Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 185
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TV18.028198-190023

129

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 mars 2019


Composition : M. Abrecht, président

MM. Hack et Perrot, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 308, 311 al. 1 et 332 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par M.________ SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en révision divisant l’appelante d’avec W.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en révision formée le 23 mai 2018 par M.________ SA (I), a dit que cette dernière était la débitrice de W.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (II) et a rendu ladite décision sans frais judiciaires (III).

En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande tendant en substance à l’annulation d’une transaction judiciaire conclue par les parties dans le cadre d’un conflit de travail, ont considéré qu’aucun élément du dossier ne laissait voir un élément de crainte fondée et que, partant, la demande de révision fondée sur ce motif devait être rejetée.

B. Par acte du 3 décembre 2018 adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, M.________ SA a déclaré faire recours contre ce jugement.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Lors d’une audience de conciliation tenue le 14 mai 2018 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre d’un conflit de travail portant sur une valeur litigieuse d’un montant de 29'993 fr. 05, W.________ et M.________ SA, par D.________, administrateur avec signature individuelle, ont signé une convention, dont le magistrat précité a pris acte séance tenante pour valoir jugement définitif.

Par demande de révision du 23 mai 2018, M.________ SA a en substance conclu à l’annulation de la convention du 14 mai 2018.

Par courrier du 21 juin 2018, M.________ SA a confirmé sa conclusion en annulation de la convention.

Par courrier du 26 juin 2018, W.________ a conclu au rejet de la demande.

En droit :

1.1 Conformément à l’art. 332 CPC, la décision sur demande en révision peut faire l’objet d’un recours. Lorsque c’est une autorité de première instance qui est saisie d’une demande en révision, les voies de droit seront celles des art. 308 ss et 319 ss CPC, selon leurs conditions de recevabilité respectives (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., 2019,n. 5 ad art. 311 CPC, n. 5 ad art. 332 CPC).

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Le délai d'appel ou de recours est respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

1.2 En l’espèce, l’acte du 3 décembre 2018 est intitulé « recours » et M.________ SA déclare notamment vouloir recourir contre le jugement du4 décembre 2018. Or, dirigé contre un jugement rejetant une demande en révision dans le cadre d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse s’élevait à 29'992 fr. 05, c’est la voie de l’appel qui est ouverte. Cela étant, M.________ SA n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel en deuxième instance, son recours doit être converti en appel et traité par la Cour d’appel civile.

Pour le surplus, l’appel, déposé devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, transmis par celui-ci à la Cour d’appel civile le 4 janvier 2019, l’a été en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle.

2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ;TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231, in RSPC 2012 p. 128). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes et aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_659/2011 précité consid. 3 et 4 ;TF 5A_438/2012 précité consid. 2.2 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit. et réf. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (Colombini, op. cit. et réf. citées).

A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas être remédié à un défaut de motivation par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 op.cit. consid. 5 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad. art. 311).

2.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).

2.3 En l’espèce, la motivation de l’appel est manifestement insuffisante. L’appelant expose, sans les démontrer, les circonstances qui auraient entouré la signature de la convention litigieuse mais ne se livre à aucune critique, sous l’angle des faits, du jugement entrepris. Il ne prend pas non plus position sur l’argumentation développée en droit par les premiers juges, selon lesquels la crainte fondée est exclue, et n’expose ainsi d’aucune manière en quoi leur raisonnement serait erroné.

En outre, l’acte du 3 décembre 2018 ne contient aucune conclusion, que ce soit en annulation ou en réforme.

Partant, l’appel ne répond pas aux réquisits légaux et jurisprudentiels en matière de motivation et de conclusions, ce qui affecte l’acte de façon irréparable.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 1 ad art. 114 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M.________ SA, ‑ Me Christian Bettex (pour W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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