Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 1141
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.020755-191822

670

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 décembre 2019


Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Pache


Art. 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par H., à Nyon, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le21 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Nyon, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

R.________ et H.________ se sont mariés le [...] 2002 à [...].

Deux enfants sont issus de leur union :

  • [...], née le [...] 2003, et

  • [...], né le [...] 2006.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du21 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux H.________ et R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants [...] et [...] à leur mère R.________ (II), a dit que H.________ bénéficierait sur ses enfants [...] et [...] d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec R., et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à R., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), a imparti à H.________ un délai au 31 décembre 2019 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (V), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension de 725 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R., dès la séparation effective des époux mais au plus tard dès le 1er janvier 2020 (VI), a dit que H. contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension de 725 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R., dès la séparation effective des époux mais au plus tard dès le 1er janvier 2020 (VII), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de R. à une décision ultérieure (VIII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

Le prononcé précité a été notifié à H.________ le 22 novembre 2019.

Par acte daté du 5 janvier 2019 (recte : 5 décembre 2019), H.________ a interjeté appel contre le prononcé précité. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

4.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC).

4.3 En l’espèce, le pli recommandé contenant le prononcé entrepris a été distribué à H.________ le 22 novembre 2019, de sorte que le délai pour former appel échoyait le lundi 2 décembre 2019. L’acte d’appel remis à la poste suisse le5 décembre 2019 est dès lors tardif et, partant, irrecevable.

Au surplus, H.________ se borne à indiquer, dans son acte d’appel, qu’il conteste les chiffres V à VII de la décision entreprise, et à exposer sa situation personnelle actuelle, sans expliquer en quoi la décision du premier juge serait erronée. Enfin, l’intéressé ne prend aucune conclusion formelle chiffrée s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants, de sorte que l’on ne comprend pas à la lecture de son écriture ce qu’il entend obtenir par la voie de l’appel.

Par conséquent, l’appel ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus et s’avère irrecevable également sous cet angle.

5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC).

5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que R.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. H., ‑ Me Igor Zacharia (pour R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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