Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 415
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI14.047912-181666

258

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 mai 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Clerc


Art. 363 CO ; 227 al. 1, 317 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Servion, défendeurs, contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec W., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la demande introduite le 27 novembre 2014 par W.________ contre A.R.________ (I), a dit que A.R.________ étaient les débiteurs solidaires de W.________ et lui devaient paiement d’un montant de 19'513 fr. 35, plus intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2012 (II), a réglé les frais judiciaires et les dépens (IIII à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, la présidente a retenu en substance que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, au sens de l’art. 363 CO. S’agissant des prétendus défauts invoqués par les défendeurs A.R., le premier juge a considéré que la pose à l’envers de la natte drainante [...] ne constituait pas un défaut et que la conclusion des défendeurs tendait en réalité à prolonger les garanties offertes par la demanderesse sur cette installation, hypothèse que n’envisageait ni le code des obligations ni la norme SIA, de sorte qu’elle devait être rejetée. La présidente a retenu, sur la base du rapport d’expertise, que les fissures qui étaient apparues sur certaines des façades étaient dues à un défaut du support en bois réalisé par le charpentier, et non à une violation des règles de l’art par la demanderesse, et que ce défaut ne pouvait pas être détecté par un examen de niveau moyen, W. ne pouvant pas être tenue de répondre de l’apparition de ces fissures. Le premier juge a estimé que les factures de la demanderesse étaient correctes et justifiées et qu’en particulier le recours à des ouvriers qualifiés était requis pour la réalisation des travaux. La présidente a retenu que le principe de la bonne foi empêchait les défendeurs de se prévaloir de l’absence de leur signature sur les bons de régie nos 4 à 8 pour échapper à leur obligation de paiement.

B. Par acte du 24 octobre 2018, A.R.________ ont interjeté appel contre le jugement précité. Procédant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ils ont conclu, en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les montants alloués à W.________ soient réduits de la somme de 19'939 fr. 70 représentant le total des bons 4, 5, 6, 7 et 8 et de 35% de 12'467 fr. 90 en raison des fissures dans la façade et qu’un montant de 1'000 fr. leur soit alloué en remplacement de l'extension de la garantie de la natte requise en première instance. A l’appui de leur procédure, ils ont produit un bordereau de pièces.

W.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse W.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but [...].

Les défendeurs A.R.________ sont copropriétaires, pour respectivement 1/5e et 4/5e, des immeubles RF [...] sis à la H.________. Il s’agit d’autant de lots d’une propriété par étages sise sur la parcelle de base [...].

Le 3 août 2011, les défendeurs ont adjugé des travaux d’isolation thermique de façades à la demanderesse, pour un montant net de 50'684 fr. 15, TVA incluse. Dans le cadre de ces travaux, les défendeurs étaient représentés par le bureau d’architectes O.________.

Le 31 août 2011, W.________ a fait part au bureau d’architectes O.________ de plus-values d’un montant de 12'360 fr., hors taxes. Le prix des travaux adjugés à la demanderesse a ainsi été porté à 63'504 fr. 30, toutes taxes comprises. Le 23 décembre 2011, le bureau d’architectes O.________ a validé ce montant en contresignant le décompte récapitulatif de la demanderesse, avec la mention « bon pour accord ».

En 2012, le bureau d’architectes O.________ a commandé des travaux supplémentaires à la demanderesse, pour un montant global net de 17'025 fr. 75, toutes taxes comprises. Au final, les prestations allouées à W.________ s’élevaient à 80'530 fr. 05 (63'504 fr. 30 + 17'025 fr. 75). 6. A.R.________ se sont acquittés de plusieurs acomptes, d’un montant total de 61'400 fr., à savoir 9'500 fr. versés le 30 novembre 2011, 27'800 fr. et 14'100 fr. versés le 22 décembre 2011 et 10'000 fr. versés le 30 mars 2012.

Le 5 juin 2012, la demanderesse a émis trois factures finales d’un montant total de 19'513 fr. 35, selon le détail ci-après.

a) Une facture n° 2012.016 d’un montant de 2'487 fr. 60 a été émise pour les travaux d’isolation thermique de façades crépies, selon soumission du 3 août 2011 et courrier du 31 août 2011. Le montant de cette facture correspond au coût des travaux adjugés à la demanderesse en août 2011, après déduction des acomptes versés par les défendeurs (63'887 fr. 60 - 61'400 fr. = 2'487 fr. 60).

b) Une facture n° 2012.017 d’un montant de 3'487 fr. 65 a été émise pour des travaux de remise en état de l’isolation, à la suite de dégâts d’eau survenus au niveau de la toiture (rapports de régie nos 3 et 5).

c) Une facture n° 2012.018 d’un montant de 13'538 fr. 10 a été émise pour les travaux d’isolation périphérique et de finition sur les soubassements de la première villa, façades ouest et sud (rapports de régie nos 2, 4 et 6).

d) Les rapports de régie nos 1, 2 et 3 ont été signés par le bureau d’architectes O.________ pour le compte des défendeurs. En revanche, en ce qui concerne les rapports de régie nos 4, 5 et 6, les travaux y relatifs ont été réalisés sans qu’ils aient été signés.

Par courriers électroniques des 20 juillet et 7 août 2012, constatant que les factures précitées demeuraient en souffrance, la demanderesse en a requis le paiement par les défendeurs.

C.R.________ a répondu à la demanderesse que le compte de construction était épuisé, mais que les factures litigieuses seraient payées d’ici la fin du mois, précisant qu’il allait recevoir d’importants montants d’ici là.

Les factures n’ont pas été acquittées. 9. a) A la fin du mois de juillet 2012, un dégât d’eau a été constaté dans le bâtiment objet des interventions de la demanderesse. L’entreprise d’asséchement mandatée pour y remédier a constaté que la natte drainante [...] posée par la demanderesse sur les murs extérieurs enterrés de l’immeuble l’avait été à l’envers.

C.R.________ en a informé W.________ par courriel du 17 août 2012, précisant qu’il avait demandé à son bureau d’architectes d’adresser un avis des défauts à la demanderesse. Ledit avis a été envoyé le 25 septembre 2012. Cet avis mentionne toutefois que le problème d’humidité constaté fin juillet n’était pas lié à la pose erronée de la natte drainante, selon le technicien de la société [...] intervenu sur place.

b) En novembre 2012, des fissures sont apparues sur certaines des façades réalisées par la demanderesse.

c) Par courrier du 28 octobre 2014, [...], de l’entreprise [...], a indiqué à C.R.________ qu’il avait constaté des fissures dans l’un des appartements de l’immeuble propriété des défendeurs. Il estimait que « la responsabilité de l’entreprise d’isolation de façades est fortement engagée, parce qu’elle a accepté le fond sur lequel elle a travaillé et donc, elle devait le maîtriser. Elle aurait dû en tous cas imposer la création de joints de dilatation à plusieurs endroits pour éviter (peut-être) ce qui est arrivé ».

a) Le 27 novembre 2014, W.________ a déposé devant le premier juge une demande au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.R.________ soient astreints, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 19'513 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 21 juin 2012.

b) Par réponse du 26 janvier 2015, A.R.________ ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que W.________ soit astreinte à procéder à ses frais à la remise en état des façades du bâtiment de la H.________ ainsi qu’à la remise en conformité de la natte de protection Delta MS, à ce que la demanderesse soit reconnue leur débitrice d’un montant de 2'672 fr. 95, et à ce qu’elle soit tenue de les indemniser pour leurs frais de procédure. Ils ont exposé en substance que des prétendues malfaçons imputables à la demanderesse justifieraient leur refus de s’acquitter des sommes réclamées par W.________ et qu’après correction de prétendues erreurs dans les factures nos 2012-016/017/018, ce serait en définitive la demanderesse qui leur devrait 2'672 fr. 95.

c) Dans sa réponse sur demande reconventionnelle, la demanderesse a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 27 novembre 2014 et a conclu au rejet des conclusions des défendeurs.

d) Les défendeurs ont pris une conclusion complémentaire au pied de leur écriture du 27 octobre 2015 en ce sens que la demanderesse, dans l’hypothèse où elle serait astreinte à partager les frais de remise en état de la façade, soit également condamnée à supporter dans la même proportion les frais d’étude et d’expertise qui y étaient liés.

e) A l’audience d’instruction du 17 mars 2016, les défendeurs ont modifié leurs conclusions en ce sens qu’au lieu de réclamer la remise en état de la natte de protection Delta MS, ils ont uniquement requis la fourniture par la demanderesse d’une garantie visant à couvrir les éventuelles conséquences de la malfaçon découlant de la pose à l’envers de la natte de protection Delta MS.

Une expertise judiciaire a été mise en œuvre dans le cadre de l’instruction et a été confiée à [...], architecte EPFL – SIA. L’expert a rendu son rapport le 6 mars 2017, ainsi qu’un rapport complémentaire le 8 janvier 2018. Il en ressort notamment ce qui suit.

a) L’expert a exposé que la pose à l’envers de la natte de drainage Delta MS ne posait pas réellement de problèmes et s’est expliqué comme suit :

« La pose d’une protection des soubassements sous forme d’une nappe à excroissances Delta MS doit avant tout servir à protéger l’étanchéité de l’endommagement mécanique lors des remblaiements autour de la maison après la construction des murs du sous-sol. Des excroissances dans le produit permettent aussi d’empêcher une pression hydrostatique et ainsi de faciliter l’évacuation de l’eau vers les drainages. Ces excroissances n’ont pas été posées contre les murs du sous-sol ce qui a diminué l’espace libre entre les murs du sous-sol. Cette erreur n’a pas eu de conséquences après le remblaiement et cela devrait se prolonger ».

b) Les fissures apparues sur certaines façades ne sont pas dues à un manquement de la demanderesse, comme l’expert l’a indiqué en ces termes :

« Les fissures sur trois façades sont particulièrement inquiétantes. Des rapports ont démontré que ces fissures étaient dues au support en bois du charpentier. Des corrections seront entreprises et ne devraient pas être prises en charge par les propriétaires ».

c) Concernant les travaux supplémentaires réalisés par la demanderesse, pour un montant global net de 17'025 fr. 25, il est peu probable qu’il s’agisse de travaux non commandés. L’expert a en particulier expliqué ce qui suit :

« Pour arriver à cette somme l’entreprise s’est basée sur les bons de régie 2, 3, 4, 5 et 6 soit au total 5 bons de régie sur 8 dont 2 (bons 2 et 3) ont été signés par l’architecte. Le bon de régie 4 n’est pas dans le dossier mais il est certain qu’il n’a pas été signé par le propriétaire et maître de l’ouvrage. Quant aux bons 5 et 6, ils ne sont pas signés ni par la direction des travaux, ni par le maître de l’ouvrage. […]

Il est juste qu’une facture implique qu’il ait eu une commande elle peut parfois être écrite (contrat ou bon de commande) ou parfois par une simple commande orale (sic). Dans notre cas, il est impossible de dire comment cela s’est passé. A qui la faute : est-ce la direction des travaux ou le maître de l’ouvrage, ou encore des travaux non commandés, ce qui ne me paraît pas probable ».

d) Le tarif horaire appliqué par la demanderesse pour ses travaux supplémentaires, objet de la facture 2012.018 (bons de régie nos 2, 4 et 6), soit le tarif « ouvrier qualifié », est correct et justifié. L’expert a indiqué ce qui suit :

« Les travaux supplémentaires comme ce fut le cas sur ce chantier ont fait appel à des ouvriers qualifiés (sic). La qualité d’un travail bien fait a un coût et doit certainement être exécuté par des ouvriers qualifiés. […] Je le répète les travaux en régie doivent être exécutés par des ouvriers spécialisés ».

e) En conclusion, l’expert a exposé ce qui suit :

« […] Il faut reconnaître que les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art, mis à part la chemise de drainage posée à l’envers mais qui fonctionne. Ces travaux doivent être payés malgré le problème des bons de régie. Le maître de l’ouvrage était au courant que des travaux supplémentaires étaient en cours d’exécution, il aurait dû intervenir à ce moment-là. De son côté l’entreprise aurait dû, à la place des bons de régie, présenter une offre complémentaire. Il faut encore rappeler que dans la soumission les travaux en régie étaient possibles. […] Il arrive souvent sur les chantiers que des bons de régie restent de côté ».

L’audience de jugement s’est tenue le 30 mai 2018. Les défendeurs y ont été interrogés sous la forme de l’art. 191 CPC. L’expert [...] et deux témoins, un ingénieur en génie civil et un architecte, ont été entendus.

D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par deux parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).

Le libre pouvoir d'examen ne signifie pas que le juge d'appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d'examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou des moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

3.2 En l’espèce, les appelants ont produit, à l’appui de leur appel, un bordereau de pièces. La copie du jugement entrepris est une pièce de forme, recevable. L’extrait du Registre du commerce constitue un fait notoire, qui doit donc être admis en appel (TF 5A_905/2016 du 20 mars 2017 consid 3.4.1 et la réf. citée). La copie de la soumission, les factures, les bons de régie et l’expertise ainsi que son complément figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. La facture [...], datée du 13 septembre 2018, est postérieure à l’audience de jugement du 30 mai 2018. Produite à l’appui de l’appel, on peut admettre qu’elle a été invoquée sans retard, de sorte que cette pièce est recevable, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC étant réalisées. La « facture » [...] – qui au demeurant semble plutôt constituer un devis – est datée du 2 septembre 2015 et les appelants n’ont pas exposé ce qui les aurait empêchés de la produire plus tôt. Elle est irrecevable.

4.1 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CR-CPC, nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

4.2 Les appelants concluent en appel à l'allocation d'un montant de 1'000 fr. en remplacement de l'extension de la garantie de la natte requise en première instance. Ce faisant, les appelants prennent une conclusion nouvelle, sans démontrer ni même prétendre que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées. La prétention invoquée en appel est ainsi irrecevable.

5.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231; Colombini, op. cit., n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; Colombini, op. cit. et loc. cit. ainsi que les réf. citées). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A 209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; Colombini, op. cit. et loc. cit. ainsi que les réf. citées).

5.2 Les appelants contestent en premier lieu les faits.

Ce faisant, ils se limitent toutefois à opposer certains passages du jugement à leur propre vision de la situation, parfois en mettant en exergue un passage de l'expertise, sans indiquer clairement quelle conséquence ils comptent en tirer. Dans la mesure où ils se limitent à rediscuter librement les faits, sans démontrer en quoi le raisonnement du premier juge, dans l'établissement des faits, serait erroné, leurs griefs sont irrecevables.

6.1 Dans leur partie « en droit », les appelants s'en prennent essentiellement à l'appréciation des preuves, principalement de l'expertise.

6.2 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).

6.3 En l'espèce, l'expert a répondu clairement aux questions qui lui étaient soumises et il a motivé ses réponses.

De leur côté, les appelants se limitent à nouveau à opposer leur propre vision de la situation, sans démontrer, ni même expliciter l'erreur qui entacherait le raisonnement de l'expert ou du premier juge.

Il en va par exemple ainsi lorsque les appelants déclarent « [qu’]il est faux de dire que cette natte fonctionne, tout au plus on peut dire que pour le moment sa mauvaise mise en œuvre par [l’intimé] n'a pas été source de problème ».

Ainsi, même si la conclusion des appelants sur cette question était recevable, il y a lieu de constater que les appelants ne démontrent en aucune manière un dommage qui donnerait lieu à réparation, loin s'en faut.

Il en va de même lorsque les appelants affirment « [qu’]il n'est pas possible d'exclure complètement la responsabilité de W.________ » en relation avec les fissures. Sur cette question également, le premier juge s'est référé à des constatations qui ressortent de l'expertise. Les appelants estiment cependant que le problème est ailleurs, parce qu'il est reproché à l'intimée d'avoir appliqué une isolation sur le support sans avoir respecté les spécificités du support et sans même les avoir demandées. Même s'ils ne l'expliquent pas expressément, les appelants se réfèrent ici à ce qu'ils avaient allégué dans leurs déterminations sur la réponse, en lien avec le courrier de [...] du 28 octobre 2014, lequel estimait que « la responsabilité de l’entreprise d’isolation de façades est fortement engagée ». Cette pièce ne suffit cependant pas à établir la preuve d'un manquement de l'intimée et on ignore tout des qualités de son auteur ainsi que de la manière dont elle a été établie.

La critique est donc vaine et on ne peut pas en tirer la conclusion que le raisonnement du premier juge, soigneusement motivé sur plus d'une page, prêterait le flanc à la critique et que le dossier permettrait de retenir l'existence d'un défaut imputable à l'intimée.

S'agissant de la facturation, les appelants se limitent à deux critiques, ainsi formulées :

« si le premier juge se rallie à l'idée de l'expert qui dit que la facturation d'ouvrier spécialisé s'applique on comprend alors mal pourquoi M. [...] (directeur de W.________) qui a rempli les bons, n'a pas estimé nécessaire de le préciser sur les bons » ; « Dans la mesure où il est reconnu par le demandeur que le recourant était régulièrement présent sur le chantier, on comprend mal que les bons de régie ne lui aient pas été soumis pour contrôle et signature, le demandeur avait-il des choses à cacher ? »

A supposer même que ces incompréhensions exprimées satisfassent aux exigences de motivation, elles ne mettent pas en évidence des faits ou indices importants et fondés de manière fiable qui affaiblissent la valeur probante de l'expertise. Le raisonnement du premier juge, qui a suivi les conclusions motivées de l'expert, n'est donc pas critiquable et doit être confirmé.

Le jugement de première instance étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation et la répartition des frais judicaires et des dépens de première instance tels qu’arrêtés dans le jugement.

Le rejet de ce dernier grief entraîne le rejet de l'appel dans son ensemble, selon le mode procédural de l'art 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 729 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et al. 3 in fine CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 729 fr. (sept cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge des appelants C.R.B.R., solidairement entre eux.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C.R.________ et B.R.________ personnellement, ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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