TRIBUNAL CANTONAL
PT16.020755-181389
352
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 juin 2019
Composition : M. Abrecht, président
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Gudit
Art. 337 al. 1 et 337c al. 3 CO ; 55 al. 1, 56, 58 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 14 août 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 août 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges) a partiellement admis les conclusions prises par le demandeur J.________ dans sa demande du 2 mai 2016 (I), a dit que la défenderesse I.________ devait payer au demandeur la somme de 6'334 fr. 85 brut, dont à déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles, plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 janvier 2014 (II), a dit que la défenderesse devait payer au demandeur la somme de 8'300 fr. net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 janvier 2014 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a arrêté les frais judiciaires à 4'939 fr. 60 et les a mis à la charge du demandeur et de la défenderesse à hauteur de 2'469 fr. 80 chacun (V), a dit que la défenderesse rembourserait au demandeur les sommes de 1'610 fr. 20 au titre de son avance des frais judiciaires (VI), de 270 fr. au titre des frais de la procédure de conciliation (VII) et de 5'000 fr. à titre de dépens (VIII).
Les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement de 14'540 fr. 70 et de 33'200 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2014, formée par J.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) contre I.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) à titre de salaire pour les mois de janvier à mars 2015 et d’indemnité de quatre mois de salaire brut pour licenciement immédiat injustifié. Ils ont en substance considéré que, malgré les nombreux reproches formulés contre le travailleur, l’employeur n’avait pas réussi à démontrer que son employé avait adopté des comportements litigieux durant son temps de travail ou que la qualité de son travail en avait été affectée. Ils ont dès lors retenu que, faute pour l’employeur d’avoir prouvé l’existence de justes motifs ainsi que le respect de la condition d’immédiateté requise pour pouvoir procéder à un licenciement avec effet immédiat, le licenciement du travailleur était injustifié. S’agissant du paiement des salaires réclamés, les premiers juges ont estimé que dès lors que le travailleur s’était retrouvé en incapacité de travail totale depuis le 9 décembre 2013 et que son employeur pouvait le licencier dès le 9 janvier 2014, il avait droit à un mois de salaire pour la période du 9 janvier au 9 février 2014, soit à 6'334 fr. 85 après déduction des cotisations sociales (8’300 fr. brut – 1'965 fr. 15), avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 janvier 2014. Concernant l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, les premiers juges ont relevé que les relations de travail entre les parties avaient duré moins d’une année et que si, avant les faits litigieux, le travailleur n’avait jamais fait l’objet de critiques relatives à la qualité de son travail ou à son comportement, il n’était toutefois pas exempt de tout reproche. Ils ont en outre retenu que le travailleur n’avait pas établi que son licenciement aurait eu des conséquences particulièrement négatives sur sa santé ou sur sa vie professionnelle et lui ont dès lors accordé une indemnité d’un mois de salaire brut, soit un montant de 8'300 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 janvier 2014.
B. Par acte du 11 septembre 2018, I.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I à VIII de son dispositif soient supprimés. L’appelante a également conclu, toujours à titre principal, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges.
A l’appui de son appel, I.________ a produit un bordereau de trois pièces.
Par réponse du 12 décembre 2018, l’intimé J.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais judiciaires et de dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
I.________ est une société anonyme principalement active dans le domaine du placement de personnel auprès d’entreprises, dont le siège principal se trouve à [...]. Elle dispose de plusieurs succursales dans le canton de Vaud et dans le reste de la Suisse.
A.R.________ et B.R.________ en sont respectivement l’administrateur président et l’administratrice secrétaire, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.
a) Les 28 et 29 janvier 2013, J.________ et la défenderesse ont signé un contrat de travail prévoyant l’engagement du premier en qualité de conseiller en personnel (art. 1) dès le 4 février 2013, avec des horaires de travail du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00 (art. 2).
L’art. 3 du contrat, relatif aux devoirs d’exactitude et de fidélité, avait notamment la teneur suivante :
« 3.1 Le collaborateur s’engage à accomplir les tâches qui lui sont confiées consciencieusement et conformément aux usages dans la profession. En outre, il s’engage à travailler au bon renom de l’employeur et à sauvegarder les intérêts légitimes de celui-ci. 3.2 Le collaborateur doit en particulier s’abstenir d’entreprendre tout ce qui pourrait causer un dommage économique à son employeur et observer une discrétion absolue sur tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions, sur la clientèle, d’autres collaborateurs ou l’employeur lui-même. L’article 321a CO [ndr : Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] sur le devoir de diligence et de fidélité du travailleur est applicable ».
Selon l’art. 10 du contrat, les rapports de travail pouvaient être résiliés réciproquement, moyennant l’observation des préavis suivants : a) pendant le temps d’essai, sept jours ; b) après le temps d’essai, au cours de la première année d’engagement, un mois pour le même jour du mois suivant, au cours de la deuxième à la neuvième année d’engagement, deux mois pour le même jour deux mois plus tard et, dès la dixième année d’engagement, trois mois pour le même jour trois mois plus tard. L’observation des préavis était expressément soumise à la réserve de la résiliation immédiate pour justes motifs des art. 337 ss CO.
b) A l’époque de l’engagement du demandeur, C.________ était le directeur, au bénéfice de la signature individuelle, de la succursale de la défenderesse sise à [...]. S.________ a ensuite occupé cette fonction.
c) Les parties ont signé, les 28 et 29 janvier 2013, un document intitulé « Avenant no 1 au contrat de travail avec J.________ valable dès le 4 février 2013 ». Selon cet avenant, le salaire mensuel brut du demandeur s’élevait à 8'300 fr., ce qui équivalait à un salaire mensuel net de 7'324 fr. 45. Le chiffre 3 de cet avenant avait la teneur suivante : « Une commission sur votre chiffre d’affaires personnel et votre marge brute du personnel délégué d’exploitation (ou bureau) (ou médical) est calculée de la manière suivante, par tranches cumulables : Marge brute : Franchise de CHF 18'000.00 (aucune commission sur cette tranche) Entre CHF 18'000.00 et CHF 23'000.00 = 15 % de commission (max CHF 750.00) A partir de CHF 23'000.00 = 20 % de commission Exemple : CA personnel de CHF 200'000.00 à 15 % de marge de moyenne : Commission calculée sur CHF 30'000.00 de marge brute Entre CHF 18'000.00 et CHF 23'000.00 = 15 % = CHF 750.00 Entre CHF 23'000.00 et CHF 30'000.00 = 20 % = 1'400.00 Commission versée dans ce cas CHF 2'150.00 Les commissions vous sont communiquées jusqu’au 10 du mois suivant et payées à 70 %, le solde étant versé en fin d’année après calcul final des marges ».
d) Une installation informatique comprenant une ligne téléphonique, un PC, une adresse électronique et un site internet était mise gratuitement à disposition du demandeur comme outil de travail.
La défenderesse avait établi une directive générale, intitulée « IT Policy », réglementant l’usage d’internet et de la messagerie électronique pour ses employés. Cette directive, signée par le demandeur le 26 mars 2013, a notamment la teneur suivante : « 1. Infrastructure informatique 1.1. Objectifs de l’infrastructure informatique […] Les collaborateurs d’I.________ ne disposent, pendant et en dehors de leurs heures de travail, de cette infrastructure, uniquement pour accomplir les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de leur activité professionnelle. […]
Internet 3.1. Objectifs et utilité d’Internet L’utilisation d’Internet pendant les heures de travail est réservée exclusivement à un usage professionnel. […] Les activités de divertissement sur Internet (chats, jeux, visionnement et téléchargement de film, radio, facebook, etc…) sont strictement interdites, y compris en dehors du temps de travail. […]
De nature criminelle. est strictement interdite.
3.3. Contrôles […] Tout collaborateur transgressant les présentes règles d’utilisation devra en répondre devant la direction d’I.. En outre, I. se réserve le droit d’avertir par écrit tout collaborateur fautif et, en cas de récidive, de le licencier sans préavis, conformément à l’art. 337 du CO. Dans les cas très grave, le licenciement sans préavis peut être effectué sans avertissement préalable ».
Des clés USB, ornées du logo « I.________ », étaient également distribuées aux conseillers en personnel, dans le but de les offrir aux clients de la défenderesse.
a) Dans le cadre de son activité de conseiller en personnel, le demandeur avait droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs (frais de déplacements, repas avec la clientèle, etc.).
b) A une date indéterminée, une facture de 427 fr. datée du 26 juillet 2013, émise par le [...], dans lequel le demandeur avait mangé, a été envoyée à la défenderesse pour paiement. Cette dernière a indiqué en avoir déduit que le demandeur avait abusé de sa confiance, en tentant de mettre à sa charge des frais non professionnels et en violant de ce fait gravement son devoir de diligence et de fidélité.
Dans le cadre de l’instruction de première instance, le demandeur a admis le montant de la facture, mais a contesté avoir essayé d’en faire payer le montant à la défenderesse. Il a indiqué avoir effectivement mangé dans le restaurant en question avec une ancienne amie, également employée par la défenderesse à l’époque, qui l’invitait pour l’occasion. La carte de crédit de celle-ci n’ayant pas fonctionné, le restaurateur aurait accepté de lui délivrer un bulletin de versement pour régler l’addition. Le demandeur a ensuite expliqué qu’il aurait discuté avec le restaurateur et qu’il lui aurait recommandé le restaurant de son cousin, dans lequel la chasse était une spécialité. A cet effet, il aurait noté l’adresse du restaurant en question sur sa carte professionnelle et l’aurait remise au restaurateur. Le demandeur a finalement ajouté que son amie, malgré plusieurs rappels, n’avait pas réglé l’addition et que c’était pour cette raison que la facture de 427 fr., correspondant à leur consommation dans le restaurant, avait été envoyée à la défenderesse.
A l’appui de ses allégations, la défenderesse a produit la facture du [...] qui lui avait été envoyée, accompagnée de la carte de visite que le demandeur avait remise au restaurateur et sur laquelle on peut lire ce qui suit : « A recommander : mon cousin, la chasse chez mon cousin, [...] ».
Au mois de décembre 2013, une gratification de 7'608 fr. 35 a été versée au demandeur. A.R.________, entendu en qualité de partie, a expliqué que l’ensemble du personnel avait reçu une gratification à cette époque, les montants ayant cependant différé d’un employé à l’autre. Il a précisé que si la gratification du demandeur équivalait à un treizième salaire, elle avait néanmoins été versée à bien plaire.
Selon une « Feuille-accident LAA » du 12 décembre 2013, signée par le Dr [...], le demandeur a été en incapacité de travail à 100 % du 9 décembre 2013 au 1er juin 2014. Entre le 1er février et le 31 mars 2014, il a perçu de la Suva des indemnités journalières de 218 fr. 35 par jour.
a) A une date inconnue, C.________ a accédé à l’ordinateur professionnel du demandeur afin d’assurer le suivi des dossiers de celui-ci durant son incapacité de travail, comme il était d’usage de le faire en cas d’absence d’un collaborateur.
C.________ a déclaré avoir découvert, sur le disque dur de l’ordinateur du demandeur, des photos de ce dernier nu ainsi que des vidéos à caractère pornographique. Il a également indiqué qu’il avait pu constater que le demandeur téléchargeait et visionnait des vidéos à caractère pornographique depuis son PC professionnel et qu’il en filmait ou photographiait certaines scènes avec son téléphone portable, avant d’envoyer les enregistrements sur ce même ordinateur. Selon lui, le numéro de la ligne directe professionnelle du demandeur, figurant sur le haut de son écran à droite, le logo « I.________ », collé sur le bas de l’écran, et l’agenda I.________, posé à côté de l’écran du PC professionnel du demandeur, apparaissaient sur certaines des vidéos retrouvées.
b) Dans un dossier « document récents » du demandeur figuraient plusieurs fichiers Word ou Excel intitulés « [...] », « [...] juin 27 » « adresse mail [...] » ou encore « annonce rdv ». Certains de ces fichiers contenaient des annonces d’organisation de [...], mentionnant notamment la date de l’événement, une description de la personne qui offrait la prestation, une description de la prestation en elle-même, les consignes de participation, ainsi que les modalités de prise de rendez-vous. Dans d’autres documents, dont un portait l’intitulé « à communiquer » et un autre « mail avec tel venus à [...] », des listes d’adresses e-mail ont été découvertes, à côté desquelles figuraient tantôt une heure, tantôt un numéro de téléphone portable accompagné d’un prix ou une mention du type : « te recontacte semaine prochaine », « [...] semaine prochaine pas de prix », « [...] offre 300 », etc.
Entendu à ce sujet, le témoin S.________ a déclaré avoir souvenir qu’un compte « [...] » apparaissait au bas de l’écran du PC professionnel du demandeur. Il en a conclu que ce dernier faisait apparaitre les annonces de [...] sur le site [...], mais a admis n’avoir aucun autre élément pour étayer ses propos.
c) Selon la défenderesse, à un endroit indéterminé du bureau du demandeur, une série d’impressions d’images de tatouages aurait également été retrouvée. Parmi ces impressions auraient figuré des modèles de tatouages téléchargés d’internet, ainsi que des photos du demandeur torse nu, dans son bureau, exhibant ses propres tatouages. Le témoin S.________, collègue du demandeur à l’époque des faits, a déclaré avoir vu à une reprise le demandeur imprimer quelques images de tatouages durant les heures de travail. Il a expliqué que les locaux de la succursale d’[...] comprenaient une seule imprimante et que le demandeur était obligé de passer devant lui pour y aller. Il a ajouté avoir également vu le demandeur recopier un tatouage avec un papier calque durant ses heures de travail.
d) Dans le bureau du demandeur, C.________ a également indiqué avoir trouvé un morceau d’aluminium contenant de la poudre blanche, qu’il a pensé être de la drogue. Dans le cadre de l’instruction, le demandeur a indiqué qu’il s’agissait de restes de sandwich ou autres mets, qu’il lui arrivait de manger dans son bureau.
A la suite de ces différentes découvertes et toujours à une date inconnue, C.________ a demandé à l’apprentie de la succursale d’[...], X.________, de contrôler les clés USB qui se trouvaient dans le bureau du demandeur, clés qui étaient initialement destinées à être distribuées aux clients comme cadeau publicitaire.
L’apprentie a notamment contrôlé une clé USB contenant cinq dossiers de fichiers, soit : « 2013-03-21 Privé [...] », modifié le 10 octobre 2013 à 13 h 57, « dossier Co glo », modifié le 26 septembre 2013 à 11 h 04, « poli », modifié le 10 octobre 2013 à 13 h 48, « polo », modifié le 23 juillet 2013 à 11 h 40, et « profill », modifié le 21 août 2013 à 15 h 18. Cette clé contient en outre une vidéo, modifiée en octobre 2011, soit avant le début des rapports de travail. Sur la clé en question, l’apprentie a découvert un certain nombre de vidéos et images du demandeur et d’autres personnes nues, dont certaines avaient un caractère pornographique. X.________ a indiqué qu’en visionnant certaines vidéos, elle avait pu reconnaître l’environnement du bureau du demandeur et constater que ce dernier avait visionné des vidéos à caractère pornographique depuis son PC professionnel. Selon l’apprentie, le logo de la société défenderesse ainsi que le numéro professionnel du demandeur, figurant sur les bords de l’écran d’ordinateur de ce dernier, auraient également été visibles sur certaines des vidéos contenues sur la clé USB litigieuse.
Les déclarations des témoins quant au lieu où la clé USB aurait été retrouvée ne sont pas concordantes. C.________ a affirmé avoir vu personnellement que les clés USB étaient dans un tiroir et que la clé litigieuse se trouvait parmi elles. Selon S., la clé concernée se trouvait posée sur le bureau du demandeur, alors que d’autres clés avaient été trouvées dans un tiroir. L’apprentie, X., a affirmé que les clés USB qu’elle avait contrôlées se trouvaient sur le bureau du demandeur et dans son tiroir.
a) Le 9 janvier 2014, C.________, accompagné d’un collègue, s’est rendu au domicile du demandeur pour lui signifier son licenciement avec effet immédiat pour faute grave au sens de l’art. 337 CO.
b) Invitée par le demandeur à motiver le licenciement intervenu, la défenderesse lui a adressé un courrier du 22 janvier 2014, signé par C.________ et ainsi libellé : « Comme suite à votre demande, nous vous communiquons ci-après les motifs qui nous ont amenés à mettre fin à nos rapports de travail avec effet immédiat. Notre résiliation immédiate est fondée notamment sur : Suite à votre absence pour maladie, le soussigné devait assurer le suivi de vos dossiers. A sa grande surprise, il découvre des photos de vous nu et des vidéos à caractère pornographique sur le disque dur de votre ordinateur professionnel. Une clé USB I.________ trouvée dans votre bureau, cadeau publicitaire à destination de nos clients, remplie de vidéos pornographiques vous mettant en scène avec des inconnues (ces dernières ont certainement été filmées à leur insu). Il faut savoir que c’est Mlle X., notre apprentie, qui a ouvert ladite clé pour contrôle avant de la donner à S. pour qu’il l’offre à un client. Nous vous laissons les soins d’imaginer les lourdes conséquences en termes d’image et de bonne réputation de notre entreprise si ce contrôle ne s’était pas fait et que ledit client ouvre les fichiers contenus à l’intérieur... Plus grave encore, on voit clairement le Logo I.________ sur certaines vidéos à caractère pornographique contenues sur votre disque dur. Un morceau d’alu dont les restes plus que douteux font penser à de la drogue a été trouvé dans votre bureau. Ces faits graves et non exhaustifs, sont propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence nos rapports de travail et l’ébranlent de telle façon que la poursuite de nos rapports de travail ne peut plus être exigée ».
une somme nette de CHF 33'200.00 ;
Que nous vous invitons à verser sur le compte de notre assuré et à attester sur une dernière fiche de salaire, dans un délai de 15 jours dès réception de la présente, afin de régler simplement et définitivement la présente affaire. A défaut, nous nous verrons contraints de faire valoir les droits de notre assuré par toutes voies utiles.
A toutes fins utiles, et dans le même délai, nous vous prions de bien vouloir envoyer par poste à notre assuré tous ses effets personnels restés au bureau. […] ».
d) Par courrier du 24 juin 2014, la défenderesse, par [...], responsable du service juridique, a répondu à l’assurance de protection juridique du demandeur. La teneur intégrale du courrier (cf. infra consid. 4.4) est la suivante :
« La présente fait suite à votre correspondance du 6 juin dernier dont le contenu est vigoureusement contesté. Tout d'abord, je tiens à vous souligner [sic] que notre lettre de résiliation du 9 janvier 2014, respectivement celle du 22 janvier 2014 précisaient que les motifs de résiliation communiqués n'étaient de loin pas exhaustifs. Corne vous devez le savoir, selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme telles [sic] les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Un juste motif est donc un fait propre à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail ou les ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé. En l'espèce et en complément aux motifs déjà communiqués par écrit à M. J., je vous expose ce qui suit : De la violation du devoir de diligence et de fidélité : Le travailleur doit fournir sa prestation de travail de manière diligente et fidèle (art. 321a al. 1 CO). Selon son obligation de diligence, il est tenu d'exécuter « avec soin le travail qui lui est confié ». Il observera à cet effet les directives générales de l'employeur sur l'exécution du travail ainsi que sur les instructions particulières qui lui ont été données (art 321d al. 2 CO). Quant à l'obligation de fidélité, elle consiste à mettre toutes ses forces au service de l'employeur et à renoncer à tout ce qui pourrait lui nuire. Lorsqu'il consacre une partie de son temps de travail à des activités récréatives au détriment de ses tâches professionnelles, le travailleur adopte une attitude contraire à l'art. 321a CO (TF 4C.106/2001 du 14 février 2002, consid. 3c). Plus généralement, l'employé s'abstiendra de toute activité qui conviendrait [sic] à la loi ou aux instructions reçues, exposerait l'entreprise à des prétentions de tiers, ou risquerait de provoquer la paralysie de son réseau informatique (DUNAND, commentaire, N 24 ad art 321a CO, p.60). En l'espèce, M. J. passait au moins 80 % du temps devant son ordinateur et/ou au téléphone, correspondant à plus de 50 % de son temps total de travail à des activités non professionnelles : vision de films et/ou des enregistrements à contenu érotique, passer des téléphones à des personnes étrangères à l'entreprise en vue d'organiser des soirées érotiques. D'ailleurs la Police a interpelé quatre fois notre responsable de l'agence pour savoir qui utilisait le numéro de téléphone qui correspondait à celui mis à disposition de M. J.. Il envoyait des courriels privés, téléchargeait des fichiers pour ses propres activités érotiques. Vous trouverez ci-joint, à titre d'un simple exemple, avec la mention « confidentiel » les types de fichiers, téléphones et sites visités et utilisés. Vous conviendrez certainement, qu'un Tribunal saura bien les apprécier ! (cf. annexe 1). M. J. se livrait aussi, sur son poste de travail à ses activités liées au tatouage en se prenant même par fois [sic], en photo sur son lieu de travail. Il imprimait pas moins de centaines de pages des photos [sic] sur l'imprimante de l'agence, ce qui n'est pas seulement coûteux pour notre agence, mais pire encore, nous engendre des dommages en terme de rendement et de productivité et ce, toujours au détriment des tâches professionnelles. Vous trouverez ci-joint, avec la mention « confidentiel» quelques photos de l'intéressé imprimées à de centaines des copies [sic] que nous n'hésiterons pas une seconde à les produire à la justice [sic] si nous venons d'être requis (cf. annexe 2). Dans ces conditions, force est de constater que votre mandant avait gravement violé son devoir de diligence et de fidélité et ce, d'autant plus qu'il a signé les directives de notre entreprise relatives à l'utilisation d'Internet, de la messagerie professionnelle et du téléphone professionnel, à titre privé. (cf. annexe 3). De la violation de l'article 319 al. 1 CO et réduction de salaire Selon l'article 319 al. 1 CO, le travailleur s'engage essentiellement à mettre sa force de travail au service de son employeur. Pendant le temps de travail convenu, le travailleur a l'obligation d'exercer toute son activité en faveur de son employeur, et non pas en faveur d'un tiers ou pour lui-même. Comme tout employé, M. J.________ est payé pour travailler et non pas pour conduire des conversations téléphoniques privées douteuses dans la mesure où la Police était intervenue comme ci-dessus expliqué, pour surfer à loisir sur internet, envoyer des messages électroniques personnels au moyen des installations de notre agence et à nos frais, de faire autant de copies liées à son affaire de tatouage, de visionner des films et/ou des enregistrement à caractère érotique etc. Comme devez le savoir [sic], lorsque le travailleur qui est apte au travail ne fournit pas sa prestation, il est en demeure. Il perd son droit au salaire (cf. art. 82, 119, 319 et 324a CO) et suivant les circonstances, le travailleur qui s'est donné à des activités privées pendant ses heures de travail, comme c'est le cas en l'espèce, doit se voir opposer une réduction de son salaire. Fondés sur les dispositions légales précitées, nous avons mis en demeure M. J.________ de nous verser la somme de CHF 41'500.00 correspondant à 50 % de réduction de son salaire de février 2013 à janvier 2014. Par la présente, nous lui demandons encore une fois de nous verser ce montant d'ici le 10 juillet 2014 au plus tard. De l'abus de confiance et tentatives d'obtenir des avantages indus. Comme il pourra vous l'expliquer votre mandant [sic], en plus de son salaire, M. J.________ avait droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs (frais de déplacement, repas clientèle..). Or, sans outrecuidance [sic], votre mandant se rend à des restaurants, y compris avec son amie, l’invite à manger, parfois à des montants exorbitants. Pour régler l'addition, il demande au restaurateur d'envoyer la facture à I.. Il se paie même le luxe, de copier sa carte de visite professionnelle sur la facture du restaurant qu'il visite ! Nous vous laissons les soins d'apprécier les conséquences sur la bonne réputation et l'image de notre entreprise, sinon un Tribunal saura bien l'apprécier (à titre d'exemple : cf. annexe 4). M. J. se permet même d'emprunter de l'argent à nos collaborateurs temporaires lesquels constituent notre portefeuille d'affaires et sans même les rembourser. Un conseiller en personnel payé CHF 8'400.00 par mois doit veiller à la bonne image de son employeur et prendre tous les soins possibles de ses collaborateurs d'autant plus qu'à nos jours la concurrence est plus que rude. Nous vous laissons imaginer ce que pourra penser un demandeur d'emploi du conseiller qui est sensé [sic] lui trouver du travail, lui emprunte de l'argent pour des besoins privés. Pour le surplus, je me réfère aux autres motifs communiqués à votre mandant en date du 22 janvier 2014, tout en vous précisant ce qui suit : S'agissant de votre allégation – subtile tout de même – selon laquelle les morceaux d'alu retrouvés sur son bureau ne sont rien d'autre que les restes d'emballages des sandwichs, ou autre mets lorsqu'il mangeait au bureau, je précise que l'on ne prendra pas tous les soins, comme l'a fait M. J., pour emballer quelle chose [sic] dans un morceau d'alu restant d'un emballage d'uns [sic] sandwich ! La façon dont le contenu retrouvé était emballé sautant aux yeux ! Quoi qu'il en soit, je m'en remets à l'appréciation des autorités à qui la chose sera remise en cas de besoin. Dans l'intervalle, je vous remets juste l'annexe 5 de l'objet en question en vous laissant le soin de vérifier s'il s'agit bien « des restes d'emballages des sandwichs, ou autre mets lorsqu'il mangeait au bureau » ou d'autre chose ! L'affirmation selon laquelle la clé UBS [sic] a été retrouvée dans une poche fermée à l'intérieur de la serviette de votre client est preuve par témoin à l'appui, tout simplement contestée. Contrairement à ce que prétend votre client, cette clé est la propriété exclusive d'I.. Nous ne la produirons qu'en mains de la justice si besoin était. Enfin, nous reviendrons en temps utile sur la violation par votre assuré de la sécurité, la confidentialité et la bonne réputation de notre entreprise notamment par le fait de visiter régulièrement des sites à caractère pornographie [sic]. Nous n'avons aucune difficulté à en apporter la preuve, par témoin et par l'examen judicaire du disque dur de l'ordinateur professionnel qu'il utilisait. Etant précisé que toute connexion à internet par le travailleur, est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité et à la confidentialité des activités de l'entreprise. L'on vous rappelle que l'usage d'internet est strictement régi par la directive que votre mandant avait signée (cf. annexe 3). Vous comprendrez alors que notre entreprise rejette intégralement les griefs et les prétentions qui sont formulés dans votre courrier précité et qu'elle ne craint nullement les actions dont vous brandissez la menace ».
e) Le 21 juillet 2014, la protection juridique du demandeur a contesté les allégations de la défenderesse et a confirmé sa précédente détermination. Elle a notamment expliqué ce qui suit : « […] il [le demandeur] ne passait pas 40 % (50 % des 80 %) de son temps devant son ordinateur et/ou au téléphone pour des activités non professionnelles. Pour preuve, les chiffres d’affaires réalisés, qui étaient très importants et qui démontrent bien que notre assuré travaillait durant les heures de bureau. Au demeurant, si notre assuré reconnait avoir utilisé son ordinaire et/ou son téléphone à des fins privées, il ne l’a fait que durant les heures de pause soit de 12h00 à 13h30. En outre, ses collègues en faisaient de même (l’un regardait également des films érotiques), dès lors que dans les faits l’utilisation à titre privé était tolérée. Enfin, l’annexe 1 est des copies de discussions tenues par notre assuré à son domicile en dehors des heures de travail. Ensuite, notre assuré conteste avoir imprimé des centaines de copies, pour ses tatouages ou autre. Il admet uniquement avoir imprimé 1x son modèle de tatouage, durant sa pause. Au demeurant, ses autres collègues imprimaient également des copies à titre privé. Enfin, il conteste également avoir emprunté de l’argent à un collaborateur temporaire, et affirme avoir facturé – comme requis – uniquement les dîners professionnels en compagnie de clients, et non tout rendez-vous privé. S’agissant de sa copine, il convient de relever que celle-ci travaillait également pour vous, et qu’à ce titre elle est peut-être allée dîner à une occasion avec notre assuré et un client ; en aucun cas les dîners en amoureux ont été facturés à votre société [sic], et notre assuré ne comprend d’ailleurs pas pourquoi vous avez reçu une facture du [...] alors que son ex-copine – qui offrait le souper et a demandé pour ce faire un bulletin de versement suite au refus de sa carte de crédit – devait s’en acquitter (l’annexe 4 ; notre assuré, lui, a uniquement recommandé le restaurant de son cousin au patron du [...]). A toutes fins utiles, nous relevons que notre assuré n’a reçu aucun avertissement à quelque titre que ce soit ».
Un rapport d’expertise, portant sur le contenu du morceau d’aluminium retrouvé dans le bureau du demandeur, a été établi le 22 août 2017 par le Dr [...], de l’Unité de toxicologie et chimie forensique (UTCF) du Centre universitaire romand de médecine légale à Lausanne (CURML). Il en ressort que les analyses du morceau d’aluminium produit en justice par la défenderesse n’ont pas mis en évidence la présence de substances illicites, seuls des sucres ayant été détectés. S’agissant d’une photographie, également produite par la défenderesse en justice et montrant des restes se trouvant sur le morceau d’aluminium, l’expert a relevé qu’il n’était pas possible d’identifier ce qu’il a qualifié de « substance cristalline » uniquement en se basant sur une photographie.
a) Le 19 novembre 2015, le demandeur a ouvert action contre la défenderesse auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne par le dépôt d’une requête de conciliation. Celle-ci n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 2 février 2016.
b) Par demande du 2 mai 2016, le demandeur a conclu, sous suite de frais, à ce que la défenderesse lui doive prompt paiement d’un montant net de 14'540 fr. 70 à titre de salaire pour les mois de janvier à mars 2014 et d’un montant net de 33'200 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2014.
c) Par réponse du 29 août 2016, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur.
d) Le demandeur s’est déterminé le 15 décembre 2016.
e) Lors de l’audience d’instruction tenue le 21 juin 2017, le demandeur et A.R.________ ont été interrogés en qualité de parties et les témoins C., S. et X.________ ont été entendus.
f) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales et ont déposé des plaidoiries écrites, reçues au greffe de l’autorité de première instance les 29 janvier et 1er février 2018, puis des plaidoiries écrites responsives les 5 et 6 mars 2018. La séance de délibération des premiers juges s’est tenue le 19 avril 2018.
En droit :
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel est recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dirigé contre une décision finale de première instance et porte sur des conclusions supérieures à 10’000 francs.
1.2 A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; ATF 137 III 617 consid. 4). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_368/2018 et 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3).
En l’espèce, l’appelante a conclu à la suppression de tous les chiffres du dispositif du jugement entrepris ainsi qu’à l’annulation de celui-ci. On comprend néanmoins de la motivation de son acte que l’appelante conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les conclusions du demandeur soient rejetées.
1.3 Compte tenu de ce qui précède, l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.1 L’appelante a produit trois pièces, dont une copie de la décision entreprise, qui est une pièce de forme recevable. Les deux autres pièces, non produites en première instance, sont un décompte de la Suva du 27 janvier 2014 et un courriel de celle-ci du 31 août 2018.
L'appelante ne soutient pas que les pièces qu'elle a produites à l'appui de son appel seraient nouvelles, c'est-à-dire postérieures à la clôture de la procédure probatoire de première instance. Elle invoque cependant qu'à l’allégué 15 de sa demande, le demandeur aurait confirmé être en arrêt accident depuis le 9 décembre 2013, qu'à l'allégué 16, il aurait confirmé que l'arrêt total de travail s'était prolongé jusqu'au 1er juin 2014 et qu’à l’allégué 35, il aurait reconnu avoir perçu, des mois de janvier à mars 2014, des indemnités journalières de 3'613 fr. 80 et 5'268 fr. 85, « soit 7'432 fr. 65 ». Constatant l'erreur de calcul – l'addition correcte aboutissant à 8'882 fr. 65 –, la défenderesse s'est déterminée en se rapportant aux pièces et en contestant le surplus.
Selon l'appelante, ce serait donc à tort que les premiers juges auraient considéré que le demandeur n'avait pas perçu d'indemnité perte de gain pour la période du 9 décembre 2013 au 31 janvier 2014. Elle estime qu'au vu du dossier, on ne peut pas lui reprocher un manque de diligence dans le fait de n'avoir pas produit ces deux pièces en première instance déjà et que celles-ci devraient ainsi être déclarées recevables.
3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les réf. citées).
La règle de l'art. 317 al. 1 CPC signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A 756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). Le fait de ne volontairement pas faire état de tous les moyens de preuve à disposition de la part du demandeur en première instance – dans l'idée que les preuves offertes devraient suffire à convaincre le juge – ne justifie pas, en cas de déboutement, l'apport des éléments de preuve manquants devant l'instance d'appel : la diligence requise par l'art. 317 al. 1 let. b CPC ne sera en effet pas donnée dans un tel cas. Il en va de même lorsque la partie appelante a refusé de collaborer à l'administration des preuves en première instance, à l'instar du parent ayant refusé de fournir ses éléments de revenus et qui, condamné à verser une pension trop élevée à son goût, tente d'apporter ces éléments à la procédure d'appel en se prévalant de l'art. 317 al. 1 CPC. En revanche, l'allégation d'un faux nova en appel est envisageable lorsque seule la lecture du jugement attaqué confère de la pertinence à cet allégué, si bien que l'absence de cette allégation devant le premier juge ne saurait être érigée en un défaut de la diligence requise par l'art. 317 al. 1 let. b CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 8b ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311).
3.3 Les deux feuilles constituant la pièce 15 produite par le demandeur en première instance sont des décomptes de prestations versées par la Suva pour les mois de février et mars 2014. Les périodes concernées apparaissent clairement et les décomptes ne contiennent aucune indication laissant apparaître que des versements seraient intervenus antérieurement.
L'allégué 35 de la demande a la teneur suivante : « Partant, le demandeur réclame le paiement du salaire net qu'il aurait perçu si son contrat avait été résilié de façon ordinaire, à savoir, après le délai de protection écoulé et le délai de congé de deux mois, ayant été dans sa deuxième année de service, le salaire net des mois de janvier à mars 2014, soit 21'973.35 francs (3 mois x 7'324.45), diminué des montants des indemnités journalières perçus durant cette période, soit 7'432.65 (3'613.80 francs + 5'2698.85 francs) ». L'allégué est soumis à la preuve par la pièce 15 et par appréciation. La défenderesse s'est déterminée comme il suit : « contesté en précisant que le délai de congé ordinaire du demandeur est selon le contrat de travail qu'il a signé de deux mois pour le même jour du deuxième mois suivant ».
Aucune partie ne soutient qu'il y aurait eu, en procédure, un allégué sur les indemnités perçues au mois de janvier 2014. Il apparaissait en outre clairement que le demandeur réclamait un salaire pour les mois de janvier à mars, sous déduction seulement de ce qui apparaissait sur les feuilles constituant la pièce 15.
Il était ainsi apparent que cette question pouvait soulever un problème et il était raisonnablement possible d'attendre de la défenderesse qu'elle invoque les indemnités perçues en décembre 2013 et en janvier 2014 dans un allégué ad hoc ou, à tout le moins, dans ses déterminations sur l'allégué 35. Il lui était également possible de produire en première instance les pièces qu'elle a produites en appel ou, si elle n'en disposait pas encore, de requérir la production de toute pièce attestant du versement des indemnités durant cette période, ce qu'elle n'a pas fait.
Les conditions de l'art. 317 CPC ne sont donc pas réalisées et les pièces doivent être déclarées irrecevables.
L’appelante requiert ensuite que l'état de fait soit complété sur plusieurs points.
4.1 Elle indique avoir allégué que le demandeur aurait également emprunté de l'argent à ses collègues et aux collaborateurs temporaires, ce qui selon elle, serait important eu égard à l'appréciation de la faute concomitante de l'intimé et à la suppression de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO. Elle se plaint que cet élément, censé avoir été prouvé par le témoin C.________, ne se retrouverait pas dans l'état de fait du jugement.
Les faits invoqués figurent effectivement à l'allégué 81 de la réponse. Entendu, le témoin, directeur régional de l’appelante, a répondu : « c'est exact [...]. Une personne dont je suis sûr, c'est moi. Je dirais deux ou trois fois pour des montants entre 200 et 500 francs. Pour d'autres personnes, je ne peux pas là vous donner de noms ». Il en ressort donc que l'intimé a effectivement sollicité, à deux ou trois occasions, un prêt d'argent de la part du directeur régional de l'appelante. Il s'agit d'une demande qui n'a rien d'illicite et, en particulier, qui ne revêt pas le caractère d'une faute. Cette circonstance n'a donc aucune pertinence, ni pour apprécier le caractère justifié ou non d'une résiliation immédiate, ni pour retenir une éventuelle faute concomitante permettant de supprimer l'indemnité supplémentaire de l'art. 337c al. 3 CO. L'état de fait n'a dès lors pas à être complété sur ce point.
4.2 L'appelante sollicite que l'état de fait soit complété en ce sens qu'il soit mentionné que l'indemnité journalière à laquelle l'intimé avait droit était de 218 fr. 35. Selon l’appelante, cet élément serait fondamental pour calculer aisément les indemnités journalières perçues du 9 décembre 2013 au 31 janvier 2014.
Le montant de 218 fr. 35 par jour ressort de la partie « en droit » du jugement entrepris, étant rappelé que ce dernier forme un tout. Il n'y a donc pas matière à complément de l'état de fait. Ce n'est en réalité pas le montant de l'indemnité journalière qui fait défaut, mais bien l'allégation et la preuve que des indemnités ont été perçues avant le 1er février 2014.
4.3 L'appelante soutient qu'il serait fondamental de mentionner, dans l'état de fait, quelles étaient les heures de travail de l'intimé, pour établir que les activités récréatives et pornographiques de celui-ci avaient lieu pendant les heures concernées, soit de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00.
L'horaire de travail ressort de l’art. 2 du contrat de travail, lequel a été mentionné dans le jugement attaqué. Il n’y a dès lors rien à compléter.
4.4 L'appelante relève que son courrier de reproches du 24 juin 2014, explicitant les motifs de la résiliation avec effet immédiat, n'aurait pas été reproduit in extenso.
En l’espèce, l'état de fait du présent arrêt a été complété dans le sens requis.
5.1 L'appelante se plaint encore, tant sous l'angle de l'établissement des faits que sous celui de l'application du droit, du sort qui a été réservé à la pièce 117 qu'elle a produite, soit une clé USB. Elle explique qu'en visionnant une photographie ou une vidéo de cette clé, il pourrait être constaté que le fichier aurait été créé ou modifié à une date et une heure précise. Cette information révèlerait que l'intimé aurait passé une grande partie de son temps de travail, bien rémunéré, à d'autres activités, ce qui aurait entraîné une perte de productivité et des risques pour la sécurité du réseau informatique de l'appelante. Cela aurait également eu comme conséquence des risques pour la réputation de celle-ci, en plus de constituer une violation de ses directives internes.
Selon l’appelante, en observant simplement les propriétés de chaque document contenu dans la clé USB, il aurait été loisible de constater la date de création/modification. En se munissant d'un calendrier, les premiers juges auraient ainsi pu s'apercevoir que l'essentiel des fichiers avaient été créés/modifiés pendant les heures de travail d'un jour ouvrable. Par exemple, des documents dans lesquels on pourrait voir des scènes pornographiques auraient été créés le 15 novembre 2013 à 14 h 25 minutes et 28 secondes, soit un vendredi, jour ouvrable, pendant les heures de travail. Ce serait donc en sombrant dans l'arbitraire que le tribunal a retenu que « L'instruction n'a donc pas permis d'établir que le demandeur visionnait et filmait des vidéos à caractère pornographique durant son temps de travail ». En outre, compte tenu du nombre de fichiers, il serait insoutenable de prétendre que l'intimé aurait pu créer tous ces fichiers pendant les heures de pause, soit entre midi et 13 h 30. Les constatations des premiers juges seraient ainsi inexactes et se trouveraient clairement en contradiction avec les pièces 101 à 117 produites par la défenderesse en première instance. Par ailleurs, les témoins C.________ et S.________ auraient déclaré avoir vu l'intimé consulter ou imprimer des fichiers récréatifs pendant les heures de travail. De plus, en visionnant la pièce 117, le tribunal aurait pu se rendre compte qu'il était faux d'affirmer que les tatouages n'étaient pas indécents ou filmés pendant le temps de travail.
Selon l’appelante, il y aurait au contraire eu lieu d'admettre qu’au vu de tout ce qui précède, l'intimé aurait, de manière crasse, violé ses devoirs de diligence, de fidélité et de loyauté, violé les directives de l'employeur et utilisé abusivement les moyens informatiques mis à sa disposition. Partant, il y aurait eu matière à licenciement immédiat avec justes motifs.
5.2 A teneur de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l'adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219).
L'art. 55 al. 1 CPC fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires – prévoyant l'application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d'espèce (art. 55 al. 2 CPC). En application de la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits. D'un côté, la maxime des débats implique que le demandeur invoque devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (fardeau de l'allégation), de l'autre côté, que la partie adverse conteste les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (fardeau de la contestation).
Le devoir d'interpellation du juge prévu à l'art. 56 CPC dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties, de leur connaissance de la matière d'une précédente procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 6.3.4, RSPC 2014 p. 314). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du tribunal se trouve en effet dans une relation de tension avec son devoir d'impartialité et de neutralité et ne doit pas conduire à violer le principe de l'égalité des parties. Il ne doit pas non plus servir à réparer des négligences procédurales (TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5 ; TF 4A_444/2013 précité consid. 6.3.3 ; TF 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3, RSPC 2015 p. 7). Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 la 84 consid. 3d ; TF 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3 ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225).
Un devoir d'interpellation peut exister en cas d'offre de preuve manifestement incomplète ou incompréhensible, par exemple lorsque la partie oublie de donner l'adresse d'un témoin. En revanche, il n'existe pas lorsqu'une partie n'offre aucune preuve pour un fait important. La décision sur la force probante d'un moyen de preuve produit est relative à l'appréciation des preuves et ne peut pas être l'objet du devoir d'interpellation. De même, la partie ne peut pas déduire d'une appréciation des preuves défavorable que ses écritures auraient été manifestement incomplètes, justifiant un devoir d'interpellation du tribunal (TF 4A_444/2013 précité consid. 6.3.3).
Une partie n'est légitimée à se prévaloir d'une violation de l'art. 56 CPC que si elle rend vraisemblable que l'exercice correct du droit d'interpellation du juge aurait conduit à une issue de la procédure plus favorable pour elle. Elle doit ainsi exposer quelle suite elle aurait donné à l'interpellation omise (TF 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.1, RSPC 2015 p. 7 ; CACI 26 juin 2015/319).
5.3 En l'espèce, la pièce 117 de la défenderesse a été offerte comme preuve aux allégués 68, 69, 83, 84 et 85 de sa réponse :
« 68. C'est ainsi que Mademoiselle X.________ – apprentie de la succursale – à [sic] découvert sur l'une des clés USB destinées aux clients une clé remplie de vidéos, des images et des photos à caractère pornographique.
témoins
Sur cette clé USB on voit des vidéos filmées depuis le poste de travail du demandeur dès lors qu'on reconnaît aisément le logo de la société et même son numéro professionnel en haut de l'écran de son PC.
témoins
[…]
Au vu de tout ce qui précède, le demandeur a violé gravement la directive « IT Policy » qu'il a signé [sic] en date du 26 mars 2013...
par appréciation
...il a violé gravement violé [sic] ses obligations contractuelles, notamment son devoir de fidélité et de diligence.
par appréciation
Par ces agissements, le demandeur a donc ébranlé la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a d'autre issue que la résiliation immédiate de son contrat de travail.
par appréciation ».
La pièce 117 est donc une clé USB, dont le contenu a été détaillé dans la partie « en fait » ci-dessus (cf. supra let. C ch. 7).
Les fichiers se trouvant sur la clé USB contiennent souvent plusieurs dizaines de photographies, dont la majeure partie revêt une connotation sexuelle, sans pour autant tomber sous le coup de la disposition pénale réprimant la pornographie dure (cf. art. 197 al. 4 et 5 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Leur détention n'a donc rien d'illicite en elle-même.
Pour rappel, l'appelante avait allégué que cette clé USB était censée apporter la preuve du fait que des vidéos avaient été filmées depuis le poste de travail du demandeur, dès lors que, selon elle, on reconnaissait aisément le logo de la société et même le numéro professionnel de l’intimé en haut de l'écran de son PC. Un visionnement non exhaustif – mais tout de même relativement intense – des fichiers ne confirme cependant pas cette allégation. Sur plusieurs dizaines de photographies examinées, on ne voit pas d'éléments qui permettraient de rattacher les images au poste de travail du demandeur. Cela ne signifie certes pas qu'il n'y en a pas d'autres ; cela étant, en présence d'une pièce contenant plusieurs centaines de documents, on pouvait attendre de la défenderesse qu'elle indique clairement à quels clichés elle faisait référence, au besoin en procédant à un tirage papier pour mettre clairement en évidence ce qu'elle entendait alléguer et qu'il lui appartenait de prouver. L'appelante ne pouvait ainsi pas exiger des premiers juges que, sans allégations précises, ils entreprennent le tri des fichiers en y passant de nombreuses heures dans le but de constater si certains clichés étaient peut-être en rapport avec l'allégué qu'ils étaient censés prouver.
Quant à l'ampleur des modifications apportées aux documents – prétendument à des dates correspondant à des jours ouvrables –, on ignore sur quoi ces modifications portent. Rien n'empêchait l'appelante de requérir une expertise sur cette question, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. Cela vaut d'autant plus que ce mode de preuve a été admis pour la poudre suspecte.
En résumé, les premiers juges ont examiné les éléments du dossier avec toute la diligence requise et il ne leur incombait pas de pallier les négligences de l'appelante quant à la manière de présenter les preuves offertes. Il n'y avait du reste pas matière à interpellation, au vu de la jurisprudence citée précédemment.
Il convient donc de constater que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges, sur la base du dossier tel qu'il se présentait, ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, en se fondant sur l’état de fait qui pouvait être retenu sur la base des allégations des parties et des preuves apportées, la motivation des premiers juges, les conduisant à retenir que les conditions d'une résiliation immédiate des rapports de travail sans avertissement préalable n'étaient pas réalisées, peut être intégralement confirmée en deuxième instance.
Le grief de l'appelante doit ainsi être rejeté.
6.1 L'appelante conteste encore qu'elle n'aurait pas prouvé que la résiliation aurait été donnée immédiatement après la découverte des éléments pertinents. Elle affirme que le fait que deux employés se soient rendus au domicile de l'intimé pour lui signifier son congé prouverait une réaction immédiate.
Là encore, l'appelante ne peut pas être suivie. Le jugement retient qu'il a été « impossible de déterminer exactement combien de temps a mis la défenderesse à signifier à son employé son congé immédiat, après ces découvertes. La défenderesse n'a, par conséquent, pas apporté la preuve du respect de la condition d'immédiateté requise pour pouvoir procéder à un licenciement avec effet immédiat ». L'appelante répond sur la manière dont le congé a été remis. Elle ne se prononce pas sur la date de la découverte des faits, qui ne ressort pas du dossier. Les constatations de fait des premiers juges peuvent donc être confirmées.
6.2 L'art. 337 al. 1, 1re phr. CO autorise l'employeur comme le travailleur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.
Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 1 113 consid. 6.3.1 ; ATF 127 III 310 consid. 4b ; TF 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, SJ 2016 I p. 421).
Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités ; ATF 130 III 28 consid. 4.4), étant précisé que les week-ends et jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 93 II 18 ; TF 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1).
Il sied de surcroît de distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3 ; TF 4A_251/2015 précité consid. 3.2.2). Compte tenu des conséquences importantes de la résiliation immédiate, l'employeur doit pouvoir établir les faits avec soin, ou en tout cas d'une manière qui résiste à l'examen d'une procédure judiciaire, en veillant à ne pas attenter à la réputation du travailleur par une condamnation hâtive (ATF 138 I 113 consid. 6.2).
6.3 En l'espèce, la condition d'immédiateté n'est pas démontrée, alors même qu'elle aurait dû être prouvée par l'appelante. Cette seule constatation justifierait par ailleurs en elle-même le rejet de l'appel.
L'appelante rediscute ensuite librement la question de la faute concurrente mais ne fait cependant que livrer sa propre appréciation. Cela ne permet pas d'ébranler le raisonnement convaincant des premiers juges, qui peut être confirmé en deuxième instance.
8.1 Dans un dernier moyen, l'appelante relève que le demandeur a conclu au versement d’intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2014, alors que le jugement lui en alloue dès le 10 janvier 2014.
8.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il s'agit là de la conséquence principale du principe de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties (TF 5A_249/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_368/2018 et 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3).
8.3 En l’espèce, les premiers juges ont statué ultra petita, ce qu'ils n'étaient pas autorisés à faire. Le grief de l’appelante à cet égard est donc fondé et le jugement sera réformé sur ce point.
9.1 En conclusion, l'appel doit être très partiellement admis dans le sens des considérants. Les chiffres II et III du jugement entrepris seront réformés en tenant compte d’un point de départ des intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2014
9.2 Au final, l'appelante succombe sur la quasi intégralité des griefs soulevés en appel, à la modeste exception du point de départ des intérêts moratoires. L’admission de ce dernier grief n’est toutefois pas suffisante pour remettre en question la répartition des frais de première instance, pas plus que pour faire supporter à l’intimé une partie des frais de deuxième instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 746 fr. (62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront donc traités comme si l'appelante avait entièrement succombé et seront intégralement mis à la charge de celle-ci.
L'intimé a été appelé à se déterminer. Vu l'issue de la cause, il a droit à de pleins dépens, qui sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif, comme il suit :
II. dit que la défenderesse I.________ doit payer au demandeur J.________ la somme de 6'334 fr. 85 (six mille trois cent trente-quatre francs et huitante-cinq centimes) brut, dont à déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2014 ;
III. dit que la défenderesse I.________ doit payer au demandeur J.________ la somme de 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) net, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2014 ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 746 fr. (sept cent quarante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________.
IV. L’appelante I.________ doit verser à l’intimé J.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ I., ‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :