Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 193
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT11.032496-181993

131

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 mars 2018


Composition : M. Abrecht, président

MM. Colombini et Perrot, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 59 al. 2 let. e, 148 al. 1 et 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en réclamation pécuniaire divisant l’appelant d’avec la COMMUNE DE X., défenderesse, Z., à [...], demanderesse, et W., à [...], dénoncée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 janvier 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 9 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a admis les conclusions au fond prises par Z.________ dans sa demande du 31 août 2011 (I), a dit que T.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 43'633 fr. 95 avec intérêt à 5% l’an à compter du 18 janvier 2008 (II), a rejeté les conclusions prises par T.________ dans sa réponse du 10 février 2012 (III), a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par la Commune de X.________ dans sa réponse du 4 juin 2012 (IV), a réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (V à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

Par prononcé du 17 avril 2018, le tribunal a rectifié le chiffre VIII du dispositif du jugement du 9 janvier 2018 en ce sens que les dépens dus par T.________ à Z.________ comprenaient les frais de la procédure de conciliation.

B. Par acte du 16 mai 2018 adressé aux premiers juges, T.________ a requis un délai au 30 juin 2018 pour contester le jugement entrepris, en précisant que son conseil refusait de recourir contre le jugement et qu’il était en « burnout ». Il a produit trois certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail à 100 % du 14 mars au 17 juin 2018.

Par avis du 17 mai 2018, le tribunal a imparti à T.________ un délai au 28 mai 2018 pour indiquer si son courrier du 16 mai 2018 devait être considéré comme un acte de recours (recte : d’appel).

Le 28 mai 2018, T.________ a confirmé qu’il entendait recourir contre le jugement entrepris et a requis qu’un délai au 30 juin 2018 lui soit imparti pour déposer un acte motivé, compte tenu de son état de santé.

Par arrêt du 19 juin 2018, envoyé pour notification aux parties le 21 juin 2018, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel irrecevable (I) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, était exécutoire (II). En droit, la Cour d’appel civile a en substance constaté que l’appel était tardif et, partant, irrecevable s’agissant à tout le moins du jugement, la question pouvant demeurer ouverte s’agissant du prononcé rectificatif, puisque l’acte déposé, qui ne comportait aucune motivation ni conclusion, était de toute manière irrecevable pour ce motif, étant précisé que l’état de santé dont l’appelant se prévalait ne constituait pas un juste motif de restitution de délai, restitution qu’il ne requérait de toute manière pas.

Par acte du 24 novembre 2018, T.________ a une nouvelle fois déclaré faire recours contre le jugement du 9 janvier 2018.

Par avis du 29 novembre 2018, le Président de la Cour d’appel civile a notamment accusé réception de l’acte de recours (recte : d’appel) du24 novembre 2018, a mentionné différents motifs pour lesquels il ne pourrait pas être entré en matière sur cette écriture et a imparti à T.________ un délai au10 décembre 2018 pour indiquer s’il entendait, compte tenu des explications fournies, maintenir son appel.

Par courrier du 9 décembre 2018, T.________ a en substance déclaré maintenir son « recours », contestant les motifs exposés dans l’avis du 29 novembre 2018.

Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.

En droit :

1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), qui comprennent notamment le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). L’irrecevabilité de la demande ou requête à une contestation ayant déjà donné lieu à une décision judiciaire repose sur l’absence d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois la question à la justice (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019,n. 104 ad art. 59 CPC et les références citées).

Il faut distinguer l’autorité de chose jugée matérielle, seule visée àl’art. 59 al. 2 let. e CPC, de l’autorité de chose jugée formelle (cf. TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2, SJ 2013 I 314). La nature de la décision visée à l’art. 59 al. 2 let. e CPC est un jugement qui statue sur le fondement de la prétention déduite en justice, intervenant dès le moment où le juge examine le fond, peu importe qu’il rejette la prétention faute d’allégués, de preuve ou pour tout autre motif (Bohnet, op. cit., nn. 104ss ad art. 59 CPC, spéc. 109).

Lorsqu’un procès prend fin par un jugement d’irrecevabilité de la demande en justice, l’autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante ; elle n’exclut pas que l’action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s’est accomplie dans l’intervalle et que le contexte procédural s’est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l’autorité restreinte du jugement d’irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que ce jugement était erroné (TF 4D_88/2014 du 25 mars 2015 consid. 3 et les références citées). La doctrine considère également que la portée concrète de l’autorité de la chose jugée d’un jugement de procédure (Prozessurteil) est limitée à l’objet même de ce jugement, soit à la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées (Bohnet, op. cit., n. 112 ad art. 59 CPC et les références citées).

1.2 En l’espèce, la Cour d’appel civile s’est déjà prononcée, par arrêt du19 juin 2019, sur la recevabilité de l’appel interjeté le 16 mai 2018 par T.________, en particulier quant au respect du délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC et à titre superfétatoire sur la question d’une éventuelle restitution de celui-ci au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. Cet arrêt, immédiatement exécutoire, a été notifié aux parties le 22 juin 2018 et n’a fait l’objet d’aucun recours auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu’il est devenu définitif le 23 août 2018, date à laquelle il a dès lors acquis l’autorité de chose jugée.

Partant, l’acte déposé le 24 novembre 2018 par T.________, fondé sur les mêmes motifs s’agissant non seulement de la question du respect du délai d’appel, mais également de l’éventuelle restitution de celui-ci, est irrecevable, faute pour l’appelant de disposer d’un quelconque intérêt à agir à nouveau pour des motifs bénéficiant déjà de l’autorité de chose jugée.

Quoi qu’il en soit, même en faisant abstraction de ce motif d’irrecevabilité, l’appel devrait tout de même être déclaré irrecevable en vertu de ce qui suit (cf. consid. 2.3 et 3.2).

2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

2.2 En l’espèce, l’acte du 24 novembre 2018 est intitulé « recours » et T.________ déclare notamment vouloir recourir contre le jugement du 9 janvier 2018. Or, dirigé contre un jugement dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., c’est la voie de l’appel qui est ouverte. Cela étant, T.________ n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel en deuxième instance, son recours doit être converti en appel et traité par la Cour d’appel civile.

2.3 La motivation du jugement entrepris a été notifiée à l’appelant le 12 avril 2018, si bien que le délai d’appel a commencé à courir le 13 avril 2018 pour échoir le 14 mai 2018. Le prononcé rectificatif du 17 avril 2018 a quant à lui été notifié le18 avril 2018, de sorte que dans tous les cas, l’appel, déposé le 24 novembre 2018, est tardif et, par conséquent, irrecevable.

3.1 Conformément à l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (JdT 2011 III 106).

La restitution de délai suppose que la partie défaillante en ait fait la requête, la restitution ne pouvant pas intervenir d’office (CPF 30 novembre 2017/289). L’autorité d’appel est compétente pour restituer le délai d’appel (CACI2 octobre 2015/522). Lorsque le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour le requérant la perte de la voie de l'appel, la décision y relative a un caractère final. Dans un tel cas, il se justifie que la Cour d'appel civile statue in corpore (cf.art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CACI 22 décembre 2017/615 consid. 2.1).

Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours ou d’appel et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a ; ATF 119 II 86 consid. 2b).

La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le dies a quo pour le cours du délai de dix jours est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment, la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).

3.2 En l’espèce, l’appelant ne requiert pas expressément la restitution du délai d’appel. A supposer toutefois que l’on puisse interpréter son écriture en ce sens qu’elle contient une telle requête, la restitution du délai d’appel devrait être rejetée. En effet, l’appelant se prévaut de son état de santé pour justifier son « intervention tardive » selon ses propres termes. Toutefois, les pièces médicales qu’il produit à l’appui de ses allégations attestent uniquement d’une incapacité de travail à 100% dès le 14 mars 2018 mais n’établissent pas que l’appelant aurait été empêché d’agir lui-même dans le délai et encore moins qu’il aurait été empêché de charger un tiers de procéder en temps voulu. Il a d’ailleurs été en mesure de déposer un acte d’appel, certes irrecevable, dans le délai légal, alors même que, selon les certificats produits, il était en incapacité de travail. Ainsi, comme déjà constaté dans l’arrêt de la Cour de céans du 19 juin 2018/360 consid. 2.2, les conditions requises pour bénéficier d’une restitution du délai d’appel ne sont pas réalisées.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'436 fr. (art. 62al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'436 fr. (mille quatre cent trente-six francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ T., ‑ Me Pierre Siegenthaler (pour Z.,

Me Jacques Haldy (pour la Commune de X.________),

Me Vivian Kühnlein (pour W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

TFJC

  • art. 62al. TFJC

CDPJ

  • art. 42 CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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