TRIBUNAL CANTONAL
JI18.016541-190303
355
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 juin 2019
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Grob
Art. 256 al. 1 et 257 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], requérant, contre le jugement rendu le 7 février 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 février 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée le 17 avril 2018 par O.________ contre E.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge d’O.________ (II) et que ce dernier devait paiement à E.________ de la somme de 4'200 fr. à titre de dépens (III) et a ordonné la libération des sûretés versées par O.________ à hauteur de 4'200 fr. en faveur d’E.________ en paiement des dépens précités, dès jugement définitif et exécutoire, le solde de 800 fr. étant restitué à O.________ (IV).
En droit, statuant sur une requête en cas clair tendant à l’exécution d’une convention, le premier juge a retenu en substance qu’E.________ avait rendu vraisemblable que le procès nécessitait un examen plus important que celui qui pouvait être fait dans le cadre de la procédure sommaire et a ainsi considéré que les conditions pour l’application du cas clair n’étaient pas réalisées.
B. Par acte du 21 février 2019, O.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement après la tenue de débats publics, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa requête du 17 avril 2018 soient admises.
Le 15 mars 2019, O.________ a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 27 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a signifié au prénommé qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
O.________ et E.________ ont été liés par divers contrats, notamment par un contrat de bail à ferme du 24 octobre 2005 portant sur des vignes appartenant au second nommé.
a) Les 12 et 14 août 2014, les parties ont conclu une convention (ci-après : la convention) prévoyant notamment ce qui suit :
« 2. FIN DU CONTRAT DE BAIL A FERME DES VIGNES
2.1 Les parties ont convenu de mettre fin au contrat de bail à ferme du 24 octobre 2005 concernant les vignes d’E.________ à compter du 31 octobre 2014.
2.2 En contrepartie, E.________ versera à O.________ une indemnité correspondant au bénéfice hypothétique qu’il aurait réalisé sur les vignes d’E.________ pendant trois ans, compte tenu des résultats comptables des dernières années d’O.________.
2.3 Pour fixer le montant de cette indemnité, les parties ont convenu de mandater en qualité d’expert Monsieur X.________ de [...].
Les parties souhaitent que préalablement une séance de mise en œuvre d’expertise soit entreprise, afin de leur permettre d’exposer la problématique à l’expert.
Les parties s’engagent d’ores et déjà à se soumettre à l’appréciation de l’expert.
Les frais d’expertise seront pris en charge par chacune des parties par moitié. »
b) Par avenant des 2 et 5 septembre 2014 (ci-après : l’avenant), les parties ont notamment apporté les précisions et compléments suivants à la convention précitée :
« 1) S’agissant de l’indemnité éventuelle prévue au point 2.2, il y a lieu d’ajouter, en rapport avec l’actif plan, le point suivant :
« En sus, l’expert est appelé à se déterminer sur la différence en valeur financière de l’actif plan existant sur les vignes confiées à O.________ par E.________ entre le 1er novembre 2005 et le 1er novembre 2014. Pour ce faire, l’expert procédera conformément aux règles de la profession. »
(…)
S’agissant des conditions de paiement, il est convenu d’ajouter la clause suivante :
« E.________ est seul débiteur envers O.________ de l’indemnité qui lui est due. Cette indemnité sera versée à O.________ 45 jours après fixation des valeurs par l’expert dans son rapport d’expertise, et les deux parties règleront à cette occasion tous leurs éventuels comptes en suspens. Un décompte sera établi à cette occasion. » »
Conformément à ce qu’elles avaient prévu, les parties ont confié à X.________ un mandat d’expertise visant à déterminer l’indemnité due par E.________ à O.________ à titre de résiliation anticipée du contrat de bail à ferme du 24 octobre 2005. Dans son rapport du 11 décembre 2015, l’expert X.________ a en particulier fait état de ce qui suit :
« 4 Calcul du préjudice économique
Pour calculer le préjudice, il est nécessaire d'estimer la valeur de l'actif plantes à la signature du bail en 2005 et à fin du bail en 2014, de déterminer les pertes de récolte, ainsi que les économies de charges.
4.1 Valeur de l'actif plantes
4.1.1 Méthode d'estimation
La méthode de calcul, ainsi que les références utilisées proviennent de la brochure « Valeur de l'actif plantes en viticultures » éditées par Agridea en 2012.
(…)
4.1.2 Valeurs des vignes
(…)
Nous obtenons les valeurs suivantes (détails annexés) :
Valeur de l'actif plantes au 1er novembre 2005 : Fr. 91'816 Valeur de l'actif plantes au 1er novembre 2014 : Fr. 144'878
La différence de valeur entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2014 est de : Fr. 53'062
L'augmentation de la valeur de l'actif plantes entre 2005 et 2014 est de Fr. 53'062.-, arrondi à Fr. 53'000.-.
4.2 Calcul de la perte de vente de vin
Sur la base des volumes décrits au chapitre précédent, la perte de récolte se calcule de la manière suivante :
(…)
4.2.3 Récapitulatif perte de récolte
Perte de récolte en vrac Fr. 72'167 Perte de récolte en bouteille Fr. 144'531 Total annuel perte de récolte Fr. 216'698
Total sur 3 ans Fr. 650'094
La perte de récolte pour les 3 ans de préjudice en raison de la rupture de bail s'élève à Fr. 650'094.-, arrondi à Fr. 650'000.-.
4.3 Economie de charges
Sur la base des comptabilités de 2010 à 2014 (en annexe), une moyenne des frais de production de toute l'exploitation a été établie.
(…)
4.3.3 Récapitulatif économie de charges
Total annuel économie de charges Fr. 103'653
Total sur 3 ans Fr. 310'959
L'économie de charges pour les 3 ans de préjudice, en raison de la rupture de bail, s'élève à Fr. 310'959.-, arrondi à Fr. 311'000.-.
5 Conclusion
Compte tenu des différents éléments pris en compte précédemment, le montant du préjudice encouru par O.________ pour une rupture de bail anticipée de 3 ans s'élève à :
Augmentation de la valeur de l’actif plantes Fr. 53'000 + Perte de récolte + Fr. 650'000 ./. Economies de charges - Fr. 311'000 Total préjudice Fr. 392'000 ».
Dès la fin du mois de mars 2016, les parties ont échangé plusieurs courriers au sujet de l’expertise établie par X.________.
Dans ce contexte, E.________ a signifié à O.________ qu’il contestait ladite expertise et qu’il comptait solliciter un nouveau rapport auprès d’un nouvel expert, notamment car il considérait que X.________ n’avait pas répondu au mandat qui lui avait été confié. Il a explicité sa position en ces termes par courrier du 14 août 2017 :
« 2. S'agissant de l'expertise [...], nous vous rappelons que l'expert n'a malheureusement pas exécuté le mandat confié. En effet, pour fixer l'indemnité en rapport avec la fin du contrat de bail à ferme le 31 octobre 2014, nous avions clairement convenu par convention des 12 et 14 août 2014 au chiffre 2.2, que cette indemnité correspondrait au bénéfice hypothétique que O.________ aurait réalisé sur les vignes d'E.________ pendant trois ans, compte tenu des résultats comptables des dernières années d'O.________.
Or, l'expert n'a pas procédé à l'estimation demandée fondée sur la comptabilité des dernières années. Aux points 4.2 et 4.3 de son analyse, il a procédé à une analyse purement théorique fondée sur des quantités moyennes pour les années 2011 à 2014 et surtout sur la moyenne des prix du fin G.E.L.A.N.. Une telle manière de procéder ne correspond pas au mandat confié. Le résultat est d'autant plus inadmissible, que les pièces comptables ont mis en évidence des pertes.
En effet, nous avions clairement requis une analyse sur la base des résultats comptables réels se fondant sur le bénéfice hypothétique compte tenu des résultats comptables des trois dernières années.
L'analyse de l'expert est d'autant plus inacceptable qu'en réalité les comptes de O.________ ont révélé le résultat de pertes et non de bénéfices.
Par ailleurs, s'agissant de l'estimation du capital plan, il y a lieu de relever que X.________ a totalement ignoré nos remarques, sans même en parler. »
O.________ s’est opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, considérant que l’expertise était conforme au mandat confié. Le 1er septembre 2017, il a en particulier répondu ce qui suit au courrier précité :
« 2. Pour ce qui est de l'expertise [...], à notre sens, elle a été exécutée dans l'esprit voulu par la convention et l'expert a respecté la volonté exprimée en tenant compte des pièces comptables mises à sa disposition pour les 3 dernières années ainsi que des recommandations usuelles SVRA ou AGRIDA (exemplaire joint).
Il est fait rappel que la première expertise, réalisée par ProConseil, porte sur les mêmes critères de calcul.
L'analyse faite par l'expert est conforme à la réalité des chiffres mis à sa disposition et il est également fait rappel que les prix G.E.N.A.L. évoluent chaque année.
Contrairement à votre écriture, il sied de relever que les comptes pour les années 2011-2012-2013 présentent tous un bénéfice et non une perte. Respectivement de CHF-25'214.--, CHF-43'701.-- et CHF-46'967.--.
Ces chiffres seraient vraisemblablement revus à la hausse par une analyse qui tiendrait compte des surcharges de frais de personnel, liées aux problèmes de santé de O.________.
Concernant le capital plantes, il ne m'est jamais parvenu vos remarques et par conséquent elles sont de nous ignorées. A notre sens, si l'expert n'en fait pas cas dans son analyse, c'est que dites ne portaient à conséquence. »
a) Par courrier du 27 février 2018, O.________ a mis E.________ en demeure de s’acquitter de l’indemnité de 392'000 fr. fixée par l’expert X.________.
b) Sur réquisition d’O., l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a adressé à E. un commandement de payer portant sur un montant de 392'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2016 (poursuite n° [...]), qui lui a été notifié le 10 avril 2018 et auquel il a formé opposition totale.
a) Par requête en cas clair du 17 avril 2018, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ lui doive paiement d’un montant de 392'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2016, et à ce que l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer qui lui avait été notifié le 10 avril 2018 soit définitivement levée à concurrence du montant précité, en capital et intérêts.
Cette requête a été notifiée à E.________ et un délai lui a été imparti pour se déterminer par écrit. L’ordonnance qui fixait ce délai de réponse, du 17 mai 2018, comportait l’avis suivant : « J’attire votre attention sur le fait que, même si vous ne procédez pas, la procédure suivra son cours et qu’il pourra être statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC) ». Cette ordonnance a été adressée en copie au conseil d’O.________. Le délai de réponse a ensuite été prolongé plusieurs fois.
b) Par prononcé du 10 août 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 13 septembre 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a astreint O.________ à déposer la somme de 5'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens.
Ce montant a été reçu par le greffe du tribunal le 9 octobre 2018.
c) Dans sa réponse du 30 novembre 2018, E.________ a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête en cas clair soit déclarée irrecevable.
Cette écriture a été notifiée à O.________ par envoi du 4 décembre 2018.
En droit :
1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
On précisera que la conclusion principale de l’appelant en annulation du jugement est recevable dès lors qu’il invoque dans ce cadre une violation de son droit d’être entendu (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi en principe exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation des art. 256 CPC et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu d’audience publique sans en informer préalablement les parties.
3.2 3.2.1 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n'en dispose autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier. Les parties doivent être informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués ; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 256 CPC).
Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (cf. art 273 CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge et se fait en principe à réception de la requête, même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite. Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale, de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens (CACI 5 octobre 2011/284 consid. 3a et les références citées, JdT 2012 III 10).
Lorsqu'à réception de la requête, le juge la notifie à la partie intimée avec un délai pour se déterminer, il démontre qu'il renonce en principe à des débats oraux et qu'il choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties qu'il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations. L'information de la décision de renoncer aux débats résulte ainsi suffisamment de la fixation d'un délai pour le dépôt de déterminations écrites, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit renouvelée après coup (CACI 5 octobre 2011/284 consid. 3a, JdT 2012 III 10).
3.2.2 Le droit à la tenue d'une audience publique, garanti par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), ne s'applique que lorsque la procédure en cause aboutit à une décision définitive. Tel n'est pas le cas en matière de mesures provisionnelles. Lorsque la décision prise en procédure sommaire n'a pas un caractère provisoire, la partie qui entend se prévaloir du droit à des débats devra le demander expressément. On pourrait en effet conclure à une renonciation implicite aux débats vu l'art. 256 al. 1 CPC, puisque le tribunal est autorisé à y renoncer. L'obligation de la tenue de débats n'est du reste pas absolue. La Cour européenne des droits de l'homme admet que l'on y renonce lorsque le litige ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être liquidée de manière adéquate sur la base des actes écrits des parties. II pourra en particulier être renoncé à des débats publics pour des motifs d'économie du procès lorsque seules des questions juridiques ou techniques sont à trancher (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC et les références citées).
3.2.3 En règle générale, il n'y a pas de double échange d'écritures en procédure sommaire. Le demandeur a cependant le droit de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique découlant des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. Lorsque le droit de procédure prévoit – comme en l'espèce – un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter à transmettre pour information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique. Ce droit de réplique découlant du droit d'être entendu existe également dans les causes soumises à la procédure sommaire. Le Tribunal fédéral a jugé que le droit d'être entendu d'une partie était violé dans une affaire où celle-ci avait requis dans les quatre jours ouvrables la fixation d'un délai de réplique. La doctrine admet qu'en procédure sommaire, où le délai de recours est réduit de trente à dix jours, le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être supérieur à dix jours (CACI 5 octobre 2011/284 consid. 3b et les références citées, JdT 2012 III 10).
3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait faire grief au premier juge de ne pas avoir expressément informé les parties de sa décision de renoncer aux débats. Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1), une telle information résultait suffisamment de la fixation d’un délai à l’intimé pour se déterminer sur la requête, de sorte que le magistrat n’avait pas à informer derechef les parties qu’il renonçait à de tels débats après réception de ces déterminations.
On rappellera en outre que l’obligation de la tenue de débats n’est pas absolue, que l’on ne se trouve en l’occurrence pas dans un cas où la loi impose la tenue d’une audience et que l’autorité précédente y a renoncé en faisant usage de son pouvoir d’appréciation en la matière, étant relevé que l’appelant – qui devait compter sur le fait que sa requête soit suivie d’une procédure écrite plutôt qu’orale – n’a pas expressément requis la tenue d’une audience, ce qui pourrait constituer une renonciation implicite vu l’art. 256 al. 1 CPC, ce d’autant plus que l’intéressé soutenait dans la partie « en droit » de sa requête du 17 avril 2018 que l’état de fait était suffisamment établi et que l’administration de preuves supplémentaires ou complémentaires n’était pas nécessaire.
Enfin, force est de constater que le droit d’être entendu de l’appelant, en particulier son droit de réplique, n’a pas été violé. En effet, l’intéressé s’est vu notifier la réponse de l’intimé par avis du 4 décembre 2018. Si cet avis ne contenait aucune indication selon laquelle il était invité à se déterminer à son tour, l’appelant n’a toutefois pas jugé utile de réagir dans un délai approprié en faisant valoir son droit de réplique de manière spontanée pour déposer d’éventuels titres supplémentaires et compléter ses allégués, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire puisque le jugement n’a été rendu que le 7 février 2019, soit près de deux mois plus tard. Le premier juge était ainsi fondé à en déduire que l’appelant avait renoncé à son droit de réplique et pouvait statuer sur pièces en l’état du dossier.
4.1 Invoquant une violation de l’art. 257 CPC, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que l’état de fait ne pouvait pas être immédiatement prouvé. Il soutient en premier lieu que le magistrat n’aurait pas dû entrer en matière sur les contestations de l’intimé concernant le rapport d’expertise car les parties auraient convenu de se soumettre à l’appréciation de l’expert, qui ne serait ainsi pas contestable. Il prétend en outre que le mandat de l’expert aurait été précisément défini dans la convention et son avenant.
Examinant si l’état de fait était susceptible d’être immédiatement prouvé et constatant qu’il convenait dans ce cadre, compte tenu des objections soulevées par l’intimé, de déterminer si l’expert X.________ avait ou non respecté le mandat d’expertise qui lui avait été confié, et, le cas échéant, si l’intimé était ou non quand même lié par les conclusions de l’expert, l’autorité précédente a procédé à une interprétation subjective de la convention, telle que complétée par l’avenant. Elle a retenu à cet égard que le texte de la convention n’était pas précis quant aux questions précitées car il n’indiquait pas la manière dont l’expert devait utiliser les résultats comptables de l’appelant, ni le nombre d’années sur lequel il devait se baser, en relevant que les parties n’avaient par ailleurs pas apporté d’éléments de fait permettant de déterminer leur réelle et commune intention sur ces points. Le premier juge a dès lors considéré qu’en l’état du dossier, il n’était pas possible de déterminer précisément le mandat confié à l’expert, ni de déterminer si les parties avaient la réelle et commune intention de se soumettre à son appréciation pour le cas où il ne respecterait pas ce mandat. Procédant ensuite à une interprétation objective de la convention, le magistrat a retenu que les éléments de fait présentés par les parties ne permettaient pas d’interpréter cet acte sans équivoque dans la mesure où les arguments de l’intimé selon lesquels l’expert X.________ n’avait pas respecté les principes de calcul fixés par les parties ne pouvaient pas être écartés immédiatement sans plus ample instruction. Il a ainsi considéré que les conditions de l’art. 257 CPC n’étaient pas réalisées.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le juge admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Lorsque l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, le juge doit, en vertu de l'art. 257 al. 3 CPC, déclarer la requête irrecevable.
Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent pas être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la requête en cas clair doit être déclarée irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 2.1).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant de l'ensemble des circonstances, comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Un cas clair ne doit toutefois pas être nié du seul fait qu'un contrat doit être interprété selon le principe de la confiance. Lorsque le contenu du contrat peut être déterminé, selon le principe de la confiance, de manière claire et univoque, il est admissible de retenir l'existence d'un cas clair (TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4, publié in RSPC 2017 p. 435). Partant, si l'interprétation d'un contrat, de conditions générales ou de normes privées est contestée et passe par le principe de la confiance (et non par les preuves recueillies, point qui relève du fait), le cas clair ne peut être admis que si l'interprétation exclut toute équivoque au vu des moyens invoqués (Bohnet, op. cit., n. 14a ad art. 257 CPC et les références citées).
En résumé, le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer incontinent. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En revanche, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 3, publié in RSPC 2017 p. 435 ; TF 4A_14/2017 du 15 février 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié à l’ATF 141 III 262 ; TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1 ; cf. Bohnet, Procédure en annulation de congé et cas clair en expulsion, Newsletter Bail.ch septembre 2015).
4.2.2 Aux termes de l'art. 189 CPC, les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre (al. 1) ; la forme de la convention est régie par l'art. 17 al. 2 CPC (al. 2) ; le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies : le litige est à la libre disposition des parties (al. 3 let. a), aucun motif de récusation n'était opposable à l'expert-arbitre (al. 3 let. b) et le rapport a été établi avec impartialité et n'est entaché d'aucune erreur manifeste (al. 3 let. c). Ainsi, le résultat d'une expertise-arbitrage ne peut être contesté qu'à certaines conditions, plus restrictives que celles d'une deuxième expertise au sens de l'art. 188 al. 2 CPC. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC, mais qui est encore valable, un rapport d'expertise-arbitrage ne peut être réexaminé par le juge que s'il apparaît manifestement (« offensichtlich ») que l'expert-arbitre a accompli sa mission de manière injuste, arbitraire, négligente, inéquitable ou en se fondant sur des constatations de fait manifestement fausses, ou s'il apparaît que la convention d'expertise-arbitrage elle-même est entachée d'un vice de la volonté (ATF 129 III 535 consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.4 ad art. 189 CPC et les références citées ; Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 46 ad art. 189 CPC). Il appartient à la partie qui veut s'écarter du rapport d'expertise-arbitrage d'établir que ces dernières conditions sont remplies (Dolge, op. cit., n. 49 ad art. 189 CPC).
4.2.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1 et les références citées). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 130 III 102 consid. 4.2 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
4.3 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré à tort qu'il subsistait un doute sur la volonté des parties de se lier aux conclusions de l'expert, alors que le chiffre 2.3, al. 3, de la convention, qui aurait été rédigé par le conseil de l'intimé, ne pourrait manifestement être interprété que dans le sens d'une renonciation par avance à contester le rapport d'expertise. Il s'ensuivrait que le premier juge n'aurait pas dû entrer en matière sur les contestations formulées par l'intimé contre le rapport de l'expert X.________. En outre, l'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré à tort qu'il subsistait une ambiguïté sur la mission donnée à l'expert, alors que le texte de la convention aurait clairement donné mandat à celui-ci de déterminer le bénéfice hypothétique que l'appelant aurait réalisé sur les vignes de l'intimé pendant trois ans, en tenant compte de l'actif plantes.
Il est vrai qu'en vertu de l'art. 2.3, al. 3, de la convention, les parties paraissent assez clairement avoir voulu se lier par un contrat d'expertise-arbitrage, au sens de l'art. 189 CPC, portant sur la détermination du bénéfice (hypothétique) qu'aurait réalisé l'appelant en continuant d'exploiter les vignes affermées pendant trois ans encore, « compte tenu des résultats comptables des dernières années [de l'appelant] » et compte tenu de la différence en valeur financière de l'actif plantes existant sur les vignes affermées entre le 1er novembre 2005 et le 1er novembre 2014. N'importe quel doute sur la méthode suivie par l'expert-arbitre pour calculer ce bénéfice hypothétique ne suffisait donc pas pour refuser à l'appelant la protection réservée aux cas clairs. Pour autant, et contrairement à ce que fait valoir l'appelant, toutes les objections de l'intimé ne pouvaient pas être rejetées au seul motif que les parties étaient liées par une convention d'expertise-arbitrage, puisque, dans le cadre d'un tel contrat, le rapport de l'expert-arbitre peut être contesté s'il est entaché de vices graves et manifestes (cf. supra consid. 4.2.2).
L'intimé avait fait valoir en première instance, d'une part, que l'expert n'avait pas respecté sa mission telle qu'elle avait été définie lors de la séance de mise en œuvre et, d'autre part, qu'il n'avait pas tenu compte des résultats comptables de l'appelant comme les parties en avaient convenu au chiffre 2.2 de la convention. L'intimé n'avait certes pas allégué quelles instructions spéciales, ensuite ignorées, avaient selon lui été données à l'expert lors de la séance de mise en œuvre, de sorte que la première partie de ses objections, dépourvue de presque toute substance, ne suffisait pas nécessairement à faire échec à la requête – cette question pouvant rester ouverte. Mais, pour pouvoir se prononcer sur la seconde partie des objections de l'intimé, il était nécessaire d'interpréter les termes « compte tenu des résultats comptables des dernières années [de l'appelant] », utilisés au chiffre 2.2 de la convention. Or, comme l'a considéré le premier juge, ces termes n'ont pas un sens clair et manifeste qui permettrait de vérifier d'emblée si l'expert a plus ou moins suivi la méthode choisie par les parties pour calculer le bénéfice hypothétique de l'appelant ou si, au contraire, il s'en est grossièrement écarté, de manière à entacher son rapport d'un vice manifeste autorisant les parties à le contester. Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en protection d'un cas clair.
5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.
La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC).
5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'920 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant O.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'920 fr. (quatre mille neuf cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour O.), ‑ Me Jean-Michel Duc (pour E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :