TRIBUNAL CANTONAL
JS18.030779-181557
592
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 octobre 2018
Composition : M. HACK, juge délégué Greffier : M. Steinmann
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Lausanne, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment dit que P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G., née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 460 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de R., dès et y compris le 1er août 2018 (II), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a notamment fixé l’entretien convenable de l’enfant G.________ à 2'284 fr. 60 par mois, après déduction des allocations familiales par 250 francs. Cela étant, il a considéré qu’après couverture de ses charges mensuelles incompressibles, l’intimé avait un disponible de revenu de 460 fr. par mois, de sorte qu’il devait être astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant prénommée par le versement d’une pension mensuelle du même montant, la jurisprudence imposant de préserver le minimum vital du débirentier.
Par acte du 8 octobre 2018, R.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, en substance, à ce que le montant de 460 fr. à verser par l’intimé P.________ soit révisé.
3.1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
3.2 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).
Le fait que la maxime d’office s’applique ne change rien à cette exigence de conclusions chiffrées en appel. Ainsi, même s’agissant de contribution d’entretien pour des enfants, l’appelant doit prendre des conclusions au fond, qui indiquent quelles sont ses prétentions et cela de manière suffisamment chiffrée (ATF 137 III 617 consid. 4.5, JdT 2014 II 187). A défaut, l’appel est irrecevable. Il ne saurait notamment être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, in RSPC 2013 p. 257).
Exceptionnellement, et notamment si la partie n’est pas assistée, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 : contribution d’entretien pour les enfants).
3.3
En l’espèce, l’appelante, qui fait valoir divers griefs contre le prononcé entrepris, se borne à demander que le montant de 460 fr. par mois mis à la charge de l’intimé soit révisé, sans autre précision. Force est de constater qu’une telle conclusion – qui n’est pas chiffrée – ne répond pas aux exigences de recevabilité exposées ci-dessus.
En outre, la motivation de l’acte d’appel ne permet aucunement de déterminer le montant auquel l’appelante souhaite voir la contribution d’entretien en faveur de sa fille arrêtée.
Il s’ensuit que, faute de conclusions chiffrées ainsi que d’éléments permettant d’établir le montant réclamé par l’appelante à titre de contribution d’entretien, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Il y a lieu de relever au passage que les griefs de l’appelante concernent pour l’essentiel ses propres revenus et charges. Or de tels moyens n’auraient pas été décisifs quant à la quotité de la contribution d’entretien, puisque celle-ci a été fixée en fonction du disponible de l’intimé, lequel est bien inférieur au montant de l’entretien convenable de l’enfant.
L’appel peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte d’appel.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme R., ‑ Me Martin Brechbühl (pour M. P.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :