Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 175
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.044150-181242 TD15.044150-181446

180

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 avril 2019


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Grob


Art. 179 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], requérant, ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.K., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la conclusion provisionnelle I en modification de la contribution d’entretien prise par A.K.________ contre B.K., selon requête du 12 décembre 2016 (I), a ordonné à la société M. SA de verser toute somme devant revenir à A.K., à quelque titre que ce soit, directement sur le compte courant ouvert au nom de B.K. auprès d’[...] SA, et ce jusqu’à concurrence d’un montant mensuel de 24'000 fr., dès réception de l’ordonnance (II), a ordonné à la société [...] SA de verser l’entier des loyers mensuels dus à A.K.________, par 455 fr., chaque mois, pour les places de parc, sur le compte précité, dès réception de l’ordonnance (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles prises par les parties (V).

En droit, saisi par A.K.________ d’une requête de modification de la pension mensuelle globale de 24'000 fr., allocations familiales en sus, qu’il doit pour l’entretien de B.K., de leur fille mineure O. et de P., fille majeure de B.K., fixée par arrêt du 14 février 2014 du Juge délégué de la Cour de céans, le premier juge a considéré en substance qu’A.K.________ n’avait pas rendu vraisemblable une modification importante et durable de sa situation financière ou de celle de B.K.. Il a également retenu que la volonté d’A.K. de ne pas satisfaire à ses obligations d’entretien en faveur de sa famille ne faisait pas de doute, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner des avis à ses débiteurs.

B. Par acte du 24 août 2018, A.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’incompétence du premier juge soit constatée, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat en charge du divorce au fond pour nouvelles instruction et décision, subsidiairement à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il doive une contribution pour l’entretien de sa fille O.________ d’un montant de 3'750 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2016 et qu’il ne doive plus de contribution pour l’entretien de B.K.________ dès cette date. Par voie de mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce qu’il doive une contribution pour l’entretien de sa fille O.________ d’un montant de 3'750 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2016. Il a par ailleurs produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.

Par ordonnance du 27 août 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans l’appel.

Dans sa réponse du 21 septembre 2018, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la pièce 3 produite en appel par A.K.________ soit déclarée irrecevable, au rejet de l’appel et à ce que le prénommé et/ou son conseil soient condamnés à une amende pour témérité. Elle a par ailleurs formé un appel joint en concluant principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’A.K.________ soit condamné aux frais et dépens de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur les frais et dépens de première instance dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau.

Dans des déterminations spontanées du 3 octobre 2018, A.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.

Le 15 octobre 2018, B.K.________ a également déposé des déterminations spontanées.

Par écriture du 11 mars 2019, B.K.________ a fait valoir un nova et a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) A.K., né le [...], et B.K., née [...] le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2001, sous le régime de la séparation des biens. L’enfant O.________, née le [...] 2002, est issue de cette union.

b) A.K.________ est par ailleurs père de deux enfants majeurs issus d’un premier mariage, à savoir [...], lesquels vivent en [...] auprès de leur mère et à l’entretien desquels il pourvoit. Il est propriétaire de la maison occupée par son ex-épouse et ses enfants, dont la valeur fiscale est de 112'800 francs.

c) B.K.________ est également mère d’une fille majeure issue d’une précédente union, à savoir P., née le [...] 1996, qui a vécu depuis son plus jeune âge auprès des parties. A.K. a pris en charge la quasi totalité des frais la concernant, dont en particulier ceux d’une école privée pendant quatre ans (28'000 fr. par année). Le père de P.________ vit à [...].

d) Avant son mariage, B.K.________ travaillait en freelance pour une société active dans la production de vidéos promotionnelles d’entreprises. Depuis son union avec A.K.________, elle n’a plus exercé d’activité lucrative et s’est exclusivement consacrée à la tenue du ménage ainsi qu’à l’éducation de ses filles.

a) Par convention conclue lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2013, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde d’O.________ à B.K., de fixer les relations personnelles d’A.K. (libre et large droit de visite s’exerçant usuellement à défaut d’entente) et d’attribuer à B.K.________ la jouissance de la villa conjugale sise [...], A.K.________ s’engageant à payer toutes les charges fixes telles que répertoriées sous allégué 158 de sa propre réponse et à servir à son épouse un montant mensuel de 4'000 francs. Ce dernier montant a été porté à 6'000 fr. par mois, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2013.

b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2013, la présidente a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les modalités convenues le 21 mars 2013. Elle a par ailleurs dit qu’A.K.________ aurait sa fille O.________ auprès de lui, à défaut de meilleure entente, les mardis soirs de 17h30 à 20h30, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, a mis les intérêts hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal à la charge de B.K.________ et a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien des siens, y compris P.________, par le versement d’une contribution de 21'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2013.

c) Saisi par les deux parties, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), par arrêt du 14 février 2014, a rejeté l’appel d’A.K.________ et a très partiellement admis celui de B.K.________ en ce sens qu’il a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien des siens – soit B.K., O. et P.________ – par le versement d’une pension mensuelle de 24'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2013, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 21 mars et 28 mai 2013.

Il a été retenu, de manière générale, qu’A.K.________ était nu-propriétaire, avec son frère et ses deux sœurs, de la succession de son père [...], décédé en 1987, estimée en 2002 à 118'524'555 francs. La mère de l’appelant, X., en était usufruitière et encaissait les dividendes versés par les sociétés du groupe familial M. SA, au capital-actions de 164'994'025 fr. constitué de 269'378 actions nominatives de 612 fr. 50 chacune, et A.K.________ détenait pour sa part, en nue-propriété, 17'646 actions de la société. Le juge délégué a relevé que, par lettre de son conseil du 4 mai 2006, X.________ avait exprimé le vœu qu’A.K.________ devienne propriétaire et administrateur unique d’une société offshore [...], qui reviendrait à son décès à son fils, de même qu’un trust ([...]) qu’elle avait constitué.

S’agissant des ressources d’A.K., le juge délégué a considéré que, jusqu’en 2011, celui-ci n’avait eu que très peu de revenus propres et avait vécu sur sa fortune et les donations de sa mère, de l’ordre de 7 millions au total pour les années 2003 à 2012. Depuis 2003, X. avait fait donation à son fils de 6'193'082 fr. (2'050'000 fr. le 8 avril 2003, 3'113'082 fr. le 21 mars 2009 et 1'030'000 fr. le 1er avril 2010) et lui avait en outre versé, entre 2010 et 2012, des transferts d’usufruit à hauteur de 596'889 fr. au total (500'000 fr. en 2010, 72'000 fr. en 2011 et 24'889 fr. en 2012). Elle s’était également acquittée des frais d’écolage d’O.________ (de l’ordre de 30'000 fr. par an). Retenant que ce soutien avait pour origine le rendement des actions de l’entreprise familiale, l’autorité cantonale a constaté qu’en dépit des difficultés économiques rencontrées par celle-ci en 2008, X.________ avait continué à effectuer des donations. Dès 2011 en effet, alors qu’il soutenait ne plus pouvoir assurer à sa famille le train de vie d’antan en raison de la cessation de versements par sa mère, A.K.________ avait notamment acquis cinq voitures de luxe en 2012 et dépensé 40'000 fr. au moyen de sa carte de crédit pour le seul mois de décembre 2012 ; à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en janvier 2013, A.K.________ avait dépensé l’entier des libéralités de sa mère (auxquelles il fallait ajouter la part de 715'104 fr. 05 sur le produit de la vente, en 2008, d’un chalet à [...]), sous réserve du montant de 700'000 fr. affecté à la réduction de l’hypothèque grevant la maison familiale à [...]. L’autorité cantonale a par ailleurs retenu qu’il était vraisemblable que X.________ poursuive ses donations à son fils A.K.________, malgré son courrier du 18 juin 2013 dans lequel elle affirmait qu’elle ne ferait pas de pareilles libéralités à ses enfants, puisqu’alors même que l’entreprise était en difficulté, en 2008, elle avait persévéré dans cette pratique, que les perspectives d’avenir de la société étaient favorables (le groupe avait dégagé un résultat net de 27,7 millions en 2013 et son chiffre d’affaires avait progressé de 7,1% pour atteindre 1,35 milliard) et qu’enfin, vu les termes utilisés (« pareilles libéralités »), elle n’excluait pas tout versement futur, mais seulement des libéralités de l’ampleur de celles effectuées jusqu’alors.

Toujours selon l’autorité d’appel, A.K.________ retirait dès 2011, en sus des libéralités précitées, des revenus de son activité lucrative. Dès le 1er septembre 2011, il travaillait en qualité de Senior Relationship Manager auprès de [...] SA, pour un revenu mensuel de 19'821 fr., gratification comprise. Il percevait en outre un salaire mensuel de 625 fr. 40 en tant qu’administrateur de la société M.________ SA et des loyers mensuels de 455 fr. pour la location de six places de parc, ce qui portait ses revenus mensuels à 21'000 francs. En 2012 enfin, il avait perçu 9'980 fr. d’honoraires de la société [...] SA.

La déclaration d’impôt des époux pour l’année 2011 indiquait qu’A.K.________ était nu-propriétaire de titres et autres placements pour 1'150'171 fr. et d’immeubles privés pour 1'604'314 francs. Elle faisait état de dettes du prénommé de 2'768'266 francs. Selon la déclaration d’impôt 2012, la fortune provenant des titres était de 1'068'075 francs.

L’autorité cantonale a encore retenu que du temps de la vie commune, A.K.________ versait à son épouse, pour les dépenses courantes du ménage (en particulier la nourriture) le montant de 4'000 fr. par mois et que, selon les tableaux qu’il avait lui-même établis, les dépenses de la famille s’étaient élevées à 671'168 fr. 13 en 2010, 503'093 fr. en 2011 et à 472'958 fr. 76 en 2012, soit à 45'756 fr. par mois en moyenne.

Selon la juridiction d’appel, A.K.________ avait des expectatives de gains. Le prénommé était en effet copropriétaire, à raison d’un quart, de prés agricoles à [...], d’une valeur fiscale pour sa part de 919 fr., et de trois immeubles à [...], grevés d’une hypothèque de 5’5000'000 fr., d’une valeur fiscale de 669'595 euros pour sa part, X.________ ayant cédé à ses enfants son usufruit sur ces trois derniers biens. La communauté héréditaire qu’il formait avec sa fratrie était aussi propriétaire en main commune de huit immeubles à [...], d’une valeur fiscale totale de 5'146'000 fr., ainsi qu’avec une tante, d’un immeuble au [...], d’une valeur fiscale de 3'200 fr., et d’une part de copropriété d’un bien-fonds à [...], d’une valeur fiscale de 8'000 francs. A.K.________ avait déclaré que l’hoirie avait l’intention de vendre un certain nombre de ces biens, ce qui rendait vraisemblable la réalisation prochaine de gains ; au demeurant, les immeubles sis à [...], mis en vente depuis 2009, pouvaient être loués.

Le juge délégué a considéré que l’on ne pouvait pas imputer de revenu hypothétique à B.K., en retenant à cet égard que dès son mariage avec A.K. en 2001, celle-ci avait cessé de travailler pour se consacrer à l’entretien de la maison et l’éducation des enfants, qu’elle n’avait dès lors plus exercé d’activité lucrative depuis plus de treize ans, qu’elle était désormais âgée de plus de cinquante ans et que son ancienne activité de production de vidéos promotionnelles d’entreprises, intrinsèquement liée à la technologie informatique et numérique, avait subi au cours de ces dernières années une évolution qui dépassait les compétences de l’intéressée.

d) Par arrêt du 20 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.K.________ contre l’arrêt du juge délégué du 14 février 2014 dans la mesure où il était recevable.

La Haute Cour s’est référée, s’agissant des libéralités faites par X.________ à son fils, aux considérations (non contestées devant elle par A.K.) exposées dans l’arrêt cantonal du 14 février 2014. Quant à la qualité de propriétaire et d’administrateur d’un ou de plusieurs trusts d’A.K., le Tribunal fédéral a considéré que le fait de savoir si l’autorité cantonale avait ou non arbitrairement retenu ce fait pouvait rester indécis, vu que celui-ci n’avait pas d’influence sur le résultat de la cause ; en effet, même si l’autorité cantonale avait relevé cet élément, elle avait toutefois retenu que l’intéressé pouvait s’acquitter de la contribution d’entretien de 24'000 fr. par mois au moyen de sa fortune immobilière, des libéralités de sa mère et des revenus de son activité lucrative. S’agissant de l’entretien de P., la Haute Cour a relevé que même si le devoir d’assistance d’A.K. était subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des parents biologiques, le prénommé avait accepté, en connaissant la situation financière tant de l’enfant que de ses parents, de prendre en charge son entretien, de sorte que l’autorité cantonale n’avait pas violé l’art. 9 Cst. en prenant en compte la convention des parties dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, et ce quand bien même P.________ était devenue majeure.

Le 19 octobre 2015, A.K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce tendant à la dissolution de son mariage, au maintien de l’autorité parentale commune sur O.________, à l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère, à l’exercice d’une libre et large droit de visite, au versement d’une contribution mensuelle pour l’entretien de sa fille de 3'750 fr. par mois jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 4'000 fr. depuis lors jusqu’à la majorité, indexée, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé et les frais extraordinaires étant partagés par moitié entre les parents, à la restitution du domicile conjugal, au partage de l’avoir LPP et à la liquidation du régime matrimonial.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2015, A.K.________ a conclu en substance à ce qu’il doive, dès le 1er juillet 2015, une pension mensuelle de 3'750 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien d’O.________.

Par requête de mesures provisionnelles du 14 décembre 2015, B.K.________ a requis en substance que des avis aux débiteurs d’A.K.________ soient ordonnés en application de l’art. 177 CC.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2016, la présidente a notamment rejeté les conclusions provisionnelles prises par A.K.________ contre B.K., selon requête du 4 décembre 2015 et procédé écrit du 14 janvier 2016, et a dit à tout débiteur d’A.K., soit son employeur [...] SA, de prélever chaque mois sur le salaire ou sur toute autre indemnité versés à A.K., le montant de 19'000 fr., plus le montant de la totalité d’éventuelles allocations familiales, et de verser ces montants directement sur le compte ouvert au nom de B.K..

Il a été considéré en substance qu’aucune modification substantielle n’était intervenue dans les revenus globalement à disposition d’A.K.________, lesquels permettaient à chaque époux de maintenir le train de vie adopté durant leur mariage, et que les manquements du prénommé à son obligation d’entretien étaient systématiques depuis mars 2015.

c) Saisi par A.K.________, le juge délégué, par arrêt du 15 juin 2016, a rejeté l’appel de l’intéressé et a confirmé l’ordonnance précitée. Il ressort en particulier ce qui suit des considérants de cet arrêt :

« 4.3

4.3.1 4.3.1.1 L’appelant fait valoir qu’il sera au chômage dès le 1er juin 2016, que les expectatives de gain liées à des propriétés immobilières en communauté n’existeraient plus, que les dividendes de M.________ SA, à supposer qu’ils soient versés, appartiennent à sa mère, usufruitière, et non partie à la procédure, que cette dernière n’aurait plus effectué de donation depuis 2012, sinon de 49'999 fr. par année en 2014 et 2015 pour des raisons fiscales par anticipation de succession.

4.3.1.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites étant la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices, le chômage dont se prévaut l’appelant, postérieur au dépôt de l’appel, ne constitue en tout état de cause pas une telle circonstance.

Au demeurant, il résulte des pièces produites en deuxième instance que l’appelant a lui-même donné son congé, afin de commencer une école biblique à plein temps. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (…). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (…). Dès lors en l’espèce que l’appelant a renoncé à son activité lucrative, alors qu’il savait devoir assumer l’entretien des siens, il n’y a pas lieu de tenir compte du changement de situation qui en résulte, un revenu hypothétique correspondant à son précédent revenu devant être imputé à l’intéressé.

De toute manière, rien n’indique que l’appelant ne pourrait pas obtenir, dans le même domaine que son dernier emploi, un revenu semblable à celui qu’il réalisait jusqu’alors.

(…)

4.3.3 4.3.3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir pris en considération des libéralités de sa mère qui n’existeraient plus et souligne que cette dernière n’aurait aucune obligation d’entretien.

4.3.3.2 Le premier juge a relevé que tant dans sa requête du 4 décembre 2015 que dans son procédé du 14 janvier 2016, l’appelant n’avait allégué nulle part que sa mère aurait cessé ses donations ou ne serait plus en mesure de le faire. L’appelant ne conteste pas ce défaut d’allégation et d’offres de preuves sur ce point en première instance. Cela clôt le débat, la preuve de la modification des circonstances incombant à celui qui l’invoque (art. 8 CC).

Au demeurant, la preuve de la cessation de ces donations n’a pas été établie. (…)

Le premier juge a encore examiné, à titre superfétatoire si, au regard des éléments produits, la situation se serait modifiée par rapport à celle retenue lors des précédentes procédures, de sorte que la mère de l’appelant ne serait pas en mesure de poursuivre ses libéralités. Il a relevé que cela n’avait pas été allégué – ce qui n’est pas contesté en appel –, ni établi, de sorte qu’il y avait lieu de renvoyer aux considérations de l’arrêt du juge délégué du 14 février 2014, confirmées par l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2014. Ces arrêts retenaient en bref qu’il était vraisemblable que la mère de l’appelant poursuive ses donations malgré son courrier du 18 juin 2013 dans lequel elle affirmait le contraire, justifiant la cessation de ses libéralités seulement en raison des difficultés de l’entreprise, alors que les perspectives d’avenir de la société étaient favorables, que celle-ci avait persévéré dans ses libéralités alors que l’entreprise [...] était en difficulté, enfin qu’elle n’excluait pas tout versement futur. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

Ce n’est que par surabondance que le premier juge a encore relevé qu’au regard des pièces produites, les perspectives de l’entreprise [...] semblaient favorables et que, d’une manière générale, cette société apparaissait en mesure de poursuivre le versement de dividendes à ses actionnaires, en particulier à la mère de l’appelant, le chiffre d’affaires ayant fortement augmenté à 1,3 milliard et le résultat net à 53'000'000 fr., ce qui rendait vraisemblable qu’une partie du bénéfice soit attribué aux actionnaires. Sur ce point, l’appelant se contente de faire valoir qu’un résultat net de 53'000'000 fr. n’impliquait pas un versement de dividende et que, pour fonder le moindre élément, il aurait fallu établir les éventuels dividendes versés par M.________ SA à la mère de l’appelant. Il méconnaît qu’il lui appartenait d’établir que sa mère n’aurait plus été en mesure de poursuivre ses donations dans une mesure équivalente à celle accordée pendant la durée du mariage, les éléments relevés par le premier juge fondant une vraisemblance en sens contraire. Au demeurant, il résulte de la pièce 102 – qui est recevable – que le versement d’un dividende de 1 fr. 25 brut par action a été décidé et exécuté.

Enfin, lorsque l’appelant souligne que la mère de l’appelant n’est pas partie à la procédure et n’a aucune obligation légale de verser des libéralités, son argumentation manque sa cible. D’une part, il lui aurait appartenu d’invoquer cet argument dans le cadre de la précédente procédure et, de toute manière, c’est la situation de fait qui est décisive et, comme déjà vu, l’appelant n’a pas allégué et encore moins établi que la situation prévalant lors de la précédente procédure se serait modifiée.

(…)

5.1 5.1.1 S’agissant de la situation de l’intimée, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée, de ne pas avoir tenu compte de la sous-location de l’appartement de [...], et de ne pas avoir tenu compte de la diminution du budget de l’intimée.

5.1.2 Dans son arrêt sur appel du 14 février 2014, non contesté sur ce point devant le Tribunal fédéral, le Juge délégué avait retenu que, dès son mariage en 2001, l’intimée avait cessé de travailler pour se consacrer à l’entretien de la maison et à l’éducation des enfants, que, dès lors, elle n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis plus de treize ans et était âgée aujourd’hui de plus de cinquante ans, de sorte qu’on ne pouvait exiger d’elle la reprise d’une activité lucrative, et qu’à cela s’ajoutait le fait que la production de vidéos promotionnelles d’entreprises, intrinsèquement liée à la technologie informatique et numérique, avait subi au cours de ces dernières années une évolution qui dépassait les compétences de l’intimée.

En revenant sur ce point et en prétendant que l’on pourrait exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative, cas échéant comme auxiliaire ou à temps partiel, l’appelant cherche à remettre en cause un élément déjà définitivement jugé, sans qu’il n’établisse la moindre circonstance nouvelle, et méconnaît les principes régissant la modification de mesures provisionnelles (cf. supra consid. 3).

(…)

5.3.2 L’appelant se prévaut de ce que P.________, a terminé « sa couteuse scolarité privée en été 2015, alors qu’elle étudie et vit à [...] aux frais de son père avec vraisemblablement une bourse ».

Comme l’a relevé le premier juge, dans la mesure où le fait allégué était connu du Tribunal fédéral le jour où celui-ci a rendu son arrêt, l’appelant ne saurait s’en prévaloir comme d’un fait nouveau justifiant une modification de la contribution d’entretien en cours. Quoi qu’il en soit, le premier juge a considéré que le montant de 2'800 fr. pour l’écolage de P.________ retenu dans le prononcé présidentiel du 29 novembre 2013 ou d’environ 30'000 fr. par an retenu dans l’arrêt du juge délégué du 24 avril 2014 (recte : 14 février 2014) correspondait aux besoins d’une étudiante pour les frais liés à l’enseignement supérieur et à l’achat du matériel y relatif, ce qui n’est pas contesté en appel. Quant à l’allégation – non étayée ni documentée – selon laquelle P.________ vivrait aux frais de son père biologique et bénéficierait vraisemblablement d’une bourse, elle est contestée et n’est pas établie.

(…)

5.3.4 L’appelant fait valoir que « la grande et immense villa qui pourrait être louée, à défaut d’être vendue, rapporterait 7'500 fr. par mois » et que « rien ne justifie une si grande propriété, chère à l’entretien, pour une mère et une fille de 14 ans. »

Là encore, l’appelant ne s’en prend pas à la motivation du premier juge, qui a rappelé que la propriété en cause avait été attribuée provisoirement à l’intimée durant la procédure de divorce afin de maintenir le train de vie qui était le sien durant le mariage et que tant le président dans son ordonnance que le Juge délégué dans son arrêt du 14 février 2014 avaient tenu compte de cet élément dans la fixation de la contribution d’entretien litigieuse. Le premier juge a ensuite considéré que, dans la mesure où aucune modification substantielle n’était intervenue dans les revenus globalement à disposition de l’appelant, tant ce dernier que l’intimée devaient pouvoir maintenir le train de vie adopté durant le mariage, l’attribution du logement familial à l’épouse participant au maintien de ce train de vie comme le juge délégué et le Tribunal fédéral l’avaient retenu pour fixer la contribution d’entretien. Ce raisonnement peut être confirmé, dès lors que le présent arrêt confirme qu’aucune modification substantielle ne peut être retenue dans les revenus globalement à disposition de l’appelant. ».

a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2016, A.K.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« I. Le requérant contribuera dès le 1er janvier 2016 à l’entretien d’O.________ par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’un montant mensuel de Fr. 3'750.-, toutes éventuelles allocations familiales en sus.

II. Ordre est donné à l’intimée de respecter immédiatement l’exercice du droit de visite qui n’est plus respecté depuis 2014. ».

b) Le 31 janvier 2017, B.K.________ a déposé des « déterminations et conclusions reconventionnelles », en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement :

I. Le rejet de l’entier des conclusions prises par A.K.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2016.

Reconventionnellement :

I. Ordre est donné à [...] de verser à compter de ce jour et jusqu’à nouvel avis l’entier des loyers dus soit CHF 455.- par mois pour les places de parc à A.K., sur le compte ouvert au nom de B.K. auprès de [...].

II. L’autorité parentale d’A.K.________ sur sa fille O.________ est suspendue.

III. L’autorité parentale est attribuée à B.K.________ laquelle accomplira seule tous les actes nécessaires aux intérêts d’O.________.

IV. Les présentes mesures valent jusqu’à droit connu dans la procédure en divorce. ».

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 mars 2017, les parties ont conclu une transaction partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle elles sont convenues d’autoriser B.K.________ à faire seule toutes démarches utiles s’agissant des loisirs, de l’éducation et de la santé d’O.________. D’entente avec les parties, l’audience a été suspendue afin que celles-ci puissent entamer des pourparlers transactionnels sur le fond.

a) Selon acte d’accusation rendu le 10 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, A.K.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police comme prévenu de dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation, tentative de contrainte et violation d’une obligation d’entretien.

b) Par courrier du 12 septembre 2017, l’ancien conseil de B.K.________ a notamment écrit au conseil d’alors d’A.K.________ qu’à réception d’un montant transactionnel de 800'000 fr., B.K.________ considérerait comme acquittées les pensions dues au 30 novembre 2016 et retirerait la plainte pénale déposée contre A.K.________ devant être l’objet d’une audience de jugement le 27 septembre 2017.

Le 20 septembre 2017, M.________ SA a versé un montant de 800'000 fr. sur le compte de l’ancien conseil de B.K.________.

c) Lors de l’audience tenue par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 27 septembre 2017, A.K.________ a déclaré ce qui suit :

« Ma famille m'a fait un avancement sur mon héritage afin que B.K.________ puisse continuer à vivre comme elle le faisait du temps de notre vie commune.

Par ailleurs, en avril 2017, une proposition conséquente soumise aux réserves d'usage et qui couvrait les arriérés a été faite par ma famille à Me [...] (le montant exact a été mentionné à l'audience en présence des parties, mais vu les réserves d'usage, il n'est pas précisé dans le procès-verbal).

S'agissant de l'accord que vous me proposez, à savoir le versement à B.K.________ du montant de CHF 45'000.- en l'échange du retrait de sa plainte, je l'accepte et demanderai à ma famille de faire un versement en ce sens. ».

Les parties ont alors conclu la convention suivante :

« I. A.K.________ se reconnaît débiteur à l'égard de B.K.________ d'un montant de CHF 45'000 (quarante-cinq mille francs), Il s'engage à demander à sa famille de verser cette somme sur son compte bancaire auprès de la banque [...], d'ici au 10 octobre 2017 au plus tard. Il est précisé que ce montant intègre tous les frais et dépens pénaux jusqu'à ce jour ainsi qu'une contribution à titre de tort moral. II. Il est précisé que la présente convention ne préjuge en aucun cas le montant de la pension qui doit être fixé dans le cadre des mesures provisionnelles en cours de décision dans la procédure de divorce pendante sous n° TD15.044150/ACO. III. Vu l'engagement pris par A.K., B.K. retire purement et simplement ses plaintes pénales déposées dans la présente procédure. IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte en relation avec les faits contenus dans l'acte d'accusation du 10 mai 2017. ».

Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.K.________ pour diffamation, calomnie, violation d’une obligation d’entretien et dénonciation calomnieuse et a libéré le prénommé du chef d’accusation de tentative de contrainte.

Il n’est pas contesté qu’A.K.________ s’est acquitté du montant de 45'000 fr. prévu dans la convention précitée.

Par courrier du 11 octobre 2017, A.K.________ a requis la reprise de l’audience de mesures provisionnelles.

Par contrat de prêt daté du 2 janvier 2018, M.________ SA et A.K.________ ont convenu ce qui suit :

« I. Préambule

1.1. A.K.________ (ci-après : I'« Emprunteur ») détient 17'646 actions nominatives liées de la société M.________ SA (ci-après : le « Prêteur »), d'une valeur de CHF 534.50 chacune.

1.2. M.________ SA a convenu d'octroyer à A.K.________, un prêt d'un montant de CHF 1'200'000.- (un million deux cent mille francs suisses).

1.3. En date du 13 octobre 2017, le Conseil d'administration de M.________ SA a validé le prêt ici convenu et a par-là également consenti à ce que le remboursement du prêt faisant l'objet du présent contrat puisse être effectué par le biais d'une cession d'actions nominatives liées, détenues par A.K.. Le Conseil d'administration de M. SA a ainsi d'ores et déjà approuvé un éventuel transfert d'actions en faveur de M.________ SA.

1.4. Les parties, souhaitant fixer par écrit les modalités de ce prêt, conviennent de ce qui suit :

II. Objet

2.1. M.________ SA octroie à A.K.________ un prêt d'un montant de CHF 1'200'000.- (un million deux cent mille francs suisses) qui, à la signature du présent contrat (ci-après : le « Contrat »), a déjà été versé comme suit :

  • CHF 800'000.- (huit cent mille francs) sur le compte clients de l'Etude [...] ;

  • CHF 100'000.- (cent mille francs) sur le compte de T.________ SA n° [...] au titre de provision pour les honoraires de Mes Graf et [...] et T.________ SA.

2.2. Le solde de CHF 300'000.- (trois cent mille francs) sera versé durant le premier semestre 2018 sur le compte idem aux 100'000.- ci-dessus. Soit chez T.________ SA.

(…)

V. Durée

5.1. Le prêt accordé à A.K.________ par M.________ SA est consenti pour une durée échéant le 31 décembre 2018 au plus tard. Il devra être remboursé en capital et intérêts à cette date, selon les modalités prévues aux chiffres 7.1 et suivants du Contrat.

(…)

VII. Modalités de remboursement

7.1. A.K.________ pourra rembourser le montant du prêt soit (a) par le versement d'une somme d'argent correspondant au capital et Intérêts du montant du prêt, tels que calculés selon les chiffres 2 et 4 du Contrat; soit (b) par une cession d'une partie des actions nominatives liées de la société M.________ SA, d'une valeur nominale de CHF 534.50 (cinq cent trente-quatre francs et cinquante centimes ; ci-après les « Actions à céder »), soit (c) par une combination (sic) des deux solutions de remboursement. Demeure toutefois réservé le droit de préemption des actionnaires parties à la convention d'actionnaires de M.________ SA. ».

Le 14 mars 2018, B.K.________ a déposé des « déterminations complémentaires sur mesures provisionnelles », au pied desquelles elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Sur le fond des mesures provisionnelles et sur la requête principale de l’intimé du 12 décembre 2016 :

I. Déclarer irrecevable, subsidiairement rejeter dans leur intégralité les conclusions prises par A.K.________ dans la requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2016.

II. Condamner le requérant en tous les frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront le défraiement intégral pour les honoraires et frais du conseil soussigné.

III. Rejeter toutes autres ou contraires conclusions.

Sur le fond des mesures provisionnelles, et subsidiairement pour le cas où le juge de céans considérerait – contre toute attente – qu’il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien :

IV. Condamner le requérant A.K.________ à payer à l’intimée B.K.________ d’avance, le 1er de chaque mois, une contribution mensuelle d’entretien pour elle-même de CHF 61'000.- par mois.

V. Condamner le requérant A.K.________ à payer à l’intimée B.K.________ d’avance, le 1er de chaque mois, une contribution mensuelle d’entretien pour sa fille O.________ de CHF 25'000.- par mois.

VI. Condamner le requérant A.K.________ à payer à l’intimée B.K.________ d’avance, le 1er de chaque mois, une contribution mensuelle d’entretien pour sa fille P.________ de CHF 23'185.- par mois.

Au fond, sur requête reconventionnelle de l’intimée :

I. Ordre est donné à la société M.________ SA, à [...], de verser toute somme devant revenir à A.K., à quelque titre que ce soit, directement sur le compte courant ouvert au nom de B.K. auprès de [...], et ce jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 172'000.-, montant augmenté dès le 1er avril 2018 de CHF 24'000.- par mois ou d’un autre montant que justice dira.

II. Ordre est donné à la société [...] SA, à [...], de verser à compter du prononcé de mesures provisionnelles et jusqu’à nouvel avis l’entier des loyers dus à A.K., soit CHF 455.- par mois pour les places de parc, sur le compte ouvert au nom de B.K. auprès de [...].

III. Condamner le requérant A.K.________ à prendre en charge financièrement l’intégralité des travaux de réfection de la villa familiale sise sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], selon les précisions qui seront apportées en cours d’audience.

IV. Condamner le requérant A.K.________ en tous les frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront le défraiement intégral pour les honoraires et frais du conseil soussigné.

V. Rejeter toutes autres ou contraires conclusions. ».

Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 21 mars 2018, B.K.________ a déclaré considérer que les conclusions II et III de la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2017 étaient sans objet vu l’accord passé à l’audience du 31 mars 2017 entre les parties.

A cette occasion, A.K.________ a déposé un « procédé écrit en réponse aux déterminations complémentaires », au pied duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions des déterminations du 14 mars 2018. Il a par ailleurs produit un bordereau de pièces contenant notamment un courrier de T.________ SA du 20 mars 2018, libellé en ces termes :

« En qualité de mandataire fiscal de A.K.________ et suite à votre demande, nous vous remettons ci-dessous, sur la base de ses déclarations d'impôts, les donations effectuées par X.________ à son fils durant les années 2012 à 2016, à savoir :

2012

  • aucune donation 2013
  • aucune donation 2014
  • donation de CHF 49'999.00 2015
  • donation de CHF 49'999.00 2016
  • donation de CHF 49'999.00

Nous relevons que ses donations sont non-monétaires et correspondent à une diminution du prêt accordé par X.________ dans le cadre de l'avance des frais de la propriété sis à [...] jusqu'en 2014. ».

Selon publication à la Feuille officielle suisse du commerce du 29 juin 2018, l’inscription d’A.K.________ comme administrateur avec pouvoir de signature collective à deux de M.________ SA a été radiée du Registre du commerce.

Dans un courrier du 20 août 2018, T.________ SA a écrit ce qui suit :

« En qualité de mandataire fiscal de A.K.________ et suite à votre demande, nous vous remettons ci-dessous, sur la base de ses déclarations d'impôts, les donations effectuées par X.________ à son fils durant les années 2012 à 2017, à savoir :

2012

  • aucune donation 2013
  • aucune donation 2014
  • donation de CHF 49'999.00 2015
  • donation de CHF 49'999.00 2016
  • donation de CHF 49'999.00 2017
  • donation de CHF 49'999.00 ».

Le 7 septembre 2018, M.________ SA et A.K.________ ont conclu la convention suivante :

« Préambule :

Par contrat conclu le 2 janvier 2018, la société M.________ SA a octroyé un prêt d'un montant de CHF 1'200'000.- (un million deux cent mille francs suisse) en faveur de A.K., ce dernier ayant la possibilité de rembourser ledit prêt par une cession d'actions en faveur de la société M. SA.

Le montant de ce prêt, au 31 août 2018, s'élève, en capital et intérêts, à CHF 1'217'510.- (un million deux cent dix-sept mille cinq cent dix francs suisses).

(…)

A.K.________ entend désormais rembourser le prêt qui lui a été octroyé, en cédant à la société M.________ SA 470 (quatre cent septante) actions, en pleine propriété.

(…)

Article 1 :

A.K.________ déclare céder à la société M.________ SA, qui accepte, 470 (quatre cent septante) actions nominatives liées de M.________ SA, de valeur nominale de CHF 494.50 (quatre cent nonante-quatre francs suisses et cinquante centimes) chacune, au titre de remboursement de la totalité du prêt octroyé par M.________ SA.

(…)

Article 3 :

La différence entre la valeur des actions cédées, soit CHF 1'219'180.- (un million deux cent dix-neuf mille cent huitante francs suisses), et le montant de la dette et des intérêts échus au jour de la transaction, soit CHF 1217'510.- (un million deux cent dix-sept mille cinq cent dix francs suisse), à savoir CHF 1'670.- (mille six cent septante francs suisses) sera versée par M.________ SA à A.K.________ le jour de la transaction.

Article 4 :

Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention. ».

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

Si la décision a été rendue en procédure sommaire, l’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable de ce point de vue.

La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, est recevable. En revanche, l’appel joint contenu dans cette écriture est irrecevable dès lors que l’ordonnance entreprise a été rendue en procédure sommaire.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

3.1 L’appelant a produit des pièces à l’appui de son appel. Quant à l’intimée, elle a également produit des pièces dans le cadre de sa réponse et a fait valoir un nova en produisant trois pièces. Il convient dès lors d’examiner la recevabilité de ces éléments.

3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, la pension dont la modification est requise a été fixée globalement pour l’entretien de l’intimée, de la fille majeure de celle-ci et de la fille mineure des parties. Partant, dans la mesure où est en jeu une question relative à un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée s’applique au présent litige.

Dans ces conditions, les pièces produites à l’appui de sa réponse, le nova invoqué par l’intimée et les pièces produites en lien avec celui-ci sont recevables et l’état de fait a été complété pour en tenir compte dans la mesure utile à la résolution du litige, étant relevé que la pièce 101, soit un extrait du Registre du commerce concernant M.________ SA, était de toute manière recevable à titre de fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2).

Il en va de même des pièces produites par l’appelant, étant précisé que les pièces 0, 1 et 3 à 5 constituent des pièces de forme, respectivement figurent déjà au dossier de première instance, lequel comporte le dossier au fond de la procédure de divorce. On relèvera toutefois qu’il ne sera pas tenu compte de la pièce 2, soit un tableau établi par l’appelant censé résumer les revenus, fortunes et charges des parties et de leur fille O.________, dès lors que ce titre, au demeurant établi par une partie, ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige.

4.1 Chaque partie sollicite des mesures d’instruction : l’appelant requiert, comme en première instance, production par l’intimée de ses déclarations fiscales 2015 à 2017 ; quant à l’intimée, elle requiert production, en mains de M.________ SA, du procès-verbal de l’assemblée générale de cette société ayant décidé la réduction du capital-actions pour l’année 2018, de tout document permettant de déterminer la répartition du résultat de la réduction du capital entre ses actionnaires, du détail du compte courant actionnaire de l’appelant pour l’année 2018 et du récapitulatif des paiements effectués par celle-ci à l’appelant en 2018.

4.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). Elle peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, aucune des parties ne motive les raisons pour lesquelles la production des titres requis devrait être ordonnée, lesquels n’apparaissent de toute manière pas décisifs pour l’issue du litige, compte tenu des considérants exposés ci-après. A cela s’ajoute que lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 mars 2018, l’appelant ne s’est pas opposé à la clôture de l’instruction alors qu’il n’avait pas été donné suite à la réquisition de production de pièces qu’il renouvelle en appel.

Partant, il se justifie de rejeter les réquisitions des parties à cet égard.

5.1 Dans la partie « Faits » de son mémoire, l’appelant déclare contester « intégralement les faits de l’ordonnance attaquée en tant qu’ils contredisent ses propres allégués », puis expose quelques allégués de fait. Cette partie du mémoire d’appel ne contient aucune critique des faits retenus par le premier juge, ce qui ne respecte pas le devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC). On rappellera en effet que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

Pour le surplus, l’état de fait du présent arrêt prend en compte les éléments ressortant des pièces 3 et 4 produites en appel dont l’appelant se prévaut.

5.2 L’appelant requiert ensuite des corrections de l’état de fait.

Il soutient que l’arrêt sur appel du « 24 avril 2014 » (recte : 14 février 2014) serait aujourd’hui obsolète, ne serait pas applicable et ne serait « plus pertinent en 2018 pour le divorce à prononcer ». Ce faisant, l’intéressé s’en prend en réalité à l’appréciation des faits. On relèvera toutefois que dans la mesure où l’appelant demande la modification de la contribution d’entretien fixée par ledit arrêt, la prise en compte des éléments ressortant de celui-ci est nécessaire à la résolution du litige puisqu’il s’agit de déterminer si, depuis le prononcé de cet arrêt, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable (cf. infra consid. 8.2.1), ce qui implique nécessairement de comparer les circonstances prévalant lors de l’arrêt sur appel du 14 février 2014 avec celles invoquées à l’appui de la demande de modification. La référence à l’arrêt sur appel du 15 juin 2016 n’est pas davantage critiquable dès lors que l’appelant reprend en grande partie les arguments déjà avancés à cette époque.

6.1 L’appelant invoque une violation des règles de compétence. Il soutient en substance que dans la mesure où la litispendance du divorce a été créée le 19 octobre 2015 et où cette cause est instruite par la Présidente [...], il ne serait « ni légal ni acceptable car arbitraire et inexact pour le surplus » que la Vice-présidente [...], qui s’était occupée des mesures protectrices de l’union conjugale depuis 2013, statue sur les mesures provisionnelles litigieuses.

6.2 Aux termes de l’art. 3 CPC, sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

Le divorce sur requête commune avec un accord partiel ainsi que sur requête unilatérale est de la compétence du tribunal d’arrondissement (art. 7 ch. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC (art. 43 al. 1 let. e CDPJ).

Selon l’art. 248 let. d CPC, la procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles.

Le vice-président remplace le président dans l’instruction et le jugement des causes (art. 93 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

6.3 En l’espèce, tant la Présidente [...] que la Vice-présidente [...], œuvrant toutes deux au Tribunal d’arrondissement de La Côte, disposent de la compétence matérielle pour statuer sur les mesures provisionnelles requises dans le cadre d’une procédure de divorce, conformément aux art. 43 al. 1 let. e CDPJ et 93 al. 2 LOJV, de sorte qu’aucune violation des règles de compétence ne peut être reprochée à l’autorité précédente. Le fait que la première nommée, en charge de l’instruction de la cause en divorce, n’ait pas statué sur les mesures provisionnelles litigieuses relève de l’organisation interne du tribunal concerné et n’est pas critiquable. On rappellera qu’il arrive régulièrement que des remplacements ponctuels ou des changements de magistrats interviennent en cours de procédure et cette pratique est admissible si les règles de compétence sont respectées.

En outre, la critique de l’appelant quant à l’identité du magistrat ayant statué apparaît contraire au principe de la bonne foi, dès lors que l’intéressé n’a pas réagi aussitôt qu’il a eu connaissance du fait que la Vice-présidente [...] était en charge de la cause provisionnelle, étant rappelé que la prénommée a présidé tant l’audience du 30 mars 2017 que la reprise du 21 mars 2018. Or, l’appelant n’a à aucun moment invoqué sa prétendue incompétence matérielle, ni demandé le cas échéant sa récusation. L’appelant a au contraire attendu le dénouement, défavorable, de la première instance pour faire valoir ce moyen, ce qui n’est pas admissible.

Le grief, infondé, doit être rejeté.

Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant soutient que l’ordonnance entreprise ne serait pas motivée et serait un « mauvais copié-collé de décisions antérieures ».

L’intéressé ne motive pas davantage ce grief qui s’avère dès lors irrecevable.

A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté dans la mesure où le premier juge a soigneusement examiné chacune des circonstances invoquées par l’appelant à l’appui de sa requête de modification de la contribution d’entretien (cf. infra consid. 8.3). En outre, il ne saurait être reproché au magistrat de s’être référé aux précédentes décisions judiciaires puisqu’il devait déterminer si, depuis le prononcé de celles-ci, les circonstances de fait avaient changé d’une manière essentielle et durable (cf. infra consid. 8.2.1) et que l’appelant a répété dans le cadre de la présente procédure la plupart des arguments qu’il avait invoqués lors des procédures précédentes.

8.1 Dans différents moyens confus et désordonnés, l’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable une modification importante et durable des circonstances prévalant à l’époque où la contribution d’entretien litigieuse avait été fixée.

8.2 8.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et les références citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d'une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 1099). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).

Lorsque la procédure est régie par les maximes inquisitoire et d’office, l’autorité d’appel prend en compte les circonstances nouvelles intervenues depuis le prononcé de première instance (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

8.2.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 215 p. 52).

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Il s'agit là de conditions de recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le recours n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance serait fausse (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2).

8.3 8.3.1 Dans ses écritures de première instance, l’appelant avait invoqué en substance qu’il n’aurait plus de revenu depuis fin mai 2016, que le logement conjugal occupé par l’intimée aurait des coûts disproportionnés par rapport aux besoins de celle-ci et de leur fille, que les importantes contributions d’entretien encaissées par l’intimée auraient dû permettre à celle-ci de se constituer une fortune suffisante pour couvrir ses besoins, que l’intimée devrait être en mesure de reprendre une activité lucrative à plein temps et que P.________, majeure, aurait terminé ses études et serait entretenue par son père biologique.

8.3.2 En ce qui concerne les revenus de l’appelant, l’autorité précédente a considéré que la famille de l’intéressé était toujours en mesure de procéder à d’importantes donations en faveur de celui-ci lorsqu’il se trouvait dans le besoin, dès lors que pour obtenir la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui, l’appelant s’était engagé en septembre 2017 à verser à l’intimée des montants de 800'000 fr. pour les arriérés de pensions et de 45'000 fr. pour les frais de justice de son épouse, et que ces montants avaient effectivement été versés. Elle a également relevé que le courrier du 20 mars 2018 de T.________ SA était contredit par la réalité des virements d’une somme de 845'000 fr. selon l’engagement précité et que l’appelant n’avait produit aucun élément de preuve au sujet du fait que sa mère n’aurait plus la volonté ni la capacité de lui faire d’importantes donations en espèces. L’intéressé n’avait ainsi pas rendu vraisemblable la cessation de versements de montants conséquents par sa famille. Le premier juge a en outre indiqué qu’il était inadmissible que l’appelant ait quitté son travail auprès de [...] SA, qui générait un important revenu, pour entamer une formation sur plusieurs années, en soulignant qu’une telle attitude ne saurait justifier une modification de la contribution d’entretien en cours.

Dans son mémoire, l’appelant rappelle qu’il n’aurait plus de revenu depuis fin mai 2016. Il soutient que le premier juge ne pouvait pas retenir qu’il bénéficiait toujours d’importantes donations de la part de sa famille, dès lors que pour obtenir la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui, il se serait lourdement endetté à concurrence de 1'200'000 fr. auprès de M.________ SA et que sa mère ne lui aurait plus fait aucune donation depuis 2012, mis à part 49'999 fr. chaque année de 2014 à 2016, montants non encaissés « pour raisons fiscales par anticipation de succession ».

En l’occurrence, il ressort du contrat de prêt du 2 janvier 2018 que M.________ SA a prêté à l’appelant une somme de 1'200'000 fr., déjà versée lors de la signature dudit contrat, dont un montant de 800'000 fr. a été crédité sur le compte de l’ancien conseil de l’intimée. Il apparaît ainsi vraisemblable que ce montant de 800'000 fr. concernait les arriérés de pensions selon l’accord conclu par les parties en septembre 2017 pour le retrait des poursuites pénales. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce titre ne saurait infirmer, sous l’angle de la vraisemblance, le raisonnement du premier juge. On relèvera en premier lieu que la force probante de cette pièce est sujette à caution car ce contrat a été conclu postérieurement au versement du montant prêté, car lors de la conclusion du contrat, l’appelant figurait toujours au Registre du commerce comme administrateur de M.________ SA et car l’intéressé n’a de façon assez incompréhensible pas produit ce titre, pourtant daté du 2 janvier 2018, devant le premier juge, alors qu’il aurait pu le faire puisqu’il a encore produit des pièces lors de l’audience du 21 mars 2018, ni n’a fait état de l’existence de ce prêt, alors que l’intimée avait allégué la circonstance des versements des montants de 800'000 fr. par M.________ SA et de 45'000 fr. dans le cadre de l’accord pénal pour en déduire que l’appelant continuait à être soutenu financièrement par sa famille (all. 177, 178, 182 et 183 des déterminations complémentaires sur mesures provisionnelles du 14 mars 2018). En outre, ce contrat de prêt ne rend pas vraisemblable que le montant transactionnel de 45'000 fr. convenu lors de l’audience pénale du 27 septembre 2017 a été versé au moyen du prêt concédé par M.________ SA dans la mesure où ledit contrat, pourtant conclu a posteriori, n’en fait pas mention. Il apparaît bien plutôt vraisemblable que le montant de 45'000 fr. provient d’une donation de la famille de l’appelant, conformément au chiffre I de la transaction conclue devant l’autorité pénale et aux déclarations faites par l’appelant à cette occasion. A cet égard, on rappellera que l’appelant a déclaré devant le Tribunal de police le 27 septembre 2017 que « [s]a famille [lui avait] fait un avancement d’héritage afin que [l’intimée] puisse continuer à vivre comme elle le faisait du temps de [leur] vie commune », qu’en avril 2017, « une proposition conséquente soumise aux réserves d’usage et qui couvrait les arriérés avait été faite par [s]a famille » au conseil d’alors de l’intimée et que s’agissant du versement du montant de 45'000 fr. en échange du retrait de la plainte, il l’acceptait et « demanderai[t] à [s]a famille de faire un versement en ce sens », ce qui contredit sa position défendue en appel. Quant au courrier du 20 août 2018 de T.________ SA selon lequel l’appelant n’aurait reçu aucune donation de sa mère en 2012 et 2013, puis une donation de 49'999 fr. chaque année de 2014 à 2017, il n’est d’aucun secours à l’intéressé dès lors que ces informations, fournies par un mandataire de l’intéressé, se fondent sur ses déclarations d’impôts et apparaissent être contredites par les déclarations de l’appelant devant le juge pénal et le versement effectué par sa famille dans le cadre de l’accord pénal.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être reproché au premier juge d’avoir retenu que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable la cessation de versements de montants conséquents par sa famille. En outre, contrairement à ce que prétend l’appelant, ce dernier n’apparaît pas s’être endetté auprès de M.________ SA pour payer les arriérés de pension, mais apparaît bien plutôt s’être servi de sa fortune personnelle pour éponger sa dette puisque le montant du prêt a en définitive été intégralement remboursé par le biais d’une cession par l’appelant à cette société de 470 actions nominatives liées de celle-ci, d’une valeur nominale de 494 fr. 50, étant rappelé que la rubrique « préambule » du contrat de prêt indiquait que l’appelant détenait 17'646 actions nominatives liées de M.________ SA, d’une valeur de 534 fr. 50 chacune. On constate par ailleurs que l’appelant dispose encore que 17'176 actions de cette société.

Pour le surplus, l’appelant se contente d’alléguer à plusieurs reprises dans son mémoire ne plus disposer de revenu depuis fin mai 2016, sans remettre en cause les considérations du premier juge à cet égard, qui a en particulier relevé que le comportement – inadmissible – de l’appelant consistant à avoir quitté son emploi générant un revenu important pour entamer une formation sur plusieurs années, alors qu’il savait devoir contribuer à l’entretien de l’intimée, de la fille de celle-ci et de la fille des parties, ne saurait justifier une modification de la contribution d’entretien en cours.

Enfin, la critique de l’appelant selon laquelle la référence à sa famille serait une « violation absolue du principe de capacité contributive qui met artificiellement à la charge de tiers l’obligation d’entretien » n’est pas pertinente, étant rappelé qu’il est constant que l’intéressé bénéficiait de donations de sa famille lorsque la pension dont la modification est requise a été fixée.

8.3.3 S’agissant du logement conjugal, le magistrat a retenu que cette problématique avait déjà été examinée dans l’arrêt sur appel du 15 juin 2016 – dans lequel il a été retenu que ce logement avait été attribué provisoirement à l’intimée afin de maintenir le train de vie qui était le sien durant le mariage, qu’il avait été tenu compte de cet élément lors de la fixation de la contribution d’entretien litigieuse et qu’aucune modification substantielle n’était intervenue dans les revenus globalement à disposition de l’appelant, de sorte que ce dernier et l’intimée devaient pouvoir maintenir le train de vie adopté durant le mariage, l’attribution du logement familial à l’intimée participant au maintien de ce train de vie – et que l’appelant n’avait démontré aucune modification importante et durable des circonstances à cet égard, se contentant de reprendre les griefs déjà énoncés dans sa requête de décembre 2015.

Contre ce raisonnement, l’appelant se borne à répéter qu’il serait excessif que l’intimée et sa fille soient autorisées à demeurer dans le logement familial, sans critiquer spécifiquement l’argumentation développée par le premier juge ni prendre appui sur celle-ci. Ce faisant, l’appelant tente de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente sans indiquer en quoi le raisonnement de celle-ci serait contraire au droit. Le moyen est donc irrecevable au regard des conditions relatives à la motivation de l’appel. Par surabondance, la circonstance de l’attribution du logement conjugal à l’intimée a été prise en compte lors de la fixation de la pension litigieuse et ne constitue ainsi pas un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC.

8.3.4 Quant à la prétendue fortune accumulée par l’intimée en raison des contributions d’entretien perçues, le premier juge a rappelé que la fixation de la contribution d’entretien litigieuse dans l’arrêt sur appel du 14 février 2014 tenait compte de toutes les dépenses effectives de l’intimée pour maintenir le train de vie de celle-ci et des enfants au même niveau que pendant la durée du mariage, sans prévoir aucun montant pour faire des économies.

Dans son mémoire, l’appelant se contente d’alléguer que l’intimée se serait constituée des économies pour plus d’un million de francs grâce « aux encaissements dans la présente procédure », en se référant aux déclarations d’impôt 2016 et 2017 de l’intéressée dont il requiert à nouveau la production en appel. Devant le premier juge, l’appelant avait déjà allégué que l’intimée avait encaissé « environ CHF 1'400'000.- à ce jour » (all. 277).

A nouveau, l’appelant ne discute pas l’argumentation développée par l’autorité précédente, en particulier quant au fait que la contribution d’entretien dont la modification est requise ne prévoit aucun montant pour faire des économies, et se contente de reprendre des éléments déjà développés en première instance, ne respectant ainsi pas son devoir de motivation. Le grief est dès lors irrecevable.

8.3.5 Concernant une éventuelle reprise d’une activité lucrative par l’intimée, l’autorité précédente a retenu que les considérations figurant dans l’arrêt sur appel du 14 février 2014, non contestées à cet égard devant le Tribunal fédéral et reprises dans l’arrêt sur appel du 15 juin 2016 – selon lesquelles, en substance, il ne pouvait pas être exigé de l’intimée de reprendre une activité lucrative dès lors que, dès le mariage des parties, elle avait cessé de travailler pour se consacrer à l’entretien de la maison et l’éducation des enfants, qu’elle n’avait ainsi plus exercé d’activité lucrative depuis 2001, qu’elle était âgée de plus de 50 ans et que son ancien domaine d’activé avait subi au cours des dernière années une évolution qui dépassait les compétences de l’intéressée –, n’avaient pas été infirmées par un quelconque élément nouveau.

L’appelant fait valoir que l’âge déterminant pour évaluer la reprise d’une activité lucrative serait celui de la séparation et que la séparation judiciaire serait intervenue en 2012, soit lorsque l’intimée avait 49 ans et non 53 ans comme l’aurait retenu l’autorité précédente. Il soutient également que l’on pourrait attendre de l’intéressée qu’elle reprenne une activité à temps complet vu l’âge d’O.________.

En se référant à l’âge de l’intimée lors de la séparation, l’appelant tente de revenir sur des éléments déjà jugés le 14 février 2014. Ce faisant, il perd de vue que la question n’est pas ici de savoir si l’on pouvait exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative après la séparation, mais si on peut actuellement exiger d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative, ce qui pourrait constituer une circonstance nouvelle pouvant entrainer une modification de la pension arrêtée dans l’arrêt précité. Le seul élément nouveau plaidé par l’appelant à cet égard est l’âge d’O.________, actuellement âgée de 16 ans. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’infirmer les éléments développés dans les arrêts sur appel des 14 février 2014 et 15 juin 2016, que l’appelant ne discute d’ailleurs même pas, en particulier le fait que l’intimée a cessé de travailler depuis le mariage des parties en 2001 et que son ancien domaine d’activité, intrinsèquement lié à la technologie informatique et numérique, a subi au cours des dernières années une évolution qui dépasse les compétences de l’intéressée.

On constate qu’une fois encore l’appelant ne prend pas appui sur le raisonnement du premier juge pour tenter de démontrer qu’il serait erroné, mais tente de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente.

Le grief doit donc être rejeté en tant qu’il est recevable.

8.3.6 S’agissant enfin de l’entretien de P.________, le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que la prénommée serait parvenue au terme de sa formation, que ses études ne seraient pas sérieuses ou que son père biologique aurait décidé de pourvoir à son entretien en remplacement de l’appelant, ce qui relèverait ce dernier de l’engagement pris à cet égard durant le mariage.

A cet égard, l’appelant soutient qu’il n’aurait aucun contact avec P.________ depuis fin 2012, qu’il ne saurait même pas quelles études elle aurait choisi de suivre, ni si elle en suivrait encore ou les aurait menées à terme, et qu’il ignorerait quelle serait « l’étendue de ses emplois ces dernières années ». Il fait valoir qu’à plus de 22 ans, la prénommée n’aurait plus droit à un entretien et pourrait travailler à plein temps. Il considère ainsi que la prise en compte de son entretien serait arbitraire.

L’appelant ne fait valoir aucun élément nouveau concernant l’entretien de P.________ et ne s’en prend pas à la motivation du premier juge. La circonstance de la majorité de la prénommée et de ses études a déjà été prise en compte dans les décisions précédentes et ne constitue pas un fait nouveau.

L’appelant soutient également que l’autorité précédente ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir rendu vraisemblable que P.________ serait parvenue au terme de sa formation ou que son père biologique pourvoirait à son entretien, considérant qu’il s’agirait « d’éléments dans la sphère d’influence de tiers, impossibles à connaître ». Ce faisant, l’intéressé perd de vue que la preuve de la modification des circonstances incombe à celui qui l’invoque (art. 8 CC). Il lui appartenait ainsi d’établir les circonstances invoquées pour obtenir une modification de la contribution d’entretien litigieuse, au besoin en requérant des titres en mains de tiers ou l’audition de témoins, ce qu’il s’est abstenu de faire sur ce point.

L’appelant prétend encore que la part d’entretien concernant P.________ serait « nulle » dès le 4 décembre 2015, date du dépôt de la procédure provisionnelle, puisque la prénommée, majeure, ne serait pas partie à celle-ci et n’aurait pas donné procuration à l’intimée pour la représenter. Cette argumentation ne saurait être suivie. On rappellera en effet que la pension dont la modification est requise a été fixée globalement selon l’ancien droit pour l’entretien de l’intimée, de la fille des parties et de P.________, de sorte que la part relative à l’entretien de cette dernière correspond en réalité à un poste du budget de l’intimée, bénéficiaire de ladite pension.

Les griefs concernant l’entretien de P.________ doivent donc être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

9.1 L’intimée conclut à ce que l’appelant et/ou son avocat soient condamnés à une amende pour témérité.

9.2 Aux termes de l’art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l’amende est de 5'000 fr. en cas de récidive.

La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad 128 CPC). A titre d’exemple, use d’un comportement téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).

En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2016, n. 2 ad art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).

9.3 En l’espèce, les griefs soulevés par l’appelant s’avèrent infondés, respectivement irrecevables. En outre, l’acte d’appel ne respecte pour partie pas les exigences de motivation et se révèle être une compilation d’arguments répétés à plusieurs reprises et de manière désordonnée, dont la plupart ne font que reprendre des moyens déjà soulevés lors de la procédure de mesures provisionnelles de 2016 sans y ajouter d’éléments nouveaux. L’intéressé invoque par ailleurs un contrat de prêt conclu le 2 janvier 2018 avec M.________ SA, produit seulement au stade de l’appel, pour tenter de démontrer qu’il se serait endetté, mais s’est bien gardé de renseigner l’autorité de céans au sujet du fait que ce prêt a été remboursé dans l’intervalle selon la convention conclue le 7 septembre 2018, soit antérieurement à ses déterminations spontanées du 3 octobre 2018.

Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans considère que le procédé de l’appelant est à la limite de la témérité, un plaideur raisonnable et de bonne foi n’ayant très certainement pas agi de cette manière, ni même interjeté d’appel. Cela étant, compte tenu notamment des quelques éléments nouveaux que l’intéressé a tenté de faire valoir, on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un procédé entièrement téméraire au sens restrictif de la jurisprudence, de sorte qu’il est renoncé à infliger une amende disciplinaire à l’appelant. Ce dernier est toutefois rendu attentif au fait que s’il venait à soulever à nouveau les mêmes moyens dans une procédure ultérieure en modification, un tel procédé pourrait alors être considéré comme téméraire au vu des décisions judiciaires déjà rendues.

10.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, l’appel joint déclaré irrecevable et l’ordonnance confirmée.

10.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'200 fr. – à savoir 5'000 fr. pour l’émolument de décision sur appel (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance du 27 août 2018 (art. 60 TFJC appliqué par analogie) –, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera en outre de pleins dépens de deuxième instance à l’intimée, évalués à 3'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’appel joint est irrecevable.

III. L’ordonnance est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.

V. L’appelant A.K.________ versera à l’intimée B.K.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Albert J. Graf (pour A.K.), ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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