TRIBUNAL CANTONAL
JS17.032532-190204
175
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er avril 2019
Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Gudit
Art. 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a dit que, dès et y compris le 1er novembre 2018, A.S.________ contribuerait à l’entretien de sa fille I., née le [...] 2015, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., née [...], d’une pension mensuelle de 975 fr., allocations familiales en sus (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 1'860 fr. par mois, allocations familiales déduites (II), a transféré à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron l’exécution de la mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instaurée par prononcé rendu le 19 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et confiée à l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ORPM Est) (III), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties et les a relevés de leur mandat (IV à VII), a rendu le prononcé sans frais (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (XI) et a rayé la cause du rôle (XII).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de modification de la contribution d’entretien due par A.S.________ en faveur de sa fille I., est entré en matière sur le principe d’une modification en considérant notamment que le père avait subi une modification notable et durable de sa situation financière. Pour calculer la nouvelle contribution d’entretien, le premier juge a arrêté le disponible du père à 978 fr. 50 (4'875 fr. 50 – 3'897 fr.), celui de la mère B.S. à 266 fr. 95 (3’141 fr. 25 – 2'874 fr. 30) et les coûts directs de l’enfant I.________ à 1'859 fr. 65. Il a relevé qu’après répartition du coût d’entretien de l’enfant en fonction du disponible des parents, le père devrait théoriquement contribuer à l’entretien de l’enfant à hauteur de 1'469 fr. 12 par mois, mais a toutefois arrêté la contribution d’entretien à 975 fr. par mois afin de préserver le minimum vital du père. Le premier juge a en outre relevé que depuis le 1er mai 2018, l’épouse bénéficiait d’une avance sur la pension alimentaire due pour l’enfant et a considéré que dès lors que le père n’avait pas directement déposé sa requête contre le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), la diminution de la contribution d’entretien ne devait intervenir que dès le mois suivant celui où le BRAPA avait été avisé de la procédure en modification de la contribution d’entretien, soit dès le 1er novembre 2018.
B. Par acte du 4 février 2019, A.S.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il contribue, dès et y compris le 1er juin 2018, à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, d’un montant de 700 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (II), et subsidiairement à l’annulation du prononcé précité et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour nouvelle instruction, puis nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
A l’appui de son appel, A.S.________ a produit un bordereau de deux pièces.
Le 5 février 2019, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 14 février 2019, la juge déléguée de céans l’a informé qu’elle le dispensait en l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
B.S.________ n’a pas été invitée à déposer de réponse sur l’appel.
C. La juge déléguée de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
A.S.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1970, et B.S.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1978, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2015.
Une enfant est issue de cette union :
L’intimée est également la mère d’[...], née d’un premier lit le [...] 2001 et qui vit auprès d’elle.
Les parties vivent séparément depuis le 1er mars 2017.
a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment confié la garde sur l’enfant I.________ à la mère (V), a fixé un droit de visite limité en faveur du père (VI), a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 2'750 fr. pour le mois d’avril 2017, puis de 1'650 fr. dès le 1er mai 2017, allocations familiales en sus (X), et a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 3’048 fr. 90 par mois (XI).
Le requérant a formé appel contre cette décision et lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 21 juin 2017 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment, à ses chiffres VI et VII, que le père contribuerait à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension de 2'750 fr. pour le mois d’avril 2017, puis de 1'580 fr. dès le 1er mai 2017, allocations familiales non comprises, montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère (VI), qui toucherait directement les allocations familiales, le père s’engageant à effectuer toutes démarches nécessaires à cet effet (VII).
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que la contribution du requérant à l’entretien de sa fille, telle que convenue par les parties lors de l’audience d’appel du 21 juin 2017, demeurait inchangée (I), a rappelé le chiffre VI de la convention conclue à cette occasion (II) et a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse (SPJ) d'un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant I.________, avec mission d’évaluer les capacités éducatives et parentales des deux parents et de faire toutes propositions quant à l’attribution de la garde de l’enfant, ainsi qu’au droit de visite du parent non gardien (IV). En outre, le magistrat a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 2'941 fr. 80 par mois.
Le SPJ a rendu son rapport d’évaluation le 8 mars 2018. Il a en substance préconisé le maintien de la garde sur l’enfant I.________ à la mère et un élargissement du droit de visite du requérant.
Par acte du 30 mai 2018, l’intimée a cédé au BRAPA ses droits sur les pensions alimentaires futures de l’enfant.
Par décision du 13 juillet 2018, le BRAPA a octroyé à l’intimée une avance mensuelle de 1'580 fr. sur la pension due par le requérant en faveur de l’enfant I.________, avec effet au 1er mai 2018.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juillet 2018, les parties sont notamment convenues du maintien du droit de garde sur l’enfant I.________ en faveur de l’intimée et d’un élargissement du droit de visite du requérant.
a) Le 30 juillet 2018, le requérant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que dès le 1er janvier 2018, il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 520 fr., allocations familiales en sus (I).
Par procédé écrit du 1er octobre 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête (I), subsidiairement à son rejet (II).
b) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 9 octobre 2018, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le requérant a indiqué que sa requête était également dirigée contre le BRAPA, auquel l’intimée avait cédé ses droits.
Par déterminations du 16 octobre 2018, le BRAPA s’est opposé à l’effet rétroactif au 1er janvier 2018 requis par le requérant, dès lors que la mère se verrait contrainte de rembourser à l’Etat l’avance perçue à tort depuis le mois de mai 2018, à savoir la somme totale de 4'180 fr. au 16 octobre 2018.
c) Par courrier du 31 octobre 2018, le requérant s’est déterminé sur les budgets des parties et de leur fille et a modifié sa conclusion I du 30 juillet 2018 en réduisant la pension offerte à 510 fr., allocations familiales en sus (I).
Par déterminations du 9 novembre 2018, l’intimée a conclu au rejet de la nouvelle conclusion I du requérant et a confirmé ses conclusions du 1er octobre 2018.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’occurrence, recevable à la forme, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir injustement arrêté ses frais de transport à 139 fr. 75 (4.6 km x 2 x 21.7 jours x 0.70 fr./km) et soutient que ceux-ci se monteraient en réalité à 409 fr. 90 par mois, correspondant à 142 fr. 75 de frais d’essence (4.7 km x 2 x 21.7 jours x 0.70 fr./km), 70 fr. 35 de taxe automobile, 29 fr. 65 de prime d’assurance automobile, 17 fr. 15 de prime TCS et 150 fr. de frais d’entretien.
3.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement. A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, in FamPra.ch 2016 p. 976). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de celles-ci (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384 ; CACI 5 février 2018/66 consid. 4.2.2).
3.3 Compte tenu de la jurisprudence précitée, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que l’indemnité forfaitaire de 70 centimes ne concernerait que les frais d’essence, auxquels il conviendrait encore d’ajouter d’autres frais de véhicule, soit notamment les primes d’assurance et les frais d’entretien. Le calcul effectué par le premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.1 Dans un second grief, l’appelant fait valoir que la pension modifiée en faveur de l’enfant I.________ devrait prendre effet dès le 1er juin 2018, soit peu après le réexamen de la situation financière des parties par le premier juge. Il soutient que ce serait à tort que le premier juge s’est fondé sur la date d’intervention formelle du BRAPA à la procédure pour arrêter le dies a quo de la nouvelle contribution d’entretien.
4.2
4.2.1 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5 et les réf.). Il se justifie éventuellement de déroger à ces principes lorsqu'on exige d'une partie un changement de ses conditions de vie, en sorte que l'effet de la modification peut être fixé à une date ultérieure à celle de l'entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 1.1, in Pra 2004 n. 96 p. 554 et FamPra.ch 2004 p. 409, avec les citations ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1).
4.2.2 Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 123 III 161 consid. 4b et les réf.). Le débirentier qui agit en réduction ou suppression de sa dette d'entretien doit poursuivre simultanément l'enfant (respectivement son représentant) et la collectivité publique qui a fait l'avance (ATF 143 III 177 consid. 6).
4.3 En l’espèce, l’appelant ne se prévaut pas de motifs justifiant un effet rétroactif antérieur au dépôt de sa requête du 30 juillet 2018. Il admet par ailleurs que la cession de créance de l’intimée au BRAPA a été portée à sa connaissance au mois de juillet 2018. Or, en déposant sa requête contre l’intimée uniquement, il a omis la légitimation passive du BRAPA et ce n’est qu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2018 qu’il a remédié à cette omission. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a fait remonter la prise d’effet de la modification au 1er novembre 2018, soit au premier jour du mois suivant lequel le BRAPA a été formellement attrait à la procédure.
Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.
5.1 Peuvent être considérés comme des appels manifestement infondés ceux qui ne contiennent visiblement aucun grief pertinent à l’encontre de la décision de première instance et ceux qui se révèlent déjà dépourvus de toute chance de succès lors de l’examen sommaire (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 312 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 312 CPC ; ATF 143 III 153 consid. 4.6, SJ 2018 I 68).
Tel est le cas du présent appel, qui doit en définitive être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, le prononcé attaqué étant confirmé.
5.2
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.S.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.S.), ‑ Me Silvia Gutierrez (pour B.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :