Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 352
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.038429-190158

208

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 avril 2019


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Hersch


Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par I.D., à Ecublens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.D., à Ecublens, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions I à III de la requête d’I.D.________ des 17 juillet et 2 novembre 2018 (I), a ordonné la reprise d’un droit de visite médiatisé d’I.D.________ sur ses enfants G., né le [...] 2007, et Z. et L., nés le [...] 2009, par le biais d’[...], selon le calendrier fixé par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans son rapport du 30 novembre 2018 pour la période de janvier à avril 2019 (II), a réappointé d’office à fin avril 2019 une audience de mesures provisionnelles pour réexaminer la situation familiale et a invité le SPJ a déposer avant cette audience un rapport faisant état de l’évolution de la situation et se prononçant sur les modalités du droit de visite d’I.D. sur ses enfants (III et IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge d’I.D.________ et les a laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’application de l’art. 123 CPC (V), a condamné I.D.________ a verser à O.D.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’I.D.________ visant notamment à ce que son droit de visite sur ses enfants G., Z. et L.________ soit rétabli sans délai, a considéré que la suspension des relations entre père et enfants ne pouvait pas perdurer, les compétences parentales du père n’étant pas remises en cause. Toutefois, au vu du contexte familial délétère, la reprise du lien devait se faire progressivement et avec un accompagnement approprié. Les enfants n’ayant pas vu leur père pendant huit mois et les parents rencontrant de graves difficultés de communication, le bien-être des enfants commandait de ne pas précipiter la réinstauration d’un droit de visite usuel. Dès lors, il convenait d’ordonner un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’[...]. Par ailleurs, une audience devait d’ores et déjà être appointée à fin avril 2019 pour faire le point, le SPJ étant invité à déposer un rapport sur l’évolution des relations personnelles dans l’intervalle.

B. Par acte du 18 janvier 2019, I.D.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde des enfants G., Z. et L.________ lui soit transférée, le droit de visite d’O.D.________ étant réglé à dire de justice, subsidiairement à ce que son droit de visite soit rétabli sans délai, celui-ci s’exerçant à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et durant la moitié des vacances scolaires, et à ce qu’il soit autorisé à prendre contact avec la Consultation [...] en vue de la reconstruction des liens père-enfants. Subsidiairement, I.D.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 4 mars 2019, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office et lui-même étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er avril 2019.

Dans sa réponse du 18 mars 2019, O.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire.

Une audience a été tenue le 2 avril 2019 par l’autorité d’appel, au cours de laquelle l’expert Y.________ a été entendu, de même que J., curatrice à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC des enfants G., Z.________ et L.________.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

I.D., né le [...] 1974, et O.D. le [...] 1977, se sont mariés le 24 février 2007. Trois enfants sont issus de leur union : G., né le [...] 2007, et Z. et L.________, nés le [...] 2009.

Les parties vivent séparées depuis le 26 août 2015.

Par convention du 2 décembre 2015, les parties sont notamment convenues que la garde sur les trois enfants serait confiée à leur mère, le père disposant d’un libre et large droit de visite.

Ensuite d’un signalement du CAN (« Child abuse and neglect ») Team du [...] du 19 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rendu le 6 mai 2016 une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation en faveur des trois enfants et a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 en faveur de ceux-ci.

Le 12 mai 2016, l’école d’Ecublens a adressé un signalement au SPJ relativement à la situation des trois enfants.

Dans son rapport d’évaluation du 17 octobre 2016, le SPJ a préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants en plus de la curatelle de surveillance des relations personnelles déjà instituée. Il a en outre recommandé de confier la garde des enfants à leur mère, un droit de visite élargi étant acccordé au père.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2017, la présidente a instauré un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants, a nommé J.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice et a enjoint les parents d’entreprendre un travail sur la coparentalité, dans un délai échéant à fin mai 2017.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2017, réitérée le 22 novembre 2017, O.D.________ a requis la suspension immédiate du droit de visite d’I.D.________ sur ses enfants et a demandé qu’un rapport circonstancié soit requis en mains de la psychologue des enfants, [...], et de la curatrice J.________. A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique des enfants soit ordonnée.

Dans son rapport du 7 novembre 2017, rédigé sans avoir rencontré ni entendu I.D.________, [...] a indiqué que les enfants avaient exprimé, à de nombreuses reprises leur refus d’aller chez leur père et lui avaient raconté des interactions difficiles voire pénibles avec celui-ci lors de l’exercice du droit de visite. Les paroles et prises de position du père semblaient exposer les enfants à une ambiance saturée de négativité, celui-ci discréditant la mère et lui faisant porter la charge de ce qui se produisait. Les enfants se trouvaient pris dans un conflit de loyauté qui se radicalisait et paraissaient être en grande souffrance, notamment parce qu’ils avaient le sentiment de ne pas être entendus par les autorités. Leur colère contre leur père allait croissant. [...] a conclu que l’organisation actuelle ne permettait pas aux enfants de grandir dans un climat de tranquillité.

La curatrice J.________ a quant à elle indiqué dans son rapport du 9 novembre 2017 que les enfants auraient relaté à [...] diverses maltraitances subies de leur père, soit des corrections disproportionnées, des coups de pied et des négligences dans l’octroi de médicaments. Selon leur psychologue, les enfants seraient particulièrement angoissés, surtout à l’approche des vacances auprès de leur père. En outre, tous les intervenants du réseau professionnel auraient indiqué à la curatrice avoir ressenti le conflit conjugal, les craintes des enfants d’aller chez leur père et le mal-être que cela leur occasionnait. Selon J.________, la situation était inquiétante pour le développement des enfants. Au vu des éléments rapportés, il lui apparaissait nécessaire de prendre des mesures de protection pour les enfants, soit de suspendre provisoirement le droit de visite du père et d’instaurer des visites au [...]. De plus, afin d’évaluer si une reprise du droit de visite pourrait par la suite avoir lieu en toute sécurité, elle a proposé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants, avec un complément sur le fonctionnement psychique de chacun des parents.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2017, le président a suspendu avec effet immédiat le droit de visite d’I.D.________ sur ses enfants.

Les 6 et 8 décembre 2017, I.D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par O.D.. A titre reconventionnel, il a notamment conclu à ce que la garde sur les trois enfants lui soit confiée et à ce qu’un libre et large droit de visite, subsidiairement fixé à dire de justice, soit accordé à O.D..

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2018, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique des enfants G., Z. et L.________ et a désigné Y.________, psychologue, en qualité d’expert.

I.D.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles qui précède. Par arrêt du 23 avril 2018, statuant après avoir tenu deux audiences et avoir entendu les enfants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis l’appel et a réformé l’ordonnance entreprise en ce sens qu’I.D.________ pourrait voir ses enfants à raison de deux fois par mois les mercredis après-midi ou le week-end, la curatrice J.________ étant expressément mandatée pour mettre en œuvre en urgence l'exercice des relations personnelles par l'intermédiaire de l'[...] de l'Association [...], selon le règlement et les principes de fonctionnement définis par cette structure.

La juge déléguée a considéré qu’il était à ce stade évident que les enfants étaient pris dans un conflit massif et exacerbé. Si aucun des intervenants n’avait pu mettre en exergue des violences physiques avérées subies par les enfants, ceux-ci avaient clairement verbalisé lors de leur audition leur désir de ne pas voir leur père, quand bien même ce désir apparaissait très abstrait.

Il ressortait de l'ensemble du dossier que les trois enfants étaient en souffrance. La suspension des relations personnelles avec l'appelant n'était cependant, à ce stade, pas une réponse adéquate, dès lors que le risque d'aliénation parentale avait été évoqué par divers professionnels. Il était ainsi urgent de rétablir des relations père-fils, de telle sorte que les enfants puissent avoir de nouveau des contacts avec leur père sans se focaliser sur l'un ou l'autre événement. Ces relations devaient reprendre rapidement afin que l'expertise ne soit pas diligentée avant que les enfants aient pu renouer avec le parent non gardien et que les enfants ne soient pas amenés à rencontrer leur père uniquement dans le cadre de l'expertise. Afin que les trois enfants puissent être accompagnés dans cette démarche et que la mère puisse être rassurée quant au bon déroulement des visites, l'exercice des relations personnelles devait être accompagné.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 17 juillet 2018, I.D.________ a notamment conclu à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école, soit rétabli sans délai, subsidiairement à ce que le droit de visite s’exerce un week-end sur deux du vendredi au dimanche et que le passage des enfants s’effectue par le [...], plus subsidiairement à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire du [...] deux fois par mois.

Le 18 juillet 2018, le président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par I.D.________.

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 29 août 2018. A l’issue de cette audience, le président a pris personnellement contact avec l’[...] pour l’exhorter à réintroduire au plus vite le droit de visite du père.

L’expert Y.________ a rendu son rapport le 1er octobre 2018. S’agissant du fonctionnement psychique des parents, il est parvenu à la conclusion qu’O.D.________ présentait des traits de personnalité paranoïaque et histrionique, se traduisant par un contact méfiant et mystérieux, des interactions où elle laissait planer le doute et un fort sentiment de persécution. De manière concomitante, elle faisait preuve de théâtralité avec une affectivité labile et superficielle. Ces caractéristiques induisaient ses interlocuteurs à interagir avec grande précaution, sous peine de perdre le lien.

I.D.________ présentait quant à lui des aspects procéduriers, un souci pour l’organisation et les listes et un sens prononcé pour « la » vérité, ce qui l’amenait à se positionner dans un discours logique et contradictoire face à ses enfants accusateurs, au lieu de tenter d’accueillir leurs plaintes sur un plan plus affectif. Ces caractéristiques évoquaient des traits de personnalité anankastique.

S’agissant des compétences parentales, les deux parents disposaient selon l’expert de bonnes capacités éducatives, corroborées par le bien-être, le développement et les résultats scolaires des enfants. Les tendances aliénantes et inconscientes de la mère suscitaient toutefois certaines réserves quant à sa capacité à veiller pleinement au bien-être de ses enfants, ce dernier incluant des relations privilégiées et sans heurts avec leur père. Sans le consentement de celle-ci, une telle mission resterait impossible. Le père faisait quant à lui preuve de très bonnes capacités éducatives et était tout à fait en mesure d’assurer pleinement le développement global des enfants.

Invité à se prononcer sur l’autorité parentale, la garde des enfants et l’exercice des relations personnelles du parent non gardien, Y.________ a indiqué qu’à son sens une garde partagée était la solution idéale et la plus adéquate. Il s’agissait toutefois de rétablir un minimum de communication entre les deux parents, essentielle pour le bon déroulement d’un tel système de garde. De plus, compte tenu de la rigidité de la situation actuelle, l’expert préconisait une évolution progressive, allant d’un droit de visite usuel pour ensuite assez rapidement ouvrir un droit de visite élargi au père. Le maintien de la coupure des relations entre le père et les enfants ne pouvait que desservir l’ensemble du système familial. Cela étant, pour assurer le bien-être des enfants, la reprise du contact avec le père devait impérativement bénéficier de l’autorisation de la mère, raison pour laquelle l’institution d’un mandat de curatelle au sens de l’art. 307 CC était recommandée. A terme, si O.D.________ devait faire obstacle aux propositions énoncées par l’expert, il conviendrait d’envisager un retrait de garde et un placement des enfants en institution voire chez leur père en fonction de l’évolution des relations père-enfant et de l’image maternelle véhiculée par le père.

L’expert a enfin proposé que les trois enfants bénéficient d’un suivi individuel, que le père et les enfants bénéficient d’un accompagnement adéquat dans la reconstruction de leurs relations, par exemple via l’[...] ou une consultation psychothérapeutique familiale telle que les [...], [...] ou [...]. La mère devait impérativement entreprendre un travail psychothérapeutique individuel et les parents devaient s’atteler à établir un minimum de communication et de confiance, si nécessaire via une tierce personne telle que la curatrice d’assistance éducative.

Le 2 novembre 2018, I.D.________ a précisé ses conclusions en ce sens que son droit de visite soit rétabli sans délai, celui-ci s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école, à ce qu’il soit autorisé à prendre contact avec la Consultation [...] du [...] en vue de la reconstruction des liens père-enfants et à ce que la garde des enfants lui soit transférée au cas où la mise en œuvre des solutions préconisées par l’expert était retardée par le comportement oppositionnel de la mère.

Le 8 novembre 2018, O.D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par I.D.________.

Le 30 novembre 2018, le SPJ a indiqué avoir rencontré I.D.________ en présence des intervenants d’[...] le 22 octobre 2018 et O.D.________ en présence des mêmes intervenants le 26 novembre 2018. Trois rencontres avaient été agendées par l’[...] avec les enfants seuls entre décembre 2019 et janvier 2019 et des visites père-enfants étaient prévues le 12 février 2019, le 12 mars 2019 et le 9 avril 2019.

Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a été tenue le 10 décembre 2018. O.D.________ a indiqué avoir entamé un suivi auprès de la Dresse [...] et avoir mis en place un suivi hebdomadaire individuel en faveur de chacun des enfants auprès du cabinet [...].

Entendu, l’expert Y.________ a déclaré qu’un droit de visite usuel d’I.D.________ en faveur de ses enfants pouvait être réintroduit sans délai et sans attendre la mise en place du système préconisé par le SPJ, dans la mesure où, à son sens, le père ne faisait courir aucun risque à ses fils. Néanmoins, au vu de la configuration familiale très complexe dans laquelle les enfants étaient pris, on ne pouvait raisonnablement faire l’économie des mesures proposées. Dès lors, un encadrement de la reprise de contact entre le père et ses enfants, tel que prévu avec le concours d’[...], pouvait se justifier, compte tenu en particulier de l’absence complète de collaboration entre les parents.

La curatrice d’assistance éducative a pour sa part soutenu l’intervention mise en place avec le concours d’[...] et a préconisé que la reprise des relations entre I.D.________ et ses enfants se fasse selon l’agenda évoqué dans le courrier du SPJ du 30 novembre 2018.

A l’audience d’appel du 2 avril 2019, l’expert Y.________ a confirmé les conclusions de son rapport. Il a indiqué que les éléments rapportés par les enfants et ayant conduit à la suspension du droit de visite d’I.D.________ ne s’étaient pas révélés avérés ensuite de ses investigations. Les entretiens père-enfants s’étaient déroulés dans de bonnes conditions, ce qui détonnait avec la gravité des faits allégués précédemment par les enfants. Aucun symptôme traumatique n’avait été relevé chez ceux-ci. Les enfants étaient ambivalents par rapport à leur père mais après un certain temps ils prenaient même du plaisir à le voir. L’un deux s’était retrouvé en une séance sur les genoux de celui-ci et l’expert avait pu assister à des échanges affectueux. Toutefois, à l’issue des séances, les enfants « explosaient ». Confrontés au fait que les rencontres se passaient bien, les enfants indiquaient devoir jouer un rôle avec leur père par peur de représailles.

Selon l’expert, s’il n’y avait pas de contre-indication à la reprise d’un droit de visite usuel, le lien méritait d’être accompagné, par exemple par l’[...] Ce dernier organisme ne pouvait toutefois pas être maintenu ad aeternam et les visites médiatisées ne devaient pas nécessairement avoir lieu à l’intérieur. Y.________ a précisé qu’à l’époque de l’expertise, il se voyait mal préconiser une ouverture immédiate du droit de visite, les enfants, le père et la mère ayant besoin d’un tiers. Il était notamment important qu’une tierce personne puisse faire un compte-rendu à la mère, aussi en présence des enfants, afin de parer au risque que les enfants rapportent des faits erronés à leur mère. Ce tiers devait pouvoir observer et le cas échéant intervenir durant le droit de visite. Selon l’expert, un tel accompagnement n’impliquait pas un risque d’aliénation parentale et un travail sur la seule coparentalité serait insuffisant pour rétablir à terme un droit de visite usuel. Y.________ a confirmé qu’O.D.________ avait collaboré à la mise en place des visites du père. Si le cadre mis en place par [...] lui semblait bon, une seule rencontre par mois était peu. Il a suggéré qu’[...] propose des visites plus régulières, l’idéal étant de rester avec [...] et d’élargir le droit de visite. L’expert a enfin indiqué qu’un transfert de la garde n’était à son sens pas indiqué.

J.________ a pour sa part indiqué que deux visites médiatisées avaient eu lieu. Selon le compte rendu des intervenants d’[...], durant la première visite, les enfants Z.________ et L.________ avaient d’abord fait preuve d’une certaine distance, G.________ ayant été plus proche de son père dès le début. Durant la deuxième visite, les rapports étaient beaucoup plus détendus, avec certaines demandes présentées par les enfants. La curatrice de surveillance éducative a indiqué être favorable au maintien des mesures mises en place, soit le droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’[...], le suivi des enfants chez les thérapeutes, le suivi de la mère et la collaboration en réseau. Selon elle, les visites médiatisées par le biais d’[...] étaient nécessaires. J.________ a confirmé que la collaboration avec la mère était bonne.

En droit :

1.1 En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

3.1 L’appelant conclut à titre principal à ce que la garde des enfants G., Z. et L.________ lui soit transférée, un droit de visite étant accordé à l’intimée. Il estime que l’intimée retarderait la mise en place des relations personnelles avec ses enfants et plongerait ceux-ci dans un conflit de loyauté. Ce faisant, elle nuirait au bon développement des enfants, de sorte que leur intérêt commanderait que la garde de fait soit attribuée à leur père.

3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, applicable par analogie selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1). ll faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

3.3 En l’espèce, les débats en appel ont avant tout porté sur la question des relations personnelles de l’appelant avec ses enfants, et non sur un éventuel transfert de garde. De plus, contrairement à ce qu’avance l’appelant, il ne peut pas être reproché à l’intimée d’avoir fait obstacle aux relations personnelles de l’appelant avec ses enfants, celle-ci ayant collaboré à la mise en place des visites médiatisées par l’intermédiaire d’[...] et la lenteur de la mise en œuvre de cette institution ne lui étant pas imputable. Enfin, l’expert Y.________ a expressément déclaré à l’audience d’appel qu’un transfert de garde n’était pas indiqué en l’état. Ce grief doit être rejeté.

4.1 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir méconnu l’art. 273 CC. Il expose que la suspension de son droit aux relations personnelles le 23 novembre 2017 serait uniquement intervenue dans l’attente des conclusions de l’expert. Celui-ci, dans son rapport du 1er octobre 2018, aurait préconisé le rétablissement immédiat du droit de visite, respectivement le transfert de la garde au père au cas où la mère ferait barrage aux propositions de l’expert. En ne rétablissant pas sans délai son droit de visite, le premier juge aurait fait fi de l’expertise rendue. L’appelant estime en outre qu’au fil de la procédure, le rétablissement des relations personnelles aurait été soumis à des exigences de plus en plus strictes, ce qui ne serait pas admissible.

L’intimée avance pour sa part que l’expert se serait montré plus nuancé. Celui-ci aurait expressément déclaré qu’on ne pouvait pas faire l’économie d’un droit de visite médiatisé par l’entremise d’[...]. Les conclusions de l’expert rejoindraient finalement la position de la curatrice. L’intimée estime n’avoir jamais fait barrage au droit de visite. Ce reproche de l’appelant aurait pour unique but de se voir accorder à terme la garde des enfants. L’intimée souligne qu’actuellement le droit de visite ne serait pas suspendu mais qu’il s’exercerait de façon médiatisée, dans l’intérêt des enfants.

4.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les références).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 et la référence).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_184/2017 précité ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références; TF 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_184/2017 précité ; TF 5A_699/2007 précité consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 précité ; TF 5A_728/2015 25 août 2016 consid. 2.2 et les références). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité).

4.3 Le tribunal établit sa conviction par une libre administration des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2).

Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).

4.4 En l’espèce, la suspension des relations personnelles ordonnée à titre superprovisionnel le 23 novembre 2017 puis confirmée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2018 était principalement fondée sur le rapport de la psychologue [...] du 7 novembre 2017 et sur celui de la curatrice J.________ du 9 novembre 2017.

[...] avait alors rapporté que les enfants avaient exprimé à de nombreuses reprises leur refus d’aller chez leur père et lui avaient raconté des interactions difficiles avec celui-ci lors de l’exercice du droit de visite, le père discréditant la mère et lui faisant porter la charge de ce qui se produisait. Selon elle, le père exposait les enfants à une ambiance saturée de négativité. Les enfants se trouvaient pris dans un conflit de loyauté croissant, paraissaient être en grande souffrance et avaient le sentiment de ne pas être entendus par les autorités.

Quant à la curatrice J., elle avait indiqué que les enfants avaient relaté à leur psychologue diverses maltraitances subies de leur père, soit des corrections disproportionnées, des coups de pied et des négligences dans l’octroi de médicaments. Selon Mme [...], les enfants étaient particulièrement angoissés, surtout à l’approche des vacances auprès de leur père. En outre, tous les intervenants du réseau professionnel avaient indiqué à la curatrice avoir ressenti le conflit conjugal, les craintes des enfants d’aller chez leur père et le mal-être que cela leur occasionnait. Selon J., la situation était inquiétante pour le développement des enfants.

Dans son arrêt du 23 avril 2018, la juge déléguée a jugé que si les enfants étaient indéniablement en souffrance, la suspension des relations personnelles avec leur père n'était pas justifiée, compte tenu du risque d’aliénation parentale évoqué par certains professionnels. Au contraire, il était urgent de rétablir des relations père-fils, qui devaient s’exercer de façon médiatisée, par l’intermédiaire d’[...], deux fois par mois. Il s’ensuit qu’en avril 2018 déjà, il n’y avait pas de motif de suspendre totalement le droit de visite de l’appelant.

Dans son rapport du 1er octobre 2018, l’expert Y.________ a estimé que les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives, celles du père pouvant être considérées comme très bonnes et ce dernier étant tout à fait en mesure d’assurer le bon développement de ses enfants. L’expert n’a pas relevé d’éléments étayant les craintes soulevées par la psychologue et la curatrice en novembre 2017, soit des actes de maltraitance du père et un discours discréditant de celui-ci vis-à-vis de la mère. L’expert a répété en audience que l’appelant ne faisait courir aucun danger à ses fils. Les éléments rapportés par les enfants à leur psychologue, qui avaient conduits à la suspension des relations personnelles, ne s’étaient pas révélés avérés. Les enfants ne présentaient pas de traumatisme. Les entretiens père-enfants s’étaient bien déroulés. Les enfants étaient ambivalents par rapport à leur père, mais après un certain temps, ils prenaient du plaisir à le voir.

L’expert a évoqué la thématique du conflit de loyauté, respectivement de l’aliénation parentale en lien avec la mère principalement. A cet égard, Y.________ a exposé que celle-ci présentait des traits de personnalité paranoïaque, se montrant à la fois méfiante et théâtrale dans ses interactions. Il a relevé que les tendances aliénantes et inconscientes de la mère suscitaient certaines réserves quant à sa capacité à veiller pleinement au bien-être de ses enfants, notamment sous l’angle de la possibilité pour ceux-ci de bénéficier de relations apaisées avec leur père.

L’expertise diligentée par Y.________ étant complète, compréhensible et concluante, le juge délégué considère qu’elle revêt une pleine valeur probante et que ses conclusions doivent être suivies.

Aussi, dans un contexte où toutes les craintes évoquées pour suspendre le droit de visite (maltraitance du père, discours discréditant de celui-ci vis-à-vis de la mère) ont été écartées par l’expert, où ce dernier a déclaré que les compétences parentales du père étaient très bonnes et où la thématique du conflit de loyauté a plus été évoquée en lien avec la personnalité de la mère, il n’existe dorénavant plus de motif justifiant une limitation des relations personnelles entre l’appelant et ses trois fils.

En tant qu’elle plaide qu’on lui reprocherait à tort de faire obstacle au droit de visite afin que la garde de fait soit à terme transférée à l’appelant, l’intimée perd de vue l’enjeu véritable de la présente procédure, du moins à ce stade. Il ne s’agit en effet ici nullement de se prononcer sur ses propres compétences parentales, mais bien de déterminer s’il existe encore des motifs justifiant de limiter les relations personnelles entre père et fils. L’intimée n’invoque par ailleurs elle-même aucun élément établissant que les relations personnelles entre père et enfants mettraient en danger ces derniers.

En définitive, le droit de visite de l’appelant ne compromettant pas le bon développement des enfants, il n’y a plus lieu de limiter celui-ci.

4.5 Se pose encore la question des modalités de la reprise du droit aux relations personnelles.

Dans son rapport du 1er octobre 2018, l’expert Y.________ a préconisé une évolution progressive, allant d’un droit de visite usuel pour ensuite assez rapidement ouvrir un droit de visite élargi au père. Il a aussi exposé que père et fils devaient bénéficier d’un accompagnement adéquat dans le cadre de la reconstruction de leur relation, par exemple par l’intermédiaire d’[...]. A l’audience de première instance, l’expert a exposé que si un droit de visite pouvait être réintroduit sans délai, on ne pouvait raisonnablement faire l’économie des mesures proposées. A l’audience d’appel, Y.________ a déclaré que la reprise du lien méritait d’être accompagnée, par exemple par l’intermédiaire d’[...], le seul travail sur la coparentalité ne pouvant pas s’y substituer. L’[...] ne pouvait toutefois pas être maintenu indéfiniment et les visites médiatisées ne devaient pas nécessairement avoir lieu à l’intérieur. L’expert a précisé qu’il était important qu’une tierce personne puisse faire un compte-rendu à la mère, aussi en présence des enfants, afin de parer au risque que les enfants rapportent des faits erronés à leur mère. Ce tiers devait pouvoir observer et le cas échéant intervenir durant le droit de visite. Si le cadre mis en place par [...] semblait bon, la fréquence des visites, à raison d’une seule par mois, était trop faible. Il a suggéré qu’[...] propose des visites plus régulières.

Un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’[...], à raison de deux visites par mois, a déjà été ordonné par la juge déléguée le 23 avril 2018. Il était alors précisé que les visites devaient commencer en urgence, afin que l'expertise ne soit pas diligentée avant que les enfants aient pu renouer avec le parent non gardien et que les enfants ne soient pas amenés à rencontrer leur père uniquement dans le cadre de l'expertise.

L’expertise a été menée entre le 1er février 2018 et le 1er octobre 2018. L’institution [...] a commencé la mise en place du droit de visite médiatisé le 22 octobre 2018 et la première visite père-enfants a eu lieu le 12 février 2019 seulement, soit presque dix mois après l’arrêt de la juge déléguée précité du 23 avril 2018. Jusqu’à présent, les visites ont été fixées à raison d’une seule par mois. On constate donc que les relations personnelles n’ont effectivement repris que dix mois après l’arrêt ordonnant leur rétablissement en urgence, une seule fois par mois et postérieurement à l’expertise.

Certes, un accompagnement de la reprise du lien entre père et enfants est nécessaire à dires d’expert. Celui-ci estime le processus mis en place par l’[...] comme adéquat, bien qu’insuffisant au niveau de la fréquence. Toutefois, dans un contexte où, selon les conclusions de l’expert, le père ne représente aucun danger pour ses enfants et aucune des craintes évoquées ne s’est révélée avérée, il n’y a pas lieu de faire supporter aux enfants, pour le développement desquels une reprise du lien avec le père est essentielle, le fait que le droit de visite médiatisé n’a effectivement commencé que dix mois après l’arrêt ordonnant sa mise en place en urgence, et ce à un rythme inférieur à celui ordonné par la justice. Il s’ensuit que les relations personnelles du père et des enfants doivent être élargies à relativement brève échéance déjà. L’[...] a déjà fourni un important travail d’accompagnement, les deux parents ainsi que les enfants ayant été reçus individuellement et trois visites médiatisées ayant déjà eu lieu. Il convient de poursuivre les visites médiatisées par l’intermédiaire d’[...] jusqu’à la fin du mois de juin 2019. Cet organisme mettra à profit ces visites, en collaboration avec la curatrice J.________ et l’ensemble des intervenants du réseau, pour préparer l’appelant et ses enfants à reprendre contact sans médiatisation. A compter du 1er juillet 2019, le père aura ses enfants un samedi sur deux de 9h à 17h, à charge pour lui de les chercher là où ils se trouvent et de les ramener, ce pendant une durée de six mois. A l’issue de cette période de six mois, soit dès le 1er janvier 2020, l’appelant bénéficiera d’un libre et large droit de visite qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

C’est le lieu de relever que plusieurs des autres mesures proposées par l’expert, soit le suivi individuel des trois enfants, le suivi individuel de l’intimée et la curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite, demeurent en place, de sorte que l’accompagnement préconisé par l’expert sera toujours assuré.

L’appelant a encore conclu à ce qu’il soit autorisé à prendre contact avec la Consultation [...] en vue de la reconstruction des liens père-enfants. Il n’a pas motivé cette conclusion dans son acte d’appel. Pour le surplus, au vu de l’issue de l’appel et compte tenu du fait qu’il existe déjà un large dispositif autour des enfants, comprenant un suivi individuel pour chaque enfant et pour l’intimée et une curatelle d’assistance d’éducative et de surveillance des relations personnelles confiée au SPJ, la mesure préconisée par l’appelant n’apparaît pas nécessaire à ce stade. Cette conclusion doit dès lors être rejetée.

Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis. L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens que l’appelant exercera son droit de visite par l’intermédiaire d’[...] jusqu’au 30 juin 2019, que dès le 1er juillet 2019, l’appelant exercera son droit de visite un samedi sur deux de 9h à 17h, à charge pour lui de chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener et que dès le 1er janvier 2020, l’appelant bénéficiera d’un libre et large droit de visite qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Toutes autres ou plus amples conclusions doivent être rejetées. Les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., seront mis par 300 fr. à la charge de chaque partie et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée. Les dépens seront compensés.

L’intimée ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et sa cause n’étant pas d’emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC), sa requête d’assistance judiciaire est admise. Me Manuela Ryter Godel sera désignée en qualité de conseil d’office et l’intimée sera astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2019 (art. 118 al. 2 CPC).

Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 788 fr. 40, frais de témoin compris (art. 65 al. 2, 87 al. 1 et 88 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis par 394 fr. 20 à la charge de chaque partie et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Dans sa liste d'opérations du 3 avril 2019, Me Adrienne Favre, conseil d’office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 13.05 heures au dossier et a fait valoir des débours à hauteur de 128 fr. 30, vacation comprise. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Favre doit être fixée à 2'349 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 8 fr. 30 et la TVA sur le tout par 190 fr. 90, soit à 2'668 fr. 20 au total.

Dans sa liste d'opérations du 3 avril 2019, Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 12 heures et 35 minutes au dossier et a fait valoir des débours à hauteur de 142 fr. 80, vacation comprise. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ryer Godel doit être fixée à 2'265 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. 80 et la TVA sur le tout par 185 fr. 40, soit à 2'593 fr. 20 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit :

I. dit que le droit aux relations personnelles d’I.D.________ sur ses enfants G., né le [...] 2007 et Z. et L.________, nés le [...] 2009, s’exercera comme suit :

  • jusqu’au 30 juin 2019 : par le biais d’[...] de l’Association [...], selon le règlement et les principes de fonctionnement définis par cette structure ;

  • du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 : un samedi sur deux de 9h à 17h, à charge pour I.D.________ de chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener ;

  • dès le 1er janvier 2020, le droit aux relations personnelles d’I.D.________ s’exercera un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;

II. arrête les frais judiciaires de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à 300 fr. (trois cents francs) pour le requérant I.D.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée O.D.________ et laisse provisoirement ces frais à la charge de l’Etat, sous réserve de l’application de l’article 123 CPC ;

III. dit que les dépens sont compensés ;

IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. La requête d’assistance judiciaire d’O.D.________ est admise, Me Manuela Ryter Godel étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée O.D.________ et celle-ci étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2019.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 394 fr. 20 (trois cent nonante-quatre francs et vingt centimes) pour l’appelant I.D.________ et à 394 fr. 20 (trois cent nonante-quatre francs et vingt centimes) pour l’intimée O.D.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. Les dépens sont compensés.

VI. L'indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d'office de l’appelant I.D.________, est arrêtée à 2'668 fr. 20 (deux mille six cent soixante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

VII. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel conseil d'office de l’intimée O.D.________, est arrêtée à 2'593 fr. 20 (deux mille cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Adrienne Favre (pour I.D.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour O.D.), ‑ J.________.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

22

CPC

  • art. . b CPC

CC

  • art. 176 CC
  • Art. 273 CC
  • Art. 274 CC
  • art. 298 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

CPC

  • art. 308 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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