TRIBUNAL CANTONAL
TD18.026504-181676
101
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 février 2019
Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Logoz
Art. 283 al. 1 CPC ; 125, 163, 176 al. 1 ch. 1, 277 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de B.N.________, née [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2018 (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’entrer en matière sur la requête déposée par le mari, tendant à la modification de la contribution globale de 4'200 fr. due pour l’entretien de son épouse et de leurs deux enfants dès et y compris le 1er mai 2012. En effet, dès lors que les enfants étaient devenus majeurs, il y avait lieu de retenir que les circonstances de fait avaient changé de manière essentielle et durable puisque la pension avait été fixée tant en considération de l’épouse que de deux enfants. Dans la mesure où aucune indication relative aux revenus et charges des parties ne figurait dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elles avaient signée le 3 mai 2012, une actualisation des postes précédemment retenus s’avérait impossible de sorte qu’il convenait de déterminer les budgets actuels des parties en se fondant sur les pièces produites. En ce qui concerne le mari, le premier juge a retenu, au vu de la comptabilité de son entreprise, qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 11'194 fr. 50, soit 9'385 fr. provenant de son activité indépendante de menuisier qu’il exerçait en raison individuelle avec un associé et 1809 fr. 40 à titre de revenus locatifs. Quant à ses charges essentielles, elles se montaient à 5'038 fr. 30 par mois, de sorte que le mari bénéficiait d’un disponible arrondi à 6'155 fr. par mois. S’agissant de l’épouse, qui réalisait à 80% un revenu mensuel net de 5'791 fr. 55 en qualité de laborantine, le premier juge a estimé qu’elle serait en mesure d’exercer cette activité à temps plein dans la mesure où les enfants étaient désormais majeurs et où elle était en bonne santé, de sorte qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothétique tenant compte de cette activité supplémentaire, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 6'950 fr. en chiffres arrondis. Les charges essentielles de l’épouse se montant à 4'305 fr. 20, elle bénéficiait d’un disponible arrondi à 2'640 francs. Dès lors que les deux enfants des parties, qui ne réalisaient encore aucun revenu, vivaient auprès de l’épouse, il se justifiait de répartir le disponible du couple (8'795 fr.) à raison de deux tiers en faveur de l’épouse et un tiers en faveur du mari, la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse devant ainsi être arrêtée à 3'220 fr. ([8'795 x 2/3] – 2'640) dès le mois suivant le dépôt de la requête, soit dès et y compris le 1er juillet 2018.
B. Par acte du 25 octobre 2018, A.N.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’ordre soit donné à B.N.________ d’assumer seule son entretien convenable à compter du 1er juillet 2018. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution mensuelle d’entretien en faveur de son épouse soit arrêtée à 211 fr. 50 à compter du 1er juillet 2018. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 8 novembre 2017, A.N.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
Dans sa réponse du 23 novembre 2018, B.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. L’intimée a produit une pièce.
A.N.________ a été dispensé de comparaître personnellement à l’audience d’appel fixée le 17 décembre 2018.
Au cours de cette audience, les déclarations de l’intimée ont été protocolées à forme de l’art. 191 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
L’appelant a contesté la recevabilité des pièces produites par l’intimée à l’appui de son mémoire de réponse, considérant qu’elle n’avait aucune raison valable de ne pas les avoir produites avant le 30 août 2018. L’intimée a exposé qu’elle avait produit ces pièces en raison des abondantes productions de pièces faites par l’appelant à l’audience de première instance du 28 avril 2018.
L’intimée a indiqué que les montants de 113'049 fr. 50 prélevés par l’appelant au cours de l’année 2016 et de 112'200 fr. prélevés au cours de l’année 2017 n’étaient pas contestés. Elle contestait en revanche les résultats de la comptabilité de l’appelant.
Le juge délégué a ensuite prononcé la clôture de l’instruction, puis des débats et a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.
Par courriers des 24 décembre 2018 et 7 janvier 2019, A.N.________ a informé le juge délégué que son fils C.N.________ avait déposé à son encontre, le 21 décembre 2018, une requête auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte visant à fixer une contribution d’entretien en sa faveur. Il a produit la requête de conciliation de C.N.________ ainsi que la lettre de son conseil accompagnant cette requête.
Par courrier du 8 janvier 2018, B.N.________ a relevé que l’instruction de l’appel était close depuis le 17 décembre 2018, de sorte que les correspondances précitées étaient irrecevables.
Par lettre-décision du 21 janvier 2019, le juge délégué a informé les parties que la cause ayant été gardée à juger à l’issue de l’audience du 17 décembre 2018, les faits et moyens de preuve, ainsi que les éléments de plaidoirie, que les parties entendaient faire valoir par leurs envois respectifs des 24 décembre 2018, 7 et 8 janvier 2019 étaient irrecevables. Ces envois ont dès lors été retournés à leurs expéditeurs respectifs, avec l’indication que cette décision ne pouvait pas faire l’objet d’un recours immédiat et qu’il serait loisible aux parties de s’en plaindre, le cas échéant, à l’appui d’un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt à intervenir.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.N., né le [...] 1970, de nationalité française, et B.N., née [...] le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à [...] (VD).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
C.N.________, né le [...] 1997 ;
D.N.________, né le [...] 2000.
Le mari a quitté le domicile conjugal au cours du mois de juin 2011.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2012, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), dont les chiffres II, IV et V ont la teneur suivante :
« II. La garde sur les enfants C.N., né le [...] 1997 et D.N., né le [...] 2000, est confiée à leur mère B.N.________.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.N.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, les taxes foncières et les autres charges usuelles dès le 1er mai 2012.
V. A.N.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 4'200.- (quatre mille deux cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès le 1er mai 2012. »
Par demande unilatérale du 19 juin 2018, B.N.________ a notamment conclu au divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du 26 juin 2018, A.N.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à B.N.________ d’assumer seule son entretien convenable, avec effet rétroactif au 26 juin 2017.
Par réponse du 21 août 2018, B.N.________ a conclu au rejet de la requête. Reconventionnellement, elle a pris les conclusions suivantes :
« I. Dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier service d’une contribution d’entretien, dès et y compris le 1er mai 2018, d’un montant de CHF 4'000.- (quatre mille francs), payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.N.________, née [...];
II. Dit que A.N.________ versera un montant de CHF 7'500.- (sept mille cinq cent francs) à titre de provision ad litem à l’avocat Cédric Thaler, IBAN [...]. »
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 28 août 2018.
Lors de cette audience, le requérant a indiqué qu’il supprimait l’allégué 17 de sa requête du 26 juin 2018, indiquant qu’il percevait au surplus des revenus locatifs nets de 20’500 francs. Il a produit un lot de pièces relatives à sa situation financière. La clôture de l’instruction, puis des débats, a ensuite été prononcée.
Par courrier du 30 août 2018 adressé à la présidente, B.N.________ a en substance contesté les dénégations de son mari concernant la perception de revenus locatifs en sus des revenus provenant de son activité indépendante et a produit à son tour des relevés bancaires d’un compte ouvert au nom de A.N.________ et d’J.________.
La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.N.________ :
aa) Le mari exerce l’activité de menuisier. Il est gérant de sa raison individuelle « [...]» aux côtés de son associé [...].
Il ressort des comptes de cette entreprise qu’en 2016, A.N.________ a prélevé des avances totalisant 137'049 fr. 50 (113'049 fr. 50 de salaires y compris le règlement d’une facture de carte de crédit par 1'449 fr. 50 + 24'000 fr. de solde dû en 2015). Il ressort également de cette comptabilité que l’entreprise a présenté en 2016 un déficit de 74'632 fr. 86. Pour l’année 2017, il a prélevé des caisses de l’entreprise un montant de 98'400 francs. En 2018, il a notamment perçu le 5 janvier 2018 un montant de 13'800 fr. à titre de salaire du mois de décembre 2017. Quant à l’entreprise, elle a accusé en 2017 un déficit de 61'019 fr. 59.
A.N.________ est copropriétaire, avec son associé J., de deux appartements sis à [...], la part de copropriété de A.N. se montant à 60%. Il est en outre copropriétaire, à raison d’une demie, de l’atelier sis à [...], qui abrite son activité professionnelle. Par ailleurs, il est copropriétaire avec son épouse, à raison d’une demie, de la villa familiale sise à [...], occupée par son épouse qui assume la totalité des charges y relatives, ainsi que d’un appartement à [...]. Enfin, il est propriétaire d’un appartement à [...].
Dans sa déclaration d’impôt 2016, le mari a déclaré avoir réalisé à titre d’indépendant un revenu de 108'765 fr., soit un revenu mensuel moyen de9'063 francs. Selon la pièce « A.N.________ & J.________ – DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 2016 » (P. 5bis du bordereau produit par A.N.________ le 26 juin 2018), ce revenu a été calculé comme suit :
A.N.________
J.________
Bénéfice, selon états financiers
-74'632.86
60%
-44'779.72
40%
-29'853.14
Salaires « associés »
238'414.85
135'600.00
102'814.85
Résultat avant salaires « associés »
163'781.99
Revenu locatif
20'500.00
20'500.00
Intérêts hypothécaires menuiserie ( [...])
2'187.30
-2'187.30
Impôt foncier
367.50
-367.50
Résultat commercial
108'765.48
90'906.91
Pour les années 2014 à 2016, l’autorité fiscale a retenu un revenu provenant de l’activité principale indépendante se montant respectivement à 122'069 fr., 98'772 fr. et 108'765 francs. Elle a en outre retenu un revenu des immeubles privés de respectivement 41'408 fr. (3'574 fr. pour [...] et 37'834 fr. pour [...]), 75'542 fr. (29'708 fr. pour [...], 37'834 fr. pour [...] et 8'000 fr. pour [...]) et 45'043 fr. (7'209 fr. pour [...] et 37'834 fr. pour [...]).
A l’audience de mesures provisionnelles, A.N.________ a expliqué qu’il prévoyait de vivre dans l’appartement d’ [...], dont il était l’unique propriétaire, mais que les travaux en cours dans cet appartement l’en empêchaient, et qu’il vivait entretemps dans l’appartement d’ [...], que les parties souhaitaient vendre.
ab) Ses charges essentielles sont les suivantes :
Base mensuelle d’entretien 1'200.00
Intérêts hypothécaires [...] 673.70
Charges [...] 285.75
Intérêts hypothécaires et charges [...] (1/2) 453.40
Assurance-maladie (LAMAL et LCA) 746.85
Frais de transport 0.00
Frais de repas 152.15
Impôts 1'526.45
Total mensuel 5'038.30
b) B.N.________ :
bb) L’épouse est détentrice du diplôme de laborantine médicale et est autorisée à ce titre à porter le titre protégé de « technicienne en analyses biomédicales diplômée ES ». A la naissance de C.N., elle a réduit son taux d’activité à 80% puis a pris un congé maternité à la naissance de D.N.. Pendant ce congé, le couple a décidé de créer la société Y.. Elle y travaillait en moyenne à 50% et s’occupait des questions administratives, soit notamment l’informatique, la comptabilité, la facturation, les ressources humaines (salaires), les impôts et la fiduciaire. Selon B.N., son époux l’a quittée en 2011 pour une autre femme. Elle a dès lors recherché un nouvel emploi et a trouvé un remplacement en 2012 (contrat de travail de durée déterminée) au [...] en tant que technicienne en analyses biomédicales (ci-après : TAB) en hygiène hospitalière. En 2013, elle a signé auprès du même employeur un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de TAB en pharmacologie clinique à un taux d’activité de 70%. Selon un courrier du 18 juillet 2014 du [...], elle a été promue au niveau supérieur de TAB, Département des laboratoires, en classe 09, dès le 1er octobre 2014, pour un salaire annuel brut de 65'478 fr. (valeur 2014), treizième salaire compris, à un taux d’activité de 70%.
L’épouse a exposé qu’elle faisait de nombreuses heures supplémentaires et qu’elle a pu obtenir d’être provisoirement rétribuée à 80%. Il ressort ainsi d’un courrier du 14 mars 2018 du [...] que son taux d’activité à 80% en qualité de TAB, niveau de fonction 09, était maintenu du 1er mars au 31 décembre 2018. Selon son bulletin de salaire de mai 2018, elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 5'676 fr. 05, allocation de formation par 330 fr. comprise, ce qui correspond, compte tenu du treizième salaire, à un revenu mensualisé de 5'791 fr. 55 ([5'676.05 – 330] x 13 : 12), hors allocations familiales. Compte tenu du revenu hypothétique imputé par le premier juge à hauteur de sa capacité résiduelle de travail (20%), son revenu déterminant se monte, en chiffre arrondis, à 6'950 fr. (5'791.55 + 1'158.31) par mois.
bb) Ses charges essentielles sont les suivantes :
Base mensuelle d’entretien 1'200.00
Frais de logement villa [...] 894.85
Intérêts hypothécaires et charges [...] (1/2) 453.40
Prime d’assurance-maladie (LAMAL) 435.20
Franchise assurance-maladie 25.00
Frais de transport 350.00
Frais de repas 121.75
Impôts (estimation) 825.00
Total mensuel 4'305.20
c) A l’audience d’appel du 17 décembre 2018, B.N.________ a expliqué que son fils C.N.________ se trouvait à [...] pour passer l’examen Advanced de Cambridge. Il était en Angleterre jusqu’à la fin de l’année pour suivre des cours d’anglais puis il partirait en Australie pour passer cet examen. Il reviendrait en Suisse en avril-mai 2019 et prévoyait de s’inscrire à [...] pour la rentrée de septembre 2019. C.N.________ avait fait son service militaire pendant six mois à [...] et avait perçu une solde dans ce cadre. Il ne prévoyait pas de prendre un emploi d’ici là.
Quant à D.N.________, il refaisait sa deuxième année de gymnase en socio-pédagogie et terminerait son gymnase dans deux ans.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.2.2 L’appelant conteste la recevabilité des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse à l’appel, à savoir un courrier et ses annexes qu’elle a adressés le 30 août 2018 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à la suite de l’audience de mesures provisionnelles du 28 août 2018, au cours de laquelle l’appelant a indiqué qu’il retirait l’allégué 17 de sa requête de mesures provisionnelles relatif aux revenus locatifs nets de 20'500 fr. qu’il encaissait en sus des revenus provenant de son activité indépendante et a produit un lot de pièces comportant notamment des extraits de sa comptabilité ainsi que de relevés de comptes bancaires ouverts à son nom.
En l’espèce, l’intimée n’avait aucune raison de produire les pièces litigieuses, tendant à démontrer que la partie adverse percevait les revenus locatifs précités en sus des revenus provenant de son activité indépendante, avant que la partie adverse retire son allégué relatif audits revenus locatifs à l’audience de mesures provisionnelles et produise à cet effet un lot de pièces. Dès lors que le premier juge n’était pas en mesure de prendre en compte le courrier du 30 août 2018 et ses annexes, la clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’audience précitée, on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir produit les moyens de preuve en première instance, de sorte que ces pièces sont recevables.
Quant aux pièces produites par l’appelant, elles figurent déjà toutes au dossier de première instance, si bien qu’elles sont également recevables.
L’appelant se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits.
3.1 3.1.1 Il soutient d’abord que le premier juge se serait trompé en retenant qu’il réalisait un revenu mensuel total de 11'194 francs. Il fait valoir que les avances qu’il a prélevées chaque mois de la caisse de la menuiserie ne correspondent pas à ses revenus nets puisque ces avances auraient, en 2016 et 2017, dépassé la part du bénéfice net lui revenant et que ce dépassement aurait été financé pour partie au débit de la ligne de crédit de la menuiserie auprès de l’ [...], pour le solde par le prélèvement de fonds propres qu’il avait investis dans sa menuiserie. Se fondant sur les comptes de son entreprise, il prétend que ses revenus se monteraient en réalité, revenus locatifs inclus, à 112'769 fr. en 2016 (113'049 fr. d’avances + 24'000 fr. de solde dû en 2015 – 44'779 fr. 71 d’avances excédentaires financées par un emprunt bancaire et par prélèvement de fonds propres, plus 20'500 fr. de revenus locatifs nets) et à 96'093 fr. 65 en 2017 (112'200 fr. d’avance – 36'606 fr. 35 d’avances excédentaires financées par un emprunt bancaire et par prélèvement de fonds propres, plus 20'500 fr. de revenus locatifs nets), de sorte que son revenu mensuel net moyen serait de 8'702 fr. 60.
3.1.2 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice, à savoir la différence entre les produits et les charges ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, CC1, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).
3.1.3 En l’espèce, force est de constater que les allégations de l’appelant quant à sa capacité contributive n’ont cessé de fluctuer au cours de la procédure puisqu’il a commencé par exposer dans sa requête de mesures provisionnelles que ses prélèvements s’étaient montés à 113'049 fr. en 2016, l’entreprise accusant un déficit de 74'632 fr., et à 112'200 fr. en 2017, et qu’il avait au surplus encaissé des revenus locatifs nets de 20'500 francs. Il a ensuite supprimé à l’audience de mesures provisionnelles son allégué relatif à la perception des revenus locatifs précités, au motif, selon le courrier de l’intimée du 30 août 2018, qu’il ne se justifiait pas de prendre en compte les revenus locatifs précités car ils servaient à renflouer l’entreprise qui se porterait mal. Enfin dans son mémoire d’appel, il ne conteste plus la prise en compte des revenus locatifs de 20'500 fr. mais soutient qu’il y aurait lieu de déduire de ses revenus sa part au déficit de l’entreprise.
Ces explications à géométrie variable n’apparaissent guère convaincantes, la force probante des extraits comptables produits par l’appelant devant être relativisée en l’absence de pièces justificatives permettant notamment de contrôler ses allégations quant à la comptabilisation des revenus locatifs de 20'500 fr. ou aux pertes d’exploitation de son entreprise. On ignore en particulier si ces revenus correspondent à des loyers encaissés pour la location de l’atelier de [...] ou des appartements en copropriété de [...] et, dans l’hypothèse où ils concerneraient effectivement les appartements de [...], pour quelle raison ces revenus locatifs sont comptabilisés à parts égales entre les associés alors que l’appelant détient une part de copropriété de trois cinquièmes sur ces appartements et que son associé en détient deux cinquièmes. Enfin, il ressort de la pièce « détermination du revenu imposable 2016 » (P. 5bis du bordereau produit par l’appelant le 26 juin 2018) que l’appelant aurait réalisé en 2016 un revenu de 108'765 fr. 48 après déduction de la perte d’exploitation de 74'632 fr. mais compte tenu des revenus locatifs de 20'500 francs. Ce montant de 108'765 fr. 48 correspond à celui qu’il a déclaré dans sa déclaration d’impôt 2016 à titre de revenu de l’activité indépendante principale, cette déclaration comportant toutefois en outre un montant de 45'043 fr. à titre de revenus provenant de ses biens immobiliers.
Compte tenu des allégations divergentes de l’appelant quant à la manière de calculer ses revenus et des contradictions ressortant des titres produits, particulièrement en ce qui concerne la comptabilisation des pertes d’exploitation de son entreprise et de ses revenus immobiliers, il y a lieu de s’en tenir aux éléments chiffrés ressortant des décisions de taxation fiscale de l’appelant pour les années 2014, 2015 et 2016, la force probante de ces moyens de preuve s’avérant indiscutablement supérieure aux extraits de comptabilité et calculs de l’appelant, étant pour le surplus relevé que l’intimée ne conteste pas la pertinence des données retenues par l’autorité de taxation. En l’occurrence, il ressort de ces décisions que l’appelant a réalisé un revenu provenant de l’activité principale indépendante se montant à 122'069 fr. en 2014, 98'772 fr. en 2015 et 108'765 fr. en 2016, soit en moyenne un revenu de 109'868 fr. par année ou de 9'155 fr. par mois. Par ailleurs, toujours selon les déclarations fiscales de l’appelant, ses immeubles lui ont procuré des revenus se montant à 41'408 fr. en 2014, 75'542 fr. en 2015 et 45’043 fr. en 2017, ce qui correspond à un revenu moyen de 53'997 fr. par année ou de 4'500 fr. par mois. On retiendra dès lors, au degré de la vraisemblance requise en matière de mesures provisionnelles, que la capacité contributive de l’appelant se monte en moyenne à 13'655 fr. (9'155 + 4'500) par mois.
3.2 3.2.1 L’appelant fait ensuite grief au premier juge d’avoir mal constaté les faits en ce qui concerne les frais de logement de l’intimée. Il soutient que ces frais, pris en compte à hauteur de 894 fr. 85 par mois, n’auraient dû être mis à la charge de l’intimée qu’à concurrence d’un tiers de ce montant puisqu’elle occupe la maison familiale avec ses deux fils majeurs. Il y aurait ainsi lieu de retenir que les frais de logement de l’intimée se monteraient à 298 fr. 30, ce qui porterait ses charges mensuelles totales à 3'708 fr. 65.
3.2.2 En matière de concubinage, le principe selon lequel on ne prend en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il est dès lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand-parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage. Il n’en demeure pas moins qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d’une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d’un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715 ; Juge délégué CACI 28 mars 2018/203 et les réf. citées). On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui (TF 5A_769/2016 consid. 4.2). Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr., mais, à l'inverse, il n'y a pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr., la pension en faveur de l'enfant majeur devant être dissociée de celle versée au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637 ; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.).
3.2.3 En l’espèce, les enfants des parties, qui vivent sous le même toit que leur mère, sont tous deux en formation, le premier effectuant un stage linguistique et prévoyant de s’inscrire à la [...] pour la rentrée de septembre prochain et le second étudiant au gymnase. Ils ne réalisent aucun revenu, l’appelant ne prétendant par ailleurs pas qu’il contribuerait à leur entretien. Dès lors que la participation d’un enfant majeur aux charges du ménage doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières, il n’y a pas lieu en l’occurrence de retenir une participation des enfants aux frais de logement de leur mère, ni a fortiori de retenir à titre de base mensuelle d’entretien de l’intimée la moitié du montant de base mensuel prévu pour un couple marié, à l'instar de ce qui se pratique en présence de deux personnes vivant en concubinage et disposant toutes deux d'un revenu. Les charges de l’intimée retenues par le premier juge à raison de 5'038 fr. 30 par mois seront dès lors confirmées, étant relevé que la situation pourra être revue si les enfants devaient devenir indépendants financièrement, percevoir une contribution d’entretien pour eux-mêmes ou ne plus remplir les conditions de l’art. 277 al. 2 CC concernant l’obligation d’entretien de l’enfant majeur.
4.1 L’appelant invoque ensuite une violation de l’art. 125 CC. Il soutient, dès lors que le Tribunal fédéral a jugé dans l’arrêt TF 5A_623/2017 du 14 mai 2018, publié aux ATF 144 III 298, que le principe de l’unité du jugement de divorce n’excluait pas une décision partielle limitée au principe du divorce, notamment lorsque l’une des parties souhaitait se remarier, que les contributions d’entretien en cours de procédure de divorce ne devraient plus être calculées en vertu de l’art. 163 CC mais de l’art. 125 CC, de manière à assurer l’égalité entre plaideurs. Puisque l’intimée est autonome financièrement, que les parties sont séparées depuis 2011 et qu’elles souhaiteraient toutes deux divorcer, l’intimée n’aurait ainsi plus droit à une contribution provisionnelle d’entretien.
4.2 4.2.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).
4.2.2 Sous le titre marginal « Décision unique », l’art. 283 al. 1 CPC consacre le principe de l’unité du jugement de divorce. Des exceptions sont prévues à l’al. 2 pour la liquidation du régime matrimonial, laquelle peut être tranchée dans une procédure séparée pour de justes motifs, et selon l’al. 3 pour le partage de la prévoyance professionnelle, qui peut être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage peut être obtenue dans l’Etat en question. Le principe de l'unité du jugement de divorce, selon lequel le tribunal prononce le divorce et règle également les effets de celui-ci dans sa décision, n'exclut cependant pas une décision partielle limitée au principe du divorce, lorsque les deux époux consentent à une telle décision ou lorsque l'intérêt de l'un des époux à obtenir une décision partielle limitée au principe du divorce est supérieur à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (ATF 144 III 298).
4.2.3 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1).
4.3 A l’encontre du texte de l’art. 276 al. 1, 2e phr., CC, mais compte tenu de la dérogation que la jurisprudence précitée (ATF 144 III 298) a apportée à l’art. 283 CPC, on peut effectivement se demander si, après un prononcé séparé du divorce tel que prévu par cette jurisprudence, les contributions d’entretien provisionnelles continuent d’avoir pour fondement le principe de solidarité ancré à l’art. 163 CC ou si, au contraire, elles ne devraient pas plutôt être fixées en application de l’art. 125 CC, comme le soutient l’appelant. Mais cette question, qui se pose tout particulièrement en cas de remariage de l’une des parties en cours de litispendance, peut rester ouverte en l’espèce. En effet, même si les contributions d’entretien provisionnelles devaient – éventuellement à certaines conditions – être fixées en application de l’art. 125 CC après le prononcé séparé du divorce, il n’en resterait pas moins qu’avant un tel prononcé, l’obligation d’entretien continuerait d’être fondée sur l’art. 163 CC. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y aurait pas d’inégalité injustifiée de traitement à appliquer cette dernière disposition légale à tous les plaideurs encore mariés, même dans les cas où l’un d’eux serait en droit d’obtenir un prononcé séparé du divorce, car il ne tiendrait précisément qu’à celui-ci de faire dissoudre le lien matrimonial par un jugement partiel et de se mettre ainsi dans la catégorie des plaideurs auxquels l’art. 163 CC ne serait plus applicable.
Le grief de l’appelant s’avère ainsi infondé.
5.1 L’appelant conteste enfin la clé de répartition de l’excédent des parties à raison de deux tiers pour l’épouse et d’un tiers pour le mari, faisant valoir que ce faisant le premier juge aurait attribué à l’épouse une contribution de prise en charge déguisée. Il soutient, dès lors que les enfants sont majeurs, qu’il n’existe aucun motif de s’écarter du principe d’une répartition de l’excédent à parts égales entre les parties.
5.2 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
5.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’attribuer à l’épouse une part prépondérante du disponible, dès lors que les enfants sont majeurs et que la charge que représente leur entretien, respectivement la contribution qui leur est due, doit désormais être prise en compte selon l’art. 277 al. 2 CC. La présence des deux enfants majeurs du couple, qui ne réalisent aucun revenu, ne constitue dès lors pas une circonstance particulière permettent de déroger au principe de la répartition par moitié de l’excédent. Au surplus, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé, pour fixer les revenus et charges des parties, sur les éléments chiffrés ressortant de leur situation actuelle, dès lors que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ne contient aucune indication en ce qui concerne les montants retenus pour la fixation de la contribution d’entretien litigieuse et qu’il est en conséquence impossible de les actualiser.
5.4 En définitive, il y a lieu de s’en tenir à un partage du disponible des époux à parts égales, les enfants majeurs n’ayant pas le droit de participer au train de vie des parents. Les modalités de leur entretien devront être négociées directement avec le père, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils auraient accepté que leur mère les représente en lien avec la contribution à leur propre entretien.
La capacité contributive du mari se monte à 13'655 fr. par mois, tandis que celle de l’épouse est de 6'950 fr. par mois. Compte tenu des charges essentielles des époux s’élevant à 5'038 fr. 30 pour le mari et à 4'305 fr. 20 pour l’épouse, leur disponible se monte respectivement à 8'615 fr. et à 2'645 fr. en chiffres arrondis, soit une part au disponible de chacun des époux de 5'630 fr. ([8'615 + 2645] : 2). Déduction faite de son disponible, la contribution due pour l’entretien de l’épouse s’élève à 2'985 fr. par mois. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors réformé en conséquence.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens du considérant qui précède.
6.2 Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes (500 fr.) et à la charge de l’intimée à raison d’un sixième (100 fr.). Celle-ci versera ainsi à l’appelant la somme de 100 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'100 fr. pour chacune des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes et de l’intimée à raison d’un sixième, l’appelant versera en définitive à l’intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. Dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de B.N.________, née [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'985 fr. (deux mille neuf cent huitante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2018 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’intimée B.N.________ par 100 fr. (cent francs).
IV. L’intimée B.N.________ doit verser à l’appelant A.N.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelant A.N.________ doit verser à l’intimée B.N.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cédric Aguet (pour A.N.), ‑ Me Yann Oppliger (pour B.N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :