Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 216
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.019527-181883

181

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 avril 2019


Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué Greffière : Mme Cuérel


Art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions de la requête d’E.________ du 30 avril 2018 (I), a dit que celui-ci était tenu de verser à Z.________, une provision ad litem de 5'000 fr. (II), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

En droit, le premier juge a considéré que la modification des revenus des parties justifiait qu’il soit procédé à un nouvel examen de leur situation financière. Il a retenu un revenu mensuel net de 9'974 fr. pour E.________ et a imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. à Z.. Il a constaté que les charges de l’époux n’avaient pas changé depuis la dernière décision intervenue et a ajouté de nouveaux postes dans celles de l’épouse. Après le calcul du disponible de chacun, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de supprimer la contribution d’entretien due en faveur de Z., précédemment fixée à 2'410 fr., ni l’avis aux débiteurs.

B. Par acte du 26 novembre 2018, E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit dit et constaté qu’il ne doit plus aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse dès et y compris le 1er avril 2018 et à ce qu’il soit ordonné à la [...] de cesser immédiatement le versement de 2'410 fr. en faveur de Z.________ actuellement pendant sur le compte IBAN [...]. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse, fixée à dires de justice et dont le montant serait inférieur à 2'410 francs. Il a produit un bordereau de pièces.

Par déterminations du 21 décembre 2018, Z.________ a fait valoir que le maintien de la contribution d’entretien de 2'410 fr. et l’avis au débiteur se justifiaient pleinement.

Le 4 février 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a tenu une audience en présence d’E.________ et de Z.________, assistée de son conseil. Un délai au 4 mars 2019 a été imparti à l’appelant pour produire tout document relatif à la vente de l’immeuble de [...] et un tableau précis des produits et charges liés à cette vente, y compris tout document permettant d’établir l’ayant-droit économique de la société acquisitrice. Dans le même délai, l’appelant a été invité à produire la comptabilité détaillée de la buvette du [...] pour l’année 2017.

Le 4 mars 2019, l’appelant a produit un lot de pièces.

Par courrier du 8 mars 2019, le juge délégué a imparti à l’appelant un délai au 18 mars 2019 pour produire l’acte de vente relatif à l’immeuble de [...], le décompte des autorités fiscales relatif à cette vente et les renseignements au sujet de l’ayant-droit économique de la société acquisitrice.

Le 18 mars 2019, l'appelant a produit un lot de pièces.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

E., né le [...] 1957, originaire de [...] (VD), et Z. le [...] 1983, originaire de ..., [...] (VD) et [...] (VD), se sont mariés le [...] 2012 à [...].

Aucun enfant n’est issu de leur union.

E.________ est le père de trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement, nés d’une précédente union.

Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le [...] 2012 par devant [...], notaire à Nyon.

Les parties vivent séparées depuis le 20 avril 2016 en raison d’importantes difficultés conjugales, Z.________ s’étant constitué un nouveau domicile.

a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d’extrême urgence du 9 mai 2016, Z.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’habitation familiale soit attribuée à E., à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires, les amortissements, les frais usuels, les impôts fonciers et les charges (II), à ce qu’E. lui verse une pension de 4'500 fr. dès le 1er mai 2016, d’avance le 1er de chaque mois (III), à ce qu’interdiction soit faite à E.________ d’approcher et/ou de contacter Z.________ et/ou sa famille, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), Z.________ étant de surcroît autorisée à faire intervenir les forces de l’ordre sur simple présentation de l’ordonnance à intervenir en cas de non-respect de cette injonction (IV), et à ce qu’E.________ lui verse une provision ad litem de 5'000 fr. (V), seules les conclusions III et IV ayant été prises à titre d’extrême urgence.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 18 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint E.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 2'000 fr., la première fois le 20 mai 2016, montant à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement (I), et a interdit à E.________ d’approcher ou de contacter Z.________ et/ou sa famille (II).

Le 31 mai 2016, E.________ s’est déterminé sur les conclusions de la requête du 9 mai 2016, en indiquant qu’il acceptait la séparation pour une durée indéterminée (I), qu’il acceptait d’assumer toutes les charges de la maison pendant la séparation (II), qu’il refusait de payer le montant de 4'500 fr. de pension dès le 1er mai 2016, car il n’en avait pas les moyens (III), qu’il acceptait l’interdiction d’approcher ou de contacter son épouse et/ou sa famille (IV) et qu’il refusait de payer une provision ad litem de 5'000 fr. (V).

Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 16 juin 2016 en présence de Z., assistée de son conseil, et d’E..

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2016, la vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à E., à charge pour lui de payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a dit qu’E. contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3’400 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er mai 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (III), a interdit à E.________ d’approcher ou de contacter Z.________ et/ou sa famille (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII).

Par acte du 25 août 2016, E.________ a interjeté appel contre cette décision.

Par arrêt du 16 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I), a dit que l’ordonnance était réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse Z.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 2'570 fr. du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, et de 2'410 fr. dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (II) et a fixé les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance (III et IV).

b) Par décision du 4 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à la [...] de prélever le premier de chaque mois le montant de 2'410 fr. sur le compte IBAN [...] d’E., pour autant que le compte soit provisionné, et de le verser à Z., sur le compte IBAN [...] de celle-ci auprès de [...], au titre de pension due par E.________.

c) E.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 30 avril 2018.

Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il ne devait plus aucune contribution d’entretien en faveur de Z., dès et y compris le 1er avril 2018 et à ce qu’il soit ordonné à la [...] de cesser immédiatement le versement d’un montant de 2'410 fr. en faveur de Z..

Le 31 août 2018, une audience de mesures provisionnelles a été tenue par le premier juge en présence des parties et de leur conseil respectif. Z.________ a conclu au maintien de la pension et de l’avis au débiteur, ainsi qu’au versement par son époux d’une provision ad litem de 5'000 francs.

a) Du 1er mai au 31 décembre 2016, Z.________ a travaillé en qualité de vendeuse pour la société [...], à [...], pour un salaire mensuel net moyen de 2'068 francs. Dès le 1er janvier 2017, elle a été engagée à 50 % comme aide de laboratoire dans une boulangerie à [...], pour un salaire mensuel net de 2'430 francs.

Dans son arrêt du 16 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile n’a imputé aucun revenu hypothétique à Z.. Pour l'année 2016, elle a considéré que l'état de santé de celle-ci ne le permettait pas. Elle a en outre retenu qu'en 2017, il ne pouvait pas être reproché à Z. de faire preuve de mauvaise volonté en travaillant à 50 % au lieu de 100 %, puisqu’elle effectuait des recherches d’emploi à plein temps et qu'une solution en ce sens auprès de son employeur n’était pas exclue.

Dès le 1er septembre 2018, Z.________ a été engagée comme employée de bureau auprès de [...] à [...], au taux de 60 %, pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs. Il ressort cependant des relevés bancaires de l’intéressée qu’elle a perçu de cet employeur un salaire mensuel net de 3'501 fr. pour les mois de novembre à février 2018, de 978 fr. 85 pour le mois de mars 2018, puis de 2'053 fr. 85 pour le mois d’avril 2018. A l’audience du 31 août 2018, Z.________ a expliqué le salaire mensuel net de 3'501 fr. perçu pour la période de novembre 2017 à février 2018 par le fait qu’elle avait effectué un remplacement de quelques mois. Elle travaillait parfois aussi sur appel, ce qui augmentait son taux à 100 %.

Depuis le 1er juin 2018, Z.________ travaille en qualité de vendeuse auprès de la boulangerie [...], à [...]. Son contrat de travail mentionne un salaire mensuel brut de 3'000 fr. et un horaire de 6h00 à 12h00 ou de 12h00 à 18h30. Elle a toutefois perçu un salaire brut de 3'250 fr. pour le mois de juin 2018 – soit 2'890 fr. net – et de 3'340 fr. brut pour le mois de juillet 2018 – soit 2'972 fr. 75 net. A l’audience du 31 août 2018, elle a déclaré qu’elle travaillait actuellement pour cet employeur au taux de 80 % réparti sur cinq jours.

Par certificat médical du 26 juillet 2018, le Dr [...], psychiatre à [...], a attesté que Z.________ était régulièrement suivie à sa consultation depuis le 29 septembre 2015 pour un trouble anxio-dépressif secondaire à une séparation et un divorce conflictuel. Il ajoutait que la capacité de travail de celle-ci était actuellement limitée à 80 % en raison des limitations fonctionnelles suivantes : fatigue, diminution de concentration et trouble du sommeil.

Le premier juge a imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. à Z.________, considérant qu'elle était apte à travailler à 100 %. Il s'est fondé sur le salaire net de 2'430 fr. pris en considération par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile dans l'arrêt du 16 janvier 2017 pour un emploi à 50 %.

b) Les charges mensuelles de Z.________ s’établissent comme il suit :

  • Base mensuelle 1'200 fr. 00

  • Loyer 1'600 fr. 00

  • Assurance-maladie obligatoire 537 fr. 50

  • Frais médicaux 100 fr. 00

  • Frais de transport et de parking 450 fr. 00

  • Impôts 1'000 fr. 00

TOTAL 4'887 fr. 50

a) E.________ est propriétaire de biens immobiliers à [...] ([...]) et à [...]. Il était également propriétaire d’un immeuble à [...], qu’il a vendu à la fin de l'année 2018.

L’immeuble de [...] a été acquis le 2 juillet 2013 par les époux E., en propriété commune. Ils y ont construit un appartement destiné à la location. L’immeuble comprend aussi l’ancien logement conjugal, dans lequel E. a habité jusque récemment. Au mois de décembre 2018, il a déménagé à [...].

Par commandement de payer notifié le 14 juin 2018 à [...], [...], [...], E.________ a réclamé le versement d'un montant de 4'800 fr. à titre d'arriérés de loyer.

Par commandement de payer notifié le 18 juin 2018 à [...], [...], [...], E.________ a réclamé le versement de 22'235 fr. 45 à titre de "non-paiement des loyers, facture du 23 octobre 2014" et 7'500 fr. à titre d'arriérés de loyer pour les mois de janvier à mai 2018.

Par acte de vente à terme du 2 novembre 2018 signé par devant notaire, E.________ a vendu l'immeuble de [...] à la société [...], dont le siège est à [...], pour un montant de 1'500'000 francs. Le terme de l'exécution de la vente a été fixé au 19 décembre 2018 au plus tard.

Selon le décompte du 11 décembre 2018 établi par le notaire, 75'000 fr. ont été consignés sur le compte de l’étude en vertu de l’art 237 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11), 48'000 fr. ont été versés à [...] à titre de commission de courtage et 656'949 fr. 45 ont servi au remboursement des dettes hypothécaires. Le solde de 720'050 fr. 55 a été versé à E.________.

Par courrier du 1er mars 2019 au juge délégué, E.________ a notamment expliqué que les montants suivants devaient à son sens être déduits des 720'050 fr. 55 perçus de la vente de l’immeuble de [...]: 31'465 fr. 30 pour les travaux réalisés sur la chaufferie, 51'000 fr. utilisés pour le remboursement de prêts privés et un montant encore inconnu à titre d’impôt sur les gains immobiliers. Il précisait en outre avoir fait don de 10'000 fr. à chacun de ses cinq petits-enfants pour Noël, soit 50'000 fr. au total.

La déclaration pour l'imposition des gains immobiliers relative à cette vente, établie le 4 mars 2019 par la fiduciaire [...], mentionne des impenses à hauteur de 33'700 fr., comprenant 15'600 fr. pour le raccordement au réseau à distance, 18'064 fr. pour le changement de la chaudière et 36 fr. à titre de "divers et arrondi". Par courrier du même jour aux autorités fiscales, la fiduciaire a indiqué qu'E.________ s'était engagé à réaliser ces travaux avant la vente de l'immeuble, même si les factures dataient de 2019.

b) E.________ et Z.________ ont tenu ensemble la buvette d’alpage du [...] jusqu’en 2014. E.________ a ensuite remis cette exploitation à son fils et sa fille et n’a plus exercé d’activité professionnelle. Il a également remis son domaine agricole à son fils. E.________ a repris l’exploitation de la buvette du [...] dès le printemps 2017, étant précisé que l’établissement est ouvert jusqu’au mois d’octobre.

Pour les années 2012 et 2014, l’exploitation de la buvette a permis de dégager un revenu saisonnier de 51'834 fr. en moyenne. En 2017, E.________ a perçu un revenu net de 9'637 fr. 83 provenant de l’exploitation de cette buvette.

c) Les revenus mensuels d’E.________ s’établissent comme il suit, jusqu'à la vente de l'immeuble de [...]:

  • revenus locatifs de l’« [...]» 2'005 fr. 00

  • revenus locatifs [...] 3'672 fr. 00

  • revenus locatifs [...] 477 fr. 00

  • versement mensuel de [...] (lié à la

remise de son domaine à son fils) 1'500 fr. 00

  • revenus provenant de l’exploitation de la

buvette du [...] 1'940 fr. 00

TOTAL 9'594 fr. 00

Le montant des revenus d’E.________ sera pour le surplus discuté ci-après, dans la mesure où certains postes retenus par le premier juge sont contestés en appel (cf. infra consid. 4).

d) Les charges d’E.________ s’établissent comme il suit :

  • Base mensuelle 1'200 fr. 00

  • Assurance-maladie 601 fr. 70

  • Franchise et participation aux frais médicaux 100 fr. 00

  • Impôts 1'300 fr. 00

  • Frais de transport 400 fr. 00

  • Prévoyance individuelle liée 1'311 fr. 50

TOTAL 4'913 fr. 20

e) Par décision du 6 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé la demande de rente déposée par E.________ le 19 juillet 2013.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d, 276 al. 1 et 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civil statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769).

Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011consid. 5.3.1).

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

En l’espèce, les pièces 1 et 2 produites par l’appelant figurent déjà au dossier de première instance. La pièce 3 est une réquisition de poursuite du 10 juillet 2018. Cette pièce est irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être produite en première instance. La pièce 4, soit la déclaration d’impôts de l’appelant pour l’année 2017, imprimée le 2 octobre 2018 et datée manuscritement du 4 octobre 2018, est en revanche recevable, puisqu’il s’agit d’une pièce nouvelle. Il en va de même des pièces produites à la suite de la réquisition du juge délégué, à l’exception du décompte récapitulatif des revenus immobiliers 2017 établi par l’appelant, qui ne faisait pas l’objet de la réquisitoin de pièces et qui n’est pas une pièce nouvelle.

Les pièces produites par l’intimée à l’audience d’appel sont également recevables en tant qu’elles constituent des pièces nouvelles.

3.1 Dans un premier grief, l’appelant soutient qu’en vertu du principe de la bonne foi, il ne devrait être astreint au versement d’aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, compte tenu de leur grande différence d’âge, de la courte durée du mariage, de l’absence d’enfants communs et du fait que Z.________ serait en mesure de gagner sa vie et de s’assumer financièrement. Il prétend qu’une décision contraire contreviendrait au but de la loi, en permettant à son épouse de s’enrichir injustement à ses dépens. Il relève à cet égard que l’intimée n’a pas immédiatement travaillé à 100 % dès la séparation, qu’elle a expressément tu les nouveaux revenus perçus dès le mois de novembre 2017 et qu’elle a avantageusement profité du délai de réflexion de deux ans prévu par la loi pour continuer à percevoir une pension.

3.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2, JdT 2005 I 111). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2).

3.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant était tenu, sur le principe, de contribuer à l’entretien de son épouse, même si l’on ne pouvait plus compter sérieusement sur la reprise de la vie commune. Peu importe à cet égard que le mariage ait été de courte durée ou que l’intimée soit jeune, l’époux étant tenu, en vertu du principe de solidarité matrimoniale et conjugale, concrétisé par l’art. 163 CC en ce qui concerne l’entretien de la famille, de subvenir aux besoins de son épouse dans les limites de la répartition des tâches convenue entre les parties du temps de la vie commune. Le premier juge n’a pas contrevenu au but de l’art. 163 CC, puisqu’il a exigé de l’intimée qu’elle participe, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il a en effet considéré que Z.________ pouvait travailler à un taux de 100 % et lui a imputé le revenu hypothétique correspondant. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.1 Dans un second grief, l’appelant critique les revenus retenus par le premier juge dans l’établissement de son budget mensuel. Il fait valoir qu’il conviendrait de déduire la somme de 2'500 fr. du montant retenu à titre de revenu locatif provenant de l’immeuble de [...], représentant des loyers impayés. Il explique également qu'actuellement il ne perçoit plus aucun revenu locatif de cet immeuble, qui a été vendu à la fin de l'année 2018. Il ne percevrait en outre plus de revenu locatif de l’immeuble de [...], qu’il aurait été contraint de libérer en vue de sa vente. Il explique encore que dès le 1er décembre 2018, il ne recevra plus les 1'500 fr. mensuels versés par son fils, puisqu’il a emménagé à [...]. Enfin, les revenus provenant de l’exploitation de la buvette du [...] seraient moins élevés que ceux retenus par le premier juge.

4.2

4.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2, JdT 2003 I 45 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 1099). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).

4.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références).

4.2.3 Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf. ; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268). Il y a lieu de tenir compte du revenu de la fortune dans tous les cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715).

Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 11 16 consid. 1b, JdT 1994 I 76; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Un rendement hypothétique de 1% au moins a été retenu par la Cour d'appel civile (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3 c/cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1%, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compétence particulière en matière financière (Juge délégué CACI 24 avril 2012/184; CACI 2 avril 2015/166). Toutefois, un revenu hypothétique de la fortune de 3% peut être retenu, s'agissant d'un professionnel de la fortune très compétent (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543, confirmé par TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2), voire un taux de 3,5% sur une très longue période, s'agissant d'un conseiller expérimenté en matière de placement (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3).

La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226).

4.3 Le premier juge a retenu que l’appelant percevait un revenu mensuel net de 9'974 francs. Ce montant comprend 6'204 fr. de revenus locatifs des immeubles de [...], [...] et [...], 1'500 fr. versés par le fils de l’appelant et 2'310 fr. provenant de l’exploitation de la buvette du [...].

4.3.1 S'agissant du revenu locatif provenant de l'immeuble sis à [...], l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que deux locataires ne payaient plus leur loyer.

En l'occurrence, il est établi qu'au mois de juin 2018, E.________ a mis en poursuite deux locataires concernant des arriérés de loyer. L'appelant n'a cependant ni allégué, ni rendu vraisemblable, que ce soit en première ou en deuxième instance, qu'il aurait continué ces procédures de recouvrement, ni qu'il aurait effectué les démarches nécessaires afin d'obtenir l'expulsion des locataires. Or, il lui appartenait de prendre toute mesure utile afin de s'assurer que ces loyers, représentant une part importante de ses revenus, lui soient versés. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de déduire quelque montant que ce soit du revenu locatif retenu par le premier juge au motif que certains loyers n'auraient pas été versés.

En revanche, il y a lieu de tenir compte de la vente de l'immeuble de [...] intervenue à la fin de l'année 2018, fait nouveau allégué et établi en deuxième instance. Ce bien immobilier a été vendu selon acte de vente à terme signé par devant notaire le 2 novembre 2018, prévoyant que la vente serait exécutée au plus tard 19 décembre 2018. Les pièces produites par l'appelant ne permettent pas de déterminer la date de l'exécution. Toutefois, le décompte de l'affectation du produit de la vente ayant été établi par le notaire le 4 décembre 2018, il y a lieu d'admettre que dès le 1er décembre 2018, E.________ n'a plus perçu de revenus locatifs de l'immeuble de [...].

Les revenus de l'appelant sont pour l'essentiel constitués des revenus locatifs de ses immeubles. La vente de l'immeuble de [...] le prive ainsi d'un montant de 3'672 fr. par mois, mais le produit de cette vente et le revenu qu'il pourra en percevoir s'y substitueront. L'appelant a perçu un montant net de 720'000 fr. (1'500'000 fr. sous déduction de 75'000 fr. consignés auprès de l'Office des impôts, de 48'000 fr. de commission de courtage et de 657'000 fr. pour le remboursement des prêts hypothécaires). Il soutient qu'il conviendrait de déduire encore 30'000 fr. (montant arrondi) pour des travaux réalisés sur l'immeuble, 50'000 fr. (montant arrondi) utilisés pour le remboursement de prêts privés, un montant inconnu à titre d'impôt sur le gain immobilier et 50'000 fr. représentant des dons faits en faveur de ses petits-enfants. Le montant des travaux réalisés sur l'immeuble peuvent être déduits, dans la mesure où l'appelant a expliqué qu'il s'était engagé à les réaliser en vue de la vente de l'immeuble et que leur coût est établi par factures. Le montant de l'impôt sur le gain immobilier n'est pas encore connu, et un montant de 75'000 fr. a été consigné auprès de l'Office des impôts conformément à l'art. 237 LI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire un montant supplémentaire à ce titre. De même, les remboursements faits à titre privé et les dons de l'appelant à ses petits-enfants ne sont pas déductibles, l'entretien de son épouse primant sur ces dépenses. On retiendra donc en définitive que l'appelant a perçu un produit net d'au moins 690'000 fr. (720'000 fr. – 30'000 fr. de travaux) de la vente de l'immeuble de [...].

L'appelant n'a pas indiqué de quelle manière il comptait gérer ces nouvelles liquidités, en particulier comment il comptait investir cet argent. Il est cependant indéniable que cette somme doit lui permettre de retirer un revenu stable, qui doit dès lors être pris en compte pour arrêter sa capacité contributive. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que l'appelant aurait des compétences particulières en matière financière, il se justifie d'appliquer à sa fortune un rendement hypothétique de 1 %, soit un montant mensualisé de 575 fr. ([690'000 fr. x 1 %] : 12).

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, puisque le revenu des époux suffit à couvrir leur minimum vital (cf. infra consid. 4.4), la substance de la fortune de l'appelant n'a pas à être prise en compte dans l'établissement de sa capacité contributive.

4.3.2 L'appelant prétend qu'il ne percevrait plus aucun revenu locatif de l'immeuble de [...], qu'il aurait libéré de tous occupants afin de faciliter la vente de ce bien.

La maison sise à [...] est composée de l'ancien domicile conjugal, que l'appelant a récemment quitté pour aller vivre à [...], et d'un appartement qui procurait à celui-ci un revenu locatif mensuel de 477 francs.

L'appelant n'a allégué aucun fait ni produit aucune pièce permettant d'établir, ou à tout le moins de rendre vraisemblable, que le bail de l'appartement précédemment loué à [...] aurait été résilié par ses soins, pas plus que la date à laquelle les locataires auraient quitté les lieux et donc arrêté de verser un loyer. En l'absence de tout renseignement fourni par l'appelant concernant la modification du revenu locatif provenant de ce bien immobilier, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte du montant mensuel de 477 fr. résultant de la précédente décision provisionnelle.

Toujours en lien avec le projet de vente de l'immeuble de [...], l'appelant explique qu'il aurait été contraint de libérer le domicile conjugal pour aller vivre à [...], déménagement qui aurait engendré la perte du montant mensuel de 1'500 fr. qui lui était versé par son fils. On ne voit cependant pas en quoi ce déménagement était indispensable pour la vente de la maison. L'occupation d'un bien immobilier par son actuel propriétaire n'est pas propre à entraver la réalisation d'une vente. En tous les cas, l'appelant n'a pas allégué ni rendu vraisembalble que son occupation du domicile conjugal pourrait paralyser le projet de vente de quelque manière que ce soit. Il n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'une contrainte d'ordre temporel ou matériel l'aurait obligé à quitter le logement conjugal et emménager à [...] avant que la vente ne soit conclue, entraînant ainsi la renonciation à un revenu mensuel de 1500 fr. versé par son fils. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un revenu locatif de 477 fr. provenant de l'immeuble de [...] et un montant de 1'500 fr. versé par le fils de l'appelant, qui figuraient dans la dernière décision provisionnelle.

4.3.3 Enfin, l'appelant soutient que les revenus provenant de l'exploitation de la buvette du [...] seraient moins élevés que ceux retenus en première instance.

Le premier juge s'est fondé sur le revenu saisonnier moyen de 51'834 fr. 15 réalisé de 2012 à 2014, puisque le revenu de 2017 n'était pas encore connu. Il a considéré qu'il se justifiait de déduire une charge salariale supplémentaire, dans la mesure où E.________ ne bénéficiait plus de l'aide de son épouse. Estimant cette charge saisonnière à 24'000 fr., soit six salaires de 4'000 fr., il a retenu un revenu annuel moyen de 27'834 fr. 15, soit 2'320 fr. par mois.

Le raisonnement du premier juge concernant la charge salariale supplémentaire en raison de l'absence de l'épouse est adéquat et peut être suivi, étant au demeurant relevé que ce point n'est pas contesté en appel. Il convient en revanche de tenir compte du revenu saisonnier réalisé en 2017, qui est maintenant connu et qui s'est élevé à 9'637 fr. 83. Sur quatre ans, l'appelant a ainsi réalisé un revenu annuel moyen de 23'285 fr. 10 ([27'834 fr. 15 + 27'834 fr. 15 + 27'834 fr. 15 + 9'637 fr. 98] : 4), soit un revenu mensuel moyen de 1'940 fr. (montant arrondi). A cet égard, on relèvera que l'appelant n'a pas allégué ni rendu vraisemblable l'existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié de ne tenir compte que des revenus 2017, en lieu et place du revenu moyen réalisé sur quatre ans.

4.4 En définitive, jusqu'au mois de novembre 2018, en retenant un revenu locatif de 6'154 fr. (2'005 fr. "[...]", 3'672 fr. [...] et 477 fr. [...]), un montant de 1'500 fr. perçu par son fils et un revenu de 1'940 fr. provenant de l'exploitation de la buvette du [...], l'appelant a perçu un revenu mensuel total de 9'594 francs. Son disponible s'élevait ainsi à 4'680 fr. 80 (9'594 fr. - 4'913 fr. 20) (cf. supra chiffre 5 c) et d) de l'état de fait pour les tableaux détaillés).

En retenant un revenu hypothétique de 4'000 fr. pour l'intimée, non contesté en appel, et des charges de 4'887 fr. 50, son manco mensuel s'élève à 887 fr. 50 (cf. supra chiffre 4 de l'état de fait).

Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dont l'application n'est pas contestée en appel, après couverture du manco de l'intimée, le disponible de l'appelant était de 3'793 fr. 30 jusqu'au 30 novembre 2018 (4'680 fr. 80 – 887 fr. 50). Pour cette période, l'appelant était donc en mesure, malgré les changements intervenus dans sa situation, de s'acquitter d'une pension mensuelle de 2'410 fr. en faveur de son épouse. Par conséquent, la décision de première instance doit être confirmée en ce sens que pour cette période, la contribution d'entretien de 2'410 fr. précédemment fixée en faveur de l'intimée doit être maintenue.

Dès le 1er décembre 2018, le montant de 3'672 fr. provenant de l'immeuble de [...] doit être déduit des revenus de l'appelant, compte tenu de la vente intervenue. En revanche, un montant de 575 fr. doit être ajouté à titre de revenu hypothétique de la fortune obtenue de cette vente (cf. supra consid. 4.3.1). Ainsi, depuis le 1er décembre 2018, en retenant un revenu locatif de 2'482 fr. (2'005 "[...]" et 477 fr. [...]), un montant de 1'500 fr. perçu par son fils, un revenu de 1'940 fr. provenant de l'exploitation de la buvette du [...] et un revenu hypothétique de la fortune de 575 fr., l'appelant perçoit un revenu mensuel total de 6'497 francs. Son disponible s'élève ainsi à 1'583 fr. 80 (6'497 fr. – 4'913 fr. 20). Après couverture du manco de l'intimée, celui-ci s'élève à 696 fr. 30. Partant, dès le 1er décembre 2018, la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée s'élève au montant arrondi de 1'235 fr. ([696 fr. 30 : 2] + 887 fr. 50).

4.5 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le privilège institué par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des arriérés de pensions (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 177 CC).

L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

En l'occurrence, par décision du 4 septembre 2017, entrée en force, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à la [...] de prélever le premier de chaque mois le montant de 2'410 fr. sur le compte de l'appelant et de le verser sur le compte de l'intimée. Le principe de l'avis aux débiteurs n'est pas contesté en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en réexaminer les conditions. En revanche, le montant de la contribution d'entretien ayant été revu, l'avis aux débiteurs doit être modifié dans la même mesure.

La contribution d'entretien due en faveur de l'épouse étant modifiée en appel et arrêtée à 1'235 fr. dès le 1er décembre 2018, cela signifie que depuis cette date, la banque a prélevé un montant supérieur à la pension due. Toutefois, il convient d'attirer l'attention de l'appelant sur l'art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), selon lequel ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Ainsi, la part de la pension due par l'appelant, représentant le montant absolument nécessaire à l'entretien de son épouse (soit en l'occurrence 887 fr. 50 par mois), ne pourra pas faire l'objet d'une compensation. Il appartiendra ainsi aux époux de trouver un accord ensemble à ce sujet.

5.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la contribution d'entretien due en faveur de Z.________ est fixée à 1'235 fr. dès le 1er décembre 2018, l'avis aux débiteurs étant modifié en conséquence.

5.2 La décision de première instance renvoie à la décision finale s'agissant de la fixation des frais et dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si une répartition différente devrait être faite compte tenu de l'issue de la procédure d'appel.

5.3 En deuxième instance, l'appelant a conclu principalement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge dès le 1er avril 2018 et subsidiairement à ce que la pension due soit fixée à un montant inférieur à 2'410 francs. Il obtient partiellement gain de cause sur sa conclusion subsidiaire, puisque la contribution en faveur de son épouse a été arrêtée à 1'235 fr. dès le 1er décembre 2018. De son côté, l'intimée obtient gain de cause dans la même mesure, puisqu'elle a conclu au rejet des conclusions de l'appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 CPC). L'intimée versera ainsi à l'appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens peuvent en outre être compensés.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. dit que dès le 1er décembre 2018, E.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse Z.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'un montant de 1'235 fr. (mille deux cents trente-cinq francs);

Ibis (nouveau) ordonne à la [...] de modifier le montant du prélèvement mensuel de 2'410 fr. actuellement effectué sur le compte IBAN [...] d’E., en ce sens que désormais, la [...] devra prélever, le premier de chaque mois, le montant de 1'235 fr. (mille deux cent trente-cinq francs) sur le compte IBAN [...] d’E., pour autant qu'il soit provisionné, et le verser à Z.________ sur le compte IBAN [...] de celle-ci auprès de [...], au titre de pension due par E.________;

L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l'appelant E.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l'intimée Z.________.

IV. L'intimée Z., doit verser à l'appelant E. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens sont compensés.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. E.________ personnellement, ‑ Me Nathalie Fluri (pour Z.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ [...],

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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