l'objet de l'appel, dans lequel seule se poserait la question du prononcé d’une restriction du pouvoir de disposer de ces œuvres. A cet égard, il conteste avoir mis d’une quelconque manière en danger les prétentions de l’appelante découlant du mariage.
5.2 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les citations).
5.3 En l’espèce, à l’appui de ses conclusions en restriction du pouvoir de disposition de l’intimé, l’appelante n’a pas tenté de démontrer, même sous l'angle de la simple vraisemblance, qu'elle disposerait d’un quelconque droit de propriété sur les œuvres qu’elle mentionne. Elle n’a pas davantage rendu vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions issues du mariage. A cet égard, le seul fait que l’intimé ait intenté une procédure en Espagne au sujet de la propriété de ces œuvres ne constitue nullement une mise en danger des prétentions de l’appelante, puisque cette procédure permettra justement à celle-ci de faire valoir les droits dont elle prétend disposer sur les œuvres en question.
Les conditions d’une restriction du pouvoir de disposer de l’intimé n’étant pas réunies, c’est à juste titre que la première juge a rejeté les réquisitions en ce sens de l’appelante. Le grief de l’appelante est infondé.
6.1 L’appelante critique enfin l’allocation en première instance en faveur de l’intimé de dépens à hauteur de 8'000 francs. Elle estime avoir été sanctionnée pour avoir défendu ses intérêts légitimes et fait valoir qu’aucune somme n’aurait dû être allouée à l’intimé à titre de dépens.
6.2 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] prévoit qu’en procédure sommaire, lorsque la valeur litigieuse – calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC en matière de pensions alimentaire – est supérieure à 1'000'000 fr., le défraiement de l’avocat est de 6'000 fr. à 1 % de la valeur litigieuse.
6.3 En l’espèce, en première instance, l’appelante a conclu à l’attribution du domicile conjugal, au versement d’une pension de 51'309 fr. et à la restriction du pouvoir de disposer de l’intimé sur certaines œuvres d’art. L’intimé a conclu à l’attribution du domicile conjugal, au versement d’une pension mensuelle de 21'600 fr. et au rejet de la requête de restriction du pouvoir de disposer. En définitive, l’appelante succombe sur l’attribution du domicile conjugal et sur la restriction du pouvoir de disposer et se voit attribuer une pension de 31'000 fr., inférieure de 20'000 fr. au montant auquel a conclu. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la première juge a considéré que l’appelante était la partie succombante et que celle-ci devait verser à l’intimé des dépens, dont la quotité, par 8'000 fr., est conforme à la fourchette prévue par le TDC. Le grief est mal fondé.
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être très partiellement admis. Le prononcé entrepris doit être réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’intimé versera à l’appelante une pension mensuelle de 31'000 fr., dès et y compris le 1er octobre 2018, sous déduction des montants d’ores et déjà perçus à ce titre. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus.
L’appelante succombe s’agissant de l’attribution du domicile conjugal et de la restriction du pouvoir de disposer de l’intimé. S’agissant de la contribution d’entretien, elle obtient 4'000 fr. de plus que le montant de 27'000 fr. alloué en première instance, alors qu’elle en demandait près de 30'000 fr. de plus. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'338 fr. 40, frais d’interprète par 138 fr. 40 et d’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 par analogie, 65 al. 4 et 91 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par cinq sixièmes, soit 4'448 fr. 70, à la charge de l’appelante, et par un sixième, soit 889 fr. 70 à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera donc 889 fr. 70 à l’appelante à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, les dépens seront répartis à raison de cinq sixièmes à la charge de l’appelante et d’un sixième à la charge de l’intimé. La charge des dépens s’élevant à 6'000 fr. par partie (art. 7 TDC), l’appelante versera, après compensation, la somme de 4'000 fr. à l’intimé à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit :
IV. dit que L.________ contribuera à l’entretien de son épouse H.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 31'000 fr. (trente et un mille francs), dès et y compris le 1er octobre 2018, sous déduction des montants d’ores et déjà payés à ce titre.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'338 fr. 40 (cinq mille trois cent trente-huit francs et quarante centimes), sont mis par 4'448 fr. 70 (quatre mille quatre cent quarante-huit francs et septante centimes) à la charge de l’appelante H.________ et par 889 fr. 70 (huit cent huitante-neuf francs et septante centimes) à la charge de l’intimé L.________.
IV. L.________ doit verser à H.________ la somme de 889 fr. 70 (huit cent huitante-neuf francs et septante centimes) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance.
V. H.________ doit verser à L.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Mes Nicolas Blanc et Elie Elkaim (pour H.), ‑ Me Anne Reiser (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :