Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 1001
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD18.019514-191373

608

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 novembre 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Kaltenrieder et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 319 let. b ch. 1 et 334 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à Divonne-les-Bains (France), requérant, contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A., née [...], à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement de divorce du 15 février 2001, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.A.________ et B.A.________, née [...], et a ratifié la convention du 7 mars 2000 signée par les parties dont le chiffre III a la teneur suivante :

« B.A.________ versera à A.A.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...] (soit, actuellement sur un revenu immobilier de 15'000 fr., 5'300 fr. à M. A.A.________ et 9'700 fr. à Mme B.A.________).

Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’A.A.________.

Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien. »

Par jugement du 5 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’interprétation du jugement précité déposée par A.A.________ le 24 avril 2018 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à sa charge (II), a dit qu’A.A.________ verserait à B.A.________ la somme de 4'725 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a considéré que la convention du 7 mars 2000, bien que ratifiée dans le jugement de divorce du 15 février 2001, était le produit de la volonté des parties et non de celle du juge. Dès lors, son chiffre III en cause ne pouvait faire l’objet d’une demande d’interprétation par le biais de l’art. 334 CPC, mais devait être interprétée selon les règles de l’art. 18 CO. Après avoir analysé cette clause, il a retenu que l’ajout requis par le requérant ne constituait pas une interprétation du chiffre III de ladite convention, mais une véritable modification.

Au pied et en page 11 du jugement, la voie de l’appel est indiquée comme voie de droit contre la décision précitée et la voie du recours est mentionnée en matière de frais.

Par acte du 9 septembre 2019, A.A.________, représenté par l’avocat Me [...], a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête d’interprétation du jugement du 15 février 2001 soit admise et que le chiffre III du dispositif de ce jugement soit précisé comme suit :

« B.A.________ versera à A.A.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...].

Les mensualités dues à A.A.________ prendront la forme d’acomptes mensuels de 10'000 fr., le solde de la part des revenus locatifs nets lui revenant lui étant versé au cours du mois de janvier de l’année suivante après bouclement des comptes de l’exercice précédent, à charge pour B.A.________ de prouver que cette somme de 10'000 fr. serait excessive en fournissant tous les documents nécessaires à la recalculer.

Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’A.A.________.

Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien. »

Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant invoque l’application de l’art. 482 CPC-VD et fait valoir une interprétation de la convention de divorce ratifiée dans le jugement du 15 février 2001 selon cette disposition au lieu d’une interprétation selon l’art. 18 CO.

Le 1er octobre 2019, l’appelant s’est adressé à la Cour de céans en la priant d’excuser son retard et en lui mentionnant que ce n’était pas un appel, mais plutôt un recours, qui devait être déposé. Il expose avoir été trompé au sujet de la voie de droit indiquée au pied du jugement querellé, cela d’autant plus que celui-ci est une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 francs. Il soutient à cet égard que le premier juge n’avait pas appliqué l’art. 334 CPC.

5.1 Aux termes de l’art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.

Cependant, compte tenu de la nature de la procédure d’interprétation, il convient de déterminer dans quels cas la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. En effet, la procédure d’interprétation se déroule en deux phases : dans un premier temps, il faut rechercher si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont données et, dans l’affirmative, formuler dans un second temps un nouveau dispositif. Il en résulte que la notification d’une décision séparée sur le principe de l’interprétation ou de la rectification n’est opportune que si le tribunal rejette ou déclare irrecevable la requête, mais pas si elle l’admet, ce qui conduit normalement directement à la rectification ou à l’interprétation. Partant, le recours au sens de l’art. 319 CPC auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n’est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité. Lorsque les conditions de la rectification ou de l’interprétation sont remplies, la décision rectifiée ou interprétée est communiquée aux parties. Elle est alors soumise au délai et à la voie de droit ouverts contre le jugement d’origine (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.1 ad art. 334 CPC).

Par conséquent, le présent appel, ayant été déposé contre une décision de rejet de requête d’interprétation, est irrecevable.

5.2 Dans son courrier du 1er octobre 2019, l’appelant a plaidé implicitement la conversion de l’acte d’appel du 9 septembre 2019 en acte de recours.

En déduction du principe de la bonne foi garanti par l’art. 5 al. 3 Cst., les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et 8.3.2 et réf. cit.). Par exemple, lorsqu’il s’agit d’une partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d’aucune expérience particulière découlant par exemple de procédures antérieures, cette partie peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours contenue au pied de la décision querellée (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2). En revanche, tel n’est pas le cas de la partie qui s’est aperçue de l’erreur, ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Dans cette hypothèse, seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Cette protection cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.2). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et réf. cit.).

En l’espèce, l’appelant a agi par l’intermédiaire d’un avocat. D’une part, ce dernier pouvait se rendre compte à la simple lecture de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC et de l’art. 334 al. 3 CPC que la voie du recours était ouverte. D’autre part, en constatant la contradiction entre la voie de droit indiquée au bas de la décision querellée et celle indiquée à l’art. 334 al. 3 CPC, l’avocat, qui bénéficie de connaissances juridiques spécifiques, était en mesure de contrôler de manière sommaire laquelle des deux voies de droit était ouverte, cela d’autant plus que la jurisprudence topique à cet égard était citée dans le jugement querellé en page 5, considérant I a) § 4. Dans le doute, il pouvait déposer une écriture auprès de chaque cour dans le délai légal de contestation. Partant, l’appelant ne saurait être protégé dans sa bonne foi. Il n’y a donc pas lieu de convertir l’acte d’appel en acte de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et le jugement querellé doit être maintenu.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 81 et 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant A.A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée B.A.________, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...], av. (pour A.A.), ‑ Me François Canonica, av. (pour B.A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • Art. . b ch. 1 CPC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 334 CPC
  • art. 482 CPC

Cst

  • art. 5 Cst

CPC

  • Art. 319 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 71 TFJC
  • art. 81 TFJC

Gerichtsentscheide

4