Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 411
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.057016-181885

323

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 juin 2019


Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : M. Hersch


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 3, 276 al. 2 et 298 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C.P., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.P., à Romanel-sur-Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 février 2017, aux termes de laquelle D.P.________ et C.P.________ convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, l’époux qui devrait partir s’engageant à le faire au plus tard le 30 avril 2017, et la jouissance du véhicule familial était attribuée à D.P.________ (I), a autorisé les époux à vivre séparés, la séparation effective étant intervenue le 29 mai 2017 (II) a provisoirement attribué la jouissance du domicile conjugal de Romanel-sur-Lausanne à D.P., à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (III), a fixé provisoirement le lieu de résidence des enfants Q., né le [...] 2003, et T., née le [...] 2005, au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (IV), a dit que C.P. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants Q.________ et T.________ qui s’exercerait, à défaut d’entente, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école et une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois, et la moitié des jours fériés, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (V), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant E., née le [...] 2000, à 1'058 fr., allocations familiales déduites, et a astreint C.P. à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'266 fr. dès le 1er juin 2017, allocations familiales en sus (VI et VII), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant Q.________ à 1'016 fr., allocations familiales déduites, et a astreint C.P.________ à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'228 fr. dès le 1er juin 2017, allocations familiales en sus (VIII et IX), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant T.________ à 1'008 fr., allocations familiales déduites, et a astreint C.P.________ à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'220 fr. dès le 1er juin 2017, allocations familiales en sus (X et XI), a dit que chaque époux prendrait en charge par moitié les frais extraordinaires et imprévus relatifs aux enfants (XII), a astreint C.P.________ à contribuer à l’entretien de D.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 412 fr. dès le 1er juin 2017 (XIII) a dit que D.P.________ assumerait seule le loyer et les charges afférentes au domicile conjugal en mains de C.P.________ (XIV), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants Q.________ et T.________ et a invité l’expert à se prononcer sur les compétences parentales des parents ainsi qu’à formuler toute proposition utile concernant la garde, respectivement l’exercice du droit de visite (XV et XVI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVII), a statué sans frais judiciaires (XVIII), a condamné C.P.________ à verser à D.P.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (XIX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XX).

En droit, le premier juge, a retenu que les parties qui s’étaient mariées le 14 avril 2000 étaient prises dans un important conflit de loyauté et que les trois enfants issus de leur union, E., née le [...] 2000, Q., né le [...] 2003 et T., née le [...] 2005, n’en étaient pas préservés, les parents n’étant pas en mesure de mettre suffisamment de garde-fous à cette fin. Toutes les démarches entreprises révélaient l’impossibilité actuelle pour les parents d’amorcer un travail de réflexion, de communication et de co-parentalité, un espace thérapeutique neutre ne pouvant pas être mis en place pour soutenir les enfants. Même si le SPJ arrivait à la conclusion qu’il y avait lieu d’entendre le souhait des enfants de pouvoir résider auprès de leur père, le risque que celui-ci ne les tienne à distance de leur mère nécessitait que ceux-ci continuent d’habiter avec elle. S’agissant du budget des parties, la requérante réalisait des revenus de 5'923 fr. 40 si bien qu’après déduction de ses charges par 5'372 fr. 70, elle disposait encore de 550 fr. 70. L’intimé réalisait des revenus de 10'421 fr. si bien qu’après déduction de ses charges par 4'888 fr. 55, il lui restait un disponible de 5'532 fr. 45. Les coûts directs des enfants s’élevaient à 1'058 fr. 10 pour E., 1'015 fr. 70 pour Q.________ et 1'007 fr. 70 pour T.. C.P. bénéficiant d’un disponible après déduction de ceux-ci, il devait en définitive contribuer à l’entretien de ses enfants à concurrence de 1'266 fr. pour E., de 1'228 fr. pour Q. et de 1'220 fr. pour T.________, à compter du 1er juin 2017. A compter de la même date, il devait en outre verser à son épouse une pension à concurrence du montant requis de 412 fr. par mois.

B. Par acte du 26 novembre 2018, C.P.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la séparation effective remonte au 1er mai 2017, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, un délai de trois mois étant imparti à D.P.________ pour le quitter, que le lieu de résidence des enfants Q.________ et T.________ soit fixé auprès de leur père, qui en exercerait la garde de fait, D.P.________ bénéficiant d’un libre droit de visite à fixer d’entente avec le père ou les enfants, que l’entretien convenable d’E.________ soit fixé à 1'063 fr. pour 2017 et à 1'116 fr. pour 2018 et qu’il lui verse une pension mensuelle de 1'180 fr. dès le 1er mai 2017, D.P.________ devant verser à celle-ci une pension mensuelle de 390 fr. dès le 1er octobre 2018, allocations familiales en sus, que l’entretien convenable de Q.________ soit fixé à 1'023 fr. pour 2017 et à 1'076 fr. pour 2018 et qu’il lui verse une pension mensuelle de 1'150 fr. dès le 1er mai 2017, D.P.________ devant verser à celui-ci une pension mensuelle de 220 fr. dès son départ du domicile conjugal et de 570 fr. sept mois plus tard, allocations familiales en sus, que l’entretien convenable de T.________ soit fixé à 893 fr. pour 2017 et à 946 fr. pour 2018 et qu’il lui verse une pension mensuelle de 1'050 fr. dès le 1er mai 2017, D.P.________ devant verser à celle-ci une pension mensuelle de 200 fr. dès son départ du domicile conjugal et de 530 fr. sept mois plus tard, allocations familiales en sus, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et que D.P.________ doive lui verser des dépens de première instance à hauteur de 8'000 francs.

Dans sa réponse du 21 décembre 2018, D.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 3 janvier 2019, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office et elle-même étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Le 31 janvier 2019, faisant suite à la réquisition de C.P.________ du 26 novembre 2018 et à l’ordonnance de la Juge déléguée du 14 janvier 2019, D.P.________ a produit les extraits détaillés de son compte courant et de son compte épargne.

Dans ses déterminations du 24 janvier 2019, Me Aude Parein-Reymond, curatrice de représentation à forme de l’art. 299 al. 2 CPC des enfants Q.________ et T.________, a confirmé la teneur de ses écritures du 17 août 2018, en ajoutant qu’il n’existait à son avis pas de raisons commandant la modification de la décision entreprise.

Une audience d’appel a été tenue le 12 février 2019. Les parties se sont engagées à chercher ensemble un logement dans la région du domicile conjugal et dans un budget oscillant entre 2'100 et 2'400 fr., qui convienne aux deux parties, pour le cas où l’intimée devrait quitter le domicile conjugal. Sur requête des parties, la Juge déléguée a entendu les enfants Q.________ et T.________ le 6 mars 2018, afin qu’il puisse être déterminé s’ils avaient changé d’avis par rapport à ce qu’ils avaient exprimé devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) le 26 avril 2017. Il est ressorti de leur audition que tel n’était pas le cas.

Le 18 mars 2019, Me Aude Parein-Reymond a requis d’être relevée de son mandat de curatrice de représentation des enfants Q.________ et T.________. L’audience d’appel a été reprise le 28 mars 2019.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

C.P., né le [...] 1968, et D.P., née [...] le [...] 1972, se sont mariés le 14 avril 2000. Trois enfants sont issus de leur union : E., née le [...] 2000, Q., né le [...] 2003, et T.________, née le [...] 2005.

Des épisodes de violences sont survenus entre les époux et la police est intervenue au domicile conjugal en juillet 2016.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2016, D.P.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des trois enfants lui soit attribué, C.P.________ exerçant son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois et durant la moitié des jours fériés, sous réserve de la prise de position du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges, un délai au 31 janvier 2017 étant imparti à C.P.________ pour le quitter, et à ce que C.P.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 6'500 fr., soit 1'500 fr. pour elle-même et 1'500 fr. pour chaque enfant, au plus tard dès le 1er février 2017.

Le 16 février 2017, C.P.________ a conclu au rejet des conclusions de D.P.________ et, principalement, à ce que la résidence des trois enfants soit fixée auprès de leur père, D.P.________ exerçant un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec le père ou avec les enfants, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges, un délai au 31 mars 2017 étant imparti à D.P.________ pour le quitter, à ce que la jouissance du véhicule familial lui soit attribuée, subsidiairement à D.P.________ moyennant versement de 12'916 fr. 75, et à ce que D.P.________ verse une pension mensuelle de 317 fr. 65 en faveur d’E., de270 fr. 10 en faveur de Q. et de 197 fr. 05 en faveur de T.. A titre subsidiaire, C.P. a conclu à ce que la résidence des trois enfants soit fixée auprès de leur père, à ce que les deux parents exercent une garde alternée, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que toute contribution d’entretien soit fixée à dire de justice.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2017, la Présidente a rappelé la convention partielle du 17 février 2017, aux termes de laquelle les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, l’époux qui devrait partir s’engageant à le faire au plus tard le 30 avril 2017, et la jouissance du véhicule familial était attribuée à D.P., a attribué la jouissance du domicile conjugal de Romanel-sur-Lausanne à D.P., à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges et un délai au 30 avril 2017 étant imparti à C.P.________ pour le quitter, a fixé le lieu de résidence des trois enfants auprès de leur mère, C.P.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’entente, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école et une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois, et la moitié des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, a astreint C.P.________ à verser au plus tard dès le 1er mai 2017 une pension mensuelle de 1'352 fr. en faveur d’E., de 1'232 fr. en faveur de Q. et de 1'220 en faveur de T., l’entretien convenable des enfants étant arrêté respectivement à 1'219 fr., à 1'075 fr. et à 729 fr., et a astreint C.P. à verser à D.P.________ une pension mensuelle de 412 fr. au plus tard dès le 1er mai 2017.

Le 11 avril 2017, la Présidente a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des trois enfants, qu’elle a confié au SPJ, avec pour mission d’évaluer les relations personnelles entre ceux-ci et leurs parents.

C.P.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2017. Le Juge délégué a procédé le 26 avril 2017 à l’audition des enfants E., Q. et T.________.

E.________ a notamment indiqué qu’elle encourageait son petit frère à pratiquer du sport. Elle se sentait plus proche de sa petite sœur, qu’elle sentait en colère contre leur mère et qu’elle essayait de protéger. Elle avait été prévenue par son père de l’audition, tandis que sa mère ne lui parlait jamais de la procédure. Elle trouvait injuste que sa mère ne lui ait rien dit, même si son intention était de la protéger, et se sentait blessée d’avoir été mise à l’écart de la situation. Sa mère était intrusive, mais aussi isolée. E.________ a exposé ne pas comprendre pourquoi sa mère n’avait pas parlé de la situation à sa famille polonaise, dans laquelle elle-même se sentait très à l’aise. Le couple formé par ses parents ne fonctionnant plus, elle a estimé préférable qu’ils se séparent avant de se détruire. S’agissant des loisirs, le père organisait des sorties culturelles et des activités en plein air, tandis que la mère était « plutôt shopping ». E.________ a déclaré aimer son village et souhaiter y demeurer, de préférence avec son père, avec qui elle entretenait de bonnes relations. Elle a précisé qu’elle mangeait à midi avec celui-ci à l’[...] et que T.________ pourrait les rejoindre en bus. Elle a ajouté craindre que la situation soit trop difficile pour sa mère si celle-ci n’avait pas la garde, de sorte qu’elle souhaitait l’instauration d’une garde partagée.

Q.________ a notamment exposé qu’il aimait les jeux vidéo mais qu’il avait un accord avec sa parents consistant à bénéficier d’un temps sur internet deux fois inférieur à celui consacré à ses devoirs. Il a indiqué jouer au poker et aux échecs avec son père. Celui-ci rentrait à 19 heures à la maison mais consacrait beaucoup de temps aux loisirs des enfants, durant les vacances ou les week-ends. La gestion du quotidien était du ressort de la mère. Q.________ a exprimé souhaiter partager son temps entre sa mère et son père, en passant le début de la semaine avec la première et la fin de la semaine avec le second. Ses sœurs préféraient rester avec leur père, mais il trouvait méchant de faire quitter la maison à leur mère. Dans tous les cas, il voulait rester avec ses sœurs.

T.________ a notamment déclaré que ses parents vivaient toujours à la maison, en faisant chambre séparée. Sa mère ne parlait pas de la situation et n’avait rien dit à sa famille en Pologne. Elle était triste et agressive envers son père, lui adressant des insultes en polonais. Les activités avec sa mère étaient plus calmes. T.________ a indiqué ne pas lui faire trop confiance et se sentir plus proche de son père qui était plus disponible que sa mère, cette dernière travaillant beaucoup à la maison. Elle faisait ses devoirs avec son père. T.________ a exposé s’entendre surtout bien avec E., qui était sa référence dans sa famille et sur qui elle pouvait compter. Celle-ci lui avait dit que leur mère ne voulait pas de la garde alternée ni que les enfants passent trop de temps avec leur père. T. a exprimé être soulagée que ses parents se séparent et préférer rester avec son père.

A l’audience du 15 mai 2017, les parties sont convenues de mettre en œuvre un accompagnement psychologique en faveur des enfants et d’entreprendre une médiation. Le Juge délégué a suspendu l’audience d’appel.

Le 31 janvier 2018, les parties ont indiqué que le processus de médiation entrepris n’avait pas abouti et ont requis la reprise de la procédure d’appel.

Par arrêt du 5 mars 2018, le Juge délégué, relevant qu’une année s’était écoulée depuis que l’ordonnance entreprise avait été rendue et que le SPJ était intervenu entretemps dans le dossier, de sorte qu’il y aurait lieu de statuer sur la base d’un état de fait largement nouveau, a annulé l’ordonnance du 14 mars 2017 et a renvoyé la cause à la Présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 avril 2018, réitérée le 18 avril 2018, D.P.________ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges, à ce que le lieu de résidence des trois enfants soit fixé auprès d’elle, C.P.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’entente, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école et une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois, et la moitié des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, à ce que dès le 1er mai 2017 au plus tard, C.P.________ soit a astreint à verser une pension mensuelle de 1'352 fr. en faveur d’E., de 1'232 fr. en faveur de Q. et de 942 fr. en faveur de T., allocations familiales en sus, l’entretien convenable des enfants étant arrêté respectivement à 1'219 fr., à 1'075 fr. et à 729 fr., et à ce que C.P. soit astreint dès le 1er mai 2017 à lui verser une pension mensuelle de 412 francs.

Le 20 avril 2018, C.P.________ a conclu au rejet des conclusions prises par D.P.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2018, la Présidente a fait droit aux conclusions prises à ce titre par D.P.________, les contributions d’entretien étant toutefois dues dès le 1er mai 2018.

La Fondation [...], mise en œuvre par la curatrice d’assistance éducative en mai 2017, a rédigé un rapport le 29 janvier 2018, qui a été transmis à la Présidente le 22 mai 2018. Les intervenants de cet organisme ont relevé que la communication semblait difficile entre D.P.________ et les enfants, E.________ et T.________ pouvant tenir des propos irrespectueux vis-à-vis de leur mère, qui exprimait ses difficultés à poser des limites et ne se sentait pas soutenue par C.P.. D.P. était demandeuse d’un soutien éducatif, à l’inverse de C.P.. Dans les discussions avec les époux, le conflit conjugal prenait toute la place, chacun se renvoyant la responsabilité de la situation. Il était très difficile de faire exister le besoin des enfants d’être soumis à des normes éducatives communes. L’aînée E. semblait avoir un rôle très protecteur envers le reste de la fratrie et adopter un rôle d’adulte, tout en laissant peu de place à son frère et à sa sœur lorsqu’elle était en leur présence. Q.________ essayait plutôt de se préserver des tensions familiales, tandis que T.________ revendiquait un parti pris en faveur de son père. Les enfants devaient pouvoir bénéficier d’un espace thérapeutique préservé de toute pression parentale, les parents ne posant pas suffisamment de garde-fous. Les intervenants de la Fondation [...] se sont dits inquiets pour le développement futur des enfants, qui étaient pris dans un conflit de loyauté ne leur appartenant pas. Ils ont également suggéré la mise en place d’une guidance parentale ainsi que d’un suivi AEMO (Action éducative en milieu ouvert).

Dans son rapport du 1er juin 2018, le SPJ a préconisé l’attribution de la garde des enfants au père, l’attribution d’un large droit de visite à la mère, l’instauration d’un soutien thérapeutique pour les enfants et la levée des curatelles d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite. Le SPJ a relevé que les trois enfants étaient mêlés depuis de nombreuses années au conflit opposant leurs parents et étaient pris dans un conflit de loyauté néfaste. Tous trois, mais particulièrement E.________ et T., avaient pris le parti de leur père, le considérant comme une victime de leur mère, qu’ils estimaient responsable de la situation. Le rejet de celle-ci par E. et T.________ était néfaste pour leur développement psychique et affectif. Les trois enfants exprimaient clairement le souhait de pouvoir vivre avec leur père. D.P.________ considérait que les enfants étaient sous l’emprise de leur père, tandis que C.P.________ estimait que les décisions prises par la justice consacraient une grande injustice. Chaque époux menait un combat acharné pour prouver qu’il était le meilleur parent, ignorant l’impact provoqué chez leurs enfants par cette attitude. Il était actuellement impossible d’amorcer un travail de coparentalité avec les deux parents et un espace thérapeutique neutre n’avait pas non plus pu être mis en place en faveur des enfants. D.P.________ était fragilisée et mise à l’écart par sa famille. Elle tentait de manière parfois maladroite de poser un cadre éducatif et de communiquer avec ses enfants. C.P.________ était une ressource importante pour ses enfants mais exerçait également une grande influence sur ceux-ci. En outre, l’alliance père-enfants observée amplifiait un clivage malsain entre mère et enfants. De surcroît, C.P.________ ne disposait pas d’un domicile lui permettant d’exercer le droit de visite défini par la justice. A ce jour, le conflit familial n’avait pas eu d’impact négatif sur le développement psychique des enfants, un tel impact étant toutefois à craindre dans le futur.

De l’avis du SPJ, il y avait lieu d’entendre le souhait des enfants de vivre avec leur père, compte tenu également de leur âge. Un large droit de visite devait être attribué à la mère, lequel devait être clairement définit. Le SPJ a toutefois précisé qu’une telle répartition risquait d’accentuer le phénomène de mise à l’écart de la mère déjà observé. Il était primordial que les enfants bénéficient d’un accompagnement thérapeutique. En cas de refus ou de sabotage d’un tel processus par les parents, une expertise du lien parent-enfant était préconisée.

Le 22 juin 2018, la Présidente a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 al. 2 CPC pour les trois enfants et a désigné Me Aude Parein-Reymond en qualité de curatrice de représentation.

Le 25 juin 2018, C.P.________ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges et un délai au 31 juillet 2018 étant imparti à D.P.________ pour le quitter, à ce que le lieu de résidence des trois enfants soit fixé auprès de leur père, D.P.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père ou avec les enfants, à ce que de mai 2017 à juillet 2018, il verse une pension mensuelle de 1'150 fr. en faveur d’E., de 1'100 fr. en faveur de Q. et de 1'000 fr. en faveur de T., allocations familiales en sus, à ce que D.P. verse une pension mensuelle de 260 fr. en faveur d’E., de 250 fr. en faveur de Q. et de 230 fr. en faveur de T., allocations familiales en sus, D.P. étant reconnue sa débitrice des pensions versées en trop ainsi que des frais d’achat d’abonnement de piscine des enfants en 2017 et 2018 ainsi que d’achat d’ordinateur pour E.________ et lui en devant remboursement dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient répartis entre les parties proportionnellement à la charge d’entretien des enfants, D.P.________ étant en particulier reconnue sa débitrice d’un montant pour l’échange linguistique d’E.________ d’un montant pas inférieur à600 fr., et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

Une audience a été tenue le 25 juin 2018, au cours de laquelle [...], curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles des enfants, a été entendue. Celle-ci a indiqué que l’enfant Q.________ lui avait dit souhaiter voir ses deux parents à 50 % et avoir du mal à les voir souffrir. Les deux filles avaient catégoriquement exprimé leur désir de vivre chez leur père, ce dès la première rencontre en avril 2017. [...] a précisé que lorsqu’elle voyait les enfants séparément, leur discours demeurait constant. Q., pris dans un conflit de loyauté, exprimait son accord lorsque ses sœurs étaient virulentes contre leur mère, mais tendait à défendre celle-ci. T. était particulièrement remontée contre sa mère, estimant son père victime de celle-ci. Le père avait déclaré aux enfants ne pas avoir les moyens de louer un appartement suffisamment grand pour les accueillir. Les enfants rendaient leur mère responsable du fait que leur père serait actuellement sans domicile fixe. De l’avis d’[...], il convenait d’attribuer la garde au père. La situation était très complexe et les enfants avaient clairement pris le parti de leur père. On pouvait s’interroger sur les influences exercées sur les enfants. Actuellement le climat à domicile avec la mère était très tendu. Il était important d’entendre le point de vue des enfants. [...] a souligné l’importance de maintenir la fratrie ensemble. Elle a jugé pertinente la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer l’existence ou non d’un syndrome d’aliénation parentale. Elle s’est dite inquiète sur la capacité du père à maintenir le lien entre mère et enfants au cas la garde serait attribuée à celui-ci.

Me Parein-Reymond, curatrice de représentation des enfants, a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. D.P.________ s’y est déclarée favorable et C.P.________ s’en est remis à justice.

Dans ses déterminations du 17 août 2018, Me Parein-Reymond a d’abord relevé que durant son entretien avec les enfants, E.________ lui avait rapporté des propos dénigrants de sa mère, qui lui aurait notamment dit qu’elle ne servait à rien. E.________ lui avait également rapporté les propos de sa mère selon lesquels au cas où le père obtenait la garde, elle ne verrait plus les enfants. Q.________ avait indiqué passer 5 heures par jour à jouer à des jeux vidéo et tant Q.________ que T.________ avaient déclaré qu’ils ne faisaient rien avec leur mère, qui les laissait livrés à eux-mêmes. Me Parein Reymond a estimé que si la position très tranchée des deux filles E.________ et T.________ interpellait, il lui semblait, compte tenu de l’âge des enfants, qu’aucun motif ne permettait de s’écarter de la volonté manifestée par ceux-ci de vivre avec leur père. Il n’apparaissait toutefois pas envisageable de confier la garde à C.P.________, celui-ci n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour trouver un logement adéquat. Me Parein-Reymond s’est également déclarée favorable à toute mesure thérapeutique apte à favoriser le lien avec le parent non gardien.

L’audience a été reprise le 27 août 2018. C.P.________ a précisé ses conclusions en ce sens que les charges du domicile conjugal soient arrêtées à 2'280 fr., qu’un délai de deux mois soit imparti à D.P.________ pour quitter le domicile conjugal, celle-ci devant en assumer les charges dans l’intervalle, qu’il doive payer des pensions en faveur de ses enfants jusqu’au départ de D.P.________ du domicile conjugal et que D.P.________ verse des pensions en faveur des enfants dès le 1er septembre 2018 s’agissant d’E.________ et dès son départ du domicile conjugal s’agissant de Q.________ et de T.________.

Jusqu’au 19 septembre 2018, date de sa majorité, les coûts directs de l’enfant E.________ étaient les suivants :

Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (405 fr. 50) fr. 194.50

Participation aux frais de logement (15 % de 2'280 fr.) fr. 342.00

Prime LAMal fr. 105.50

Prime LCA fr. 55.20

Frais d’écolage fr. 61.15

Frais de transport fr. 54.75

Frais de santé fr. 45.00

Frais de repas fr. 200.00

Total fr. 1'058.10

Les coûts directs de l’enfant Q.________ sont les suivants :

Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (290 fr.) fr. 310.00

Participation aux frais de logement (15 % de 2'280 fr.) fr. 342.00

Prime LAMal fr. 105.50

Prime LCA fr. 55.20

Frais de santé fr. 23.00

Frais de repas fr. 180.00

Total fr. 1'015.70

Les coûts directs de l’enfant T.________ sont les suivants :

Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (290 fr.) fr. 310.00

Participation aux frais de logement (15 % de 2'280 fr.) fr. 342.00

Prime LAMal fr. 105.50

Prime LCA fr. 55.20

Frais de santé fr. 15.00

Frais de repas fr. 180.00

Total fr. 1'007.70

C.P.________ travaille pour l’[...] en qualité d’ingénieur. Il perçoit un revenu mensuel net de 10'421 francs.

Jusqu’au 31 juillet 2019, ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant :

Base mensuelle fr. 1'200.00

Frais de logement fr. 1'500.00

Prime LAMal fr. 427.70

Prime LCA fr. 70.25

Frais de droit de visite fr. 150.00

Frais de transport fr. 151.90

Frais de repas fr. 238.70

Frais de prévoyance liée fr. 99.75

Impôts fr. 1’150.00

Total fr. 4'988.30

C.P.________ bénéficie d’une assurance de protection juridique. En 2018, il a payé des frais de santé à hauteur de 192 francs.

Les frais de santé et de prévoyance liée, contestés ou allégués en appel, seront discutés dans la partie en droit. Il en ira de même des conséquences sur les charges de C.P.________ d’une attribution différente de la garde de fait des enfants Q.________ et T.________ et du domicile conjugal.

D.P.________ travaille comme enseignante au centre professionnel du Nord vaudois à un taux de 64 % selon attestation de son employeur du mois de mars 2018. Sa fiche de salaire du mois de janvier 2018 mentionne toutefois un taux d’activité de 76 %. En 2017, elle a travaillé pendant sept mois à 64 % et pendant cinq mois à 76 %, réalisant durant cette année un revenu mensuel net moyen de 5'923 fr. 40. Pour se rendre à son travail, D.P.________ se rend trois fois par semaine en voiture à Yverdon-les-Bains et une fois par semaine à Payerne.

Ses charges, jusqu’au 30 septembre 2018, étaient les suivantes :

Base mensuelle fr. 1'350.00

Frais de logement (de 2'280 fr. - 45 %) fr. 1'254.00

Prime LAMal fr. 420.30

Prime LCA fr. 81.45

Frais de transport fr. 875.00

Frais de repas fr. 191.00

Frais médicaux fr. 30.00

Assistance judiciaire fr. 100.00

Frais de prévoyance fr. 150.00

Impôts fr. 920.95

Total fr. 5'372.70

A compter du 1er octobre 2018, compte tenu de la majorité de l’enfant E., les frais de logement de D.P. ne sont plus réduits que de 30 %, soit 15 % par enfant mineur, et s’élèvent à 1'596 francs. Les charges de D.P.________ s’élèvent alors à 5'714 fr. 70.

Les revenus de D.P.________ ainsi que ses frais de transports, de prévoyance et d’assistance judiciaire, contestés en appel, seront examinés dans la partie en droit. Il en ira de même des conséquences sur les charges de D.P.________ d’une attribution différente de la garde de fait des enfants Q.________ et T.________ et du domicile conjugal.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les même motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 ne sont pas réunies.

En l’espèce, la procédure, qui a notamment pour objet la garde, l’attribution du domicile conjugal et la fixation de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. Les pièces nouvelles produites en appel par les deux parties sont dès lors recevables et la modification des conclusions formulée par l’appelant au pied de son appel est admissible.

S’agissant de l’état de fait, l’appelant reproche au premier juge d’avoir omis certains propos des enfants rapportés par la curatrice de représentation, notamment E.________ qui aurait rapporté des comportements de harcèlement et de dénigrement, Q.________ qui admettrait jouer aux jeux vidéo au moins 5 heures par jour ou le fait que les enfants seraient livrés à eux-mêmes quand ils sont avec leur mère. L’état de fait a été complété dans le sens requis par l’appelant, sur la base des déterminations de la curatrice de représentation du 17 août 2018.

4.1 L’appelant reproche au premier juge de l’avoir suspecté de harcèlement en retenant un possible syndrome d’aliénation parentale. Un tel soupçon, particulièrement grave, ne reposerait sur aucun élément solide au dossier. Il fait grief au SPJ, à la curatrice de représentation et au premier juge d’avoir retenu qu’il manipulerait ses enfants, sans toutefois s’interroger sur les raisons réelles de leur colère contre leur mère. L’appelant expose n’avoir aucun intérêt à s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, qui lui permettrait d’établir qu’il ne manipule pas ses enfants. Il conclut néanmoins à ce que celle-ci ne soit pas mise en œuvre, expliquant que les enfants sont en bonne santé psychique, qu’ils ont assumé de manière claire leurs propos à de réitérées reprises et qu’il serait contreproductif de les contraindre à expliquer une énième fois leur situation. Selon l’appelant, il n’appartiendrait pas aux enfants de supporter la lourdeur d’une telle mesure d’instruction, qui s’avérerait au demeurant coûteuse.

4.2 Une décision de refus d'expertise rendue de manière séparée dans le cadre de l'instruction de mesures protectrices ou provisionnelles constitue une décision d'instruction au sens de l'art. 124 al. 1 CPC, qui peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC uniquement en cas de préjudice difficilement réparable, à l'exclusion d'un appel (Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, 2013, n. 33 ad art. 308 CPC ; Reetz/Theiler, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3e éd., n. 34vi ad art. 308 CPC ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2e éd., 2013 n. 356 p. 150). Lorsqu'il n'y a pas préjudice difficilement réparable, ce qui sera généralement le cas pour le refus d’expertise, celui-ci pourra être attaqué dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance de mesures protectrices statuant « au fond » (Seiler, op. cit., n. 406 p. 176). On doit en conclure que lorsque le refus d'expertise intervient en même temps que la décision de mesures protectrices statuant « au fond », il pourra en principe également être attaquée dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance de mesures protectrices (CACI 1er mai 2018/255). A fortiori, lorsque, comme en l’espèce, la mesure d’instruction est ordonnée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, celle-ci doit pouvoir être contestée indépendamment de la question de savoir si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

4.3 En l’espèce, en tant que l’appelant conteste l’existence du syndrome d’aliénation parentale, le grief manque sa cible, dès lors que la mise en œuvre de l’expertise a précisément pour but de déterminer dans quelle mesure les enfants sont en mesure de s’exprimer librement. La seule question qui est déterminante à ce stade est celle de savoir si l’expertise doit être réalisée ou si elle est préjudiciable aux enfants et que la situation doit être considérée comme suffisamment limpide. A cet égard, le rapport établi par la Fondation [...] le 29 janvier 2018 relève que la communication est difficile entre les parents, que les enfants ont des partis pris voire se préservent des tensions familiales et qu’il y a lieu d’avoir de réelles inquiétudes s’agissant du développement futur des enfants, pris dans un conflit de loyauté qui ne leur appartient pas. Le SPJ indique de son côté que chaque parent mène un combat, qui plus est acharné, pour prouver qu’il est le meilleur parent et fait fi de l’impact de cet acharnement sur les enfants. Les alliances sont dès lors malsaines et clivent la situation, les trois enfants se retrouvant au centre d’un conflit intense. Dans ce contexte, seuls des experts sont en mesure de déterminer où se situe le bien des enfants. La mise en œuvre de l’expertise n’est en outre pas préjudiciable aux enfants. Mis à part l’aspect financier pour les parties, qui doit être relayé au second plan compte tenu de l’intensité du conflit, celle-ci permettra aux enfants de s’exprimer et d’être entendus, ce qui paraît primordial, mais aussi de mettre les parents face à leur responsabilité parentale, notamment de ne pas alimenter ledit conflit. Le moyen de l’appelant est mal fondé.

L’appelant conteste que la séparation effective des parties soit intervenue le 29 mai 2017, comme mentionné au chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise.

A cet égard, l’appelant se contente d’avancer que l’intimée aurait admis la date de séparation du 1er mai 2017 en concluant à ce que le début de la séparation soit fixée à cette date. Or, si l’intimée a bel et bien admis que l’appelant avait un délai au 30 avril 2017 pour quitter le domicile conjugal, cela ne signifie pas encore qu’il soit effectivement parti à cette date. Le moyen est mal fondé.

6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la garde de fait de ses enfants à l’intimée. Il plaide que le premier juge ne pouvait pas s’écarter de l’avis exprimé par les professionnels ni émettre l’hypothèse qu’il demandait la garde de ses enfants uniquement pour récupérer sa maison. Il rappelle que les enfants auraient émis à réitérées reprises le souhait de vivre auprès de leur père.

L’intimée estime qu’en lui attribuant la garde de fait des enfants, le premier juge aurait maintenu le statu quo jusqu’à ce que l’expertise pédopsychiatrique soit rendue, ce qui serait conforme au bien de ceux-ci. Elle relève que l’appelant a fait le choix incompréhensible de ne pas prendre un logement suffisamment grand pour accueillir ses enfants durant l’exercice des relations personnelles. Dans l’hypothèse où la garde de fait était attribuée à l’appelant, l’intimée craint que son lien avec ses enfants ne disparaisse totalement.

6.2 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

6.3 Il est exact que l’hypothèse selon laquelle l’appelant instrumentaliserait les enfants pour récupérer la maison familiale n’est pas étayée à ce stade. Par ailleurs, si l’on se réfère aux auditions des enfants menées alors que les parties faisaient encore ménage commun, T.________ a expliqué que son père était plus disponible et représentait un soutien pour les leçons et que sa mère était insultante. Elle a déclaré vouloir vivre avec son père. Q.________ a expliqué que son père consacrait beaucoup de son temps à ses enfants et a déclaré vouloir partager son temps entre lui et sa sœur cadette. Les rapports du SPJ ont quant à eux révélé que T.________ était en colère contre sa mère et qu’elle exprimait sa déception de ne pas être entendue par la Justice dans son souhait de vouloir vivre avec son père. Q.________ semblait avoir une relation distante avec sa mère. Une forme de laxisme pouvait s’être installée dans le contrôle du temps passé sur les jeux vidéo, ce qui semblait lui convenir. L’assistante sociale a décrit un climat très tendu entre les enfants et leur mère ce qui provoquait des situations de crise. Elle a en outre expliqué que les enfants retrouveraient un peu de sérénité si l’on écoutait leur point de vue. Il y a ainsi une forte volonté des enfants de vivre auprès de leur père, volonté exprimée régulièrement auprès de tous les professionnels qui les ont entendus depuis le début de la procédure, SPJ, curatrice et magistrats, au point que ces enfants, qui sont en âge d’exprimer valablement leur avis s’agissant du parent auprès duquel ils aimeraient résider le plus souvent – ils sont âgés respectivement de 16 et bientôt 14 ans –, sont fâchés de constater que la volonté telle qu’ils l’ont à multiples reprises manifestée n’a pas été écoutée. Certes, on ne saurait exclure d’emblée que cette volonté soit le fruit d’une aliénation, mais seule l’expertise pourra faire la lumière sur ce qui ne sont, en l’état, que des suspicions. Il paraît par contre urgent de respecter la volonté que les enfants n’ont eu de cesse d’exprimer depuis le début de la procédure et de leur permettre de vivre auprès de leur père. Au demeurant, compte tenu du fait que le logement conjugal est finalement attribué à l’appelant (cf. consid. 7.3 ci-dessous) et que l’intimée se voit accorder un très large droit de visite (cf. consid. 8.3 ci-dessous) et des moyens financiers pour le mettre en œuvre (cf. consid. 11.3 ci-dessous), le changement dans l’attribution de la garde de fait n’est vraisemblablement pas de nature à déstabiliser les enfants et permet de maintenir une certaine continuité dans leur environnement.

Pour ces motifs, le moyen de l’appelant se révèle bien fondé. La décision entreprise doit être réformée en ce sens que le lieu de résidence des enfants Q.________ et T.________ est fixé provisoirement au domicile de leur père, à compter du 1er août 2019, de telle sorte que la modification n’intervienne pas juste avant la rentrée scolaire.

7.1 Chacune des parties requiert que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.

7.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. cit. ; ATF 120 II 1 consid. 2c).

7.3 En l’espèce, l’intérêt des enfants commande qu’ils ne changent pas de lieu de vie. Par ailleurs, l’intimée était parfaitement au courant de la possibilité que le logement conjugal soit attribué à l’appelant, s’étant déclarée d’accord, à l’audience du 12 février 2019 déjà, de chercher un appartement dans la région, si l’on tenait compte d’un loyer suffisant à cette fin dans son budget. Il faut dès lors attribuer le domicile conjugal à l’appelant dès la date du 1er août 2019 prévue au considérant 6.3 supra pour le transfert de la garde de fait et impartir à l’intimée un délai au 31 juillet 2019 pour le quitter, à défaut d’entente entre les parties. En effet, s’il appartient au juge saisi de l’attribution du logement conjugal d’arrêter une date, rien n’empêche les parties de convenir d’un terme ultérieur dès lors qu’elles doivent toutes les deux prendre leurs dispositions.

8.1 Dans leurs écritures respectives, aucune des parties ne se détermine sur l’étendue des relations personnelles pour le cas où l’appelant obtiendrait la garde de fait des enfants.

8.2 Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir, en premier lieu, l’intérêt de celui-ci ; une limitation du droit de visite n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre au regard des circonstances que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (TF 5A_448/2008 et 5A_454/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_480/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.1).

8.3 En l’espèce, la garde de fait des enfants Q.________ et T.________ ayant été attribuée provisoirement à l’appelant, à compter du 1er août 2019, il convient de fixer l’étendue du droit de visite de l’intimée en faveur de ses enfants. Il n’est pas possible en l’état de déterminer dans quelles conditions l’intimée pourra accueillir ses enfants à compter du 1er août 2019, étant relevé que le loyer hypothétique dont il sera tenu compte (cf. consid 11.3 infra) devrait permettre l’exercice des relations personnelles au futur domicile de l’intimée. Dans ces circonstances et afin de favoriser le lien avec le parent qui ne détient plus la garde de fait de ses enfants, il y a lieu de prévoir des relations élargies telles que celles qui avaient été décidées en faveur du père lorsque les enfants résidaient avec leur mère. Il faut dès lors maintenir un libre et large droit de visite à l’intimée. A défaut d’entente, celle-ci pourra avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école et une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, de même que durant la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés.

9.1 L’appelant conteste le montant retenu à titre de revenu pour l’intimée. Il relève qu’elle a augmenté son taux d’activité de 64 % à 76 %. Si tel n’était pas le cas, elle serait tenue de le faire conformément à la jurisprudence, compte tenu de l’âge des enfants. Il estime dès lors que dès 2018, c’est un revenu de 6'198 fr. 90 qui devrait lui être imputé.

9.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

9.3 En l’espèce, il est prématuré d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. D’abord, on ne saurait considérer à ce stade comme certain et durable que la garde des enfants soit confiée au père. De plus, le fait de conserver un taux partiel permettra à la mère d’accueillir les enfants également la journée, lorsque le père travaille. S’agissant de l’exigence de passer de 64 % à 76 %, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, rien n’indique que ce changement soit réalisable à bref délai au point qu’un revenu correspondant à une activité à 80 % doive être immédiatement imputé à l’intimée. Au demeurant, l’appelant semble indiquer que l’intimée réalise déjà une activité à 76 % mais cela ne ressort pas des pièces au dossier, dès lors qu’en mars 2018, l’employeur de l’intimée a déclaré qu’elle était occupée à 64 %. Enfin, le premier juge, pour arrêter le revenu mensuel net de l’intimée à 5'923 fr. 40, s’est fondé sur le certificat de salaire 2017 de celle-ci. Or, durant cette année, l’intimée a travaillé pendant sept mois à 64 % et pendant cinq mois à 76 %. Ainsi, dans les faits, le premier juge s’est fondé sur un taux d’activité de 69 % pour établir le revenu net de l’intimée, supérieur à celui de 64 % découlant de l’attestation de l’employeur de mars 2018. Il n’y a dès lors en l’état pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée et le grief de l’appelant se révèle mal fondé.

10.1 Parmi les charges de l’intimée, l’appelant conteste d’abord que des frais de transport à concurrence de 875 fr. aient été retenus par le premier juge. L’intimée bénéficierait d’un véhicule à gaz financé par les acquêts du couple et il n’y aurait pas de raison de retenir un montant aussi important, d’autant qu’il n’aurait pas été allégué.

S’agissant des frais de transport de l’intimée, le premier juge a soigneusement motivé son calcul. Si les frais de transport sont élevés, c’est parce que les déplacements de l’intimée pour se rendre à son travail sont importants, celle-ci devant parcourir 30 km pour se rendre à Yverdon-les-Bains trois fois par semaine et 54 km pour se rendre à Payerne une fois par semaine. Il n’y a pas de raison de s’écarter du calcul du premier juge. La jurisprudence de la Cour d’appel civile ne fait pas de distinction entre les véhicules fonctionnant à l’essence au diesel ou au gaz (cf. notamment CACI 12 juin 2017/228 consid. 3.3), de sorte que le montant de 70 centimes par kilomètre appliqué par le premier juge doit être confirmé. Le fait que le véhicule en question ait été financé par un acquêt ou par un bien propre est dénué de pertinence au stade des mesures protectrices, étant précisé que l’appelant pourra le cas échéant faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A ce stade, il importe uniquement que le coût au kilomètre soit arrêté de telle sorte que le véhicule puisse être remplacé par l’intimée le jour où cela sera nécessaire. Le fait qu’un montant inférieur ait été allégué en première instance par l’intimée est également dénué de pertinence, au vu de la maxime d’office applicable. Enfin, il faut relever que l’appelant se fonde dans son calcul sur une distance de 1'008 km par mois, alors que le premier juge s’est fondé sur un total de 1250 km parcourus. Le moyen de l’appelant est mal fondé.

10.2 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir comptabilisé l’assistance judiciaire dans le budget de l’intimée. Le budget des parties n’étant pas serré, celle-ci peut effectivement être retenue parmi les charges de l’intimée (Juge délégué CACI 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3). Au demeurant, il découle des pièces produites par l’appelant que celui-ci semble adresser ses factures à la protection juridique, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du principe d’égalité de traitement pour demander que ses propres frais d’avocat soient intégrés dans son budget. Le moyen est mal fondé.

10.3 L’appelant réclame que son budget tienne compte de ses frais de santé. Certes, il a payé l’intégralité de sa franchise en 2017 mais tel n’était pas le cas en 2018 où les frais de santé représentaient une dépense mensuelle de 16 fr., qu’il n’y a pas lieu de mentionner au budget, d’autant que rien n’indique que ses frais soient pérennes en raison de son état de santé. Le moyen est mal fondé.

10.4 L’appelant requiert enfin qu’il soit tenu compte de la prévoyance liée dans son budget également.

Les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans les charges incompressibles car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En revanche, les cotisations nécessaires à la constitution d’un troisième pilier pour un indépendant qui ne cotise pas à un deuxième pilier font partie du minimum vital (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410).

En l’espèce, l’appelant n’a pas produit les pièces de l’assurance-vie litigieuse en première instance. Il ne travaille pas comme indépendant et cette prévoyance n’est pas destinée à combler un éventuel déficit de deuxième pilier dont pourrait profiter l’intimée. L’appelant n’apporte pas d’éléments qui rendraient vraisemblable qu’il ne peut pas résilier cette assurance, dont il bénéficiera le moment venu, au même titre qu’un montant qu’il aurait épargné. Cela étant, exceptionnellement et par égalité de traitement avec l’intimée, qui s’est vu comptabiliser des frais de prévoyance à concurrence de 150 fr., il sera tenu compte de ceux de l’appelant à hauteur de 99 fr. 75. Ce moyen est bien fondé.

Sur la base des considérants qui précèdent, il convient de procéder au calcul des contributions d’entretien en distinguant trois périodes : du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018, les trois enfants des parties sont domiciliés chez l’intimée et à la charge de celle-ci ; du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019, l’intimée n’a plus que deux enfants mineurs à charge vivant auprès d’elle, E.________ ayant atteint la majorité ; à compter du 1er août 2019, les deux enfants mineurs Q.________ et T.________ vivent auprès de l’appelant et sont à sa charge.

11.1 Durant la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018, le disponible de l’intimée s’élève à 550 fr. 70 (5'923 fr. 40 - 5'372 fr. 70) et celui de l’appelant à 5'432 fr. 70 (10'421 fr.

  • 4'988 fr. 30).

Compte tenu des disponibles respectifs des parties, les coûts directs des enfants doivent être pris en charge à raison de 10 % par l’intimée et de 90 % par l’appelant. L’intimée doit donc prendre en charge les coûts d’E.________ par 106 fr., ceux de Q.________ par 102 fr. et ceux de T.________ par 101 fr., tandis que l’appelant doit subvenir aux coûts d’E.________ par 952 fr., à ceux de Q.________ par 913 fr. et à ceux de T.________ par 906 francs.

Après couverture des coûts directs des enfants, il reste à l’intimée un disponible de 241 fr. 70 (550 fr. 70 - 106 fr. - 102 fr. - 101 fr) et à l’appelant un disponible de 2'661 fr. 70 (5'432 fr. 70 - 952 fr. - 913 fr. - 906 fr.), soit un disponible du couple de 2'903 fr. 40. Celui-ci doit être réparti par un tiers en faveur des enfants, soit 322 fr. 60 par enfant, par un tiers, soit 967 fr. 80, en faveur de l’intimée et par un tiers, soit 967 fr. 80 en faveur de l’appelant.

Il s’ensuit que durant cette première période, l’appelant doit verser une pension mensuelle arrondie de 1275 fr. à E.________ (952 fr. + 322 fr. 60), de 1'236 fr. à Q.________ (913 fr. + 322 fr. 60), de 1'229 fr. à T.________ (906 fr. + 322 fr. 60) et de 726 fr. 10 à en faveur de l’intimée (967 fr. 80 - 576 fr. 70). Toutefois, au vu de l’impossibilité de statuer ultra petita s’agissant de l’entretien entre époux, seule la somme mensuelle de 412 fr. sera allouée à l’intimée.

11.2 Durant la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2018, l’intimée n’a plus que deux enfants mineurs à charge vivant auprès d’elle. Son disponible s’élève à 208 fr. 70 (5'923 fr. 40 – 5'714 fr. 70), tandis que l’appelant bénéficie toujours d’un disponible de 5'432 fr. 70 (10'421 fr. – 4'988 fr. 30). Compte tenu des disponibles respectifs des parties, les coûts directs des enfants doivent être entièrement assumés par l’appelant.

Après couverture des coûts directs des enfants, le disponible du couple s’élève à 3'618 fr., soit la somme du disponible de l’intimée par 208 fr. 70 et de celui de l’appelant par 3'409 fr. 30 (5'432 fr. 70 - 1'015 fr. 70 - 1'007 fr. 70). Ce disponible doit être réparti par un tiers en faveur des deux enfants, soit 603 fr. par enfant, par un tiers, soit 1'206 fr., en faveur de l’intimée et par un tiers, soit 1'206 fr., en faveur de l’appelant.

Durant cette période, l’appelant doit donc verser une pension mensuelle arrondie de 1'619 fr. en faveur de Q.________ (1'015 fr. 70 + 603 fr.), de 1'611 fr. en faveur de T.________ (1'007 fr. 70 + 603 fr.) et de 997 fr. 30 en faveur de l’intimée (1'206 - 208 fr. 70). Là aussi, le juge ne pouvant pas statuer ultra petita, seule la somme mensuelle de 412 fr. sera allouée à l’intimée.

11.3 A compter du 1er août 2018, les deux enfants mineurs sont domiciliés chez leur père, qui récupère le domicile conjugal avec les charges y afférentes, déduites de la part de loyer de 15 % de chaque enfant. Sa base mensuelle passe à 1'350 fr. et il n’assume plus de frais de droit de visite. Ses charges s’élèvent donc à 5'084 fr. 30.

Quant à l’intimée, elle quitte le domicile conjugal et il convient de lui allouer un montant de 2'400 fr. pour trouver un logement lui permettant d’exercer les relations personnelles définies au considérant 8.3 supra. Ce montant correspond en outre à la limite supérieure de celui convenu par les parties à l’audience du 12 février 2019, pour le cas où l’une d’elles devraient à terme quitter le domicile conjugal. La base mensuelle de l’intimée passe à 1'200 fr. et elle assume des frais de droit de visite de 150 francs. Ainsi, ses charges s’élèvent à 6'518 fr. 70.

Dans cette nouvelle constellation, l’intimée accuse un déficit de595 fr. 30 (5'923 fr. 40 - 6'518 fr. 70) et l’appelant bénéfice d’un disponible de5'336 fr. 70 (10'421 fr. - 5'084 fr. 30).

L’appelant doit assumer les coûts directs des deux enfants mineurs dont il a la garde, car l’appelante accuse un déficit. Après couverture de ceux-ci, il lui reste un disponible de 3'313 fr. 30 (5'336 fr. 70 - 1'015 fr. 70 -1'007 fr. 70).

Le disponible de la famille, par 2'718 fr. (3'313 fr. 30 - 595 fr. 30 fr.) doit être réparti à raison d’un tiers pour les enfants, soit 453 fr. par enfant, d’un tiers, soit 906 fr., pour l’appelant, et d’un tiers, soit 906 fr., pour l’intimée, sous réserve de ce qui suit.

Durant cette troisième période, l’appelant doit contribuer à l’entretien de Q.________ à hauteur de 1'468 fr. 70 (1'015 fr. 70 + 453 fr.) et à celui de T.________ à hauteur de 1'460 fr. 70 (1'007 fr. 70 + 453 fr.). S’agissant de l’intimée, il y a lieu de rappeler qu’elle a conclu au paiement d’une pension en sa faveur d’un montant de 412 francs. Il convient néanmoins de couvrir son déficit, par 595 fr. 30, l’intérêt des enfants commandant l’application de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) dans cette mesure pour permettre à l’intimée de prendre à bail un logement suffisamment grand pour les accueillir régulièrement. L’appelant versera donc à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle d’un montant arrondi de 595 fr. à compter du 1er août 2019.

Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens que les parties sont autorisées à vivre séparément, la séparation effective étant intervenue le 29 mai 2017, que la jouissance du domicile conjugal de Romanel-sur-Lausanne est provisoirement attribuée à l’appelant à compter du 1er août 2019, à charge pour lui d’en assumer les charges et un délai au 31 juillet 2019 étant imparti à l’intimée pour le quitter, que le lieu de résidence des deux enfants Q.________ et T.________ est fixé provisoirement au domicile de leur père, qui en exercera la garde de fait, que chaque partie pourra exercer des relations personnelles avec ses enfants qui s’exerceront, à défaut d’entente une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école et une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche à 18h, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois à l’autre partie et la moitié des jours fériés, que l’entretien convenable de l’enfant E.________ est fixé à 1'058 fr. après déduction des allocations familiales et que l’appelant doit lui verser une pension mensuelle de 1'275 fr. du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018, hors allocations familiales, que l’entretien convenable de l’enfant Q.________ est fixé à 1'016 fr. après déduction des allocations familiales et que l’appelant doit lui verser une pension mensuelle de 1'236 fr. du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 et de 1'619 fr. du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019, hors allocations familiales, que l’entretien convenable de l’enfant T.________ est fixé à 1'008 fr. après déduction des allocations familiales et que l’appelant doit lui verser une pension mensuelle de 1'229 fr. du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 et de 1'611 fr. du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019, hors allocations familiales, que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge par moitié entre les parties, que l’appelant doit verser à l’intimée une pension mensuelle de 412 fr. du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019 et de 596 fr. à compter du 1er août 2019, que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique est ordonnée, celle-ci étant confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale du [...], et l’expert étant invité à se prononcer sur les compétences parentales des parties ainsi qu’à formuler toute proposition utile s’agissant de la garde et de l’exercice du droit de visite, que toute autre ou plus ample conclusion est rejetée et que l’ordonnance est rendue sans frais. Au vu de l’admission partielle et compte tenu des conclusions respectives prises par les parties en première instance, les dépens de première instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Me Parein-Reymond, curatrice de représentation des enfants Q.________ et T.________, a requis d’être relevée de son mandat. Cette requête paraît opportune et il convient d’en prendre acte. Toutefois, il incombera à la Présidente, qui l’a nommée, de statuer sur sa requête et d’arrêter son indemnité au moment où le présent arrêt sera définitif (art. 3 al. 1 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), à charge pour la curatrice d’expliquer la présente décision aux deux enfants concernés (art. 301 let. b et c CPC).

Au vu de l’issue de l’appel (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5], seront mis par 300 fr. à la charge de l’appelant et laissés provisoirement à la charge de l’Etat à hauteur de 300 francs. Les dépens de deuxième instance seront compensés.

Le conseil d’office de D.P.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 28 mars 2019 avoir consacré 22 heures et 24 minutes au dossier et a fait mention de débours à hauteur de 267 fr., y compris deux vacations. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 4'032 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 267 fr. et la TVA sur le tout par 331 fr., soit à 4’630 fr. au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat ;

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit :

I. autorise les époux C.P.________ et D.P.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective des parties est intervenue le 29 mai 2017 ;

II. attribue provisoirement, à compter du 1er août 2019, la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1032 Romanel-sur-Lausanne, à l’intimé C.P.________, à charge pour lui d’en assumer les charges ;

III. impartit à D.P.________ un délai au 31 juillet 2019 pour quitter le domicile conjugal sis [...], 1032 Romanel-sur-Lausanne ;

IV. dit qu’à compter du 1er août 2019, le lieu de résidence des enfants Q., né [...] 2003, et T., née le [...] 2005, est fixé provisoirement au domicile de leur père C.P.________, qui en exercera la garde de fait ;

V. dit que jusqu’au 1er août 2019, C.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants Q.________ et T.________, à exercer d’entente avec leur mère, cas échéant directement avec eux ;

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école ;

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures ;

durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois par écrit à la mère ;

durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral ;

VI. dit qu’à compter du 1er août 2019, D.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants Q.________ et T.________, à exercer d’entente avec leur père, cas échéant directement avec eux ;

A défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école ;

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures ;

durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois par écrit au père ;

durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral ;

VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, née le [...] 2000, est arrêté à 1’058 fr. (mille cinquante-huit francs), allocations familiales par 405 fr. 50 déjà déduites ;

VIII. dit que C.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille E., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’275 fr. (mille deux cent septante-cinq francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.P., sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 compris ;

IX. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Q.________, né le [...] 2003, est arrêté à 1’016 fr. (mille seize francs), allocations familiales par 290 fr. déjà déduites ;

X. dit que C.P.________ contribuera à l’entretien de son fils Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de :

1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.P.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 ;

1'619 fr. (mille six cent dix-neuf francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.P.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 ;

XI. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________, née le [...] 2005, est arrêté à 1’008 fr. (mille huit francs), allocations familiales par 290 fr. déjà déduites ;

XII. dit que C.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille T.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de :

1'229 fr. (mille deux cent vingt-neuf francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.P.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 ;

1'611 fr. (mille six cent onze francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.P.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 ;

XIII. dit que les frais extraordinaires et imprévus relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié entre les parties ;

XIV. dit que C.P.________ contribuera à l’entretien de D.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de :

412 fr. (quatre cent douze francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019 ;

596 fr. (cinq cent nonante-six francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er août 2019 ;

XV. ordonne la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants Q.________ et T.________, et confie le mandat d’expertise à l’Unité de pédopsychiatrie légale, Département de psychiatrie du CHUV ;

XVI. invite l’expert désigné à se prononcer sur les compétences parentales respectives de chacun des parents, ainsi qu’à formuler toutes propositions utiles concernant la garde, respectivement l’exercice du droit de visite ;

XVII. rejette toute autre ou plus ample conclusion ;

XVIII. rend la présente ordonnance sans frais judiciaires ;

XIX. dit que les dépens sont compensés.

III. Il est pris acte de la requête de Me Aude Parein-Reymond du 18 mars 2019 tendant à être relevée de son mandat de curatrice de représentation à forme de l’art. 299 al. 2 CPC des enfants Q.________ et T.________ ;

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant C.P.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) ;

V. Les dépens sont compensés ;

VI. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de D.P.________, est arrêtée à 4'630 fr. (quatre mille six cent trente francs), débours et TVA compris ;

VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat ;

VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Ana Rita Perez (pour C.P.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour D.P.), ‑ Me Aude Parein-Reymond (curatrice de représentation des enfants Q.________ et T.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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