TRIBUNAL CANTONAL
TD16.050563-180608126
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 mars 2019
Composition : M. ABRECHT, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 125 CC et 4 al. 3 OPP 3
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Lutry, défenderesse, et l’appel joint interjeté par B.W., à Sottens, demandeur, contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement motivé du 13 mars 2018, notifié le lendemain à l'appelante, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.W.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant par voie de jonction) et A.W.________, née [...] (ci-après : la défenderesse ou l’appelante principale), dont le mariage a été célébré le [...] 2003 devant l’Officier d’Etat civil de [...] (VD) (I), a dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2010, demeurerait conjointe (II), a ratifié la convention partielle du 13 février 2017 prévoyant notamment que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés était attribué à leur mère auprès de qui ils résidaient (i) et que le bonus éducatif AVS était attribué en totalité à cette dernière (ii) (III), a dit que le demandeur bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants (IV), a arrêté à 1'543 fr. par mois, allocations familiales en sus, le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] et à 1’338 fr. par mois, allocations en sus, celui de l'enfant [...] (V et VI), a astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de l’enfant [...] à hauteur de 1'543 fr., allocations en sus, dès le mois suivant l’entrée en force du jugement et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, et de 1'070 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou, au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VII), a astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de l’enfant [...] à hauteur de 1'340 fr. dès le mois suivant l’entrée en force du jugement et jusqu'aux 16 ans révolus de son frère [...], puis de 2'110 fr. dès lors et jusqu'à ce qu’il ait atteint l'âge de 12 ans révolus, de 1'395 fr. dès lors et jusqu'à ce qu’il ait atteint l'âge de 16 ans révolus et enfin de 1'070 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou, au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), a astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse à hauteur de 200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2022, puis de 160 fr. jusqu'au 31 janvier 2026 (IX), a dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffres VII à IX ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement serait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus du demandeur soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (X), a dit que la défenderesse devait au demandeur la somme de 10'588 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (XI a) et que, moyennant exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens et objets en sa possession (XI b), a ordonné le transfert du montant de 26’728 fr. 30 du compte de libre passage du demandeur sur celui de la défenderesse (XII), a fixé les indemnités dues aux conseils d'office de chacune des parties et relevé lesdits conseils de leurs mandats respectifs (XIII et XIV), a arrêté les frais judiciaires à 3'100 fr. pour la défenderesse et les a laissés à la charge de l'Etat (XV), a condamné cette dernière à verser au demandeur la somme de 7'000 fr. à titre de pleins dépens et a dit que l’Etat était subrogé dans les droits du demandeur dès qu’il aurait versé à Me Perrier Depeursinge les indemnités de 3'518 fr. 65 et 2'091 fr. 95 prévues au chiffre XIII ci-dessus (XVI), a dit que le demandeur était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu de rembourser à l’Etat les indemnités de son conseil d’office de 3'518 fr. 65 et 2'091 fr. 95, sous réserve de ce que l’Etat aurait recouvré à titre de dépens (XVII), a dit que la défenderesse était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat les frais judiciaires par 3'100 fr. et l’indemnité de son conseil d’office par 6'526 fr. (XVIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX).
En droit, les premiers juges ont notamment retenu qu’après déduction des contributions dues en faveur enfants [...] et [...] d’un montant de 1'543 fr. et 1'340 fr., le disponible du demandeur s’élevait à 400 fr. en chiffres ronds et que celui-ci devait verser à la défenderesse, qui avait la garde exclusive des enfants, la moitié de ce montant, soit 200 fr., jusqu’au 31 janvier 2022, puis 160 fr. dès lors et jusqu’au 31 janvier 2026, à titre de contribution d’entretien. S’agissant du régime matrimonial des parties, les premiers juges ont retenu que, moyennant le versement d’un montant de 10'588 fr. par la défenderesse au demandeur, soit 4'500 fr. pour les pensions payées en trop selon la convention signée le 17 juillet 2015 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, 2'700 fr. pour la garantie de loyer et 3'388 fr. pour la moitié des valeurs de rachat des polices de prévoyance individuelle liée, il était dissous et liquidé. Enfin, ils ont rejeté la requête du demandeur tendant au prélèvement de la soulte de 10'588 fr. sur le compte de troisième pilier de la défenderesse pour être versée sur son propre compte ouvert auprès de la même assurance, le principe demeurant le versement d’espèces et le juge ne pouvant pas imposer le transfert des droits à un débiteur qui souhaitait s’acquitter de son obligation au moyen de liquidités dont il disposait en suffisance.
B. Par acte du 23 avril 2018, A.W.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à VI de son dispositif en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants [...] et [...] lui soit exclusivement attribuée (I), que le droit de visite de B.W.________ s’exerce hors la présence de sa compagne [...], selon les autres modalités prévues par le jugement de divorce (II), que la contribution d'entretien en sa faveur soit portée à 1'110 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 janvier 2026 (III), que les contributions d'entretien fixées soient régulièrement indexées et adaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation publié au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2019 (IV), qu'elle doive à B.W.________ à titre de liquidation du régime matrimonial la somme de 6'058 fr. (V) et que de pleins dépens de première et deuxième instances lui soient alloués, subsidiairement que les dépens des deux instances soient compensés (VI). L’appelante a subsidiairement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'appelante a également produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 1 à 6) et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 30 avril 2018, la Juge déléguée de la cour de céans lui a octroyé l’assistance judiciaire avec effet au 23 avril 2018.
Le 30 mai suivant, B.W.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a en outre formé un appel joint, en concluant, également sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V à IX et XI du dispositif du jugement précité en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable des enfants soit ramené à 1'511 fr. par mois, allocations familiales en sus, pour [...] (V), et à 1'293 fr. par mois, allocations familiales en sus, pour [...] (VI), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’un montant, allocations familiales en sus, de 1'511 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, soit jusqu’au 30 novembre 2020, de 1'070 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’un montant, allocations familiales en sus, de 1'293 fr. jusqu'aux 16 ans révolus de son frère [...], puis de 2'020 fr. dès lors et jusqu'aux 12 ans révolus de [...] lui-même, de 1'300 fr. dès lors et jusqu'à ses 16 ans révolus, puis de 1'070 fr., dès lors et jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante principale par le versement d’un montant de 200 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2020, de 90 fr. dès lors et jusqu'au 31 janvier 2022 et de 70 fr. dès lors et jusqu'au 31 janvier 2026 (IX) et que l’appelante principale lui doive la somme de 10'588 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (a), qu’ordre soit donné à [...] de verser le montant de 10'588 fr. du compte ouvert au nom de l’appelante principale (contrat n° [...]) sur le compte de l’appelant par voie de jonction ouvert à son nom auprès du même assureur (contrat n° [...]) (b) et que, moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé, chacun restant propriétaire des biens et objets en sa possession (c) (XI).
L’appelant par voie de jonction a requis la production de pièces en lien avec le motif du licenciement de l'appelante principale, l'affiliation de celle-ci à la caisse de chômage et le montant des prestations reçues à ce titre et enfin ses recherches d'emploi et leur résultat, ce à quoi il a été fait suite par ordonnance d'instruction du 1er juin 2018 de la Juge déléguée de la cour de céans.
L'appelant par voie de jonction a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par ordonnance du 31 mai 2018, avec effet au 7 mai précédent.
Le 7 juin 2018, l'appelante principale a produit les pièces requises ensuite de l’ordonnance d'instruction du 1er juin 2018 (P. 7 à 10).
Le 14 juin 2018, l'appelante principale s'est déterminée sur l'appel joint et les novas invoqués dans ce cadre, concluant à son rejet, sous suite de frais. Elle a au surplus produit un onglet de trois pièces sous bordereau (P. 11 et 12 et P. de forme 13).
Le 18 juin 2018, l'appelant par voie de jonction a spontanément pris position sur les pièces requises 7 à 10.
Lors de l’audience du 19 juin 2018, la Juge déléguée de la cour de céans a interrogé les appelants en qualité de parties. L’appelante principale a notamment déclaré ce qui suit :
« Je continue à chercher du travail chaque mois dans les domaines de l’accueil et de la réception, du soutien scolaire et de la cantine scolaire. Je n’ai pas de formation professionnelle attestée par un diplôme ou un certificat : j’avais débuté un apprentissage d’aide en pharmacie auquel j’ai mis un terme car j’avais l’opportunité d’un séjour linguistique à New York durant 6 mois et à mon retour, j’ai directement travaillé comme réceptionniste chez [...], puis dans d’autres fitness, le dernier en date [...], à [...]. Je suis en bonne santé. (..) »
Lors de cette audience, les parties ont partiellement transigé leur litige, tant à titre provisoire qu'au fond, comme il suit :
« I. Parties conviennent que le droit de visite de B.W.________ à l’égard des enfants [...] et [...] s’exercera selon les modalités prévues au chiffre IV du dispositif du jugement de divorce du 13 mars 2018, soit sans restriction quant à la présence de Mme [...], dès que le pédopsychiatre d’ [...], ou tout autre professionnel consulté par les parties à cet effet, donnera son aval. Dans cette perspective, parties consulteront le pédopsychiatre d’ [...], le Dr [...] à Lausanne, d’ici à la fin du mois courant afin de lui soumettre leur désir de permettre une reprise de contact progressive entre l’amie de leur papa, Mme [...], et les enfants, tout en rassurant ces derniers sur la façon dont cette reprise de contact pourra avoir lieu. Si le Dr [...] ne s’estime pas en mesure d’œuvrer lui-même à cette reprise de contact dans un cadre thérapeutique, parties s’adresseront aux Boréales à cet effet, ou à tout autre thérapeute que leur indiquerait le Dr [...].
II. Soucieuse d’œuvrer à une meilleure collaboration parentale dans l’intérêt des enfants [...] et [...],A.W.________ retire la conclusion II/I de son mémoire d’appel du 23 avril 2018 qui tendait à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. De son côté, B.W.________ s’engage à satisfaire aux demandes de contact des intervenants divers actifs en faveur des enfants, ainsi qu’à collaborer avec A.W.________ pour permettre un exercice harmonieux de l’autorité parentale.
III. Parties sollicitent la ratification de la convention partielle qui précède pour valoir tant sur le fond qu’ordonnance de mesures provisionnelles. »
La Juge déléguée de la cour de céans a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a informé les parties qu’elle serait ratifiée sur le fond par la cour de céans in corpore dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, ce dont celles-ci ont pris acte. Les parties ont admis que l’instruction pouvait être close sous réserve de la production par l’appelante principale, dans un délai au 13 juillet 2018 au plus tard, de son décompte d’indemnités LACI pour le mois de juin 2018 ou de toute autre pièce attestant du montant de l’indemnité journalière ; elles sont en outre convenues qu’à réception de cette pièce, l’appelant par voie de jonction se déterminerait dans un délai de trois jours ouvrables, sans suspension durant les féries judiciaires. Sous réserve du complément d’instruction qui précède, les parties ont pris acte que la cause serait gardée à juger. L'appelante principale a attesté avoir eu connaissance des déterminations spontanées du 18 juin 2018 de la partie adverse et a renoncé à tout délai de déterminations supplémentaire.
Le 5 juillet 2018, l'appelante principale a produit son décompte LACI pour le mois de juin 2018 et a informé du fait qu'elle avait trouvé un emploi accessoire (3,5 heures par jour) à dater du 27 août 2018 auprès de la Commune de [...], dont le revenu serait déduit des indemnités LACI.
Dans le délai imparti à cet effet, soit le 9 juillet 2018, l'appelant par voie de jonction s'est déterminé sur le courrier qui précède.
Le 10 juillet 2018, l'appelante principale s'est déterminée spontanément sur le courrier de l’appelant par voie de jonction du 9 juillet 2018, ce sur quoi la Juge déléguée de la cour céans a rappelé que la cause avait été gardée à juger et que le contenu de l'envoi du 10 juillet 2018 ne serait donc pas pris en considération dans le cadre de l'arrêt à intervenir.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le demandeur B.W., né le [...] 1978, et la défenderesse A.W., née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2003 devant l’Officier de l’état civil de [...] (VD).
[...], né le [...] 2010.
Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage.
Les parties vivent séparées depuis le [...] 2014.
Des réglementations successives sont intervenues dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale.
Par convention du 2 juillet 2014, ratifiée séance tenant par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que le demandeur contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'900 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la défenderesse. La convention précisait que la contribution était fixée en fonction d’un revenu mensuel net pour la défenderesse de 2'030 fr. 60 et pour le demandeur de 5'794 fr. 05 (recte : 5'797 fr. 05), soit 3'593 fr. 40 en moyenne d’indemnités de chômage, 611 fr. 25 auprès d’un EMS, 500 fr. pour des massages à des clients privés et 1'465 fr. 20 auprès d’ [...] AG, sous déduction de 372 fr. 80 de charges.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2015, la présidente du tribunal a retenu que le demandeur ne percevait plus d’indemnité de chômage, mais effectuait un remplacement auprès d’ [...] AG à un taux de 100 % pendant une durée limitée de six mois pour un salaire de 3’552 fr. net par mois et réalisait en sus des revenus accessoires d’un montant moyen de 880 fr. par mois, charges mensuelles de 760 fr. déduites.
Lors de l’audience d’appel du 17 juillet 2015, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale modifiant la convention du 2 juillet 2014 en ce sens, notamment, que le demandeur contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant, allocations familiales en sus, de 2’300 fr. du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015, de 2'000 fr. pour le mois d’août 2015 et de 2'900 fr. à partir du 1er septembre 2015 (I), que pour la période d’octobre 2014 à mai 2015, la défenderesse devrait au demandeur un trop-perçu de 4'800 fr., dont à déduire un montant de 300 fr. (II), et qu’à partir du 1er aout 2015, le demandeur réaliserait un revenu mensuel net estimé à 5'500 fr., part au treizième salaire incluse (III).
Par demande unilatérale du 14 novembre 2016, B.W.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que le mariage des époux A.W.________ et B.W.________ soit dissous par le divorce (I), que l’autorité parentale sur les deux enfants soit exercée de manière conjointe (II), que la garde sur les enfants soit attribuée à A.W.________ (III), que B.W.________ contribue à l’entretien de ses deux enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.W., d’un montant de 1'540 fr. jusqu’au 30 novembre 2022 ou jusqu’à ce qu’ [...] ait acquis une formation appropriée, et d’un montant de 770 fr. depuis lors et jusqu’au 31 janvier 2028 ou jusqu’à ce que [...] ait acquis une formation appropriée, allocations familiales éventuelles versées en sus (IV), que B.W. contribue à l’entretien de A.W.________ par le versement en ses mains d’un montant dégressif, à fixer à dire de justice, mais qui n’est pas supérieur à 500 fr., dès jugement définitif et exécutoire et pour une durée de deux ans au plus, de 400 fr. ensuite et pour une durée de deux ans au plus, de 250 fr. ensuite et pour une durée de deux ans au plus (V), que B.W.________ bénéficie notamment d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec sa mère (VI), que A.W.________ doive immédiat paiement à B.W.________ d’un montant à préciser en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieur à 7'500 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial (VII), que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé (IX) et que le partage des avoirs LPP des parties intervienne selon précisions données en cours d’instance (X).
Par réponse du 22 décembre 2016, A.W.________ a, sous suite de frais et dépens, principalement adhéré à la conclusion I et a conclu au rejet des conclusions II à X et, reconventionnellement, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants lui soient attribuées exclusivement (I et II), que B.W.________ bénéficie d’un droit de visite à fixer à dire de justice (III), que B.W.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.W., pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, d’un montant de 1'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans, de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans et de 1'200 fr. dès lors et jusqu’à l’indépendance financière de chacun des enfants, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (IV), que B.W. contribue à l’entretien de A.W.________ par le versement régulier en ses mains d’un montant mensuel de 1'100 fr. dès jugement définitif et exécutoire (V), que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon précisions à donner en cours d’instance (VII) et que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage soient partagés (VIII).
Par réplique du 9 février 2017, B.W.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
Lors de l’audience de conciliation du 13 février 2017 devant la présidente du tribunal, les parties sont notamment convenues d’attribuer à la défenderesse le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (I) et le bonus éducatif AVS dans sa totalité (II).
Lors de l’audience de plaidoiries finales du 4 décembre 2017, le demandeur a précisé les conclusions VII et VIII de sa demande en ce sens que le montant dû par la défenderesse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s’élève à 13'976 fr. (VII) et qu’en imputation du montant dû selon chiffre VII ci-dessus, ordre soit donné à [...] de verser un montant de 13'976 fr. du compte ouvert au nom de la défenderesse (n° [...]) sur celui du demandeur (n° [...]) ouvert auprès de la même assurance (VIII). La défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions précisées. La clôture des débats a été prononcée aux termes des plaidoiries des parties.
Par courrier du 8 février 2018, la défenderesse a produit un courrier du 5 février 2018 de son employeur, [...] SA, résiliant les rapports de travail pour le 31 mai 2018 et la libérant de son obligation de travailler depuis le 1er mars 2018. Elle a en outre requis que ces faits nouveaux soient inclus dans la procédure et qu’une ordonnance de reprise de cause soit rendue pour permettre à chacune des parties de compléter ses moyens sur la base de ces éléments nouveaux.
Par avis du 15 février 2018, la présidente du tribunal a déclaré la pièce précitée irrecevable au motif que la clôture des débats avait été prononcée aux termes des plaidoiries orales des parties lors de l’audience du 4 décembre 2017 et a rejeté la requête de réouverture de la procédure probatoire.
La situation financière des parties est la suivante :
a) Depuis le 1er août 2015, le demandeur travaille à plein temps en qualité de représentant de la firme [...] SA. A ce titre, il perçoit un salaire net de 5'689 fr. 60 versé treize fois l’an. Il perçoit par ailleurs des bonus, soit 2'500 fr. brut en 2016, 1'500 fr. brut en mars 2017 et 1'862 fr. brut en octobre 2017. Rapporté sur douze mois, son salaire mensuel net moyen s’élève à 6'323 fr. bonus compris.
S’agissant de sa prétendue activité accessoire, le demandeur affirme ne plus pratiquer en tant que masseur ni enseignant. Il explique avoir quitté son employeur en 2014 pour se lancer dans cette activité indépendante, mais y avait finalement renoncé, ladite activité n’étant pas rentable ; selon la comptabilité du cabinet [...], il a subi des pertes de 454 fr. 50 en 2015 et de 3'783 fr. en 2016. Le demandeur a en outre résilié le bail du local dans lequel il effectuait ses massages pour le 30 avril 2016. Le demandeur a également produit une lettre du 29 janvier 2017 adressée à l’Administration cantonale des impôts pour l’informer qu’il ne pratiquait plus d’activité accessoire comme thérapeute depuis le 1er janvier 2017, une pièce attestant de la clôture du compte [...] relatif au cabinet [...] en date du 8 décembre 2016, une capture d’écran de l’échange d’un SMS avec un ami, dans lequel il indique avoir arrêté les massages au début de l’année 2017 du fait que son travail lui prenait beaucoup de temps, ainsi qu’une photographie récente de sa maison sur laquelle n’est plus apposée la plaque du cabinet thérapeutique [...].
S’agissant des charges mensuelles du demandeur, il convient de préciser qu’il vit en concubinage avec [...], laquelle a déclaré à l’audience du 4 décembre 2017 payer la somme de 1'000 fr. par mois à titre de participation au loyer et contribuer à l’achat de la nourriture par 100 francs environ. Elle s’acquitte pour le surplus de ses propres factures, de l’ordre de 1'700 à 1800 fr. par mois, sans compter sa propre base mensuelle. Les charges mensuelles du demandeur telles qu’elles ressortent du jugement entrepris – à l’exception du montant de base mensuel – sont ainsi les suivantes :
assurance maladie de base (subsides déduits) 40.00 Total
2'760.00
Ces charges appellent les remarques suivantes :
Selon les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites (état au 1er juillet 2009), le montant de base mensuel s’élève à 1'700 fr. en cas de communauté de vie. Seule la moitié de ce montant (850.00 = 1'700.00 / 2) doit toutefois être comptabilisée dans les charges du demandeur, celui-ci vivant en concubinage avec son amie [...] (pour le surplus, cf. infra consid. 6.4).
Son loyer s’élève à 2'580 fr. par mois, charges comprises. Au vu de la disparité des revenus entre le demandeur et sa compagne, les deux tiers du loyer, soit 1'720 fr. (2'580.00. x 2/3) seront inclus dans les charges du demandeur. En effet, [...] est au chômage depuis le 1er avril 2017 et perçoit des indemnités mensuelles de l’ordre de 2'800 fr. net. Elle a précédemment travaillé à 80 % au service de la Fédération des sélectionneurs de bétail bovin (ci-après : [...]), pour un salaire mensuel brut de 3'640 fr. par mois, versé treize fois l’an (pour le surplus, cf. infra consid. 6.4).
Le demandeur bénéficie d’un subside de 305 fr. pour son assurance maladie de base, sur une prime qui s’élève, selon ses dires, à 345 francs.
b) La défenderesse n'a pas achevé de formation professionnelle. Elle a travaillé six mois comme aide en pharmacie, avant d’effectuer un séjour linguistique. Elle a ensuite travaillé comme réceptionniste dans des fitness, soit plus précisément à 50 % depuis 2007. Elle s'est vu résilier son contrat de travail auprès de [...] SA avec effet au 31 mai 2018. Elle a ensuite recherché du travail dès mi-février 2018, en qualité d'aide à l'enseignement, de réceptionniste, de conseillère de vente, ou encore de secrétaire. Dès le mois de juin 2018, la défenderesse a perçu des indemnités LACI d’un montant de 2'047 fr. 10 net par mois, y compris 483 fr. 85 d'allocations familiales. En outre, dès et y compris la fin du mois d’août 2018, elle a retrouvé un emploi à temps partiel, soit 3,5 heures par jour pendant les périodes scolaires, auprès de la Commune de [...], comme employée de la cantine scolaire, pour un salaire horaire brut de 27 fr. 50 de l'heure, plus 12,77 % pour les vacances et jours fériés (soit 3 fr. 51 de l'heure en sus), sous déduction des charges légales estimées à 9,25 % au total, étant précisé qu’elle n'est pas soumise à la LPP − selon contrat de travail du 13 juin 2018 −, soit un salaire horaire net total de 28 fr. 15 environ ([27.50 + 3.51] – 9,25 %), soit 98 fr. 525 (3,5 h. x 28.15) par jour scolaire ouvré, soit 14'581 fr. 70 (4 jours x [52 – 15 semaines de vacances/fériés] x 98.525) par année ou 1'215 fr. (14'581.70 / 12) par mois net environ.
Les charges mensuelles de la défenderesse telles qu’elles ressortent du jugement entrepris sont les suivantes :
assurance complémentaire 46.90 Total
3'170.40
Ces charges appellent les remarques suivantes :
Selon les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites (état au 1er juillet 2009), le montant de base mensuel s’élève à 1'350 fr. pour une situation de monoparentalité.
Le loyer de la défenderesse se monte à 2'450 fr., charges comprises. Elle bénéficie d’une aide au logement de 314 fr. par mois. La participation totale des enfants au loyer s’élève à 640 fr. 80 (2'136.00 x 30 %), soit 15 % par enfant. La charge de logement après ces déductions s’élève ainsi à 1'495 fr. 20 (2'450.00 – [314.00 + 2'136.00 x 30 %]).
Selon le certificat d’assurance du 4 octobre 2017, la prime d’assurance maladie de base de la défenderesse en 2018 s’élève à 444 fr. 30 par mois, dont à déduire un subside qui était de 166 fr. en 2017. La défenderesse a également souscrit une assurance complémentaire dont la prime mensuelle se monte à 46 fr. 90 (pour le surplus, cf. infra consid. 5.3).
c) Les coûts directs des enfants, tels qu’ils ressortent du jugement entrepris, se présentent comme il suit :
loisirs 59.00 besoins de l’enfant 1'224.25 ./. allocations familiales 250.00 Total des coûts directs 974.25
loisirs 160.00 besoins de l’enfant 1'018.85 ./. allocations familiales 250.00 Total des coûts directs 768.85
Les parties se sont partagé les meubles acquis durant le mariage.
La défenderesse reste devoir 4'500 fr. au défendeur, selon le chiffre II de la convention signée le 17 juillet 2015 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (cf. supra chiffre 2).
La garantie de loyer pour le logement de famille a été entièrement financée par le demandeur. Elle a initialement été fixée à 6’000 fr., puis réduite à 5'400 fr., le trop perçu de 600 fr. devant être reversé sur un compte ouvert au nom du demandeur. Le solde de 5'400 francs est toujours sur le compte [...] ouvert au nom des parties.
Les parties bénéficient chacune d’un troisième pilier. Le demandeur est au bénéfice de deux assurances auprès de [...] (contrats nos [...] et [...]) pour une valeur de rachat totale de 13'737 fr. 20 au 31 octobre 2017. La défenderesse bénéficie d’une assurance auprès de la même institution (contrat no [...]) dont la valeur de rachat se montait, au 31 octobre 2017, à 20'513 fr. 20.
Le compte bancaire de la défenderesse auprès d’UBS SA présentait un solde de 912 fr. 24 au 27 octobre 2017.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).
1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel principal et l’appel joint sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).
L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel principal et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il n’a cependant pas d’effet indépendant ; si l’appelant retire son appel, l’appel joint devient caduc. L’appel joint est dès lors un moyen de défense ou de contre-attaque, respectivement une option à la contre-attaque de la partie intimée (ATF 143 III 153 consid. 4.2, SJ 2018 I 68 ; ATF 141 III 302 consid. 2.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelante principale sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile. Il en va de même des faits allégués par cette dernière dans son appel concernant la résiliation le 5 février 2018 de ses rapports de travail, lesquels ont fait l’objet en première instance d’un courrier adressé le 8 février 2018 au premier juge.
Dans son appel, l’appelante principale a formellement conclu à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit portée à 1'110 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 janvier 2026. Eu égard à la motivation de son appel, il apparaît qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’elle entendait conclure à un montant de 1'100 fr. par mois. Quoi qu’il en soit, dans le cas contraire, cette augmentation de conclusion serait irrecevable en appel sous l'angle de l'art. 317 al. 2 CPC, étant rappelé que la contribution à l'entretien du conjoint est soumise à la maxime des débats (art 277 al. 1 CPC).
Sont encore litigieuses les questions de l’entretien des enfants − en particulier la contribution de prise en charge équivalant au déficit de la défenderesse – et celui de l’appelante principale. Il convient donc d’examiner successivement les revenus (cf. infra consid. 3 et 4) et les charges des parties (cf. infra consid. 5 et 6). En outre, les parties remettent également en question le montant et les modalités de paiement de la soulte due par l’appelante principale à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. infra consid. 8 et 9).
3.1 Revenus de l’appelante principale
L’appelante principale conteste la contribution fixée par les premiers juges en sa faveur à un montant de 200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2022, puis à 160 fr. jusqu'au 31 janvier 2026. Elle soutient que ses rapports de travail ont été résiliés pour le 31 mai 2018 et que ses revenus subiraient dès lors une baisse de 20 % représentant la différence entre son salaire et les indemnités de l’assurance-chômage auquel elle peut prétendre. Elle se prévaut ainsi d’un revenu mensuel net de 1'626 fr. 40 (2'033.00 - 20 %) pour une activité à 50 %.
De son côté, l’appelant par voie de jonction conteste cette baisse de revenu au motif qu'il ne serait pas établi qu'elle soit significative ni durable.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
3.2.2 La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne peut être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut pas être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité), mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (TF 5A_384/2018 précité consid. 4.5-4.6, destiné à la publication ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (TF 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2).
3.2.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail par exemple ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
3.3 Les premiers juges ont retenu que la défenderesse percevait un salaire net de 2'033 fr. pour une activité à 50 % et que, compte tenu du fait que [...] n’avait pas encore dix ans, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas travailler davantage. Ils n’ont en revanche pas tenu compte de la résiliation de ses rapports de travail qui devait prendre effet après la reddition du jugement entrepris, soit le 31 mai 2018.
3.4 En l’espèce, comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 2.2), la résiliation des rapports de travail de l’appelante principale doit être prise en compte eu égard à la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique au présent litige. Cet élément ne conduit toutefois pas à retenir une baisse de ses revenus mensuels.
En effet, compte tenu de son expérience pratique professionnelle, soit plus de dix ans en tant que réceptionniste dans des fitness, ainsi que du fait que sa période sans activité professionnelle n’a été que temporaire, étant donné que peu de temps après son licenciement, soit au mois de juin 2018 déjà, elle a signé un contrat de travail pour fin août 2018 en tant qu’employée dans une cantine scolaire à raison de 3.5 heures par jour, que le plus jeune de ses deux fils est âgé de 8 ans révolus et qu’elle a elle-même admis être en bonne santé, l’appelante principale ne saurait se contenter de son salaire actuel, soit un montant mensuel net de 1'215 fr. issu de son activité à la cantine scolaire. Au contraire, au vu des circonstances précitées, soit notamment le caractère non durable de la perte d’emploi, on peut exiger de l’appelante principale qu'elle exerce une activité lucrative à un taux correspondant à 50 % dans une activité de réceptionniste ou dans un des autres domaines d'activité recherchés, soit en tant qu’aide à l'enseignement, conseillère de vente, ou encore secrétaire pour un salaire net non inférieur à 2'033 fr. par mois, soit à tout le moins correspondant à celui retenu dans le jugement entrepris dans une activité de réceptionniste. Ce montant équivaut d’ailleurs peu ou prou à la moyenne du salaire réalisable – soit 2'197 fr. brut par mois − par une réceptionniste de 39 ans à un taux de 50 % avec une expérience professionnelle de 10 ans, mais sans formation professionnelle, dans la région lémanique selon le calculateur individuel de salaire (2016) de l’OFS (« Salarium »).
Compte tenu de ce qui précède, un revenu hypothétique de l’appelante principale d’un montant de 2'033 fr. net par mois sera retenu.
Revenus de l’appelant par voie de jonction
4.1 4.1.1 A titre préalable, il convient de relever que l’appelant par voie de jonction formule des considérations plus ou moins critiques quant à la prise en compte de son treizième salaire, mais sans en tirer un véritable grief ; en tout état de cause, ne contestant pas avoir droit ni percevoir un treizième salaire, il doit se voir imputer le montant mensualisé en résultant, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de sorte que si grief il devait y avoir, celui-ci devrait être rejeté.
4.1.2 L'appelante principale fait valoir que, malgré ses dénégations, l’appelant par voie de jonction aurait continué à réaliser une activité indépendante de masseur et formateur en massage à l'enseigne du cabinet [...] notamment, lui permettant de réaliser au moins 880 fr. net par mois, ainsi que l'avait retenu le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans l’arrêt du 17 juillet 2015, ce que conteste l’appelant par voie de jonction.
4.2 En règle générale, il ne peut pas être attendu du débiteur de l’entretien qu’il travaille à un taux d’activité supérieur à 100 %. Il est possible de s’écarter de ce principe lorsque l’exercice d’une activité accessoire est effectivement envisageable et qu’il peut être exigé du débiteur en fonction des circonstances personnelles, notamment de son âge et de son mode de vie antérieur (TF 5A_341/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1 ; TF 5P.469/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2.1, FamPra.ch 2008 p. 373 ; Juge délégué CACI 16 janvier 2014/4).
4.3 Les premiers juges ont retenu les explications du demandeur selon lesquelles il avait abandonné en 2014 un emploi pour se mettre à son compte et, voyant qu’il ne s’en sortait pas financièrement, avait repris une activité salariée, à côté de laquelle il n’exerçait plus en qualité de masseur. Ils ont par ailleurs ajouté que compte tenu du fait qu’il travaillait déjà à plein temps, on ne pouvait pas exiger de lui qu’il perçoive des revenus accessoires et n’ont retenu que son salaire mensuel moyen net de 6'323 francs.
4.4 L’appréciation des premiers juges peut être confirmée. En effet, les explications de l’appelant par voie de jonction en première instance accréditent la thèse selon laquelle il a définitivement abandonné toute activité indépendante au profit de son activité salariée actuelle à 100 % et, à tout le moins, l’appelante principale échoue à établir le contraire. L’appelant par voie de jonction a clairement expliqué avoir finalement renoncé à exercer l’activité de masseur à titre indépendant du fait que ladite activité n’était pas rentable. La comptabilité du cabinet [...] indiquant qu’il a subi des pertes de 454 fr. 50 en 2015 et de 3'783 fr. en 2016, la résiliation du bail à loyer pour le local dans lequel il effectuait ses massages pour le 30 avril 2016, ainsi que son courrier du 29 janvier 2017 adressé à l’Administration cantonale des impôts pour l’informer qu’il ne pratiquait plus d’activité accessoire comme thérapeute depuis le 1er janvier 2017 et enfin le document attestant de la clôture du compte [...] relatif au cabinet [...] en date du 8 décembre 2016, sont suffisants pour retenir l’absence d’exercice d’une telle activité.
Au surplus, comme l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas possible d'exiger de l’appelant par voie de jonction qu'il travaille dans le cas présent au-delà de son activité salariée à 100 % actuelle, les conditions posées par la jurisprudence n'étant pas remplies. Ainsi, seul doit être retenu un montant de 6'323 fr. à titre de revenu mensuel net moyen de l’appelant par voie de jonction.
Charges de l’appelante principale
5.1 L’appelant par voie de jonction conteste le montant des contributions d’entretien arrêtées en faveur des enfants. Plus précisément, s’il ne conteste ni le principe ni la durée de la contribution de prise en charge, laquelle est intégrée dans la contribution d’entretien des enfants, il remet en cause son montant. Celui-ci résulterait, selon lui, d’un calcul erroné des revenus et des charges de l’appelante principale. Il émet ainsi divers griefs à l’encontre des charges de l’appelante principale, faisant notamment valoir que le montant de 278 fr. 30 retenu pour la prime d'assurance maladie serait inexact. Selon lui, il ressortirait de la facture produite (P. 56) que la prime s’élèverait à 235 fr. 15 après déduction des subsides, soit une différence de 43 fr. 15. Par ailleurs, il soutient qu’au vu de la situation financière serrée des parties, la prime d’assurance maladie complémentaire de l’appelante principale ne devrait pas être comptabilisée dans ses charges.
5.2 Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. cit. ; Juge déléguée CACI du 18 décembre 2018/711 consid. 5.2.2 et consid. 7.1 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. cit.).
5.3 S'agissant de la prime d'assurance maladie de base de l’appelante principale, les premiers juges ont à juste titre retenu le montant de 278 fr. 30. Ils se sont en effet basés sur le certificat d’assurance du 4 octobre 2017 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, lequel est plus récent que la facture de prime du 15 mai 2017 dont se prévaut l’appelant par voie de jonction et qui concerne la période du 1er juillet au 30 septembre 2017. Quant à la prime d’assurance maladie complémentaire, sa prise en compte ne prête pas le flanc à la critique au vu du disponible de l’appelant par voie de jonction (cf. infra consid. 6.4).
Charges de l’appelant par voie de jonction
6.1 L’appelante principale conteste le disponible de l’appelant par voie de jonction qui résulterait d'un calcul selon elle erroné des charges de ce dernier et, plus particulièrement, de la prise en compte dans les charges de l’appelant par voie de jonction des deux tiers de la base mensuelle prévue en cas de communauté de vie et du loyer du couple, au motif que la compagne de ce dernier jouirait de revenus moindres.
Pour sa part, l’appelant par voie de jonction conteste cet argument, en faisant valoir que ce serait à juste titre que les premiers juges ont tenu compte de la participation effective de sa compagne, par référence à I'ATF 138 III 97 consid. 2.3.1.
6.2 Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3 ; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). D'autres arrêts retiennent que c’est la capacité économique du concubin ou du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 352 ; CACI 17 avril 2012/172). D'autres arrêts mentionnent, dans cette hypothèse, la prise en compte de « frais de logement réduits » (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de la base mensuelle LP par moitié est en revanche absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).
6.3 Les premiers juges ont retenu que le demandeur vivait en concubinage avec sa compagne [...], agricultrice, au chômage depuis le 1er avril 2017 et percevant des indemnités LACI de l'ordre de 2'800 fr. net, ayant précédemment travaillé à 80 % pour la [...] pour un salaire mensuel brut de 3'640 fr. versé treize fois l'an et actuellement en recherche d'emploi en qualité d'agricultrice ou d'esthéticienne. Le jugement attaqué retient que selon ses déclarations à l'audience, ladite compagne payait 1'000 fr par mois de loyer, sur un total de 2'580 fr., et contribuait à l'achat de nourriture par 100 fr. par mois environ, le solde de ses revenus servant à couvrir ses charges. Considérant que la situation de la compagne était moins bonne que celle de l’appelant par voie de jonction, les premiers juges ont mis les deux tiers de la base mensuelle LP (1'700 fr.) et du loyer du couple (2'580 fr.) à la charge de ce dernier, laissant le tiers restant à la charge de la compagne.
6.4 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, la répartition par moitié de la base mensuelle en cas de concubinage même non qualifié est incontournable et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur, soit dans le cas présent l’appelant par voie de jonction, sont inférieures en raison de la vie commune. C’est donc à tort que les premiers juges ont comptabilisé deux tiers de la base mensuelle LP du couple dans les charges de l’appelant par voie de jonction au lieu de la moitié. En revanche, compte tenu de la disparité des revenus entre ce dernier et sa compagne, la prise en charge par l’appelant par voie de jonction des deux tiers du loyer ne prête pas le flanc à la critique.
Au final, le disponible de l’appelant par voie de jonction, après déduction de ses charges, totalise un montant de 3'563 fr. (6'323.00 – 2'760.00), tandis que celui de l’appelante principale reste inchangé, à savoir un déficit de 1'137 fr. 40 (2'033.00 - 3'170.40). Il n'y a dès lors pas lieu de réformer la décision attaquée à ce titre, de sorte que le coût de l'entretien de chacun des enfants reste celui fixé par le jugement entrepris.
Entretien de l'appelante principale
7.1 L’appelante principale conteste le montant de la contribution d’entretien arrêté en sa faveur par les premiers juges à un montant de 200 fr. par mois jusqu’au 31 janvier 2022, puis à 160 fr. jusqu’au 31 janvier 2026, et requiert qu’il soit fixé à 1'100 fr. (cf. supra consid. 2.2).
7.2 Compte tenu de l’admission du grief de l’appelante principale concernant le montant de base mensuel de l’appelant par voie de jonction, le disponible de ce dernier, après paiement des contributions d’entretien des enfants, passe de 400 fr. à 682 francs. L’intéressé est donc parfaitement en mesure de servir une contribution d’entretien à l’appelante principale. Il convient d’allouer à cette dernière la moitié de ce montant, soit 341 fr., arrondis à 340 fr. par mois, jusqu'aux 12 ans révolus de [...], soit jusqu'au 31 janvier 2022, puis de ramener la contribution à un montant arrondi de 270 fr. (340.00 – 20 %) jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant prénommé − soit jusqu'au 31 janvier 2026 − pour tenir compte de l'augmentation de la capacité contributive de l’appelante principale, ensuite de quoi l'entretien dû à cette dernière prendra fin.
Soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial par l’appelante principale
8.1 Les premiers juges ont retenu qu’à titre de liquidation du régime matrimonial, la défenderesse devait notamment au demandeur la somme de 4'500 fr. représentant les pensions payées en trop selon la convention signée le 17 juillet 2015 et ratifiée séance tenante par le juge précité.
L’appelante principale précise ne pas contester le décompte de liquidation du régime matrimonial des parties, sous réserve du fait qu'elle considère que le montant payé en trop au titre de contributions d'entretien et totalisant un montant de 4'500 fr. serait prescrit dès le 11 décembre 2016. Elle soutient en effet que si l’appelant par voie de jonction a fait notifier le 11 décembre 2015 un commandement de payer d’un montant de 4'500 fr., il n’a en revanche pas poursuivi l’exécution du paiement, de sorte qu’une année après, soit le 11 décembre 2016, faute d’avoir conclu au paiement de cette somme dans sa demande du 14 décembre 2016, la prescription serait acquise.
De son côté, l’appelant par voie de jonction soutient que, dès lors que la dette aurait été reconnue par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 17 juillet 2015, le délai de dix ans de l’art. 137 al. 2 CC s’appliquerait, de sorte que la dette ne serait pas prescrite.
8.2 Le grief de l’appelante principale est infondé. La demande en divorce date du 14 novembre 2016 – et non du 14 décembre 2016 − et a été adressée pour notification à la partie adverse le 28 novembre suivant, soit avant la date à laquelle la prescription a été acquise. Par ailleurs, l'appelant par voie de jonction a conclu sous chiffre VIl de la demande en divorce au versement d'une soulte d'un montant non inférieur à 7'500 fr., incluant (cf. all. 27) le montant de 4'500 fr. litigieux au titre de l'entretien versé en trop.
Mode de règlement de la soulte due par l’appelante principale
9.1 L'appelant par voie de jonction conteste que la soulte due par l’appelante principale à titre de liquidation du régime matrimonial d’un montant de 10'588 fr. ne puisse pas être payée par prélèvement sur son compte de troisième pilier auprès de [...], en application de l'art. 4 al. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (ci-après : OPP 3 ; RS 831.461.3). Il allègue que vu la situation financière de l’appelante principale et son absence d’économies, le montant devrait pouvoir être prélevé du troisième pilier de cette dernière. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence fédérale citée par les premiers juges (TF 5A_598/2009 du 25 août 2010, publié aux ATF 137 III 337), en mettant en avant que celle-ci comporterait une nuance supplémentaire, à savoir qu'elle ne s'appliquerait pas lorsque le débiteur dispose de liquidités en suffisance et qu'il aurait choisi de les mettre à contribution.
9.2 L'art. 4 al. 3 OPP 3 dispose qu’en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3 OPP 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution, au sens de l'art. 1 al. 1 OPP 3, indiquée par le conjoint, ou à une institution de prévoyance.
Dans l'arrêt cité par les premiers juges et par l’appelant par voie de jonction, le Tribunal fédéral a notamment précisé que la prévoyance individuelle liée devait être partagée selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux (ATF 137 III 337 consid. 2.1) et que s'il résultait de la liquidation qu'un époux avait une créance de participation au bénéfice de son conjoint, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse pouvait être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint, ou être attribuée à ce dernier par le juge (art. 4 al. 3 1re phr. OPP 3), l'institution du preneur de prévoyance devant transférer à l'institution au sens de l'art. 1 al. 1 OPP 3, indiquée par le conjoint, ou à une autre institution de prévoyance (art. 4 al. 3 2e phr. OPP 3), sous réserve des hypothèses de l'art. 3 al. 3 OPP 3 − non réalisées en l'espèce (participation à la construction/acquisition/amortissement hypothécaire d'un logement) (cf. consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ensuite interprété le texte de l'art. 4 al. 3 OPP 3 en considérant que cette disposition ne faisait qu'introduire une modalité de paiement supplémentaire, mais ne permettait pas au juge de l'imposer à un débiteur qui souhaitait exécuter sa créance par un autre mode de paiement et qui disposait de liquidités en suffisance (consid. 3.2.4). Constatant que le débiteur du cas d'espèce disposait de telles liquidités, le Tribunal fédéral a admis le recours et le fait que l'on ne pouvait pas lui imposer le transfert de ses droits contre des institutions de prévoyance (consid. 3.3).
9.3 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l’appelante principale dispose de liquidités en suffisance pour régler en espèces la soulte d’un montant de 10'588 fr. (4'500.00 + 2'700.00 + 3'388.00) résultant de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, l’appelante principale ne peut pas prétendre à un versement en espèces plutôt qu'à un transfert de l'avoir de prévoyance liée dont elle dispose, le droit de l’appelant par voie de jonction étant réservé par l'art. 4 al. 3 OPP 3. Le jugement doit donc être réformé dans le sens voulu par ce dernier.
10.1 En définitive, l’appel déposé par A.W.________ ainsi que l’appel joint déposé par B.W.________ doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit ainsi être réformé aux chiffres IX, XI/b et XI/c de son dispositif, en ce sens que B.W.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de A.W.________ à hauteur de 340 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2022, puis de 270 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2026 (IX), qu’ordre sera donné à [...] SA de prélever sur le compte de A.W.________ (contrat d’assurance n° [...]) la somme de 10'588 fr. et de la verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte ouvert au nom de B.W.________ (contrat n° [...]) également auprès de [...] SA (XI/b) et que, moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial sera dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens et objets en sa possession (XI/c).
10.2 Les parties ont transigé lors de l’audience du 19 juin 2018 les questions liées à l'autorité parentale conjointe et l'exercice du droit de visite. L'appelante principale obtient partiellement gain de cause sur le montant de sa propre contribution d'entretien, qui passe de 200 fr., respectivement de 160 fr., à 340 fr., respectivement 270 fr., ce qui représente une augmentation de 140 fr. durant environ 3 ans, soit un total de environ 5’040 fr., respectivement une augmentation de 110 fr. durant environ 4 ans, soit un total de environ 5’280 fr., pour un gain en appel totalisant 10'320 francs. Les deux parties n'obtiennent pas satisfaction quant au montant de l'entretien dû pour les enfants. L’appelante principale perd sur sa prétention en réduction de la soulte due au titre de la liquidation du régime matrimonial (enjeu en appel de 4'500 fr.), tandis que l'appelant par voie de jonction obtient gain de cause sur la modalité de versement de la soulte, soit une perspective concrète d'obtenir le paiement de 10'588 fr. par le débit du compte de prévoyance liée de l'appelante principale alors que sans réforme, ses perspectives de recouvrement étaient largement moindres.
En application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'100 fr. (art. 54 al. 1 et 87 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties. La part de chacun, soit 1'550 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont ils bénéficiaient en première instance (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de première instance seront quant à eux compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel et l’appel joint, totalisant 1'800 fr., peuvent également être répartis par moitié compte tenu de ce qui précède (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront arrêtés à 900 fr. pour l’appelante principale et à 900 fr. pour l’appelant par voie de jonction (art. 63 al. 1 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient pour la présente procédure (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront également compensés (art. 106 al. 2 CPC).
10.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante principale, Me Michel Dupuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Son relevé des opérations, mentionnant qu’il a consacré 18 heures et 18 minutes à cette procédure, peut être admis. Il indique en outre des débours par 218 francs. Son indemnité peut être arrêtée, pour la période du 18 avril 2018 au 16 juillet 2018, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), à un montant total de 3'782 fr. 40, arrondi à 3'783 fr., soit des honoraires de 3’294 fr. (180 fr. x 18.3 h), auxquels s’ajoutent 218 fr. de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 270 fr. 40.
Me Camille Perrier Depeursinge, en sa qualité de conseil d’office de l’appelant par voie de jonction, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Son relevé des opérations, mentionnant qu’elle a consacré 15.4 heures à cette procédure, peut également être admis. Elle indique en outre des débours par 134 fr. 30. Son indemnité peut être arrêtée, pour la période du 2 mai 2018 au 9 juillet 2018, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à un montant total de 3'130 fr. 10, arrondi à 3'130 fr., soit des honoraires de 2’772 fr. (180 fr. x 15.4 h), auxquels s’ajoutent 134 fr. 30 de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 223 fr. 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La convention passée le 19 juin 2018 par A.W.________ et B.W.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. Parties conviennent que le droit de visite de B.W.________ à l’égard des enfants [...] et [...] s’exercera selon les modalités prévues au chiffre IV du dispositif du jugement de divorce du 13 mars 2018, soit sans restriction quant à la présence de Mme [...], dès que le pédopsychiatre d’ [...], ou tout autre professionnel consulté par les parties à cet effet, donnera son aval. Dans cette perspective, parties consulteront le pédopsychiatre d’ [...], le Dr [...] à Lausanne, d’ici à la fin du mois courant afin de lui soumettre leur désir de permettre une reprise de contact progressive entre l’amie de leur papa, Mme [...], et les enfants, tout en rassurant ces derniers sur la façon dont cette reprise de contact pourra avoir lieu. Si le Dr [...] ne s’estime pas en mesure d’œuvrer lui-même à cette reprise de contact dans un cadre thérapeutique, parties s’adresseront aux Boréales à cet effet, ou à tout autre thérapeute que leur indiquerait le Dr [...].
II. Soucieuse d’œuvrer à une meilleure collaboration parentale dans l’intérêt des enfants [...] et [...],A.W.________ retire la conclusion II/I de son mémoire d’appel du 23 avril 2018 qui tendait à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. De son côté, B.W.________ s’engage à satisfaire aux demandes de contact des intervenants divers actifs en faveur des enfants, ainsi qu’à collaborer avec A.W.________ pour permettre un exercice harmonieux de l’autorité parentale.
III. Parties sollicitent la ratification de la convention partielle qui précède pour valoir tant sur le fond qu’ordonnance de mesures provisionnelles. »
II. L’appel de A.W.________ est partiellement admis.
III. L’appel joint de B.W.________ est partiellement admis.
IV. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IX, XI/b, XI/c et XV à XVIII de son dispositif :
IX. Dit que B.W.________ doit contribuer à l’entretien de A.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, d’une pension mensuelle de 340 fr. (trois cent quarante francs), dès le mois qui suit l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 janvier 2022, et de 270 fr. (deux cent septante francs) dès lors et jusqu’au 31 janvier 2026.
XI. b/ Ordonne à [...] SA de prélever sur le compte de A.W.________ (contrat d’assurance n° [...]) la somme de 10'588 fr. (dix mille cinq cent huitante-huit francs) et de la verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte ouvert au nom de B.W.________ (contrat n° [...]) également auprès de [...] SA.
c/ Dit que, moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens et objets en sa possession.
XV. Arrête les frais judiciaires à 3'100 fr. (trois mille cent francs), les laisse provisoirement à charge de l’Etat à raison de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) pour B.W.________ et à raison de 1’550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) pour A.W.________.
XVI. Dit que les dépens sont compensés.
XVII. Dit que B.W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires par 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) et les indemnités de son conseil d’office de 3'518 fr. 65 (trois mille cinq cent dix-huit francs et soixante-cinq centimes) et 2'091 fr. 95 (deux mille nonante et un francs et nonante-cinq centimes).
XVIII. Dit que A.W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat les frais judiciaires par 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) et l’indemnité de son conseil d’office par 6'526 fr. (six mille cinq cent vingt-six francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. L'indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de l’appelante principale, est arrêtée à 3'783 fr. (trois mille sept cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d’office de Me Camille Perrier Depeursinge, conseil de l'appelant par voie de jonction, est arrêtée à 3'130 fr. (trois mille cent trente francs), TVA et débours compris.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs) pour les deux appels, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 900 fr. (neuf cents francs) pour A.W.________ et de 900 fr. (neuf cents francs) pour B.W.________.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michel Dupuis pour A.W., ‑ Me Camille Perrier Depeursinge pour B.W.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :