TRIBUNAL CANTONAL
P318.003724-190276
295
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 mai 2019
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 337 et 337a CO
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à Bussigny, demanderesse, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Prilly, intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2018, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 15 janvier 2019, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que R.________ devait payer à M.________ la somme de 1'400 fr., montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017, puis sous déduction d’un montant net de 699 fr. 55 déjà versé, valeur au 2 mai 2017 (I), a dit que R.________ devait payer à M.________ la somme de 55 fr., montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017 (II), a dit que R.________ devait payer à M.________ la somme de 1'400 fr., montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2017 (III), a dit que R.________ devait payer à M.________ la somme de 933 fr. 35, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 (IV), a dit que R.________ devait payer à M.________ la somme de 2’800 fr., montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2017, puis sous déduction d’un montant net de 1'284 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2017, qui était à verser directement en mains de la Caisse cantonale de chômage, agence de Prilly (V), a dit que R.________ devait payer à M.________ la somme de 641 fr. 40, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que ledit jugement était rendu sans frais (VIII) et a astreint R.________ à payer à M.________ un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (IX).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que M.________ avait augmenté son taux d’activité au sein de R.________ dès le 1er février 2017, de sorte qu’elle travaillait à 40% – pour un salaire mensuel brut s’élevant à 1'400 fr. – lorsqu’elle s’était retrouvée en incapacité de travail le 20 mars 2017. Partant, ils ont retenu que R.________ devait être astreinte à payer à M.________ deux fois 1'400 fr. brut à titre de salaire pour les mois de mars et d’avril 2017 (sous déduction d’un montant de 699 fr. 55 déjà versé, valeur au 2 mai 2017), ainsi que 933 fr. 35 brut à titre de salaire pour le mois de mai 2017 (2/3 de 1'400 fr.), l’employée prénommée ne pouvant prétendre au paiement de son salaire que jusqu’au 20 mai 2017 en raison de son incapacité de travail et en application de l’échelle bernoise. Les premiers juges ont en outre considéré que M.________ avait valablement résilié son contrat de travail avec effet immédiat à la fin du mois de mai 2017, de sorte qu’elle avait droit à l’intégralité de son salaire mensuel durant les mois de juin et de juillet 2017, soit pendant la durée du délai de congé ordinaire prévu par son contrat de travail. Partant, R.________ devait être astreinte à payer à M.________ la somme de 2'800 fr. brut (2 x 1'400 fr.) à ce titre, sous déduction d’un montant net de 1'284 fr. 50 qui était à verser directement en mains de la Caisse cantonale de chômage, celle-ci étant subrogée à hauteur de ce dernier montant qui correspondait aux indemnités journalières dont M.________ avait bénéficié durant la période en question.
B. a) Par acte du 13 février 2019, R.________ a interjeté appel contre le jugement précité. A titre de conclusions, elle a déclaré, en substance, qu’elle s’engageait à verser à M.________ un montant total de 1'627 fr. 10 et qu’elle s’opposait à la résiliation immédiate du contrat de travail par M., celle-ci ayant abandonné son poste dès le 1er juin 2017. A l’appui de son appel, R. a produit des pièces.
b) Par courrier du 6 mars 2019, M.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’un délai soit imparti à R.________ pour déposer au greffe du Tribunal cantonal un montant fixé à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieur à 2'250 fr., à titre de sûretés pour ses dépens, sous peine que l’appel soit déclaré irrecevable.
Par courrier du 12 mars 2019, R.________ a, en substance, conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés susmentionnée.
Par ordonnance du 14 mars 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a admis la requête en fourniture de sûretés (I), a astreint l’appelante R.________ à verser un montant de 2'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile (II), a dit qu’à défaut du versement desdites sûretés dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrerait pas en matière sur l’appel (III) et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (IV).
c) Le 21 mars 2019, la Caisse cantonale de chômage a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, en substance, au rejet de l’appel interjeté par R.________. Elle a en outre produit un bordereau de pièces, lesquelles figuraient toutes déjà au dossier de première instance.
Par réponse du 25 mars 2019, M.________ a également conclu au rejet de l’appel de R.________, sous suite de frais et dépens.
d) Le 28 mars 2019, soit dans le délai de dix jours imparti à cet effet, R.________ a déposé auprès du greffe de la Cour de céans le montant de 2'000 fr. dû à titre de sûretés selon l’ordonnance de la Juge déléguée du 14 mars 2019.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
R.________ est une société à responsabilité limitée dont le siège se trouve à Crissier.
Par contrat de travail du 28 novembre 2014, M.________ a été engagée par R.________ en qualité de téléphoniste au service des rendez-vous, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014.
Ce contrat prévoyait un temps de travail de dix heures par semaine, du lundi au vendredi de 9 heures à 11 heures, quatre semaines de vacances par année, ainsi qu’une formation de deux mois. Le salaire mensuel brut garanti s’élevait à 600 fr. durant ladite formation, puis à 700 fr. après l’achèvement de celle-ci, une prime en fonction du nombre de rendez-vous mensuels fixés par l’employée étant en outre due en sus.
Le 31 décembre 2016, les parties ont signé un avenant prévoyant l’application de l’échelle bernoise en cas d’empêchement non fautif de travailler de M.________, avec effet au 1er janvier 2017.
Dès le 1er février 2017, M.________ a également travaillé, en sus de son horaire habituel, du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30. Son salaire est alors provisoirement passé de 700 fr. à 1'400 fr. brut par mois pour vingt heures de travail hebdomadaire (cf. pièce 12 produite par M.________ en première instance, à savoir son bulletin de salaire de février 2017).
Le 10 mars 2017, R.________ a adressé à M.________ un courrier dont la teneur était la suivante :
« Selon votre entretien avec votre responsable Mme N.________ de ce jour, nous avons pris bonne note que vous ne désirez plus continuer les horaires du soir.
A votre demande, vous n’effectuerez plus que les horaires du matin et ceci dès le 16 mars 2017. Votre activité reprendra donc à 20% comme le stipule votre contrat signé en date du 28 novembre 2014 et votre horaire sera de 9h. à 11h. du lundi au vendredi.
(…) »
Selon la carte de timbrage de M.________ versée au dossier, celle-ci a timbré le matin et le soir entre le 1er mars et le 15 mars 2017, puis uniquement le matin le jeudi 16 mars 2017 (heure d’arrivée : 9h02 / heure de sortie : 11h00) et le vendredi 17 mars 2017 (heure d’arrivée : 9h03 / heure de sortie : 11h09).
Depuis le 20 mars 2017, M.________ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie, et cela jusqu’au 6 juin 2017.
Le bulletin de salaire de M.________ relatif au mois de mars 2017 faisait état d’un salaire brut d’un montant total de 1'056 fr. 40 – correspondant à 730 fr. 45 de « salaire brut mensuel », 55 fr. de « prime nombre RV fixé » et 270 fr. 95 d’« indemnités maladie ». Il en ressortait en outre qu’après déduction des charges sociales et de la somme de 699 fr. 55 versée à M.________ le 2 mai 2017, le solde dû à cette dernière pour ce mois s’élevait à 279 fr. 25.
Par courrier du 25 avril 2017, CAP Protection Juridique, agissant pour le compte de son assurée M., a notamment écrit à R. ce qui suit :
« (…)
Pour rappel, notre assurée se trouve en incapacité de travailler médicalement attestée depuis le 20 mars 2017. Nous vous renvoyons à cet égard aux certificats médicaux que vous trouverez joints à ces lignes.
Conformément à l’échelle bernoise, Mme M.________ étant dans sa troisième année de service, en cas d’empêchement non fautif de travailler (art. 324a CO), comme c’est en l’espèce le cas, elle a droit à son salaire pour deux mois complets.
De surcroit, aux termes de l’art. 323 al. 1 CO, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, soit le dernier jour ouvrable du mois.
Or, cette dernière nous a informés n’avoir toujours pas perçu son salaire du mois de mars 2017.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de procéder à la rémunération du salaire du mois de mars 2017, soit CHF 700.- de base à adapter au taux d’occupation de notre assurée et en tenant compte également de la prime pour le nombre de rendez-vous fixés.
A cet égard, nous vous enjoignons à nous faire parvenir le décompte y relatif qui aura été établi.
Compte tenu de vos retards répétés dans le versement du salaire de notre assurée, nous vous mettons également en demeure de fournir des sûretés pour le versement du salaire du mois d’avril 2017.
Le paiement du salaire du mois de mars 2017, ainsi que la fourniture de sûretés pour le mois d’avril 2017 devront intervenir dans un délai de 5 jours ouvrables sur les coordonnées bancaires habituelles de Mme M.________.
(…) »
Par courrier du 9 mai 2017, CAP Protection Juridique a en outre écrit ce qui suit à R.________ :
« (…) Il est inadmissible que notre assurée reçoive son salaire du mois de mars, le 5 mai.
Par ailleurs, la somme versée ne correspond pas aux heures que notre assurée a effectuées. En effet, cette dernière a travaillé, en plus des 10 heures prévues par semaine, près de 2 heures durant 15 soirs pendant le mois de mars.
Elle a également fait des rendez-vous supplémentaires.
Nous vous mettons donc en demeure de régler immédiatement la différence avec le montant que vous avez versé. Nous vous saurions également gré d’adresser une fiche de salaire à notre assurée, dès réception de la présente.
Par ailleurs, nous vous mettons également en demeure de payer son salaire du mois d’avril, dès réception de la présente.
(…) »
Par courriel du 16 mai 2017, CAP Protection Juridique a encore mis R.________ en demeure de verser à M.________ son salaire relatif au mois d’avril et de mai 2017, ainsi que le solde de son salaire du mois de mars 2017.
Par courrier recommandé du 31 mai 2017, M.________ a résilié le contrat de travail qui la liait à R.________ avec effet immédiat, en indiquant notamment ce qui suit :
« (…) Par la présente, je résilie mon contrat de travail daté du 28 novembre 2014 avec effet immédiat. En effet, je n’ai toujours pas perçu mon salaire des mois de mars à mai, ce qui est intolérable. Par ailleurs, je vous mets en demeure de me verser la somme de CHF 1'577. -- dans les 10 jours, ainsi que mon droit aux vacances, faute de quoi je ferai valoir mes droits en justice. Cette somme correspond, en effet, au salaire dû pour les mois d’avril et mai, ainsi que pour mon travail durant les soirs du mois de mars jusqu’au 15, rendez-vous inclus.
(…) »
Du 7 juin 2017 au 31 juillet 2017, M.________ a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, à hauteur d’un montant total de 1'284 fr. 50.
Par requête de conciliation du 31 juillet 2017, M.________ a ouvert action contre R.________. Une autorisation de procéder lui a été délivrée à l’issue de l’audience de conciliation tenue le 4 décembre 2017 devant le Vice-président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes).
Le 26 janvier 2018, M.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de Prud’hommes, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« I. La défenderesse R.________ est débitrice de la demanderesse M.________ des sommes brutes suivantes, sous déduction des charges sociales usuelles qui seront payées à qui de droit :
a. 1'400 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017 correspondant au salaire de mars 2017, sous déduction de la somme nette de 699 fr. 55, valeur au 2 mai 2017 ; b. 75 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017 correspondant à trente rendez-vous à 3 fr. 50 fixés en mars 2017 ; c. 1'400 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2017 correspondant au salaire d’avril 2017 ; d. 1'400 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2017 correspondant au salaire de mai 2017 ; e. 1'400 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2017 correspondant au salaire de juin 2017 ; f. 1'400 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2017 correspondant au salaire de juillet 2017 ; g. 58 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2017 correspondant à l’indemnité de vacances pour le mois de janvier 2017 (1.66 jour x 35 fr.) ; h. 700 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2017 correspondant à l’indemnité de vacances pour les mois de février à juillet 2017 (10 jours x 70 fr.).
II. La défenderesse R.________ est débitrice de la demanderesse M.________ de la somme nette de 2'800 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
III. Les frais sont mis à la charge de la défenderesse.
IV. La défenderesse versera des dépens à la demanderesse. »
Le 30 janvier 2018, la Caisse cantonale de chômage a déposé une requête en intervention dans la procédure précitée, au pied de laquelle elle a conclu, en substance, à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle était subrogée à M.________ dans ses droits à concurrence de la somme de 1'284 fr. 50, avec intérêt à 5% dès le 7 juin 2017, représentant les indemnités de chômage versées à M.________ entre le 7 juin 2017 et le 31 juillet 2017 (II), et à ce que R.________ soit condamnée au paiement immédiat de cette somme en ses mains, avec intérêt à 5% dès le 7 juin 2017 (III).
Par courrier du 7 février 2018, M.________ a admis les conclusions prises par la Caisse cantonale de chômage dans le cadre de sa requête en intervention.
Le 1er mars 2018, R.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a déclaré, en substance, qu’elle s’engageait à verser à M.________ la somme totale de 1'627 fr. 10 – correspondant au solde du salaire net du mois de mars 2017, au salaire net du mois d’avril 2017 pour l’arrêt maladie et au salaire net du mois de mai 2017 pour l’arrêt maladie et les vacances –, qu’elle s’opposait à la résiliation immédiate par M.________ de son contrat de travail en l’absence de justes motifs et que la prénommée avait fait un abandon de poste dès le 1er juin 2017.
Le 11 juin 2018, le Tribunal de Prud’hommes a tenu une audience de jugement, lors de laquelle un témoin a été entendu. Cette audience a été suspendue avant d’être reprise le 9 octobre 2018, en présence de M.________ et de son conseil, ainsi que d’un représentant de la Caisse cantonale de chômage et de R.________.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les références citées).
Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, nos 229-231 pp. 74/75), laquelle s’applique dans le cas présent en vertu de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 21 ad art. 247 CPC).
2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit, avec son appel, six pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance, à savoir des attestations émanant de certains de ses employés concernant les conditions de travail de l’intimée, notamment quant à ses horaires (pièces 16 à 20), ainsi que des tableaux relatifs aux appels passés et au nombre de rendez-vous fixés durant le mois de mars 2017 par ses différents collaborateurs, dont l’intimée (pièce 24). L’appelante n’explique toutefois aucunement pour quels motifs ces pièces – qui portent exclusivement sur des faits qui sont antérieurs à la dernière audience de première instance – n’auraient pas pu être produites devant les premiers juges. Partant, leur production au stade de l’appel est irrecevable, à défaut de respecter les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, ces pièces n’apparaissent de toute manière pas pertinentes pour la solution du litige, au vu des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3 à 5).
3.1 Contestant l’appréciation des preuves effectuées par les premiers juges, l’appelante fait valoir que l’intimée aurait travaillé à 20% jusqu’à la fin du mois de janvier 2017, à 40% du 1er février au 15 mars 2017, puis à nouveau à 20% dès le 16 mars 2017.
3.2 Les premiers juges ont retenu que l’intimée travaillait à un taux de 40% lorsqu’elle s’était retrouvée en arrêt de travail, le 20 mars 2017. Ils ont acquis cette conviction en se fondant sur la fiche de salaire de l’intimée pour le mois de février 2017 et sur le fait que l’appelante n’aurait pas prouvé une baisse de son taux d’activité au mois de mars 2017.
3.3 L’appréciation des premiers juges ne peut toutefois pas être suivie au regard des éléments suivants.
Dans son courrier du 10 mars 2017, l’appelante a indiqué à l’intimée ce qui suit : « Selon votre entretien avec votre responsable Mme N.________ de ce jour, nous avons pris bonne note que vous ne désirez plus continuer les horaires du soir. A votre demande, vous n'effectuerez plus que les horaires du matin et ceci dès le 16 mars 2017. Votre activité reprendra donc à 20 % comme le stipule votre contrat signé en date du 28 novembre 2014 et votre horaire sera de 9 h. à 11 h. du lundi au vendredi ». Il ressort ainsi sans équivoque de ce courrier que l’intimée a demandé à réduire son taux d’activité à 20% à compter du 16 mars 2017 et que sa demande en ce sens a été acceptée.
En outre, les cartes de timbrage de l’intimée n'indiquent plus que les horaires du matin dès le 16 mars 2017. Or on voit difficilement que celle-ci ait pu simplement oublier de timbrer pour les horaires du soir, d’autant plus qu’après le jeudi 16 mars 2017, l’absence de timbrage le soir s’est répétée le vendredi 17 mars 2017. Selon ces cartes, il apparaît bien plutôt que le taux d’activité de l’intimée a été réduit dès le 16 mars 2017.
Dans son courrier du 25 avril 2017, CAP Protection Juridique a par ailleurs mis l’appelante en demeure de « procéder à la rémunération du salaire du mois de mars 2017, soit 700 fr. de base à adapter au taux d'occupation de [l’intimée] (…) ». Or le salaire de base de l’intimée se monte précisément à 700 fr. pour un taux d’activité de 20% selon son contrat de travail.
Dans son courrier du 9 mai 2017 à l’attention de l'appelante, CAP Protection Juridique a encore mentionné ceci : «Par ailleurs, la somme versée ne correspond pas aux heures que notre assurée a effectuées. En effet, cette dernière a travaillé, en plus des 10 heures prévues par semaine, près de 2 heures durant 15 soirs pendant le mois de mars ». Cette indication corrobore donc le fait que l’intimée n’a pas poursuivi son activité au sein de l’appelante à un taux de 40% au-delà du 15 mars 2017.
Enfin, par lettre du 31 mai 2017, l’intimée a mis l'appelante en demeure de lui verser la somme de 1'577 fr., soit son salaire des mois de mars à mai 2017. Or la somme précitée est manifestement inférieure au salaire qui serait dû à l’intimée si elle avait été employée à 40% durant cette période comme elle le soutient.
3.4 Au regard de ces éléments, le grief de l’appelante doit être admis, en ce sens qu’il doit être constaté que l’intimée a temporairement augmenté son taux d’activité à 40% du 1er février au 15 mars 2017, avant de retravailler au taux de 20% prévu dans son contrat de travail dès le 16 mars 2017. Il s’ensuit que son salaire de base brut s’élevait à un montant mensualisé de 1'400 fr. entre le 1er février et le 15 mars 2017, puis à un montant mensualisé de 700 fr. à compter du 16 mars 2017.
3.5 Au vu de ce qui précède, on doit admettre avec l'appelante – sur la base de la fiche de salaire relative au mois de mars 2017 qui figure au dossier (cf. supra lettre C ch. 5) – que l'intimée a droit, pour ce mois-ci, à un salaire brut de 1'056 fr. 40, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles et du montant net de 699 fr. 55 déjà versé (modification du chiffre I du dispositif du jugement entrepris). L’intimée a également droit à un salaire brut de 700 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, pour le mois d'avril 2017 (modification du chiffre III du dispositif du jugement entrepris). Elle a aussi droit aux deux tiers d'un salaire brut de 700 fr. pour le mois de mai 2017, soit à 466 fr. 65, son salaire durant sa période d’incapacité de travail ne lui étant dû que du 20 mars au 20 mai 2017 en application de l'échelle bernoise (modification du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris). Le salaire étant en principe dû à la fin de chaque mois (cf. art. 323 al. 1 CO), ces créances seront assorties d’un intérêt moratoire de 5 % l’an (art. 73 al. 1 CO) à compter du 1er jour du mois suivant leur exigibilité.
On relèvera encore que le montant de 55 fr. octroyé sous chiffre II du dispositif du jugement attaqué – qui correspond à la prime due à l’intimée pour les rendez-vous fixés durant le mois de mars 2017 – est inclus dans la somme de 1'056 fr. 40 allouée précédemment à titre de salaire relatif au mois de mars 2017 (cf. fiche de salaire de l’intimée du mois de mars 2017). Partant, ce chiffre du dispositif doit être supprimé.
4.1 S'agissant du chiffre V du dispositif du jugement litigieux, l'appelante conteste devoir à l'intimée des salaires bruts à hauteur de 2'800 fr. pour les mois de juin et juillet 2017, dès lors que celle-ci ne travaillait qu'à 20% et qu'elle aurait abandonné son emploi en ne se présentant pas à son poste de travail dès la fin de son arrêt maladie.
4.2
L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier le contrat de travail sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
Selon l'art. 337a CO, en cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies, dans un délai convenable, afin de garantir ses prétentions contractuelles. En principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles ; elles doivent permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de n'être pas payé. Quand l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû ; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212). Enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat ; la résiliation est alors fondée sur l'art. 337 CO (ATF 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4). Le travailleur qui a résilié le contrat avec effet immédiat en raison du non-paiement de son salaire a le droit d’être indemnisé à concurrence de la rémunération due jusqu’au prochain terme ordinaire de congé (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, éd. bis et ter, 2010, n. 1.3 ad art. 337b CO et les références citées).
Le salaire doit être payé le dernier jour du mois pendant lequel le travail a été accompli, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 76 al. 1 et 323 al. 1 CO).
4.3 En l’espèce, l’appelante n'a toujours pas versé à ce jour le solde dû pour le mois de mars 2017, ainsi que les salaires des mois d'avril et de mai 2017. Par ailleurs, l'intimée, par l'intermédiaire de sa protection juridique, a requis, à trois reprises dans le courant des mois d'avril et mai 2017, les salaires dus, sans que l'appelante se soit exécutée d'une quelconque manière. L’intimée a également requis, sans succès, la fourniture de sûretés en garantie du paiement de son salaire du mois d’avril 2017 (cf. courrier de CAP Protection Juridique du 25 avril 2017). Dans ces conditions, on doit admettre que l'intimée était en droit de résilier avec effet immédiat son contrat de travail et qu’elle peut prétendre à la rémunération due pendant le délai ordinaire de congé, lequel est en l’occurrence de deux mois pour la fin d’un mois (art. 335c al. 1 CO). Cela étant, l’appelante relève à raison que le salaire mensuel brut durant le délai de congé était de 700 fr. et non pas de 1'400 fr. comme l’ont retenu les premiers juges. Par ailleurs, l’intimée ne peut pas prétendre au paiement de son salaire entre le 1er juin et le 6 juin 2017 (six jours sur 30 jours), puisqu’elle se trouvait alors toujours en incapacité de travail et que son salaire ne lui était dû, selon l’échelle bernoise, que pendant deux mois d’incapacité, soit jusqu’au 20 mai 2017.
Partant, l’intimée a droit à un montant brut de 560 fr. à titre de salaire pour le mois de juin 2017 ([24/30] x 700 fr.), ainsi qu’à un montant brut de 700 fr. à titre de salaire pour le mois de juillet 2017, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juillet 2017 (échéance moyenne), ce sous réserve de la subrogation en faveur de l’intervenante Caisse cantonale de chômage. A cet égard, cette dernière a conclu au paiement en sa faveur d’un montant net de 1'284 fr. 50, correspondant aux indemnités journalières qu’elle a versées à l’intimée durant les mois de juin et de juillet 2017. Or ce montant s’avère en définitive plus élevé que le salaire brut de 1'260 fr. (560 fr. + 700 fr.) auquel l’intimée a droit durant cette même période. Dans ces conditions, les conclusions de la Caisse cantonale de chômage ne peuvent pas être admises en totalité mais uniquement jusqu’à concurrence du salaire net dû à l’intimée pour les mois de juin et de juillet 2017, la subrogation au sens de l’art. 29 al. 2 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) ne pouvant pas excéder la créance du travailleur contre l’employeur (art. 29 al. 2 LACI ; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 19 ad art. 29 LACI). Il appartiendra dès lors à l’appelante de payer les charges sociales sur le montant de 1'260 fr. brut précité, puis de verser le solde directement à la Caisse cantonale de chômage, celle-ci étant subrogée à hauteur de ce solde (modification du chiffre V du dispositif du jugement entrepris).
L’intimée a enfin droit à une indemnité pour ses vacances, laquelle doit être fixée selon le même calcul que celui effectué par les premiers juges (cf. consid. 2 h du jugement entrepris), sous réserve toutefois du revenu mensuel à prendre en considération pour la période de février à juillet 2017. Durant cette période, il y a lieu en effet de se fonder sur le revenu mensuel brut moyen de l’intimée – indépendamment de son incapacité de travail –, lequel s’élève à 987 fr. 60 (1'400 fr. [salaire brut de février] + 1056 fr. 40 [salaire brut de mars] + 700 fr. [salaire brut d’avril] + 700 fr. [salaire brut de mai] + 700 fr. [salaire brut de juin] + 700 fr. [salaire brut de juillet] / 6 = 987 fr. 60), au lieu du montant de 1'400 fr. retenu à cet effet dans le jugement entrepris. L’indemnité liée aux vacances qui est due à l’intimée se monte ainsi à 58 fr. 10 pour le mois de janvier 2017 (cf. consid. 2 h du jugement entrepris) et à 411 fr. 50 pour les mois de février à juillet 2017 [987 fr. 60 fr. / 12 x 5]), soit à 469 fr. 60 au total (modification du chiffre VI du dispositif du jugement entrepris). Ce montant portera intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2017, soit dès le lendemain du jour où le contrat de travail entre les parties a pris fin (art. 339 al. 1 CO ; cf. supra consid. 4).
6.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis, le dispositif du jugement entrepris devant être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2
6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
6.2.2 En l’espèce, alors qu’elle avait obtenu l’adjudication de ses conclusions à hauteur d’un montant total de 7'229 fr. 75 devant les premiers juges, l’intimée se voit au final reconnaître le droit à un peu plus de la moitié de ce montant, soit 3'952 fr. 65 au total (1'056 fr. 40 + 700 + 466 fr. 65 + 1'260 fr. + 469 fr. 60). Dans ces conditions, il se justifie de réduire de moitié les dépens de première instance dus par l’appelante à l’intimée, ceux-ci étant ainsi arrêtés à 1'000 francs.
Dès lors que le litige porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’y a pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges de rendre le jugement sans frais judiciaires de première instance conformément à l’art. 114 let. c CPC. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, vu le sort de la cause et cette dernière n’ayant déposé que des conclusions, sans motivation. Le montant des sûretés, par 2'000 fr., doit donc être restitué à l’appelante.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III, IV, V, VI et IX de son dispositif comme il suit :
I. R.________ doit payer à M.________ la somme de 1'056 fr. 40 (mille cinquante-six francs et quarante centimes), montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017, puis sous déduction d’un montant de 699 fr. 55 (six cent nonante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) déjà versé, valeur au 2 mai 2017 ;
II. Supprimé.
III. R.________ doit payer à M.________ la somme de 700 fr. (sept cent francs), montant brut, sous déduction des charge sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2017.
IV. R.________ doit payer à M.________ la somme de 466 fr. 65 (quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2017.
V. R.________ doit payer à M.________ la somme brut de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juillet 2017, cette somme étant à verser, après déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juin 2017, directement en mains de la Caisse cantonale de chômage, agence de Prilly.
VI. R.________ doit payer à M.________ la somme de 469 fr. 60 (quatre cent soixante-neuf francs et soixante centimes), montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2017.
IX. R.________ doit payer à M.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance et le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) versé par R.________ à titre de sûretés lui est restitué.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Caisse cantonale de chômage
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :