TRIBUNAL CANTONAL
KD19.044980-191681
613
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 novembre 2019
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Colombini et Oulevey, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 265a al. 4 LP ; 251d, 309 let. b CPC ; 75 al. 1, 84 al. 1 LOJV
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 1er novembre 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 1er novembre 2019, la Juge de paix du district d’Aigle a refusé d’entrer en matière sur l’action en constatation de retour à meilleure fortune déposée par W.________ contre F.________, dès lors que la valeur litigieuse de la cause, par 34'857 fr. 35, excédait la compétence ratione valoris du juge de paix. Elle a en conséquence rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens.
En droit, le premier juge a retenu qu’W.________ avait déposé une action en constatation de retour à meilleure fortune selon l’art. 265 al. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à la suite de la procédure de non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 al. 1 LP. Si la seconde relevait de la compétence du juge de paix sans limite de valeur (art. 42b ch. 5 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.0], art. 113 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), il n’en allait pas de même pour la première, le juge de paix n’étant compétent que pour les causes dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 113 al.1bis LOJV). En l’occurrence, la valeur litigieuse se montait à 34'857 fr. 35, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur l’action introduite par W.________.
Par acte du 11 novembre 2019, W.________ a fait appel de cette décision, en faisant valoir en substance que le premier juge aurait mal constaté les faits en ce qui concerne la situation financière de F.________ et son supposé retour à meilleure fortune.
2.1 L’action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite (art. 265a al. 4 LP) ne relève pas de la procédure sommaire (art. 251 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] a contrario ; ATF 143 III 149 consid. 6.2.4 ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 11 ad art. 265a LP) mais est soumise, en fonction de sa valeur litigeuse, à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). La Cour des poursuites et faillites n’est dès lors pas compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues en application de l’art. 265a al. 4 LP (art. 75 al. 1 LOJV a contrario).
2.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La Cour d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV).
En l’espèce, au vu de la valeur litigieuse retenue par le premier juge, qui correspond au montant de la créance en poursuite (cf. infra consid. 3.2), la voie de l’appel est ouverte aux parties dans la mesure où l’objet du litige ne porte pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC.
3.1 L’appel doit contenir des conclusions au fond. L’appelant doit expliciter dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées) et ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En outre, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui implique que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, les griefs de l’appelant sont dirigés contre le fait que le retour à meilleure fortune de l’intimé n’a pas été reconnu et non contre le prononcé de non-entrée en matière. L’appel ne comporte par ailleurs aucune conclusion en réforme. Les vices affectant cette écriture, dépourvue de motivation suffisante et de conclusions valables au sens de la jurisprudence précitée, doivent conduire à l’irrecevabilité de l’appel.
Même à supposer recevable, l’appel, manifestement mal fondé, ne pourrait être que rejeté. Comme on l’a vu, la procédure ouverte n’est pas celle de l’art. 265a al. 1 LP (décision en procédure sommaire sur l’exception de non-retour à meilleure fortune), mais celle de l’art. 265a al. 4 LP (action en constatation de retour à meilleure fortune), qui relève de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée en fonction de la valeur litigieuse de la cause, la compétence ratione valoris étant attribuée au Tribunal d’arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 96b al. 3 LOJV). Le premier juge a considéré que la valeur litigieuse était de 34'857 fr. 35, de sorte qu’il n’était pas compétent, ce qui peut être confirmé, la valeur litigieuse étant déterminée par le montant non couvert de la créance en poursuite résultant de l’acte de défaut de biens du 24 juin 2019 (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2 ; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd., p. 103 ; Bohnet, Les actions civiles, vol. I, 2e éd., § 81 n. 9, p. 997).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ W.________ personnellement, ‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour F.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :