TRIBUNAL CANTONAL
TD18.039072-182033
206
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 avril 2019
Composition : M. kaltenrieder, juge délégué Greffier : M. Valentino
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par L., à [...], requérante, et par A., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles motivée du 3 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président ou le premier juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 août 2018 par L.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante) contre A.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) (I), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de sa fille O.________, née le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à 2'482 fr. et payable d’avance le premier de chaque mois à la requérante, dès et y compris le 1er février 2018 (II), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de la requérante par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à 820 fr. et payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er août 2018 (III), a dit que l’intimé était le débiteur de la requérante et lui devait immédiat paiement d’une somme de 2’500 fr. à titre de privisio ad litem (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (V), a dit que l’intimé rembourserait à la requérante un montant de 200 fr. à titre de son avance des frais judiciaires (VI), a compensé les dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
En droit, s’agissant de la pension réclamée par L.________ pour elle-même, le premier juge a considéré que dans la mesure où celle-ci travaillait à 80% à Berne et où elle devait consacrer du temps et de l’énergie pour soutenir sa fille aînée P., qui habitait avec elle et souffrait de dépression, il ne pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle travaille à plein temps, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé. Concernant les charges de L., le premier juge a retenu le montant admis par les deux parties de 6'158 fr. 30, quand bien même l’intéressée avait allégué un montant supérieur, tout en précisant qu’il importait peu, en définitive, de déterminer les charges effectives de la requérante, puisque les parties avaient fixé un certain train de vie dans leur convention du 31 décembre 2016 (valable du 1er février 2017 au 31 janvier 2018). Considérant que les parties avaient accepté, par cette convention, de se fixer mutuellement un rapport « revenu-charges » qui puisse les satisfaire, le magistrat a indiqué que ce train de vie – qui devait servir de « point de repère » – avait initialement été fixé à 6'104 fr., mais qu’il fallait tenir compte du train de vie – supérieur à cette limite – qu’avait mené la requérante durant la validité de la convention. L’intéressée ayant perçu en moyenne 7'689 fr. 15 par mois pendant cette période, puis, du début de l’année 2018 au dépôt de la requête, 6'869 fr. 10 par mois, elle subissait un manco d’environ 820 fr. (7'689 fr. 15 – 6'869 fr. 10) mensuellement par rapport à son train de vie entre février 2017 et janvier 2018. C’est à ce montant (820 fr.) qu’il convenait de fixer la pension due en faveur de la requérante, l’intimé présentant un disponible suffisant pour couvrir ce déficit sans atteindre son minimum vital.
Concernant leur fille O., le premier juge, après avoir rappelé que les parties avaient convenu, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 octobre 2018, de fixer son entretien convenable à 1'900 fr. par mois, a considéré qu’il n’avait pas été démontré que les études que la prénommée effectuait au Canada présentaient une charge supplémentaire ou extraordinaire mensuelle de 1'314 fr. 35, comme allégué par L., dès lors que, d’une part, ces charges relevaient majoritairement de besoins courants (loisirs, logement, transport) et que, d’autre part, il fallait opérer une réduction de certaines charges en Suisse, comme les frais de transport ou de nourriture ou certains cours. Le premier juge a relevé que le train de vie et les charges d’O.________ n’avaient pas fondamentalement changé par rapport à l’année précédente, quand elle était encore en Suisse, et qu’une contribution d’entretien de 2'482 fr. – correspondant au montant que son père avait continué à lui verser même après la fin de la période de la validité de la convention du 31 décembre 2016 – paraissait justifiée, l’enfant ayant droit à une part du bénéfice réalisé par son père.
Enfin, le premier juge a retenu que compte tenu de la fortune (23'000 fr.) dont disposait la requérante, d’une part, et du disponible mensuel (12'758 fr. 50) de l’intimé, d’autre part, il pouvait raisonnablement être exigé de la requérante qu’elle participe à la moitié des frais de son conseil par ses propres moyens, en puisant dans sa fortune. L’intimé était ainsi tenu de participer à l’autre moitié des frais par une provisio ad litem de 2'500 francs.
B. a) Par acte du 14 décembre 2018, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que dès et y compris le 1er février 2018, il contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'900 fr., allocations familiales comprises, et payable d’avance le premier de chaque mois à L.________, et à la suppression des chiffres III et IV du dispositif. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du même jour, L.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’A.________ contribuera à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à 3'000 fr. et payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2018.
Par courrier du 21 janvier 2019, L.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2018 pour la procédure d’appel, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er février 2019.
Par réponse du 4 février 2019, A.________ a maintenu les conclusions prises au pied de son appel du 14 décembre 2018 et a conclu au rejet de l’appel de L.________, avec suite de frais et dépens.
Par réponse du même jour, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’A.________ et à ce que son propre appel soit admis.
b) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience d’appel du 15 février 2019. Elles n’ont pas sollicité la verbalisation de leur interrogatoire. A cette occasion, A.________, par son conseil, a produit un lot de pièces.
c) Par avis du 21 février 2019, le juge délégué a informé les parties qu’il n’apparaissait pas que des pièces complémentaires devaient être produites s’agissant de l’enfant O.________ et leur a imparti un délai au 15 mars 2019 pour déposer une éventuelle écriture finale.
Le 22 février 2019, L.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, produit des pièces.
Par courrier de son conseil du 21 février 2019, A.________ a requis du juge délégué qu’il « formalis[e] » le délai dans lequel la partie adverse devrait être amenée à produire des pièces complémentaires s’agissant de l’enfant O.________.
Par lettre du 4 mars 2019, le juge délégué a réitéré le contenu de sa correspondance du 21 février 2019 et a indiqué à l’appelant qu’il pourrait se déterminer sur les pièces produites par l’appelante dans le cadre de son écriture finale.
Le 15 mars 2019, les parties ont chacune déposé des déterminations finales. A cette occasion, L.________ a produit un tableau de ses revenus et charges.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L., née le [...] 1959, et A., né le [...] 1962, tous les deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003, à Soral (GE).
Deux enfants sont issus de cette union :
P.________, née le [...] 1999 ;
O.________, née le [...] 2001.
Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2016.
a) Le 31 décembre 2016, les parties, alors non assistées, ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment ce qui suit :
« PREAMBULE
(…)
(…)
(…)L.________ restera avec P.________ et O.________ dans l'appartement familial. A.________ se constituera un nouveau domicile.
A.________ est médecin- [...]. A son salaire mensuel net s'ajoutent un treizième salaire, ainsi qu'une part de « complément pour absence de patientèle privée », dont le montant varie chaque année, soit un total correspondant à Fr. 16'925.- net par mois, pour l'année 2016. En juillet de chaque année, il touche le solde du « complément pour absence de patientèle privée », solde qui s'est monté à Fr. 35'366.- net en juillet 2016.
Il reçoit, pour ses enfants, des allocations familiales de Fr. 600.- par mois.
Le loyer de l'appartement qu'il occupera se monte à Fr. 1'950.- par mois, charges comprises.
L.________ est traductrice pour le compte de la [...]. Elle travaille à 60 % pour un salaire mensuel net de Fr. 4'934.-, treizième salaire compris.
Le loyer de l'appartement familial, qu'elle occupe avec ses enfants, se monte à Fr. 2'750.- par mois, charges comprises.
A.________ et L.________ ont entrepris une médiation familiale dans le but de régler amiablement les conséquences de leur séparation.
Ils ont ainsi élaboré eux-mêmes et ensemble les accords suivants
I. SEPARATION
L.________ et A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée d'une année.
II. APPARTEMENT FAMILIAL
L.________ aura la jouissance exclusive de l'appartement familial, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges, qui se montent à Fr. 2'750.-par mois.
(…)
III. GARDE ET RELATIONS PERSONNELLES
L.________ aura la garde de P.________ et O.________.
Par principe, A.________ bénéficiera d'un libre et large droit aux relations personnelles avec ses enfants, qui sera exercé d'entente avec la mère.
IV. ENTRETIEN
A.________ participera à l'entretien de sa famille par. le versement, allocations familiales comprises, d'une contribution mensuelle de :
Fr. 8'054.- (huit mille cinquante-quatre francs) pour les mois de février à juin 2017 ;
Fr. 6'740.- (six mille sept cent quarante francs) pour le mois de juillet 2017 ;
Fr. 8'054.- (huit mille cinquante-quatre francs) pour les mois d'août à novembre 2017 ;
Fr. 14'391 (quatorze mille trois cent nonante et un francs) pour le mois de décembre 2018 ;
Fr. 8'054 pour janvier 2018.
Dites contributions seront payables en mains de L.________ à la fin de chaque mois.
(…)
V. IMPÔTS
A.________ prendra en charge les impôts communs, en capital, frais et intérêts, dus par les parties pour la période fiscale 2016 jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 60'000.- (soixante mille francs), l'éventuel solde à payer pour cette période étant assumé à raison d'un tiers par L.________ et de deux tiers par A.________.
VI. EFFET
La présente convention prendra effet au 1er février 2017 pour une durée de 12 mois.
VII. Considération générales
Les termes financiers de cette convention tiennent compte du taux de travail de 60% de L.. Les pensions prévues sous chiffre IV. représentent une charge importante pour A. à laquelle il consent pour la durée de la présente convention par souci du bien-être de ses enfants. En plus de son emploi actuel, L.________ s'efforcera, tout en tenant compte des besoins de P.________ et d'O.________ et de leur état de santé, d'augmenter son revenu par l'exécution de mandats ponctuels et ou l'augmentation de son taux de travail. »
b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue devant le premier juge le 17 février 2017, en présence des parties, non assistées, lesquelles ont été entendues. Le magistrat a examiné la convention du 31 décembre 2016, laquelle a été modifiée à son chiffre IV comme il suit :
« IVnouveau. Le montant assurant l'entretien convenable de P.________, née le [...] 1999, s'élève à 3'336 fr. 90 par mois.
Dès et y compris le 1er février 2017, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille P.________ par le régulier versement en mains de L.________, née [...], d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 3'478 fr. (trois mille quatre cent septante-huit francs), pour les mois de février à juin 2017, août à novembre 2017 et janvier 2018, de 2'773 fr. (deux mille sept cent septante-trois francs) pour le mois de juillet 2017 et de 6'439 fr. (six mille quatre cent trente-neuf francs) au mois de décembre 2017.
Le montant assurant l'entretien convenable de sa fille P.________, née le [...] 1999, s'élève à 2'482 fr. 40 par mois.
Dès et y compris le 1er février 2017, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille O.________ par le régulier versement en mains de L.________, née [...], d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 2'664 fr. (deux mille six cent soixante-quatre francs), pour les mois de février à juin 2017, août à novembre 2017 et janvier 2018, de 2'124 fr (deux mille cent vingt-quatre francs) pour le mois de juillet 2017 et de 4'932 fr. (quatre mille neuf cent trente-deux francs) au mois de décembre 2017.
Il est précisé qu'A.________ a déjà versé à son épouse un montant de l'ordre de 6'000 fr. à valoir sur la contribution d'entretien du mois de février 2017. Les parties vérifieront le montant exact en vue du solde à payer.
IVbis. Dès et y compris le 1er février 2017, A.________ contribuera à l'entretien de L.________, née [...], par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'110 fr. (mille cent dix francs), pour les mois de février à juin 2017, août à novembre 2017 et janvier 2018, de 885 fr (huit cent huitante-cinq francs) pour le mois de juillet 2017 et de 2'055 fr. (deux mille cinquante-cinq francs) au mois de décembre 2017.
IVter. La présente convention est établie sur un revenu mensuel net de 4'934 fr. pour L., née [...], et de 17'320 fr. pour A., auquel s'ajoutent les allocations familiales pour enfant par 330 fr. pour chacune des enfants.
IVquater. A.________ conservera l'entier du « solde de complément pour absence de patientèle privée » qui lui sera versé en juillet 2017 pour l'année 2016, afin de prendre à sa charge les impôts du couple, selon les modalités prévues au chiffre V de la convention.
S'agissant du solde de complément qui lui sera versé en juillet 2018 pour l'année 2017, A.________ s'engage à verser à son épouse un montant de 7'220 fr., au plus tard au 31 août 2018.
IV quinquies.
A.________ assurera tous les frais relatifs aux deux véhicules de la famille, soit la [...] immatriculée à son nom et le camping-car immatriculé au nom de L., hormis l'essence, l'huile et les péages lors de leur utilisation par L.. Les deux parties s'entendront pour en partager l'usufruit consensuel. »
La contribution d’entretien mensuelle moyenne de P.________ a donc été fixée à 3'666 fr. ([10 x 3'478 fr.] + 2'773 fr. + 6'439 fr.] :12), et non pas à 3'478 fr. comme l’a retenu le premier juge, celle d’O.________ à 2'808 fr. ([10 x 2'664 fr.] + 2'124 fr. + 4'932 fr.] : 12) et celle de l’appelante à 1'170 fr. ([10 x 1'110] + 885 fr. + 2'055 fr.] : 12).
La convention ainsi modifiée a été signée par les parties et ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Depuis la fin de la validité de la convention précitée, soit à partir du 1er février 2018 (la requérante admettant elle-même, dans son courriel à l’intimé du 9 janvier 2019 produit en appel, que « la convention 2017 [est] caduque depuis février 2018 »), l’intimé n’a plus versé de pension ni pour son épouse ni pour leur fille P.. Il a en revanche continué à payer une contribution d’entretien de 2'482 fr. pour O. et à reverser les allocations familiales de 330 fr. pour P.. Quant aux allocations familiales pour O., de 330 fr. par mois également, le premier juge a retenu que quand bien même le domicile officiel de la jeune fille était fixé au domicile de la requérante, son lieu de vie effectif actuel était situé au Canada (cf. let. C/ 6c infra), de sorte qu’il ne se justifiait pas que la requérante perçoive les allocations familiales dues pour O.________.
a) Le 27 août 2018, la requérante a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant en substance à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (I), à ce que la jouissance du domicile familial sis [...], lui soit attribuée, à charge pour elle d'en assumer le loyer (II), à ce que la garde de l'enfant O.________ lui soit confiée, A.________ exerçant son droit visite auprès de l'enfant O.________ d'entente avec cette dernière (III et IV), à ce que les allocations familiales pour P.________ et pour O., à hauteur de 330. par mois pour chacune d’elles, soient directement versées en main de L. (V), à ce qu’A.________ contribue à l'entretien de sa femme par le régulier versement d'une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais au minimum de 3'000 fr., et payable d'avance le premier de chaque mois à L., dès et y compris le 1er février 2018 (VI), à ce qu’A. contribue à l'entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais au minimum de 2'482 fr., et payable d'avance le premier de chaque mois à L., dès et y compris le 1er février 2018 (VII), et à ce qu’A. soit condamné à verser à L.________ une provisio ad litem de 5'000 fr. (VIII).
b) Le 7 septembre 2018, l’intimé a déposé une demande de divorce unilatérale, toutes les obligations financières des parties devant être précisées en cours d’instance.
c) Par procédé écrit du 8 octobre 2018, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures protectrices, traitée désormais en mesures provisionnelles (I), à ce que le lieu de résidence d’O.________ soit fixé à son domicile et qu’il exerce la garde de fait sur cette enfant (II), à ce que la requérante bénéficie d’un droit de visite à l’égard d’O., selon entente avec dette dernière (III), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis à [...] soit attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en supporter le loyer et les charges (IV), à ce que l’entretien convenable d’O. soit fixé à 1'340 fr. 15, allocations familiales déduites (V), à ce que cet entretien soit assumé par A.________ (VI), et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (VII).
Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 17 octobre 2018. A cette occasion, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée séance tenant par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :
« I. Le lieu de résidence de l'enfant O., tant que cette dernière étudie au Canada, demeure fixé au domicile de sa mère L..
II. Tant qu'O.________ étudie au Canada, le principe du droit de visite des parents en faveur de leur fille est libre et large.
III. L'entretien convenable de l'enfant O.________ est arrêté à 1'900 fr. (mille neuf cents francs) par mois.
IV. Le domicile conjugal, sis à [...], est attribué à L.________, à charge pour elle d'en payer les charges et les frais. »
Au surplus, les parties ont confirmé leurs conclusions.
a) aa) A.________ travaille à plein temps en qualité de médecin-[...] au [...]. Il perçoit un salaire annuel net de 261'361 fr., ce qui inclut un supplément pour absence de clientèle privée et le treizième salaire. Le salaire mensuel moyen s’élève, au total, à 21'780 fr. 10 nets par mois. L’intimé possède également une fortune de 7'890 fr. et des dettes à hauteur de 22'269 francs.
bb) Les charges d’A.________, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, sont les suivantes :
Montant de base élargi (+20%) 1'440 fr. 00 Loyer 1'930 fr. 00 Frais professionnels 655 fr. 00 Primes d’assurance-maladie et LCA 860 fr. 20 Cotisations institutions de prévoyance 547 fr. 00 Impôts américains 436 fr. 00 Coûts médicaux 83 fr. 00 Frais du véhicule 278 fr. 00 Impôts suisses (estimation) 2'792 fr. 40
Total 9'021 fr. 60
Il reste donc à A.________ un disponible mensuel de 12'758 fr. 50 (21'780 fr. 10 – 9'021 fr. 60) après couverture de ses charges.
b) aa) S’agissant de ses revenus, L.________ a effectué en parallèle à son poste à Berne – lequel lui a rapporté, au cours de la première partie de l’année 2017, un salaire mensuel net de 4'934 fr. (cf. let. C/3a supra) – des mandats ponctuels de traduction pour un montant total de 7'211 fr. 30 en 2017. Elle a par ailleurs augmenté son taux d’activité à 80% depuis juillet 2017 et perçoit actuellement un salaire mensuel de 6'869 fr. 10, part du treizième salaire comprise. Elle a expliqué avoir dû cesser les mandats de traduction ponctuels – mis à part un mandat qui lui a rapporté 200 fr. en 2018 –, car son taux d’activité ne lui permettait plus d’avoir assez de disponibilité.
La décision de taxation du 9 août 2018 relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 (pièce 31a du bordereau de pièces du 27 août 2018) mentionne, pour L., une fortune imposable de 23'000 francs. La prénommée s’est référée à cette pièce (« voir pièce 31a ») en réponse à la réquisition de pièce (n°154) de l’intimé du 8 octobre 2018 tendant à la production par la requérante de « tout document établissant la fortune mobilière et/ou immobilière de L., état au 27 août 2018 ».
La prénommée est titulaire de trois comptes personnels auprès de [...] qui présentaient, en août 2018, un solde en sa faveur de 4'840 francs.
bb) L.________ a allégué en première instance les charges personnelles incompressibles suivantes :
Loyer 2'785 fr. 00
Assurance ECA 10 fr. 75
Assurance RC 50 fr. 15
Swisscaution 37 fr. 65
Taxe élimination déchets 3 fr. 00
Frais électricité 70 fr. 00
Frais téléphone fixe, portable, TV 209 fr. 00
Taxe Billag 37 fr. 60
Assurance vie 541 fr. 65
Assurance-maladie 660 fr. 80
Assurance-maladie complémentaire 363 fr. 50
Franchise et quote-part 83 fr. 30
Frais médicaux non pris en charge 107 fr. 00
Lunettes 142 fr. 50
Transport
340 fr. 00
Frais du véhicule 278 fr. 00
Frais d’essence 150 fr. 00
Frais de repas 180 fr. 00
Activités sportives 50 fr. 00
Autres besoins usuels (vêtements, restaurants, invitations) 850 fr. 00
Frais vétérinaire 89 fr. 75
Autres consultations chez le vétérinaire 135 fr. 00
Vacances 667 fr. 00
Femme de ménage 150 fr. 00
Impôts (estimation) 2'246 fr. 00
Frais fiduciaire 36 fr. 70
Total
10'274 fr. 35
En plus de ses charges mensuelles, la requérante a allégué avoir des frais de cartes de crédit de 6'044 fr. 03 (cf. pièce 38 non datée du bordereau de pièces du 27 août 2018) et des frais d’avocat par 2'023 fr. 05.
Quant à ses acomptes d’impôts 2018, ils s’élevaient à 2'263 fr. par mois, alors que le décompte final complémentaire 2017 du 9 août 2018 faisait état d’un solde à payer jusqu’au 12 septembre 2018 de 1'077 fr. 35.
L.________ a également indiqué que l’école privée de P.________ avait coûté 30'000 fr. et qu’elle avait obtenu des facilités de paiement sous forme d’étalement sur vingt-quatre mois, devant ainsi s’acquitter d’un montant mensuel de 1'250 fr. jusqu’en août 2019 compris.
cc) Le premier juge a quant à lui retenu un « montant de charges minimales » de 6'158 fr. 30, admis par l’intimé, se composant comme suit :
Loyer (part au loyer de P.________ de 10% déduite) 2'506 fr. 50
Assurance ECA 10 fr. 75
Assurance RC 50 fr. 15
Swisscaution 37 fr. 65
Taxe élimination déchets 3 fr. 00
Electricité 31 fr. 15
Frais téléphone fixe, portable, TV 17 fr. 40
Taxe Billag 37 fr. 60
Assurance-maladie 660 fr. 80
Assurance-maladie complémentaire 363 fr. 50
Loisirs et vacances 500 fr. 00
Transport 340 fr. 00
Frais de vétérinaire 50 fr. 00
Femme de ménage 150 fr. 00
Frais de repas 180 fr. 00
Frais fiduciaire 19 fr. 80
Impôts (estimation) 1'200 fr. 00
Total 6'158 fr. 30
dd) A l’appui de ses déterminations finales du 15 mars 2019, L.________ a produit un tableau de ses revenus et charges, correspondant à un « budget minimum », faisant état d’un revenu de 6'869 fr. 10 et d’un total de charges de 8'672 fr. 50, soit un manco de 1'803 fr. 40, arrondi à 1'800 francs. Elle relève que la contribution d’entretien due en sa faveur ne saurait être inférieure à ce montant.
c) O.________, qui aura 18 ans le [...] prochain, fréquente le gymnase de [...].
Ses coûts directs mensuels, tels qu’allégués par sa mère (« en général »), sont les suivants :
Part au loyer (2'785 fr. x 15%) 417 fr. 75
Frais d’écolage 45 fr. 80
Autres frais « liés à l’école » (achat de matériel, etc.) 70 fr. 00
Assurance-maladie 130 fr. 00
Assurance-maladie complémentaire 84 fr. 90
Franchise et quote-part 45 fr. 85
Frais médicaux non pris en charge 100 fr. 00
Soutien scolaire
225 fr. 00
Abonnement demi-tarif 15 fr. 40
Abonnement TL 39 fr. 00
Cours de badminton 40 fr. 85
Loisirs et argent de poche 500 fr. 00
Autres besoins usuels (nourriture, vêtements, etc.) 600 fr. 00
Total 2'314 fr. 55
O.________ se trouve actuellement en voyage linguistique au Canada dans le cadre de sa 2e année de gymnase. Les coûts estimés de cet échange linguistique s’élèvent à 15'722 fr. (soit 1'310 fr. par mois), ce qui est admis par l’intimé, et comprennent notamment les frais de logement, d’écolage, de transport sur place, d’assurances diverses et de loisirs. Les primes d’assurance-maladie et les factures médicales, d’un total estimé à 360 fr. par mois, continuent à être payés en sus par la requérante. Celle-ci a estimé les coûts mensuels d’O.________ pendant son séjour au Canada, « y compris frais d’écolage du gymnase », à un total de 1'909 francs.
L’intimé a payé, en sus de la contribution de 2'482 fr. qu’il a continué à verser au terme de la période de validité de la convention du 17 février 2017, 6'000 fr. pour les études d’O.________ au Canada et a mis à disposition de cette dernière une carte de crédit avec une limitation à 3'000 fr. qu’elle peut librement utiliser en cas de besoin.
Quant à la requérante, elle a indiqué avoir payé régulièrement O.________ les 500 fr. (ou plus) d’argent de poche allégués dans les charges de sa fille. Il résulte à ce propos des pièces produites en appel qu’entre le 29 août et le 5 novembre 2018, elle a versé plusieurs montants en faveur d’O.________, d’un total de 3'153 CAD (soit 661 CAD le 29.08.2018 à titre de « frais initiaux », 818 CAD le 10.09.2018 à titre de « frais Canada », 671 CAD le 26.09.2018 comme argent de poche [« poche octobre »], 350 CAD le 22.10.2018 à titre de « cheerleading » et 653 CAD le 05.11.2018 comme argent de poche pour novembre). Elle a allégué, dans ses déterminations finales, avoir été « contrainte de suspendre momentanément ces versements et ce en raison de la forte dégradation de sa situation financière ». Selon son courriel du 9 janvier 2019 adressé à l’intimé, elle aurait « cessé le paiement de 500 fr. en décembre (ndr : 2018) ».
d) P.________, qui est majeure, habite chez sa mère.
La requérante a allégué en première instance qu’elle assumait seule les frais liés à l’entretien courant de P.________ et ses frais extraordinaires, qui s’élevaient à un total de 5'061 fr. par mois. Ces frais comprenaient notamment des frais d’écolage pour l’école privée de P.________ (cf. let. C/6b.bb supra), des frais médicaux, des primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, des cours de conduite, des cours de chant et d’autres frais couvrant les besoins usuels.
Il résulte des explications fournies par L.________ à l’audience d’appel que P.________, qui souffre de dépression, aurait depuis lors interrompu ses études.
A.________ a déclaré en première instance avoir tenté en vain de reprendre contact et rétablir sa relation avec P., ce qui paraissait difficile vu notamment les difficultés psychologiques que traversait sa fille. Il a expliqué la cessation des versements à la requérante pour P. par le fait que celle-ci était devenue majeure depuis la fin de validité de la convention en janvier 2018 et qu’elle avait interrompu unilatéralement, sans raison valable à ses yeux, tout contact avec lui. L’intimé a déclaré ne pas souhaiter se soustraire à son devoir d’entretien envers sa fille aînée, mais vouloir régler sa situation dans le cadre d’une procédure distincte, en précisant que s’il ne payait plus de pension pour cause de rupture de lien avec elle, il ne s’y opposait pas dans son principe.
Le premier juge a considéré – sans que cela soit contesté en appel – que, vu la majorité atteinte par P.________ avant l’introduction de la procédure, c’était dans le cadre d’une procédure séparée qu’il convenait de fixer une éventuelle contribution en faveur de cette dernière. Les charges de P.________ ne devaient par conséquent pas figurer dans celles de sa mère ou son père.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2.2 2.2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Par ailleurs, dans ce cas, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, Commentaire romand du CPC, 2e éd, 2019, n. 7 ad art. 277 CPC), est applicable (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand du CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
2.2.2.2 En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). En outre, conformément à l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
2.2.3 En l'espèce, sont litigieuses en appel, d'une part, la question de la contribution due pour l'entretien de l’enfant O.________, laquelle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office, et, d'autre part, celle de la contribution due pour l'entretien de l’épouse, qui est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats.
Ainsi, les pièces produites par l’appelant à l’audience d’appel – soit un échange de courriels entre les parties, un 2e rappel de facture relatif à des frais d’écolage et des paiements effectués par voie électronique au Canada – sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, puisqu’elles concernent l’enfant O.________.
Il en va de même des pièces produites par l’appelante le 22 février 2019, à savoir un extrait des « paiements exécutés » en faveur de sa fille O.________ entre août et novembre 2018 et un échange de courriels entre les parties relatif à l’argent de poche d’O.________ pendant son séjour au Canada.
A l’appui de ses déterminations finales, l’appelante, qui se dit « désireuse de trouver un accord », a encore produit un tableau de ses charges correspondant au « montant minimum nécessaire au maintien de son train de vie pendant le mariage ». Il sera tenu compte des éléments – étayés par pièces – figurant dans ce tableau, qui n’a que valeur d’allégation de partie, dans la mesure utile à la résolution du présent litige. Pour le surplus, force est de constater que l’incidence de cette allégation sur le sort de la cause n’est pas décisive, dès lors que l’appelante confirme les conclusions prises au pied de son appel et de sa réponse du 4 février 2019, se limitant à préciser, dans la motivation, que la contribution d’entretien due en sa faveur ne saurait être inférieure à un montant de 1'800 fr. par mois.
3.1
3.1.1 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. En cas de situation économique favorable, on peut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 485 consid. 3.5.2 ; ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. ; TF 5A_61/2015 consid. 4.2.2), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8).
En tout état de cause, la jurisprudence prohibe de mélanger deux méthodes de calcul dans le cadre d’une seule décision (ATF 140 III 485 consid. 3.5.3, JdT 2015 II 255).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF_5A 328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF_5A 743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d'un calcul concret et il appartient à la partie d'établir un budget et d'alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1).
En cas d'application de la méthode selon les dépenses effectives, il n'est pas exclu de tenir compte de certains forfaits car, pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens, il est presque impossible d'établir après coup les chiffres. Est ainsi admissible la prise en compte d'un multiple du montant de base du droit des poursuites, la preuve d'un besoin supérieur ou inférieur dans le cas concret étant réservée (TF 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).
Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l'on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2).
3.1.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_186/2012 précité consid. 6.2.1).
Lorsque les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif » (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (par ex. dans les Tabelles zurichoises), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les réf. citées; TF 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2 et 3.3; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 non publié in ATF 141 III 53; TF 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié aux ATF 136 III 209). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1; TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références; TF 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 142 ad art. 176 CC).
3.1.3 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (disposition applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A 547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la méthode appliquée pour le calcul de la contribution d’entretien, soit le train de vie durant le mariage, n’est pas critiquée. Le premier juge a retenu, s’agissant des charges de l’appelante – celles de l’appelant n’étant pas contestées –, le montant admis par les deux parties de 6'158 fr. 30, quand bien même l’appelante avait allégué un montant supérieur, tout en précisant qu’il importait peu, en définitive, de déterminer les charges effectives de cette dernière, puisque les parties avaient fixé un certain train de vie dans leur convention du 31 décembre 2016 (valable du 1er février 2017 au 31 décembre 2018). Considérant que les parties avaient accepté, par cette convention, de se fixer mutuellement un rapport « revenu-charges » qui les satisfasse, le magistrat, analysant à nouveau la situation financière des parties en application de l'art. 179 al. 1 CC, a indiqué que le train de vie de l’intéressée – qui devait servir de « point de repère » – avait initialement été fixé à 6'104 fr., mais qu’il fallait tenir compte du train de vie – supérieur à cette limite – qu’elle avait mené durant la validité de la convention.
On ne saurait suivre ce raisonnement. L’art. 179 al. 1 CC n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2016, telle que modifiée et ratifiée par le juge le 17 février 2017, avait une durée de validité d’une année, soit du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. Il importe peu à cet égard que, s’agissant de la contribution d’entretien d’O.________ et des allocations familiales de P., cette convention ait continué à être partiellement suivie dans les faits, comme l’a retenu le premier juge. N’est pas non plus déterminant le fait que depuis la conclusion de la convention, l’appelante ait augmenté son taux de travail ; non seulement une augmentation de taux d’activité avait expressément été prise en considération dans ladite convention (« L. s'efforcera, tout en tenant compte des besoins de P.________ et d'O.________ et de leur état de santé, d'augmenter son revenu par l'exécution de mandats ponctuels et ou l'augmentation de son taux de travail ») – sans qu’il fût prévu de revoir la situation dans ce cas –, de sorte qu’elle ne saurait constituer un fait nouveau justifiant l’application de l’art. 179 CC, mais encore et surtout, comme relevé ci-avant, lors de la fixation de la contribution d’entretien due au conjoint selon la méthode du train de vie durant le mariage, il y a lieu de se fonder sur les dépenses effectives antérieures à la séparation et non sur une convention – régissant la vie séparée – qui a une durée limitée. Partant, la convention conclue entre les parties le 31 décembre 2016, telle que modifiée le 17 février 2017, ne peut pas servir de référence pour le calcul de la contribution d’entretien. Le premier juge aurait donc dû procéder à un examen de la situation des parties – et par conséquent fixer le train de vie de l’appelante durant la vie commune – sans égard à ce que celles-ci avaient convenu à la suite de leur séparation, étant par ailleurs précisé que les parties n’étaient pas assistées à l’époque. C’est donc à tort que le magistrat a considéré qu’il importait peu de déterminer les charges effectives de l’appelante, alors même qu’il a fixé celles de l’appelant sur la base non pas de la convention mais des pièces produites par celui-ci.
3.2.2 L’appelante soutient à cet égard que « comme allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2018, [s]es charges personnelles doivent être arrêtées à 9'906 fr. 65 par mois », se référant aux « pièces 17 à 32 du bordereau de pièces produit en première instance ». Elle a ensuite précisé, dans ses déterminations finales, qu’un montant de 8'672 fr. 50 devait être retenu comme « budget minimal », les postes étant les mêmes mais les montants étant « adaptés aux valeurs actuelles ».
Il y a lieu de rappeler que l'appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs – en particulier de constatation inexacte des faits – consistant à se référer de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 consid. 3c).
En l’occurrence, il y a lieu d’entrer en matière sur le moyen soulevé par l’appelante dans son appel du 14 décembre 2018 – quand bien même ce moyen est à la limite de la recevabilité au regard des exigences en matière de motivation –, dès lors que l’appelante, qui a eu l’occasion de récapituler sa position, a ensuite étayé les charges dans ses déterminations finales – recevables – produites dans le délai imparti.
3.2.3 S’agissant tout d’abord du loyer de l’appelante, le premier juge a retenu un montant, admis par l’appelant, de 2'506 fr. 50, compte tenu de la participation de P.________ à hauteur de 10%. Dans ses déterminations finales, l’appelante allègue un montant de 1'949 fr. 50 à titre de loyer, en déduisant la participation de P.________ et d’O.________ à concurrence de 15% pour chacune (2 x 417 fr. 75). Il y dès lors lieu de s’en tenir à ce chiffre de 1'949 fr. 50, quand bien même le retour d’O.________ du Canada n’est prévu qu’à la fin de l’année scolaire en cours.
Les postes assurance ECA (10 fr. 75), assurance RC (50 fr. 15), Swisscaution (37 fr. 70), taxe élimination déchets (3 fr.), assurance-maladie (660 fr. 80), assurance-maladie complémentaire (363 fr. 50), transport (340), repas (180 fr.) et femme de ménage (150 fr.) – allégués en première instance et en appel – ont été admis par l’appelant en première instance, de sorte qu’ils peuvent être retenus tels quels. Il en va de même des frais de téléphone/internet/TV (209 fr.), le premier juge ayant considéré à tort que le montant allégué, établi par la pièce 23, était annuel et qu’il devait donc être divisé par douze. La taxe Billag, alléguée en première instance à hauteur de 37 fr. 60, a également été admise par l’appelant ; mais l’appelante ayant réduit ce poste à 22 fr., c’est ce dernier montant qui sera retenu. La prime d’assurance vie, par 541 fr. 65, et les frais de véhicule, par 278 fr., ont aussi été admis par l’appelant, selon ses détermination du 8 octobre 2018 ad allégués 53 et 59, bien qu’il n’ait pas repris ces postes dans le tableau figurant sous allégué 171 ; la prime d’assurance vie est de toute manière établie par les pièces 25a et 25b ; quant aux frais de véhicule, ils ont été réduits en appel à 120 francs. Enfin, le poste vacances, admis par l’appelant à hauteur de 500 fr. en première instance, a été réduit par l’appelante à 222 fr. 25 en appel.
Les frais d’électricité s’élèvent quant à eux à 40 fr. 70, selon la pièce 22, qui fait état de deux factures de 264 fr. 60 et de 223 fr. 80 ([264 fr. 60 + 223 fr. 80] : 12 = 40 fr. 70), l’« ancien solde » de 260 fr. 95 en faveur de l’appelante ne devant pas être pris en considération.
Les 83 fr. 30 allégués en première instance à titre de « franchise et quote-part » ont été réduits à 30 fr. en appel (cf. déterminations finales). Ce dernier montant peut être admis, au vu de la pièce 27a produite et d’une franchise de 300 francs. Les frais médicaux (de dentiste et de psychologue), par 107 fr., sont établis par la pièce 27a également ; contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il résulte clairement de cette pièce, notamment des décomptes de prestations des 7 et 9 août 2018, que ces frais ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie complémentaire.
L’appelante a produit en première instance, sous pièce 27b, une facture de 1'710 fr. pour des frais de lunettes. Le montant, initialement allégué à hauteur de 142 fr. 50 (1'710 fr. : 12) par mois, a été réduit à 47 fr 50 par mois pour tenir compte d’un amortissement sur trois ans, ce qui apparaît raisonnable. Le montant de 47 fr. 50 peut donc être admis.
Les frais de nourriture par 800 fr. – allégués en première instance à hauteur de 1'800 fr. avec le ménage – ainsi que le montant de 290 fr. (soit un tiers des 850 fr. allégués en première instance) mentionné à titre de « autres besoins usuels », fondés sur la pièce 29, qui n’a que valeur d’allégation de partie, peuvent être admis par équité, le premier juge ayant retenu un montant de base élargi de 1'440 fr. pour l’appelant.
Les frais liés aux activités sportives (cours pilates) sont établis par la pièce 30a, qui fait état d’une cotisation annuelle de 35 fr. et d’« émoluments » de 142 fr. pour cinq mois (« septembre à janvier »), soit un montant mensuel total de 31 fr. 30 ([35 fr. : 12] + [142 fr. : 5]), qui peut être retenu dans les charges de l’appelante au lieu des 50 fr. allégués.
Les frais de vétérinaire sont établis par les factures sous pièce 30b, d’un montant total de 1'077 fr. 70. Ce montant doit être réparti sur toute l’année et non sur six mois, comme le souhaite l’appelante (pièce 30b), de sorte qu’il convient de retenir une somme de 90 fr. (montant arrondi) par mois (1'077 fr. 70 : 12).
L’appelante allègue en outre des frais de fiduciaire par 36 fr. 70, établis par la pièce 32. L’appelant a, dans un premier temps, admis ce montant dans ses déterminations du 8 octobre 2018 ad allégué 70, avant de réduire cette somme à 19 fr. 80, dans le tableau des charges de l’appelante (all. 171). Dès lors que les charges de P.________ ne doivent pas figurer dans celles des parties, comme l’a retenu le premier juge – sans que cela soit contesté en appel –, la facture de 216 fr. concernant l’établissement de sa propre déclaration d’impôt 2017 ne doit pas être prise en compte, seule l’étant la facture de 237 fr. 60 concernant l’appelante, qui correspond à 19 fr. 80 par mois.
Enfin, l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 de l’appelante, établi par la pièce 31a, s’élève à 26'951 fr. 75, soit à un montant mensuel de 2'246 fr., tel qu’allégué. Cette charge fiscale a été calculée en tenant compte des pensions alimentaires versée en 2017 en faveur de l’appelante et des deux filles, correspondant à environ 84'084 fr., selon les chiffres IVnouveau et IVbis de la convention modifiée du 17 février 2017 (11 mois [février à décembre 2017] x [3'666 fr. pour P.________ + 2'808 pour O.________ + 1'170 pour l’appelante] = 84'084 fr.), la déclaration d’impôt 2017 de l’appelant indiquant quant à lui un total de 97'476 fr. à ce titre. Or dès lors que P.________ fait l’objet d’une déclaration d’impôt séparée (cf. pièce 32), il n’y a plus lieu de tenir compte de la contribution d’entretien en sa faveur, d’un total de 40'326 fr. en 2017 (3'666 fr. x 11 mois), ce qui réduit d’autant le revenu annuel imposable de sa mère, qui passera de 130'400 fr. à 90'074 fr., auquel on peut ajouter les allocations familiales qu’elle continue de percevoir pour P.________ par 3'960 fr. (330 fr. x 12), pour un total de 94'034 francs. Ceci représente, selon la calculette d’impôt en ligne de l’Etat de Vaud, une charge fiscale mensuelle de l’ordre de 1'300 fr. en chiffres arrondis, étant rappelé que pour déterminer le montant de la charge fiscale, il n'est pas arbitraire de se référer à des calculateurs d'impôts disponibles sur des sites internet de l'administration fiscale (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). En l’absence de tout élément permettant de chiffrer plus précisément la charge d’impôt de l’appelante, c’est donc ce montant de 1'300 fr. qui sera retenu à ce titre.
Au final, les charges mensuelles de L.________ sont les suivantes :
Loyer 1’949 fr. 50
Assurance ECA
10 fr. 75
Assurance RC
50 fr. 15
Swisscaution
37 fr. 70
Taxe élimination déchets
3 fr. 00
Frais électricité
40 fr. 70
Frais téléphone fixe, portable, TV
209 fr. 00
Taxe Billag
22 fr. 00
Assurance vie
541 fr. 65
Assurance-maladie
660 fr. 80
Assurance-maladie complémentaire 363 fr. 50
Franchise et quote-part
30 fr. 00
Frais médicaux non pris en charge 107 fr. 00
Lunettes
47 fr. 50
Transport
340 fr. 00
Frais du véhicule (comprenant essence et prime RC) 120 fr. 00
Nourriture
800 fr. 00
Frais de repas
180 fr. 00
Activités sportives
31 fr. 30
Autres besoins usuels (vêtements, restaurants, invitations) 290 fr. 00
Frais vétérinaire
90 fr. 00
Vacances
222 fr. 25
Femme de ménage
150 fr. 00
Impôts (estimation)
1'300 fr. 00
Frais fiduciaire
19 fr. 80
Total 7'616 fr. 60
L’appelant soutient, dans ses déterminations finales du 15 mars 2019, qu’il faudrait imputer à l’appelante un revenu hypothétique correspondant à l’exercice d’une activité à plein temps, soit un revenu de 8'611 fr. 75. Ce moyen, soulevé en première instance et rejeté par le premier juge, n’a toutefois pas été réitéré par l’appelant dans son appel du 14 décembre 2018, de sorte qu’il paraît tardif de s’en prévaloir au stade de l’écriture finale. Au demeurant, supposé recevable, ce moyen doit être rejeté. En effet, il ne se justifie pas d’exiger de l’appelante qu’elle augmente encore son taux activité de 20 %, dans la mesure où elle l’a déjà augmenté, depuis la séparation, de 60 % à 80 %. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le premier juge, il ne faut pas perdre de vue qu’elle travaille à Berne et qu’elle doit donc sacrifier beaucoup de temps pour ces trajets. De plus, sa fille aînée, qui habite sous son toit, souffre de dépression et sa mère doit lui consacrer du temps et de l’énergie pour la soutenir. Dans ces circonstances, on ne saurait raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle travaille à plein temps ou lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui perçu réellement.
Ainsi, compte tenu d’un montant total de charges mensuelles de 7'716 fr. 60 et d’un revenu de 6'869 fr. 10, l’appelante présente un déficit mensuel de 747 fr. 50.
3.3 S’agissant d’O., on rappellera que les parties ont convenu, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 octobre 2018, alors qu’elles étaient assistées, de fixer son entretien convenable à 1'900 fr. par mois. Or, lorsque la vie séparée est régie par une convention qui a été ratifiée par le juge, la modification de l’accord portant sur la contribution d’entretien est soumise aux conditions restrictives de l’art. 179 CC, telles que rappelées ci-avant (cf. consid. 3.1.3 supra), et le juge ne peut pas examiner librement la convention (cf. CACI 9 juin 2016/338 consid. 3 a contratio ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.8 ad art. 179 CC et la référence KG/SG 14.10.2011, SG GVP 2011 p. 148 n° 40). Il s’ensuit qu’en l’espèce, la convention conclue le 17 octobre 2018 devait servir de référence pour le calcul de la contribution d’entretien à fixer en faveur d’O. – contrairement à celle du 31 décembre 2016 qui avait une durée de validité limitée à une année (cf. consid. 3.2.1 supra). Il n’y a toutefois aucun élément nouveau postérieur à cette convention justifiant de revoir le montant de 1'900 fr. fixé par les parties à titre d’entretien convenable d’O.________, le départ de cette dernière au Canada ayant été expressément pris en considération lors de la conclusion de cette convention. On constatera d’ailleurs que le montant de 1'900 fr. correspond, à quelques francs près, à celui allégué par l’appelante en première instance concernant les coûts mensuels de la jeune fille pendant son séjour au Canada, d’un total de 1'909 fr., comprenant les frais d’écolage du gymnase. (cf. all. 126).
Le premier juge a en outre retenu que le train de vie et les charges actuelles d’O.________ – pendant son séjour au Canada – n’avaient pas fondamentalement changé par rapport à l’année précédente, quand elle était en Suisse. L’appelant ne conteste pas cette appréciation, indiquant d’ailleurs lui-même que le montant convenu en octobre 2018 doit être versé dès et y compris le 1er février 2018, quand bien même il conteste les charges alléguées par l’appelante en première instance à hauteur de 2'314 fr. 55. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de distinguer, s’agissant de la contribution d’entretien due à O.________, la période avant de celle après son départ au Canada.
3.4 Au vu de la situation financière globale de la famille, il apparaît toutefois que les charges invoquées par l’appelante sont modestes, par rapport à la situation financière de l’appelant, compte tenu en outre du fait que les parties n’ont vraisemblablement pas constitué d’économies pendant la vie commune. Afin que chacun des membres de la famille puisse bénéficier de manière équitable du niveau de vie que leur situation permet de garantir, sans pour autant que cela crée de déséquilibre inverse, il y a lieu de majorer de 25% les charges retenues pour l’appelante et pour O.________ (cf. CACI 8 mars 2018/155 consid. 3.3 ; CACI 26 septembre 2017/426 consid. 3). Cela se justifie d’autant plus que le revenu de l’appelant est élevé et qu’il bénéficie d’un solde disponible de plus de 10'000 fr. après paiement de ses charges courantes et de la contribution à l’entretien de son épouse et de sa fille O., telles que définies ci-dessus ; la situation de l’appelant reste confortable même en tenant compte du fait qu’il a payé 6'000 fr. pour les études d’O. au Canada et qu’il a mis à disposition de cette dernière une carte de crédit avec une limitation à 3'000 fr., dont on ignore d’ailleurs dans quelle mesure elle a été utilisée. Ceci signifie qu’en tant que parent non gardien, qui n’est qu’au bénéfice d’un droit de visite, sa capacité financière est manifestement supérieure à celle de l’appelante qui, en tant que parent gardien, remplit encore dans une certaine mesure son obligation en nature envers leurs deux filles. En effet, cette obligation existe, d’une part, à l’égard de P., tant que la situation qui la concerne ne sera pas réglée dans le cadre d’une procédure distincte et, d’autre part, à l’égard d’O., qui est toujours domiciliée chez l’appelante, étant précisé que pendant son séjour au Canada, elle a reçu de sa mère plusieurs montants d’un total de 3'153 CAD (cf. let. C/6c supra), qui peuvent être considérés comme des versements effectués en remplacement de l’obligation en nature que l’appelante remplissait quand l’enfant était encore en Suisse.
Il s’ensuit, en définitive, qu’avec une majoration de 25%, les charges de l’appelante s’élèvent à 9'520 fr. 75 (7'616 fr. 60 + 25%) et celles d’O.________ à 2'375 fr. (1'900 fr. + 25%).
3.5 Ainsi, concernant O., force est de constater que la contribution d’entretien ayant été fixée à 2'482 fr. par mois dans l’ordonnance attaquée, la différence de 107 fr. (2'482 fr. – 2'375 fr.) n’est pas d’une ampleur suffisante justifiant une modification de ladite contribution (cf. Juge délégué CACI du 3 octobre 2014/524 consid. 4.4.3, où une différence de 145 fr. par mois [contribution d’entretien passant de 1'000 fr. à 1'145 fr.] n’a pas été prise en considération). Par conséquent, la contribution d’entretien actuellement versée par l’appelant en faveur d’O. doit être maintenue.
Ce montant est d’autant plus adéquat qu’à son retour du Canada, O.________ sera majeure, ce qui engendrera très vraisemblablement des coûts plus importants, étant précisé que la situation serait revue si O.________ décidait d’aller vivre chez l’appelant, comme semblerait le souhaiter l’enfant, aux dires de son père.
Quant à la contribution d’entretien due par l'appelant pour l’entretien de son épouse, elle doit être fixée à 2'651 fr. 75 (9'520 fr. 75 – 6'869 fr. 10), montant arrondi à 2'650 francs.
Après couverture de ses charges et versement des contributions d’entretien précitées, il reste encore à l’appelant un disponible de 7'626 fr. 50 (21'780 fr. 10 – 9'021 fr. 60 – 2'482 fr. – 2'650 fr.).
4.1 Les deux parties contestent la provisio ad litem arrêtée par le premier juge à 2'500 fr. en faveur de l’appelante. Cette dernière conclut à ce qu’un montant de 5'000 fr. lui soit alloué à ce titre. Pour sa part, l’appelant soutient qu’aucune provisio ad litem ne serait due, dès lors que les conditions relatives au paiement d’une telle provision ne seraient pas réalisées.
4.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées).
En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 2.6-2.8 ad art. 163 CC et les références citées).
La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).
4.3 En l’espèce, l’appelante conteste disposer d’une fortune de 23'000 fr., comme retenu par le premier juge, pour le motif que la pièce 31a du bordereau de pièces du 27 août 2018 (à savoir la décision de taxation du 9 août 2018 relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2017) ne reflèterait pas sa situation. Elle aurait au contraire des dettes à hauteur de 13'670 fr. 43, soit 6'044 fr. 03 de frais de cartes de crédit, 2'023 fr. 05 de frais d’avocat et 5'603 fr. 35 d’arriérés d’impôts 2018. L’appelant soutient quant à lui que son épouse serait effectivement au bénéfice d’une fortune de 23'000 fr., de sorte qu’elle serait en mesure de couvrir ses frais de défense et que, dans ces conditions, l’allocation d’une provisio ad litem ne se justifierait pas.
La pièce 31a précitée mentionne bel et bien, pour l’appelante, une fortune imposable de 23'000 francs. L’intéressée s’est référée à cette pièce (« voir pièce 31a ») en réponse à la réquisition de pièce (n°154) de l’appelant du 8 octobre 2018 tendant à la production par elle-même de « tout document établissant [s]a fortune mobilière et/ou immobilière (…), état au 27 août 2018 ». Force est en outre de constater que le montant de 23'000 fr. figure également sur la simulation du calcul de ses impôts 2018 effectuée par sa fiduciaire (sur la base des « éléments communiqués ») et produite sous pièce 31b. L’appelante est dès lors mal venue de soutenir que ce montant de 23'000 fr. ne reflèterait pas l’état de sa fortune et que celle-ci se limiterait à un solde de 4'840 fr. sur son compte [...] (cf. pièce 37). Le fait qu’elle aurait perçu la somme de 23'000 fr. « de sa tante à titre d’avance d’héritage », comme elle l’indique dans son appel, importe peu, cette allégation – nouvelle et à supposer qu’elle soit recevable – n’étant de toute manière pas établie.
L’appelante ne rendant ainsi pas vraisemblable à satisfaction que sa fortune, suffisante à couvrir ses dettes alléguées, ne lui permettrait pas de rembourser ses frais de justice (cf. consid. 5.2 infra) et d’avocat, sa requête en versement d’une provisio ad litem apparaît infondée, déjà pour ce motif.
Au surplus, s’il est vrai qu’après déduction des contributions d’entretien dues à L.________ et à O.________ et des charges nécessaires à la couverture de son train de vie, il reste à l’appelant un disponible de quelque 7'600 fr. par mois (cf. consid. 3.5 supra), ce montant n’apparaît toutefois pas en disproportion telle avec la situation financière de l’appelante qu’il se justifierait de prélever une provisio ad litem sur ses revenus, dès lors que l’appelant, qui ne dispose que d’une fortune de 7'890 fr. (ce qui n’est pas contesté), a pour sa part des dettes à hauteur de 22'269 francs. En définitive, la prétention de l’appelante en paiement d’une provisio ad litem doit être rejetée. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée sera réformé dans ce sens.
5.1 Au vu de ce qui précède, les appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 2'650 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er août 2018. L’ordonnance entreprise doit encore être réformée en ce sens qu’aucune provisio ad litem n’est due à l’appelante, ce qui conduit à la suppression du chiffre IV de son dispositif.
5.2 5.2.1 Dès lors que l’ordonnance doit être réformée, il se justifie de revoir le sort des frais de première instance. A cet égard, le premier juge a réparti les frais judiciaires par moitié et a dit que les dépens étaient compensés.
5.2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante au sens de cette disposition, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.
L'art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ou lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).
5.2.3 En l’espèce, l’appelante avait conclu en première instance au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 3'000 fr. au minimum et en faveur de sa fille O.________ de 2'482 fr., et à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs. L’appelant avait quant à lui conclu au rejet de la requête de mesures protectrices déposée par son épouse, à ce que la contribution d’entretien mensuelle due à sa fille soit réduite à 1'340 fr. 15 et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.
En définitive, l’appelante obtient gain de cause à hauteur de 88,3 % du montant (minimum) de la contribution d’entretien réclamée, celle-ci ayant été finalement fixée à 2'650 fr. ; elle obtient ensuite entièrement gain de cause s’agissant de la pension due à sa fille O.________ ; enfin, elle voit sa conclusion en paiement d’une provisio ad litem rejetée. Quant à l’appelant, il l’emporte uniquement sur la question de la provisio ad litem. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais de première instance, fixés à 400 fr., à raison d’un quart pour l’appelante, soit 100 fr., et de trois quarts pour l’appelant, soit 300 fr., de sorte que ce dernier devra verser à la partie adverse un montant de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais. A.________ versera en outre à L.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance (art. 6 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
L’ordonnance sera également réformée sur ces points.
5.2.4 Compte tenu de l’issue des appels, les frais de justice de deuxième instance, qui s’élèvent à 1'200 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être supportés par les deux parties dans la même proportion que les frais de première instance, soit à raison d’un quart pour l’appelante et de trois quarts pour l’appelant. Partant, ils seront mis à la charge d’A.________ par 1'800 fr. (3/4 de 2'400 fr.) et à la charge de L.________ par 600 fr. (1/4 de 2'400 fr.), celle-ci ayant ainsi droit à un montant de 600 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance, étant précisé que les frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire.
L’appelant versera également des dépens de deuxième instance à l’appelante. Eu égard à l’importance de la cause, à ses difficultés, à l’ampleur du travail et au temps consacré à cette procédure, la charge des dépens est évaluée à 2'800 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de L.________ à raison d’un quart et à la charge d’A.________ à raison de trois quarts, l’appelant versera à l’appelante la somme de [(3/4 – 1/4) x 2'800 fr.] 1'400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
5.2.5 Me Antonella Cereghetti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 28 mars 2019, une liste des opérations indiquant 18.25 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 15.15 heures par l’avocat-stagiaire, temps qui peut être admis. L'indemnité d'office due à Me Cereghetti doit ainsi être arrêtée à 2'224 fr. 50 ([3.10 heures x 180 fr.] + [15.15 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, plus 80 fr. de frais de déplacement (aucun débours n’ayant été annoncé) et la TVA à 7.7% sur le tout, soit 177 fr. 45, pour une indemnité totale de 2'481 fr. 95.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel d’A.________ est partiellement admis.
II. L’appel de L.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018 est réformée aux chiffres III à VII de son dispositif comme il suit :
III. dit que l’intimé contribuera à l’entretien de la requérante par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs) et payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er août 2018 ;
IV. (supprimé) ;
V. arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de la requérante par un quart, soit 100 fr. (cent francs), et à la charge de l’intimé par trois quarts, soit 300 fr. (trois cents francs).
VI. dit que l’intimé remboursera à la requérante un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de son avance de frais judiciaires de première instance ;
VII. dit que l’intimé doit verser à la requérante un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante L.________ par 600 fr. (six cents francs).
V. L’indemnité d’office de Me Antonella Cereghetti, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 2'481 fr. 95 (deux mille quatre cent huitante et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’appelant A.________ doit verser à l’appelante L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.), ‑ Me Antonella Cereghetti (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :