Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 1000
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.028746-191031

604

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 novembre 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 163 et 165 al. 2 CC ; 148 al. 2 et 312 CO

Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 17 avril 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 avril 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 29 mai 2019, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a rejeté la demande introduite le 26 juin 2013 par la demanderesse J.________ contre le défendeur Z.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 51'383 fr., étaient mis à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse rembourserait au défendeur la somme de 780 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et a dit que la demanderesse verserait au défendeur la somme de 21'000 fr. à titre de dépens (IV).

En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement introduite par J.________ contre son mari Z.________, tendant au remboursement de montants payés au titre d’impôts. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas eu de contrat de prêt entre les parties selon lequel le défendeur aurait été tenu à restitution des montants dont la demanderesse s'était acquittée auprès de l’administration fiscale pendant l'union conjugale. Appliquant le principe de la confiance, les magistrats ont constaté que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens et que la demanderesse s'était acquittée des impôts du couple pendant à tout le moins neuf ans, ce qui n'avait rien d'étonnant au vu des revenus de celle-ci. Ils ont ajouté que les parties étaient rompues aux affaires et avaient passé un contrat de séparation de biens, si bien que si elles avaient souhaité conclure un contrat de prêt, elles l'auraient fait par écrit et/ou auraient tenu une comptabilité régulière. Selon les premiers juges, il y avait plutôt lieu de déduire de l'ensemble des circonstances que les parties avaient convenu que la demanderesse s'acquitterait des impôts du couple à titre d'entretien convenable (art. 163 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et qu'il ne s'agissait pas d'une contribution extraordinaire, laquelle aurait pu donner droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 2 CC).

B. Par acte du 1er juillet 2019, J.________ a interjeté appel du jugement du 17 avril 2019, en concluant sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Z.________ soit condamné à lui verser la somme de 2'809'330 fr., avec intérêt à 5 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, intérêt à 2 % du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et intérêt à 5 % depuis le 1er janvier 2011, toutes autres ou contraires conclusions étant rejetées.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le [...] 1995, J.________ et Z.________ ont conclu, par devant Me [...], notaire à [...], un contrat de séparation de biens selon lequel chaque époux gardait l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens.

Après plusieurs années de vie commune, J.________ et Z.________ se sont mariés le [...] 1995 par devant l’officier d’état civil d’ [...] dans le canton de [...].

a) Selon la décision de taxation 2010 et les déclarations d’impôts 2011 et 2012 des parties, la fortune de J.________ pour les années précitées était supérieure à 175'000'000 francs. J.________ a déclaré au titre de revenu pour l’année 2011 la somme de 1'917'195 francs.

Dans le cadre de son activité au sein de la société [...] – société de laquelle Z.________ était administrateur-président et délégué et dont il a vendu une part majoritaire des actions en mars 2012 –,Z.________ a perçu 613'265 fr. 45 en 2008, 628'138 fr. en 2009, 627'956 fr. en 2010, 614'428 fr. en 2011 et 615'197 fr. en 2012.

b) Durant la vie commune, en particulier de 2002 à 2011, la société [...], au sein de laquelle J.________ est administratrice vice-présidente, respectivement J.________ personnellement, se sont acquittées des impôts du couple.

Par courrier du 19 décembre 2012, J.________ a indiqué à Z.________ que des décomptes établis par U., société d’audit, montraient qu’il lui était redevable de la somme de 2'474'858 fr. et que ce montant constituait de toute évidence un prêt consenti pour le paiement de sommes dont il était débiteur à titre personnel et qui n’entraient à aucun titre dans les frais communs du ménage du couple. Dans ce même courrier, elle a dénoncé au remboursement, dans le délai légal de six semaines, conformément aux dispositions de l’art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la somme de 2'474'858 francs. J. a prolongé ce délai au 1er février 2014 et a fixé les intérêts à 5 % pour la période de 2002 à 2007 et à 2 % pour les années 2008 et 2009.

La société U.________ a examiné le dossier fiscal des parties et a établi, le 6 février 2013, la répartition entre les deux époux des impôts cantonaux, communaux et fédéral direct pour la période de 2002 à 2011, en isolant les éléments du patrimoine et du revenu appartenant à chacun des époux.

a) Par demande du 26 juin 2013 adressée à la Chambre patrimoniale, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Z.________ soit condamné à lui verser la somme de 2'809'330 fr., avec intérêt à 5 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, intérêt à 2 % du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et intérêt à 5 % depuis le 1er janvier 2011.

Par réponse du 15 novembre 2013, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Le 9 mai 2014, Z.________ a adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première instance).

Une audience a été tenue le 17 juin 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après : le juge délégué), à l’occasion de laquelle J.________ a déclaré avoir payé les dettes fiscales du couple et n’avoir guère parlé du règlement de ces dettes avec Z.. Elle a par ailleurs relevé qu’il lui était arrivé de dire à son époux qu’il devait participer au paiement de ces dettes, mais qu’il lui répondait qu’il n’avait pas les fonds nécessaires. Elle a en outre déclaré qu’elle comptait que Z. lui rembourse sa part, lorsqu’il aurait vendu tout ou partie du capital-actions de la société [...].J.________ a également admis qu’il n’y avait jamais eu aucun écrit à ce sujet, ni de comptabilité entre époux et qu’il n’avait jamais été question d’intérêts entre Z.________ et elle sur les sommes qu’elle estimait lui avoir prêtées. Lors de son interrogatoire, Z.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait jamais été question d’un prêt entre J.________ et lui-même.

Par ordonnance du 12 mars 2015, le juge délégué a suspendu la cause pendante devant la Chambre patrimoniale. En droit, le juge délégué a en substance considéré qu’il apparaissait opportun que le tribunal saisi de la procédure de divorce se prononce également sur le litige portant sur le remboursement du prêt que J.________ aurait consenti à son époux pour payer ses dettes fiscales personnelles.

b) Le 31 juillet 2015, le Tribunal de première instance a ordonné l’apport à la procédure de divorce de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale.

Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties et a réglé ses effets accessoires. Il a également rejeté les conclusions de J.________ en paiement de la somme de 2'809'330 fr. avec intérêts contre Z.. Le Tribunal de première instance a en substance considéré que les montants versés au titre d’impôts par J. l’avaient été à titre d’entretien de la famille et non en vertu d’un contrat de prêt.

Par arrêt du 26 juin 2018, la Chambre civile de la Cour de Justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a déclaré irrecevables les conclusions formulées par J.________ en remboursement d'un prêt portant sur la somme de 2'809'330 fr. plus intérêts, en lien avec les impôts de Z.________.

A cet égard, la Cour de justice a considéré que les conclusions formulées par J.________ devant la juridiction patrimoniale vaudoise et devant le juge du divorce genevois étaient identiques, reposaient sur les mêmes faits et opposaient les mêmes parties. La prétendue dette, fondée selon les allégués de J.________ sur le droit des obligations, avait été portée en premier lieu devant le juge ordinaire, soit le juge des affaires patrimoniales du Canton de Vaud. Le juge du divorce genevois avait été saisi dans un second temps, les conclusions de J.________ à ce sujet ayant d'ailleurs été formulées à un stade avancé de la procédure de divorce. La Cour de justice a rappelé que selon la jurisprudence sur le principe d'unité du jugement de divorce, il y avait attraction de compétence en faveur du juge du divorce uniquement pour les prétentions des époux qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une action en justice au moment où le juge du divorce était saisi. La Cour de justice a rappelé que si le juge ordinaire était saisi le premier, il demeurait compétent pour trancher le litige.

Le 2 octobre 2018, le juge délégué a ordonné la reprise de la cause.

L’audience de jugement a été tenue le 10 avril 2019 par la Chambre patrimoniale.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 Bien que les parties ne contestent pas la saisine de la Chambre patrimoniale, il convient d'examiner d'office si cette autorité était compétente pour connaître des prétentions litigieuses.

3.2 La Chambre patrimoniale connaît, pour l'ensemble du canton de Vaud, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. ainsi que de toutes les causes qui lui sont attribuées de par la loi (art. 96g LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

Selon le Tribunal fédéral, l'introduction de la procédure de divorce ne modifie en rien la nature de la créance fondée sur l'art. 165 CC, qui détermine la compétence matérielle du juge. Elle ne fait que délimiter, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce et par attraction de compétence uniquement, la compétence entre le juge ordinaire et le juge du divorce pour statuer sur cette créance. Avant l'introduction de la demande en divorce, cette compétence revient au juge ordinaire, qui demeure compétent même si l'un des époux engage ensuite une procédure de divorce. Après l'introduction de cette action, si le juge ordinaire n'a pas déjà été saisi, la contestation devra être tranchée par le juge du divorce (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.3). Selon le Tribunal fédéral, la Chambre patrimoniale, soit le juge ordinaire, demeure compétent pour connaître d’une demande en paiement (supérieure à 100'000 fr., réd.) fondée sur l'art. 165 CC introduite avant une demande en divorce, quand bien même une procédure de divorce est introduite par la suite (TF 5A_633/2015, déjà cit., consid. 4.1.4)

3.3 En l’espèce, la demande en paiement du 26 juin 2013 a été adressée à la Chambre patrimoniale avant l’introduction de la procédure de divorce. Il s’ensuit que cette autorité demeurait compétente pour connaître des prétentions de l’appelante, que l’on considère celles-ci comme étant fondées sur les dispositions relatives à l’entretien de la famille (cf. infra consid. 5.3) ou sur le droit des obligations (cf. infra consid. 6.3), le Tribunal de première instance, soit le juge du divorce, n’étant quant à lui pas compétent pour statuer sur les prétentions litigieuses, comme retenu par la Cour de justice.

4.1 J.________ (ci-après : l'appelante) revient tout d’abord sur les faits de la cause en pages 4 à 12 de son acte d’appel, allégués 1 à 48, en particulier sur le fait qu'elle n'aurait eu d'autre choix que de prêter à son époux les montants nécessaires pour éviter des procédures de recouvrement de la part de l’administration fiscale, se référant notamment au récapitulatif établi par U.________ (cf. all. 15 à 33).

4.2 Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC).

4.3 En l’espèce, dans la première partie de son appel, l’appelante se contente d’alléguer des faits. Ce faisant, elle ne se prévaut cependant pas d'une constatation inexacte des faits de la part des magistrats de première instance, ni n'explique en quoi les faits retenus ne seraient pas conformes au résultat de l'administration des preuves, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. Pour ces motifs, il n'en sera pas tenu compte.

5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence d’un contrat de prêt entre les parties et d’avoir retenu qu’elle avait payé la part d’impôt de Z.________ (ci-après : l’intimé) au titre de l’entretien convenable de l’art. 163 CC. Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas affecté son revenu et sa fortune à l’entretien du ménage. Elle en veut pour preuve le fait qu’il a revendiqué les meubles acquis pendant le mariage dans le cadre de la procédure de divorce. Il s’ensuivrait qu’en payant la part d’impôt de l’intimé, portant sur le revenu et la fortune de celui-ci, l’appelante n’aurait pas contribué à l’entretien de la famille. Dans une motivation subsidiaire, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence d’une créance fondée sur l’art. 148 al. 2 CO. A cet égard, elle soutient s’être acquittée, en qualité de débitrice solidaire, d’une charge fiscale dépassant sa part.

5.2 5.2.1 L'attribution interne des dettes entre les époux dépend premièrement de la répartition (légale ou conventionnelle) de la charge d'entretien entre les époux selon l'art. 163 CC ou d'autres conventions entre ceux-ci au sujet des actes accomplis en application de l'art. 166 CC. L'attribution des dettes se fait, en deuxième lieu, en fonction du régime matrimonial. Dans le régime matrimonial ordinaire et dans le régime de la séparation de biens, les deux époux répondent de leurs dettes sur tous leurs biens (art. 202 et 249 CC) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n. 375, p. 282 ; Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010 [cité ci-après : CR-CC I], n. 32 ad art. 166 CC). Ce n'est donc pas parce qu'un conjoint a été valablement représenté sur le plan externe qu'il devra forcément répondre de la dette à l'interne.

Les dettes entre époux peuvent naître de causes quelconques. Les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1088, p. 655). Elles peuvent aussi avoir leur fondement dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166 CC). Les dispositions sur le mandat ou sur l'enrichissement ne sont applicables que lorsque les prestations sont effectuées dans un autre but que l'entretien de la famille ou la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint (ATF 127 III 46, JdT 2000 II 103).

5.2.2 Les charges publiques, en particulier les impôts, font partie de l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, dans la mesure où les biens ou revenus imposés sont affectés à l'entretien de la famille. Tel n'est pas le cas, en principe, des impôts successoraux et sur les donations. Il n'est cependant pas inhabituel de voir un époux utiliser un héritage pour offrir des vacances exclusives à sa famille ou pour financer une formation à un enfant ; dans ce cas, l'impôt grevant l'attribution est une composante de l'entretien (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 418 p. 303 ; Pichonnaz, CR-CC I, n. 28 ad art. 163 CC.

Sur le plan interne, la charge fiscale est répartie conformément à l’art. 163 CC (TF 5A_797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les réf. citées), de sorte que chaque époux s’en acquitte selon sa capacité contributive, qui se détermine en fonction des revenus, de la fortune et des dettes des époux (art. 163 al. 1 CC ; Pichonnaz, op. cit., n. 34 ad art. 163 CC) et selon la convention des époux portant sur la façon dont chacun contribue à l’entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC ; Pichonnaz, op. cit., n. 39 ad art. 163 CC).

Si un époux s'acquitte des dettes familiales dans une trop large mesure, il pourra se prévaloir soit des art. 163 CC et 148 al. 2 CO, soit de l'art. 165 al. 2 CC, afin d'obtenir le remboursement ou une indemnité équitable (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 374, pp. 281 s.). L’époux prestataire n’a droit à une indemnité fondée sur l’art. 165 al. 2 CC que si les contributions pécuniaires ont dépassé dans une mesure notable ce qu’il devait à titre d’entretien ordinaire ; la convention entre les époux fournit la base à cette détermination. Une indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 CC n’est due que si les moyens mis à dispositions profitent à l’entretien de la famille. Dans le cas contraire, une restitution des sommes mises à disposition par l’époux créancier peut être demandée notamment sur la base d’un rapport juridique spécifique, tel un contrat de prêt (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., nn. 492 ss, pp. 340 s.). Selon Pichonnaz, on ne saurait admettre trop facilement l'existence d'un prêt entre époux, puisque cela exclurait toute appréciation des circonstances particulières contrairement à l'indemnité prévue à l'art. 165 al. 2 CC (Pichonnaz, op. cit., n. 54 ad art. 165 CC).

5.3 En l’espèce, comme relevé par les premiers juges, l’appelante s’est acquittée des impôts du couple durant au moins neuf ans sans interruption et sans en demander ou en évoquer le remboursement, si bien qu’il apparaît que les parties avaient convenu tacitement que l’appelante payerait l’entier des impôts du couple. Au vu de la fortune et des revenus des époux, très disparates, du fait que le paiement des impôts constitue une charge courante du ménage – dont le train de vie était très aisé –, de la durée et du caractère régulier des versements et de l’absence de discussion à ce sujet (cf. infra consid. 6.3), on peut retenir qu’en s’acquittant des impôts, parce qu'elle était codébitrice solidaire envers l’administration fiscale, l’appelante a contribué à l’entretien de la famille. Il s’ensuit qu’en principe, les rapports de droit entre les parties au litige doivent être réglés par dispositions du droit de la famille, de telle manière qu’il soit tenu compte de circonstances particulières dans les rapports entre époux. On relèvera que le Tribunal de première instance avait procédé au même raisonnement.

Il n’est pas établi que l’appelante aurait financé le train de vie du ménage au-delà de ce qui avait été convenu entre les parties. En effet, hormis la question des impôts, l’appelante n’a rien allégué au sujet de la prise en charge des autres frais du ménage par l’intimé ni elle-même dans ses écritures de première instance. Elle se limite à soutenir en appel que l’intimé n’aurait jamais affecté les éléments de son patrimoine soumis à l’impôt à l’entretien de la famille. De même, elle se prévaut de ce que l’intimé aurait revendiqué des meubles dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui démontrerait qu’il n’avait pas contribué à l’entretien du ménage mais s’était constitué un patrimoine propre. Or ces derniers éléments ne sont pas recevables au stade de la procédure d’appel (cf. art. 317 CPC) et sont insuffisants à démontrer que l’appelante aurait contribué aux charges du ménage dans une mesure notablement supérieure à ce qu’elle devait en payant l’entier des impôts. L’appelante échoue dès lors dans la preuve de son droit au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 163 CC, respectivement sur l’art. 165 al. 2 CC.

6.1 S’agissant du contrat de prêt, l’appelante rappelle que l'existence d'un contrat de prêt entre époux peut ressortir de faits ou d'actes concluants, tels que la tenue d'une comptabilité, même sommaire, des avances faites ou l'accord sur le versement d'intérêts. La preuve d'un tel contrat peut être rapportée par d'autres moyens, un contrat écrit faisant souvent défaut. Elle souligne également que la donation entre époux ne se présume pas. Elle se réfère à ses déclarations selon lesquelles l'intimé renvoyait systématiquement le remboursement en prétendant ne pas disposer des moyens utiles. Il aurait ainsi été prouvé, selon l'appelante, qu'il avait été convenu entre les parties que l'intimé rembourserait le montant avancé, ce qui n'a cependant pas été le cas à ce jour. L’appelante soutient qu’on ne pouvait pas déduire de la fortune dont elle disposait qu'elle n'entendait pas se faire rembourser. Elle n'avait au demeurant pas d'autres choix que de s'acquitter de la dette d'impôt du couple dès lors qu'elle était solidairement responsable de ce montant et s'exposait à des poursuites en cas de non-paiement. Quant au fait que les parties avaient conclu un contrat de séparation de biens, on ne pourrait rien en déduire, si ce n'est que chaque partie entendait avoir la maîtrise de ses biens et revenus et être responsable de ses dettes, y compris d’impôt.

6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle ne résulte pas du seul paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2, rés. in JdT 1958 I 177, SJ 1958 p. 417 ; TF 5A_626/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.3.1 ; TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc non seulement apporter la preuve qu'il a remis les fonds, mais encore qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu. En d'autres termes, il doit prouver l'existence d'un accord des parties sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été convenue et, partant, un contrat de prêt, suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 83 Il 209 consid. 2 ; TF 5A_626/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.3.1 ; TF 4A_639 /2015 du 28 juillet 2016 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). En effet, quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (TF 5A_626/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (présomption de fait). Il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 83 II 209 consid. 2 ; TF 5A_626/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.3.1). Il ne s'agit en effet pas d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 II 209 ; CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3 ; SJ 1961 p. 413 ; SJ 1960 p. 312 ; SJ 1958 p. 417 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, p. 268).

6.2.2 Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO) ; cet accord peut être exprès ou tacite, la loi n'exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 2515, p. 338). Un lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a juridiquement pas de rapport d'obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 179, p. 47). Les parties sont liées dès l'instant où elles se sont mises d'accord sur l'ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit tout d'abord mettre à jour la réelle et commune volonté des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_506/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les réf. citées). Si cette interprétation ne s'avère pas concluante, le juge devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; ATF 140 III 134 consid. 3.2). Cette interprétation, dite objective, qui relève du droit, s'effectuera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 : ATF 131 III 377 consid. 4.2.1), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).

6.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelante échoue à démontrer l’existence d’un contrat de prêt. Elle se borne à reprendre ses arguments de première instance, sans exposer en quoi les premiers juges auraient erré. Cela étant, conformément aux principes exposés ci-dessus, le fait que la donation ne saurait être présumée n'a pas pour effet de dispenser l'appelante de prouver l'existence d'un contrat de prêt entre époux, ce qu'elle ne fait pas. Si l'appelante rappelle que l'existence d'un contrat de prêt peut ressortir d'actes concluants comme la tenue d'une comptabilité, des avances faites ou l'accord sur le versement d'intérêts, elle n'offre aucune preuve tendant à démontrer que de tels actes concluants auraient eu lieu. On rappellera que, comme relevé à juste titre par les premiers juges, les parties n’avaient pas discuté de la question du remboursement par l’intimé des dettes fiscales du couple. L’appelante a en outre précisé qu’il n’y avait jamais eu aucun écrit à ce sujet, ni de comptabilité entre eux. La preuve de l’existence d’un tel contrat aurait toutefois pu être rapportée par d'autres moyens, soit un début de remboursement ou n'importe quel document à même d'attester du fait que les parties avaient convenu que l'appelante ne supporterait pas seule la charge fiscale du couple et qu'elle entendait se faire rembourser le paiement de la part afférant à l'intimé pour les années 2002 à 2011. L'appelante se contente de s'appuyer sur ses propres déclarations selon lesquelles l'intimé renvoyait systématiquement le remboursement en prétendant ne pas disposer des moyens utiles, ce qui n'est manifestement pas suffisant s'agissant de montants conséquents qui auraient été avancés régulièrement par l'appelante, pendant de nombreuses années. On relèvera encore que, si un accord avait été passé, même oralement, entre les parties, s'agissant du fait que l'intimé devait assumer seul sa part d'impôt et par voie de conséquence la rembourser à son épouse, alors l'exercice consistant à calculer la part de l'impôt qui devait lui être imputé aurait été fait bien avant 2012, date à laquelle U.________ semble avoir reçu un tel mandat.

Les parties se sont mariées en 1995 après avoir conclu un contrat de séparation de biens selon lequel chaque époux gardait l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, on ne saurait déduire de l'existence-même de ce contrat que si les parties avaient voulu conclure également un contrat de prêt portant sur les montants versés par l'appelante au titre d’impôts, elles l'auraient nécessairement mis par écrit. Mais on ne saurait non plus en déduire, comme le soutient l'appelante, que les parties souhaitaient que chaque partie soit responsable de ses dettes en ce qui concerne les impôts. Il s’ensuit que, comme retenu par les premiers juges, au vu de la fréquence et de l’importance des montants versés à l’administration fiscale par l’appelante durant la vie commune et de la situation financière et matrimoniale du couple, l’intimé ne pouvait pas et ne devait pas, selon le principe de la bonne foi, comprendre que les sommes payées par l’appelante au titre de sa part d’impôt durant une dizaine d’année devaient être restituées.

Par conséquent, l’existence d’un contrat de prêt doit être niée, faute de toute preuve en ce sens et après interprétation objective, l’interprétation subjective n’aboutissant pas en l’absence de manifestation de volontés concordantes des parties.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 29'000 fr. (cf. art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 29'000 fr. (vingt-neuf mille francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles Poncet (pour J.), ‑ Me François Canonica (pour Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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