Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 359
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.052339-190221191

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 avril 2019


Composition : Mme BENDANI, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski


Art. 273 al. 1 et 276 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par G., à Vevey, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Vevey, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que le droit de visite de G.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) sur ses enfants [...], né le [...] 2009, et [...], née le [...] 2011, s'exercerait, pendant trois mois, par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit qu’à l’échéance des trois premiers mois et, sauf faits nouveaux, le droit de visite de G.________ sur ses enfants [...] et [...] s'exercerait pendant trois mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec la possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), a dit qu’à l’échéance des trois mois écoulés, sous chiffre IV ci-dessus et sauf faits nouveaux ressortant notamment de la procédure pénale ou de la thérapie entreprise auprès des Boréales, le droit de visite de G.________ sur ses deux enfants serait libre, à fixer d’entente avec B.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) (V), a dit que l’entretien convenable de l’enfant [...] était arrêté à 1'780 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (VIIII), a dit que l’entretien convenable de l’enfant [...] était arrêté à 1'830 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (IX), a dit que G.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B., d’un montant de 1'780 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2018 (X), et a dit que G. contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d’un montant de 1'830 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2018 (XI).

En droit, le premier juge a en substance retenu s’agissant du droit de visite du père, qu’il résultait de l’instruction que les relations entre les parties étaient empreintes d’une certaine violence et qu’elles s’étaient trouvées assez régulièrement prises dans des conflits ayant abouti à des disputes et des brutalités. Par ailleurs, les déclarations de l’intimé concernant son arme − à l’époque détenue au domicile conjugal − avaient effrayé la requérante et avait également nécessité l’intervention de la police. Le premier juge a ainsi considéré qu’il existait des doutes sur les capacités parentales de l’intimé et que, à tout le moins jusqu’aux résultats qui ressortiraient de la thérapie entreprise aux Boréales ou de la procédure pénale, il se justifiait de lui octroyer un droit de visite limité, soit sous la surveillance du Point Rencontre. Quant aux contributions d’entretien en faveur des enfants, le premier juge a considéré qu’au vu de la situation financière des parties, soit un disponible de 3'902 fr. 20 par mois (7’266 fr. 30 – 3'364 fr. 10) pour l’intimé, et un manco de 2'513 fr. 35 par mois (2'897 fr. 95 – 384 fr. 60) pour la requérante, il appartenait à l’intimé de couvrir l’entier de l’entretien convenable de ses enfants, soit 1'778 fr. 25 par mois [522 fr. 25 + (2'513 fr. 35/2)], arrondi à 1’780 fr. pour l’enfant [...], et 1’823 fr. 40 [566 fr. 75 + (2'513 fr. 35/2)], arrondi à 1’830 fr. pour l’enfant [...].

B. Par acte du 6 février 2019, G.________ a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, V, X et XI du dispositif, en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’un libre droit de visite, à fixer d’entente avec l’intimée, subsidiairement, qu’il jouisse d’un droit de visite un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôtes (I à III) et que les contributions d’entretien dues en faveur de ses deux enfants soient revues à la baisse (IV). L’appelant a également produit une pièce.

Par réponse du 7 mars 2019, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire et produit un bordereau de pièces.

Par avis du lendemain, la Juge déléguée de la cour de céans a interpellé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour savoir s’il avait déjà pu rencontrer les parties, un délai de 10 jours lui étant imparti dans l’affirmatif pour déposer ses déterminations sur l’appel et préciser les relations personnelles de l’appelant sur ses enfants.

Par courrier du 20 mars 2019, le SPJ a informé la Juge déléguée de la cour de céans qu’il n’était pas encore intervenu dans la situation et que le dossier serait attribué au plus tard fin avril.

Par ordonnance du 22 mars 2019, la Juge déléguée de la cour de céans a octroyé l’assistance judiciaire à l’intimée.

Le 4 avril 2019, le SPJ a informé la Juge déléguée de la cour de céans que le dossier avait été attribué, qu’un délai de minimum quatre mois était compté à partir dudit courrier afin de mener à bien son évaluation et que la personne en charge du dossier prendrait contact avec la juge si des éléments importants devaient nécessiter une modification rapide de la situation.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

B., née le [...] 1987, de nationalité italienne, et G., né le [...] 1975, originaire de Montreux (VD), se sont mariés le [...] 2009 à [...] (Calabre, Italie).

Deux enfants sont issus de cette union :

[...], né le [...] 2009,

[...], née le [...] 2011.

Des difficultés conjugales sont survenues dès 2009. Depuis lors, les parties ont connu différents épisodes de violence, notamment une altercation en 2010, au cours de laquelle l’intimé a tapé la tête de la requérante, à deux reprises, contre la vitre de la voiture, avant de lui tirer les cheveux.

Le 15 novembre 2018, l’intimé a expliqué à la requérante qu’il avait trouvé un moyen pour aller mieux et lui a dit que dorénavant, il allait faire du tir en stand, confessant à la requérante qu’il détenait une arme depuis longtemps à la maison. La requérante allègue avoir refusé qu’il en détienne une à la maison et lui avoir expliqué qu’il pouvait la laisser dans les locaux de la société de tir, ce qui a été refusé par l’intimé. Selon courrier du 2 décembre 2018 de la société de tir [...], le dépôt d’armes n’est pas autorisé au stand de tir.

Le 17 novembre 2018, l’intimé a dit à la requérante qu’il n’avait pas besoin de son fusil pour lui faire du mal et qu’il pourrait tout aussi bien se servir d’une arme blanche ou du rouleau à pâte.

La requérante allègue que le 19 novembre 2018, se sentant menacée, elle a appelé la police en urgence. Il ressort notamment des déclarations de l’intimé à la Police Riviera du 19 novembre 2018, que l’arme Fass-90 a été vendue le même jour à une personne qui réside à Bex. Une attestation d’ [...] du 19 novembre 2018 indique que l’arme a été déposée le jour en question à [...] dans l’attente de l’obtention du permis d’acquisition de l’arme par l’acquéreur.

Selon allégations des deux parties, l’arme de l’intimé, soit un fusil, a été séquestrée et la requérante est partie se réfugier chez sa tante en urgence. La requérante n’a pas requis l’expulsion temporaire de l’intimé du domicile conjugal et a préféré partir chez sa tante avec les enfants, laissant toutes ses affaires personnelles sur place.

La requérante allègue que l’intimé a commis des actes de violences sur [...]. L’intimé a exposé à la requérante « qu’entre la famille et l’arme, je choisis l’arme ».

Le 30 novembre 2018, la requérante a consulté le centre LAVI.

La requérante allègue que l’intimé la harcèle depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal, exigeant de voir ses enfants. Selon extrait d’un échange WhatsApp entre les parties, l’intimé a notamment indiqué à la requérante que « c’est mes enfants, tant que le juge n’a pas statué, tu ne peux pas m’interdire de voir nos enfants. Déjà, je ne dis rien que je ne peux pas les voir seul. N’oublie pas que j’ai des droits et toi des obligations [sic] ».

Le 4 décembre 2018, l’intimé s’est rendu, sans prévenir, à l’école des enfants et a expliqué au directeur que son épouse refusait de le laisser les voir, sans lui expliquer les raisons de leur séparation.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 4 décembre 2018, la requérante a pris des conclusions superprovisionnelles. Elle a en outre conclu, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à la séparation pour une durée indéterminée, étant précisé que les parties sont déjà séparées depuis le 17 novembre 2018 (I), à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal sis Chemin [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de chacun des enfants par le régulier versement d’un montant qui ne saurait être inférieur à 2'000 fr., allocations familiales en sus (III), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit attribuée à la requérante, qui exercera la garde de fait (IV), à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] par l’intermédiaire du Point Rencontre, conformément à son règlement, et exclusivement en milieu fermé (V), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de s’approcher à moins de 100 mètres de la requérante et des enfants [...] et [...], sous la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (VI) et à ce qu’à défaut de respect du chiffre VI, il soit dit que la requérante pourrait avoir recours à la force publique sur simple présentation de l’ordonnance à rendre (VII).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2018, la présidente du tribunal a autorisé les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), a dit que la jouissance du domicile conjugal sis [...] était attribuée à la requérante à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a ordonné à l’intimé de quitter le domicile conjugale sis [...] dans un délai de 72 heures à réception de l’ordonnance sous la menace de l’art. 292 CP (III), a imparti à l’intimé un délai de 48 heures pour se déterminer sur les requêtes d’exécution forcée mentionnées aux chiffres IV et VIII de la requête de mesures superprovisionnelles (IV), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement, dans les 24 heures à réception de l’ordonnance, d’un montant de 1'500 fr., allocations familiales en sus, à valoir sur le montant de la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement (V), a dit que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants était attribuée à la requérante qui en exercerait la garde de fait (VI), a interdit à l’intimé de s’approcher à moins de 100 mètres de la requérante et de ses enfants [...] sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (VII) et a dit que le droit de visite de l’intimé sur ses enfants [...] se ferait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre qui étaient obligatoires pour les deux parents (VIII).

Par courrier du 5 décembre 2018, le SPJ a indiqué aux parties ce qui suit :

« La police nous a transmis le rapport d’intervention du 19.11.2018 au motif de violence domestique.

Sans nous prononcer sur l’intensité de la violence exercée et la fréquence de ce type d’interactions dans votre famille, nous vous faisons part de notre inquiétude pour vos enfants dans un tel contexte. Même si les enfants sont petits ou qu’ils n’en parlent pas, ils voient, entendent, ressentent et interprètent à leur manière les scènes de violence domestique auxquels ils sont exposés. Pour les enfants, la violence entre leurs parents est bien plus qu’une simple scène de ménage car ils sont confrontés à l’incompréhension, l’impuissance, la culpabilité et cela les terrorise.

Nous nous permettons de vous informer que, de manière générale, l’usage de a violence psychologique et/ou physique au sein d’un couple parental peut créer des traumatismes chez les enfants concernés et entraver leur développement, ainsi que se traduire par des difficultés scolaires. Le stress occasionné par ce type d’événements, particulièrement fort chez l’enfant, peut susciter divers symptômes tels que des maux de ventre, de l’anxiété, une faible estime de soi, de la tristesse, un comportement hyperactif, indiscipliné, agressif, des difficultés relationnelles, etc.

Il est de la responsabilité des parents de protéger les enfants de toute exposition à la violence. C’est pourquoi nous vous incitons à effectuer les démarches nécessaires pour dépasser les problèmes que vous rencontrez et éviter que de tels faits se reproduisent.

Dans ce but, vous trouverez en annexe une liste d’adresses de services intervenant dans le domaine de la violence interfamiliale. D’autre part, notre Service se tient également à votre disposition pour répondre à vos questions ou demande d’aide. »

L’intimé a quitté le domicile conjugal le 9 décembre 2018.

Le 14 décembre 2018, la requérante a déposé un procédé écrit.

Par procédé écrit du 15 décembre 2018, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante (I), à la séparation des parties pour une durée indéterminée (II), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...] à la requérante à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III), à ce que les parties aient tour à tour leurs enfants [...] selon le système de la garde alternée (IV), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de ses enfants selon ce que justice dira (V) et à ce que la requérante soit invitée à avoir un emploi rémunéré à mi-temps au moins dans les 2 mois, à défaut de quoi un revenu hypothétique fixé à dire de justice lui serait imputé (VI).

La requérante s’est déterminée le 18 décembre 2018, concluant au rejet des conclusions prises par l’intimé le 15 décembre 2018 en tant que celles-ci ne sont pas strictement compatibles avec les siennes et maintenant les conclusions prises à l’appui de ses écritures du 14 décembre 2018 pour le surplus.

Lors de l’audience du 18 décembre 2018, les parties ont passé une convention ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux B.________ et G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 17 novembre 2018.

II. La jouissance du domicile conjugal sis, [...], est attribuée à B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges à compter du mois de décembre 2018.

III. D’ici au prononcé de mesures protectrices, G.________ bénéficiera sur ses enfants, [...], (…), et [...], (…), d’un droit de visite par le biais d’un entretien téléphonique, trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis soirs à 20h00.

Il est précisé que les enfants seront seuls lorsqu’ils téléphoneront à leur père.

De même, G.________ pourra voir ses enfants le lundi 24 décembre 2018, de 12h00 à 15h00, chez M. [...], en présence de ce dernier et de sa famille, à charge pour B.________ d’amener les enfants et de les ramener chez elle.

IV. Parties conviennent d’entreprendre une thérapie familiale au sein des [...], [...]. »

A cette même audience, les parties ont requis du tribunal qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ avec pour mission de faire toute proposition utile s’agissant de la garde et du droit aux relations personnelles.

La situation financière des parties ainsi que celle des enfants, telle qu’arrêtée par le premier juge, est la suivante :

a) Le coût direct de l’enfant [...] est le suivant :

Base mensuelle selon normes OPF 400 fr. 00

Participation au loyer (15%) 245 fr. 25

Assurance-maladie (LAMal) 136 fr. 50

Subside -135 fr. 00

Assurance-maladie (LCA) 28 fr. 50

Quote-part (350 fr. / 12) 30 fr. 00

Frais médicaux non remboursés (dentiste) 117 fr. 00

Besoin total 822 fr. 25

  • Allocations familiales
  • 300 fr. 00

Coûts directs 522 fr. 25

Le coût direct de l’enfant [...] est le suivant :

Base mensuelle selon normes OPF 400 fr. 00

Participation au loyer (15%) 245 fr. 25

Assurance-maladie (LAMal) 136 fr. 50

Subside

  • 135 fr. 00

Assurance-maladie (LCA) 28 fr. 50

Quote-part (350 fr. / 12) 30 fr. 00

Frais médicaux non remboursés (dentiste) 161 fr. 50

Besoin total 866 fr. 75

  • Allocations familiales
  • 300 fr. 00

Coûts directs 566 fr. 75

b) La requérante est animatrice pour enfants, activité qu’elle exerce de manière indépendante dans son atelier à [...]. Parallèlement, elle travaille épisodiquement pour la Ville de [...] comme animatrice dans le secteur de la jeunesse. Ses revenus mensuels nets s’élèvent à 384 fr. 60, soit le revenu découlant de son activité indépendante à [...] (3'377 fr. 60 / 12), le revenu d’animatrice pour la Ville de Vevey (638 fr. / 12) et le revenu locatif de 50 francs.

Les charges de la requérante sont les suivantes :

Base mensuelle selon normes OPF 1’350 fr. 00 Coût logement conjugal 1’635 fr. 00

Part de loyer des enfants

  • 490 fr. 50 Assurance-maladie (LAMal) 489 fr. 20

Subside

  • 159 fr. 00 Frais dentaires 73 fr. 25 Total 2'897 fr. 95

La requérante présente un manco de 2'513 fr. 35 (2'897 fr. 95 – 384 fr. 60).

c) L’intimé, au bénéfice d’un CFC de monteur-électricien, a été employé par le [...] à [...] en tant que responsable service technique et service d’exploitation. Depuis le mois de mai 2018, il est en incapacité totale de travailler. Son employeur a mis fin à leur relation de travail par courrier du 12 novembre 2018, avec effet au 28 février 2019. A l’audience du 18 décembre 2018, l’intimé a expliqué être toujours couvert par son assurance-accident. Son salaire brut mensuel est de 7'270 francs, hors allocations familiales. Depuis son incapacité de travail, l’intimé perçoit un revenu mensuel net plus élevé qu’auparavant, en raison du défaut de déduction des charges sociales sur les allocations perte de gain perçues. Son revenu moyen de juillet à novembre 2018, s’est élevé à 7'266 fr. 30, allocations familiales en sus. Dans la mesure où il s’agit d’indemnités journalières perte de gain, ce montant sera retenu douze fois l’an.

Le médecin traitant de l’intimé, le Dr [...] a, dans un courrier adressé « à la personne concernée » du 13 décembre 2018, attesté suivre l’intimé depuis 2015 pour un état de stress majeur consécutif à une situation professionnelle délétère ayant abouti à un burn-out. Dans ce même document, il a notamment écrit ce qui suit :

« J’ai rencontré un homme sensible, attaché aux valeurs familiales et très concerné par sa propre famille. Malgré le fait que les relations avec son épouse étaient fréquemment conflictuelles, celle-ci lui ayant d’ailleurs demandé par le passé de quitter le domicile conjugal, il était très attentif aux besoins et à la qualité de vie de cette dernière. Mais son souci principal restait le bien-être de ses enfants qu’il chérissait et dont il était très fier, et le fait de pouvoir leur garantir un niveau de vie agréable et sans soucis, même au détriment de sa propre qualité de vie et de sa santé. »

Début octobre 2018, l’intimé a déposé une demande de prestations auprès de l’Assurance invalidité.

Les charges de l’intimé sont les suivantes :

Base mensuelle selon normes OPF 1’200 fr. 00 Loyer (estimation) 1’635 fr. 00 Assurance-maladie (LAMal) 470 fr. 60

Subside -159 fr. 00 Assurance-maladie (LCA) 60 fr. 90 Frais médicaux non remboursés [(300+ 700) / 12] 83 fr. 35 Frais dentaires 73 fr. 25 Total 3'364 fr. 10

L’intimé présente un disponible de 3'902 fr. 20 par mois (7’266 fr. 30 – 3'364 fr. 10).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

2.3 En vertu de la jurisprudence précitée, toutes les pièces produites par les parties en appel sont recevables et seront prises en compte dans la mesure de leur pertinence.

3.1 L'appelant soutient que le prononcé restreignant son droit de visite au Point Rencontre ne serait ni justifié, ni proportionné, les éléments au dossier ne révélant aucun indice de mise en danger de ses deux enfants.

3.2 L'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_61812017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Comme le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 1201). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit et de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd. 1998, adaptation française par Meier, n. 19.16).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant − retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre − et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné, lorsqu'il s'agit d'organiser des relations personnelles, dépend de l'âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC, ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

En matière de mesures provisionnelles, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

3.3 Il résulte des éléments au dossier que le comportement ainsi que les déclarations de l’appelant sont pour le moins préoccupants. Ce dernier qui détenait jusqu’il y a peu de temps une arme au domicile conjugal, plus précisément un fusil d’assaut, a admis avoir déclaré qu’entre sa famille et l’arme, il choisirait cette dernière et qu’il n’en avait de toute façon pas besoin pour faire du mal à l’intimée, une arme blanche ou un rouleau à pâte suffisant. Se sentant menacée, l’intimée a même appelé la police en urgence, laquelle a dû intervenir le 19 novembre 2018 pour questionner l’appelant sur sa détention d’arme à feu. Le SPJ a, quant à lui, interpellé les parties sur la violence des interactions entre celles-ci et les a vivement incités à effectuer les démarches nécessaires pour y remédier et éviter qu’elles ne se reproduisent. Le 30 novembre 2018, l’intimée a en outre consulté le centre LAVI. L’épisode de violence de 2010, au cours duquel l’appelant a tapé la tête de l’intimée, à deux reprises, contre la vitre de la voiture, avant de lui tirer les cheveux, n’est certes pas récent ; il démontre toutefois que l’appelant peut être également violent physiquement.

Ainsi, ce stade, des doutes subsistent sur les capacités parentales de l’appelant, lequel a tenu à plusieurs reprises des propos inquiétants mettant potentiellement en danger le bien de l’intimée et de ses enfants. Le fait que ses déclarations aient uniquement visé l’intimée importe peu, contrairement à ce que soutient l’appelant, le bien des enfants commandant de les préserver au maximum de ce climat de tension.

Il convient ainsi de confirmer le droit de visite surveillé de l’appelant tel que retenu par le premier juge, lequel est proportionné au vu de la situation, ce jusqu’aux résultats de la thérapie entreprise aux Boréales ou de la procédure pénale.

Pour le surplus, le chiffre V du dispositif du prononcé entrepris doit être rectifié d’office, à l’instar de ce que l’appelant a relevé, en ce sens qu’il convient de préciser qu'à défaut d'entente entre les parties, le droit de visite de l’appelant s'exercera de manière usuelle.

4.1 L'appelant conteste les pensions fixées pour l'entretien de ses enfants, expliquant qu'il dispose désormais d'un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 2'200 fr., charges comprises, et qu’il conviendrait dès lors de revoir sa capacité contributive en tenant compte de cette modification.

4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354).

Si le débiteur savait qu'il devrait contribuer à l'entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu'il n'était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (Juge délégué CACI 23 mai 2017/207 ; Juge délégué CACI 18 mars 2018/155).

4.3 Le premier juge a retenu que l'intéressé vivait actuellement chez sa sœur et que devant à terme pouvoir se reloger, il convenait retenir dans les charges de l’intimé un loyer hypothétique de 1'635 fr. par mois, soit un montant identique au loyer du logement familial et conforme à certaines annonces de location qu'il avait lui-même produites.

4.4 Le montant du loyer hypothétique de 1'635 fr. par mois retenu par le premier juge en faveur de l’appelant − qui vit seul − ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ce loyer correspond au coût du logement conjugal ainsi qu’à certaines annonces produites par l'appelant lui-même en première instance pour la location d’un appartement de 4 pièces à Vevey, Clarens, La Tour-de-Peilz, Glion ou Villeneuve. S’il est vrai que l’appelant doit, à terme, être en mesure de recevoir chez lui ses enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, un appartement de 4.5 pièces est manifestement disproportionné, ce dernier n’hébergeant le cas échéant qu’occasionnellement ses deux enfants de 7 et 9 ans et vivant seul le reste du temps. Enfin, la prise en compte d’un tel montant dans ses charges aurait pour conséquence que son disponible, d’un montant de 3'902 fr. 20 par mois, ne couvrirait plus l’entretien convenable de ses deux enfants qui s’élève à 3’610 fr., allocations familiales en sus. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L'appelant conteste le montant de 3'282 fr. 70 mis à sa charge à titre de dépens de première instance.

5.2 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; CREC 14 octobre 2013/347 ; CREC 13 septembre 2012/321).

5.3 En l’espèce, dans la mesure où, en première instance, l’appelant a succombé dans une large mesure et que sa situation financière est plus favorable que celle de son épouse, des dépens doivent être mis à sa charge tant en application de l'art. 106 que de l'art. 107 CPC. Le grief doit donc être rejeté.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé querellé doit être confirmé, à l’exception du chiffre V qui doit être modifié d’office, en ce sens qu’il convient de préciser qu'à défaut d'entente entre les parties, le droit de visite de l’appelant s'exercera de manière usuelle, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-an, transport à la charge de l’appelant.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel, à 1’600 fr. (art. 12 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).

6.2 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Ludovic Tirelli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé des opérations du 25 mars 2019 pour la période du 7 février 2019 au 25 mars 2019, le conseil précité indique avoir consacré 7.18 heures à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Quant aux débours, il réclame la somme de 7 francs. Ainsi, l’indemnité de Me Tirelli peut être fixée à 1'391 fr. 90, soit 1’293 fr. d’honoraires (180 fr. x 7.18) auxquels s'ajoutent les débours, par 7 fr., et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), par 91 fr. 90.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2018 est réformé d’office au chiffre V de son dispositif comme il suit :

« V. A dit qu’à l’échéance des trois mois écoulés, sous chiffre IV ci-dessus et sauf faits nouveaux ressortant notamment de la procédure pénale ou de la thérapie entreprise auprès des Boréales, G.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses deux enfants [...] et [...], à exercer d'entente avec B.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

la moitié des vacances scolaires ;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-an. »

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________.

IV. L'indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'391 fr. 90 (mille trois cent nonante et un francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’appelante G.________ doit verser à l’intimée la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Philippe Vogel pour G., ‑ Me Ludovic Tirelli pour B.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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