Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 400
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.030896-190009-190010

298

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 mai 2019


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Pitteloud


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC ; 125 ch. 2 CO ; 276 al. 2 et 282 al. 2 CPC

Statuant sur les appels interjetés par T.J., à [...], intimée, et B.J., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a confié la garde des enfants O., né le [...] 2002 et V., née le [...] 2003, à leur père, B.J.________ (I), a dit que la garde sur l’enfant A., né le [...] 2006, s’exercerait de manière alternée, du dimanche soir à 19 h 00 au dimanche soir suivant à 19 h 00 chez chaque parent, à défaut de meilleure entente entre eux (II), a dit que T.J. bénéficierait sur ses enfants O.________ et V.________ d’un libre et large droit de visite (à exercer, réd.) d’entente entre les parties et les enfants (III), a libéré T.J.________ de toute contribution à l'entretien de ses enfants O., V. et A., dès le 1er novembre 2018 (IV), a dit que B.J. contribuerait à l'entretien de T.J.________ à hauteur de 3'550 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2018 (V), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de mesures protectrices de l’union conjugale, a constaté que les parties avaient de fait transféré la garde des enfants O.________ et V.________ au père et instauré une garde alternée sur A.. Il convenait dès lors de modifier les contributions d’entretien prévues dans la convention signée par les parties le 20 juillet 2016. Le premier juge a constaté que le train de vie de T.J. avait été arrêté à 3'991 fr. par cette convention et il a ajouté à ce montant 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Selon le premier juge, cette somme constituait la limite de l’entretien convenable de T.J.________. Il y avait donc lieu d’arrêter la contribution d’entretien en faveur de l’intéressée à 3'550 fr., compte tenu de son déficit de 3'541 fr. par mois.

B. a) Par acte du 21 décembre 2018, B.J.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 10 décembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que T.J.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien d’O.________ et de V.________ à hauteur de 950 fr. par mois, chaque parent assumant l’entretien courant d’A.________ lorsqu’il est chez lui. B.J.________ a également conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de T.J.________ à compter du 13 juillet 2018. Il a produit un bordereau de pièces.

Par réponse du 11 février 2019, T.J.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.J.________ à l’appui de son appel. Elle a également conclu à ce qu’il soit confirmé qu’elle ne doit pas contribuer à l’entretien de V.________ d’A.________ et d’O.________ à compter du 1er novembre 2018. Elle a produit un bordereau de pièces.

b) Par acte du 21 décembre 2018, T.J.________ a également interjeté appel de l’ordonnance entreprise, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que B.J.________ soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 4'300 fr. par mois et à payer ses primes d’assurance-maladie, la franchise et la participation de 20 %, de même que ses frais médicaux non remboursés, le paiement des frais médicaux non couverts devant faire l’objet d’un accord préalable (3). Elle a également conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que B.J.________ soit condamné à cosigner le contrat de bail de son nouveau logement, dont le loyer serait inférieur à celui de la villa qu’elle occupe actuellement, et à en fournir la garantie requise par le bailleur. Elle a encore conclu à ce que dans l’intervalle, B.J.________ assume le paiement de l’entier de son loyer actuel par un « versement extraordinaire de 875 fr. » jusqu’au 31 mars 2019 (4). Elle a produit un bordereau de pièces.

Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, lequel lui a été accordé par ordonnance du Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) du 5 février 2019.

Par réponse du 11 février 2019, B.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité des conclusions 3 et 4 prises par T.J.________ au pied de son appel ainsi qu’au rejet de l’appel de T.J.________. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit astreint à prendre en charge les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux de la famille jusqu’au 30 juin 2019, les frais médicaux non remboursés devant faire l’objet d’un accord préalable. Il a produit un bordereau de pièces.

c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 février 2019, T.J.________ a en substance repris la conclusion 4 de son appel et a précisé celle-ci en ce sens que le montant du versement extraordinaire soit arrêté à 1'675 fr. par mois et que B.J.________ soit astreint au paiement de l’entier du loyer et des charges jusqu’au 30 juin 2019 (au lieu du 31 mars 2019, réd.), même si elle venait à quitter le logement plus tôt, B.J.________ étant « responsable de ce loyer dans les rapports internes ». Dans le même acte, T.J.________ a pris la même conclusion au fond (5), remplaçant ainsi la conclusion 4 de son appel par une conclusion 5 dans le sens qui précède. Elle a produit un bordereau de pièces.

Le 19 février 2019, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 15 février 2019 et a dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt au fond. Il a également informé T.J.________ qu’elle était autorisée à déposer une réplique d’ici au 1er mars 2019, mais qu’il ne s’agissait pas d’un second échange d’écritures.

Par déterminations du 25 février 2019, B.J.________ a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises par T.J.________ à l’appui de son écriture du 15 février 2019. Le même jour, B.J.________ a déposé une réplique.

Le 1er mars 2019, T.J.________ a déposé une réplique et un bordereau de pièces. Le 13 mars 2019, B.J.________ a déposé une duplique.

d) Une audience a été tenue le 14 mars 2019 par le juge délégué, au cours de laquelle T.J.________ a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles du 15 février 2019. B.J.________ a conclu au rejet des prétentions de T.J.. Il a en outre offert de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fond de pension [...] et de remettre cette somme à T.J., moyennant une déduction de même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l’issue de la procédure de divorce. T.J.________ a refusé cette proposition. Les parties ont produit des pièces.

Le juge délégué a informé les parties qu’il rendrait un arrêt partiel sur cette question (cf. art. 125 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), rejetant ainsi sur le siège la requête de mesures superprovisionnelles. Les parties ont plaidé sur la conclusion 5 de l’écriture du 15 février 2019 ayant remplacé la conclusion 4 de l’appel de T.J.________ et cette conclusion a été gardée à juger. Le juge délégué a imparti aux parties un délai échéant au 5 avril 2019 pour déposer des ultimes observations et produire toutes les pièces établissant les versements effectués à titre de contributions d’entretien depuis le 1er juillet 2018. Un même délai a été imparti à B.J.________ pour produire toutes les pièces attestant des versements effectués par son employeur à l’occasion de son départ.

e) Par arrêt partiel du 2 avril 2019, le juge délégué a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la conclusion de T.J., formulée dans son dernier état comme conclusion 5 dans l’écriture du 15 février 2019 (I), a pris acte de l’engagement de l’intimé B.J. de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fond de pension la fondation [...] et de remettre cette somme à T.J., moyennant une déduction de même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l’issue de la procédure de divorce, B.J. y étant condamné au besoin (II), a dit qu’il serait statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt à intervenir (III) et a dit que l’arrêt partiel était exécutoire (IV).

f) Le 5 avril 2019, B.J.________ a déposé des observations et a produit un bordereau de pièces. Il a conclu à ce que la garde sur A.________ lui soit exclusivement confiée.

T.J.________ a adressé des déterminations au juge délégué le 6 avril 2019. Elle a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment une attestation médicale établie par un psychiatre.

g) Le 12 avril 2019, T.J.________ a adressé au juge délégué une copie d’un courrier destiné à l’employeur de B.J.________.

h) Le 17 avril 2019, B.J.________ a adressé des déterminations au juge délégué. Il a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises par T.J.________ tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser des montants à titre d’arriérés de contributions d’entretien. Il a produit des pièces.

i) Le 18 avril 2019, T.J.________ a adressé des déterminations au juge délégué et a en substance conclu à l’irrecevabilité de la conclusion de B.J.________ relative à l’attribution de la garde exclusive sur A.. Elle a requis la production en main de B.J., respectivement de son employeur, de documents relatifs à une rémunération spéciale perçue par l’intéressé. Elle a produit un certificat médical daté du 22 mars 2019.

j) Le 1er mai 2019, T.J.________ s’est opposée à l’audition des enfants et a requis que les enfants soient pourvus d’un curateur de représentation (cf. art. 299 CPC). T.J.________ a motivé sa requête tendant à la désignation d’un curateur par les pressions que B.J.________ exercerait sur les enfants, dont la parole ne serait pas libre.

B.J.________ s’est opposé à la nomination d’un curateur.

Les enfants ont été entendus par le juge délégué le 1er mai 2019. Dès lors que les enfants se sont exprimés longuement lors de l’audition, sans présenter de signes indiquant qu’ils pourraient se sentir restreints dans leur liberté de parole, le juge délégué a considéré qu’il n’y avait pas lieu – à tout le moins en l’état – de désigner un curateur aux enfants.

k) Une audience a été tenue le 7 mai 2019 par le juge délégué. Les parties ont produit des pièces. T.J.________ a notamment produit un certificat médical daté du 2 mai 2019. B.J.________ s’est exprimé au sujet de la rémunération perçue par son employeur actuel. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par le résultat de l’instruction de la procédure de deuxième instance :

a) B.J.________ né le [...] 1971, et T.J., née [...] le [...] 1968, tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 2000 aux Etats-Unis. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir O., né le [...] 2002, V., née le [...] 2003, et A., né le [...] 2006.

b) B.J.________ est venu vivre en Suisse au mois de juillet 2014 pour des raisons professionnelles. T.J.________ et les enfants l’ont rejoint en août 2014.

Par convention du 20 juillet 2016, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que B.J.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2016, par la prise en charge du loyer du logement de T.J.________ qui s’élevait à 3'500 fr., par la prise en charge des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux, soit la franchise d’assurance et le 20 % le cas échéant non couvert par l’assurance-maladie, la prise en charge des frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie devant faire l’objet d’un accord préalable, par la prise en charge de la prime d’assurance du véhicule utilisé par T.J.________, par la prise en charge des frais d’écolage des trois enfants et par la prise en charge de l’abonnement de téléphone portable des trois enfants.

Les parties ont en outre convenu que la garde des trois enfants serait confiée à leur mère, T.J.________.

A la fin de l’année 2017, O.________ et V.________ ont emménagé chez leur père à [...], où celui-ci habite avec sa compagne. La garde sur A.________ s’est exercée de manière alternée jusqu’à ce que l’enfant déménage chez son père en novembre 2018.

a) B.J.________ perçoit un revenu mensuel, net d’impôts, de 14'567 fr. 50 de la part de son employeur la fondation [...], selon le bulletin de salaire du mois d’avril 2019. Son employeur s’acquitte en outre de l’assurance-maladie des membres de la famille et des frais médicaux de ceux-ci. Le contrat de travail de B.J.________ a été résilié avec effet au 30 juin 2019.

B.J.________ a été engagé par la société [...] à compter du 1er juillet 2019, respectivement d’une date préalable en cas d’obtention de son permis de séjour. Il ressort de l’offre d’emploi du 1er mars 2019 de cette société que le salaire de B.J.________ s’élèvera à 320'000 fr. brut par an, hors bonus, ce qui représente un salaire mensuel net d’environ 22'666 fr. 70 ([320'000 fr. – 15 %] / 12). Un impôt à la source sera en outre déduit de ce salaire.

b) Le compte courant [...] de B.J.________ présentait un solde de 26'652 fr. 75 le 30 septembre 2018 (cf. pièce 43 du bordereau du 9 novembre 2018).

c) T.J.________ est au bénéfice d’une formation universitaire et a toujours travaillé lorsque la famille vivait aux États-Unis, soit notamment durant vingt ans dans le domaine de l’immobilier, en particulier le home staging (valorisation immobilière). Depuis la séparation des parties, T.J.________ garde notamment durant quelques heures par semaine des enfants et des chiens. Elle perçoit à ce titre un revenu de l’ordre de 300 fr. par mois, l’intéressée ayant déclaré à l’audience du 14 mars 2019 effectuer 3 h de babysitting le mercredi après-midi et parfois le week-end, au tarif de 20 fr. de l’heure. T.J.________ essaie en outre de se lancer en tant qu’indépendante, dans la vente de maquillage et dans le domaine de l’art, selon ses déclarations à l’audience précitée. Il ressort du certificat médical du 22 mars 2019 que T.J.________ était incapable de travailler du 22 mars au 30 avril 2019, avec prolongation éventuelle. Il ressort du certificat médical du 2 mai 2019, établi par un psychiatre, que T.J.________ serait incapable de travailler depuis le 23 octobre 2018 jusqu’à fin mai 2019, incapacité qui sera probablement prolongée en fonction de l’évolution de l’intéressée. Il en ressort également que « la patiente fait état d’une situation matrimoniale très pénible qui induit souffrance psychologique de T.J.________ importante et significative ».

A l’audience du 14 mars 2019, T.J.________ a déclaré qu’elle possédait un compte bancaire se terminant par « 4084 » auprès d’ [...], lequel était un compte relatif à sa carte bancaire prépayée. Des versements ont été effectués par des tiers sur le compte courant dont est titulaire T.J.. Selon les déclarations de T.J. à l’audience du 14 mars 2019, ces versements correspondaient au rachat de matériel de maquillage, à la rémunération de son activité de garde d’enfants et de chiens et au versement du loyer par sa sous-locataire.

a) Les charges de B.J.________, hors frais de logement, sont les suivantes :

  • minimum vital (1'700 fr. / 2) Fr. 850.00

  • eau Fr. 69.05

  • assurance véhicule Fr. 191.25

  • entretien véhicule (forfait) Fr. 200.00

  • essence Fr. 281.05

Total Fr. 1'591.35

Le loyer de l’appartement occupé par B.J.________ et sa compagne s’élève à 5'500 fr., hors frais de chauffage.

B.J.________ allègue en outre une charge de chauffage de 105 fr. 60 par mois, référence faite à la pièce D produite en appel, dont il ressort que des factures d’un montant total de 2'111 fr. 65 ont été adressées à B.J.________ par [...] pour la période de novembre 2017 à août 2018.

A compter du 1er juillet 2019, B.J.________ devra s’acquitter de primes d’assurance-maladie à hauteur de 784 francs. A compter de cette date, il y aura également lieu de tenir compte d’une charge fiscale dans le budget de B.J.________, laquelle peut être estimée à 4'290 fr. 65 (cf. infra consid. 6.4.2).

b) Les charges de T.J.________, hors frais de logement, sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • droit de visite Fr. 150.00

  • assurance véhicule Fr. 166.00

Total Fr. 1'516.00

Le dernier domicile conjugal était une villa sise à [...], dont le loyer s’élevait à 3'500 francs. A la suite d’un conflit de voisinage, T.J.________ a déménagé de ce logement le 4 mai 2017 avec les enfants pour s’installer dans une villa individuelle avec jardin sur trois niveaux à [...], dont le loyer mensuel s’élevait à 4'100 francs. Les parties étaient cosignataires du contrat de bail relatif à la location de ce logement.

Par courrier du 28 janvier 2019, B.J., a résilié le contrat de bail de la villa de [...]. Il s’est en outre engagé auprès de la gérance à s’acquitter du loyer mensuel jusqu’au 31 mai 2019. Au pied de ce courrier, figuraient les signatures par fac-similé de B.J. et T.J.________. Ensuite d’une proposition de jugement de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon condamnant la gérance à verser aux parties la somme de 1'450 fr., il a été convenu entre la gérance et les parties que le loyer de mars 2019 s’élèverait à 2'650 francs. Les parties sont libérées du paiement du loyer de la villa de [...] depuis le 30 avril 2019.

Jusqu’au mois de février 2019, T.J.________ sous-louait une chambre dans la villa de [...] pour un sous-loyer mensuel de 600 francs.

T.J.________ a provisoirement déménagé dans un logement de 5 pièces pour la location duquel elle s’acquitte d’un loyer de 2'050 fr., toutes charges comprises. Elle devra restituer ce logement le 22 juillet 2019. A.________ ne dort plus chez sa mère depuis le mois de novembre 2018. Il a toutefois déclaré au juge délégué lors de son audition du 1er mai 2019 qu’il souhaitait que ses parents se partagent sa garde dès que sa mère aura trouvé un logement définitif. Il ressort du registre des personnes que T.J.________ est toujours domiciliée à [...].

Dès le 1er juillet 2019, T.J.________ sera soumise au régime de l’assurance-maladie obligatoire. Elle devra en outre s’acquitter des impôts, l’intéressée ayant allégué ne s’acquitter d’aucune charge fiscale au vu du statut de son époux (cf. p. 10 de la réponse du 11 février 2019). Il y aura dès lors lieu de tenir compte d’une charge fiscale dans le budget de T.J.________, laquelle peut être estimée à 718 fr. 15 (cf. infra consid. 6.4.2).

a) Les coûts directs d’O.________ sont les suivants :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au logement Fr. 550.00

  • écolage + livres Fr. 1'105.15

  • abonnement téléphone portable Fr. 109.90

  • frais de transport Fr. 86.60

Total Fr. 2'451.65

b) Les coûts directs de V.________ sont les suivants :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au logement Fr. 550.00

  • écolage Fr. 1'104.15

  • abonnement téléphone portable Fr. 70.00

  • CrossFit Fr. 93.50

  • frais de transport Fr. 86.60

Total Fr. 2'504.25

A l’audience d’appel du 14 mars 2019, les parties ont toutes les deux admis que V.________ faisait du CrossFit, ce que celle-ci a d’ailleurs indiqué au juge délégué lors de son audition du 1er mai 2019.

c) Les coûts directs d’A.________, hors frais de logement, peuvent être arrêtés comme il suit :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • écolage Fr. 1'104.15

  • téléphone Fr. 30.00

  • frais de transport Fr. 86.60

Total Fr. 1'820.75

A l’audience d’appel du 14 mars 2019, les deux parties ont admis qu’A.________ avait un téléphone portable. B.J.________ allègue toutefois qu’un montant de 20 fr. devrait être ajouté au coût mensuel de l’abonnement de téléphone pour des « extras ».

Les frais de logement d’A.________ seront discutés dans la partie en droit.

d) Les enfants des parties seront soumis au régime de l’assurance-maladie dès le 1er juillet 2019. La prime d’O.________ s’élèvera à 167 fr. 90, celle de V.________ à 185 fr. 10 et celle d’A.________ à 94 fr. 90.

A compter de cette date, B.J.________ percevra des allocations familiales, respectivement des allocations de formation, pour les enfants, soit 360 fr. pour O., 360 fr. pour V. et 380 fr. pour A.________.

e) Les enfants sont scolarisés en école privée et suivent un cursus en anglais. A l’audience du 14 mars 2019, T.J.________ a déclaré que les enfants souhaitaient étudier dans une université américaine et devaient obtenir un baccalauréat international. L’employeur actuel de B.J.________ s’acquitte d’une partie des frais d’écolage des enfants. O.________ étudiera vraisemblablement aux Etats-Unis dès la rentrée prochaine. Pour l’année 2018, les frais d’écolage des enfants hors la participation de l’employeur s’élevaient à 3'678 fr. par mois pour O., 3'065 fr. pour V. et 2'618 fr. pour A.________.

En juillet, en août, en septembre et en novembre 2018, B.J.________ s’est acquitté du loyer de la maison de [...] à hauteur de 4'100 fr. et a versé 2'400 fr. à T.J.________ à titre de contribution d’entretien, ce qui donne un total mensuel de 6'500 fr. (4'100 fr.

  • 2'400 fr.). En octobre 2018, B.J.________ s’est acquitté du loyer de la maison de [...] et a versé 2'360 fr. à T.J.________ à titre de contribution d’entretien, ce qui donne un total de 6'460 fr. (4'100 fr. + 2'360 fr.). En décembre 2018, B.J.________ s’est acquitté du loyer de la villa de [...], d’une contribution d’entretien de 1'960 fr. et de la garantie de loyer de T.J.________ à hauteur de 542 fr., ce qui donne un total de 6'602 fr. (4'100 fr. + 1'960 fr. + 542 fr.). En janvier 2019, B.J.________ s’est acquitté du loyer de la maison de [...], d’une contribution d’entretien de 3'550 fr. et de la prime d’assurance véhicule de T.J.________ à hauteur de 1'914 fr., ce qui donne un total de 9'564 fr. (4'100 fr. + 3'550 fr. + 1'914 fr.). En février et en avril 2019, B.J.________ s’est acquitté du loyer de la maison de [...] et d’une pension de 925 fr., ce qui donne un total mensuel de 5'025 fr. (4'100 fr. + 925 fr.). En mars 2019, B.J.________ s’est acquitté du loyer réduit à 2'650 fr. de la maison de [...] et d’une pension de 925 fr., ce qui donne un total de 3'575 fr. (2'650 fr. + 925 fr.). En mai 2019, B.J.________ s’est acquitté d’une contribution d’entretien de 3'550 francs.

En janvier 2018, B.J.________ s’était acquitté de la prime annuelle de l’assurance véhicule de T.J.________ à hauteur de 1'986 fr. 80.

B.J.________ allègue en outre avoir payé des amendes pour T.J.________.

Le 13 juillet 2018, B.J.________ a adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le même jour, il a également adressé une requête de mesures provisionnelles au président. A l’appui de cette requête, B.J.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à la modification des chiffres II, III et IV de la convention du 20 juillet 2016 en ce sens que la garde sur O.________ et V.________ lui soit exclusivement confiée, la garde sur A.________ étant exercée conjointement entre les parties. Il a en outre conclu à ce que T.J.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de V.________ et d’O.________ à hauteur de 950 fr. par mois, chacune des parties assumant les frais de d’A.________ lorsqu’il est chez elle et les frais liés aux besoins extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parties. Il a encore conclu à être libéré de toute contribution à l’entretien de T.J.________.

Par réponse sur requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, T.J.________ a notamment conclu, à titre reconventionnel et sous suite de frais et dépens, à ce que B.J.________ prenne en charge tous les frais extraordinaires des enfants, à ce que la convention du 20 juillet 2016 soit confirmée, sous réserve d’une adaptation de son loyer, et à ce que B.J.________ soit condamné à lui verser les arriérés dus à titre de contribution d’entretien. Elle a admis les conclusions de B.J.________ s’agissant de la garde sur les enfants.

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 9 novembre 2018 par le président.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de B.J.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé) est recevable. La recevabilité de l’appel de T.J.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) a déjà été examinée dans l’arrêt du 2 avril 2019 (cf. Juge délégué CACI 2 avril 2019/174 consid. 1.2).

1.2 Il est rappelé que la conclusion de l’appelante T.J.________, formulée dans son dernier état comme conclusion 5 dans l’écriture du 15 février 2019, a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par le chiffre I du dispositif de l’arrêt partiel du juge délégué du 2 avril 2019 (no 174). Il ne sera dès lors pas revenu sur les griefs de l’appelante relatifs à cette conclusion.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile. Il en va de même des faits nouveaux allégués par les parties. Il ne sera pour le surplus pas donné suite aux mesures probatoires requises qui n’auraient pas encore été traitées, aucun moyen de preuve supplémentaire n’étant en l’état de nature à modifier le résultat des preuves que le juge délégué tient pour acquis. En particulier, aucune pièce ne sera requise en main de l’employeur de B.J.________, le prénommé s’étant exprimé au sujet de sa rémunération à l’audience du 7 mai 2019.

3.1 L’appelant B.J.________ soutient que le premier juge aurait dû modifier le montant des contributions d’entretien avec effet au moment du dépôt de sa requête du 13 juillet 2018. Il reproche ainsi au premier juge d’avoir accordé l’effet rétroactif à la date du dépôt de la réponse de l’intimée T.J.________.

De son côté, l’intimée T.J.________ soutient que ce serait à raison que le premier juge a modifié le montant de la contribution d’entretien à compter du 1er novembre 2018.

3.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3 ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5). Il n'est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la requête de modification (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2 ; CACI 18 avril 2019/218 consid. 7.1).

3.3 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles a été adressée au premier juge le 13 juillet 2018. Le déménagement de V.________ et d’O.________ chez leur père, soit les faits nouveaux ayant entraîné la modification du régime prévu par la convention du 20 juillet 2016, remonte à la fin de l’année 2017. Il se justifie donc de modifier le montant des contributions d’entretien à compter du 1er juillet 2018, soit au premier jour du mois le plus proche du dépôt de la requête, et non du 1er novembre 2018 comme retenu par le premier juge. La situation des parties et des enfants sera dès lors examinée à compter du 1er juillet 2018.

4.1 L’appelant B.J.________ soutient que le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique à l’intimée T.J.________. Il fait valoir que l’intéressée dispose d’une formation universitaire américaine et qu’elle a bénéficié d’un délai suffisant depuis la séparation pour se réinsérer professionnellement. Par ailleurs, puisque la prise en charge des enfants n’incombe pas à l’intimée, celle-ci serait en mesure de percevoir un revenu de 8'000 fr. net par mois, en sus d’un revenu locatif de 600 fr. par mois jusqu’à son déménagement de la villa de [...]. Selon l’appelant, un revenu hypothétique devrait être pris en compte au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

L’appelant fait également valoir que jusqu’au 31 décembre 2019, le premier juge aurait dû retenir que l’intimée percevait un revenu effectif de 1'000 fr. par mois. Il affirme encore qu’il y aurait un compte qui se terminerait par « 4084 », sur lequel l’intimée effectuerait régulièrement des versements. Selon l’appelant, si un extrait de ce compte avait été produit par l’intimée, celui-ci aurait vraisemblablement laissé apparaître des revenus supplémentaires de l’intéressée.

De son côté, l’appelante et intimée T.J.________ fait valoir que les 600 fr. perçus chaque mois à titre de revenus locatifs auraient parfois été reçus partiellement et ne seraient plus perçus depuis la fin du mois de janvier 2019. Par ailleurs, elle ne percevrait que des revenus occasionnels, liés à la garde de chiens et à la distribution de produits de beauté. Le compte se terminant par « 4084 » serait un compte de carte de crédit prépayée. S’agissant de la question du revenu hypothétique, l’intimée fait valoir qu’elle a effectué de nombreuses recherches d’emploi et qu’elle ne dispose pas des fonds qui lui permettraient de lancer son activité lucrative indépendante. Ce serait ainsi à raison que le premier juge a retenu qu’un délai de deux ans pour s’organiser devait lui être octroyé. L’intimée fait encore valoir qu’elle serait actuellement en incapacité de travail pour des raisons psychologiques.

4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

4.2.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533).

4.3 Le premier juge a retenu que l’intimée T.J.________ était sans activité lucrative. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dans l’immédiat, dès lors qu’elle était âgée de cinquante ans, qu’elle vivait en Suisse depuis quatre ans, ne connaissait pas le français et commençait à atteindre un âge limite pour retrouver un emploi salarié. Le premier juge a constaté que l’intimée avait commencé à se créer un réseau professionnel en Suisse, mais qu’elle ne parvenait pas encore à dégager des revenus de son activité indépendante. Un délai de deux ans devait dès lors lui être accordé afin qu’elle puisse développer son activité et en tirer des revenus suffisants.

4.4 4.4.1 S’agissant du revenu effectif de l’intimée T.J.________, force est de constater que celle-ci a déclaré à l’audience du 14 mars 2019 qu’elle percevait des revenus en gardant des enfants et des chiens plus de 3 h par semaine au tarif de 20 fr. de l’heure. De même, elle a déclaré essayer de démarrer deux activités indépendantes, ce qui contredit le contenu du certificat médical du 2 mai 2018. On retiendra donc que l’intimée perçoit un revenu effectif de 300 fr. par mois. Concernant le compte bancaire de l’intimée dont l’appelant soutient qu’elle y effectuerait des versements conséquents, l’intimée a déclaré à l’audience du 14 mars 2019 qu’il s’agissait d’un compte lié à sa carte prépayée, ce qui peut être admis, au stade de la vraisemblance. On relèvera que les versements effectués sur ce compte par l’intimée elle-même ne sont pas de nature à rendre vraisemblable que celle-ci percevrait des revenus supérieurs.

4.4.2 S’agissant du revenu hypothétique de l’intimée, le contenu du certificat médical du 2 mai 2019 ne renseigne pas sur l’état de santé de celle-ci, dès lors que, bien qu’établi par un psychiatre, il est rédigé en des termes flous. La question de la force probante de ce certificat médical peut toutefois demeurer indécise, puisqu’à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée à ce stade. En effet, celle-ci ne dispose à l’heure actuelle pas des connaissances linguistiques lui permettant de s’insérer professionnellement en Suisse. De même, elle ne bénéficie pas encore d’un réseau social lui permettant de développer suffisamment son activité indépendante de vendeuse de maquillage, respectivement celle qu’elle souhaite exercer dans le domaine artistique. L’intimée est toutefois invitée à entreprendre des démarches, le cas échéant quand sa santé sera rétablie, visant à se réinsérer professionnellement, l’intéressée pouvant à terme se voir imputer un revenu hypothétique dans le cadre ou à l’issue de la procédure de divorce en cours entre les parties. On relèvera que si l’activité indépendante de l’intimée devait, à terme, ne pas lui procurer des revenus suffisants, son expérience dans le home staging pourrait être mise à profit dans la région de La Côte ou la région genevoise, puisqu’il est notoire que des biens immobiliers y sont vendus ou loués à des personnes anglophones.

5.1 Dans ses déterminations du 5 avril 2019, l’appelant B.J.________ a conclu à ce que la garde sur A.________ lui soit exclusivement confiée. Il a en substance fait valoir que l’enfant habitait chez lui depuis le mois de novembre 2018 et qu’il avait exprimé le désir de vivre avec son frère et sa sœur.

De son côté, l’intimée T.J.________ souligne que l’appelant n’a pas contesté l’ordonnance entreprise s’agissant de l’exercice alterné le la garde sur A.________. De même, elle relève qu’il n’a pas conclu à l’attribution d’une garde exclusive au cours de la procédure de première instance.

5.2 5.2.1 En procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté. Le principe selon lequel les parties peuvent décider si et dans quelle mesure elles veulent utiliser une voie de droit est également applicable dans les litiges régis par la maxime d’office (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.13 ad art. 315 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ;TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 2.2), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

5.2.2 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose en outre que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure. Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987).

5.3 En l’espèce, force est de constater que la question de la garde alternée n’a pas été contestée dans le cadre de l’appel interjeté par B.J.. La recevabilité de cette conclusion apparaît comme douteuse, quand bien même le litige est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, puisqu’elle ne repose sur aucun fait nouveau, le déménagement d’A. chez son père remontant à novembre 2018, soit à une date antérieure à l’introduction de l’appel. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité de cette conclusion peut demeurer ouverte, puisque la mise en place d’une garde exclusive est inopportune. En effet, la garde sur A.________ était exercée de manière alternée avant le déménagement de l’enfant chez son père en novembre 2018 et la mère est actuellement pleinement disponible pour son fils, l’intéressée n’exerçant pas encore d’activité lucrative stable. Par ailleurs, A.________ a clairement exprimé au juge délégué son souhait de pouvoir passer la moitié du temps chez sa mère dès que celle-ci aura trouvé un logement définitif, soit depuis le mois de juillet 2019. Le bien d’A.________ commande dès lors de confirmer le régime de garde alternée prononcé par le premier juge. Pour fixer les contributions d’entretien, on tiendra compte de ce que la garde était exercée alternativement par les parents de juillet à novembre 2018 et qu’elle le sera à nouveau dès le mois de juillet 2019.

6.1 L’appelant B.J.________ se plaint de ce que le premier juge n’ait pas tenu compte de ses frais de chauffage, lesquels s’élèveraient à la moitié de 211 fr. 15 par mois. Quant aux charges de l’intimée T.J., l’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte de 150 fr. par mois à titre de frais d’exercice du droit de visite. Selon l’appelant, les frais d’exercice du droit de visite ne devraient être intégrés au minimum vital qu’en cas de circonstances exceptionnelles. S’agissant de la charge de loyer de l’intimée, il devrait être tenu compte d’un montant de 2'000 fr., le loyer de 3'500 fr. arrêté dans la convention du 20 juillet 2016 étant excessif. Dans sa réponse du 11 janvier 2019, l’intimé B.J. a déclaré que les modalités convenues dans la convention du 20 juillet 2016 s’agissant de l’assurance-maladie et des frais médicaux de l’intimée devaient perdurer.

De son côté, l’appelante T.J.________ fait valoir qu’il ne faudrait pas tenir compte de la charge fiscale de l’intimé B.J., celui-ci devant être en mesure de lui verser une contribution d’entretien de 4'300 francs. Elle reproche par ailleurs au premier juge d’avoir considéré que sa charge de loyer devait s’élever à 75 % de son loyer précédent de 3'500 francs. S’agissant de ses propres charges, l’intimée T.J. allègue dans sa réponse du 11 février 2019 que celle-ci devraient être arrêtées à 6'340 fr., hors charge fiscale, assurance-maladie et frais médicaux.

L’appelante T.J.________ reproche au premier juge d’avoir omis de mentionner l’engagement de l’intimé B.J.________ de s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie et de ses frais médicaux. T.J.________ déclare en revanche accepter que les frais liés à l’assurance de son véhicule soient intégrés dans son minimum vital.

6.2 6.2.1 La décision sur mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée, en ce sens que celles-ci ne sont pas sujettes à un réexamen complet dans une procédure judiciaire, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.2 ad art. 179 CC et les réf. citées ; cf. Juge déléguée CACI 14 février 2018/94). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). La détermination des besoins ne peut se faire sans avoir recours à certains montants forfaitaires (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1).

6.2.2 La jurisprudence de la Cour d’appel civile retient que si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).

6.2.3 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/51). A l’inverse, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3).

Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, seule la moitié des frais du loyer lui sera imputée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Une déduction de la part de loyer de l’enfant uniquement sur la part de son parent apparaît inéquitable pour le concubin de celui-ci, dès lors qu’en l’absence de l’enfant non commun, les concubins auraient été mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût et que les frais de logement du concubin auraient été moins élevés (Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/596 consid. 5.4). Une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant est conforme à la jurisprudence (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; CACI 24 mars 2017/126 et les réf. citées ; CACI 16 janvier 2019/25 ; CACI 14 décembre 2018/708 ; CACI 13 décembre 2018/701). La charge de loyer par enfant peut toutefois être arrêtée à 10 % du loyer parental, lorsqu’au vu de la taille du logement, du nombre d’enfants et du nombre de pièces, la charge de loyer par enfant est proportionnellement moindre (Juge déléguée CACI 18 décembre 2018/711 consid. 6.3.1).

6.2.4 Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration fiscale (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259). Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'Administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et a précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).

6.3 Se référant à la convention du 20 juillet 2016, le premier juge a considéré que le train de vie de T.J.________ pouvait être arrêté à 3'991 fr., soit 1'200 fr. pour son minimum vital, 2'625 fr. pour son loyer (3'500 fr. – 20 % [part au logement O.________ et V.] – 5 % [par au logement A.]) et 166 fr. d’assurance auto. A ce montant, il convenait d’ajouter 150 fr. pour l’exercice du droit de visite sur les deux aînés. Le premier juge a ajouté que le train de vie avait été arrêté à ce montant et qu’il ne pouvait pas être revu à la hausse.

Quant au minimum vital de B.J.________, le premier juge a retenu qu’il s’élevait à 3'653 fr. 85, loyer par 2'062 fr. 50 compris ([5'500 fr. x 75 %] / 2).

6.4 6.4.1 En l’espèce, force est de constater que minimum vital élargi de T.J.________ a été arrêté dans la convention du 20 juillet 2016, si bien que les nouvelles charges alléguées par l’intéressée dans le cadre de la procédure d’appel ne peuvent pas être prises en compte, ce d’autant moins qu’elles sont alléguées à tard. Il y a toutefois lieu d’actualiser les charges de T.J.________ en fonction des circonstances ayant prévalu depuis le mois de juillet 2018. On relèvera que contrairement à ce que soutient l’appelant B.J.________ et conformément à la pratique vaudoise, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte des frais d’exercice du droit de visite dans le budget de l’intimée T.J.________.

S’agissant du loyer de T.J., il y a lieu de tenir compte de la garde alternée sur A. pour les mois de juillet à novembre 2018 et à compter du mois de juillet 2019. Au vu de la jurisprudence précitée, on tiendra compte d’une part au logement de 15 % du loyer de sa mère pour A., respectivement de 10 % du loyer de son père. De même on tiendra compte d’une part au logement de 10 % du loyer du père pour V. et O., ce qui influencera également le montant du loyer de B.J.. De même, il y a lieu de tenir compte des 600 fr. tirés de la sous-location d’une partie de la maison de [...] de juillet 2018 à fin janvier 2019. Pour la période durant laquelle l’intimée n’a pas été en mesure de résilier le bail de la villa de [...] et qu’elle a occupé ce logement toute seule, il faut tenir compte du loyer effectif de l’intéressée, B.J.________ ayant accepté la location de ce logement coûteux en cosignant le contrat de bail. Pour la période de mai et de juin 2019, on tiendra compte du loyer effectivement payé par T.J.. A compter du 1er juillet 2019, on tiendra compte d’un loyer hypothétique de 2'500 fr. pour T.J., dont à déduire la part au logement d’A., l’intimée devant pouvoir louer un appartement lui permettant de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant le mariage, quand bien même elle serait en mesure de trouver un logement moins cher. De même, elle doit pouvoir accueillir les aînés durant l’exercice du droit de visite. Il ne sera pas tenu compte de la prime d’assurance-maladie de T.J. dans son budget, ces frais devant être couverts par B.J.________ en sus du versement d’une contribution d’entretien au vu de la convention du 20 juillet 2016, non remise en cause par B.J.________ sur ce point.

Enfin, on tiendra compte des frais de chauffage, dont T.J.________ n’a pas contesté la réalité, dans le budget de B.J.________, ces frais n’étant pas compris dans le montant de base.

6.4.2 A compter du 1er juillet 2019, les parties devront s’acquitter d’une charge fiscale. Il ressort de la calculette de l’Etat de Vaud qu’une personne seule avec trois enfants, un domicile à [...], un revenu imposable de 220'400 fr. ([22'666 fr. 70 x 12] – [4'300 fr. {pension T.J.________}] x 12]) doit s’acquitter d’une charge fiscale de 51'487 fr. 75 par année, soit 4'290 fr. 65 (51'487 fr. 75 / 12) par mois.

S’agissant de T.J.________, il ressort de la même calculette qu’avec un domicile à [...], aucun enfant à charge et un revenu imposable de 55'200 fr. ([4'300 fr. {pension}] + [300 fr. {revenu effectif}] x 12), une personne seule doit s’acquitter d’une charge fiscale annuelle de 8'617 fr. 65, soit 718 fr. 15 par mois (8'617 fr. 65 / 12).

On relèvera que ces estimations ne tiennent pas compte de la fortune des parties, ni des déductions usuellement admissibles.

6.4.3 Au vu de ce qui vient d’être dit, les charges de B.J.________ peuvent être arrêtées du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 comme il suit :

  • minimum vital (1'700 fr. / 2) Fr. 850.00

  • loyer ([5'500 – 30 %] / 2) Fr. 1'925.00

  • eau Fr. 69.05

  • chauffage Fr. 105.60

  • assurance véhicule Fr. 191.25

  • entretien véhicule (forfait) Fr. 200.00

  • essence Fr. 281.05

Total Fr. 3'621.05

Dès le 1er juillet 2019, il faut ajouter à ce montant la prime d’assurance-maladie et la charge fiscale de B.J.________, ce qui porte le montant de ses charges mensuelles à 8'695 fr. 70 (3'621 fr. 05

  • 4'290 fr. 65 + 784 fr.).

6.4.4 Du 1er juillet au 31 octobre 2018, les charges de T.J.________ peuvent être arrêtées comme il suit :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • loyer ([4'100 fr. – 15 %] – 600 fr. [sous-loc.]) Fr. 2'885.00

  • droit de visite Fr. 150.00

  • assurance véhicule Fr. 166.00

Total Fr. 4'401.00

Du 31 octobre 2018 au 30 janvier 2019, les charges de T.J.________ peuvent être arrêtées comme il suit :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • loyer (4'100 fr. – 600 fr.) Fr. 3'500.00

  • droit de visite Fr. 150.00

  • assurance véhicule Fr. 166.00

Total Fr. 5'016.00

En février et en avril 2019, les charges de T.J.________ peuvent être arrêtées comme il suit :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • loyer Fr. 4'100.00

  • droit de visite Fr. 150.00

  • assurance véhicule Fr. 166.00

Total Fr. 5'516.00

En mars 2019, il faut tenir compte de ce que le loyer était réduit à 2'650 fr., si bien que les charges de T.J.________ doivent être arrêtées à 4'166 fr. (5'616 fr. – 4'100 fr. + 2'650 fr.).

Du 1er mai au 30 juin 2019, les charges de T.J.________ peuvent être arrêtées comme il suit :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • loyer Fr. 2'050.00

  • droit de visite Fr. 150.00

  • assurance véhicule Fr. 166.00

Total Fr. 3'566.00

Dès le 1er juillet 2019, les charges de T.J.________, hors assurance-maladie et frais médicaux, peuvent être arrêtées comme il suit :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • loyer (2'500 – 15 %) Fr. 2'125.00

  • impôts Fr. 718.15

  • droit de visite Fr. 150.00

  • assurance véhicule Fr. 166.00

Total Fr. 4'359.15

7.1 L’appelant B.J.________ fait valoir que les frais liés aux cours de CrossFit de V.________ devraient être intégrés dans les coûts directs de celle-ci. Par ailleurs, il devrait être tenu compte de frais de téléphone portable dans les charges d’A., un montant de 20 fr. devant être ajouté à l’abonnement mensuel. Enfin, selon l’appelant, la part d’A. au loyer de sa mère aurait été incorrectement arrêtée par le premier juge, celle-ci devant être arrêtée à 5 % du loyer de 3'500 fr., conformément à la convention du 20 juillet 2016.

L’appelante T.J.________ admet la prise en compte des frais de CrossFit et de téléphone portable. Elle soutient que les frais d’écolage et les frais relatifs aux activités extrascolaires pour les enfants tels que retenus par l’ordonnance entreprise seraient trop élevés.

7.2 Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Comme rappelé ci-avant, une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant est conforme à la jurisprudence, la charge de loyer par enfant pouvant toutefois être arrêtée à 10 % du loyer parental (cf. supra consid. 6.2.3).

7.3 Le premier juge a retenu que l’entretien convenable des enfants s’élevait à 2'451 fr. 65 pour O., à 2'410 fr. 75 pour V. et à 2'270 fr. 75 pour A.________, ce qui correspondait à leurs coûts directs, allocations familiales ou de formation non déduites.

7.4 7.4.1 Compte tenu de ce que l’intimée T.J.________ a admis qu’A.________ possédait un téléphone portable et que V.________ suivait des cours de CrossFit, il y a lieu d’ajouter ces dépenses aux coûts directs des enfants. On ne tiendra toutefois pas compte de 20 fr. en plus de l’abonnement de téléphone d’A.________, ces frais n’apparaissant pas justifiés. On ne réduira pas les coûts de l’école privée des enfants, l’intimée ayant admis à l’audience du 14 mars 2019, en contradiction avec le contenu de ses écritures, que ceux-ci devaient obtenir un diplôme international, dont il est notoire qu’il ne peut pas être obtenu dans un établissement public. Toutefois, on n’augmentera pas les frais d’écolage des enfants à compter du mois de juillet 2019 au vu des incertitudes qui entourent cette question. On ignore en effet si les cadets poursuivront leur scolarité dans le même établissement, et dans l’affirmative quels en sera le coût, et si l’aîné étudiera en Suisse ou aux Etats-Unis. Quant au montant à retenir pour la part au logement, celle-ci a déjà été discutée ci-avant (cf. supra consid. 6.4.1).

On relèvera qu’il faut tenir compte de la part au logement d’A.________ chez ses deux parents, soit 10 % du loyer de son père et 15 % de celui de sa mère, lorsque la garde est exercée de manière alternée, soit du 1er juillet au 30 octobre 2018 et dès le 1er juillet 2019. A compter du 1er juillet 2019, il faudra tenir compte des primes d’assurance-maladie des enfants. De même, il faudra tenir compte de ce que B.J.________ percevra des allocations familiales.

7.4.2 Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, les coûts directs d’O.________ peuvent être arrêtés comme il suit :

  • minimum vital Fr. 600.-

  • part au logement Fr. 550.-

  • écolage + livres Fr. 1'105.15

  • abonnement téléphone portable Fr. 109.90

  • frais de transport Fr. 86.60

Total Fr. 2'451.65

Dès le 1er juillet 2019, il faut ajouter à ce montant la somme de 167 fr. 90 pour l’assurance-maladie et déduire les allocations de formation par 360 fr., ce qui donne un total de 2'259 fr. 55 (2'461 fr. 65 + 167 fr. 90 – 360 fr.).

7.4.3 Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, les coûts directs de V.________ peuvent être arrêtés comme il suit :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au logement Fr. 550.00

  • écolage Fr. 1'104.15

  • abonnement téléphone portable Fr. 70.00

  • CrossFit Fr. 93.50

  • frais de transport Fr. 86.60

Total Fr. 2'504.25

Dès le 1er juillet 2019, il faut ajouter à ce montant la somme de 185 fr. 10 pour l’assurance-maladie, et déduire les allocations de formation par 360 fr., ce qui donne un total de 2'329 fr. 35 (2'504 fr. 25+ 185 fr. 10 – 360 fr.).

7.4.4 Du 1er juillet au 31 octobre 2018, les coûts directs d’A.________ peuvent être arrêtés comme il suit :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • loyer (10 % de 5'500 fr. + 15 % de 4'100 fr.) Fr. 1'165.00

  • écolage Fr. 1'104.15

  • téléphone Fr. 30.00

  • frais de transport Fr. 86.60

Total Fr. 2'985.75

Du 1er novembre au 30 juin 2019, A.________ résidant uniquement chez son père, le montant de son loyer doit être réduit de 615 fr. (4'100 fr. x 15 %), ce qui réduit ses coûts directs à 2'370 fr. 75 (2'985 fr. 75 – 615 fr.).

Dès le 1er juillet 2019, les coûts directs d’A.________ doivent tenir compte de l’exercice de la garde alternée, de la prime d’assurance-maladie et des allocations familiales. Ils peuvent donc être arrêtés comme il suit :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • loyer (10 % de 5'500 fr. + 15 % de 2'500 fr.) Fr. 925.00

  • écolage Fr. 1'104.15

  • téléphone Fr. 30.00

  • frais de transport Fr. 86.60

  • assurance-maladie Fr. 94.90

allocations familiales Fr. 380.-

Total Fr. 2'460.65

8.1 L’appelant B.J.________ conclut à ce que l’intimée T.J.________ s’acquitte d’une contribution d’entretien pour O.________ et V.________, dès lors qu’il en a la garde exclusive.

8.2 8.2.1 Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. citées). Aucune contribution de prise en charge n’est due lorsque l’absence de gain résulte d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant (Schweighauser, FamKommentar Scheidung, vol. I, 3e éd. 2017, n. 77 ad art. 285 CC ; Hartmann, RJB 2017 p. 101.

Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit (Schweighauser, op. cit., nn 42 ss ad art. 285 CC), le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (cf. TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités). En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition de l’enfant entre les parents, soit notamment en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux (TF 5A_497/2011 consid 7.4 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2, de Weck-Immelé, Commentaire pratique droit matrimonial, 2016, n. 163 ad art. 176 CC). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, op.cit., pp. 443 ss).

8.2.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit d'ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci (ATF 140 III 231 consid. 3.4 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, FamPra.ch 2013 n. 39 p. 713 ; cf. Bohnet, Contributions d'entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014 ; Colombini, op. cit., n. 1.8.1 ad art. 58 CPC).

Conformément à l’art. 282 al. 2 CPC, lorsque l’appel porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction d’appel peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet de l’appel.

8.3 Le premier juge a constaté que, compte tenu de ce que la garde des deux aînés était attribuée au père, les coûts directs de ceux-ci devraient être pris en charge principalement par l’intimée T.J.________ et que celle-ci devrait également prendre à sa charge les frais d’A.________ lorsqu’il se trouve chez elle, à savoir la moitié du montant de base de 600 fr. et la part au logement. Toutefois, le premier juge a retenu que l’intimée n’avait pas de revenus et ne pouvait dès lors pas contribuer à l’entretien des enfants. Ainsi, l’appelant B.J.________ devait prendre en charge l’entier des coûts des enfants, y compris la part des coûts d’A.________ lorsqu’il se trouvait auprès de sa mère. Le premier juge n’a toutefois pas astreint B.J.________ à verser à T.J.________ une contribution à l’entretien d’A.________.

8.4 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’astreindre l’intimée T.J.________ à contribuer à l’entretien de V.________ et d’A., celle-ci ne disposant pas de ressources financières suffisantes. Il y a en revanche lieu d’astreindre l’appelant B.J. à verser en main de l’intimée une contribution à l’entretien d’A., l’intimée n’étant pas en mesure de couvrir les coûts directs de l’enfant lorsqu’il est chez elle. Cette contribution devra correspondre à la moitié du minimum vital de l’enfant ainsi qu’à sa part au logement de la mère. On relèvera qu’en vertu de l’art. 282 al. 2 CPC et au vu de l’application de la maxime d’office, l’absence de conclusion des parties dans ce sens ne fait pas obstacle à la fixation d’une telle pension. Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge en sus des coûts directs d’A., puisque l’absence d’activité professionnelle de l’intimée n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant (cf. supra consid. 4.4.2).

Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2018, B.J.________ devra contribuer à l’entretien d’A.________ par le versement en main de T.J.________ d’une pension de 915 fr. (300 fr. [MV / 2] + 615 fr. [4'100 fr. x 15 %]).

A compter du 1er juillet 2019, la contribution d’entretien sera arrêtée à 675 fr. (300 fr. [MV / 2] + [2'500 fr. x 15 %]), étant précisé que B.J.________ conservera les allocations familiales perçues.

Il faut encore préciser que l’entier des frais liés aux besoins extraordinaires des enfants doit être supporté par l’appelant B.J.________.

9.1 B.J.________ soutient dans sa réponse que les conclusions de T.J.________ seraient irrecevables, puisqu’elle aurait conclu au versement d’une contribution de 4'300 fr. par mois, alors qu’elle avait conclu au maintien de la convention du 20 juillet 2016 en première instance. Par ailleurs, la contribution ne pourrait pas être arrêtée à un montant supérieur à 3'000 francs. Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 6.1), s’agissant de la prise en charge du coût de l’assurance-maladie et des frais médicaux de T.J., B.J. soutient qu’il découlerait clairement de l’ordonnance entreprise que le régime prévu par la convention du 20 juillet 2016 doit perdurer, soit qu’il doit s’acquitter de ces coûts.

9.2 9.2.1 Il y a lieu de distinguer la précision de conclusions – sans autre admissible – de la modification de conclusions, admissible seulement aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 : ici précision de conclusions ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC (TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2).

9.2.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). En cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, FamPra.ch 2008, p. 941. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).

Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la couverture du minimum vital élargi (TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5, FamPra.ch 2009 206 ; cf. aussi TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2, FamPra.ch 2007 396).

9.3 Le premier juge a considéré qu’après avoir payé les frais des trois enfants, ses propres charges et les autres frais dont il a la charge, le budget de B.J.________ présentait un disponible de 3'976 fr. 50. Il devait ainsi contribuer à l’entretien de T.J.________ à hauteur de 3'550 fr. par mois, ce qui correspondait au déficit que présentait le budget de l’intéressée.

9.4 9.4.1 En l’espèce et contrairement à ce que soutient l’appelant B.J., les conclusions de l’intimée T.J. ne sont pas irrecevables, puisque celle-ci avait conclu au maintien des versements prévus par la convention, soit une contribution d’entretien de 3'000 fr. en sus du paiement de son loyer de 3'500 fr. et de ses primes d’assurance, ce qui représente une somme de plus de 6'500 francs. L’appelante T.J.________ a donc réduit ses conclusions en deuxième instance.

9.4.2 On relèvera que le revenu perçu par B.J.________ de la [...] tel que retenu en appel s’écarte légèrement de celui retenu par le premier juge et se base sur la fiche de salaire du mois d’avril 2019 de l’intéressé.

Pour la période écoulée du 1er juillet au 31 octobre 2018, après couverture des charges des enfants et de ses propres charges, le budget de B.J.________ présente un disponible de 3'004 fr. 80 (14'567 fr. 50 – 2'451 fr. 65 [coûts O.] – 2'504 fr. 25 [coûts V.] – 2'985 fr. 75 [coûts A.] – 3'621 fr. 05 [charges B.J.]).

Quant au budget de T.J.________, il présente un manco de 4'101 fr. (300 fr. – 4'401 fr.).

Pour la période considérée, le disponible de B.J.________ ne suffit pas à couvrir le manco de son épouse, celle-ci faisant encore face à un déficit de 1'096 fr. 20 (3'004 fr. 80 – 4'101 fr.). Ce déficit est lié à la charge de loyer à laquelle T.J.________ a dû faire face durant cette période. On rappellera que B.J.________ était cotitulaire du contrat de bail de la villa de [...] et qu’il s’est engagé auprès de la gérance à s’acquitter des loyers jusqu’à l’issue du bail. Il appartenait ainsi à B.J.________ de prendre en charge ce déficit, en entamant momentanément sa fortune, les parties ayant manifestement vécu au-dessus de leurs moyens durant cette période. Le minimum vital de B.J.________ n’a pas été lésé par ce mode de faire, puisque l’intéressé a été en mesure de couvrir l’entretien de son épouse dans une plus large mesure que celle prévue par l’ordonnance entreprise, respectivement par le présent arrêt, et que le compte courant de B.J.________ présentait un solde de 26'652 fr. 75 le 30 septembre 2019.

La contribution d’entretien en faveur de T.J.________ sera dès lors arrêtée à 4'101 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2018.

9.4.3 Pour la période écoulée du 1er novembre au 31 janvier 2019, après couverture du coût des enfants mineurs et de ses propres charges, le budget de B.J.________ présente un disponible de 3'619 fr. 80 (14'567 fr. 50 – 2'451 fr. 65 [coûts O.________ – 2'504 fr. 25 [coûts V.] – 2'370 fr. 75 [coûts A. – 3'621 fr. 05 [charges B.J.________])

Quant au budget de T.J.________, il présente un manco de 4'716 fr. (300 fr. – 5'016 fr.).

Pour la période considérée, le disponible de B.J.________ ne suffit pas à couvrir le manco de son épouse, celle-ci faisant encore face à un déficit de 1'096 fr. 20 (3'619 fr. 80 – 4'716 fr.). Comme mentionné ci-dessus, il appartient à B.J.________ de prendre en charge ce déficit. On arrêtera toutefois la contribution d’entretien en faveur de T.J.________ à 4'300 fr. du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019, au lieu de 4'716 fr., une contribution d’entretien supérieure ne pouvant pas être fixée au vu des conclusions de l’appelante T.J., qui lient le juge délégué. On rappellera que la conclusion de l’appelante T.J. tendant au versement d’un montant extraordinaire en sus de la contribution d’entretien a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par le chiffre I du dispositif de l’arrêt partiel du 2 avril 2019, sous réserve de l’engagement de B.J.________ de prélever un montant de 15'000 fr. sur son avoir de prévoyance et de le remettre à T.J.________.

9.4.4 En février et en avril 2019, le budget de B.J.________ présente toujours un disponible de 3'619 fr. 80.

Quant au budget de T.J.________, il présente un manco de 5'316 fr. (300 fr. – 5'616 fr.).

Pour la période considérée, le disponible de B.J.________ ne suffit pas à couvrir le manco de son épouse, celle-ci faisant encore face à un déficit de 1'696 fr. 20 (3'619 fr. 80 – 5'316 fr.).

A l’instar de ce qui vient d’être dit et au vu des conclusions de l’appelante qui lient le juge délégué, on arrêtera la contribution d’entretien à 4'300 fr. pour la période du 1er au 28 février 2019 et du 1er au 30 avril 2019.

9.4.5 En mars 2019, le budget de B.J.________ présente toujours un disponible de 3'619 fr. 80.

Quant au budget de T.J.________, il présente un déficit de 3'866 fr. (300 fr. – 4'166 fr.).

Pour la période considérée, le disponible de B.J.________ ne suffit pas à couvrir le manco de son épouse, celle-ci faisant encore face à un déficit de 246 fr. 20 (3'619 fr. 80 – 3'866 fr.), qui doit être supporté par B.J.________.

La contribution d’entretien sera ainsi arrêtée à 3'866 fr. pour la période du 1er au 31 mars 2019. 9.4.6 Du 1er mai au 30 juin 2019, le budget de B.J.________ présente également un disponible de 3'619 fr. 80.

Quant au budget de T.J.________, il présente un manco de 3'266 fr. (300 fr. – 3'566 fr.).

Le disponible de B.J.________ suffit à couvrir le manco de T.J.. Le budget de B.J. présente un excédent de 353 fr. 80 (3'619 fr. 80 – 3'266 fr.) une fois le manco de T.J.________ couvert, dont la moitié doit revenir à T.J.________, portant ainsi la contribution d’entretien en sa faveur à 3'442 fr. 90 (3'266 fr. + [353 fr. 80 / 2]), montant arrondi à 3'443 fr. du 1er mai au 30 juin 2019.

9.4.7 A compter du 1er juillet 2019, en partant de l’hypothèse que le permis de séjour de B.J.________ lui sera octroyé, le disponible de l’intéressé s’élèvera vraisemblablement à 6'921 fr. 35 (22'666 fr. 70 – 2'259 fr. 65 [coûts O.] –2'329 fr. 35 [coûts V.] – 2'460 fr. 65 [coûts A.] – 8'695 fr. 70 [charges prévisibles B.J.]). On rappellera que le coût de l’entretien des enfants a été arrêté sur la base des frais d’écolage tels qu’ils ressortent de l’ordonnance entreprise (cf. supra consid. 7.4.1).

Quant au budget de T.J.________, il présentera un déficit de 4'059 fr. 15 (300 fr. – 4'359 fr. 15).

Le disponible de B.J.________ suffit à couvrir le manco de 4'059 fr. 15 de T.J.. Une fois le manco de T.J. couvert, le budget de B.J.________ présente un excédent de 2'862 fr. 20 (6'921 fr. 35 – 4'059 fr. 15), dont il y a lieu d’allouer une partie à l’épouse pour arrêter la contribution d’entretien à 4'300 fr., une contribution d’entretien supérieure ne pouvant pas être fixée au vu des conclusions de l’appelante T.J.________, qui lient le juge délégué.

Un solde subsiste en faveur de B.J., lequel percevra également un bonus de son nouvel employeur, ce qui lui permettra de faire face à l’augmentation éventuelle des frais de scolarité des enfants, dont on ignore actuellement l’ampleur, et à l’assurance-maladie et aux frais médicaux de T.J. (cf. infra consid. 9.4.8).

9.4.8 Dès lors qu’il a lui-même reconnu que le régime prévu par la convention du 20 juillet 2016 devait continuer à s’appliquer s’agissant des frais médicaux, de l’assurance-maladie, de la franchise et de la quote-part de l’appelante T.J., il y a lieu d’astreindre l’intimé B.J. à prendre en charge ces frais, étant précisé que l’appelante doit pouvoir bénéficier d’une assurance-maladie offrant des prestations équivalentes à celle souscrite par l’intimé.

10.1 T.J.________ se plaint de ce que B.J.________ n’a pas versé l’entier des contributions prévues par l’ordonnance entreprise. B.J.________ soutient avoir procédé à des compensations à bon droit. S’agissant de l’arriéré de la contribution d’entretien, T.J.________ soutient que B.J.________ aurait procédé sans droit à des compensations de créances et qu’il resterait lui devoir la somme de 19'905 fr. (4'790 fr. + 15'115 fr.) pour la période du 1er juillet au 30 avril 2019.

10.2 Aux termes de l’art. 125 ch. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille ne peuvent pas être éteintes par compensation contre la volonté du créancier.

10.3 Du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, B.J.________ s’est acquitté de son obligation d’entretien envers T.J.________ par le biais de divers versements, notamment par le paiement direct de son loyer, de l’assurance de son véhicule et de sa garantie de loyer, à hauteur d’un montant total de 65'801 fr. ([6'500 fr. x 4 mois {juillet, août, septembre et novembre 2018}] + [6'460 fr. {octobre 2018}] + [6'602 fr. {décembre 2018}] + [9'564 fr. {janvier 2019}] + [5'025 fr. x 2 mois {février et avril 2019}] + [3'575 fr. {mars 2019}] + [3'550 fr. {mai 2019}]). On relèvera qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’amendes payées par B.J., ni de factures acquittées avant le mois de juillet 2018, soit en particulier l’assurance-véhicule en janvier 2018, ces paiements n’étant pas destinés à l’entretien de T.J. pour la période concernée.

Pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 et compte tenu des montants arrêtés ci-dessus, B.J.________ aurait dû s’acquitter d’un montant de 45'392 fr. ([4'101 fr. x 4 mois} + [4'300 fr. x 5 mois]

  • [3'866 fr. x 1 mois] + [3'443 fr. x 1 mois]) pour l’entretien de son épouse, respectivement d’un montant de 2'745 fr. (915 fr. x 3 mois) pour l’entretien d’A.________, ce qui donne un total de 47'958 francs.

Le trop-perçu par T.J.________ pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 s’élève ainsi à 17'843 fr. (65'801 fr. – 47'958 fr.).

On relèvera que nonobstant les sommes payées en trop par B.J.________, celui-ci n’est pas autorisé à compenser les pensions courantes avec ce trop-payé, conformément à la règle de l’art. 125 ch. 2 CO.

11.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de T.J.________ doit être partiellement admis, l’appel de B.J.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que T.J.________ doit être libérée de toute contribution à l’entretien de ses enfants à compter du 1er juillet 2018 – au lieu du 1er novembre 2018 –, l’entier des frais liés aux besoins extraordinaires des enfants devant être pris en charge par B.J.. Elle doit également être réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que B.J. contribuera à l’entretien de T.J.________ à hauteur de 4'101 fr. par mois du 1er juillet au 31 octobre 2018, de 4'300 fr. du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, de 3'866 fr. du 1er au 31 mars 2019, de 4'300 fr. du 1er au 30 avril 2019, de 3'443 fr. du 1er mai au 30 juin 2019 et de 4'300 fr. dès le 1er juillet 2019, B.J.________ étant astreint à prendre en charge les prime d’assurance-maladie et des frais médicaux de T.J., soit la franchise d’assurance et le 20 % le cas échéant non couvert par l’assurance maladie, étant précisé que la prise en charge des frais médicaux non remboursés par l’assurance maladie doit faire l’objet d’un accord préalable et que T.J. a droit à une couverture équivalente à celle conclue par B.J.________.

Il convient également de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens qu’un chiffre Vbis doit être ajouté au dispositif, lequel prévoira que B.J.________ sera astreint à contribuer à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 925 fr. par mois du 1er juillet au 31 octobre 2018 et de 675 fr. dès le 1er juillet 2019, les allocations familiales ne devant pas être versées en sus.

Il convient encore d’ajouter un chiffre Vter au dispositif de l’ordonnance entreprise, lequel constatera que le trop-perçu par T.J.________ pour son entretien et celui d’A.________, pour la période 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, s’élève à 17'843 francs.

11.2 Au vu de la nature et de l’ampleur de la cause et du rendu de l’arrêt partiel du 2 avril 2019, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'800 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), montants auxquels s’ajoutent 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2019 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 682 fr. 20 de frais de traduction (art. 95 al. 2 let. d CPC), ce qui donne un total de 4'482 fr. 20 (1'800 fr. + 1'800 fr. + 200 fr. + 682 fr. 20).

Compte tenu de ce que l’appelant B.J.________ succombe dans une très large mesure et au vu de l’issue de l’arrêt partiel du 2 avril 2019, il se justifie de faire supporter à B.J.________ les 4/5 des frais judiciaires de deuxième instance, soit 3'585 fr. 75 (4'482 fr. 20 x 4/5), le solde, par 896 fr. 45 (4'482 fr. 20 – 3'585 fr. 75), étant mis à la charge de T.J.________ et provisoirement assumé par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC).

11.3 11.3.1 Me Philippe Gobet, conseil d’office de l’appelante et intimée T.J.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans ses listes d’opérations des 8 avril et 14 mai 2019, il indique avoir consacré 76 h 15 à la procédure de deuxième instance, ce qui est bien plus que ce qui aurait été nécessaire.

On ne tiendra pas compte des 7 h 30 consacrées à la rédaction de l’appel le 21 décembre 2019, la durée de 7 h 30 annoncée pour la même opération le 20 décembre 2018 étant suffisante. On ne tiendra pas compte des 4 h 30 consacrées à la requête en modification de l’appel et à l’élaboration d’un bordereau le 15 février 2019, l’avocat ayant déjà consacré 3 h 30 la veille à la rédaction de cette écriture et la confection de bordereaux relevant d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). On ne prendra en compte qu’1 h pour un entretien avec la cliente le 9 février 2019, la durée d’examen de l’appel étant déjà comprise dans l’élaboration de la réponse (libellée à tort sous appel, réd.) le 11 février 2019, qui sera indemnisée à hauteur de 4 h au lieu des 6 h 15 annoncées. On n’indemnisera pas les 5 h consacrées à la rédaction d’une réplique le 1er mars 2019, puisque le juge délégué avait informé l’avocat qu’aucun nouvel échange d’écritures n’avait été ordonné et qu’une audience était appointée au 14 mars 2019. S’agissant de l’écriture du 5 avril 2019, dont on relèvera qu’elle a été déposée à tard, soit le 6 avril 2019, on retiendra une durée de 5 h, la durée de 14 h étant excessive au vu de la connaissance du dossier, respectivement des redites relatives à la question du loyer de T.J.________, déjà tranchée dans l’arrêt partiel du 2 avril 2019.

On n’indemnisera pas la durée d’1 h consacrée à la rédaction d’un courrier à l’employeur de B.J.________ le 12 avril 2019, les 30 minutes consacrées à cette opération la veille apparaissent comme suffisantes pour la rédaction d’un courrier de 2 pages. On retiendra 2 h pour l’écriture du 18 avril 2019, les 5 h 40 annoncées étant excessives pour la rédaction de déterminations de 4 pages. Les opérations des 30 avril et 4 mai 2019 consacrées notamment au réexamen de l’arrêt partiel ne seront pas prises en compte, cette décision ayant été notifiée aux parties un mois auparavant. La requête en report d’audience du 1er mai 2019 sera indemnisée à hauteur de 30 minutes, entretien avec la cliente compris, la durée d’1 h 30 annoncée étant excessive. On ne tiendra pas compte du « projet de nouvelle relance » à l’employeur le 6 mai 2019, cette opération n’étant pas en lien avec la procédure d’appel encore pendante. Au vu de la connaissance du dossier, on réduira d’1 h 30 la durée de préparation de l’audience du 7 mai 2019. On prendra toutefois en compte une durée de 20 minutes en tout les 30 avril et 4 et 6 mai 2019 pour la rédaction de courriels à la cliente. Il ne sera pas tenu compte des 30 minutes de vacation les 14 mars et 7 mai 2019, deux forfaits de vacation à hauteur de 120 fr. devant toutefois être ajoutés aux opérations précitées.

Il s’ensuit que l’indemnité de Me Philippe Gobet peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 6'825 fr. (76 h 15 – 7 h 30 [appel] – 30 min. [examen appel 09.02.19] – 4 h 30 [requête 15.02.19] – 2 h 15 [réponse, libellée sous appel, 11.02.19] – 5 h [réplique 01.02.19] – 9 h [observations 05.04.19] – 1 h [lettre 12.04.19] – 3 h 40 [déterminations 18.04.19] – 30 min. [réexamen arrêt partiel 30.04.19] – 1 h [requête 01.05.19] – 1 h 30 [réexamen arrêt partiel 04.05.19] – 45 min. [relance 06.05.19] –1 h 30 [préparation audience 07.05.19] – 1 h [2 x vacations] + 20 min. [courriels cliente]) x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 136 fr. 50 (6'825 fr. x 2 % à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), deux forfaits de vacation par 120 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 576 fr. 10, ce qui donne un total de 7'777 fr. 60.

11.3.2 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office et des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

11.4 La charge des dépens peut être estimée à 9'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Compte tenu de ce que les 4/5 des frais judiciaires ont été mis à la charge de B.J., celui-ci devra verser à T.J. la somme de 5'400 fr. (9'000 fr. x [4/5 – 1/5]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de B.J.________ est rejeté.

II. L’appel de T.J.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée comme il suit :

IV. dit que T.J.________ est libérée de toute contribution à l'entretien de ses enfants O., V. et A., dès le 1er juillet 2018, l’entier des frais liés aux besoins extraordinaires des enfants étant mis à la charge de B.J. ;

V. dit que B.J.________ contribuera à l'entretien de T.J.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de :

4'101 fr. (quatre mille cent un francs) du 1er juillet au 31 octobre 2018 ;

4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 ;

3'866 fr. (trois mille huit cent soixante-six francs) du 1er au 31 mars 2019 ;

4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) du 1er au 31 avril 2019 ;

3'443 fr. (trois mille quatre cent quarante-trois francs) du 1er mai au 30 juin 2019 ;

4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) dès le 1er juillet 2019 ;

et par la prise en charge des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux de T.J., soit la franchise d’assurance et les 20 % le cas échéant non couverts par l’assurance-maladie, la prise en charge des frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie devant faire l’objet d’un accord préalable, T.J. devant pouvoir bénéficier d’une assurance-maladie offrant des prestations équivalentes à celle souscrite par B.J.________.

Vbis. dit que B.J.________ contribuera à l'entretien d’A., né le [...] 2006, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en main de T.J. d’une pension de :

925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs) du 1er juillet au 31 octobre 2018 et de 615 fr. (six cent quinze francs) dès le 1er juillet 2019, B.J.________ conservant les éventuelles allocations familiales perçues.

Vter. constate que le trop-perçu par T.J.________ pour son entretien et celui d’A., pour la période 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, s’élève à 17'843 fr. (dix-sept mille huit cent quarante-trois francs), interdiction étant faite à B.J. de compenser cette somme avec les pensions courantes.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'482 fr. 20 (quatre mille quatre cent huitante-deux francs et vingt centimes), sont mis à la charge de B.J.________ par 3'585 fr. 75 (trois mille cinq cent huitante-cinq francs et septante-cinq centimes) et à la charge de T.J.________ par 896 fr. 45 (huit cent nonante-six francs et quarante-cinq centimes), mais provisoirement assumés par l’Etat.

V. L’indemnité de Me Philippe Gobet, conseil d’office de T.J.________, est arrêtée à 7'777 fr. 60 (sept mille sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. B.J.________ doit verser à T.J.________ la somme de 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Philippe Gobet (pour T.J.), ‑ Me Sonia Ryser (pour B.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 276 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 301a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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