Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 1055
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.030634-191530

621

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 novembre 2019


Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Pitteloud


Art. 106 et 107 CPC ; 68 al. 5 LTF

Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait:

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment astreint B.P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F., né le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de A.P. dès et y compris le 1er novembre 2018 (II) et à l’entretien de l’enfant L., né le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de A.P. dès et y compris le 1er novembre 2018 (III).

En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles de B.P.________ du 10 juillet 2018, tendant à la modification d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2016. Il a considéré que les charges de B.P.________ avaient notablement augmenté, ce qui justifiait une modification des mesures instaurées par l’ordonnance précitée. Il a notamment retenu que les charges de B.P.________ s’élevaient à 4'782 fr. 40, frais de véhicule par 1'548 fr. 20 (89 fr. 95 [assurance] + 1'458 fr. 25 [frais de transport]) compris.

B. Par arrêt du 29 janvier 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis l’appel interjeté par A.P.________ contre l’ordonnance du 15 novembre 2018 (I), a réformé l’ordonnance entreprise aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que la contribution à l’entretien de L.________ était arrêtée à 1'059 fr. 50 et la contribution à l’entretien de F.________ à 736 fr. 25 (II), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 700 fr. pour l’appelante A.P.________ et de 100 fr. pour l’intimé B.P.________ (III), a statué sur les indemnités des conseils d’office (IV et V), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que l’appelante A.P.________ devait verser à l’intimé B.P.________ la somme de 1'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).

En droit, le juge délégué a considéré que la question litigieuse était de savoir si B.P.________ était en mesure de faire valoir l’augmentation de ses frais de transport et de repas en interjetant appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2016. Il a retenu que les nouvelles charges de B.P.________ n’étaient pas durablement établies au moment de l’échéance du délai d’appel, l’intéressé ayant déménagé au mois de mars 2016. Il s’ensuivait que c’était à raison que le premier juge avait considéré que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient remplies et qu’il avait tenu compte des charges nouvellement alléguées par B.P.. Il y avait toutefois lieu de corriger le minimum vital de B.P. tel qu’arrêté par le premier juge, l’assurance de son véhicule ayant à tort été comptabilisée dans ses frais de véhicule.

S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le juge délégué les a arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif. Appliquant l’art. 106 CPC, il a considéré que A.P.________ n’avait obtenu que partiellement gain de cause, si bien qu’il se justifiait de mettre à sa charge les 5/6 de l’émolument forfaitaire de décision ainsi que les frais de la procédure d’effet suspensif, le solde étant mis à la charge de l’intimé.

Le juge délégué a encore retenu que la charge des dépens pouvait être arrêtée à 2'100 fr. pour chacune des parties. Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’appelante A.P.________ devait verser à l’intimé B.P.________ la somme de 1'400 fr. (2'100 fr. x [5/6 – 1/6]) à titre de dépens de deuxième instance.

C. Par arrêt du 1er octobre 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté par A.P.________ dans la mesure où il était recevable et a réformé l'arrêt du 29 janvier 2019 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de l'intimé du 10 juillet 2018 était rejetée (1) et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2).

En droit, le Tribunal fédéral a retenu que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale avait pris en compte le nouvel appartement de B.P.________ à [...]. Il avait modifié les frais relatifs à l'exercice du droit de visite, mais n'avait pas adapté ceux liés au véhicule et aux repas. Une telle omission ne changeait toutefois rien au fait que la circonstance invoquée par B.P.________ à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018, à savoir son changement de domicile, avait été prise en considération dans l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2016. Il appartenait dès lors à B.P.________ de faire appel de cette ordonnance et de solliciter, dans ce cadre, que tous les postes de charges impactés par son changement de domicile soient adaptés à la hausse. Il s’ensuivait que le juge délégué avait arbitrairement admis l'existence de faits nouveaux justifiant la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment ordonnées.

D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des dépens de la procédure cantonale. Le 31 octobre 2019, B.P.________ a conclu à une répartition des frais en équité, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, ou à ce que chaque partie supporte ses propres dépens. Quant à A.P.________, elle a conclu, le 25 novembre 2019, à ce que l’entier des frais judiciaires de deuxième instance soit mis à la charge de son adverse partie et à l’allocation de pleins dépens de deuxième instance, en application de l’art. 106 al. 1 CPC.

En droit:

1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché le fond du litige et a renvoyé la cause au juge délégué pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).

2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire usage de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais ayant été répartis conformément à l’art. 106 CPC dans l’arrêt du 29 janvier 2019. L’appelante A.P.________ obtenant en définitive gain de cause, les frais relatifs à l’appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé B.P., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Quant aux frais de la procédure d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), ils seront mis à la charge de A.P. (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L’intimé B.P.________ versera en outre à l’appelante A.P.________ de pleins dépens de deuxième instance, par 2'100 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure d’effet suspensif.

2.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante A.P.________ et de 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé B.P.________.

II. L’intimé B.P.________ doit verser à l’appelante A.P.________ la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Olivier Constantin (pour A.P.), ‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour B.P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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