TRIBUNAL CANTONAL
JS17.040770-181237
142
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 mars 2019
Composition : Mme BENDANI, juge déléguée Greffière : Mme Gudit
Art. 170, 176 al. 1 ch. 1, 285 et 307 al. 3 CC ; art. 152 et 160 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment rappelé à A.D.________ ses obligations légales envers sa fille H.________ (II), a dit que l'entretien convenable mensuel de l’enfant était fixé à 9'591 fr. 05 pour la période du 1er avril au 31 mai 2017 et à 7'761 fr. 05 dès le 1er juin 2017 (IV), a dit que A.D.________ devait contribuer à l'entretien de l’enfant par le régulier versement, d'avance, le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, en mains de B.D., d'une contribution d'entretien de 9'591 fr. 05 pour la période du 1er avril au 31 mai 2017, puis de 7'761 fr. 05 dès le 1er juin 2017 (V), a dit que A.D. devait contribuer à l'entretien de B.D.________ par le régulier versement, d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2017, d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. (VI) et a dit que les contributions d'entretien arrêtées étaient calculées en fonction des revenus suivants : pour B.D., Revenu d'insertion du 1er avril au 31 mai 2017, puis revenu hypothétique salarié de 1'830 fr. dès le 1er juin 2017 ; pour A.D., revenu net de l'activité indépendante de 30'000 fr. (VII).
En droit, le premier juge a suspendu le droit de visite de A.D.________ sur l’enfant H.________, en considérant que dès lors que ce dernier avait disparu sans laisser d’adresse, qu’il n’indiquait pas disposer d’un logement en Suisse propre à permettre l’exercice de relations personnelles et qu’il refusait de contribuer à l’entretien minimum de sa fille, il n’apparaissait pas en mesure de pouvoir exercer un droit de visite. Estimant que le père fuyait ses responsabilités parentales, le premier juge l’a également rappelé à l’ordre sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il a également rappelé que le sort des dettes communes ou individuelles des époux résultait du chef de la liquidation du régime matrimonial, lequel n’avait pas à être traité dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant du versement de contributions d’entretien par l’époux, le premier juge a relevé que la situation financière de celui-ci était opaque et qu’il avait manqué à ses devoirs de renseigner et de collaborer. En se basant sur des prélèvements personnels privés d’environ 305'300 fr. et en tenant compte des vacances qu’il avait effectuées, du paiement de son loyer, de ses déplacements à l’étranger et de son véhicule de luxe, le premier juge a considéré qu’un revenu mensuel de 30'000 fr. apparaissait vraisemblable et qu’il était compatible avec les enquêtes concernant le salaire des traders. Le premier juge a estimé que l’on pouvait raisonnablement exiger de l’épouse la reprise d’une activité professionnelle à un taux de 50 % et lui a imputé, dès le 1er juin 2017, un revenu hypothétique de 1'830 fr. par mois, correspondant au revenu médian d’une esthéticienne de son âge bénéficiant d’une expérience professionnelle de deux ans. Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant à 3'891 fr. 05, les charges de l’épouse à 5'700 fr. et celles de l’époux à 2'700 fr., et a arrêté la contribution d'entretien en faveur de l’enfant à 9'591 fr. 05 (3'891 fr. 05 de coûts directs et 5'700 fr. de contribution de prise en charge) pour la période du 1er avril au 31 mai 2017 et à 7'761 fr. 05 (3'891 fr. 05 de coûts directs et 3'870 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1er juin 2017. Le premier juge a constaté qu’après déduction de la contribution d'entretien due en faveur de l’enfant et des charges de l’époux, il demeurait des excédents de 17'708 fr. 95 durant la période du 1er avril au 31 mai 2017 et de 19'538 fr. 95 dès le 1er juin 2017, qu’il a répartis par moitié entre les époux, de sorte qu’il a arrêté la contribution d'entretien en faveur de l’épouse à 8'854 fr. 50 pour la première période et à 9'769 fr. 50 pour la seconde. Compte tenu des conclusions prises par l’épouse et de l’application de la maxime de disposition à la contribution d'entretien de l’époux, le premier juge a néanmoins limité le montant de ces pensions à 5'000 fr. par mois.
B. a) Par acte du 20 août 2018, A.D.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction. Subsidiairement, il a conclu à l'abrogation du chiffre III du dispositif de l’ordonnance, à ce que l'entretien convenable mensuel de l’enfant H.________ soit fixé à 1'012 fr. 05, à ce qu'il ne contribue ni à l'entretien de l’enfant, ni à celui de son épouse, à ce que les revenus pris en considération soient nuls pour lui-même et de 1'830 fr. pour son épouse, dès le 1er juin 2017.
L’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 27 septembre 2018, la juge déléguée de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
b) Par réponse du 5 novembre 2018, B.D.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Elle a requis l’assistance judiciaire.
A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit quatre pièces, dont trois de forme (A à C) et une attestation du 31 octobre 2018 du Centre Social Régional de [...] (D).
Le 22 novembre 2018, elle a produit une pièce complémentaire E, soit une attestation médicale du 20 novembre 2018.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, la juge de céans a accordé à l’intimée l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, Me Laurent Etter étant désigné conseil d’office.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale complétée par les pièces du dossier :
a) B.D., née le [...] 1970, et A.D., né le [...] 1965, ont fait ménage commun depuis le 12 février 1998.
Ils sont les parents de l’enfant H.________, née le [...] 2003.
L’épouse est également la mère de deux enfants majeurs, nés d’un premier mariage.
b) Par convention authentique du 22 février 2016, les parties sont convenues, en vue de la suspension de leur vie commune, que l’époux contribuerait à l’entretien de l’enfant H.________ par le versement d’une pension de 6'000 fr. par mois jusqu’au 28 février 2017, puis de 5'000 fr. par mois dès lors, jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée.
c) Après avoir finalement repris la vie commune, les parties se sont mariées le [...] 2017.
d) Les parties vivent séparées depuis le 31 mars 2017. L’époux a quitté le domicile conjugal sans laisser d’adresse mais a vraisemblablement vécu dans le [...], selon les extraits de son compte privé auprès de la T.________ (autrefois Banque [...]), qui attestent de nombreux prélèvements dans la région de [...]. Avant son départ, l’époux a écrit un projet de lettre à l’épouse, produit en procédure, dans lequel il a déclaré avoir « pris la décision de partir », que « cette-fois ci, c’[était] irrévocable » et qu’en outre, il entendait aussi s’éloigner de sa fille.
L’enfant H.________ n’a plus eu de contact avec son père depuis la séparation des parties.
Par contrat de bail à loyer pour propriété de luxe du 31 août 2015, l’époux et la société [...] ont pris à bail une villa de 274 m2 à [...], pour une durée de deux ans et un loyer de 5'500 fr. par mois. Le 24 août 2015, la Banque [...] a attesté que l’époux était titulaire de plusieurs comptes et que les avoirs détenus étaient « largement suffisants » pour couvrir le loyer. Un paysagiste s’occupait du jardin de la villa pour environ 3'000 fr. par an. Le loyer est demeuré impayé depuis le 1er juin 2017 et a fait l’objet de plusieurs mises en demeure du propriétaire, le bail étant finalement résilié pour le 30 novembre 2017.
a) L’épouse est au bénéfice d’un diplôme de styliste ongulaire. Pendant la vie commune, elle a été mère au foyer, sans exercer d’occupation rémunérée, sous réserve de l’exploitation d’un institut de beauté durant les années 2012 à 2014.
b) Selon un extrait du registre de l’Office des poursuites du district [...] du 15 septembre 2017, l’épouse a fait l’objet de deux poursuites de 1'255 fr. 20 (assurance-maladie) et 200 fr. (impôts), ainsi que d’actes de défauts de biens pour un total de 142'899 fr. 75 (essentiellement impôts et assurance-maladie), sur la période du 2 novembre 2012 au 3 décembre 2015.
c) Les charges arrêtées par le premier juge, selon la méthode du minimum vital élargi, sont les suivantes :
Base OPF
1'350.00
Loyer hypothétique (- 15 %)
2'550.00
Vacances
1'000.00
Restaurant
800.00
Total des charges
5'700.00
d) Depuis le mois d’août 2017, l’épouse est au bénéfice du Revenu d’insertion (RI).
La situation financière de l’époux est opaque et l’instruction n’a pas permis d’en établir toutes les ramifications. La situation qui résulte de l’instruction est la suivante.
a) L’époux est un homme d’affaires efficace et actif avec de nombreuses sociétés en Suisse et à l’étranger. Depuis 2014, il est indépendant et administrateur de sociétés actives dans le commerce de l’acier. Il est en contact avec des personnes et des sociétés actives dans la métallurgie et dans la finance et dispose d’un important carnet d’adresses ([...]). En procédure, il a produit des pièces indiquant une adresse à [...] et une autre le localisant à [...], étant précisé que les déterminations de son conseil indiquent en en-tête « Monsieur A.D.________, sans domicile connu » et, s’agissant des destinataires, « copie : (…) client ».
b) Les recherches menées par l’épouse ont été d’office complétées par le premier juge s’agissant de l’activité économique de l’époux, par l’examen du Registre du commerce de l’ensemble des cantons suisses. Il en découle que l’époux a été administrateur, directeur ou autre bénéficiaire d’une signature pour plusieurs dizaines de sociétés dans le canton de Vaud et ailleurs en Suisse romande, étant précisé que certaines des sociétés sont toujours actives et administrée par un tiers sous la même raison sociale ou sous une nouvelle raison sociale. Il s’agit à tout le moins des sociétés suivantes :
Sociétés
Lieu
Statut de A.D.________
[...]
Identifié au volant d’un [...] immatriculé [...], enregistré au nom de la société [...], il y a lieu de retenir que l’époux, par le truchement de [...], exerce une influence sur ladite société.
c) Dans le cadre de la procédure de première instance, l’époux était assisté d’un conseil de choix.
d) L’époux a bénéficié de prêts privés de 15'000 euros et de 25'000 fr. les 11 janvier et 7 novembre 2017 et, entre les mois de novembre et décembre 2017, il a reçu 1'500 fr. pour l’administration de la société [...]. Son frère lui a offert le gîte et le couvert à [...] dès le mois de juin 2017. Les relevés du compte bancaire privé de l’époux auprès de la T.________ pour l’été 2017 montrent qu’il a continué à percevoir, sur son compte bancaire, des sources inconnues d’importants montants sur une durée restreinte. Il en va ainsi de crédits de 18'000 fr. le 9 juin 2017, de 10'000 fr. le 12 juin 2017, de 9'900 fr. le 22 juin 2017 et de 15'786 fr. 60 le 26 juin 2017.
e) L’époux était titulaire de plusieurs cartes de crédit auprès de [...].
f) Après son départ du domicile conjugal, le mari a informé son épouse qu’il serait « ruiné » et qu’il n’aurait « plus rien. » Il a également informé l’école privée où était scolarisée H.________ qu’il n’avait plus d’argent. Il ressort de l’instruction que l’époux entretient une situation de flou concernant ses activités, sa fortune et ses revenus.
Du 15 octobre 2014 au 26 août 2016, le compte de la société [...] a été alimenté par des crédits d’un total de 588'414 fr. 39, soit 26'151 fr. 75 par mois.
G.________ est une fiduciaire qui apparaît être contrôlée par l’époux. Bien que les documents produits par cette société soient incomplets, un système de commissionnement ressort des contrats de mandat produits, lesquels sont signés par l’époux, et des quelques tableaux comptables produits par la fiduciaire précitée le 30 octobre 2017. Le compte [...] en euros d’[...] pour l’année 2015 révèle des prélèvements personnels privés totalisant 219'586.10 euros, soit environ 238'800 francs. Le compte [...] en francs suisses d’[...] pour l’année 2015 révèle des prélèvements personnels de 66'500 francs. De tels mouvements, indépendants des commissions, montrent que l’époux contrôlait la société. Selon toute vraisemblance, ce dernier a transféré ses affaires au nom d’autres sociétés en Suisse ou à l’étranger. Actif dans le marché de l’acier, l’époux perçoit ainsi des commissions et ne rend vraisemblable aucun intérêt spécifique à cacher une partie de son patrimoine. En effet, les quelques acteurs et partenaires identifiés dans ses contacts sont des industries et banques de renom ([...], etc.). Le compte bancaire [...] en euros comporte plusieurs mouvements conformes à ceux relevés dans le tableau de commissions produit par G.________. Selon ce tableau, l’époux aurait été à la tête d’un trio de commerçants et aurait touché des commissions pour un total de 1'273'744.87 euros brut du 16 mars 2015 au 27 juin 2016, soit 79'609 fr. 05 brut par mois (1'273'744.87 euros / 16 mois). A ces revenus s’ajoutent ceux des autres sociétés, parmi lesquelles l’une lui fournit un véhicule de luxe, dont la provenance des fonds pour l’achat n’est pas établie. On ne trouve également pas dans les comptes disponibles les traces de toutes les dépenses de l’époux pour des prestations pourtant établies (notamment vacances, déplacements en Turquie, etc.).
g) Les charges admises par le premier juge, arrêtées selon la méthode du minimum vital élargi, sont les suivantes :
Base OPF
1'200.00
Vacances
1'000.00
Restaurant
500.00
Total
2'700.00
L’enfant H.________, anciennement scolarisée en école privée, fréquente actuellement l’école publique à [...]. Ses charges selon la méthode du minimum vital, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :
Base OPF
600.00
Loyer hypothétique (15 %)
450.00
Ecole privée
1'829.00
Assurance maladie
112.05
Vacances
500.00
Restaurant
400.00
Total
3'891.05
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 22 septembre 2017, l’épouse a conclu à ce les parties soient autorisées à vivres séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde de fait de l’enfant H.________ lui soit attribuée (II), à ce qu’un éventuel droit de visite soit fixé à dire de justice (III), à ce l’époux contribue à l’entretien mensuel de l’enfant par le paiement d’une contribution de 10'000 fr., dès le mois d’avril 2017 (IV), et à son entretien mensuel par le paiement d’une contribution de 3'000 fr., dès le mois d’avril 2017, les contributions cumulées n’étant pas inférieures à 13'000 fr. et les arriérés payables sous 30 jours (V), et à ce qu’il soit interdit à l’époux de disposer de ses avoirs auprès de la T.________, respectivement de [...], sauf consentement écrit donné par l’épouse (VI).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2017, le premier juge a autorisé les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), a attribué la garde de fait de H.________ à sa mère (II), a dit que le père bénéficierait sur sa fille d'un droit de visite usuel, soit du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à la même heure, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, dans la mesure où il serait en mesure d'héberger sa fille (III), a dit que l’époux contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 10'000 fr., dès le 1er avril 2017 (IV), a dit que l’époux contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 3'000 fr., dès le 1er avril 2017 (V), a imparti à l’époux un délai de 30 jours, à réception de l’ordonnance, pour régler les arriérés de contributions d'entretien (VI), a interdit à celui-ci de disposer de ses avoirs auprès de la T.________, respectivement de [...], sauf consentement écrit donné par l’épouse (VII), a déclaré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (VIII).
c) Par déterminations du 25 octobre 2017, l’époux a admis les conclusions I et III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2017 et a conclu au rejet des autres conclusions (I), à ce qu’aucune contributions d’entretien ne soit arrêtée, faute de moyens financiers (II), à ce que, dans l’hypothèse où sa situation financière s’améliorait, il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution de 1'000 fr., aux conditions de l’art. 286a CC (III), et à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2017 soit révoquée (IV).
d) L’épouse et les conseils des parties ont été entendus à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2017, l’époux étant dispensé de comparaître pour raison médicale. A cette occasion, le premier juge a ratifié une convention partielle portant uniquement sur les questions de la vie séparée et de l’attribution de la garde sur H.________ à la mère. Pour le surplus, cette dernière a précisé sa conclusion III en ce sens qu’en raison des circonstances, le droit de visite du père ne s’exerce provisoirement pas. Le conseil de l’époux a, pour sa part, conclu à ce que le droit de visite soit fixé à dire de justice.
e) A la suite de l’audience, le premier juge a ordonné la production de pièces en mains des parties et de tiers.
f) Par déterminations du 16 avril 2018, l’époux a conclu au rejet des conclusions de la requête.
g) L’épouse s’est déterminée le 9 mai 2018, en concluant subsidiairement à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur de 6'000 fr., puis de 5'000 fr. dès le 22 février 2016, et au paiement des poursuites introduites contre elle par son époux pour un montant de 142'899 fr. 75.
h) Par courrier du 24 mai 2018, le conseil de l’épouse a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des conclusions concernant l’enfant H.________ et a requis que le prononcé à intervenir soit rendu sans nouvelle audience.
i) Le 14 juin 2018, l’époux a conclu au rejet.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance d'appel (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 A l’ATF 144 III 349, le Tribunal fédéral a tranché par l'affirmative la question de la recevabilité des novas lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il a considéré que, dans un tel cas, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Au regard de cette jurisprudence, on doit constater qu'il était loisible à l'appelant, dûment assisté, de produire tous les documents relatifs à sa situation économique et personnelle, ce qu'il n'a toutefois pas fait.
3.1 Invoquant une violation de l'art. 160 CPC, l'appelant soutient qu'il serait faux d'affirmer qu'il a été invité à produire des pièces. Il estime qu'aucune violation de ses obligations de collaborer ne peut lui être reprochée, de sorte qu'il n'aurait pas à subir les conséquences d'éventuelles lacunes dans l'instruction, ni qu'on lui impute des faits simplement allégués par la partie adverse.
3.2 Aux termes de l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties et les tiers ont l'obligation de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les documents requis, à l'exception de la correspondance d'avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d'une partie ou d'un tiers. Selon l'art. 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.
Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2, arrêts rendus en relation avec le devoir de renseigner selon l'art. 170 CC).
Lorsqu'un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (TF 5A_81/2011 précité consid. 6.1.3).
3.3 Le premier juge a relevé que la situation de l'appelant était opaque et qu'il n'avait levé qu'au minimum le voile sur la réalité de ses affaires. Il a considéré que l’appelant avait manqué à son devoir de renseigner que lui imposait l'art. 170 CC et à son obligation de collaborer à l'administration des preuves au sens de l'art. 160 al. 1 CPC.
Dans le cadre de ses allégués, l'appelant a confirmé que la famille avait bénéficié d’un train de vie élevé pendant plusieurs années, ses revenus le permettant. Il a toutefois affirmé qu'il avait été victime d'un abus de confiance de 2 millions d'euros en Turquie et que ses revenus n'avaient pas cessé de chuter depuis 2016. Sa position consiste, en bref, à affirmer qu'il n'est pas possible de prouver quelque chose qui n'existe pas.
Or, il résulte du dossier que l'appelant ne s'est jamais expliqué sur l'ensemble de ses activités en qualité de trader, ni sur l'ensemble de ses revenus. Il n'a jamais expliqué quelles sociétés il dirigeait, ni produit aucune comptabilité ou document qui aurait pu permettre d'établir précisément ou même partiellement les revenus réalisés durant la vie commune. Les pièces utiles, mais bien qu'incomplètes, ont finalement été produites par des tierces personnes, sur requête du premier juge.
En outre, l'appelant se contente d'affirmer qu'il serait ruiné. Reste que l'abus de confiance dont il se prévaut ne concerne qu'une seule de ses sociétés et non pas l'ensemble de ses activités. D'autre part, si les relevés de compte T.________ produits directement par l'appelant n'indiquent effectivement aucune entrée et un solde négatif et que l'intéressé a produit des attestations selon lesquelles il a bénéficié de prêts privés, il n'en demeure pas moins que le compte T.________ précité a été crédité de montants importants, soit 18'000 fr. le 9 juin 2017, 10'000 fr. le 12 juin 2017, 9'900 fr. le 22 juin 2017 et 15'786 fr. 60 le 26 juin 2017, ce que l'appelant a cherché à taire et ce qui va à l'encontre des allégués de l'intéressé et de la ruine annoncée. En outre, l'appelant s'est bien dispensé de produire d'autres éléments dans le cadre de la procédure d'appel.
Dans ces conditions, faute de collaboration suffisante de l'appelant au sujet de sa situation financière, les revenus de ce dernier devront être estimés sur la base de l'activité constatée et des pièces au dossier, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 152 CPC et 170 CC en ordonnant à des tiers de produire des documents qui ne concernaient pas sa situation, mais celle de tiers. Il considère que le relevé complet de comptes de sociétés n'entre pas dans le cadre des renseignements à fournir selon l'art. 170 CC. Il se plaint également d'une violation de l'art. 53 CPC, au motif qu'il n'a pas pu se déterminer sur les réquisitions de preuves. Il conviendrait par conséquent d'écarter du dossier les relevés qui ne le concernent pas personnellement, ainsi que les informations fournies par G.________.
4.1 4.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b ; ATF 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités).
4.1.2 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC). S'agissant de l'étendue de ce droit, il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1 ; TF 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, par exemple des règles professionnelles, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause. La preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4.2 4.2.1 On ne discerne pas en quoi l'autorité de première instance aurait violé les art. 152 CPC et 170 CC en ordonnant la production de pièces directement auprès de la T., de G., de [...] ou de [...], les tiers ayant également l'obligation de collaborer en application de l'art. 160 CPC et l'épouse ayant le droit d'obtenir les informations utiles pour la fixation des pensions en application de l'art. 170 CC.
Par ailleurs, l'appelant a pu s'exprimer sur toutes les pièces versées au dossier par des tiers, de sorte qu'on ne discerne aucune violation de son droit d'être entendu.
4.2.2 L'appelant ne nie pas avoir œuvré en qualité de trader dans le commerce de l'acier ou avoir été dirigeant de certaines sociétés, de sorte que les réquisitions faites étaient parfaitement justifiées.
Pour le reste, et à juste titre, il n'allègue pas que les pièces en question auraient été obtenues de manière illicite. La question de savoir s'il était lui-même finalement concerné ou intéressé par les sociétés en question et les comptes y relatifs relève uniquement de l'appréciation des preuves.
5.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant relève qu'il n'a pas pu se déterminer sur le résultat des recherches effectuées par l'autorité de première instance, soit la référence à des sociétés dont il serait ou aurait été prétendument actionnaire, ainsi qu'à des sociétés dont il serait propriétaire en Angleterre.
Invoquant toujours une violation de son droit d'être entendu, l'appelant relève qu'il n'a jamais été invité à se déterminer sur la liste de frais présentée par l'intimée.
5.2 Les violations invoquées par l’appelant peuvent être réparées dans le cadre de la présente procédure, l'autorité d'appel disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. supra consid. 2.1).
Quoi qu'il en soit, le listing des sociétés tel que figurant dans le jugement attaqué n'est pas un élément déterminant, ni même pertinent pour l'appréciation des questions litigieuses.
S'agissant des dépens, l'appelant ne critique pas la liste des opérations produites par la partie adverse, de sorte que le grief doit être écarté, faute de motivation.
6.1 L'appelant invoque une constatation inexacte des faits sur plusieurs points, soit le train de vie et les revenus réalisés par les parties durant la vie commune ainsi que sa propre insolvabilité.
6.2
6.2.1 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux – par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation –, s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1080, p. 716, note infrapaginale 2508 ; Chaix, CR-CC I, n. 7 ad art. 176 CC).
Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).
Lorsqu'il s'agit d'établir le revenu moyen d'un indépendant, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou d’une augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).
6.2.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (cf. ATF 127 III 136 consid. 2a) – diminue volontairement son revenu, quel qu'en soit le motif, il doit en principe supporter les conséquences de sa décision (ATF 121 III 297 consid. 3b ; ATF 105 II 166 consid. 2). Dans la fixation des contributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte des gains antérieurs et imputer au conjoint un revenu hypothétique ; toutefois, la prise en considération d'un tel revenu n'est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 128 III 4 consid. 4a ; ATF 119 II 314 consid. 4a ; ATF 117 11 16 consid. 1b). La raison pour laquelle il a renoncé à ses précédentes ressources est en principe sans importance, la prise en considération d'un revenu hypothétique ne revêtant pas un caractère pénal (ATF 128 Ill 4 consid. 4a p. 5/6 et la jurisprudence citée).
Pour fixer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Lorsqu'il arrête le montant du revenu hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Les revenus découlant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, si bien qu'il y a lieu de déduire les cotisations sociales (CACI 26 août 2016/473).
6.3 Train de vie durant la vie commune
L'appelant nie les éléments retenus pour établir que les parties menaient un train de vie élevé et relève qu'en réalité, la situation financière des parties n'a pu être établie. Ainsi, il conteste, entre autres, que les photos produites puissent permettre de conclure que le mariage des parties ait été célébré en grandes pompes, qu'elles voyageaient pour un budget annuel de l'ordre de 30'000 fr. et qu’elles fréquentaient des restaurants pour un budget annuel de l'ordre de 24'000 francs.
Il est vrai que les photos de mariage ne permettent pas nécessairement de tirer des conclusions précises quant au train de vie des parties. Les pièces produites ne permettent pas non plus d'arrêter le budget des voyages effectués et des frais de restauration. Reste que les éléments suivants du dossier sont suffisants pour admettre que le train de vie des époux [...] était élevé durant la vie commune :
dans le cadre de ses déterminations, l'appelant a admis que la famille bénéficiait d’un train de vie élevé pendant plusieurs années, ses revenus le lui permettant. Il n'a toutefois pas produit les éléments permettant d'établir les revenus alors réalisés du temps de la vie commune, se contentant d'affirmer qu'il n'avait désormais plus aucun revenu, sans toutefois le démontrer d'aucune manière ;
la convention conclue avant le mariage fixait la pension en faveur de H.________ à 6'000 fr., puis à 5'000 fr., ce qui atteste d'une bonne capacité financière de l’appelant ;
le contrat de bail pour propriété de luxe du 31 août 2015, conclu par l’appelant et [...], prévoyait un loyer mensuel de 5'500 fr. pour une villa de 274 m2 à [...], hors frais d'entretien relatifs au jardin et à la piscine ;
une attestation de la Banque [...], établie le 24 août 2015 en relation avec le contrat de bail précité, confirme que l’appelant était titulaire de plusieurs comptes présentant des avoirs « largement suffisants » pour couvrir le loyer ;
les parties avaient les moyens de voyager. Reste que les pièces produites par l'intimée ne permettent pas d'arrêter un budget mensuel relatif aux vacances et aux restaurants. En effet, d'une part, aucune pièce n'a été produite en lien avec les frais de restaurant et, d'autre part, les pièces produites constituent des photographies ou des billets d'avion, sans aucune indication de prix. Il n'est pas non plus possible de retenir que les parties ont effectué un voyage à Barcelone compte tenu de la date du voyage en question, soit lorsqu’elles étaient déjà séparées ;
H.________ était scolarisée dans une école privée, pour un coût mensuel de 1'829 fr. ;
les parties roulaient au volant de voitures de luxe, l'intimée ayant roulé en [...] et l'appelant ayant notamment affirmé posséder deux [...]. On voit aussi que l'intimée possédait une montre de luxe, qu'elle a finalement dû vendre après la séparation ;
l’appelant dispose d'une multitude de comptes bancaires ;
l'appelant était à la tête de plusieurs sociétés, comme relevé par les extraits du Registre du commerce et la lettre de la société G.________ (cf. infra consid. 6.4).
6.4 Revenus réalisés durant la vie commune
L'appelant nie avoir été propriétaire de G.________ et avoir été un homme d'affaires efficace et actif, avec de nombreuses sociétés en Suisse et à l'étranger.
Comme l'a relevé le premier juge, on doit admettre que la situation de l'appelant est opaque. En effet, ce dernier n'a produit ni extraits comptables de ses sociétés, ni bilans, ni fiches de salaires, ni déclarations d'impôts ou autres éléments qui auraient pu permettre d'évaluer précisément et exhaustivement ses revenus d'indépendant sur une plus ou moins longue période.
Néanmoins, contrairement aux allégations de l'appelant, les éléments suivants résultent de l'instruction et permettent d'apprécier et d'évaluer la situation financière de la famille avant la séparation.
L'appelant a été actif dans un certain nombre de sociétés, comme l'attestent, d'une part, les inscriptions au Registre du commerce et, d'autre part, le courrier de G.________ du 30 octobre 2017. Cette société fiduciaire a effectivement confirmé que l'appelant est ou était l'administrateur de [...], l'actionnaire principal de la [...], d'[...], de [...] et d'[...], ainsi que d’autres sociétés.
L’appelant n'a pas contesté avoir été, depuis 2014, indépendant et administrateur de sociétés actives dans le commerce de l'acier. Il explique lui-même, dans le cadre de sa déclaration d'appel, s'être adonné à une activité de trader d'acier. Il n'a pas davantage contesté être en contact avec des personnes et des sociétés actives dans la métallurgie et dans la finance, ainsi que disposer d'un important carnet d'adresses.
S'il n'est pas aisé de comprendre les pièces produites par G.________, il résulte d'un tableau de commissions produit par cette société que l’appelant a été à la tête d'un trio de commerçants et qu’il a ainsi touché des commissions pour un total de 1'273'744 euros bruts du 16 mars 2015 au 27 juin 2016, soit 79'609 fr. bruts par mois.
En plus des commissions, le compte [...] (T.) en euros d'[...] pour l'année 2015 révèle des prélèvements privés de l’appelant totalisant 219'586 euros, soit environ 238'800 francs. Le compte [...] (T.) en francs suisses d'[...] pour la même année démontre des prélèvements personnels de 66'500 francs.
Les relevés de comptes de la société [...] démontrent également, pour la période du 20 février au 21 mai 2015, puis pour juin, juillet, août et septembre 2015, des retraits en espèces conséquents et réguliers.
A ces revenus, constitués des commissions perçues et des retraits en espèces effectués à titre privé sur les comptes des deux sociétés précitées, s'ajoutent très vraisemblablement les revenus perçus des autres sociétés, au sujet desquels aucun document n'a été produit.
Au regard de ces éléments, il est indéniable que les revenus réalisés par l’appelant durant les années 2014 à 2016 étaient extrêmement conséquents, l'estimation effectuée par le premier juge pouvant être reprise dans le présent jugement.
Ainsi, compte tenu des prélèvements personnels privés opérés par l’appelant, pour l’équivalent d’environ 305'300 fr., auxquels on ajoute les vacances, le paiement du loyer, les déplacements à l’étranger et les véhicules de luxe, un revenu mensuel de 30'000 fr. apparaît vraisemblable.
6.5 Ruine ou organisation d'une apparente insolvabilité
L'appelant conteste avoir organisé une apparente insolvabilité tout en conservant de manière occulte ses activités, sa fortune et ses revenus. Il explique qu'il serait désormais ruiné et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte notamment de ses problèmes de santé, des aides dont il a bénéficié et de l'escroquerie dont il a été victime.
6.5.1 II est vrai que les pièces au dossier relatives à la situation économique favorable de l'intéressé concernent principalement les années 2014, 2015 et 2016. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne rend pas non plus vraisemblable la ruine alléguée, ni d'ailleurs un changement notable de sa situation financière et de ses capacités financières.
Certes, il a produit diverses attestations selon lesquelles il aurait bénéficié de prêts privés – soit de 15'000 euros le 11 janvier 2017, de 25'000 fr. le 7 novembre 2017 et de petits montants entre septembre et octobre 2017 – et qu’il aurait reçu le gîte et le couvert de son frère depuis juin 2017. Il a également produit des états de situation de plusieurs comptes, montrant un solde négatif. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à rendre vraisemblable la ruine alléguée. En effet, d'une part, on constate, en comparant les pièces produites par l'appelant et celles requises par l'autorité, que l'intéressé ne produit en définitive que les documents qui l'arrangent et qui vont dans le sens de ses déclarations, soit par exemple le solde négatif de son compte auprès de la T., sans toutefois en démontrer les sommes créditées telles qu'elles résultent des pièces requises par le premier juge. Ainsi, selon ces pièces, le compte de l'appelant auprès de la T. démontre qu'avant de recevoir le premier prêt de 15'000 fr., versé le 12 janvier 2017, le compte précité affichait un solde positif de 28'934 fr. 87. De plus, ce compte a été crédité – sans que l'appelant donne la moindre explication à ce sujet – de montants importants durant le mois de juin 2017, soit de 18'000 fr. le 9 juin, de 10'000 fr. le 12 juin, de 9'900 fr. le 22 juin et de 15'786 fr. 60 le 26 juin 2017. De telles entrées d'argent sont totalement incompatibles avec la ruine annoncée.
Il en va de même de l'infraction dénoncée, celle-ci ne concernant en définitive qu'une de ses sociétés parmi d'autres et portant sur un montant extrêmement conséquent.
6.5.2 Faute d'avoir pu rendre vraisemblable un changement de situation depuis la fin de l’année 2016, les chiffres arrêtés ci-dessus doivent être retenus.
Par ailleurs, quand bien même l'appelant aurait vu ses capacités réduites, il n'en explique pas davantage les motifs et aucun élément ne permet de comprendre une éventuelle diminution d'activités et par conséquent de revenus. On peut en outre raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il poursuive son activité de trader et la gestion de ses sociétés – compte tenu de son âge, de son expérience et du fait que ses problèmes de santé ont été réglés – et qu’il réalise ainsi les mêmes revenus qu'auparavant.
Ainsi, même si l’on devait admettre que l’appelant disposait actuellement d’un revenu inférieur à celui réalisé durant la vie commune – estimé à 30'000 fr. (cf. supra consid. 6.4) –, on pourrait néanmoins lui imputer ce dernier montant à titre de revenu hypothétique.
7.1 L'appelant conteste le rappel à l'ordre s'agissant de ses responsabilités envers sa fille et explique que sa situation précaire ne lui permettrait pas d'assumer ses obligations financières envers celle-ci.
7.2 Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs.
7.3 L'appelant a quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse le 31 mars 2017 et n'a plus eu de contact avec sa fille depuis cette date. Avant son départ, l’appelant a écrit un projet de lettre à l’intimée, dans lequel il a déclaré avoir pris la décision de partir, expliquant qu'il entendait aussi s'éloigner de sa fille. Aucun élément du dossier ne permet de penser que l'appelant se soucierait d'une quelconque manière, que ce soit sur le plan personnel ou économique, de son enfant. Il s'est vu suspendre son droit de visite, sans toutefois le contester d'aucune manière. Partant, le rappel à l'ordre en application de l'art. 307 al. 3 CC doit être confirmé.
8.1 L'appelant conclut à ce que l'entretien convenable mensuel de l’enfant H.________ soit fixé à 1'012 fr. et à ce qu'il ne contribue ni à l'entretien de son épouse, ni à celui de sa fille.
Il soutient en particulier que l’intimée n'aurait jamais prouvé sa situation financière, ni ses charges effectives, qu'elle n'aurait jamais indiqué ce qu'elle avait fait de l'argent perçu de la vente du véhicule de marque [...] ainsi que de la montre [...] et qu'il conviendrait d'adapter les charges retenues en se fondant sur des revenus modestes.
Il constate également que l’enfant est scolarisée à l'école publique de [...] et que son coût d'entretien est trop élevé.
8.2 8.2.1 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d'une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 Ill 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd. 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen − von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Au final, si après paiement de la contribution d'entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant, selon l'art. 287a CC (sur le tout, Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). A l'inverse lorsque les besoins de l'enfant seront couverts par les contributions d'entretien mises à la charge du parent débiteur, il n'y a pas lieu de prévoir un montant à tire d'entretien convenable (Juge délégué CACI 14 février 2018/94).
L'existence d'une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l'existence ou non d'un manco chez le parent gardien (Juge délégué CACI 31 mai 2017/209).
8.2.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (sur cette méthode, cf. notamment : TF 5A_787/2015 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1 et les références) est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les réf. ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).
8.3 8.3.1 Les charges des parties
Contrairement à l'appréciation du premier juge, il n'y a pas lieu de retenir les frais relatifs aux vacances et aux restaurants, les coûts relatifs à ces postes n'étant pas suffisamment établis. Il n'y a pas lieu de retenir les coûts de l'école privée de H.________, celle-ci étant désormais à l'école publique et la facture de l'établissement privé pour l'année scolaire 2016-2017 n'ayant pas été réglée. On ne retient pas non plus la charge fiscale alléguée, celle-ci se fondant sur un total de dépenses alléguées, qui ne sont toutefois aucunement démontrées et celle-ci n'ayant au demeurant jamais été acquittée.
H.________
Base mensuelle 600.00 Loyer 450.00 Assurance-maladie 112.05
Coûts directs 1'162.05
B.D.________
Du 1er avril au 31 mai 2017
Base mensuelle 1'350.00 Loyer 2'550.00 Assurance-maladie 454.85
Déficit
4'354.85
Dès le 1er juin 2017
Dès cette date, le déficit de l'intimée s'élève à 2'524 fr. 85, arrondi à 2'524 fr., compte tenu de son revenu hypothétique de 1'830 fr. (1'830 fr. – 4'354 fr. 85).
8.3.2 L’intimée présente une situation déficitaire qui équivaut à la prise en charge de H.________.
Ainsi, la contribution d'entretien de l’enfant s'élève à 5'516 fr. 90, arrondi à 5'516 fr., pour la période du 1er avril au 31 mai 2017 (1'162 fr. 05 + 4'354 fr. 85), puis à 3'686 fr. 90, arrondi à 3'686 fr., dès le 1er juin 2017 (1'162 fr. 05 + 2'524 fr. 85).
8.3.3 La pension pour l'épouse est fixée à 5'000 fr., soit au maximum des conclusions prises par l'intimée pour elle-même, les revenus de l'appelant permettant aisément le règlement de cette pension.
En conclusion, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants.
9.1 Vu l’absence de frais judiciaires de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et sont mis à la charge de l’appelant par 900 fr. et à la charge de l’intimée par 300 francs. Cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires la concernant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), de sorte que, compte tenu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'500 fr. (3/4 de 3'000 fr. [2’250 fr.] – 1/4 de 3'000 fr. [750 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
9.3 La requête d'assistance judiciaire de l’appelant dans la procédure d’appel est rejetée, celui-ci ne démontrant aucunement son indigence et les pièces au dossier attestant au contraire de larges capacités financières.
Dans sa liste d'opérations, Me Laurent Etter, conseil de l’intimée, a fait valoir 14 h 33 consacrées au dossier entre le 22 août 2018 et le 6 février 2019, dont quinze courriers et courriels, 4 h 48 pour la rédaction de la réponse et 5 h 48 pour deux conférences, l’une d’une heure et l’autre de 4 h 48. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Laurent Etter dépasse ce qui était nécessaire en ce qu’il concerne le temps de conférence de 5 h 48, qu’il convient, en équité, de réduire à un total de 3 h 00, ce qui amène à retenir un temps total d’opérations de 11 h 45. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Etter doit être fixée à 2’115 fr. (11 h 45 x 180 fr.), débours de 53 fr. 60 et TVA de 7.7 % sur le tout par 166 fr. 95, soit 2'335 fr. 55 au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV, V et VI du dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
IV. dit que l'entretien convenable mensuel de H.________ est fixé à 5'516 fr. (cinq mille cinq cent seize francs) du 1er avril au 31 mai 2017 et à 3'686 fr. (trois mille six cent huitante-six mille francs) dès le 1er juin 2017.
V. dit que A.D.________ doit contribuer à l'entretien de H.________ par le régulier versement, d'avance, le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, en mains de B.D.________, d'une contribution d'entretien de 5'516 fr. (cinq mille cinq cent seize francs) du 1er avril au 31 mai 2017 et de 3'686 fr. (trois mille six cent huitante-six mille francs) dès le 1er juin 2017.
VI. dit que A.D.________ doit contribuer à l'entretien de B.D.________ par le régulier versement, d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2017, d'une contribution mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs).
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de A.D.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D., par 900 fr. (neuf cents francs), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat pour l’intimée B.D., par 300 fr. (trois cents francs).
V. L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de B.D.________, est arrêtée à 2’335 fr. 55 (deux mille trois cent trente-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'appelant A.D.________ doit verser à l'intimée B.D.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Patrice Keller (pour A.D.), ‑ Me Laurent Etter (pour B.D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :