Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 284
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.035681-181957

184

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 avril 2019


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffier : M. Clerc


Art. 316 al. 3 CPC ; 170, 179, 276 al. 2, 285, 298 al. 2ter CC

Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à W.________, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises par V.________ d’entrée de cause lors de l’audience du 23 octobre 2018, en retranchement des allégués 77 à 82 et 84 du procédé écrit ainsi que de la pièce 101 produits par S.________ le 19 octobre 2018 (I), a rejeté les conclusions prises par V.________ d’entrée de cause lors de l’audience du 23 octobre 2018 en retranchement des pièces 111 et 112 produites par S.________ le 19 octobre 2018 (II), a rejeté les conclusions prises par V.________ d’entrée de cause lors de l’audience du 8 novembre 2018 en retranchement des déterminations produites par S.________ le 7 novembre 2018 (III), a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis W., à S., à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès la séparation effective (V), a dit que V.________ quitterait le domicile conjugal dans un délai au 31 janvier 2019 au plus tard en emportant avec elle ses effets personnels (VI), a dit que la garde sur les enfants Z.________ et M.________ serait exercée de manière alternée par les parents, selon les modalités actuellement en vigueur, c’est-à-dire que chaque parent occuperait la maison familiale une semaine sur deux, et exercerait de ce fait la garde sur les enfants la semaine où il occupait la maison, jusqu’à ce que V.________ se soit constitué un domicile séparé mais au plus tard jusqu’au 31 janvier 2019 (VII), a dit que, dès que V.________ se serait constitué un domicile séparé, mais au plus tard dès le 1er février 2019, la garde sur les enfants Z.________ et M.________ serait exercée de manière alternée par les parents selon les modalités suivantes : chaque parent aurait ses enfants auprès de lui du lundi matin à la rentrée de l’école, au lundi suivant à la rentrée de l’école en alternance, étant précisé que S.________ aurait ses enfants auprès de lui les semaines impaires et que V.________ les aurait les semaines impaires (recte : paires, selon prononcé rectificatif du 7 décembre 2018), et chaque parent aurait ses enfants auprès de lui la moitié des jours fériés en alternance ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (VIII), a dit que le domicile légal des enfants Z.________ et M.________ demeurerait à W., à l’adresse de la maison dont la jouissance était attribuée à S. (IX), a dit que l’entretien convenable des enfants Z.________ et M.________ s’élèvait à 3'719 fr. 40 et 2'197 fr. 90 respectivement, allocations familiales non déduites (X et XI), a dit que V.________ prendrait à sa charge les coûts directs de l’enfant Z., soit un montant de 3'122 fr. 25 dès et y compris le 1er novembre 2018 (XII), a dit que V. contribuerait à l’entretien de Z.________ par le régulier versement d’une pension de 277 fr. 75, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S., dès et y compris le 1er novembre 2018 (XIII), a dit que V. prendrait à sa charge les coûts directs de l’enfant M., soit un montant de 1'522 fr. 25, dès et y compris le 1er novembre 2018 (XIV), a dit que V. contribuerait à l’entretien de M.________ par le régulier versement d’une pension de 277 fr. 75, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S., dès et y compris le 1er novembre 2018 (XV), a dit que S. conserverait les allocations familiales qu’il perçoit directement à hauteur de 300 fr. par enfant et que celles-ci serviraient à prendre en charge une partie des coûts directs des enfants lorsqu’ils se trouvaient auprès de lui (XVI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

En droit, le premier juge a considéré que les allégués introduits par S.________ et dont V.________ réclamait le retranchement faisaient référence à une convention conclue entre les parties au terme d’un processus de médiation mais qu’ils se limitaient à faire état de la situation de fait existante, telle que les parties l’avaient déjà décrite. S’agissant de la pièce 101, à savoir ladite convention, son contenu était identique à celui d’une pièce préalablement produite par V.________ elle-même et elle prévoyait en son chiffre X la possibilité de la faire ratifier par la présidente, impliquant qu’elle serait portée à la connaissance de tiers, plus précisément des autorités. La présidente a estimé que la requête en retranchement des déterminations produites par S.________ le 7 novembre 2018 ne reposait sur aucun motif, en particulier au regard du droit de réplique et de duplique. S’agissant de l’attribution du domicile conjugal, la présidente a relevé que les deux parties avaient une affection particulière pour ledit logement, mais que V.________ réalisait un revenu mensuel sensiblement plus élevé que S., de sorte qu’il serait bien plus aisé pour celle-ci de trouver un nouveau logement susceptible de l’accueillir avec deux enfants dans la région de W.. Elle a par ailleurs estimé que les parties présentaient des capacités éducatives tout à fait équivalentes, que les pièces au dossier démontraient une communication, certes imparfaite, mais constante entre les deux parents, et qu’aucun réel motif ne justifiait d’attribuer la garde sur les enfants exclusivement à V.. La présidente a retenu en outre que les enfants avaient exprimé le souhait que leur prise en charge reste la même et qu’ils appréciaient la différence entre leurs parents, ce qui leur permettait de faire des activités variées. Le premier juge a relevé que, bien que la prise en charge des enfants était équivalente entre les deux parents et que tous deux travaillaient à plein temps, V. réalisait un revenu bien plus élevé que l’intimé, de sorte qu’il y avait lieu de répartir la prise en charge financière des enfants en fonction de l’excédent de chaque partie. Elle a arrêté le disponible de la requérante et de l’intimé à 5'782 fr. 80 et à 280 fr. 35 par mois, respectivement. Aussi, le disponible de la requérante représentant 95,4% du disponible total des parties, la présidente a appliqué ce pourcentage au montant total du coût de l’entretien convenable des enfants du couple, de sorte que la requérante devait assumer 5'056 fr. 20 à ce titre et l’intimé devait en assumer 243 fr. 80. Néanmoins, le premier juge a estimé qu’une telle répartition créerait une trop grande disparité entre les parties au regard de leur disponible, de sorte qu’elle a imputé la totalité du coût de l’entretien convenable des enfants à la requérante, dont les moyens sont largement supérieurs à ceux de l’intimé.

B. Par acte du 13 décembre 2018, V.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que les allégués 72 à 82 et 84 du procédé écrit, ainsi que la pièce 101, produits par S.________ le 19 octobre 2018 soient retranchés de la cause, que les déterminations déposées le 7 novembre 2018 par celui-ci soient retranchées du dossier, que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à V., à charge pour elle d’en assumer l’entretien courant et le paiement des charges ordinaires et des intérêts hypothécaires, que S. soit astreint à quitter le domicile conjugal dans le délai qui lui serait imparti à dire de justice, que la garde de fait sur les enfants Z.________ et M.________ soit attribuée à leur mère, que S.________ puisse exercer un libre et large droit de visite sur ses enfants et que S.________ contribue à l’entretien de Z.________ et de M.________ par le régulier versement d’une pension de 1'000 fr. chacun, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2018. Subsidiairement, V.________ a conclu à ce que la garde sur les enfants soit exercée de manière alternée par les partiesents.

A l’appui de sa procédure, V.________ a requis la production de plusieurs pièces, en particulier relatives à la situation financière de S.________.

V.________ a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel en tant qu’il vise les chiffres V, VI, VIII et IX du prononcé entrepris.

Le 18 décembre 2018, S.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par arrêt du 19 décembre 2018, le Juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres V à IX du dispositif dudit prononcé jusqu’à droit connu sur l’appel.

Par réponse du 7 février 2019, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le Juge délégué a tenu une audience d’appel le 26 février 2019 en présence des parties, qui ont été interrogées conformément à l’art. 192 CPC. Le juge a informé les parties qu’il considérait la cause en état d’être jugée et a rejeté les réquisitions de production de pièces de V.________.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

La requérante V., née [...] le [...] 1972, de nationalité française, et l'intimé S., né le [...] 1969, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • Z.________, né le [...] 2004 à [...] ;

  • M.________, née le [...] 2007 à [...].

a) Le couple connaissant des difficultés conjugales, elles ont entamé une procédure de médiation et ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 30 novembre 2016. Cette convention prévoyait en particulier qu’à compter du 1er décembre 2016, les parties assumeraient la garde des enfants de façon égalitaire à raison d’une semaine sur deux et que chacune des parties occuperait le domicile conjugal une semaine sur deux, du lundi au dimanche. Pendant qu’il n’aurait pas à s’occuper des enfants au domicile familial, chaque époux résiderait dans un appartement en location qu’ils avaient pris ensemble à bail près du domicile conjugal (logement dit de proximité). En outre, les parties ont convenu d’alimenter chaque mois, à hauteur de 7'000 fr., un compte commun servant à payer divers frais relatifs aux enfants et au logement.

b) Depuis le mois de janvier 2019, lorsque la requérante a les enfants pendant la semaine, ceux-ci mangent avec leur père le mercredi.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2018, V.________ a conclu, notamment, à ce que la garde des enfants du couple lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant accordé à l’intimé, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis W.________ lui soit attribuée et à ce que l’intimé contribue à l’entretien des enfants Z.________ et M.________ à hauteur d’une pension mensuelle de 1'000 fr. chacun, dès le 1er septembre 2018.

b) Par procédé écrit du 19 octobre 2018, l’intimé a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à chacune des parties une semaine sur deux, le changement intervenant le lundi matin, à charge pour elles d’en assurer les frais par moitié, à ce que la garde des enfants leur soit confiée alternativement, chacun se constituant un domicile séparé où il résidera lorsqu’il n’aura pas la garde des enfants et à ce que V.________ assume seule l’entretien des deux enfants et contribue à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., dès le 1er octobre 2018. Subsidiairement, l’intimé a conclu notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Plus subsidiairement, il a conclu notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde exclusive sur les enfants du couple, un libre et large droit aux relations personnelles étant octroyé à la requérante, à charge pour elle de contribuer à l’entretien des enfants et de S.________.

Les allégués 77 à 82 et 84 de cette écriture faisaient référence à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 30 novembre 2016, laquelle a été produite par l’intimé sous pièce 101. Ladite convention, signée par les parties, précisait, à son chiffre X, qu’elle serait soumise « à la ratification du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à la requête de la partie la plus diligente, autrement dit en cas de nécessité ».

c) Par déterminations du 2 novembre 2018, la requérante a en substance conclu au rejet des conclusions de l’intimé. Elle a en outre produit la convention de mesures protectrices de l’union conjugale mentionnée ci-dessus. Cette pièce diffère de celle produite par l’intimé par sa mise en page et par le fait qu’elle n’est pas signée par les parties.

d) Le 7 novembre 2018, l’intimé a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions. Elle a également produit des pièces à l’appui de ce procédé.

a) Deux audiences de mesures protectrices de l’union conjugale ont été tenues par la présidente les 23 octobre et 8 novembre 2018.

Lors de l’audience du 23 octobre 2018, la requérante a requis le retranchement des allégués 77 à 82, 84 et de la pièce 101 de l’intimé. Elle a également requis le retranchement des pièces 111 et 112 produites par l’intimé dès lors que, d’après elle, ces pièces constituaient des preuves illicites. Lors de l’audience du 8 novembre 2018, la requérante a sollicité le retranchement des déterminations de l’intimé du 7 novembre 2018.

b) Les enfants des parties ont été entendus le 7 novembre 2018. A cette occasion, ils ont expliqué qu’ils s’entendaient très bien avec leurs deux parents et n’aimeraient pas que seul l’un d’eux ait la garde mais préféreraient que la situation reste identique, savoir à raison d’une semaine chacun. M.________ a dit qu’elle serait d’accord d’aller passer une semaine sur deux ailleurs avec l’un des deux parents, tandis que Z.________ a déclaré préférer rester dans le même village, voire dans la même maison, ou ne pas partir trop loin. Z.________ a relevé que sa sœur et lui faisaient des activités différentes avec leur père ou leur mère, ce qu’il trouvait très bien car cela leur permettait de faire tout ce dont ils avaient envie. Les enfants ont précisé qu’ils aimeraient voir leurs deux parents autant l’un que l’autre car ils les aiment autant les deux.

Par courriel du 22 novembre 2018, la requérante a rappelé à l’intimé de résilier le bail de l’appartement annexe avant le 30 novembre 2018, ajoutant que si la villa conjugale et la garde des enfants lui étaient attribuées, elle louerait un appartement lui permettant de les accueillir correctement.

Le 23 novembre 2019, l’intimé a répondu qu’il allait résilier ledit bail. Il a ajouté douter que la villa lui soit attribuée et qu’il estimait préférable de la vendre au meilleur prix possible.

Ainsi, à une date inconnue, mais vraisemblablement en novembre 2018, l’intimé a résilié, avec l’accord de la requérante, le logement de proximité dans lequel les époux résidaient lorsqu’ils n’avaient pas la garde des enfants. Leur intention était que le parent qui ne se verrait pas attribuer le domicile conjugal louerait un appartement adapté à accueillir les deux enfants.

a) La requérante exerce en qualité de commerciale pour le compte de la société [...]. Elle couvre le canton [...]. La requérante ne dispose pas d’un bureau à l’extérieur mais a besoin de travailler sur son ordinateur et d’entreposer des implants stériles, qu’elle doit stocker à l’abri, ainsi que des instruments et des classeurs contenant des documents tels que des bulletins de livraison. A ce titre, elle occupe les trois quarts du bureau que les parties se partagent au domicile familial. Tout son matériel pourrait néanmoins être déménagé.

Le premier juge a arrêté le salaire mensuel net de la requérante à 13'724 fr. 30. Selon son certificat de salaire de l’année 2018, son salaire mensuel net de la requérante s’élève à 14'224 fr. 75, prime d’ancienneté par 1'000 fr. comprise, déduction faite de la prime de « représentation » de 9'000 francs.

Les charges de la requérante ont été arrêtées comme suit par le premier juge :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • assurance maladie obligatoire Fr. 201.45

  • loyer hypothétique (85% de 3'500 fr.) Fr. 2’975.00

  • troisième pilier Fr. 564.00

  • vacances Fr. 400.00

  • impôts Fr. 2'451.05

Total Fr. 7’941.50

b) L’intimé est commercial auprès d’ [...] pour la région de [...]. Il ne dispose pas d’un bureau à l’extérieur mais a besoin de travailler sur son ordinateur et d’entreposer le matériel sportif à vendre. Il a déclaré avoir des horaires flexibles et pouvoir librement organiser son temps de travail.

Le salaire de l’intimé a été arrêté à 6'158 fr. 70 par le premier juge. Conformément à son certificat de salaire de l’année 2018, il a réalisé un revenu mensuel net de 6'819 fr. 75.

Le premier juge a retenu ses charges comme suit :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • assurance maladie obligatoire Fr. 391.30

  • frais de logement (85% de 3’703) Fr. 3'147.70

  • impôts Fr. 1'225.55

Total Fr. 6'114.55

c) Les coûts effectifs de l’enfant Z.________ ont été établis comme suit par la présidente :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • participation aux frais du logement / loyer Fr. 540.40

  • assurance maladie Fr. 128.60

  • orthodontie Fr. 150.90

  • fournitures scolaires Fr. 20.00

  • frais d’écolage Fr. 1'322.00

  • téléphone portable Fr. 35.00

  • répétiteur Fr. 150.00

  • frais de transport Fr. 120.00

  • frais de repas Fr. 170.00

  • vacances Fr. 382.50

  • loisirs Fr. 100.00

Total Fr. 3'719.40

Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., les coûts directs de l’enfant Z.________ ont été arrêtés à 3'419 fr. 40, arrondis à 3'400 fr. par mois.

d) Les coûts effectifs de M.________ ont été arrêtés comme suit par le premier juge :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • participation aux frais du logement / loyer Fr. 540.40

  • assurance maladie Fr. 128.60

  • orthodontie Fr. 150.90

  • fournitures scolaires Fr. 20.00

  • téléphone portable Fr. 35.00

  • répétiteur Fr. 150.00

  • frais de repas Fr. 150.00

  • vacances Fr. 255.00

  • loisirs Fr. 168.00

Total Fr. 2'197.90

Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., les coûts directs de l’enfant M.________ ont été arrêtés à 1'897 fr. 90, arrondis à 1'900 fr. par mois.

S’agissant de la participation aux frais du logement arrêtée à 540 fr. 25 par enfant, le montant du futur logement de la requérante étant inconnu, la présidente a tenu compte d’un loyer hypothétique de 3'500 francs. Compte tenu de la garde à raison d’une semaine sur deux instaurée par le prononcé entrepris, la présidente a estimé que chaque enfant participerait aux frais des logements à raison de 7,5% chacun (277 fr. 75 chez l’intimé

  • 262 fr. 50 chez la requérante).

A l’audience d’appel, les parties ont donné plusieurs explications qu’il convient de reproduire ci-dessous.

a) L’enfant Z.________ a subi du harcèlement de ses camarades de classe depuis son entrée en enfantine. Il s’est notamment fait étrangler, s’est fait frapper pendant que des élèves filmaient et a été mêlé à une bagarre à l’école, mais n’en avait pas parlé par crainte de représailles. Les parties ont alerté la brigade des mineurs, qui s’est rendue à l’école pour une séance de sensibilisation en octobre 2017.

En mars 2018, Z.________ a été à nouveau victime de violences à l’école. Celui-ci en a informé l’intimé le jour même mais lui a demandé de ne pas en parler à la requérante parce qu’il ne voulait pas lui créer des soucis. L’intimé a choisi de regarder d’abord par lui-même pour ensuite en informer la requérante. Il a admis en audience qu’il aurait dû le lui dire immédiatement. La requérante l’a appris le lendemain des faits à midi par un camarade de classe de son fils.

La semaine suivante, la requérante a dû aller chercher son fils car celui-ci venait de se faire couper les cheveux par un autre élève dans le bus scolaire. La requérante a alors pris contact avec la brigade des mineurs. Elle a ensuite proposé à l’intimé et à Z.________ de le scolariser en école privée. L’intimé a soutenu la démarche, car il estimait que c’était une bonne idée. La requérante a alors eu un entretien avec la directrice de [...], l’intimé ayant oublié de l’informer qu’il ne pourrait pas être présent, et les parties ont ensuite proposé à Z.________ de faire un essai d’une semaine dans ce nouvel établissement, où il a finalement continué sa scolarité.

b) La requérante a indiqué qu’elle se chargeait en particulier des rendez-vous médicaux de ses enfants. Elle a reproché plusieurs manques de communication de la part de l’intimé. En particulier, l’intimé ne l’avait pas avertie qu’elle avait reçu un courrier du fisc, qui lui réclamait des documents, ce qu’elle a découvert le premier jour de sa semaine de garde au domicile familial. Il a également oublié un cours d’équitation de M.________, qui avait changé de jour d’entraînement. Elle a déploré le fait que l’intimé avait offert à son fils un ordinateur portable sans lui en parler au préalable. La requérante a également dû dépanner l’intimé à trois reprises en tous cas car celui-ci ne pouvait finalement pas assumer certains de ses jours de garde. A deux occasions, elle a dû annuler un rendez-vous et des vacances à l’étranger pour se libérer. L’intimé a expliqué que, à une reprise, il avait demandé à son épouse quinze jours avant si elle pouvait le dépanner et qu’il aurait trouvé une solution alternative. Elle a également relaté que l’intimé avait pris un rendez-vous pour la livraison du mazout pendant la semaine de garde de son épouse, qu’elle avait alors attendu le camion, en vain, puis qu’elle avait appris, en appelant le chauffeur, qu’il était tombé en panne, ce dont il avait informé l’intimé, qui ne lui avait pas transmis l’information. L’intimé a admis avoir oublié de faire suivre certains renseignements à son épouse. Celle-ci estime que l’intimé laisse souvent la villa dans un état qui ne lui convient pas, malgré le fait qu’une femme de ménage la nettoie régulièrement.

Les parents s’accordent à dire qu’en général ils s’assurent pendant le week-end que les devoirs des enfants pour la semaine suivante sont faits. L’intimé admet toutefois qu’il fait confiance à Z.________, qui s’organise très bien, et qu’il n’est pas favorable à « harceler » son fils si celui-ci veut avoir un peu de temps libre. La requérante, pour sa part, cherche davantage à ce que les enfants aient terminé leurs devoirs le week-end afin qu’ils puissent souffler un peu pendant la semaine.

L’intimé a fait valoir qu’il s’investissait pour les enfants. Il a relevé être très impliqué dans leurs activités sportives et avoir trouvé un répétiteur pour Z.________. C’est également lui qui a récemment organisé un stage pour son fils.

c) Les parties ont expliqué avoir consacré beaucoup d’énergie à la rénovation du domicile familial qu’ils ont acquis en copropriété, chacun par moitié, et dont la valeur a été estimée par l’intimé en audience à environ 2'500'000 francs. L’intimé s’est principalement occupé des travaux sur la maison et son jardin, tandis que l’appelante s’est chargée de la meubler et de la décorer.

La requérante a indiqué souhaiter racheter la maison.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de V.________ est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, ou en matière provisionnelle, elle statue, comme le premier juge, sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).

3.1 Les parties ont produit des pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance.

3.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

3.3 La présente cause concerne le sort des enfants, en particulier les modalités de leur prise en charge pratique et financière, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

4.1 L’appelante fait valoir que l’intimé aurait refusé de se soumettre aux réquisitions de pièces qui lui avaient été adressées par le premier juge et n’aurait dès lors pas produit l’intégralité des extraits 2017-2018 des comptes dont il est titulaire, ayant droit économique, fondé de procuration ou bénéficiaire en Suisse et à l’étranger. Elle estime que l’intimé aurait ainsi violé son obligation de renseigner (art. 170 CC) et que cette violation aurait conduit le premier juge à constater les faits de manière erronée. D’entrée de cause, à l’audience d’appel, elle a réitéré ses requêtes de production de pièces. 4.2 4.2.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

4.2.2 Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al. 1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions.

Il ne faut pas confondre une requête en reddition de compte, fondée sur l’art. 170 CC, avec une réquisition de production de titres, même si, dans les procès matrimoniaux, les greffes des tribunaux ont pris l’habitude de mentionner systématiquement l’art. 170 CC dans les ordonnances de production de titres. La requête en reddition de compte s’exerce par le dépôt d’une requête indépendante (cf. art. 252 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 271 CPC) ou, si elle est jointe à une requête de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, par la prise d’une conclusion, tendant à ce que l’injonction de renseigner soit donnée dans le dispositif de la décision à intervenir. La partie qui se borne à requérir la production de titres pour que le juge puisse fonder sa décision sur eux ne forme pas une requête en reddition de compte, telle que prévue à l’art. 170 al. 2 CC, mais forme seulement une réquisition de preuve, sur laquelle le juge doit statuer en application des art. 150 ss CPC. Le juge ne doit donner suite à cette réquisition que si elle porte sur des preuves aptes à établir des faits pertinents pour le jugement de la cause (cf. art. 150 al. 1 CPC) (ATF 118 II 27 consid. 3).

4.3 En l’espèce, l’appelante n’a pas pris de conclusion en reddition de compte en première instance. En outre, on peine à voir l’intérêt que les extraits de compte bancaires requis en deuxième instance représentent dans le cadre du présent litige. Connaître la fortune au stade des mesures protectrices de l’union conjugale n’est pas pertinent, dès lors que leur finalité n’est pas la liquidation du régime matrimonial et qu’il n’y a pas non plus à statuer sur une requête de provisio ad litem.

En conséquence, faute de pertinence, la production de ces pièces n’est pas nécessaire. Il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner.

5.1 L’appelante conclut au retranchement des allégués 77 à 82 et 84 du procédé écrit déposé le 19 octobre 2018 par l’intimé ainsi que de la pièce 101 produite à titre de preuve, au motif que la confidentialité de la médiation consacrée par l’art. 216 CPC l’empêcherait de se prévaloir du contenu de la convention conclue entre les parties le 30 novembre 2016.

5.2 Le premier juge a estimé que les allégués 77 à 82 et 84 faisaient référence à une convention conclue entre les parties au terme d’un processus de médiation mais qu’ils se limitaient à faire état de la situation de fait existante, telle que les parties l’avaient déjà décrite. S’agissant de la pièce 101, à savoir ladite convention, son contenu était identique à celui d’une pièce préalablement produite par l’appelante elle-même et elle prévoyait en son chiffre X la possibilité de la faire ratifier par la présidente, ce qui implique que les parties prévoyaient qu’elle serait portée à la connaissance de tiers, plus précisément des autorités.

Ce raisonnement peut être intégralement confirmé. Les allégués 77 à 80 ne font que rapporter le contenu de la convention du 30 novembre 2016. Cette convention prévoit expressément qu’elle sera soumise « à la ratification du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à la requête de la partie la plus diligente, autrement dit en cas de nécessité ». Aussi, il était déjà prévu lors de sa conclusion que chaque partie pourrait s’en prévaloir, de sorte qu’elle n’est pas couverte par la confidentialité de la médiation. Enfin, l’appelante elle-même a produit cette convention, à la seule différence que la mise en page n’est pas la même et que les signatures des parties n’y figurent pas. Aussi, on comprend mal qu’elle s’oppose à la version produite par l’intimé. Quant aux allégués 81, 82 et 84, ils portent non pas sur ce qui s’est dit ou écrit en médiation, mais sur la situation de fait après la conclusion de la convention du 30 novembre 2016. Aucun des allégués 77 à 82 et 84 ne contrevient donc à la confidentialité de la médiation.

Ce grief doit être rejeté.

6.1 L’appelante conclut au retranchement des déterminations déposées par l’intimé le 7 novembre 2018. Elle estime que l’application de la procédure sommaire exclurait un second échange d’écritures et que l’exercice du droit de réplique inconditionnel se limiterait à de simples déterminations et n’ouvrirait pas la voie à une nouvelle écriture. Elle fait aussi valoir que, les déterminations du 7 novembre 2018 lui ayant été notifiées la veille de l’audience, elle n’aurait pas pu valablement se déterminer sur leur contenu.

6.2 Selon l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il établit les faits d’office, le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations – soit, dans le cas d’une décision rendue par un juge unique, jusqu’à la clôture des plaidoiries (Juge délégué CACI, 9 février 2018/83, consid. 3.1.2 et les réf. citées). Dans une procédure matrimoniale, les nova ayant une incidence sur le sort des enfants mineurs sont des lors recevables, sans restriction, jusqu’à la clôture des plaidoiries. C’est dès lors sans fondement que l’appelante conteste la recevabilité, en première instance, des allégués et offres de preuves que l’intimé a introduits dans ses déterminations du 7 novembre 2018.

Quant au fait que ces déterminations ne lui auraient été notifiées qu’à l’ouverture de l’audience du 8 novembre 2018, soit à un moment qui ne lui aurait pas permis de préparer convenablement sa défense sur les derniers nova et d’exercer ainsi pleinement son droit d’être entendu, ce fait aurait pu motiver une requête de renvoi de l’audience, non une requête en retranchement des déterminations. Or, selon le procès-verbal d’audience, l’appelante n’a pas requis un tel renvoi.

En tout état, c’est donc à bon droit que la présidente a refusé de retrancher les déterminations de l’intimé du 7 novembre 2018.

Au demeurant, eussent-ils été irrecevables en première instance, que les allégués et offres de preuves contenus dans les déterminations de l’intimé du 7 novembre 2018 n’en auraient pas moins été recevables en deuxième instance, en vertu de la jurisprudence précitée écartant l’application de l’art. 317 al. 1 CPC dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra, consid. 2).

7.1 L’appelante conteste la décision du premier juge d’octroyer aux parties une garde alternée sur les enfants du couple. Elle fait valoir que l’intimé aurait influencé les propos des enfants lors de leur audition, voire qu’il leur aurait dicté leurs déclarations. Elle soutient que c’est elle qui assure essentiellement la prise en charge de Z.________ et M.________ et estime que l’intimé fait preuve d’un certain « laxisme » dans l’organisation relative aux enfants, ce qui rendrait impossible l’exercice d’une garde alternée. Elle lui reproche en particulier d’avoir minimisé le harcèlement subi par Z.________, d’avoir oublié le cours d’équitation de sa fille, d’avoir omis de transmettre à l’appelante plusieurs informations importantes relatives au fisc et à la livraison du mazout et de ne pas avoir pu assumer ses jours de garde à plusieurs reprises.

7.2 Il convient de rappeler en premier lieu que l’appelante a ouvert une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale puisqu’elle vise à modifier le système de garde instauré par convention du 30 novembre 2016 et exercé pendant plus d’un an, de sorte que ce sont les règles relatives à la modification de mesures protectrices qui doivent être appliquées.

7.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1).

7.2.2 Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

7.2.3 Les possibilités de modifier des mesures protectrices reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele-de Weck, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. Immele-de Weck, op. cit.).

7.2.4 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n. 1.6.2 p. 545] ; ci-après: Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 p. 546 s.).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

7.3 L’appelante semble faire valoir qu’un grand nombre de difficultés dans la prise en charge des enfants par l’intimé seraient survenues, en particulier depuis le départ de la nounou, et nécessiteraient de réexaminer la situation. Même à considérer que ces éléments constituent des éléments nouveaux et importants, totalement imprévisibles au jour de la conclusion de la convention du 30 novembre 2016, le grief de l’appelante doit être rejeté pour les raisons qui suivent.

En premier lieu, aucun élément au dossier ne corrobore les allégations de l’appelante selon lesquelles les propos des enfants auraient été influencés par leur père. Il n’est d’ailleurs pas invraisemblable que des enfants déclarent aimer leurs deux parents et préférer rester dans le logement familial qu’ils ont toujours connu.

On remarque une différence évidente entre les parties dans leur style de prise en charge des enfants. L’appelante paraît plus stricte et plus prévoyante, tandis que la méthode d’éducation de l’intimé est plus détendue.

Ainsi, les parties n’ont pas eu la même approche quant au harcèlement grave dont a été victime l’enfant Z.________. L’appelante plaidait en faveur d’une réaction assez ferme avec plainte pénale et recours à la police, alors que l’intimé aurait préféré discuter avec les parents des enfants fautifs. Compte tenu de l’ampleur qu’ont prise les faits, l’appréciation de l’appelante sur l’attitude à adopter peut paraître la plus adéquate. Toutefois, on ne voit pas de signe d’incapacité dans la volonté du père de rechercher une solution moins « drastique ». L’intimé a en outre expliqué ne pas avoir informé l’appelante de l’épisode de mars 2018 au motif que son fils lui avait expressément demandé de ne pas le faire et qu’il voulait d’abord regarder par lui-même avant de le dire à son épouse. Quand bien même il aurait été souhaitable que l’intimé en informe immédiatement l’appelante, on ne voit pas là non plus de comportement inapproprié de sa part. Ce d’autant plus qu’il a admis en audience qu’il aurait dû le dire de suite à l’appelante, de sorte qu’il semble avoir compris ce qui lui était reproché.

L’intimé a admis avoir dû faire appel à l’appelante pour s’occuper des enfants, contraignant parfois celle-ci à annuler un rendez-vous et des vacances. De même, il a reconnu avoir oublié un cours d’équitation de sa fille. Ces imprévus sont à déplorer, et il faut rappeler à l’intimé qu’il doit se rendre pleinement disponible pendant sa semaine de garde et ne pas se reposer sur son épouse. Cela étant, on ne ne peut pas voir dans ces cas la preuve d’une incapacité de l’intimé à prendre en charge les enfants.

S’agissant de la communication entre les parties, elle n’est effectivement pas optimale. On peut reprocher plusieurs manquements à l’intimé qui a notamment omis de transmettre à l’appelante le contenu d’un courrier du fisc et la teneur de son entretien téléphonique avec le livreur de mazout qui l’informait être en panne, contraignant ainsi son épouse à attendre en vain chez elle. Il est indéniable que des manquements de ce genre rendent l’organisation de l’appelante pénible et elle est en droit d’attendre de l’intimé qu’il change sa façon de communiquer, afin que ces problèmes ne se reproduisent plus. Toutefois, on constate aussi que les parties ont été en mesure de prendre ensemble les décisions opportunes relatives aux enfants. Ainsi, les parents se sont mis d’accord sur les répétiteurs qui aident les enfants à faire leurs devoirs. Ils ont également convenu, sur proposition de l’appelante, de mettre Z.________ en école privée afin de l’éloigner du harcèlement grave qu’il subissait. Aussi, les soucis de communication relatés par l’appelante n’ont pas d’impact sur la faculté des parents à collaborer dans la prise en charge des enfants. Au demeurant, on peut relever que les problèmes relatifs à la gestion alternée de la villa familiale ne se reproduiront plus, dès lors que les parties ne partageront plus d’espace de vie en commun et se constitueront chacune un domicile séparé.

Ainsi, chaque partie dispose de capacités éducatives suffisantes et sait collaborer assez avec l’autre pour qu’il se justifie de maintenir la garde alternée. Au demeurant, les enfants ont manifesté le souhait de voir leurs deux parents autant l’un que l’autre, car ils les aiment autant les deux. La différence de style d’éducation leur convient, puisque Z.________ a précisé que sa sœur et lui faisaient des activités différentes avec leur père ou leur mère, ce qu’il trouvait « très bien ». Par exemple, l’appelante est plus au fait de l’organisation des enfants et prend notamment en charge les rendez-vous médicaux, tandis que le père s’implique dans leurs activités sportives et a notamment pu trouver un stage pour Z.________.

C’est dès lors à bon droit que la présidente a rejeté les conclusions de l’appelante tendant à lui confier la garde exclusive des enfants et qu’elle a maintenu la garde alternée précédemment instaurée par les parties.

8.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’intimé et de lui avoir imparti à elle un délai au 31 janvier 2019 pour quitter la villa familiale. Elle fait valoir, en substance, qu’elle occupe un bureau dans ledit domicile ; que, la garde devant lui être attribuée exclusivement, il serait préférable à la stabilité des enfants qu’ils puissent rester chez eux ; que l’appelant voulait en réalité la vendre et non pas l’habiter ; que, contrairement à elle, l’intimé n’était pas en mesure de racheter sa part de copropriété et que, dans tous les cas, l’intimé ne souhaiterait pas obtenir l’attribution exclusive du domicile conjugal. Subsidiairement, l’appelante soutient que le numerus clausus des mesures protectrices ne permettrait pas d’attribuer le logement conjugal de manière partagée entre les deux époux,

8.2 Le bail de l’appartement dit de proximité, que les parties habitaient en alternance, a été résilié. Il ressort de l’échange de courriel entre les parties des 22 et 23 novembre 2018 que cette résiliation est intervenue après le dépôt de la requête du 15 août 2018 et même après l’audience de jugement du 8 novembre 2018, de sorte qu’elle ne devrait pas être prise en compte pour apprécier si elle constitue une circonstance nouvelle au sens de l’art. 179 CC. Toutefois, les parties ont confirmé qu’elles avaient décidé de résilier ledit bail d’un commun accord. Leur intention était que le parent qui ne se verrait pas attribuer le domicile conjugal louerait un appartement permettant d’accueillir les deux enfants. Elles sont donc convenues de revoir leurs conditions de logement. Aussi, il doit être pris acte de cette volonté commune de modifier la situation existante et d’attribuer à l’une ou l’autre des parties la jouissance exclusive du logement familial.

8.3 8.3.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1). A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. Entre aussi en ligne de compte l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.

Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité, si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_823/2014 précité consid. 4.4).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Des motifs d'ordre financier peuvent parfois s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal, notamment lors d’une absence manifeste de moyens financiers ou lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et références citées ; FamPra.ch 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3 publié in JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c).

8.3.2 Dès lors que la garde alternée sur les enfants est maintenue, aucune partie ne peut faire valoir pour elle-même l’intérêt prépondérant des enfants à demeurer dans le logement conjugal.

L’utilisation que les parties font du bureau qui se trouve dans la villa familiale ne commande pas d’attribuer la jouissance de la villa familiale à l’une des parties plutôt qu’à l’autre. Le matériel (médical pour l’appelante, sportif pour l’intimé) que les parties entreposent dans ce local pourrait aisément être déménagé. En plus d’un espace de stockage, aucune des parties n’a besoin d’avoir à son domicile, pour le travail, plus qu’une simple table où pouvoir poser son ordinateur portable et quelques documents. En outre, les deux parties, qui sont représentantes de commerce, se déplacent beaucoup dans leur activité professionnelle, de sorte qu’aucune d’elle ne peut revendiquer la jouissance du domicile conjugal pour maintenir une proximité avec son lieu de travail.

Il ressort des déclarations des parties que chacune s’est investie dans le logement conjugal, en particulier dans sa rénovation. L’intimé s’est principalement occupé des travaux sur la maison et son jardin, tandis que l’appelante s’est chargée de la meubler et de la décorer. Aucune partie ne peut faire valoir un attachement prépondérant au domicile. Certes, l’appelante a manifesté son intention de racheter la maison. Mais une telle déclaration d’intention ne suffit pas.

Le critère des droits de propriété n’est pas non plus pertinent en l’espèce, puisque les parties sont copropriétaires chacune pour une moitié.

Dès lors qu’aucun des critères principaux ne permet de trancher la question de l’attribution du domicile conjugal, il convient de se baser sur celui, secondaire, des moyens financiers. Or, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 10.3.4 et 10.3.6 infra), l’appelante a un revenu et un disponible largement supérieur à ceux de l’intimé. Aussi, il lui sera plus aisé de trouver un appartement qui permette d’accueillir ses enfants et qui soit situé à proximité de leur école, un bailleur étant davantage disposé à entrer en matière avec un locataire dont les moyens sont aisés.

Aussi, il convient de confirmer la décision du premier juge et d’attribuer le logement conjugal à l’intimé. Un délai au 30 juin 2019 sera imparti à l’appelante pour se constituer un domicile séparé.

9.1 La garde alternée devant être maintenue, il convient de statuer sur la domiciliation des enfants.

9.2 Le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un, ni l’autre, ait été privé de la garde. La résidence de l’enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 3.2.2 ; CACI 3 novembre 2017/500 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Le droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 856 et les réf. citées).

9.3 En l’espèce, force est de constater que les parents prendront en charge les enfants de manière égale. Les enfants ont néanmoins été principalement domiciliés au domicile conjugal et n’ont en réalité jamais habité d’autre logement, l’appelante ayant expliqué en audience qu’elle était enceinte lorsque le couple réalisait les travaux sur la villa. Aussi, les enfants ont des liens étroits avec la maison familiale et il se justifie, afin d’éviter également des démarches administratives inutiles, de conserver leur lieu de domicile légal à l’ancien domicile conjugal.

10.1 Dès lors que la jouissance du logement conjugal est attribuée à l’intimé et que la requérante devra trouver un logement séparé, il convient d’actualiser les montants pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien dues aux enfants.

10.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message, FF 2014 p. 556).

La contribution d’entretien pour l’enfant ne doit pas être fixée de manière linéaire en fonction de la capacité financière des parents, sans lien avec la situation concrète de l’enfant. En cas de situation financière particulièrement aisée, il n’est donc pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents : il ne faut en effet pas prendre comme point de référence le niveau de vie le plus élevé qu’il serait possible d’atteindre avec un certain revenu, mais le niveau de vie qui est réellement mené (TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 ; ATF 120 II 285, JT 1996 I 213 ; TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 ; ATF 116 II 110, JT 1993 I 162).

En cas de garde alternée, si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte. Il n’est donc pas exclu que l’un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). La répartition devrait alors intervenir, en cas de situation économique précaire ou moyenne, sur la base de la proportion des disponibles de chacun. Dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge délégué CACI 8 mai 2017/173). En cas de bonne situation matérielle, la répartition devrait intervenir en fonction de la proportion des revenus respectifs, puisqu’il n’y a alors pas lieu de déterminer le minimum vital de chaque parent (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018, p. 255 ss, pp. 257-258 et les réf. citées).

Ensuite, dans un deuxième temps, il s’agit de déterminer concrètement la contribution d’entretien à la charge d’un parent, qu’il devra verser en mains de l’autre. Cela implique de tenir compte des frais que ce parent paie directement pour l’entretien de l’enfant, et qui doivent donc être déduits de la contribution d’entretien (TC FR Ire Cour d’appel civil, arrêt 101 2017 143 du 16 janvier 2018, consid. 3.7.2 et 3.7.3).

10.3 10.3.1 L’appelante estime en premier lieu que la présidente aurait fondé ses calculs sur la méthode du minimum vital élargi alors que les parties auraient plaidé leur train de vie.

On peut toutefois écarter ce reproche, le premier juge s’étant conformé à la jurisprudence et à la doctrine rappelées ci-dessus en établissant les besoins de chaque enfant et la capacité contributive de chaque parent, sans s’attarder sur un éventuel train de vie qui serait entré en compte dans le cadre d’une contribution d’entretien entre époux.

10.3.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte un pourcentage de 7,5% au lieu de 15% à titre de participation aux frais de logement par enfant chez chacun des parents. Elle n’a toutefois pas conclu pour autant à la réforme du chiffre du dispositif arrêtant le montant de l’entretien convenable de ceux-ci. Néanmoins, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office applicables aux questions relatives aux enfants, le juge de céans n’est pas tenu par les conclusions des parties et peut donc examiner le montant de l’entretien convenable des enfants.

Le premier juge a arrêté la participation des enfants à 7,5% pour chacun des enfants au loyer de chaque parent. Or, il ressort de la jurisprudence récente que c’est un taux de 15% par enfant qui doit être appliqué au loyer du parent gardien (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). Quand bien même les parents exercent une garde alternée, on ne peut pas partager ce taux de 15% entre les deux enfants, au motif qu’ils ne passent en pratique que la moitié du mois chez chacun des deux parents, puisque les deux parents doivent disposer d’un logement adapté à accueillir les enfants pendant plusieurs nuits (Juge déléguée CACI 3 novembre 2017/500 consid. 6.3.2). En conséquence, les frais de logement de chacun des enfants doivent être augmentés à 1'080 fr. 60 ([15% 3'500 fr.] + [15% x 3’704]),

Les coûts effectifs de l’enfant Z.________ doivent dès lors être établis comme suit :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • participation aux frais du logement (mère) Fr. 525.00

  • participation aux frais du logement (père) Fr. 555.60

  • assurance maladie Fr. 128.60

  • orthodontie Fr. 150.90

  • fournitures scolaires Fr. 20.00

  • frais d’écolage Fr. 1'322.00

  • téléphone portable Fr. 35.00

  • répétiteur Fr. 150.00

  • frais de transport Fr. 120.00

  • frais de repas Fr. 170.00

  • vacances Fr. 382.50

  • loisirs Fr. 100.00

Total Fr. 4’259.60

Les coûts effectifs de M.________ s’établissent comme suit :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • participation aux frais du logement (mère) Fr. 525.00

  • participation aux frais du logement (père) Fr. 555.60

  • assurance maladie Fr. 128.60

  • orthodontie Fr. 150.90

  • fournitures scolaires Fr. 20.00

  • téléphone portable Fr. 35.00

  • répétiteur Fr. 150.00

  • frais de repas Fr. 150.00

  • vacances Fr. 255.00

  • loisirs Fr. 168.00

Total Fr. 2'738.10

Il n’y a pas lieu d’intégrer aux coûts des enfants une éventuelle contribution de prise en charge, dès lors que les budgets respectifs des parties ne présentent pas de déficit (cf. consid. 10.3.4 et 10.3.6 infra).

10.3.3 L’appelante conteste le salaire de 13’724 fr. 30 qui lui a été imputé par la présidente.

Il faut relever que le premier juge ne disposait pas du certificat de salaire 2018 de l’appelante. Or, le montant doit être examiné à l’aune de cette nouvelle pièce.

L’appelante soutient que son salaire pour l’année 2018 est anormalement élevé au motif qu’elle a touché des bonus importants, dont la majeure partie découlerait de l’exercice 2017. Or, les pièces qu’elle a produites ne permettent aucunement de confirmer ses propos. Ainsi, l’attestation au nom de la société [...] datée du 22 février 2019 mentionne une « variable compensation » de 33'742 fr., dont on imagine qu’il constitue le bonus qu’a perçu l’appelante pour 2018, de sorte qu’en déduisant ce montant du salaire annuel brut figurant sur l’attestation de salaire 2018, son salaire annuel brut devrait s’élever à 151'758 fr. (185'500 fr. – 33'742 fr.). Or, sur l’attestation établie par [...], dont on ignore le sens hormis que l’appelante prétend qu’elle concerne son salaire fixe pour l’année 2019, il est indiqué que le salaire actuel de l’appelante s’élève à 138'710 fr., de sorte que la comparaison des pièces entre elles ne permet pas davantage de soutenir les allégations de l’appelante.

Aussi convient-il de se fonder sur le salaire net figurant dans le certificat de salaire 2018 de l’appelante, dont il ressort qu’elle a réalisé en 2018 un revenu mensuel net de 14'224 fr. 75, prime d’ancienneté par 1'000 fr. comprise. N’a pas été ajoutée en revanche la somme de 9'000 fr. figurant au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de représentation, qui correspond vraisemblablement à des frais effectifs.

10.3.4 L’appelante se contente de soutenir que la présidente aurait exclu à tort de ses charges les « autres frais médicaux allégués » et aurait réduit « singulièrement le coût des vacances ». Elle n’apporte toutefois aucun élément qui permettrait de remettre en question le raisonnement du premier juge, ne chiffre pas ses prétendues charges ni ne produit des pièces qui les attesteraient. Ce grief doit donc être rejeté.

Les charges de l’appelante s’établissent ainsi comme suit, sa charge de loyer étant légèrement modifiée compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus relativement à la participation des enfants aux frais du logement (cf. consid. 10.3.2 supra) :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • assurance maladie obligatoire Fr. 201.45

  • loyer hypothétique (70% de 3'500 fr.) Fr. 2’450.00

  • troisième pilier Fr. 564.00

  • vacances Fr. 400.00

  • impôts Fr. 2'451.05

Total Fr. 7’941.50

Le disponible de l’appelante s’élève donc à 6'283 fr. 25 (14'224 fr. 75 – 7'941 fr. 50).

10.3.5 Selon l’appelante, le salaire de l’intimé s’élèverait en réalité à 7'329 fr. 70 et non pas à 6'158 fr. 70 comme retenu par le premier juge.

Le salaire de l’intimé ressort de son certificat de salaire 2018, dont la présidente n’avait pas possession. Son revenu mensuel net peut ainsi être arrêté à 6'819 fr. 75 conformément à cette pièce. Les arguments de l’appelante relativement aux provisions touchées par l’intimé tombent à faux, puisqu’elles figurent expressément dans ledit document et sont comprises dans son salaire.

10.3.6 On comprend mal les arguments de l’appelante relatifs aux charges de l’intimé puisqu’elle conclut à soustraire l’assurance complémentaire de 400 fr., alors même que cette charge n’a pas été retenue par le premier juge.

En définitive, les charges de l’intimé doivent être établies comme suit, moyennant la modification relative à ses frais de logement comme exposé ci-dessus (cf. consid. 10.3.2 supra) :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • assurance maladie obligatoire Fr. 391.30

  • frais de logement (70% de 3'703 fr.) Fr. 2'592.10

  • impôts Fr. 1'225.55

Total Fr. 5'558.95

Le disponible de l’intimé s’élève ainsi à 1'260 fr. (6'819 fr. 75 – 5'558 fr. 95). 10.4 10.4.1 Il se justifie donc à ce stade de répartir les coûts directs des enfants en fonction du solde disponible respectif des parties, conformément à la jurisprudence et à la doctrine exposées ci-dessus.

Le disponible de l’appelante représente 83% du disponible total des parties ([6'283 fr. 25 x 100%] : [6'283 fr. 25 + 1'260 fr. 80]), tandis que celui de l’intimé représente 17% de ce montant ([1'260 fr. 80 x 100%] : [6'283 fr. 25 + 1'260 fr. 80]).

Proportionnellement à son disponible, l’appelante doit prendre à sa charge 83% des coûts directs de Z.________, par 3'535 fr. 46 (83% x 4'259 fr. 60), tandis que l’intimé doit assumer 17% de ces coûts directs, soit 724 fr. 14 (17% x 4'259 fr. 60).

S’agissant de M.________, l’appelante doit supporter 83% de ses frais d’entretien, soit 2'272 fr. 62 (83% x 2'738 fr. 10), tandis que l’intimé doit assumer 17% de ces coûts directs, soit 465 fr. 48 (17% x 2'738 fr. 10).

10.4.2 Il convient, dans un second temps, de dire quelles charges des enfants sont personnellement réglées par lequel de leurs parents, afin de calculer, en fonction de la part de ces coûts que chacun des parents doit supporter et de la part qu’il en règle, le montant que l’un doit verser en mains de l’autre à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant.

Chaque parent supportera la moitié de l’entretien de base des enfants – ce qui signifie qu’ils devront veiller à supporter chacun la moitié non seulement des frais de nourriture, mais encore d’habillement – ainsi que la participation des enfants à ses propres frais de logement.

Le père, chez qui les enfants sont domiciliés et qui reçoit les factures, réglera en outre : les primes d’assurance-maladie, les frais d’orthodontie, les fournitures scolaires, l’écolage de Z., les abonnements téléphoniques et les frais de transport de Z..

Chaque parent règlera le répétiteur lorsque celui-ci viendra à son domicile, les repas des enfants à la cantine les semaines où ils sont chez lui, ainsi que les frais de vacances et de loisir lorsque les enfants sont auprès de lui, soit la moitié de ces frais.

Ainsi, l’appelante et l’intimé, respectivement, assumeront directement les charges suivantes pour les enfants :

Z.________

Appelante Intimé

300 fr. 300 fr. base mensuelle

525 fr. 555 fr. 60 participation au logement

128 fr. 60 prime d’assurance maladie

150 fr. 90 frais d’orthodontie

20 fr. fournitures scolaires

1'322 fr. frais d’écolage

35 fr. téléphone portable

75 fr. 75 fr. répétiteur (150 fr. : 2)

85 fr. 85 fr. frais de repas (170 fr. : 2)

191 fr. 25 191 fr. 25 vacances (382 fr. 50 : 2)

50 fr. 50 fr. loisirs (100 fr. : 2)

120 fr. transports

1'226 fr. 25 3'033 fr. 35 Totaux

Dès lors que l’appelante doit supporter 83% des frais d’entretien de Z., soit 3'535 fr. 46 (= 4'259 fr. 60 x 83%) par mois, et qu’elle n’en règle directement que 1'226 fr. 25 par mois, elle devra verser en mains de l’intimé une contribution aux frais d’entretien de Z. de 2'009 fr. 21 (3'535 fr. 46 – 1'226 fr. 25 – 300 fr.), arrondie à 2'010 fr., par mois, éventuelles allocations familiales de 300 fr. – si c’est elle qui les perçoit – en sus.

M.________

Appelante Intimé

300 fr. 300 fr. base mensuelle

525 fr. 555 fr. 60 participation au logement

128 fr. 60 prime d’assurance maladie

150 fr. 90 frais d’orthodontie

20 fr. fournitures scolaires

35 fr. téléphone portable

75 fr. 75 fr. répétiteur (150 fr. : 2)

75 fr. 75 fr. frais de repas (150 fr. : 2)

127 fr. 50 127 fr. 50 vacances (255 fr. : 2)

84 fr. 84 fr. loisirs (168 fr. : 2)

1'186 fr. 50 1551 fr. 60 Totaux

Dès lors que l’appelante doit supporter 83% des frais d’entretien de M., soit 2'272 fr. 62 (= 2'738 fr. 10 x 83%) par mois, et qu’elle n’en règlera que 1'186 fr. 50, elle devra verser en mains de l’intimé une contribution aux frais d’entretien de M. de 786 fr. 12 (2'272 fr. 61 – 1'186 fr. 50 – 300 fr.), arrondie à 787 fr. par mois, éventuelles allocations familiales de 300 fr. – si c’est elle qui les perçoit – en sus.

Ces pensions seront payables d’avance, le premier jour de chaque mois, dès que l’appelante se sera constitué son domicile séparé, mais au plus tard dès le 1er juillet 2019.

10.4.3 La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). Les chiffres du dispositif du prononcé attaqué qui constatent le montant de l’entretien convenable seront supprimés.

11.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que les contributions d’entretien doivent être modifiées dans le sens de ce qui précède.

11.2 Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). En outre, aucune partie n’ayant obtenu entièrement gain de cause, il convient de confirmer le raisonnement du premier juge selon lequel l’ordonnance a été rendue sans dépens (art. 106 al. 2 CPC).

11.3 Les frais de la procédure de deuxième instance, y compris de la décision sur requête d’effet suspensif, doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 7 al. 1, 60 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Quand bien même l’appel est partiellement admis, le présent arrêt tranche en défaveur de l’appelante.

En conséquence, vu le sort de l’appel, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance entièrement à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante devra en outre verser un montant de 3'000 fr. à l’intimé à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres VI, VIII et X à XV de son dispositif comme il suit :

VI. dit que V.________ quittera le domicile conjugal d’ici au 30 juin 2019 au plus tard en emportant avec elle ses effets personnels ;

VIII. dit que, dès que V.________ se sera constitué un domicile séparé, mais au plus tard dès le 1er juillet 2019, la garde des enfants Z.________ et M.________ sera assumée de manière alternée par les parents selon les modalités suivantes :

  • chaque parent aura les enfants auprès de lui du lundi matin à la rentrée de l’école, au lundi suivant à la rentrée de l’école en alternance, étant précisé que S.________ aura les enfants auprès de lui les semaines impaires et que V.________ les aura les semaines paires ;

  • chaque parent aura les enfants auprès de lui la moitié des jours fériés en alternance ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ;

X. [supprimé] ;

XI. [supprimé] ;

XII. dit que, dès que V.________ se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1er juillet 2019, chacune des parties règlera la part des frais d’entretien de l’enfant Z.________ qui lui est imputée dans le tableau figurant en page 35 de la présente décision ;

XIII. dit que, dès qu’elle se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1er juillet 2019, V.________ contribuera à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de S.________, d’une pension de 2'010 fr. (deux mille dix francs) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ;

XIV. dit que, dès que V.________ se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1er juillet 2019, chacune des parties règlera la part des frais d’entretien de l’enfant M.________ qui lui est imputée dans le tableau figurant en page 36 de la présente décision ;

XV. dit que, dès qu’elle se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1er juillet 2019, V.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de S.________, d’une pension de 787 fr. (sept cent huitante-sept francs) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________ ;

IV. L’appelante V.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour V.), ‑ Me Mireille Loroch (pour S.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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