Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 141
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.049063-190090

77

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 février 2019


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 317 al. 1 et 227 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 janvier 2019 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du10 janvier 2019, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé C.________ à vivre séparée de G.________ pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 5 novembre 2018 (I), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de la crédirentière, dès et y compris le 1er novembre 2018 (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).

Par écriture du 15 janvier 2019, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

G.________ n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant prononcées en application de la procédure sommaire (art. 248 CPC), le Juge délégué de la Cour de céans est compétent en tant que juge unique pour statuer sur l’appel (art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle.

2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit. et réf. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Le recourant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit. et réf. citées).

Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).

Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, notamment en présence de contributions d’entretien pour les enfants, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 Il 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, loc. cit. et réf. cit.).

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

Quant à la prise de conclusions nouvelles en appel, elle doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

2.3 En l’espèce, l’appelante paraît requérir la modification du montant retenu à titre de revenu dans le calcul de la capacité contributive de l’intimé et, partant, une augmentation de la contribution d’entretien dont il doit s’acquitter à son égard, qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’exercer des violences morales sur elle-même et leur fils majeur et à ce que l’intimé intervienne en qualité de colocataire et de garant pour la conclusion d’un bail en sa faveur.

2.3.1 S’agissant de la contribution d’entretien l’appelante discute certains éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, sans pour autant prendre de conclusion chiffrée en lien avec ses griefs. Pour ce motif déjà ses prétentions, non chiffrées, sont irrecevables, ce vice étant irréparable.

Quant à la motivation, elle se limite à quelques explications sur les circonstances qui auraient entouré l’audience de première instance – censées justifier le fait que les parties auraient omis de mentionner certains éléments de revenu de l’intimé – et est également irrecevable au regard des exigences requises à cet égard.

Au demeurant, même à supposer que la motivation puisse être considérée comme suffisante, elle repose sur des faits qui n’ont pas été allégués devant le premier juge et qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC, auquel renvoie l’art. 317 al. 2 CPC et sont ainsi irrecevables en appel. Enfin, il s’agit de simples allégations qui, dépourvues de toute assise dans le dossier, ne pourraient qu’être rejetées.

2.3.2 Quant aux autres prétentions de l’appelante, elles n’ont pas été soulevées devant le premier juge et ne remplissent pas les conditions requises pour présenter des conclusions nouvelles en deuxième instance. Partant, elles sont également irrecevables à ce stade.

De surcroît, leur motivation est manifestement insuffisante – si ce n’est inexistante – et elles ne reposent que sur les déclarations lacunaires de l’appelante, qui n’offre aucun élément de preuve pour étayer ses propos.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C., ‑ G.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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